9C_276/2020 (f) du 18.12.2020 – Activité professionnelle de femme de ménage ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial / Pas d’application rétroactive de l’art. 27bis RAI entré en vigueur le 01.01.2018 / Revenus d’invalide selon salaires statistiques ressortant de l’ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (rappel)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_276/2020 (f) du 18.12.2020

 

Consultable ici

 

Valeur probante d’un rapport d’enquête économique sur le ménage / 28a al. 2 et 3 LAI – 16 LPGA

Activité professionnelle de femme de ménage ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial

Pas d’application rétroactive de l’art. 27bis RAI entré en vigueur le 01.01.2018

Revenus d’invalide selon salaires statistiques ressortant de l’ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (rappel)

 

TF

Rappel de la valeur probante d’un rapport d’enquête économique sur le ménage (au sujet de la valeur probante d’une enquête économique sur le ménage lorsqu’il s’agit d’estimer les empêchements rencontrés dans les activités ménagères en raison de troubles d’ordre psychique, cf. arrêt 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

Comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2, une activité professionnelle de femme de ménage ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial, de sorte qu’on ne saurait déduire des empêchements ménagers de l’incapacité de travail dans l’activité lucrative (cf. aussi I 593/03 du 13 avril 2005 consid. 5.3).

 

S’agissant ensuite de la question soulevée par l’assurée quant à l’application rétroactive, au 01.07.2016, de l’art. 27bis RAI, entré en vigueur le 01.01.2018, il y a lieu d’y répondre par la négative. La nouvelle réglementation relative à la méthode mixte ne peut pas être appliquée avec effet rétroactif dès lors qu’un tel effet n’est pas prévu par la loi (cf. le ch. II des dispositions transitoires de la modification du RAI du 1er décembre 2017, RO 2017 7581; voir aussi arrêt 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2).

 

L’argumentation de l’assurée selon laquelle les juges cantonaux auraient dû procéder à un abattement en raison du fait que les salaires seraient « notoirement » moins élevés dans le canton de Fribourg, n’est pas fondée. La jurisprudence admet, de manière constante, que l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques lorsque la personne assurée n’exerce plus d’activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 et les arrêts cités), et que le principe constitutionnel de l’égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de l’ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). L’assurée ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s’écarter de cette jurisprudence constante (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, ATF 144 V 72 consid. 5.3.2 p. 77).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_276/2020 consultable ici

 

 

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