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9C_2/2023 (f) du 25.09.2023 – Survenance de l’invalidité chez un étudiant schizophrène – Montant de la rente chez un assuré n’ayant pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité / 37 al. 2 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_2/2023 (f) du 25.09.2023

 

Consultable ici

 

Survenance de l’invalidité chez un étudiant schizophrène / 4 LAI

Montant de la rente chez un assuré n’ayant pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité / 37 al. 2 LAI

 

Assuré, né en août 1994, titulaire d’un Master en droit obtenu en 2021, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 08.09.2020.

L’office AI a confié un mandat d’expertise psychiatrique au centre B.__. Dans un rapport, le spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et la médecin assistante ont posé le diagnostic de schizophrénie indifférenciée (F20.3). Ils ont attesté que le début d’une symptomatologie polymorphe avec un retentissement important sur son fonctionnement et la construction psychique pouvait être identifié vers l’âge de 13 ans et correspondait à la première hospitalisation en milieu psychiatrique. L’incapacité de travail était de 100% dans toute activité en milieu économique en raison d’angoisses psychotiques avec manifestations cognitives, somatiques et dissociatives, en regard d’une désorganisation du comportement avec des rituels para-kinésies incontrôlables, sans perspective d’amélioration permettant la reprise d’une activité lucrative. Les experts ont précisé que le début de l’incapacité de travail pouvait être situé vers la fin de ses études, le mois de septembre 2020 coïncidant avec la demande de prestations d’invalidité. Le SMR s’est rallié à l’opinion des experts du centre B.__.

Par décision du 09.05.2022, l’office AI a alloué à son assuré une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100% à compter du 01.09.2021, d’un montant mensuel de 1’195 francs. Dans le calcul de la rente, l’office AI a tenu compte d’un revenu annuel moyen déterminant de 5’736 fr., d’une durée de cotisations de 6 ans et de l’échelle de rente 44 (rente complète).

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 29.11.2022, la juridiction cantonale a admis le recours, réformé la décision administrative en ce sens que le montant de la rente devait être majoré à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante et renvoyé la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l’invalidité doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités). En outre, selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

D’après l’art. 37 al. 2 LAI, lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante.

Consid. 4
La juridiction cantonale a admis que la situation de l’assuré correspond à celle des assurés devenus invalides au cours de leurs jeunes années, soit après l’achèvement de leur formation professionnelle, de sorte qu’il convenait de déterminer s’il pouvait bénéficier de l’augmentation de la rente conformément à l’art. 37 al. 2 LAI. Elle a constaté que l’assuré a achevé sa formation en droit à 27 ans révolus. La durée d’étude a été de 9 ans (18 semestres, de septembre 2012 à novembre 2021), alors que le plan d’études prévoit 9 semestres (6 pour le Bachelor et 3 pour le Master). Pour savoir à partir de quand l’atteinte à la santé avait entravé le cours normal des études dans une mesure de 40% au moins sur une année, les juges cantonaux se sont fondés sur l’avis des experts du centre B.__ et du SMR qui ont retenu que l’assuré avait présenté des symptômes invalidants depuis ses treize ans et que les troubles psychiques avaient retardé l’achèvement de la formation. Ils ont dès lors admis que, dès cet âge, le cursus de formation s’était prolongé en raison de la maladie, à tout le moins à 40%, de sorte qu’on ne pouvait exclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait terminé ses études avant sa vingt-cinquième année sans sa maladie. Les conditions d’une augmentation du montant de la rente en application de l’art. 37 al. 2 LAI étaient par conséquent réunies.

 

Consid. 6.1
Pour avoir droit au supplément de rente litigieux dont il est question à l’art. 37 al. 2 LAI, l’assuré aurait dû présenter une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), cela au plus tard lorsqu’il avait accompli sa vingt-cinquième année, soit en août 2019 (cf. ATF 137 V 417 consid. 2.3). Il faut ainsi déterminer à partir de quand l’atteinte à la santé psychique, qui a évolué depuis l’adolescence de l’assuré, l’a entravé dans la mise à profit de sa capacité de travail ou l’accomplissement de ses travaux habituels à hauteur de 40% au moins durant une année (cf. art. 28 al. 1 let. b et c, 28a al. 2 LAI; art. 26bis RAI).

Consid. 6.2
En retenant que les troubles psychiques ont retardé l’achèvement de la formation de l’assuré avant l’âge de vingt-cinq ans et que le cursus normal de formation s’est prolongé en raison de la maladie, dans une mesure de 40% au moins sur une année, les juges cantonaux n’ont pas apprécié la situation de façon insoutenable. Leur décision n’est pas contredite par un avis médical. En effet, si les troubles psychiques de l’assuré, qui existent depuis ses treize ans, ne l’ont pas empêché d’achever sans retard une formation bilingue gymnasiale en juillet 2012, puis de poursuivre ses études dans le domaine juridique à l’université F.__ (l’assuré y a obtenu son Bachelor en droit en février 2016 en travaillant à temps partiel auprès de la bibliothèque de cet établissement en qualité d’auxiliaire de juillet 2015 à février 2016), il en est allé différemment pour le Master en droit qu’il avait entrepris en 2016. L’assuré ne l’a achevé qu’en février 2021, ayant eu besoin de cinq ans alors que le plan d’études prévoit trois semestres. La durée inhabituellement longue de cette dernière formation s’explique, au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3), en raison de l’incidence délétère des troubles psychiques sur la capacité de l’assuré d’accomplir ses travaux habituels (c’est-à-dire la préparation du Master en droit), ces troubles ayant considérablement retardé le cursus de cette formation. L’atteinte à la santé a présenté un caractère progressivement déficitaire, aboutissant à une incapacité totale de travailler dès le mois de septembre 2020 selon les experts du centre B.__, qui ne l’ont toutefois pas quantifiée pour la période précédente.

En se limitant à alléguer que les médecins consultés avaient indiqué qu’une incapacité (totale) de travail avait débuté en septembre 2020, sans aborder la durée des études du Master, l’office AI recourant ne démontre pas que la constatation des juges cantonaux, qui retiennent une aggravation progressive de l’état de santé de l’assuré déjà bien avant ses vingt-cinq ans, était manifestement erronée, voire arbitraire. Cette constatation lie le Tribunal fédéral. Il s’ensuit que l’invalidité au sens de l’art. 4 al. 2 LAI est survenue avant que l’assuré ait atteint l’âge de vingt-cinq ans.

Consid. 6.3
Les constatations de l’instance cantonale sont en revanche très imprécises sur le moment à partir duquel la maladie a prolongé le cursus de formation. En effet, elle a simplement retenu que l’assuré « présente des symptômes invalidants depuis ses 13 ans et que les troubles psychiques ont retardé l’achèvement de sa formation », ajoutant que « on peut donc admettre que dès cet âge, le cursus de formation s’est prolongé en raison de la maladie, à tout le moins à 40% ».

Cet élément temporel doit pourtant être connu pour savoir si et comment la rente d’invalidité doit être majorée en vertu de l’art. 37 al. 2 LAI, car la loi requiert que l’assuré ait compté une durée complète de cotisations au moment de la survenance de l’invalidité. La survenance du cas d’assurance est déterminante pour calculer le montant de la rente. Il sied par conséquent de renvoyer la cause à l’office AI recourant afin qu’il puisse établir ce moment et statuer à nouveau. L’éventualité d’une majoration en application de l’art. 40 al. 3 LAI est réservée. En ce sens, la conclusion subsidiaire du recours est bien fondée.

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_2/2023 consultable ici

 

9C_61/2021 (f) du 01.03.2022 – Personne assurée exerçant différentes activités à temps partiel et obligatoirement affilié à plusieurs institutions de prévoyance / Rente d’invalidité LPP et examen des différents rapports de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_61/2021 (f) du 01.03.2022

 

Consultable ici

Cf. également demande de révision 9F_4/2022, 9F_5/2022

 

Personne assurée exerçant différentes activités à temps partiel et obligatoirement affilié à plusieurs institutions de prévoyance / Rente d’invalidité LPP et examen des différents rapports de travail

Aggravation de l’état de santé et augmentation de l’invalidité à un moment où l’assuré n’est plus affilié à l’IP / 23 LPP

 

Assuré ayant exercé différentes activités professionnelles à temps partiel, notamment pour le compte de l’Ecole-Club B.__ (ci-après: l’Ecole-Club) à compter du 01.02.2012 et de l’institut C.__ Sàrl dès le 01.09.2012. Dans le cadre de ces emplois, il a été affilié depuis le 01.01.2013 pour la prévoyance professionnelle respectivement auprès de la Caisse de pensions Migros (ci-après: la CPM ou la Caisse de pensions) et de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après: la CIEPP). L’assuré a également travaillé en tant qu’avocat collaborateur à 60% auprès d’une étude d’avocats, du 01.02.2013 au 31.07.2013. A ce titre, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle auprès d’AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur (ci-après: AXA), à compter du 01.02.2013.

Depuis le 01.12.2014, l’assuré a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité (d’abord une demi-rente, puis trois quarts de rente dès le 01.04.2017 et une rente entière à compter du 01.10.2018; décisions de l’office AI des 08.01.2016, 26.06.2018 et 18.01.2019). L’assuré a également perçu une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle d’AXA, dès le 01.04.2015 (d’un montant de 42’120 fr. par an), et de la CIEPP, depuis le 01.10.2018 (d’un montant de 34’848 fr. par an).

Entre-temps, le 21.03.2016, la CPM a refusé d’allouer des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle à l’assuré, au motif que son atteinte à la santé n’influençait pas son activité auprès de l’Ecole-Club. Après que la Caisse de pensions a réitéré son refus de prestations le 04.09.2018, l’assuré a ouvert action, concluant à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité du 01.12.2014 au 31.03.2017, puis d’une rente entière à compter du 01.04.2017, et à ce que le revenu assuré déterminant pour le calcul des prestations s’élève à 42’207 fr. 15. Par arrêt du 18.12.2018 (cause A/3049/2018), la juridiction cantonale a pris acte du retrait de la demande en paiement et rayé la cause du rôle. Les 29.01.2019 et 18.02.2019, l’assuré s’est à nouveau adressé à la CPM afin de solliciter le versement d’une rente entière d’invalidité depuis octobre 2018. Le 14.03.2019, la Caisse de pensions a nié toute obligation de prester, en expliquant que l’activité de l’intéressé auprès de l’Ecole-Club était devenue accessoire depuis le 01.01.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1186/2020 – consultable ici)

Le 18.04.2019, l’assuré a ouvert action contre la Caisse de pensions devant le tribunal cantonal compétent.

La juridiction cantonale a d’abord constaté que A.__ avait été affilié à titre obligatoire auprès de la Caisse de pensions, à tout le moins du 01.01.2013 au 31.12.2014; pour les années suivantes, l’activité exercée auprès de l’Ecole-Club avait été de nature accessoire, de sorte qu’il n’était pas affilié à titre obligatoire, ni facultatif du reste, auprès de la Caisse de pensions à partir du 01.01.2015. Elle a ensuite retenu que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité ayant fondé le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité était survenue le 01.04.2013. Cette date était déterminante pour l’examen du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle, dès lors que l’art. 29 al. 1 et 3 du règlement de prévoyance de la CPM reprenait la définition de l’invalidité de l’assurance-invalidité et qu’il n’était pas insoutenable, pour l’office AI, d’avoir retenu que la cause de l’incapacité de travail (à savoir un début de sclérose en plaques avec les troubles qui l’ont accompagné) était survenue le 01.04.2013. Après avoir admis que la double condition de la connexité matérielle et temporelle était remplie, et compte tenu du fait que l’assuré avait présenté un taux d’invalidité supérieur à 70% depuis le second semestre 2018, les juges cantonaux ont considéré que la CPM était en principe tenue de lui verser une rente entière d’invalidité dès le 01.02.2019, sous réserve d’une surindemnisation. Ils ont ensuite fixé le montant annuel de cette rente à 20’524 fr., en se fondant sur le salaire assuré au 01.01.2014 de 41’602 fr., conformément aux certificats de prévoyance de l’intimé (art. 18 al. 3 OPP 2 en relation avec l’art. 24 LPP). La juridiction de première instance a encore examiné s’il y avait surindemnisation pour l’année 2019, ce qu’elle a nié. Elle a finalement fixé le taux d’intérêt moratoire sur les rentes échues à 5%, faute de disposition réglementaire sur ce point, à partir du 23.04.2019. En conséquence, elle a admis la demande de l’assuré.

 

TF

Consid. 5.2
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l’assurance obligatoire des salariés (art. 2 et 7 LPP) et aux catégories de salariés non soumises à l’assurance obligatoire (art. 1j OPP 2 en relation avec l’art. 2 al. 4 LPP), au droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 23 LPP) et à la notion de survenance de l’incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance (ATF 135 V 13 consid. 2.6; 134 V 20 consid. 3.2.1 et 5.3 et les références), ainsi qu’aux conditions dans lesquelles les décisions de l’assurance-invalidité lient l’institution de prévoyance compétente (ATF 144 V 72 consid. 4.1; 138 V 409 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il rappelle également les règles applicables à l’obligation de verser des prestations d’invalidité lorsque l’assuré exerce plusieurs activités lucratives à temps partiel et est obligatoirement affilié à plusieurs institutions de prévoyance (ATF 144 V 72 consid. 5.3.4; 136 V 390 consid. 3 et 4; 129 V 132 consid. 4.3.3), ainsi qu’au calcul de ces prestations (art. 24 LPP et 18 OPP 2) et à la possibilité, pour l’institution de prévoyance, de réduire ses prestations afin d’éviter une surindemnisation de l’assuré (art. 34a LPP, art. 24 OPP 2). Il suffit d’y renvoyer.

 

Consid. 7.1
Conformément à l’art. 23 al. 1 LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Certes, comme le fait valoir l’assuré, la qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de l’aggravation de l’invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de l’art. 23 LPP, lequel vise à faire bénéficier de l’assurance le salarié qui, après une maladie d’une certaine durée, devient invalide alors qu’il n’est plus partie à un contrat de travail (ATF 138 V 227 consid. 5.1; 136 V 65 consid. 3.1; 123 V 262 consid. 1a). Cela étant, on rappellera également que lorsqu’un assuré est obligatoirement affilié à plusieurs institutions de prévoyance sur la base de différentes activités à temps partiel et qu’il doit quitter un de ses emplois en raison d’une invalidité, seule la caisse de pensions de l’employeur avec lequel le rapport de travail s’est terminé à cause des empêchements rencontrés doit s’acquitter d’une rente entière d’invalidité, calculée sur le salaire perçu dans l’activité partielle abandonnée, les autres institutions de prévoyance n’ayant en revanche pas l’obligation de verser des prestations (ATF 136 V 390 consid. 3 et 4).

Dans l’ATF 129 V 132 consid. 4.3.3, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’un assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l’un de ses emplois, conservant l’autre au même taux que précédemment, l’institution de prévoyance de l’employeur restant peut être tenue à prestations en cas d’augmentation ultérieure de l’incapacité de travail pour les mêmes raisons de santé lorsque cette augmentation survient à un moment où l’intéressé est assuré auprès d’elle (et a une incidence sur les rapports de travail avec l’employeur concerné). Il résulte de cet arrêt que l’institution de prévoyance libérée de l’obligation de verser des prestations d’invalidité parce que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité n’avait pas eu d’incidence sur les rapports de travail concernés, ne peut être tenue de verser des prestations, en cas d’aggravation ultérieure de l’invalidité pour les mêmes raisons de santé, qu’à la condition que la personne soit toujours assurée au moment où l’incapacité de travail alors déterminante – à savoir, l’augmentation de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’aggravation de l’invalidité – est survenue. Par conséquent, en tant que la juridiction cantonale a retenu qu’il importait peu que l’incapacité de travail de l’intimé se fût ou non manifestée de manière défavorable dans le cadre des rapports de travail avec l’Ecole-Club, son raisonnement ne saurait être suivi.

Consid. 7.2
En l’espèce, selon les constatations cantonales, non contestées par les parties, l’assuré a été affilié à titre obligatoire auprès de la Caisse de pensions du 01.01.2013 au 31.12.2014, mais non plus postérieurement à cette date. De plus, l’aggravation de son état de santé, qui trouve sa cause dans la sclérose en plaques ayant occasionné une incapacité de travail en avril 2013, est survenue en 2018, soit à un moment où il n’était plus assuré auprès de la CPM. Dans ces circonstances, une obligation de prester de la CPM ne pourrait être reconnue que si l’incapacité de travail initiale avait eu une incidence sur l’emploi exercé par l’assuré pour le compte de l’Ecole-Club et pour lequel il était assuré auprès de la Caisse de pensions, conformément à l’art. 23 let. a LPP. A cet égard, l’assuré soutient que tel est le cas, puisqu’il aurait présenté une claire diminution de rendement dans l’activité déployée pour l’Ecole-Club, dès le début de sa maladie en avril 2013, à tel point que la CMP aurait, selon lui, été tenue de lui verser une rente d’invalidité de 50% dès la reconnaissance de son droit à une demi-rente d’invalidité de l’assurance-invalidité par décision du 08.01.2016.

L’argumentation de l’assuré ne peut pas être suivie. S’il a certes présenté des incapacités de travail pendant la période d’emploi pour le compte de l’Ecole-Club durant laquelle il était affilié auprès de la Caisse de pensions, celles-ci ont cependant été peu nombreuses, courtes et isolées (à savoir à 100% du 11.02.2013 au 15.02.2013, du 26.03.2013 au 04.04.2013 et du 30.05.2013 au 02.06.2013 et 100% du 09.07.2014 au 20.07.2014 et du 08.08.2014 au 20.08.2014). A cet égard, l’assuré se limite à indiquer que le dossier instruit par la juridiction cantonale démontre une diminution de sa capacité fonctionnelle et de rendement dans l’activité qu’il exerçait pour le compte de l’Ecole-Club, et à déduire de la modification de son contrat de travail avec cet employeur, le 23.11.2016, qu’il n’effectuait désormais plus de tâches d’enseignement, mais uniquement des tâches administratives. Ce faisant, il ne démontre pas qu’il aurait présenté une incapacité de travail durable dans le cadre de son emploi pour l’Ecole-Club dès le début de sa maladie en 2013, soit pendant la période d’affiliation auprès de la CPM. Si le fait qu’une personne réduise son taux d’activité peut, suivant les circonstances, constituer un indice important, en faveur d’une incapacité de travail au sens de l’art. 23 LPP, cette réduction du taux d’occupation doit être due à des raisons de santé et ne suffit pas, à elle seule, pour démontrer une diminution de la capacité de rendement. Cela vaut en particulier lorsqu’il existe des raisons concurrentes, telles que le souhait de disposer de davantage de temps pour certaines autres activités ou pour une formation continue (arrêts 9C_420/2015 du 26 janvier 2016 consid. 4.2.2; 9C_394/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Or en l’espèce, outre qu’il ressort des constatations cantonales, non contestées par l’assuré, que la diminution du taux d’occupation pour l’Ecole-Club s’accompagne notamment d’une augmentation du taux d’occupation pour l’institut C.__, ainsi que du suivi d’une formation (LLM suivi à l’Université D.__ entre août 2013 et le printemps 2014), aucun des médecins consultés n’a fait état d’une incapacité de travail durable dans l’activité exercée pour le compte de l’Ecole-Club en 2013 ou 2014. Dans ce contexte, la juridiction cantonale a retenu que l’incapacité de travail dès avril 2013 avait été attestée « en temps réel » et s’était manifestée de manière défavorable dans le cadre des rapports de travail avec l’étude d’avocats; une constatation semblable en ce qui concerne les rapports de travail avec l’Ecole-Club fait défaut. Par ailleurs, l’assuré a présenté une capacité de travail correspondant en tout cas à la capacité de travail résiduelle de 50% dès le 01.04.2013 (puis de 40% dès janvier 2017) dans une activité adaptée, telle que celle de formateur pour l’Ecole-Club et l’institut C.__, retenue par les organes de l’assurance-invalidité.

Consid. 7.3
En définitive, dès lors que l’assuré n’a pas subi d’incapacité de travail déterminante dans son emploi pour le compte de l’Ecole-Club pendant la durée de son affiliation auprès de la Caisse de pensions au sens de l’art. 23 let. a LPP à la suite de l’atteinte à la santé qui s’est manifestée en 2013, la CPM ne saurait être tenue de prendre en charge l’aggravation de l’invalidité intervenue en 2018, soit à un moment où l’assuré ne lui était plus affilié. Aussi, la juridiction cantonale n’était-elle pas en droit de reconnaître l’obligation de la CPM de verser à l’assuré une rente de la prévoyance professionnelle dès le 01.02.2019, en lien avec l’aggravation de l’invalidité ultérieure. Le recours est bien fondé.

 

Le TF admet le recours de la Caisse de pensions.

 

Arrêt 9C_61/2021 consultable ici

Cf. également demande de révision 9F_4/2022, 9F_5/2022

 

9C_662/2020 (f) du 16.09.2021 – Révision procédurale niée – 53 al. 1 LPGA / Expertises médicales – Faits nouveaux vs Appréciation divergente d’un même état de fait

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2020 (f) du 16.09.2021

 

Consultable ici

 

Révision procédurale niée / 53 al. 1 LPGA

Expertises médicales – Faits nouveaux vs Appréciation divergente d’un même état de fait

 

Assurée, née en 1957, a requis des prestations de l’assurance-invalidité en raison de différents troubles somatiques et psychiques le 14.05.2004. L’office AI lui a accordé une rente entière d’invalidité à partir du 01.10.2003. Sa décision reposait sur une expertise psychiatrique du docteur B.__. Dans son rapport du 16.03.2004, l’expert avait fait état d’un trouble dépressif majeur et d’un trouble de la personnalité dépendante à l’origine d’une incapacité totale de travail à compter du mois d’août 2002.

En juillet 2006, l’office AI a entrepris une procédure de révision, à l’issue de laquelle il a supprimé la rente avec effet au 01.01.2010 (décision du 18.11.2009). Sa décision se fondait sur un examen clinique rhumato-psychiatrique des docteurs C.__ et D.__, médecins de son Service médical régional (SMR). Ces médecins avaient observé une amélioration de l’état de santé, avec un trouble dépressif en rémission complète ainsi qu’un trouble mixte non décompensé de la personnalité (avec des traits dépendants) autorisant la reprise à plein temps, depuis le 01.12.2005, d’une activité adaptée à des limitations fonctionnelles dues à des douleurs rachidiennes (rapport du 02.11.2007). La décision du 18.11.2009 est entrée en force après que le Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par l’assurée (arrêt du 13.10.2011, confirmé par arrêt 9C_893/2011 du Tribunal fédéral du 30.04.2012).

L’intéressée a de nouveau sollicité des prestations le 03.09.2013. L’administration n’est pas entrée en matière sur cette requête (décision du 12.02.2015).

L’assurée s’est à nouveau annoncée à l’assurance-invalidité le 21.07.2015. L’office AI est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations et a fait réaliser une nouvelle expertise. Les experts E.__ et F.__, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu un trouble de la personnalité paranoïaque totalement incapacitant dès 2002 mais autorisant la reprise à mi-temps d’une activité impliquant un minimum d’interactions sociales dès 2006 (rapport du 04.12.2017). Considérant cependant que les circonstances personnelles de l’intéressée rendaient inexploitable une quelconque capacité de travail depuis le mois de janvier 2016, l’administration a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité depuis le 01.01.2017 (décision du 12.09.2018).

 

Le 12.10.2018, l’assurée a sollicité de l’office AI la révision procédurale et/ou la reconsidération des décisions des 18.11.2009 et 12.02.2015. L’office AI n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération (courrier du 21.01.2019). Il a rejeté la demande de révision procédurale de la décision du 18.11.2009 (décision du 10.02.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 307/18 & 86/20 – 313/20 – consultable ici)

Le 12.10.2018, l’assurée a déféré la décision du 12.09.2018 et, le 16.03.2020, la décision du 10.02.2020 au tribunal cantonal. Les causes ont été jointes.

Par jugement du 15.09.2020, la cour cantonale a rejeté le recours contre la décision du 10.02.2020 et admis partiellement celui contre la décision du 12.09.2018, qu’il a réformée en ce sens que la rente entière d’invalidité était octroyée à l’assurée dès le 01.01.2016.

 

TF

Etant donné les motifs et les conclusions recevables du recours, selon lesquels seule la période de novembre 2009 à décembre 2015 est litigieuse sous l’angle de la révision procédurale de la décision du 18.11.2009, seule reste à trancher la question de savoir si la juridiction cantonale pouvait confirmer le rejet de cette demande.

 

Le tribunal cantonal a retenu que les conditions d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA n’étaient pas remplies en l’occurrence. Il a admis que les experts E.__ et F.__ avaient posé un nouveau diagnostic (trouble de la personnalité paranoïaque) mais considéré que ce diagnostic reposait sur une nouvelle appréciation d’un état de fait connu depuis la décision d’octroi de rente du 08.11.2005. Selon les juges cantonaux, la différence de qualification du trouble de la personnalité (paranoïaque en 2017 par rapport à dépendante en 2004 et 2007) se fondait essentiellement sur des symptômes (plus particulièrement sur les difficultés à gérer les relations interpersonnelles) décrits par le docteur G.__de l’Institut für Medizinisch-Psychiatrische Expertise dans son rapport du 18.08.2003, qui avait certes été écarté dans la mesure où il avait été jugé confus mais dont de larges extraits avaient été repris par le docteur B.__. Les juges cantonaux ont par ailleurs considéré sous l’angle de l’art. 17 al. 1 LPGA que les rapports produits par les médecins traitants et les experts établissaient au degré de la vraisemblance prépondérante une modification notable de l’état de santé de l’assurée (décompensation psychique) qui justifiait l’incapacité de travail constatée par les docteurs E.__ et F.__ à compter du mois de janvier 2015. Ils ont dès lors fixé la naissance du droit à la rente au 01.01.2016.

 

Contrairement à ce que fait valoir l’assurée, le tribunal cantonal ne s’est pas interdit d’examiner la situation antérieure à 2016 ou ne s’est pas trompé d’approche dans son analyse. En effet, il s’est dans un premier temps attaché à déterminer si le trouble de la personnalité paranoïaque diagnostiqué par les docteurs E.__ et F.__ en 2017 constituait un fait nouveau qui pouvait justifier la modification de la qualification de l’affection retenue dans la décision initiale du 08.11.2005 et si l’incapacité de travail engendrée par cette affection à partir de 2002 d’après les médecins cités pouvait justifier la révision procédurale de la décision de suppression de rente du 18.11.2009. Ce n’est que dans un second temps que les juges cantonaux ont restreint leur examen aux événements postérieurs à la dernière décision entrée en force du 12.02.2015 pour déterminer sous l’angle de l’art. 17 al. 1 LPGA et à la lumière des informations transmises par les docteurs E.__ et F.__ si l’état de santé de l’assurée s’était éventuellement aggravé.

On relèvera ensuite que conformément à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, si le trouble diagnostiqué par les docteurs E.__ et F.__ est différent de celui retenu par les docteurs B.__ ou C.__ et D.__ auparavant, il résulte d’une appréciation divergente d’un même état de fait. Tous ont fait état d’un « trouble spécifique de la personnalité » (F 60 de la CIM-10). Seule la qualification de ce trouble diffère selon les médecins. Les docteurs B.__ ainsi que C.__ et D.__ ont considéré que l’assurée présentait une « personnalité dépendante » (F 60.7 CIM-10) tandis que les docteurs E.__ et F.__ qu’elle présentait une « personnalité paranoïaque » (F 60.0 CIM-10).

De plus, la qualification spécifique du trouble de la personnalité (F….0 ou F….7) dépend des symptômes observés concrètement. Or, à ce propos, le tribunal cantonal a à juste titre nié l’existence de faits nouveaux au motif que les docteurs E.__ et F.__ s’étaient fondés sur des éléments constatés par le docteur G.__ (notamment les difficultés à gérer les relations interpersonnelles) et connus du docteur B.__ pour qualifier rétrospectivement différemment le trouble de la personnalité unanimement admis. Le fait pour l’assurée d’affirmer péremptoirement que les docteurs B.__, C.__ et D.__ avaient totalement omis de tenir compte dans leur appréciation des difficultés qu’elle avait rencontrées dans son enfance, dans la mesure où ils avaient focalisé leur attention sur la problématique dépressive, ne remet pas valablement en cause l’arrêt cantonal et ne démontre pas la découverte de faits nouveaux. En effet, l’assurée se contente ainsi d’alléguer l’existence de difficultés sans en préciser la nature. En tout état de cause, on constate à la lecture des rapports des docteurs B.__, C.__ et D.__ ainsi que E.__ et F.__ que les éléments anamnestiques concernant les difficultés rencontrées durant l’enfance sont décrits d’une manière foncièrement identique, ce qui relativise en outre la portée des propos du docteur H.__ quant à la superficialité de l’anamnèse du rapport des docteurs C.__ et D.__. L’argument y relatif tombe donc à faux.

Il est aussi erroné de prétendre, comme le fait l’assurée, que l’attention des experts et médecins examinateurs avait initialement été concentrée sur la problématique dépressive. Le docteur B.__ décrivait effectivement le trouble dépressif comme étant en rémission partielle et de gravité actuelle mineure. En revanche, il liait la reprise d’une activité lucrative avant tout à l’amendement du fort aspect dépendant du trouble de la personnalité. Les docteurs C.__ et D.__ s’étaient certes exprimés sur la problématique dépressive (en rémission complète) mais avaient également déduit de leurs investigations que le trouble de la personnalité n’était pas décompensé.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2) ni violé l’art. 53 al. 1 LPGA en concluant que les docteurs E.__ et F.__ avaient procédé rétrospectivement à une appréciation divergente d’un état de fait connu et n’avaient pas mis en évidence de faits nouveaux justifiant une appréciation différente de l’évolution de la capacité de travail de l’assurée depuis 2002.

Les autres éléments critiqués par l’assurée (la référence des juges cantonaux à l’avis de ses médecins traitants et à l’instauration d’une curatelle en 2014) ne laissent pas non plus apparaître l’existence de tels faits.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_662/2020 consultable ici

 

 

9C_659/2020 (f) du 29.12.2020 – Survenance de l’invalidité – 4 al. 2 LAI / Unicité de la survenance de l’invalidité : une fois l’invalidité survenue, aggravation ultérieure ne permet pas de retenir l’existence d’un nouveau cas

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2020 (f) du 29.12.2020

 

Consultable ici

 

Survenance de l’invalidité / 4 al. 2 LAI

Unicité de la survenance de l’invalidité : une fois l’invalidité survenue, aggravation ultérieure ne permet pas de retenir l’existence d’un nouveau cas

 

A.__, ressortissant russe né en 1987, est atteint d’une diplégie spastique congénitale. Il est entré en Suisse le 24.09.2008, puis s’est vu délivrer par le Secrétariat d’État aux migrations une admission provisoire. Il a séjourné dans un établissement psychiatrique (9 jours en septembre 2010 et 10 jours en mars 2013) et a subi une résection de l’exostose au niveau du fémur distal interne droit le 11.01.2011. Le 19.12.2014, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

L’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport daté du 21.06.2018, les médecins experts ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une diplégie spastique congénitale. Les médecins ont indiqué que l’assuré pouvait travailler à 65% dans une activité de type employé de commerce ou toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites depuis toujours, sans diminution de rendement. Par décision du 29.04.2019, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 215/19 – 309/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré souffrait d’une diplégie spastique depuis l’enfance et que l’ensemble de ses plaintes étaient étroitement liées à cette atteinte à la santé congénitale. A l’évidence, la diplégie spastique avait entravé la formation scolaire et professionnelle de l’assuré puisqu’il n’avait jamais été en mesure d’exercer une quelconque activité lucrative et qu’il était venu en Suisse pour y recevoir des soins. Elle a retenu que la capacité de travail et de gain de l’assuré avait dès lors été limitée de manière notable depuis l’âge à partir duquel il aurait pu, théoriquement, accéder au marché du travail et gagner sa vie. Aussi, l’invalidité était survenue avant l’arrivée en Suisse de l’assuré le 24.09.2008. Il ne pouvait par conséquent pas se prévaloir d’une durée de cotisations suffisante au moment de la survenance de l’invalidité pour prétendre l’octroi d’une rente.

Par jugement du 09.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Une fois que l’invalidité est survenue (au sens de l’art. 4 al. 2 LAI, en relation avec les art. 36 al. 1 et 28 al. 1 LAI), le fait qu’une aggravation de l’état de santé de l’assuré (ou des changements de sa situation économique et personnelle) conduise ultérieurement à revoir le taux d’invalidité et à modifier le droit initial à une rente d’invalidité ne permet pas de retenir l’existence d’un nouveau cas d’assurance (arrêt 9C_179/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.3 et les références, destiné à publication).

En l’espèce, en se limitant à affirmer que son état de santé s’était péjoré après son arrivée en Suisse, l’assuré ne met pas en évidence en quoi les constatations de la juridiction cantonale sur la survenance de l’invalidité antérieurement à ce moment seraient manifestement inexactes (c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7 p. 257; 143 I 310 consid. 2.2 p. 313).

De plus, l’autorité cantonale a dûment pris en considération ses différentes atteintes à la santé, sur les plans de la médecine interne, de la neurologie et de la psychiatrie, ainsi que les conséquences de ses hospitalisations (en 2010, 2011 et 2013) sur sa capacité de travail, puis retenu que les pièces médicales versées au dossier ne justifiaient pas de s’écarter des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire. Elle a en particulier constaté sans arbitraire que l’assuré ne présentait pas de limitations sur les plans psychique ou mental et que les trois hospitalisations de celui-ci avaient entraîné des incapacités de travail transitoires. En vertu du principe de l’unicité de la survenance de l’invalidité, la juridiction cantonale n’avait pour le surplus pas à instruire davantage les conséquences d’une éventuelle péjoration de la diplégie spastique congénitale sur la capacité de travail de l’assuré après son entrée en Suisse.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_659/2020 consultable ici