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8C_394/2024 (f) du 07.01.2025 – Stabilisation de l’état de santé et amélioration sensible de l’état de santé / TCC sévère sans preuve d’un déficit fonctionnel organique – Causalité adéquate / Passagère d’un véhicule entrant en collision avec un véhicule à l’arrêt

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_394/2024 (f) du 07.01.2025

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé et amélioration sensible de l’état de santé / 19 al. 1 LAA

TCC sévère sans preuve d’un déficit fonctionnel organique – Causalité adéquate selon 134 V 109 / 6 LAA

Passagère d’un véhicule en mouvement entrant en collision avec un véhicule à l’arrêt – Examen des forces générées par l’accident et non les conséquences qui en résultent – Gravité moyenne stricto sensu

Critères des circonstances concomitantes et de l’importance de l’incapacité de travail en dépit d’efforts reconnaissables niés

Critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques laissé indécis

 

L’assurée, née en 1993, a été victime d’un grave accident de la circulation le 18.11.2012, alors qu’elle travaillait comme serveuse. L’accident a causé un traumatisme crânio-cérébral sévère, nécessitant une intervention chirurgicale immédiate (double opération maxillo-faciale et neurochirurgicale). Dans les suites de l’accident, des examens neuropsychologiques ont notamment mis en exergue des céphalées, une douleur psychique liée aux séquelles de l’accident (cicatrices sur le visage et le crâne), des troubles de la mémoire et de la concentration, un ralentissement cognitif, de l’apathie et de la fatigue.

L’assurance-accidents a pris en charge les suites de l’accident, avec une réduction de 10% de l’indemnité journalière en raison du non-port de la ceinture de sécurité. Une expertise pluridisciplinaire a été réalisée par la clinique C.__ en 2016. Sur cette base, l’assurance-accidents a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité de 10% à partir du 01.11.2016 et une IPAI de 20%.

Le 16.04.2018, l’assurée a sollicité la révision de la décision du 29.12.2016, au motif que la clinique C.__ s’était vu retirer son autorisation d’exploiter. L’assurance-accidents a rejeté cette demande. Dans le cadre d’une procédure parallèle avec l’assurance-invalidité, une nouvelle expertise a été réalisée par le CEMed en 2019. Malgré cette nouvelle expertise, l’assurance-accidents a maintenu sa décision initiale le 30.08.2022, estimant que les conditions d’une révision procédurale étaient réunies mais que le contenu de la décision ne nécessitait pas de modification (décision sur opposition du 30.08.2022).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/384/2024 – consultable ici)

Par jugement du 29.05.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition attaquée et la décision du 29.12.2016 « au sens des considérants », renvoyé la cause à l’assurance-accidents en vue du versement des indemnités journalières à 50% du 01.11.2016 au 31.10.2019 et alloué à l’assurée une rente fondée sur un taux d’invalidité de 16% à compter du 01.11.2019.

 

TF

Consid. 4
Les juges cantonaux ont relevé que l’expertise de la clinique C.__, sur laquelle l’assurance-accidents s’était fondée en 2016, avait été réalisée à une époque où le responsable médical du « département expertise » modifiait illicitement le contenu des rapports. Par conséquent, cette expertise n’avait aucune valeur probante et ne pouvait pas servir de fondement à une décision de l’assurance-accidents. Il s’agissait là d’un fait nouveau et important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA et la demande de révision avait été formée en temps utile, de sorte que les conditions d’une révision procédurale de la décision du 29.12.2016 étaient données. L’assurance-accidents ne conteste pas, à juste titre, cet aspect du jugement entrepris.

Consid. 6.1 [stabilisation de l’état de santé]
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). Il appartient ainsi à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières, et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une IPAI (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d’un résultat positif de la poursuite d’un traitement médical, ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en œuvre. Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée (arrêt 8C_176/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3 et les arrêts cités).

Consid. 6.2 [résumé]
En l’espèce, le tribunal cantonal a examiné l’évolution de la capacité de travail de l’assurée selon les experts du CEMed. Ils ont constaté une pleine capacité de travail avec une diminution de rendement de 20% à partir d’octobre 2019. Avant cette date, la capacité de travail était de 50% depuis juin 2016, et nulle auparavant. Bien que le traitement médical après 2016 n’ait pas été régulier, le tribunal cantonal a noté que cela était dû à la précarité financière et administrative de l’assurée, plutôt qu’à un manque de nécessité du traitement. Un rapport de l’Hôpital B.__ de 2016 avait recommandé un suivi psychique, et l’assurée avait eu des consultations dans ce domaine en 2018. Les experts du CEMed ont observé une amélioration significative de l’état de santé entre 2016 et octobre 2019, conduisant à une augmentation notable de la capacité de travail. Sur la base de ces éléments, le tribunal a conclu que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé en octobre 2019.

Consid. 6.3 [résumé]
L’assurance-accidents conteste la date de stabilisation de l’état de santé de l’assurée fixée par le tribunal cantonal. Selon l’avis du médecin du Service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité, en 2016, l’assurée avait déjà une capacité de travail totale avec une baisse de rendement de 20%. La comparaison des bilans neuropsychologiques de 2016 et 2019 ne montre que peu de changements, voire une légère amélioration en 2019. Les experts du CEMed ont initialement fixé le début de la pleine capacité de travail (avec 20% de diminution de rendement) à avril 2016, avant de le reporter à octobre 2019 dans un rapport ultérieur, sans fournir d’explication claire pour ce revirement. Selon l’assurance-accidents, la date de stabilisation de l’état de santé aurait dû être fixée à avril 2016, voire à 2013.

Consid. 6.4.1
Dans leur rapport d’expertise du 24.10.2019, les experts du CEMed ne se sont pas prononcés sur le moment à partir duquel l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail, avec une baisse de rendement de 20%, dans une activité adaptée à ses troubles neuropsychologiques. Dans leur premier rapport complémentaire du 02.12.2019, ils ont exposé que ces troubles étaient superposables avec ceux observés par leurs confrères de la clinique C.__ en 2016, de sorte que l’activité en question était exigible au taux décrit depuis le 05.04.2016. Appelés une nouvelle fois à s’exprimer sur le sujet, les experts du CEMed ont finalement considéré que l’assurée bénéficiait d’une capacité de travail totale, avec une diminution de rendement de 20%, uniquement à compter d’octobre 2019. Pour arriver à cette conclusion, ils ont comparé les résultats de l’examen neuropsychologique de l’Hôpital B.__ du 21.04.2016 et ceux de leur propre expertise du 24.10.2019. Ils ont constaté une « évolution positive dans certains domaines » entre ces deux examens. En 2016, une fatigabilité relativement élevée et des céphalées étaient relevées. L’assurée n’exerçait aucune activité rémunérée ou non. En 2019, les céphalées n’étaient qu’occasionnelles, l’assurée ne se plaignait plus de fatigue et elle effectuait des gardes d’enfants dans une famille. Il y avait en outre une amélioration au niveau des fonctions exécutives et dans l’apprentissage verbal à long terme.

Consid. 6.4.2
Contrairement à ce qu’ont implicitement retenu les juges cantonaux, les quelques différences entre 2016 et 2019 mises en évidence par les experts du CEMed dans leur évaluation du 15.03.2021 ne sont pas révélatrices d’une amélioration sensible de l’état de santé de l’assurée durant cette période. Les experts n’ont d’ailleurs pas exposé en quoi les évolutions observées auraient concrètement amélioré sa capacité de travail. À vrai dire, ils ne se sont pas exprimés sur l’évolution de la capacité de travail entre 2016 et octobre 2019. Ni leur rapport d’expertise ni leur complément du 15.03.2021 ne contiennent d’éléments médicaux dont on pourrait déduire qu’en 2016, une amélioration sensible de l’état de santé et de la capacité de travail était encore attendue. Ils n’ont notamment pas indiqué quel traitement aurait pu permettre à l’assurée, entre 2016 et 2019, d’améliorer notablement son état de santé. Le fait que l’intéressée se soit rendue à des consultations psychiatriques épisodiques en 2018 ne permet pas encore de retenir qu’elle suivait un traitement régulier dont on pouvait attendre une amélioration notable des troubles neuropsychologiques. Le fait qu’elle ait dû concrètement renoncer à des traitements définis en raison de sa situation financière et administrative précaire n’est nullement étayé.

Consid. 6.4.3
Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que la cour cantonale a fixé la stabilisation de l’état de santé à octobre 2019 sur la base de l’appréciation des experts du CEMed du 15.03.2021. Il convenait bien plutôt de se fonder sur l’évaluation du SMR du 12.04.2021, qui est convaincante et en cohérence avec les données médicales au dossier, en particulier le contenu des différents rapports de neuropsychologie depuis 2012, résumés dans le rapport de l’experte en neuropsychologie. Le grief de l’assurance-accidents est bien fondé et l’assurée ne peut pas prétendre à l’octroi d’indemnités journalières – pas plus qu’au paiement des frais médicaux – au-delà du 31.10.2016.

Consid. 7.2.1 [causalité adéquate]
Selon la jurisprudence, en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen de la causalité adéquate se fait sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a). Ces critères, dont le Tribunal fédéral a reconnu le caractère exhaustif, sont formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.3) : les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques; l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible; l’intensité des douleurs; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne (stricto sensu), il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (ATF 134 V 109 consid. 10.1 in fine; arrêt 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.3.3). En revanche, un seul critère peut être suffisant pour admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 117 V 359 consid. 6b; arrêt 8C_629/2012 du 20 février 2013 consid. 3.3).

Consid. 7.2.2
Un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri est toutefois nécessaire pour justifier l’application de cette jurisprudence. En présence d’un TCC léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en revanche en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les arrêts cités), de même que lorsque l’assuré présente des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).

Consid. 7.3.1
S’agissant tout d’abord de la classification de l’accident, il ressort du rapport de police de février 2013 que l’automobiliste – en état d’ébriété et ayant consommé du cannabis – qui conduisait le véhicule dont l’assurée était passagère avait heurté violemment un véhicule à l’arrêt à une signalisation lumineuse. Ce dernier véhicule avait percuté à son tour l’arrière de la voiture qui le précédait. Les images des caméras de surveillance du réseau routier avaient permis de constater que peu avant l’accident, le véhicule dans lequel l’assurée était passagère circulait à grande vitesse, avait franchi une double ligne de sécurité et n’avait pas respecté la signalisation lumineuse, manquant de peu de percuter de face un autre automobiliste. Lors de son audition, le conducteur avait concédé avoir circulé à 60-70 km/h, sans pouvoir l’affirmer exactement. La police avait constaté des traces de ripage de 44 mètres.

Consid. 7.3.2
Le Tribunal fédéral considère régulièrement qu’une collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt devant un feu de signalisation ou un passage pour piétons constitue un accident de gravité moyenne, à la limite des cas de peu de gravité (cf., parmi d’autres, arrêts 8C_259/2022 du 28 novembre 2022 consid. 8.3.2; 8C_582/2021 du 11 janvier 2022 consid. 11.2; 8C_131/2021 du 2 août 2021 consid. 6.2.2; 8C_765/2010 du 7 janvier 2011 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il est vrai que ces arrêts concernent des cas dans lesquels la personne assurée se trouvait dans la voiture arrêtée et subissait un choc par l’arrière, alors qu’en l’espèce, l’assurée se trouvait dans le véhicule en mouvement, a été projetée vers l’avant et a subi un choc à la tête entraînant notamment une fracture crânienne frontale gauche. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a parfois également admis, dans certaines circonstances, de classer une collision par l’arrière d’un véhicule à l’arrêt dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu (cf. arrêts 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.3.2; 8C_738/2020 du 3 février 2021 consid. 4.4; 8C_220/2016 du 10 février 2017 consid. 5.2; 8C_541/2007 du 1er juillet 2008 consid. 4).

Consid. 7.3.3
En l’espèce, la vitesse à laquelle le véhicule qui transportait l’assurée a heurté un autre véhicule à l’arrêt n’est pas précisément établie, la vitesse de 60 à 70 km/h ne reposant que sur la propre estimation du conducteur fautif. Il est toutefois constant que sous l’effet du choc, la voiture touchée a elle-même percuté celle qui la précédait dans la file de véhicules. Quand bien même l’avant du véhicule occupé par l’assurée a été complètement détruit, celle-ci n’a pas été éjectée de l’habitacle malgré le fait qu’elle ne portait pas de ceinture. Elle a certes subi un traumatisme crânio-cérébral sévère avec notamment des contusions et des fractures, mais on rappellera que sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt 8C_418/2022 du 1er mars 2023 consid. 4.4 et l’arrêt cité). À cet égard, les circonstances de l’accident de l’assurée ne correspondent pas à celles que l’on retrouve habituellement dans les cas d’accidents de circulation qualifiés de gravité moyenne à la limite des cas graves, comme par exemple les cas de collisions sur l’autoroute à des vitesses élevées (cf., entre autres, arrêts 8C_308/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2; 8C_799/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2.2; 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.2.2 et 3.2.3).

Au vu de ce qui précède, la classification de l’accident par la cour cantonale dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves ne peut pas être confirmée. La gravité moyenne stricto sensu doit en revanche être retenue. Dans ces conditions, il faut un cumul de trois critères sur sept ou qu’au moins l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour admettre le rapport de causalité adéquate.

Consid. 7.4.1
S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence l’a adopté repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_236/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4.1 et l’arrêt cité). Il convient d’accorder à ce critère une portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l’accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 7.4.2
En l’occurrence, la juridiction cantonale a considéré que le critère en cause était rempli au motif que l’assurée se rappelait de l’accident. Les déclarations de celle-ci à propos de ses souvenirs de l’accident sont toutefois équivoques. Comme l’ont constaté les juges cantonaux, elle a indiqué lors de son audition par la police ne pas se souvenir de ce qui s’était passé. Dans son rapport d’expertise, l’expert en psychiatrie du CEMed a relevé que l’intéressée se rappelait très bien de l’accident et en donnait une description qui correspondait au dossier, avant d’indiquer dans l’enchaînement qu’elle ne se rappelait pas du déroulement même de l’accident car elle avait été inconsciente et s’était réveillée à l’hôpital. L’experte en neuropsychologie a pour sa part mentionné qu’il était difficile à l’assurée de se rappeler les événements, tandis que l’expert en neurologie a relaté qu’elle se rappelait au moins partiellement l’accident.

En tout état de cause, même si l’assurée se souvient d’une partie voire de l’intégralité de l’accident, cela ne suffit pas à ce que le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident soit rempli. Comme dans d’autres cas comparables de collision entre véhicules (cf., parmi d’autres, arrêts 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.4.4; 8C_131/2021 du 2 août 2021 consid. 6.4.2; 8C_720/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.4), ce critère n’est pas rempli, en dépit de la peur qu’a pu ressentir l’assurée. À titre de comparaison, le critère a été reconnu en présence d’accidents de circulation autrement plus impressionnants, comme par exemple celui d’un chauffeur dont le minibus avait heurté une barrière de sécurité sur l’autoroute et fait plusieurs tonneaux, l’assurée ayant été éjectée de l’habitacle (arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.3.3), celui impliquant un camion et une voiture dans un tunnel sur l’autoroute avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3), ou encore celui d’un carambolage de masse sur l’autoroute (arrêt 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1).

Consid. 7.5.1
Selon la jurisprudence applicable en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident, pour être retenu, le critère de la « gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques », postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’Homme attache normalement une importance subjective particulière (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.2.4 et les arrêts cités). Cette jurisprudence est transposable au critère très similaire de la « gravité ou la nature particulière des lésions physiques » applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que le diagnostic d’une lésion de ce type ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère invoqué. Il faut encore que les douleurs caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2; arrêt 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 6.2).

Consid. 7.5.2
En l’espèce, les lésions organiques subies par l’assurée (à savoir un hématome épidural aigu frontal gauche, des contusions hémorragiques bi-frontales à prédominance à gauche, des contusions parenchymateuses en frontal droit, une fracture crânienne frontale gauche s’étendant aux sinus frontaux, au toit de l’orbite et aux lames papyracées, ainsi que des fractures para-sagittales de l’os sphénoïdal gauche) sont sérieuses. L’intervention chirurgicale pratiquée le jour de l’accident s’est toutefois bien déroulée et le dossier médical ne fait pas mention de douleurs importantes qui auraient perduré dans les mois suivant l’opération, les seuls symptômes douloureux rapportés par l’assurée s’étant limités aux céphalées liées à ses affections neuropsychologiques. Il est par conséquent douteux que le critère en cause soit rempli. La question peut toutefois demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit.

Consid. 7.6.1
S’agissant de l’importance de l’incapacité de travail en dépit d’efforts reconnaissables, ce n’est pas la durée de l’incapacité qui est déterminante mais bien plutôt son importance au regard des efforts sérieux accomplis par l’assuré pour reprendre une activité, au besoin en exerçant une autre activité compatible avec son état de santé. Le critère doit être admis en présence d’efforts sérieux accomplis par l’assuré pour reprendre une activité; l’intensité des efforts exigibles doit être mesurée à la volonté reconnaissable de l’assuré de faire tout ce qui est possible pour réintégrer rapidement le monde du travail, en exerçant au besoin une activité compatible avec son état de santé (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; arrêts 8C_259/2022 du 28 novembre 2022 consid. 8.3.3; 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 6.3).

Consid. 7.6.2
En l’occurrence, le tribunal cantonal n’a pas exposé quels efforts sérieux aurait entrepris l’assurée pour reprendre une activité lucrative. En dehors de la garde occasionnelle d’enfants dans une famille, l’intéressée n’a pas tenté de reprendre une activité. Face aux experts du CEMed, elle s’est dite disposée à travailler avec les enfants, par exemple dans une garderie, et à suivre une formation comme éducatrice de la petite enfance. Rien n’indique toutefois qu’elle ait traduit ses intentions en actes. Questionnée par les experts sur les raisons qui l’empêchaient de travailler, elle a répondu qu’elle ne savait pas, précisant qu’elle n’aimait pas être en présence de beaucoup de monde en raison d’une cicatrice qui serait encore visible et qu’elle n’avait pas de papiers officiels ni d’assurance-maladie. Le critère litigieux n’est pas donné.

Consid. 7.7
Il n’est pas contesté que les quatre autres critères ne sont pas remplis. Par conséquent, l’instance cantonale a admis à tort le lien de causalité adéquate entre l’accident de novembre 2012 et les troubles neuropsychologiques de l’assurée, ce qui entraîne l’admission du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier grief soulevé, relatif au montant du revenu sans invalidité pris en considération par la cour cantonale.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition du 30.08.2022.

 

 

Arrêt 8C_394/2024 consultable ici

 

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14.02.2025

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14.02.2025

 

Rapport de la CSSS-N paru in FF 2025 713

 

  1. Condensé

La distinction entre salarié et indépendant revêt une importance considérable en droit des assurances sociales, non seulement parce que la détermination du statut a un impact sur l’obligation de payer des cotisations ainsi que sur le montant dû, mais aussi parce que la protection sociale accordée à une personne exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante diffère.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS‑N) est d’avis que la situation juridique actuelle pour la détermination du statut peut entraver la liberté économique des entrepreneurs. Elle considère que la pratique actuelle en matière d’application a, dans certains cas, un impact négatif sur l’activité économique en Suisse et sur l’accès au marché du travail pour les personnes directement concernées. Selon elle, la situation juridique actuelle ne permet pas toujours d’atteindre le résultat souhaité par les parties concernées, car il n’est pas rare que les organes d’exécution, voire les tribunaux statuent de manière contraire à leur volonté.

Dans le dessein de faciliter le développement économique, d’améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants et renforcer la sécurité juridique, la commission propose le présent projet qui vise à inscrire les critères principaux de délimitation du statut dans la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA). Les critères déterminants doivent être, d’une part, ceux développés par la jurisprudence – le degré de subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial – et, d’autre part, les éventuels accords entre les parties. La commission souhaite que le Conseil fédéral définisse lesdits critères dans l’ordonnance.

De plus, elle souhaite prévoir que des tiers, tels que les entreprises de plateforme, puissent soutenir les indépendants afin de faciliter le versement des cotisations.

 

  1. Présentation du projet

Nouvelle réglementation proposée

La commission propose de compléter l’art. 12 LPGA par l’ajout d’un alinéa 3, et de fonder ainsi la distinction entre personnes exerçant une activité lucrative indépendante et salariés, d’une part sur le degré de subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial et, d’autre part, sur les éventuels accords passés entre les parties.

Actuellement, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral définit les critères permettant de déterminer le statut de cotisant. Cette question doit désormais être réglementée dans la LPGA pour toutes les branches de la sécurité sociale. L’objectif est d’améliorer la transparence et de faciliter une mise en œuvre uniforme.

Avec l’adoption de cette modification, lors de l’évaluation du statut par les caisses de compensation, les accords entre parties seront pris en compte en plus de la situation économique réelle.

De plus, la commission souhaite ajouter un alinéa 4 à l’art. 12 LPGA afin que le Conseil fédéral puisse définir dans l’ordonnance les critères de délimitation du statut. Elle estime qu’aujourd’hui, il règne une certaine insécurité juridique liée au fait que les critères ne sont pas définis dans la loi et sont sujets à interprétation par les organes d’exécution. Avec l’adoption du présent projet, les caisses de compensation devront décider au cas par cas de la prise en compte des accords entre les parties et de leur validité, ce qui pourrait s’avérer difficile dans certaines situations. Les trois critères de délimitation doivent donc être formulés plus précisément dans l’ordonnance afin de réduire l’insécurité juridique et d’éviter des procédures judiciaires qui conduisent à des décisions des autorités d’exécution qui ne correspondent pas à la volonté des parties contractantes.

La commission propose en outre que les indépendants puissent être soutenus dans les démarches liées à leur obligation de cotiser. Ainsi, la déclaration auprès des caisses de compensation et le paiement des acomptes de cotisations, par exemple, pourront, sur une base volontaire, être gérés par des intermédiaires. Il pourra notamment être permis aux plateformes numériques de déduire les cotisations du montant facturé et de les transférer aux caisses de compensation pour le compte de leurs prestataires indépendants et sous forme d’acompte. Ces formes de soutien ont pour but de faciliter davantage la perception des cotisations pour les indépendants intéressés et ainsi améliorer la protection sociale de ces personnes en leur évitant des lacunes de cotisations.

 

Propositions minoritaires

Une minorité Meyer Mattea propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Elle ne voit pas la nécessité de légiférer et craint une augmentation de la bureaucratie ainsi qu’un potentiel d’abus élevé pour contourner les réglementations du droit du travail et les obligations en matière d’assurances sociales. Cela se ferait au détriment des employeurs et des employés qui respectent la loi. Elle souligne également le rejet massif du projet par les participants à la consultation publique.

Une minorité, représentée par Rechsteiner Thomas, se prononce en faveur de la variante majoritaire de la procédure de consultation publique, selon laquelle les accords entre les parties ne doivent être pris en compte que dans les cas limites. Cela permettrait de créer une plus grande sécurité juridique.

Une minorité Weichelt propose de supprimer l’art. 12 al. 4 LPGA. Elle estime qu’une définition complète des nouveaux critères de l’al. 3 par le Conseil fédéral est difficile à mettre en œuvre et que le Conseil fédéral peut préciser les nouvelles dispositions si nécessaire sans cet alinéa.

Une autre minorité Meyer Mattea rejette en outre le nouvel art. 14 al. 4bis LAVS. Elle considère que la réglementation actuelle est suffisante et craint une charge de travail supplémentaire pour les autorités compétentes.

 

  1. Commentaire des dispositions

Art. 12 al. 3 et 4 LPGA

Désormais, les éventuels accords entre les parties seront pris en compte au même titre que les critères de délimitation du statut correspondant à la pratique actuelle, développés par la jurisprudence.

La disposition légale proposée utilise les termes «distinction entre salariés et personnes exerçant une activité lucrative». Cela pourrait laisser supposer que la distinction serait désormais liée à la personne et non pas au revenu de l’activité lucrative réalisé. Toutefois, comme la modification s’inscrit à l’al. 3 de l’art. 12 LPGA, elle doit donc être lue à la lumière des autres alinéas dudit article qui se réfèrent au «revenu de l’activité lucrative».

Le projet utilise la terminologie «subordination du point de vue organisationnel». Le Tribunal fédéral, dans sa pratique de longue date, utilise le terme «dépendance en matière de gestion d’entreprise ou d’organisation du travail». La doctrine parle également de «rapport de subordination». Etant donné qu’il n’existe pas de terminologie uniforme concernant ce critère, aucune reformulation de la disposition proposée ne s’impose.

Dans un nouvel alinéa 4, il sera précisé que les critères régissant la subordination d’un point de vue organisationnel, le risque entrepreneurial et les accords passés entre les parties doivent être réglés dans l’ordonnance par le Conseil fédéral.

 

Art. 14 al. 4bis LAVS

Le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de permettre à des tiers de soutenir les indépendants dans le versement des cotisations aux assurances sociales. Par exemple, il pourrait être prévu que les plateformes numériques ou d’autres intermédiaires se chargent d’annoncer leurs prestataires indépendants aux assurances sociales ou de verser aux caisses de compensation les cotisations sociales pour le compte de ces indépendants.

Cet article est formulé de manière à ce que cette possibilité soit facultative.

Afin de permettre une flexibilité pour la mise en œuvre, cet article doit être formulé de manière ouverte, de sorte à ce que les conceptions proches de la pratique puissent être définies au niveau de l’ordonnance. L’annonce des indépendants à la caisse de compensation ou la fonction d’agent payeur sont citées comme exemples afin que le Conseil fédéral puisse définir d’autres mesures si nécessaire.

 

  1. Conséquences sur les assurances sociales

Le présent projet touche le cœur du système des assurances sociales, car la délimitation du statut d’une personne salariée ou indépendante revêt une importance déterminante.

La volonté des parties est un élément subjectif. Pour que l’on puisse se baser sur des accords entre les parties pour décider du statut des cotisations, ceux-ci doivent être valables et notamment reposer sur une libre expression de la volonté des parties. Les caisses de compensation ne peuvent pas systématiquement vérifier la validité de telles conventions de droit privé. Il existe donc un risque que la validité des accords soit remise en question lors de la survenance d’un cas d’assurance. Il en résulterait des litiges coûteux. Il convient de préciser que de nombreux litiges surviennent déjà aujourd’hui en raison de la situation juridique actuelle. En somme, les adaptations proposées devraient permettre de réduire le nombre de litiges.

La simplification de la perception des cotisations est avantageuse pour les caisses de compensation. Elles peuvent bénéficier du soutien de tiers professionnels pour l’affiliation des indépendants. La perception des cotisations peut ainsi être améliorée.

Ce mécanisme doit toutefois s’inscrire dans le système actuel d’encaissement des cotisations des indépendants. La coordination nécessaire entre les deux systèmes entrainera des coûts administratifs supplémentaires pour les organes d’exécution.

 

Rapport de la CSSS-CN du 14.02.2025 paru in FF 2025 713

Projet de loi fédérale sur la modification de règles du droit des assurances sociales applicables aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante paru in FF 2025 714

 

8C_442/2024 (d) du 04.12.2024 – Maladie professionnelle – Infection par le Covid-19 pour une assistante en soins et santé communautaire travaillant dans un hôpital

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2024 (d) du 04.12.2024

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

 

Maladie professionnelle – Infection par le Covid-19 pour une assistante en soins et santé communautaire travaillant dans un hôpital / 9 LAA

 

Assurée, née en 2000, était employée en tant qu’assistante en soins et santé communautaire CFC dans le service de neurologie d’un hôpital.

En octobre 2022, elle a informé l’assurance-accidents qu’elle avait été infectée par le virus Covid-19 en janvier 2022 (test positif le 31.01.2022). Selon les informations qu’elle a fournies dans le questionnaire du 07.12.2022, elle a été en incapacité de travail jusqu’à la fin de l’année 2022.

Par décision du 04.04.2023, confirmée sur opposition le 29.09.2023, l’assurance-accidents a rejeté l’obligation de verser des prestations pour le Covid long invoqué, au motif qu’aucune infection au travail n’avait été prouvée.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2023.456 – consultable ici)

Par jugement du 10.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Selon le récent arrêt 8C_582/2022 du 12 juillet 2024, l’obligation de l’assureur accident de verser des prestations n’est pas applicable si la personne assurée (dans ce cas, une psychologue) ne s’occupe pas de patients atteints du Covid-19. Le Tribunal fédéral a estimé que la question du lien de causalité – conformément au libellé de la double liste du ch. 2, let. b de l’Annexe 1 de l’OLAA – a été décidée par le législateur sur la base des connaissances en médecine du travail.

En matière de preuve, il existe une présomption naturelle (sous réserve de preuve contraire convaincante) qu’il y a maladie professionnelle si l’une des maladies énumérées dans la liste est apparue et si l’assuré exerce l’activité correspondante décrite dans l’annexe de l’OLAA. Cependant, la présomption qu’une maladie infectieuse ait été causée par le travail à l’hôpital ne se justifie que si cette activité comporte un risque spécifique défini par le législateur comme dangereux pour la santé. Ainsi, toute activité dans un hôpital, un laboratoire ou un institut de recherche ne peut être considérée comme dangereuse pour la santé (arrêt 8C_582/2022 du 12 juillet 2024 consid. 4, notamment consid. 4.6 avec références, destiné à la publication).

Consid. 4.1
Selon l’instance précédente, des contacts avec des patients infectés existaient dans le cadre du travail à l’hôpital, au sein du service de neurologie, sur la base des informations fournies par l’employeur. Cependant, une contamination n’était envisageable que par un patient dont l’assurée s’était occupée le 27.01.2022. Or, ce patient avait été testé positif dès le 07.01.2022 et ne pouvait plus être considéré comme infectieux 10 jours après. Par ailleurs, les symptômes de l’assurée sont apparus peu après le contact avec ce patient, alors que la durée moyenne d’incubation est de 3,42 jours. Enfin, la variante Omicron, alors dominante, avait entraîné un taux de contagion de 8 à 11% de la population totale. Pour ces raisons, il n’était pas démontré que l’assurée avait été infectée dans le cadre de son travail.

Consid. 4.2 [résumé]
L’assurée soutient que, bien que ne travaillant pas en soins intensifs, elle était en contact direct avec des patients infectés, ainsi qu’avec leur peau, leurs excrétions, des matériaux et surfaces contaminés, ainsi qu’avec le reste du personnel soignant ; elle a ainsi été exposée au risque professionnel typique d’un hôpital. Elle conteste l’argument de l’instance cantonale concernant la durée d’incubation, qui n’est qu’une moyenne statistique, et ne saurait exclure l’obligation de prestation de l’assureur-accidents. Elle rejette également l’affirmation selon laquelle un seul patient, soigné le 27.01.2022, pourrait être à l’origine de la contamination. L’assurée décrit notamment un contact avec une patiente testée positive le 21.01.2022, où elle a dû aider une collègue à maîtriser la patiente, qui était devenue agressive, toussait et crachait. Elle a dû la maintenir pendant que sa collègue lui administrait un sédatif (Midazolam). L’assurée affirme que, compte tenu de ses contacts avec des patients Covid-19 à l’hôpital, la présomption d’une infection sur le lieu de travail doit s’appliquer. Elle souligne que des preuves supplémentaires, comme un lien précis basé sur une durée d’incubation présumée, ne sont pas nécessaires pour établir l’obligation de prestation de l’assureur-accidents.

Consid. 5
Il est établi et non contesté, sur la base des constatations de l’instance cantonale, que l’assurée, en tant qu’assistante en soins et santé communautaire, était chargée de soigner des patients atteints de Covid-19 à l’hôpital. Il ne s’agissait certes pas de l’unité de soins intensifs, mais selon les informations fournies par l’employeur, les patients avaient besoin de soins qui exigeaient un contact physique étroit. Il y a donc lieu d’admettre que l’assurée exerçait une activité présentant le risque spécifique d’un poste de travail dangereux pour la santé à l’hôpital au sens de la double liste du ch. 2 let. b de l’Annexe 1 de l’OLAA. Par conséquent, la présomption d’une maladie professionnelle doit s’appliquer, l’assurée ayant contracté une infection Covid-19.

Le tribunal cantonal estime qu’une contamination sur le lieu de travail n’est pas vraisemblable. D’une part, elle se base sur les informations de l’employeur pour identifier un seul moment possible de contamination, le 27.01.2021. D’autre part, elle s’appuie sur le « Scientific Update » de la Swiss National Covid-19 Science Task Force du 25.01.2022 (disponible sur : https://sciencetaskforce.ch/wissenschaftliches-update-25-januar-2022/ ; consulté le 25 novembre 2024).

Cependant, ces éléments ne constituent pas une preuve convaincante susceptible de renverser la présomption de maladie professionnelle. Contrairement à l’opinion de l’assurance-accidents, le fardeau de la preuve lui incombe. Cela vaut notamment pour l’hypothèse émise par le tribunal cantonal sur la base des informations fournies par la cheffe de service dans l’e-mail du 14 mars 2023, à savoir quel contact a finalement conduit à la contamination. Il n’est pas déterminant de savoir combien de patients infectés l’assurée a soignés à l’hôpital, d’autant que l’instance cantonale reconnaît que ces soins faisaient partie de ses tâches régulières. Lorsque les conditions de la présomption sont remplies, comme ici, aucune investigation supplémentaire n’est nécessaire pour déterminer à quelle occasion l’infection a eu lieu. Par ailleurs, les autres hypothèses avancées par l’assureur-accidents et le tribunal cantonal ne permettent pas non plus d’établir une preuve contraire convaincante. Le fait qu’une contamination ait eu lieu avec la variante Omicron, alors dominante, plus contagieuse et assez répandue dans la population, n’est pas établi et n’est pas déterminant. Enfin, la durée supposée de la phase infectieuse des patients et la période d’incubation, basées sur les explications de la Swiss National Covid-19 Science Task Force du 25 janvier 2022, ne sont que des estimations.

Consid. 6 [résumé]
En résumé, l’infection Covid-19 de l’assurée, en application de la présomption du ch.  2 let. b de l’Annexe 1 de l’OLAA et en l’absence de preuve contraire concluante, doit en principe être reconnue comme une maladie professionnelle. Pour vérifier en détail les autres conditions d’octroi des prestations, l’affaire doit être renvoyée à la partie adverse.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_442/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_442/2024 (d) du 04.12.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/03/8c_442-2024)

 

 

8C_757/2023 (f) du 20.12.2024 – Maladie professionnelle et amiante – Vraisemblance d’une asbestose

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_757/2023 (f) du 20.12.2024

 

Consultable ici

 

Maladie professionnelle et amiante – Vraisemblance d’une asbestose / 9 LAA

 

Assuré, né en 1968, était employé depuis novembre 2009 comme soudeur par la société B.__ SA. Par déclaration de sinistre LAA du 19.07.2016, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents des problèmes pulmonaires et une suspicion de maladie professionnelle.

Le Dr D.__, spécialiste en médecine du travail et pneumologue, a diagnostiqué en juillet 2016 un syndrome emphysème-fibrose, avec diagnostic histologique mixte pour la composante de pneumopathie interstitielle diffuse (RB-ILD), mais a estimé que le lien de causalité avec l’activité professionnelle était faible. Le Dr F.__, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne générale auprès de la Division médecine du travail de l’assurance-accidents, a conclu en septembre 2017 que le lien de causalité entre l’exposition aux fumées de soudure et la fibrose pulmonaire ne pouvait être établi. Le tabagisme, entre 20 et 30 UPA, était un facteur à prendre en compte également dans la survenue de l’emphysème.

Une analyse minéralogique en avril 2018 a révélé la présence de nombreuses fibres d’amiante dans les poumons de l’assuré (9.6 millions de fibres d’amiante par gramme de tissu sec). Le Dr I.__, spécialiste en médecine du travail auprès de la Division médecine du travail de l’assurance-accidents, remplaçant du Dr F., a maintenu en août 2019 que l’atteinte n’était pas une maladie professionnelle. L’assurance-accidents a donc refusé les prestations par décision du 09.09.2019.

En octobre 2019, le Dr J.__, médecin adjoint auprès de la consultation de pneumologie de l’Hôpital K.__ et médecin traitant de l’assuré depuis 2013, a demandé à l’assurance-accidents de reconsidérer l’hypothèse d’une cause professionnelle à la composante de fibrose pulmonaire au vu de critères cytopathologiques d’asbestose avec une charge significative en fibres d’amiante selon l’analyse minéralogique. Le Dr I.__ a maintenu sa position, arguant que la pathologie ne correspondait pas à une asbestose et qu’il n’y avait pas d’exposition professionnelle à l’amiante en Suisse.

Une enquête sur l’exposition professionnelle de l’assuré à l’amiante a conclu en février 2020 qu’il n’avait très vraisemblablement pas été exposé professionnellement à des fibres d’amiante en Suisse, mais qu’il avait travaillé en Macédoine de 1982 à 1993 dans un environnement où l’amiante était encore présente.

L’assurance-accidents a, par décision sur opposition du 15.10.2020, rejeté l’opposition. Elle a considéré que l’exposition de l’assuré à l’amiante au cours de son parcours professionnel en Suisse était nulle, et que, selon le Dr I.__, les troubles de l’assuré ne constituaient pas une asbestose.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 23.10.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l’art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l’annexe 1 de l’OLAA la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autre part. La liste des substances nocives mentionne les poussières d’amiante.

Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action d’une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou lorsqu’elle figure dans la seconde liste et a été causée à plus de 50% par les travaux qui y sont mentionnés (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence).

Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 9 al. 3 LAA; art. 6 LPGA).

Consid. 4.2
Les principaux risques pour la santé associés à l’exposition à l’amiante sont le développement de fibroses (asbestose, lésions pleurales) et de cancers (essentiellement carcinome bronchique et mésothéliome). Le risque de développement d’une maladie en raison d’une exposition à l’amiante dépend en particulier de l’intensité et de la durée d’exposition. Le temps de latence avant l’apparition de la maladie est important et peut s’étendre sur plusieurs décennies (cf. ATF 133 V 421 consid. 5.1; cf. aussi ATF 140 II 7). Selon la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), le temps de latence entre la première exposition à l’amiante et l’apparition des symptômes d’asbestose est habituellement de 15 ans ou plus; il dépend de la durée et de l’intensité de l’exposition (CFST Communication n° 96, avril 2023, p. 6). Ce laps de temps n’a toutefois pas d’incidence sur le droit aux prestations de l’assurance-accidents qui sont dues indépendamment de l’existence d’un rapport d’assurance au moment où la maladie s’est déclarée. Ce qui importe, c’est que l’intéressé ait été assuré pendant la durée de l’exposition (arrêt 8C_443/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1, in SVR 2014 UV n° 31 p. 103; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Meyer [édit.], SBVR, Vol XIV, Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, 3ème éd. 2015, n° 153 p. 943).

Consid. 4.3
L’assuré, ressortissant de Macédoine, a exercé des activités salariées en Macédoine, puis en Suisse. Aux termes de l’art. 26 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999 (RS 0.831.109.520.1; ci-après: Convention), si les dispositions légales des deux États contractants couvrent l’indemnisation d’une maladie professionnelle, les prestations ne seront octroyées qu’en vertu des dispositions légales de l’État contractant sur le territoire duquel la personne concernée a exercé en dernier une activité susceptible de causer une telle maladie professionnelle. Selon son art. 40, la Convention est applicable aux évènements assurés survenus avant le 1er janvier 2002, date de son entrée en vigueur (al. 1); toutefois, elle ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à cette dernière (al. 4). À l’instar de la Suisse, la Macédoine a prévu un système d’indemnisation pour les maladies professionnelles, dont l’asbestose (Règlement du 6 mai 2020 concernant la liste des maladies professionnelles, Journal officiel de la République de Macédoine n° 118/2020, article 2 point 301.21). Le point de savoir si la maladie professionnelle a été causée, ou causée de manière prépondérante par l’exposition en Suisse n’est pas déterminante dans ce contexte.

Consid. 9.1 [résumé]
La cour cantonale a estimé que l’asbestose au sens de l’art. 9 al. 1 LAA ne pouvait être reconnue chez l’assuré. Cette conclusion se base sur deux éléments principaux : d’une part, le CT-Scan de 2016 ne présentait pas les caractéristiques typiques d’une asbestose, et d’autre part, l’analyse du parcours professionnel de l’assuré ne permettait pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, une exposition à l’amiante.

Le Dr O.__, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne générale auprès de l’assurance-accidents, a précisé dans son rapport du 12.09.2022 que l’analyse minéralogique attestait uniquement d’une exposition à l’amiante, sans fournir d’indications sur les circonstances de cette exposition. Il a souligné que l’asbestose, une pathologie rare liée à l’amiante, se diagnostique principalement par radiologie.

Un CT-Scan effectué en avril 2021 a montré une aggravation de l’atteinte interstitielle, compatible avec une pneumopathie interstitielle commune, ainsi qu’une diminution de la micronodulation centro-lobulaire et du verre dépoli, partiellement liée à une ancienne bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle (RB-ILD). Selon le Dr O.__, aucune de ces pathologies n’avait de relation de causalité démontrée ou vraisemblable avec l’amiante.

Consid. 9.2.1
Il n’est pas inhabituel que les spécialistes en toutes branches de médecine voient évoluer un diagnostic à mesure que de nouveaux renseignements apparaissent au cours du temps. La requalification du diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique en diagnostic d’asbestose ne permet donc pas d’invalider à priori l’appréciation du pneumologue traitant.

Consid. 9.2.2 [résumé]
Le Dr J.__ a initialement diagnostiqué un syndrome emphysème-fibrose avec, pour la composante fibrose, une fibrose pulmonaire idiopathique et une bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle (RB-ILD) chez l’assuré. Cependant, à la suite de l’analyse minéralogique en 2018 révélant de très nombreuses fibres d’amiante, il a révisé son diagnostic, suggérant une asbestose comme cause plus probable de la fibrose et de la RB-ILD. Cette révision a été soutenue par l’âge du patient, incompatible avec une fibrose pulmonaire idiopathique, qui touchait en général des personnes de plus de 70 ans.

En octobre 2020, le Dr J.__ a rediscuté des biopsies pulmonaires en colloque interne de pathologie; selon la doctoresse Q.__, experte en pathologie pulmonaire et cardiovasculaire, l’image histopathologique était compatible avec une asbestose sans toutefois que ce diagnostic puisse être affirmé uniquement sur cette seule base, raison pour laquelle, en cas de recherche d’asbestose, l’examen était complété par une analyse minéralogique.

En novembre 2021, le Dr J.__ a indiqué que l’assuré avait été hospitalisé du 11.10.2021 au 22.10.2021 pour traiter une infection à Pseudomonas par antibiothérapie. Il existait un lien de causalité entre l’hospitalisation et l’asbestose pulmonaire dont souffrait l’assuré. La surinfection à Pseudomonas était due à l’existence de bronchiectasies, qui étaient elles-mêmes la conséquence de l’asbestose pulmonaire qui déformait et dilatait les structures bronchiques par le biais de la fibrose du tissu pulmonaire. Il n’y avait en outre pas d’argument pour penser qu’il existait chez l’intéressé une maladie primaire des bronches indépendante de l’asbestose, ajoutant que sur un scanner de 2010, où l’asbestose était très peu avancée, il y avait également très peu de dilatation des bronches.

Dans un rapport détaillé du 17.10.2022, le Dr J.__ a critiqué l’évaluation du Dr O.__ de l’assurance-accidents. Il a souligné que la quantité de fibres d’amiante trouvée chez l’assuré dépassait largement le seuil minimal pour provoquer une asbestose. Il a argumenté que l’analyse minéralogique, combinée à la biopsie pulmonaire et à l’imagerie, fournissait des preuves solides d’une asbestose. Le Dr J.__ a conclu qu’il était illogique de considérer qu’il existait chez l’assuré une cause avérée de fibrose pulmonaire en quantité suffisante pour provoquer une telle fibrose (soit l’exposition à l’amiante) mais que la fibrose pulmonaire de l’assuré était sans cause connue.

Consid. 9.2.3
Les avis différenciés et circonstanciés du Dr J.__ reposent sur des appréciations globales (souvent multidisciplinaires) des résultats des différents examens médicaux tel les examens cliniques approfondis, une analyse en microscopie électronique d’une biopsie pulmonaire, les analyses minéralogiques ainsi que l’imagerie. Il a en outre justifié le changement de diagnostic de manière approfondie et compréhensible, ce que les juges cantonaux ne semblent pas avoir pris en compte. Pour sa part, le Dr O.__ s’est limité, dans son appréciation très succincte, à invoquer des résultats des examens radiologiques et ne s’est ni prononcé sur ces avis détaillés de ses collègues ni sur le fait que le rapport de l’analyse minéralogique relève que des fibres d’amiante ont été formellement identifiés dans les poumons en quantité amplement suffisante pour provoquer une asbestose. Au vu des divergences entre l’avis du médecin traitant et ceux des médecins de l’assurance, le raisonnement très succinct de la cour cantonale, qui se fonde pour l’essentiel sur l’avis du Dr O.__, pour écarter le diagnostic d’asbestose ne convainc pas.

Consid. 9.3
Les juges cantonaux ont également considéré que le Dr H.__ n’avait pas, dans son rapport d’analyse minéralogique du 30.04.2018, posé un diagnostic clair et sans équivoque d’asbestose, mais avait affirmé que l’assuré avait été exposé de manière significative à l’amiante amphibole, ce qui devrait suffire (« ausreichen dürfte ») à déclencher une asbestose (minimale). L’utilisation du conditionnel par le Dr H.__ indiquait qu’il s’agissait d’une hypothèse, mais on ne pouvait nullement tirer des conclusions de ce rapport la présence certaine d’une asbestose.

À ce propos, il sied de souligner que le Dr H.__, qui est un spécialiste en pathologie, avait uniquement pour mission de procéder à des analyses minéralogiques. Il ne lui appartenait pas de poser un diagnostic à la place des pneumologues. Son analyse ne constitue donc qu’un élément parmi d’autres pour poser le diagnostic d’asbestose. Toutefois, la cour cantonale n’a pris en considération aucun des autres éléments retenus par les médecins spécialistes, se focalisant sur l’utilisation du conditionnel dans une seule phrase. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. On observera dans ce contexte que le Dr H.__ a tout de même exposé qu’au vu des quantités importantes de fibres d’amiante retrouvées, l’hypothèse d’une asbestose était la plus vraisemblable.

Consid. 10.1
En ce qui concerne l’anamnèse professionnelle, les juges cantonaux ont notamment nié la valeur probante du rapport du 21.06.2021 des Dres L.__ et M.__, respectivement cheffe de Clinique et médecin adjointe au sein du Département santé, travail et environnement du Centre N.__ et spécialisées en médecine du travail.

Consid. 10.2.1 [résumé]
Les Dres L.__ et M.__ ont évalué l’exposition de l’assuré à l’amiante tout au long de sa carrière. Elles ont conclu à une exposition modérée lors de son apprentissage et de son travail en Macédoine de 1983 à 1990, puis à une forte exposition en 1991 lors de son travail de soudeur. De 2004 à 2019, l’exposition aurait été particulièrement intense, notamment due à des activités impliquant des matériaux contenant de l’amiante et au travail dans des bâtiments vétustes, connus pour contenir de l’amiante. Les médecins ont souligné que, jusqu’à 2016, il n’y avait pas de système d’aspiration/ventilation ni de protection des voies respiratoires adéquates.

Elles ont présenté six arguments en faveur du diagnostic d’asbestose, incluant leurs observations cliniques, la période de latence respectée, les résultats d’imagerie et d’analyse minéralogique, l’historique professionnel détaillé, et l’absence d’exposition extra-professionnelle. Elles ont également noté une co-exposition aux fumées de soudure et à la silice cristalline.

Dans un rapport complémentaire, les Dres L.__ et M.__ ont précisé que le diagnostic d’asbestose était le plus probable, basé sur une évaluation approfondie et une discussion pluridisciplinaire. Elles ont recommandé que la pathologie de l’assuré soit reconnue comme maladie professionnelle.

Consid. 10.2.2 [résumé]
La cour cantonale a émis des réserves sur le rapport des Dres L.__ et M.__, notant des divergences entre leur description du parcours professionnel de l’assuré et celle fournie par l’assuré lui-même lors de son entretien avec l’assurance-accidents. Elle a relevé des incohérences dans les activités professionnelles mentionnées, notamment des travaux de toiture et de construction de pont non corroborés par d’autres sources. La cour cantonale a également souligné que les médecins avaient minimisé la consommation de tabac de l’assuré.

Consid. 10.2.3 [résumé]
Le protocole d’enquête professionnelle de l’assurance-accidents est relativement sommaire et incomplet. Il est surprenant qu’il ne mentionne aucune exposition à l’amiante, même en Macédoine, malgré l’analyse minéralogique révélant une grande quantité de fibres d’amiante dans les tissus pulmonaires de l’assuré. De plus, ce protocole omet certaines activités professionnelles mentionnées dans l’extrait du compte individuel AVS ou présente des dates divergentes pour d’autres.

Consid. 10.3
Les juges cantonaux ont procédé à une analyse par étapes du parcours professionnel de l’assuré en Suisse depuis 1991 et ont conclu qu’aucune exposition professionnelle à l’amiante ne pouvait être établie. Leurs considérations donnent lieu aux observations suivantes:

Consid. 10.3.1 [résumé]
La cour cantonale a estimé que l’activité de l’assuré pour U.__ AG à S.__ en 1991 ne permettait pas d’objectiver une exposition à l’amiante, considérant qu’on ne pouvait pas présumer que tout ouvrier travaillant avec des matériaux de récupération était en contact avec de l’amiante. Cette appréciation contredit cependant les conclusions des expertes du Centre N.__, qui ont identifié une exposition importante à l’amiante durant cette période. Les juges cantonaux n’ont toutefois pas pris position sur cette incongruence.

Consid. 10.3.2 [résumé]

La cour cantonale a considéré que l’assuré n’avait pas été exposé à l’amiante entre novembre 1992 et décembre 1996, période durant laquelle il aurait effectué des travaux de viticulture pour des encaveurs. Elle a également exclu une exposition lors de son emploi de magasinier de 1997 à 1998.

L’assuré conteste cette appréciation. Il souligne que l’extrait de son compte individuel AVS montre qu’il a travaillé pour divers employeurs en 1996-1997, fait non mentionné par la cour cantonale. De plus, lors de son audition, il a déclaré avoir réalisé des travaux de serrurerie et de soudure durant cette période. Ces informations, corroborées par le rapport du Centre N.__, ont conduit les expertes à envisager une possible exposition ponctuelle à l’amiante, due à l’utilisation de matériaux d’origine inconnue.

Consid. 10.3.3 [résumé]
De 2002 à 2004, l’assuré était en arrêt de travail suite à une greffe rénale. Pour la période 2004-2006, le protocole d’enquête de l’assurance-accidents et le rapport du Centre N.__ indiquent qu’il a travaillé comme soudeur et serrurier pour B1.__ SA. Selon le rapport du Centre N.__, l’assuré aurait travaillé sur des poutres probablement amiantées sans équipement de protection respiratoire. Les expertes ont donc estimé que l’exposition à l’amiante avait été forte durant cette période. Cependant, la cour cantonale n’a pas interrogé l’assuré sur cette activité et ne s’est pas prononcée à ce sujet. Il est à noter que ces informations ne figurent ni dans l’extrait du compte individuel AVS, ni dans les constatations de l’arrêt attaqué.

Consid. 10.3.4
Les juges cantonaux ont retenu qu’ensuite de l’arrêt de travail dû à la greffe rénale, le compte individuel AVS mentionnait des activités dès 2007 auprès d’agences de placement temporaire. Interrogé sur ces activités, l’assuré avait décrit des emplois de soudeur, notamment dans la tranchée couverte de G1.__ (A9). Là encore, aucune exposition à l’amiante n’avait pu être établie dans le cadre de ces emplois selon les juges cantonaux, tandis que les expertes L.__ et M.__ ont retenu une exposition certainement forte dès 2008.

Consid. 10.3.5 [résumé]
Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré, employé comme soudeur par H1.__ SA (racheté plus tard par B.__ SA) depuis novembre 2009, effectuait principalement du meulage et de la soudure sur des matériaux de récupération, notamment des poutres métalliques recouvertes de produits de protection. Ils ont estimé que ses allégations concernant la proximité de matériel de désamiantage dans son atelier n’étaient pas corroborées par d’autres preuves, et que le rapport de visite de l’assurance-accidents ne mentionnait pas cette proximité.

Contrairement à ce qu’a retenu la cour cantonale, la proximité avec des matériaux liés au désamiantage ne repose pas uniquement sur le témoignage de l’assuré. Le manager QHSE du groupe B.__ SA a indiqué dans un courriel qu’il ne pouvait exclure que l’assuré ait travaillé sur des poutres métalliques floquées à l’amiante et qu’il avait travaillé sur un site appartenant à une entreprise de désamiantage rachetée par B.__ SA. De plus, le Dr F.__ a noté que le rapport du Laboratoire G.__ évoquait une « minimale asbestose » due à une surcharge significative en fibres d’amiante de type amphibole. Il a également souligné que le métier de soudeur était connu pour son utilisation d’amiante comme isolant ou sa présence dans les installations nécessitant des travaux de soudure. La cour cantonale semble ne pas avoir pris en compte ces éléments dans son appréciation.

Consid. 10.4
Il ressort de ce qui vient d’être exposé que les constatations des juges cantonaux concernant le parcours professionnel et une éventuelle exposition à l’amiante sont imprécises et en partie contraires aux informations contenues dans le dossier. On ne saurait donc suivre l’instance cantonale lorsqu’elle nie – sur une base aussi incertaine et sans instruction plus approfondie – tout contact avec l’amiante pendant les diverses activités professionnelles que l’assuré à exercées en Suisse. Il existe certes des indices non négligeables parlant en faveur d’une exposition à l’amiante en Suisse, ressortant notamment du rapport du Centre N.__. Cependant, le rapport des Dres L.__ et M.__ manque lui aussi de précision en ce qui concerne la consommation de tabac de l’assuré, de même que les dates et durées des activités professionnelles exercées par l’assuré en Suisse. En outre, il ne fait pas mention de l’activité pour K1.__ en 2008 et 2009 ni de l’arrêt de travail d’avril 2010 à janvier 2012 en raison d’un accident professionnel, comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale. Les Dres L.__ et M.__ paraissent par ailleurs avoir pris en considération diverses déclarations de l’assuré relatives aux circonstances dans lesquelles il a exercé ses activités professionnelles, qui auraient mérité vérification. Il en va ainsi, en particulier, des activités chez B1.__ SA, H1.__ SA et B.__ SA, pour lesquelles il conviendrait de vérifier si l’assuré a réellement effectué des travaux de soudure ou de meulage sur matériaux de récupération revêtus de peinture amiantée ou pourvus de revêtement bitumeux amianté.

Consid. 11.1
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale a basé sa décision uniquement sur les avis très brefs des médecins conseils de l’assurance-accidents, qui ne sont par ailleurs pas spécialisés dans les pathologies pulmonaires. Ces avis sont fermement contredits par les appréciations circonstanciées des spécialistes et experts réputés dans ce domaine, émises après avoir examiné l’assuré, ainsi que par des analyses médicales. En outre, la cour cantonale a établi le parcours professionnel de l’assuré en Suisse ainsi qu’une éventuelle exposition professionnelle à l’amiante de manière incomplète, en omettant de tenir compte de certaines activités et indices parlant en faveur d’une telle exposition ou en les écartant sans motifs pertinents.

Contrairement à ce que prétend l’assuré, on ne peut pas constater, en l’état de l’instruction, qu’il avait été exposé à l’amiante durant sa carrière professionnelle en Suisse. On ne peut toutefois pas davantage le nier. L’instruction étant manifestement insuffisante compte tenu des éléments contradictoires au dossier, il appartiendra à l’assurance-accidents de reprendre de manière plus détaillée l’anamnèse professionnelle de l’assuré, en particulier auprès des entreprises concernées, et en entendant si nécessaire des témoins (autres employés, par exemple). Le point de savoir si d’autres collègues de l’assuré auprès de certains employeurs ont également présenté des problèmes pulmonaires potentiellement en lien avec leur activité professionnelle, notamment une asbestose, devra également être vérifié.

Par ailleurs, face aux avis médicaux contradictoires (cf. consid. 9 supra), une expertise médicale est nécessaire en vue de préciser le diagnostic et de déterminer si l’atteinte pulmonaire dont souffre l’assuré est causée ou non par l’amiante.

Consid. 11.2
Comme il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants, et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 268 consid. 5; arrêt 8C_696/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.5 et les références), la cause sera renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en œuvre les mesures d’instruction et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux prestations d’assurance. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Commentaires

Cet arrêt souligne l’importance essentielle d’une investigation approfondie et minutieuse dans les cas de maladies professionnelles liées à l’amiante. Pour l’avocat-e de la personne assurée, il est important de ne pas se contenter des rapports fournis par l’assurance-accidents, mais de chercher activement des preuves et des avis médicaux indépendants.

Il est primordial de reconstituer avec précision l’historique professionnel complet de l’assuré, en remontant aussi loin que possible dans sa carrière. Chaque période d’emploi, même courte ou apparemment sans lien direct avec l’amiante, doit être examinée attentivement. Les expositions potentielles à l’amiante avant son interdiction en Suisse, ainsi que les périodes de travail à l’étranger, doivent être particulièrement scrutées.

L’avocat-e doit être conscient du long temps de latence des maladies liées à l’amiante et ne pas hésiter à remettre en question les conclusions hâtives sur l’absence de lien causal. Il est judicieux de rechercher des témoignages de collègues de travail de l’assuré qui pourraient corroborer l’exposition à l’amiante ou qui auraient développé des problèmes de santé similaires.

Face à des avis médicaux contradictoires, l’avocat-e ne doit pas hésiter à demander une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou judiciaire. Comme semble le suggérer le Tribunal fédéral, il est nécessaire de s’assurer que cette expertise soit réalisée par des spécialistes en pathologies pulmonaires, familiers avec les effets de l’amiante.

Enfin, en cas de doute, l’avocat-e doit insister sur la nécessité d’une instruction approfondie du dossier plutôt que d’accepter un rejet prématuré de la demande. L’objectif est de s’assurer que tous les éléments pertinents ont été pris en compte avant qu’une décision définitive ne soit rendue.

 

Arrêt 8C_757/2023 consultable ici

 

8C_261/2024 (f) du 18.12.2024 – Droit à une rente de survivants de la conjointe divorcée / Preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions d’entretien

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_261/2024 (f) du 18.12.2024

 

Consultable ici

 

Droit à une rente de survivants de la conjointe divorcée / 29 al. 4 LAA – 39 OLAA

Preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions d’entretien

 

B.__, né en 1974, de nationalité suédoise, est décédé le 17.01.2021 des suites d’un accident de ski. Il était domicilié en Suisse et travaillait pour la société anonyme C.__.

Au jour de son décès, il était divorcé, par jugement du 16.07.2020 rendu selon le droit suédois, de A.__, mère de leurs trois enfants mineurs qui en avait la garde exclusive et vivait avec ceux-ci en Suède. Par décision du 05.04.2022, l’assurance-accidents a octroyé une rente d’orphelin à chacun des trois fils.

Par lettres des 01.06.2022 et 25.11.2022, A.__ a émis des prétentions en allocation d’une rente de survivante de la part de l’assurance-accidents. Par décision du 06.12.2022, confirmée sur opposition, celle-ci lui a dénié le droit à ladite prestation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 38/23 – 30/2024 – consultable ici)

Par jugement du 26.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Conformément à l’art. 28 LAA, lorsque l’assuré décède des suites d’un accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint (art. 29 al. 3, première phrase, LAA). La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente (art. 29 al. 3, seconde phrase, LAA).

Aux termes de l’art. 29 al. 4 LAA, le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l’assuré victime de l’accident était tenu à aliments envers lui. L’obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l’art. 29 al. 4 LAA, doit résulter d’un jugement passé en force ou d’une convention de divorce approuvée par le juge (art. 39 OLAA).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré avait travaillé en Suisse et était, de ce fait, assuré auprès de l’assurance-accidents pour les accidents non professionnels. Le cas d’assurance devait donc être examiné selon le droit suisse, à l’aune des conditions posées aux art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA.

Se référant à la jurisprudence développée en la matière, les juges cantonaux ont retenu que la condition relative à l’obligation de verser des prestations ne devait pas impérativement résulter d’un jugement de divorce entré en force ou d’une convention de divorce ratifiée par le juge, mais pouvait être déduite plus largement de toute preuve permettant d’établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. À cet égard, A.__ avait fourni un jugement de divorce du 16.07.2020 passé en force, rendu selon le droit suédois. Ce jugement était reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et 2 de la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Contrairement à ce que soutenait A.__, ce n’était pas tant la question du droit (suisse ou suédois) applicable dans son cas qui était déterminante, mais plutôt le point de savoir si le jugement de divorce produit, et valant comme tel en Suisse, permettait l’octroi d’une rente de survivante selon les art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA. Or ce jugement, qui se prononçait uniquement sur le principe du divorce mais ne prévoyait pas de contributions d’entretien, ne permettait pas d’établir l’existence d’une obligation d’entretien du défunt envers A.__. Celle-ci admettait en outre qu’elle n’avait entrepris aucune démarche, singulièrement qu’elle n’avait pas ouvert d’action, en vue d’obtenir une contribution d’entretien avant le décès de son ex-conjoint. Elle avait également allégué qu’elle ne recevait pas une telle contribution et qu’elle n’était pas parvenue à se mettre d’accord avec son ex-conjoint à ce sujet. Quant à l’avis de droit d’une avocate suédoise, produit par A.__ en procédure administrative, il mentionnait que celle-ci aurait pu obtenir une contribution d’entretien limitée à un an, ce qui était purement spéculatif et ne fondait aucune obligation juridique. Il était donc établi qu’aucune prestation d’entretien n’était effectivement versée en faveur de A.__, même au-delà du cadre du jugement de divorce. Enfin, les juges cantonaux ont nié que celle-ci n’aurait pas eu le temps d’ouvrir une action alimentaire entre le prononcé du divorce le 16.07.2020 et le décès de l’assuré, survenu le 17.01.2021. Aussi A.__ ne pouvait-elle pas prétendre à l’allocation d’une rente de survivante.

Consid. 6.1
Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie à l’art. 29 al. 4 LAA, en relation avec l’art. 39 OLAA, l’exigence d’une preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions d’entretien, telle qu’elle a elle-même été développée par la jurisprudence relative à l’art. 23 al. 2 LAVS dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 (arrêt U 201/00 du 9 février 2001). L’ancien art. 23 al. 2 LAVS assimilait la femme divorcée à la veuve après le décès de son mari divorcé, pour autant que ce dernier ait été tenu de lui verser des contributions d’entretien (et que le mariage ait duré au moins dix ans).

En ce qui concerne la première condition, soit précisément l’obligation de verser des contributions d’entretien, le Tribunal fédéral des assurances avait décidé, dans une jurisprudence longue et bien établie, qu’il devait ressortir clairement du jugement de divorce ou de la convention de divorce, ou encore de moyens de preuve supplémentaires, que les prestations versées par le mari compensaient les droits de la femme divorcée à des contributions d’entretien personnelles conformément aux art. 151 ou 152 CC (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999). L’existence d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 23 al. 2 LAVS constituait une question de preuve qui devait être examinée de manière indépendante dans le cadre de la procédure de droit des assurances sociales. À cet égard, l’administration n’était pas tenue de consulter de son propre chef d’autres pièces que le jugement de divorce et la convention de divorce; elle devait cependant entrer en matière sur les demandes concrètes de preuves et tenir compte des moyens de preuve présentés lors de l’évaluation. En conséquence, l’obligation d’entretien au sens de l’art. 23 al. 2 LAVS ne devait pas nécessairement être établie sur la base du seul libellé du jugement de divorce ou de la convention de divorce mais pouvait également résulter d’autres moyens de preuve (supplémentaires) s’il en ressortait clairement que les prestations fournies par le mari avaient indemnisé les droits de la femme divorcée à des contributions d’entretien (ATF 110 V 242 consid. 1 et 2). Dans ce contexte, il a été jugé, par exemple, que l’obligation juridique (et pas seulement morale) de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint survivant n’était pas établie, même dans le cas d’un assuré décédé qui avait versé plus ou moins régulièrement à sa première épouse des montants destinés notamment à son entretien mais qui n’étaient pas mentionnés dans le jugement ou la convention de divorce (arrêt U 201/00 précité consid. 2b). De même, le fait qu’un assuré vivait en concubinage avec son ex-épouse à qui il fournissait des prestations d’entretien pendant une longue durée ne permettait pas de conclure à une volonté de se lier contractuellement (arrêt U 104/03 du 14 juillet 2004 consid. 3.3).

Consid. 6.2
Au vu de la jurisprudence exposée au considérant qui précède, A.__ se méprend lorsqu’elle laisse entendre qu’il appartiendrait au juge des assurances sociales d’examiner d’office l’existence d’une obligation (juridique) de verser des contributions d’entretien à l’ex-conjoint. Soit cette obligation ressort clairement d’un jugement de divorce ou d’une convention, soit elle peut être établie sur la base du dossier. À cet égard, le rôle du juge se limite à examiner si une preuve univoque de l’obligation de verser des contributions d’entretien peut être déduite du dossier. Cela ne signifie pas qu’il doit endosser le rôle du juge du divorce et examiner concrètement si l’ex-conjoint aurait droit à une pension si une procédure de divorce était pendante. Certes, la jurisprudence impose à l’administration d’entrer en matière sur des réquisitions de preuves concrètes. A.__ ne fait toutefois pas valoir qu’un moyen de preuve offert aurait été écarté à tort. En outre, on ne peut pas suivre le point de vue selon lequel le dossier contiendrait tous les éléments pour statuer à ce sujet. Même sous l’angle du droit suisse, invoqué par A.__, la durée du mariage et la garde des enfants ne suffisent pas à attester son droit propre à une contribution, d’autant moins que le dossier n’offre aucune vue d’ensemble de sa situation économique et personnelle. Il ne permet pas non plus de retenir que le versement d’une pension avait concrètement fait l’objet d’une discussion entre les ex-époux ou encore que A.__ avait initié une procédure tendant à la reconnaissance de son droit à une contribution, respectivement entrepris des démarches concrètes dans ce sens. Il s’ensuit que les griefs de A.__, qu’ils portent sur l’application du droit suisse ou sur l’égalité de traitement, sont mal fondés, dès lors que la condition d’une preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions, laquelle s’applique en tout état de cause, n’est pas satisfaite en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_261/2024 consultable ici

 

8C_320/2024 (f) du 16.12.2024 – Frais de voyage / Traitement hospitalier et traitement de physiothérapie – Absence de justification pour se rendre à Genève plutôt qu’à Vevey

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2024 (f) du 16.12.2024

 

Consultable ici

 

Frais de voyage / 13 LAA – 20 OLAA

Traitement hospitalier et traitement de physiothérapie – Absence de justification pour se rendre à Genève plutôt qu’à Vevey

 

NB : l’arrêt traite de plusieurs éléments. J’ai décidé d’aborder uniquement les frais de voyage, sujet rarement traité dans les arrêts du TF.

 

Assuré, né en 1961. Accident le 01.11.2018 : chute après avoir perdu l’équilibre et s’est blessé à la colonne vertébrale cervicale. L’évolution du cas a montré une fracture du corps vertébral D7. L’assuré présentait déjà d’autres atteintes à la colonne vertébrale, notamment un ancien tassement du corps vertébral L2, causé par un accident de ski en 2012 (non LAA) ainsi qu’un ancien tassement du plateau supérieur du corps vertébral D10. L’assurance-accidents a mis fin à ses prestations le jour même (décision sur opposition confirmée par la Casso et par le TF ; arrêt 8C_615/2021).

Entre-temps, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents une nouvelle chute survenue le 07.08.2020, se réceptionnant sur le dos. Diagnostics de dorsalgies, de fracture fraîche de D5 avec un œdème à l’IRM du 18.08.2020, un status post fracture de D7 avec cyphose de 7°, de D10 non déplacée et de L2 avec cyphose de 12° asymétrique, ainsi que des lombalgies chroniques. Le 14.09.2020 : biopsie et cimentoplastie des fractures aiguës du plateau vertébral supérieur des vertèbres D5 et D6 et infiltrations.

Par décision du 19.05.2023, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a accepté de prendre en charge les frais de déplacement de l’assuré en voiture à hauteur de 60 centimes par kilomètre jusqu’au prestataire le plus proche pouvant effectuer les soins prodigués. Elle remboursait un montant de 3 fr. 50 par trajet pour se rendre auprès des prestataires de soins de Vevey et a considéré que l’hospitalisation de l’assuré aurait pu s’effectuer à l’Hôpital G.__ si bien qu’elle remboursait un montant de 12 fr. par trajet.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 91/23 – 39/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1
Selon l’art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. L’art. 20 al. 1 OLAA précise que les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés, d’autres frais de voyage et de transport étant remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.

Consid. 6.2
Les juges cantonaux ont confirmé la position de l’assurance-accidents selon laquelle l’assuré aurait pu effectuer l’ensemble de ses rendez-vous médicaux dans la région de Vevey puisqu’il habitait encore W.__ à cette époque, et qu’il ne se justifiait dès lors pas d’indemniser ses frais de déplacement jusqu’à Genève pour se rendre auprès de thérapeutes. Il en allait de même avec les frais de déplacement pour l’intervention ayant eu lieu à Genève puisque l’assuré aurait pu être hospitalisé à l’Hôpital G.__. L’assuré n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il aurait été nécessaire, d’un point de vue médical, qu’il se rende à Genève pour une partie de son suivi médical, respectivement jusqu’à Lausanne pour certains rendez-vous puisqu’il n’était pas contestable qu’il existait un large réseau de physiothérapeutes à Vevey, tout à fait compétents pour prodiguer les soins utiles dans le présent cas. Parmi ceux-ci se trouvaient notamment des praticiens bénéficiant de compétences dans le domaine du sport, parfaitement à même de prendre en charge l’assuré au regard de son activité professionnelle.

Consid. 6.3
L’assuré fait grief à la cour cantonale d’avoir confirmé la limitation de la prise en charge de ses frais de déplacement sans avoir expliqué en quoi les motifs qu’il avait allégués pour justifier de ses lieux de soins n’étaient pas pertinents pour s’écarter de la recommandation de la commission ad hoc sinistres LAA n° 1/94 sur le remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d’entretien) sur laquelle s’était fondée l’assurance-accidents. Il ajoute que si elle doutait de la nécessité pour l’assuré de poursuivre sa prise en charge auprès des professionnels de santé qui connaissaient son cas, la cour cantonale aurait dû, conformément à son devoir d’instruction, interpeller les spécialistes sur ce point.

Consid. 6.4
Contrairement à ce qu’il prétend, l’assuré n’a pas expliqué – que ce soit dans son opposition contre la décision de l’assurance-accidents limitant la prise en charge des frais de déplacement ou dans son recours devant l’instance cantonale – les raisons pour lesquelles il s’était rendu à Genève pour des séances de physiothérapie. Pour le reste, les juges cantonaux ont constaté qu’il existait suffisamment de professionnels compétents pour traiter l’assuré dans la région de W.__, où il résidait à l’époque. L’assuré n’expose pas en quoi ces constatations seraient manifestement erronées, y compris si l’on prend en considération ses activités dans le domaine sportif, auxquelles il se réfère. Sur ce plan également, le recours, à la limite de la recevabilité, est infondé.

 

Le TF rejette – intégralement – le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_320/2024 consultable ici

 

Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 17 février 2025 ma contribution «Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?».

 

Résumé :

Si la récente réforme de la LAA, visant à couvrir les rechutes et séquelles tardives d’accidents non assurés comble une lacune importante, elle soulève des questions complexes. Limitation aux accidents survenus avant 25 ans, coordination entre assureurs sociaux et privés, ambiguïtés dans l’application des nouvelles dispositions sont autant de défis qui pourraient générer inégalités et litiges. Cet article analyse les implications juridiques et pratiques de cette réforme, en proposant des alternatives pour une meilleure intégration dans le système d’assurances sociales.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, in : Jusletter 17 février 2025

 

8C_331/2024 (f) du 29.11.2024 – Lien de causalité naturelle – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) / 6 LAA – 36 al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_331/2024 (f) du 29.11.2024

 

Consultable ici

 

Lien de causalité naturelle – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) / 6 LAA – 36 al. 1 LAA

 

Assuré, né en 1993, employé en dernier lieu comme maçon, qui a fait annoncer par déclaration de sinistre du 29.08.2022 un accident de travail survenu le 27.07.2022. Il a chuté d’environ 3 mètres sur un chantier, atterrissant brutalement sur ses pieds. Les examens initiaux n’ont révélé aucune lésion visible, mais des diagnostics d’entorse sévère de la cheville droite et de contusion lombaire ont été posés.

Des examens ultérieurs (IRM le 08.12.2022 et scanner le 13.01.2023) ont mis en évidence une coalition calcanéo-naviculaire à type de synfibrose ou synchondrose. L’assuré a été hospitalisé du 24.05.2023 au 28.05.2023 pour une opération de résection de cette coalition.

Par décision du 26.05.2023, l’assurance-accidents a mis fin au versement de ses prestations au 24.05.2023. Elle s’est fondée sur l’appréciation de son médecin-conseil du 16.05.2023, qui a estimé que l’état de santé antérieur à l’accident était rétabli depuis le 13.01.2023 au plus tard.

L’assuré a fait opposition en fournissant un rapport médical du 19.07.2023 diagnostiquant un status post-résection d’une coalition calcanéo-naviculaire traumatisée lors de l’accident, et évoquant une forte suspicion de syndrome douloureux régional complexe (SDRC). Se fondant sur une nouvelle appréciation médicale de son médecin-conseil, l’assurance-accidents a confirmé sa décision.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
On rappellera cependant qu’en vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).

Consid. 4.3.1
En ce qui concerne le SDRC (ou complex regional pain syndrome [CRPS]), anciennement nommé algodystrophie ou maladie de Sudeck, dont se plaint l’assuré, on rappellera qu’il a été décrit en 1994 par un groupe de travail de l’International Association for the Study of Pain (IASP). Il constitue une entité associant la douleur à un ensemble de symptômes et de signes non spécifiques qui, une fois assemblés, fondent un diagnostic précis (FRANÇOIS LUTHI/PIERRE-ALAIN BUCHARD/ANTONIO CARDENAS/CHRISTINE FAVRE/MICHEL FÉDOU/MARLÈNE FOLI/JEANSAVOY/JEAN-LUC TURLAN/MICHEL KONZELMANN, Syndrome douloureux régional complexe, in Revue médicale suisse 2019 [cité: LUTHI/BUCHARD et al.], p. 495). L’IASP a réalisé un consensus diagnostique aussi complet que possible avec la validation, en 2010, des critères dits de Budapest. Le diagnostic de SDRC requiert ainsi, selon les critères de Budapest, que les éléments caractéristiques suivants soient satisfaits (arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1; cf. également DAVID IONTA, Le syndrome douloureux régional complexe [SDRC] et causalité en LAA, in Jusletter 18 octobre 2021, ch. 19 et les références) :

1) Une douleur persistante disproportionnée par rapport à l’événement déclencheur;

2) Le patient doit rapporter au moins un symptôme dans trois des quatre catégories suivantes:
a) Sensorielle: hyperesthésie et/ou une allodynie
b) Vasomotrice: asymétrie au niveau de la température et/ou changement/asymétrie au niveau de la coloration de la peau
c) Sudomotrice/oedème: oedème et/ou changement/asymétrie au niveau de la sudation
d) Motrice/trophique: diminution de la mobilité et/ou dysfonction motrice (faiblesse, tremblements, dystonie) et/ou changements trophiques (poils, ongles, peau);

3) Le patient doit démontrer au moment de l’examen au moins un signe clinique dans deux des quatre catégories suivantes:
a) Sensorielle: hyperalgésie (piqûre) et/ou allodynie (au toucher léger et/ou à la pression et/ou à la mobilisation)
b) Vasomotrice: différence de température et/ou changement /asymétrie de coloration de la peau
c) Sudomotrice/oedème: oedème et/ou changement/asymétrie au niveau de la sudation
d) Motrice/trophique: diminution de la mobilité et/ou dysfonction motrice (faiblesse, tremblement, dystonie) et/ou changements trophiques (poils, ongles, peau);

4) Il n’existe aucun autre diagnostic permettant de mieux expliquer les symptômes et les signes cliniques.

Ces critères sont exclusivement cliniques et ne laissent que peu de place aux examens radiologiques (radiographie, scintigraphie, IRM). L’utilisation de l’imagerie fait l’objet d’une controverse dans le milieu médical, mais garde un rôle notamment dans la recherche de diagnostics différentiels, ou lorsque les signes cliniques sont discrets ou incomplets ainsi que dans certaines formes atypiques (KARIN DISERENS/PHILIPPE VUADENS/JOSEPH GHIKA, Syndrome douloureux régional complexe: rôle du système nerveux central et implications pour la prise en charge, in Revue médicale suisse 2020, p. 886; FRANÇOIS LUTHI/MICHEL KONZELMANN, Le syndrome douloureux régional complexe [algodystrophie] sous toutes ses formes, in Revue médicale suisse 2014, p. 271). En pratique, si les critères 1 à 3 sont remplis et le critère 4 est respecté, on doit considérer que le patient souffre d’un SDRC; toutefois la valeur prédictive positive n’est que de 76 %. Si les critères sont partiellement remplis, il faut poursuivre le diagnostic différentiel et réévaluer le patient. Si les critères ne sont pas remplis, le patient a une probabilité quasi nulle d’avoir un SDRC (arrêt 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 6.2; LUTHI/BUCHARD et al., p. 498).

Consid. 4.3.2
S’agissant de l’admission d’un lien de causalité entre un accident et une algodystrophie, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 8C_384/2009 du 5 janvier 2010, que trois conditions cumulatives devaient être remplies:

  • la preuve d’une lésion physique après un accident (p. ex. un hématome ou une enflure) ou l’apparition d’une algodystrophie à la suite d’une opération nécessitée par l’accident;
  • l’absence d’un autre facteur causal de nature non traumatique (p. ex. état après un infarctus du myocarde, après une apoplexie, etc.);
  • une courte période de latence entre l’accident et l’apparition de l’algodystrophie (au maximum six à huit semaines).

Dans un article paru en 2013, RITA SCHAUMANN, WALTER VOGT et FLORIAN BRUNNER expliquent que la question de la causalité entre un accident et un SDRC doit être résolue en étudiant en particulier l’évolution en fonction du temps et en prenant en compte les critères de Budapest ainsi que d’autres facteurs ayant marqué significativement le décours. Ce n’est qu’une fois que l’expert a posé un diagnostic de SDRC qu’il faut, s’agissant de la causalité accidentelle, démontrer qu’une lésion corporelle de l’extrémité concernée s’est bien produite; si tel est le cas, se pose alors la question de savoir si le SDRC est apparu durant la période de latence correspondante de six à huit semaines (RITA SCHAUMANN/WALTER VOGT/FLORIAN BRUNNER, Expertise, in Wilfrid Jänig/Rita Schaumann/Walter Vogt [éditeurs], SDRC – Syndrome douloureux régional complexe, 2013, p. 130 s.). Cette période de latence de six à huit semaines ne constitue qu’une valeur empirique et ne fait nullement l’objet d’un consensus médical. Au demeurant, elle a été proposée en 1998, soit avant que les critères diagnostiques du SDRC aient été établis. On ne saurait dès lors établir, sur le plan juridique, une règle absolue sur le délai dans lequel les symptômes du SDRC devraient se manifester (cf. arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.2.1 et 5.2.2 et les références, in SVR 2021 UV n° 9 p. 48). Dans un arrêt 8C_177/2016 du 22 juin 2016, le Tribunal fédéral a du reste précisé, s’agissant du temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC, qu’il n’est pas nécessaire qu’un SDRC ait été diagnostiqué dans les six à huit semaines après l’accident pour admettre son caractère causal avec l’événement accidentel; il est en revanche déterminant qu’on puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en temps réel, que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du SDRC durant la période de latence de six à huit semaines après l’accident (arrêt 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 6.2; 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.1 [résumé]
Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a conclu dans ses avis des 16.05.2023 et 11.08.2023 que l’accident n’avait probablement pas causé de lésion structurelle objectivable. Les examens radiologiques n’avaient révélé aucune atteinte osseuse le jour de l’accident ni de séquelles lors des examens ultérieurs. Cependant, ces examens avaient mis en évidence une coalition calcanéo-naviculaire dystrophique étendue, une malformation embryonnaire considérée comme une atteinte maladive constitutionnelle. Selon le médecin-conseil, l’accident aurait tout au plus aggravé temporairement cette condition préexistante. Les médecins de l’Hôpital avaient diagnostiqué une coalition calcanéo-naviculaire traumatisée lors de l’accident, mais aucun de leurs rapports, y compris le rapport opératoire, ne mentionnait de lésion structurelle imputable à l’accident. Le médecin-conseil a donc conclu que la pathologie nécessitant l’intervention du 24.05.2023 n’était probablement pas liée à l’accident et que les effets de celui-ci avaient cessé au 13.01.2023, date à laquelle aucune séquelle structurelle d’une atteinte traumatique n’était documentée au niveau de la cheville et du pied droits.

Consid. 5.2
Les juges cantonaux ont reconnu une pleine valeur probante à l’avis du médecin-conseil. En s’appuyant sur ses conclusions, ils ont retenu que les douleurs qu’éprouvait l’assuré à partir du 13.01.2023 n’étaient plus causées par les suites de l’accident, mais étaient dues à la coalition calcanéo-naviculaire qui avait été constatée par l’imagerie entreprise à la suite de l’accident. Par conséquent, c’était à juste titre que l’assurance-accidents avait mis fin aux indemnités journalières et à la prise en charge des traitements médicaux au 24.05.2024.

Consid. 5.3 [résumé]
La cour cantonale a examiné la question du syndrome douloureux régional complexe (SDRC) mentionné dans les rapports postopératoires de l’Hôpital en juin et juillet 2023. Elle a noté que la première suspicion de ce trouble était apparue plus de dix mois après l’accident, et que les symptômes semblaient être survenus après l’opération du 24.05.2023, et non dans les six à huit semaines suivant l’accident. Le Dr E.__, neurologue, a suggéré dans son rapport du 30.10.2023 que les symptômes étaient typiques d’un syndrome de Sudeck, mais il les a liés à l’opération de mai 2023 plutôt qu’à l’accident de juillet 2022. Un diagnostic formel de SDRC de type I du pied droit a été posé par le service de rhumatologie le 21.03.2024. Cependant, compte tenu de la chronologie des événements, la cour a estimé qu’il n’était pas possible d’établir, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, un lien de causalité naturelle entre le SDRC diagnostiqué en mars 2024 et l’accident du 27.07.2022.

Consid. 6.2.1 [résumé]
L’assuré invoque la jurisprudence selon laquelle la causalité d’un SDRC peut être admise si des symptômes typiques apparaissent dans les six à huit semaines suivant l’accident. Il argue que, bien que le SDRC n’ait été formellement diagnostiqué qu’en mars 2024, il présentait des symptômes caractéristiques peu après l’accident. Il souligne avoir souffert de douleurs invalidantes et d’une incapacité de travail continue depuis l’accident. Son médecin traitant, le Dr G.__, aurait signalé une complication avec douleur chronique en janvier 2023 et une gêne persistante de la cheville droite en novembre 2023. Le rapport de l’Hôpital de mars 2024 mentionne également une douleur persistante et disproportionnée par rapport à l’événement initial, sans lien avec un autre traumatisme que l’accident, l’opération n’étant mentionnée qu’à titre accessoire. Selon l’assuré, pour nier le lien de causalité, on ne saurait se fonder sur le rapport du médecin d’arrondissement, qui reposait uniquement sur l’examen de l’imagerie médicale, parce que cette méthode de diagnostic est impropre à établir une atteinte de santé de type SDRC.

Consid. 6.2.2
L’assuré ne saurait être suivi. Le médecin traitant a certes constaté des douleurs chroniques et une impotence fonctionnelle, toutefois le rapport auquel se réfère l’assuré date du 18.01.2023 et a ainsi été établi environ six mois après l’accident. En outre, ce praticien a également signalé l’existence de la coalition calcanéo-naviculaire. Hormis les douleurs, il n’a mentionné aucun autre symptôme pouvant faire suspecter un SDRC. De même, les médecins de la clinique orthopédique et de traumatologie de l’Hôpital n’ont pas retenu de tels symptômes (outre les douleurs) lors de leur examen clinique du 22.02.2023. Par ailleurs, le dossier ne contient aucun document faisant état de constatations médicales effectuées en temps réel – c’est-à-dire dans la période de six à huit semaines après l’accident -, qui témoigneraient de la présence (au moins partielle) de symptômes typiques du SDRC. Rien d’autre ne ressort du rapport de l’Hôpital du 21.03.2024. Les médecins y mentionnent certes des douleurs persistantes, mais situent leur exacerbation, tout comme l’apparition d’autres symptômes typiques d’un SDRC (comme une asymétrie de température, un changement de couleur au niveau du pied droit, une tuméfaction du pied ainsi qu’une raideur au niveau de celui-ci et une diminution de la force) dans le temps après l’opération. Ceci concorde avec les rapports médicaux postopératoires de l’Hôpital de juin et juillet 2023, qui expriment une très haute suspicion de SDRC.

Consid. 6.3
En résumé, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en niant un lien de causalité entre l’accident du 27.07.2022 d’une part et l’opération du 24.05.2024 ainsi que le SDRC subséquent d’autre part.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_331/2024 consultable ici

 

8C_349/2024 (f) du 19.12.2024 – Dies a quo du délai d’opposition de l’employeur qui a été informé par courriel de l’envoi d’une décision pour son employée / Décision formelle vs informelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_349/2024 (f) du 19.12.2024

 

Consultable ici

 

Dies a quo du délai d’opposition de l’employeur qui a été informé par courriel de l’envoi d’une décision pour son employée / 49 LPGA – 52 LPGA

Décision formelle vs informelle / 49 LPGA – 51 LPGA

 

B.B.__ est l’unique associé gérant, avec signature individuelle, de la société A.__ Sàrl (ci-après aussi: la société). C.B.__ (ci-après: l’assurée), née en 1991, fille de B.B.__, a été engagée par la société comme assistante de direction. Le 13.06.2021, l’assurée a été victime d’un accident et s’est plainte depuis lors de douleurs lombaires. L’assurance-accidents a pris en charge le cas. Le 22.03.2022, celle-ci a informé par téléphone B.B.__ que les frais du cas de sa fille seraient pris en charge jusqu’au 16.09.2021 et qu’ensuite, le cas relèverait de la maladie; l’attention du prénommé était en outre attirée sur la possibilité de déposer une opposition motivée contre la décision à venir.

Par décision du 23.03.2022, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations avec effet au 16.09.2021, motif pris qu’après cette date, le lien de causalité entre l’accident et les troubles de l’assurée ne pouvait plus être admis au degré de la vraisemblance prépondérante. Cette décision a été notifiée à l’assurée par courrier postal le 25.03.2022.

Le 24.03.2022, l’assurance-accidents a envoyé un courriel à la société, à l’adresse électronique de B.B.__, dont la teneur était la suivante:
« […] En notre qualité d’assureur-accidents obligatoire, nous avons examiné notre obligation de verser des prestations pour l’événement du 13 juin 2021. À titre d’information, nous vous communiquons un extrait de notre décision du 23.03.2022.

Dispositif

  1. L’assurance-accidents met un terme au versement de ses prestations au 16 septembre 2021.
  2. En application de l’art. 11 al. 1, let. b de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), l’effet suspensif est retiré pour tout recours éventuel.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous fournirons volontiers de plus amples informations. […] »

Par courriel du 24.05.2022, B.B.__ a, au nom de la société, manifesté son opposition à la décision du 23.03.2022. Par décision sur opposition du 13.07.2022, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable pour tardiveté; le délai d’opposition avait commencé à courir le 25.03.2022, soit le lendemain de la notification régulière par voie électronique, et était arrivé à échéance – compte tenu des féries judiciaires – le dimanche 08.05.2022, le terme devant être reporté au 09.05.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 93/22 – 40/2024 – consultable ici)

Par jugement du 02.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 49 al. 3 LPGA dispose que les décisions indiquent les voies de droit (première phrase); elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (deuxième phrase); la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (troisième phrase). Aux termes de l’art. 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1); l’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2). L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

Consid. 3.2.1
S’agissant du délai pour contester un acte de l’administration, la jurisprudence distingue selon qu’il s’agit de la clôture du cas signifiée de manière informelle ou d’un décompte d’indemnités journalières. Dans la première éventualité, le délai pour faire part de son désaccord est d’un an car, sur cette question, l’administration aurait dû obligatoirement statuer par le biais d’une décision écrite (art. 49 al. 1 LPGA; voir aussi l’art. 124 OLAA; cf. ATF 134 V 145 consid. 5.3.2; 132 V 412 consid. 4). La situation est en revanche différente dans la seconde éventualité, à savoir lorsque l’intéressé veut contester une communication pouvant faire l’objet d’une procédure simplifiée en vertu de l’art. 51 al. 1 LPGA. Contre une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée, il est possible d’exiger une décision écrite dans un délai de réflexion, qui, selon les circonstances, peut être supérieur au délai légal de 30 jours mais qui ne saurait cependant dépasser plusieurs mois (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1). Aussi, ce délai doit-il être fixé à 3 mois ou 90 jours à compter de la communication d’un décompte d’indemnité journalière (arrêt 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.2.2
L’art. 49 al. 3 LPGA, à teneur duquel la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé, consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. (arrêt 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.1; cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 144 II 401 consid. 3.1). Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification: la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 139 IV 228 consid. 1.3; 122 I 97 consid. 3a/aa). En vertu de ce principe, l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).

Consid. 5.2.1
Il n’est pas contesté que la décision du 23.03.2022, qui contient notamment une motivation et l’indication de la voie de droit, a été valablement notifiée à l’assurée le 25.03.2022. Ce faisant, l’assurance-accidents a rendu à juste titre une décision au sens de l’art. 49 LPGA puisqu’elle a mis un terme à ses prestations. Par courriel du 24.03.2022, elle a communiqué à l’employeuse recourante un extrait de cette décision, à savoir son dispositif. Dès lors qu’au moment de l’envoi de ce courriel, une décision formelle avait d’ores et déjà été émise, ce à quoi l’employeuse recourante a d’ailleurs été rendue attentive, on ne saurait considérer que celle-ci disposait, en application de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.1 supra), d’un délai d’une année pour exiger qu’une décision écrite au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA soit rendue. Il s’agit donc bien, comme retenu par le tribunal cantonal, d’un cas de notification irrégulière d’une décision, l’assurance-accidents ayant transmis à l’employeuse recourante le seul dispositif de sa décision, sans motivation ni indication de la voie de droit, de surcroît par courrier électronique.

Consid. 5.2.2
En ce qui concerne l’absence de préjudice causé par la notification irrégulière, le raisonnement des juges cantonaux peut également être confirmé. Le courriel adressé à l’employeuse recourante le 24.03.2022 renvoyait expressément à la décision du 23.03.2022, régulièrement notifiée à l’assurée le 25.03.2022. Il ressortait clairement de ce courriel que seul un extrait de cette décision était transmis à l’employeuse recourante. B.B.__, seul représentant de l’employeuse recourante, avait par ailleurs été averti deux jours plus tôt qu’une décision mettant fin aux prestations allait être rendue et qu’il serait possible de s’y opposer. À réception du courriel du 24.03.2022, le prénommé savait donc qu’une décision avait été rendue le jour précédent, que l’assurance-accidents mettait un terme aux prestations au 16.09.2021 et qu’il était possible de s’opposer à cette décision. Conformément aux règles de la bonne foi, il était tenu de se renseigner sans délai sur le contenu de la décision en question, en vue notamment de prendre connaissance de la motivation et de la voie de droit. Pour ce faire, il pouvait s’adresser à l’assurée – à savoir sa fille -, qui était en possession de la décision dans son intégralité dès le 25.03.2022, ou à l’assurance-accidents, qui aurait été en mesure de lui faire parvenir la décision complète. Dans ces conditions, la cour cantonale a confirmé à juste titre qu’en ne s’opposant à la décision du 23.03.2022 que le 25.05.2022, l’employeuse recourante pouvait se voir opposer l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté. Le point – débattu dans le cadre de l’échange d’écritures – de savoir quand B.B.__ a effectivement eu connaissance de la décision notifiée à sa fille peut demeurer indécis, dès lors que l’intéressé était quoi qu’il en soit tenu de se renseigner dès le 24.03.2022. Il s’ensuit que l’arrêt cantonal ne prête pas le flanc à la critique, que ce soit sous l’angle de l’établissement des faits – que le Tribunal fédéral n’examine que sous l’angle de l’arbitraire – ou de l’application du droit.

Le TF rejette le recours de l’employeuse.

 

Arrêt 8C_349/2024 consultable ici

 

8C_267/2024 (f) du 31.10.2024 – Droit à la rente de veuf – 29 LAA / Pas d’application de l’arrêt CrEDH Beeler contre Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_267/2024 (f) du 31.10.2024

 

Arrêt à cinq juges, non publié, consultable ici

 

Droit à la rente de veuf / 29 LAA

Pas d’application de l’arrêt CrEDH Beeler contre Suisse

 

Le 19.11.2014, l’assurée, née en 1977, a été percutée par une voiture alors qu’elle traversait un passage piéton, avec pour conséquences un TCC sévère, une fracture du condyle occipital gauche et une dissection de la carotide gauche. L’assurance-accidents a reconnu le droit de la prénommée à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100%, à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 100%, à une allocation pour impotent de degré grave ainsi qu’à une participation aux frais d’aide et de soins à domicile.

L’assurée est décédée le 19.12.2021 des suites d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère sur pneumonie à SARS-CoV-2. Le 20.10.2022, son mari (né en 1965) et son fils (né le 10.06.2003) ont fait valoir auprès de l’assurance-accidents leur droit à des rentes de survivants.

Par décision du 27.03.2023, confirmée sur opposition, l’assurance a octroyé au fils une rente d’orphelin de 15% à partir du 01.09.2022, date à laquelle il a commencé une formation. Cependant, elle a refusé d’accorder une rente de veuf au mari. L’assurance-accidents a justifié ce refus en expliquant qu’au moment du décès de l’assurée, le fils avait plus de 18 ans et ne suivait pas de formation, ne remplissant donc pas les conditions pour une rente d’orphelin. L’assurance-accidents a souligné qu’en vertu de l’art. 190 Cst., elle était tenue d’appliquer l’art. 29 al. 3 LAA, quand bien même cette disposition opérait une distinction claire entre les conditions d’octroi d’une rente à un veuf et celles d’octroi d’une rente à une veuve.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 68/23 – 22/2024 – consultable ici)

Par jugement du 07.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1.1 [résumé]
Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ainsi que le principe de non-discrimination énoncé à l’article 14 CEDH.

Consid. 3.1.2
La Confédération et les cantons respectent le droit international (art. 5 al. 4 Cst.). Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 190 Cst.). Aucune de ces deux dispositions n’instaure de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne. Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment celles du droit interne qui lui sont contraires. Il faut présumer que le législateur fédéral a entendu respecter les dispositions des traités internationaux régulièrement conclus, à moins qu’il ait en pleine connaissance de cause décidé d’édicter une règle interne contraire au droit international. En cas de doute, le droit interne doit s’interpréter conformément au droit international (ATF 147 IV 182 consid. 2.1; 146 V 87 consid. 8.2.2 et les arrêts cités; cf. aussi art. 27, première phrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]).

Consid. 3.1.3 [résumé]
En droit suisse de l’assurance-accidents, lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivant (art. 28 LAA). Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint (art. 29 al. 3, première phrase, LAA). La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente (art. 29 al. 3, seconde phrase, LAA).

Concernant les rentes d’orphelin, elles sont accordées aux enfants de l’assuré décédé jusqu’à leurs 18 ans, ou jusqu’à 25 ans s’ils poursuivent une formation. Le droit à la rente débute le mois suivant le décès de l’assuré ou du parent survivant.

Consid. 3.1.4
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), toute prestation pécuniaire a généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de celui ou celle qui la perçoit, sans que cela suffise à la faire tomber sous l’empire de l’art. 8 CEDH. Dans le cas contraire, en effet, l’ensemble des allocations sociales tomberaient sous l’empire de cette disposition, ce qui serait excessif (arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022, § 67). Pour que l’art. 14 CEDH entre en jeu en matière de prestations sociales, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d’exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l’art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu’elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Un éventail d’éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l’allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments, notamment: le but de l’allocation tel que déterminé à la lumière de la législation concernée; les conditions de l’octroi, du calcul et de l’extinction de l’allocation prévues par les dispositions légales; les effets sur l’organisation de la vie familiale tels qu’envisagés par la législation; les incidences réelles de l’allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l’allocation (ibidem, § 72).

Dans son arrêt Beeler contre Suisse précité, la CourEDH a constaté une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH, du fait d’une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (ibidem, § 98 à 116).

Consid. 3.2 [résumé]
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu qu’il n’était pas contesté que le régime des prestations de survivants de l’assurance-accidents contenait une inégalité entre les hommes et les femmes contraire à la Constitution, dans la mesure où il ne prévoyait pas les mêmes prestations pour les uns et pour les autres. Les juges ont reconnu que cette inégalité était contraire à la Constitution, mais ont examiné le cas spécifique à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH.

Dans l’affaire Beeler contre Suisse, la rente de veuf avait été octroyée alors que les enfants étaient mineurs et cette prestation avait eu pour but d’alléger la situation du conjoint survivant et l’impact sur l’organisation de la vie familiale, en offrant au veuf une marge de manoeuvre plus étendue pour l’organisation de la vie familiale. Dans le cas d’espèce, le veuf était âgé de 56 ans et ses fils étaient majeurs au moment du décès de son épouse. Les juges cantonaux ont estimé que l’octroi d’une rente de veuf n’aurait pas d’influence sur l’organisation de la vie familiale, mais servirait uniquement à compenser la perte de soutien engendrée par le décès de sa conjointe. Les juges ont conclu que cet aspect n’étant pas couvert par l’art. 8 CEDH, l’assuré ne pouvait pas invoquer une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH. En conséquence, le tribunal cantonal, lié par l’art. 190 Cst., ne pouvait pas déroger à l’art. 29 LAA.

Consid. 3.4.1
En assurance-accidents, la rente de veuf vise à compenser la perte de soutien résultant du décès du conjoint (FF 1976 III 143, p. 197). Selon l’art. 29 al. 3 LAA, le conjoint survivant peut notamment prétendre à une rente lorsqu’au moment du décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou vit en ménage commun avec d’autres enfants ayant droit à une rente d’orphelin. Comme la rente de veuf en LAVS (cf. arrêt Beeler, § 73 à 77), la rente de veuf en assurance-accidents vise donc à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale du conjoint survivant, en lui permettant de s’occuper des enfants sans avoir à affronter des difficultés financières qui le contraindraient à exercer une activité professionnelle.

Consid. 3.4.2
Reste à déterminer, conformément à la jurisprudence Beeler, si en l’espèce, l’octroi d’une rente de veuf à l’assuré aurait nécessairement une incidence sur l’organisation de la vie familiale. À cet égard, il convient d’examiner la situation au moment où l’assuré pourrait prétendre à une rente, à savoir au décès de son épouse en décembre 2021, et non pas au moment de l’accident en 2014.

À la différence de l’affaire Beeler, au moment du décès de l’épouse de l’assuré, les deux enfants du couple étaient majeurs. Dès lors, comme retenu à juste titre par la cour cantonale, la perception d’une rente de veuf ne pourrait en aucun cas permettre à l’assuré de se consacrer à ses enfants, qui sont réputés autonomes quand bien même le cadet vit encore avec son père. L’assuré ne se trouve pas dans une situation dans laquelle il devrait renoncer à une activité professionnelle, ou plus généralement orienter ses choix professionnels, en raison d’enfants dont il a la garde. En d’autres termes, la rente de veuf ne peut pas viser à compenser une perte de gain due à la nécessité de s’occuper de ses enfants en raison de la disparition de son épouse. Les conditions de vie, la situation financière et l’organisation de la famille avant et après l’accident ne sont pas déterminantes.

Même dans l’hypothèse où l’assuré aurait dû renoncer à travailler en 2014 après l’accident pour s’occuper des enfants, force est de constater qu’au moment du décès de son épouse en décembre 2021, l’octroi d’une rente de veuf ne peut pas avoir pour but de lui permettre de s’occuper de ses enfants devenus majeurs. La reprise ou non d’une activité lucrative par l’assuré ensuite de ce décès n’a aucune incidence sur la prise en charge des enfants, quelle que soit la situation financière de la famille. En outre, le seul fait que l’assuré ait des difficultés à réintégrer le marché du travail n’est pas pertinent, cette problématique n’étant pas couverte par le droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. Une éventuelle perte de gain en raison de son invalidité – au demeurant étrangère au décès de son épouse – n’est pas non plus déterminante eu égard au champ de protection de cette disposition.

L’assuré soutient encore qu’en l’absence d’une rente de veuf, son fils cadet devrait renoncer à sa formation, ce qui relèverait de l’organisation de la vie familiale. Or le fils en question a entamé sa formation en août 2022, avant le dépôt de la demande de rentes de survivants le 22.10.2022, et rien n’indique qu’il y a mis un terme. On ne voit donc pas que l’accomplissement de cette formation puisse dépendre nécessairement de l’octroi d’une rente de veuf à l’assuré. Au demeurant, la possibilité d’effectuer une formation plutôt qu’assumer un emploi rémunéré n’est pas couverte par l’art. 8 CEDH. En droit suisse, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que la formation suivant l’enseignement de base n’était pas protégée par un droit constitutionnel, un tel droit existant uniquement en ce qui concerne l’enseignement de base (cf. art. 19 Cst.) (ATF 146 II 56 consid. 7.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.4.3
Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux ont considéré à bon droit que la situation de l’assuré ne tombait pas sous l’empire de l’art. 8 CEDH et qu’il ne pouvait pas être dérogé à l’art. 29 al. 3 LAA compte tenu de l’art. 190 Cst.

 

Le TF rejette le recours du veuf.

 

Arrêt 8C_267/2024 consultable ici