Réduction de l’horaire de travail (RHT) : le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de chômage de Lucerne concernant l’indemnisation des jours de vacances et des jours fériés

Réduction de l’horaire de travail (RHT) : le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de chômage de Lucerne concernant l’indemnisation des jours de vacances et des jours fériés

 

Communiqué de presse du SECO du 10.12.2021 consultable ici

Arrêt 8C_272/2021 (d) du 17.11.2021 consultable ici

 

Le Tribunal fédéral a décidé qu’il convient de prendre en compte les jours de vacances et les jours fériés s’agissant des employés percevant un salaire mensuel dans le calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Le jugement en question du Tribunal fédéral, tombé le 17.11.2021, est parvenu au SECO le 09.12.2021.

Le 26.02.2021, la caisse de chômage de Lucerne, avec le soutien du SECO, avait déposé un recours au Tribunal fédéral contre une décision du Tribunal cantonal de Lucerne concernant l’indemnisation des jours de vacances et des jours fériés des employés en réduction de l’horaire de travail (RHT) dans la procédure de décompte sommaire. Le Tribunal fédéral a maintenant rejeté ce recours. Dans son jugement, le Tribunal fédéral indique que les jours de vacances et les jours fériés pour les employés percevant un salaire mensuel doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité en cas de RHT.

Le SECO a pris acte de la décision du Tribunal fédéral et en analysera de manière approfondie les effets sur l’exécution de l’indemnité en cas de RHT. Les conséquences d’une procédure de décompte conforme à la décision du Tribunal fédéral devront être esquissées le plus rapidement possible. Le SECO mettra tout en œuvre pour se conformer aux exigences du Tribunal fédéral et pouvoir soumettre au Conseil fédéral début 2022 des propositions à ce propos.

La procédure de décompte sommaire pour l’indemnité en cas de RHT a été introduite au printemps 2020, au début de la pandémie, en vertu du droit de nécessité, afin de minimiser la charge administrative des entreprises touchées et de permettre des paiements rapides malgré le nombre inédit de demandes de RHT – avec pour objectif premier de garantir le maintien des places de travail et la liquidité des entreprises dans cette situation extraordinaire.

La bonne santé actuellement affichée par le marché du travail – avec un taux de chômage de 2,5% en novembre 2021 – montre de manière frappante que l’instrument de l’indemnité en cas de RHT a atteint son objectif. Depuis de début de la pandémie du coronavirus au printemps 2020, l’assurance-chômage a en effet versé près de 15 milliards de francs d’indemnités en cas de RHT aux entreprises. Lors de la première vague, au seul mois d’avril 2020, la RHT a été décomptée à 154’000 entreprises, soit à 1,4 million d’employés. Ce qui correspond à plus d’un quart (26%) de toutes les personnes actives en Suisse.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 10.12.2021 consultable ici

Arrêt 8C_272/2021 (d) du 17.11.2021 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2022

Assurances sociales : ce qui va changer en 2022

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité sociale CHSS consultable ici

 

Le projet Développement continu de l’AI entre en vigueur le 1er janvier 2022, avec notamment l’introduction d’un système linéaire de rentes. C’est la principale modification dans le domaine des assurances sociales suisses. La présente contribution donne un aperçu de ce qui change en 2022, sur la base des informations disponibles mi-novembre 2021.

Changements au 1er janvier 2022

  • Assurance-invalidité (AI)

Le projet Développement continu de l’AI s’inscrit dans la lignée des réformes précédentes qui ont transformé l’AI en une assurance de réadaptation grâce à l’introduction et l’extension d’une multitude de mesures d’intégration et de réintégration professionnelle. Les nouvelles dispositions (RO 2021 706), adoptées en juin 2020 par le Parlement et en vigueur dès le 1er janvier 2022, se concentrent sur trois groupes-cibles : les enfants, les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique. Elles visent en premier lieu à intensifier le suivi des personnes concernées, à étendre des mesures qui ont déjà fait leurs preuves et à renforcer la collaboration avec les médecins traitants et les employeurs.

La principale mesure qui concerne les enfants est l’actualisation de la liste des infirmités congénitales (IC ou OIC-DFI ; RO 2021 708), révisée pour la dernière fois en 1985. Le but était d’adapter la liste à l’état actuel des connaissances scientifiques. Certaines maladies, pouvant être aujourd’hui facilement traitées, ont été retirées de la liste et sont désormais prises en charge par l’assurance-maladie. D’autres affections sont simplement regroupées sous une nouvelle position, en l’occurrence un nouveau chiffre, et restent donc à la charge de l’AI. Enfin, plusieurs maladies ont été ajoutées à cette liste : c’est le cas de certaines maladies rares dorénavant considérées comme des infirmités congénitales. En parallèle, les critères pour définir une IC figurent désormais dans la loi (art. 13 LAI), ce qui apporte clarté et sécurité juridique pour les personnes assurées, ainsi que pour les organes d’exécution. En cas d’atteintes à la santé complexes, un accompagnement plus étroit sera proposé à l’enfant et à sa famille par l’AI. Les traitements médicaux seront mieux coordonnés afin de favoriser une réadaptation professionnelle ultérieure. Dans cette optique, l’AI renforce sa collaboration avec les médecins traitants.

Pour les adolescents et jeunes adultes atteints dans leur santé, notamment psychique, des mesures ciblées sont mises en place pour éviter autant que possible qu’ils ne touchent une rente d’invalidité dès leur entrée dans la vie adulte. Améliorer les transitions entre scolarité obligatoire et formation professionnelle, et entre formation professionnelle et marché du travail, est une priorité. En ce sens, il s’agit d’intervenir le plus vite possible auprès de ce public. Si un jeune présente par exemple une psychose, l’extension de la détection précoce augmente les chances d’une prise en charge rapide. Il pourra ainsi bénéficier d’un accompagnement continu par exemple ou/et d’une mesure de réinsertion visant à structurer sa journée. Pour lui permettre d’achever sa formation, les mesures médicales de réadaptation de l’AI pourront désormais lui être octroyées jusqu’à l’âge de 25 ans au besoin. Une autre mesure importante est le renforcement de la collaboration avec les médecins traitants, pour que ces derniers mettent rapidement leurs patients en contact avec l’AI et soutiennent les mesures de celle-ci.

Plusieurs nouvelles dispositions visent à améliorer la (ré)-insertion professionnelle des personnes atteintes dans leur santé psychique, ces troubles étant la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Les prestations de conseil et de suivi sont davantage adaptées aux besoins des assurés avec une augmentation de leur continuité et de leur durée. La détection précoce sera étendue afin que l’AI puisse fournir un soutien dès que les premiers signes annonçant une incapacité de travail se manifestent. Les mesures de réinsertion seront octroyées de manière plus souple et pourront notamment être reconduites. Une nouvelle mesure d’ordre professionnel est mise en place après avoir fait ses preuves lors de projets-pilote : la location de services. Elle permet à une entreprise de faire connaissance avec un futur employé potentiel sans engagement. L’employeur n’a pas besoin de conclure un contrat de travail et est exempté de l’obligation d’assurance. La démarche permet à la personne assurée de mettre un pied dans le marché primaire du travail, de se faire connaître, d’élargir son expérience professionnelle et d’augmenter ses chances d’être engagée.

Le principal changement pour tous les assurés est le passage à un nouveau système de rentes linéaire. Il s’appliquera à tout nouveau bénéficiaire dès le 1er janvier 2022. Les rentes en cours seront calculées selon le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité a subi une modification d’au moins 5 points. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans à venir au maximum. Les droits acquis sont garantis pour les personnes de 55 ans et plus. Avec l’introduction du nouveau modèle, la quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière, et non plus par paliers de quarts de rente. Comme jusqu’ici, l’assuré a droit à une rente à partir d’un taux d’invalidité de 40% ; à une rente entière à partir d’un taux d’invalidité de 70%. Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond désormais précisément au taux d’invalidité. Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la rente s’échelonne de 25 à 47,5% (voir graphique). Le nouvel échelonnement en pourcentage exact est utilisé dans l’assurance-invalidité et dans la prévoyance professionnelle obligatoire. En faisant disparaître les effets de seuil sur le revenu disponible, dus aux quatre paliers, le législateur a voulu encourager la reprise d’une activité lucrative ou l’augmentation du taux d’occupation des bénéficiaires de rente.

Systèmes de rente, avant et après le Développement continu de l’AI

 

La méthode pour fixer le taux d’invalidité de personnes travaillant à temps partiel a également été modifiée sur le fond. Désormais, on considère systématiquement que les personnes à temps partiel accomplissent également des travaux habituels (ménage) qui doivent être pris en compte dans le calcul.

Le Développement continu de l’AI introduit aussi plusieurs nouveautés concernant les expertises médicales, expertises souvent nécessaires lors de l’instruction pour déterminer si une personne a droit aux prestations de l’AI. La voie du consensus est privilégiée dans l’attribution du mandat d’expertise, la personne assurée devant être concertée si elle le souhaite. L’expérience a montré qu’une expertise décidée par consensus est mieux acceptée par la personne concernée. La transparence des expertises est aussi améliorée, puisque les entretiens entre experts et assurés font désormais l’objet d’un enregistrement sonore, joint au dossier. Les offices AI tiennent eux une liste publique contenant des informations sur les experts auxquels ils font appel. Désormais, les expertises bidisciplinaires sont attribuées de manière aléatoire comme c’était déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires.

Dans un souci d’évaluer et de garantir la qualité de ces expertises, une commission extraparlementaire indépendante entrera en fonction au 1er janvier 2022. Elle a pour tâche de surveiller l’accréditation des centres d’expertises, la procédure d’établissement des expertises médicales et les résultats de celles-ci. Sa composition n’était pas encore connue au moment de la rédaction de cet article. Elle comprendra des représentants des différentes assurances sociales, du corps médical, des experts, des milieux scientifiques, des institutions de formation de la médecine des assurances, ainsi que des organisations de patients et des organisations d’aide aux personnes handicapées.

Le projet Développement continu de l’AI a été conçu comme une révision visant à améliorer le système de l’AI, neutre en termes de coûts. Cela veut dire que les coûts supplémentaires et les économies réalisées devraient s’équilibrer. À plus long terme, le renforcement de la réadaptation doit permettre un allègement des finances de l’AI.

 

  • Contribution d’assistance de l’AI

Le montant du forfait de nuit de la contribution d’assistance est relevé, de 88 fr. 50 à 160 fr. 50 dès 2022. L’évaluation de cette prestation, entre 2012 et 2019, a mis en évidence l’insuffisance de ces montants pour rémunérer les assistants conformément aux dispositions figurant dans les contrats-types de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (Guggisberg 2020).

 

  • Assurance-maladie

En 2022 et pour la première fois depuis 2008, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins va diminuer. La prime mensuelle s’élèvera à 315.30 francs par mois, en baisse de 0,2% par rapport à 2021.

Cette diminution est à mettre sur le compte de la révision de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, entrée en vigueur en juin 2021 (RO 2021 254). La réforme incite les assureurs, d’une part, à calculer les primes au plus juste et, d’autre part, à recourir aux réductions volontaires des réserves. L’Office fédéral de la santé publique a ainsi approuvé pour 2022 une baisse volontaire des réserves de certains assureurs à hauteur de 380 millions de francs (28 millions en 2021). Les réserves cumulées dépassent encore les 12,4 milliards, ce qui plaide pour d’autres réductions à l’avenir.

Pour le moment, il n’est pas encore possible de connaître l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les coûts de la santé, et donc sur les futures primes-maladie. Le Conseil fédéral publiera un rapport sur le sujet à la fin de 2022.

Le 1er janvier 2022 entre en vigueur l’ordonnance sur l’assurance-maladie révisée (RO 2021 439) avec de nouvelles dispositions relatives aux critères d’admission et à la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux. Les cantons appliqueront désormais des critères uniformes en vue d’améliorer la coordination entre eux. Les hôpitaux qui figurent sur les listes cantonales ne sont eux plus autorisés à offrir des rémunérations ou des bonus liés au volume. L’objectif consiste à lutter contre la multiplication des prestations non justifiées du point de vue médical.

 

  • Prévoyance professionnelle : pas de retrait du capital en cas de créance d’entretien

Il sera plus difficile de retirer son capital de prévoyance professionnelle en cas de manquement à l’obligation d’entretien. Les offices actifs dans l’aide au recouvrement et les institutions de prévoyance devront se conformer à de nouvelles obligations d’annonce dès le 1er janvier 2022 (RO 2020 7) Concrètement, l’institution de prévoyance et de libre passage d’une personne qui manque à son obligation d’entretien, par exemple envers son enfant, sera informée de cette créance par l’office de recouvrement compétent. L’institution de prévoyance sera ensuite tenue de communiquer sans délai une éventuelle échéance d’un versement sous forme de capital. Ces annonces permettront d’engager à temps des démarches judiciaires en vue de garantir les créances d’entretien.

 

  • Adaptation des rentes invalidité et survivants de la PP

Certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix au 1er janvier 2022. Le taux d’adaptation sera de 0,3% pour les rentes ayant pris naissance en 2018 ; de 0,1% pour celles nées en 2012.

 

  • Taux d’intérêt minimal dans la PP

Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1% en 2022. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1% est en vigueur depuis 2017.

 

  • Numéro AVS : utilisation étendue

Les autorités seront autorisées dès le 1er janvier 2022 à utiliser systématiquement le numéro AVS comme identificateur de personnes pour accomplir leurs tâches légales. Cette modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (RO 2021 758) doit rendre plus efficaces les procédures administratives et permettre d’éviter des confusions lors du traitement de dossiers personnels. L’utilisation étendue du numéro AVS contribue à la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration. L’accès aux banques de données utilisant le numéro AVS sera sécurisé de manière optimale (droits d’accès limités, transmission sécurisée, cryptage, protection antivirus, etc.).

 

Changements courant 2022

  • Assurance-maladie : prise en charge des psychothérapies

Les psychologues-psychothérapeutes pourront dès le 1er juillet 2022 fournir leurs prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (RO 2021 188) sur prescription médicale. Le but de la révision de l’ordonnance correspondante est de faciliter et d’accélérer la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques. Une prescription par un médecin de famille remplacera le modèle actuel de la délégation qui nécessite de consulter au préalable un médecin spécialiste en psychothérapie ou psychiatrie. Une prescription médicale donne droit à quinze séances au maximum. À partir de 30 séances, il faut consulter l’assureur afin de prolonger la thérapie. Dans le cadre d’une situation de crise ou d’une thérapie de courte durée chez les patients atteints de maladies graves, tous les médecins peuvent prescrire une fois dix séances au maximum. Cette disposition doit prévenir une augmentation injustifiée des prestations et encourager la coordination entre les médecins et les psychothérapeutes. Selon les estimations du Conseil fédéral, l’AOS remboursera à l’avenir un montant de 100 millions de francs pour des prestations payées auparavant par les patients eux-mêmes. Les répercussions de cette nouvelle réglementation au niveau des coûts et des soins feront l’objet d’une évaluation ces prochaines années.

 

  • APG : congé d’adoption

Le Parlement a donné son feu vert à l’introduction d’un congé d’adoption (13.478) de deux semaines, indemnisé par les allocations perte de gain (APG), en automne 2021. Le délai référendaire pour combattre ce projet court jusqu’au 20 janvier 2022 (FF 2021 2323). S’il n’y a pas d’opposition, la date d’entrée en vigueur sera alors fixée par le Conseil fédéral. Cela pourra être à la mi-2022 ou en 2023. Ce congé sera réservé aux parents adoptifs d’enfant de moins de 4 ans et qui exercent une activité lucrative. Les parents adoptifs pourront choisir lequel des deux bénéficiera du congé ou de le partager entre eux. Les deux semaines pourront être prises en bloc ou sous forme de 10 jours de congé isolés.

 

Principaux chantiers 2022

  • Prévoyance vieillesse : réformes et initiatives

Les projets de Stabilisation de l’AVS (AVS 21, 19.050) et réforme de la prévoyance professionnelle (Réforme LPP 2021, 20.089) se trouvent à des stades différents au Parlement. La première est bientôt sous toit (session d’hiver 2021 ou session de printemps 2022), alors que la seconde va être examinée par la première chambre.

Deux initiatives populaires en lien avec la prévoyance vieillesse ont par ailleurs abouti et vont être mises en votation ces prochaines années. La première demande le versement d’une 13e rente AVS (FF 2021 1505). La seconde, nommée initiative sur les rentes (FF 2021 1957), veut dans une première phase augmenter l’âge de la retraite à 66 ans pour tout le monde, et dans une deuxième phase lier cet âge à l’espérance de vie de la population à 65 ans. Ces deux initiatives ont déjà été rejetées par le Conseil fédéral.

 

  • Assurance-maladie : initiative et contre-projet

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement un contre-projet indirect (FF 2021 2383) à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » qu’il propose de rejeter. L’initiative dite d’allègement des primes vise à ce que les assurés ne doivent pas consacrer plus de 10% de leur revenu disponible au paiement de leurs primes-maladie. La réduction des primes serait financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération, le reste par les cantons. Comme contre-projet, le Conseil fédéral propose une modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie : les cantons seront tenus de réglementer la réduction des primes de telle sorte que le montant annuel accordé en ce sens corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts de la santé. Pour ce faire, ils devront tenir compte du poids des primes sur le budget des assurés aux revenus les plus faibles du canton. Les cantons continueront à organiser comme ils l’entendent la réduction des primes.

 

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité sociale CHSS consultable ici

Article «Sozialversicherungen: Was ändert sich 2022?» disponible ici

 

 

Le Conseil fédéral adopte un projet sur les actions collectives

Le Conseil fédéral adopte un projet sur les actions collectives

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 10.12.2021 consultable ici

 

Le Conseil fédéral présente de nouvelles propositions pour renforcer la protection des intérêts collectifs. Il s’agit de développer l’action des organisations prévue par le droit actuel et de créer la possibilité de faire valoir des droits à réparation dans ce cadre. Lors de sa séance du 10 décembre 2021, il a adopté à l’intention du Parlement un message relatif à une modification du code de procédure civile. Ce projet répond à un mandat de l’Assemblée fédérale.

En droit actuel, lorsqu’une atteinte touche un grand nombre de personnes de manière similaire, chacune d’elles doit en principe porter ses prétentions devant le tribunal de manière individuelle. De nombreux lésés renoncent à faire valoir leurs droits, notamment lorsque le dommage est mineur.

Dans sa motion 13.3931 intitulée « Exercice collectif des droits. Promotion et développement des instruments », le Parlement a demandé une amélioration de la situation des personnes lésées. Le Conseil fédéral a mis en consultation des dispositions allant en ce sens en 2018, dans le cadre de la révision du code de procédure civile (CPC). Face aux réactions critiques, il a décidé en 2020 de faire des dispositions relatives à la mise en œuvre collective des droits un projet distinct. Il apparaît clairement, lors des délibérations en cours sur la révision du CPC, que le Parlement attend de nouvelles propositions à ce sujet.

Le nouveau projet soumis au Parlement par le Conseil fédéral est une version simplifiée et épurée de l’avant-projet. Concrètement, il vise à adapter l’action des organisations prévue par le CPC en en étendant la portée. Notamment, il sera possible de faire valoir des prétentions en réparation dans le cas de dommages collectifs ou dispersés.

 

Action des organisations visant à faire valoir un droit à réparation

L’action des organisations prévue aujourd’hui par le CPC est limitée aux atteintes à la personnalité. Selon le projet du Conseil fédéral, elle pourra à l’avenir porter sur toutes les atteintes illicites. Les organisations devront remplir des conditions supplémentaires pour pouvoir intenter une telle action, en particulier avoir un but non lucratif et être constituées depuis douze mois au moins. En outre, elles pourront faire valoir les prétentions à réparation des personnes concernées, à condition que celles-ci les y aient habilitées ou aient déclaré participer à l’action. Elles devront avoir été habilitées à mener le procès par dix personnes au moins avant l’introduction de l’action. Chaque canton tiendra un registre électronique des actions des organisations, accessible au public, ce qui permettra à tout un chacun d’avoir connaissance des procédures en cours ou achevées.

 

Transaction collective

La nouvelle procédure d’action des organisations permettra aux parties de trouver un accord amiable. Une fois cette transaction collective approuvée et déclarée de force obligatoire par le tribunal, elle liera toutes les personnes qui participent à l’action de l’organisation.

Exceptionnellement, une transaction collective sera possible alors même qu’aucune organisation n’aura intenté d’action au préalable. A certaines conditions, une transaction collective approuvée par le tribunal pourra aussi lier tous ceux qui n’ont pas déclaré, dans le délai fixé, qu’ils se retiraient du groupe des personnes concernées. Les personnes qui se retirent pourront toujours agir en justice individuellement. Le Conseil fédéral renonce à créer une procédure distincte de transaction de groupe et ne souhaite pas instaurer d’action de groupe du type de la class action américaine.

 

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 10.12.2021 consultable ici

Message du 10.12.2021 sur une modification du code de procédure civile (Action des organisations et transaction collective) paru in FF 2021 3048

Projet de modification du CPC paru in FF 2021 3049

 

Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Consommation énergétique des aspirateurs cycloniques sans sac : le Tribunal de l’Union européenne rejette la demande de réparation du préjudice allégué par Dyson ; Arrêt du 08.12.2021 dans l’affaire T-127/19 Dyson e.a./Commission

Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 08.12.2021 dans l’affaire T-127/19 Dyson e.a./Commission

 

Communiqué de presse du 08.12.2021 consultable ici

 

Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne –Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie / Directive 2010/30/UE – Règlement délégué (UE) no 665/2013

 

En retenant la méthode normalisée de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, la Commission n’a pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation ni commis une violation suffisamment caractérisée des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

Depuis le 1er septembre 2014, tous les aspirateurs vendus dans l’Union européenne sont soumis à un étiquetage énergétique dont les modalités ont été précisées par la Commission dans un règlement de 2013 [1], qui complétait la directive sur l’étiquetage énergétique [2]. L’étiquetage vise, notamment, à informer les consommateurs du niveau d’efficacité énergétique et des performances de nettoyage de l’aspirateur.

Dyson Ltd, ainsi que les autres requérantes, qui font partie du même groupe, fabriquent des aspirateurs cycloniques sans sac.

Considérant, en substance, que la méthode normalisée de test retenue par la Commission dans le règlement de 2013 pour mesurer le niveau d’efficacité énergétique des aspirateurs défavorisait ses produits par rapport aux aspirateurs à sac, Dyson a demandé au Tribunal de l’Union européenne d’annuler ce règlement. Par arrêt du 11 novembre 2015 [3], le recours a été rejeté. Statuant sur pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal [4] et renvoyé l’affaire à ce dernier. Par un arrêt du 8 novembre 2018 [5], le Tribunal a annulé le règlement de 2013, au motif que la méthode de test effectuée à partir d’un réservoir vide ne reflétait pas des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation.

Par leur recours, Dyson et les autres requérantes demandent réparation du préjudice (qu’elles évaluent à la somme de 176’100’000 euros) qu’elles prétendent avoir subi du fait de l’illégalité du règlement.

Par son arrêt du 8 décembre 2021, le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours.

Le Tribunal rappelle tout d’abord que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers et que la violation soit suffisamment caractérisée, que la réalité du dommage soit établie et, enfin, qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées.

Le Tribunal commence par vérifier si, ainsi que l’allèguent les requérantes, la Commission a commis des violations du droit de l’Union suffisamment caractérisées pour être susceptibles d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

En premier lieu, les requérantes soutiennent que la Cour a définitivement jugé que la Commission avait enfreint l’article 10, paragraphe 1, de la directive sur l’étiquetage énergétique en adoptant une méthode normalisée de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide. Selon les requérantes, en adoptant une étiquette énergétique qui repose sur cette méthode, la Commission a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

Le Tribunal constate d’abord que l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la directive sur l’étiquetage énergétique au cas spécifique des aspirateurs était de nature à susciter certaines différences d’appréciation, indicatives de difficultés d’interprétation au regard du degré de clarté et de précision de cette disposition et, plus généralement, de la directive prise dans son ensemble.

Le Tribunal analyse ensuite la complexité technique de la situation à régler ainsi que le caractère intentionnel ou inexcusable de l’erreur commise par la Commission. À cet égard, le Tribunal constate que, à la date d’adoption du règlement de 2013, il existait des doutes légitimes quant à la validité scientifique et à l’exactitude des résultats auxquels la méthode de test fondée sur un réservoir chargé [6] pouvait conduire aux fins de l’étiquetage énergétique. Même si cette méthode de test était plus représentative des conditions normales d’usage des aspirateurs que celle fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, la Commission a pu considérer, sans excéder d’une manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation, que ladite méthode de test n’était pas apte à garantir la validité scientifique et l’exactitude des informations fournies aux consommateurs et opter, alternativement, pour une méthode de test apte à répondre aux critères de validité et d’exactitude des informations.

Le Tribunal conclut que la Commission a ainsi fait preuve d’un comportement pouvant être attendu d’une administration normalement prudente et diligente et, par conséquent, que la Commission n’a pas méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation.

En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le règlement de 2013 a instauré une discrimination entre les aspirateurs à sac et les aspirateurs cycloniques, en traitant ces deux catégories d’aspirateurs d’une manière identique, alors que leurs caractéristiques ne sont pas comparables, et ce sans aucune justification objective. Le Tribunal indique que tant la directive sur l’étiquetage énergétique que le règlement de 2013 prévoyaient un traitement uniforme de l’ensemble des aspirateurs entrant dans leur champs d’application respectif. Toutefois, en se fondant sur l’analyse concernant la violation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive, le Tribunal relève qu’il existait des doutes légitimes quant à la validité scientifique et à l’exactitude des résultats auxquels la méthode de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir chargé pouvaient conduire aux fins de l’étiquetage énergétique. Ainsi, une telle circonstance d’ordre factuel suffit à considérer que, indépendamment de toute différence objective entre les aspirateurs cycloniques et les autres types d’aspirateurs, la Commission, en retenant la méthode d’essai fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, n’a pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation ni commis une violation suffisamment caractérisée du principe d’égalité de traitement.

En troisième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint le principe de bonne administration en méconnaissance d’un élément essentiel de la directive sur l’étiquetage énergétique, ce qu’aucune administration normalement prudente et diligente n’aurait fait. Le Tribunal constate que cette argumentation recoupe dans une large mesure celle développée par les requérantes dans le cadre des deux premières illégalités alléguées et la rejette au même titre.

Enfin, le Tribunal souligne que l’argumentation des requérantes prise de la violation du droit d’exercer une activité professionnelle étant, en substance, identique à celle développée dans le cadre des trois autres illégalités alléguées, il y a lieu de la rejeter pour les mêmes motifs.

 

 

[1] Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1).

[2] Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1).

[3] Arrêt du 11 novembre 2015, Dyson/Commission, T-544/13 (voir CP 133/15).

[4] Arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C-44/16 P.

[5] Arrêt du 8 novembre 2018, Dyson/Commission, T-544/13 RENV (voir CP 168/18).

[6] Méthode visée à la section 5.9 de la norme harmonisée EN 60312-1(2013) du Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec).

 

 

Communiqué de presse du 08.12.2021 consultable ici

Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 08.12.2021 dans l’affaire T-127/19 Dyson e.a./Commission consultable ici

 

LAMal : Le prix de référence des médicaments ne verra pas le jour

LAMal : Le prix de référence des médicaments ne verra pas le jour

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.12.2021 consultable ici

 

Le système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré ne verra pas le jour. Après le Conseil national, le Conseil des Etats a rejeté jeudi ce projet phare du Conseil fédéral visant à faire baisser les coûts de la santé.

Les génériques sont deux fois plus chers en Suisse que dans les pays européens. Et le ministre de la santé Alain Berset de rappeler qu’une boîte de 100 pièces d’irfen coûte 12 francs en Suède et 34 en Suisse. « Les différences de prix sont des multiples. »

Le Conseil fédéral aurait voulu introduire un système de prix de référence applicable aux médicaments dont le brevet a expiré. Le prix aurait été fixé en fonction du prix à l’étranger et du volume du marché de la préparation d’origine.

L’assurance obligatoire n’aurait remboursé que ce prix. Si un médicament plus cher est délivré, l’assuré aurait dû payer la différence. Le but était que le patient choisisse le médicament le moins cher, a rappelé Erich Ettlin (Centre/OW) au nom de la commission. Ce système aurait dû permettre d’économiser 300 à 500 millions de francs par an.

 

Difficultés d’approvisionnement

Un tel régime pourrait entraîner davantage de difficultés d’approvisionnement en médicaments et d’incertitude chez les malades chroniques, qui devraient changer de médicaments pour des raisons financières, a estimé le Conseil des Etats. La Suède ou le Danemark arrivent à s’approvisionner, alors que leurs prix sont nettement moins élevés, a rétorqué M. Berset.

La gauche a présenté une version allégée excluant les biosimilaires du système de référence. La sécurité des patients aurait été assurée, tout comme celle de l’approvisionnement, a avancé Marina Carobbio (PS/TI).

Par 24 voix contre 17, les sénateurs ont refusé un système de prix de référence. Sans ce système, « on n’arrive à aucune amélioration de la situation », a regretté M. Berset.

Le Conseil des Etats a toutefois décidé d’éliminer les incitatifs négatifs qui poussent les pharmaciens à vendre le médicament le plus cher. Ils seront autorisés à remettre le médicament le plus avantageux lorsque plusieurs produits ont la même composition, à condition qu’il soit adéquat. Sauf si le médecin demande explicitement la préparation originale.

 

Diverses mesures

Suivant le National, la Chambre des cantons préfère faire baisser les coûts de la santé rapidement grâce à diverses mesures. Ils ont tacitement adopté une motion visant à augmenter la part relative des génériques.

Les prestations des pharmaciens doivent également contribuer à la baisse des coûts. Une reconnaissance claire de leurs soins de prestations par l’assurance obligatoire pourrait constituer un réel potentiel d’économies. La motion du National a été soutenue par 25 voix contre 10.

 

Gestion des coûts

Comme les députés, les sénateurs ont refusé de prévoir des mesures de gestion des coûts dans ce volet. La voix du président a fait pencher la balance.

Pour Damian Müller (PLR/LU), cette disposition doit être traitée en même temps que l’initiative du Centre « Pour des primes plus basses » et le contre-projet du Conseil fédéral. Ces deux projets prévoient déjà un programme de gestion des coûts.

Et Johanna Gapany (PLR/FR) de souligner que la formulation est trop générale et représente un risque pour les patients. « Certaines prestations pourraient ne plus être remboursées », a-t-elle avancé.

« Demander aux partenaires tarifaires de discuter de certains mécanismes pour maitriser l’évolution des coûts est une évidence minimale », a rétorqué en vain Alain Berset. Sans cette disposition, « vous videz le projet de son contenu », a regretté le ministre.

 

Rabais

Les sénateurs ont tacitement refusé que les prestataires puissent convenir à tout moment de rabais par rapport aux prix fixés dans les conventions tarifaires ou par les autorités. Le National avait proposé que trois quarts des économies ainsi visées profitent aux assurés sous la forme de réduction de prime notamment. Le quart restant aurait été à la libre disposition de l’assurance.

Cette mesure permettrait aux assurances de générer des bénéfices dans l’assurance de base, ce qui leur est actuellement interdit, a précisé M. Berset.

Contrairement au National, les sénateurs ont de justesse tenu au principe du recours contre la planification hospitalière des cantons que le Conseil fédéral veut accorder aux assureurs.

 

Pas d’importations parallèles

Dans la foulée, les sénateurs ont tacitement rejeté une motion du National visant à élargir l’importation parallèle de médicaments en provenance des Etats membres de l’Espace économique européen (EEE). L’idée de Philippe Nantermod (PLR/VS) était de faire ainsi jouer la concurrence et baisser les prix des médicaments pour les Suisses.

 

Le dossier retourne au National.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats, Session d’hiver 2021, Séance du 09.12.2021, « 19.046 ; Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) », consultable ici

 

 

 

Réforme LPP : Le Conseil national veut des suppléments de rentes, mais pas pour tous

Réforme LPP : Le Conseil national veut des suppléments de rentes, mais pas pour tous

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.12.2021 consultable ici

 

Pour compenser la baisse du taux de conversion, un supplément de rente LPP sera prévu. Mais seulement pendant 15 ans et pas pour tout le monde, a décidé mercredi le Conseil national dans la réforme du 2e pilier. La gauche a rejeté le projet sous cette forme et menace d’un référendum.

Le taux de conversion sera abaissé de 6,8% à 6%. Ce point n’était pas vraiment contesté. Le capital constitué par le rentier lors de son activité professionnelle aboutira ainsi à une rente plus petite. Un capital de 100’000 francs donnera droit à une rente de 6000 francs au lieu de 6800 francs.

 

Génération transitoire

Pour compenser cette perte, une « génération transitoire » touchera un supplément de rentes. Ce supplément se déploiera durant 15 ans après l’entrée en vigueur.

Mais tous les rentiers n’y auront pas droit, demande le Conseil national dans son modèle, qui s’écarte clairement de celui proposé par le Conseil fédéral et les partenaires sociaux. Au vote, la majorité de la Chambre a choisi de suivre la commission de la sécurité sociale par 125 voix contre 64.

 

Supplément réduit

Ainsi, une personne de la première « cohorte » de rentiers après l’entrée en vigueur obtiendrait un supplément de 2400 francs. Le coup de pouce sera réduit à 1800 francs pour les cinq années suivantes et à 1200 francs pour les cinq années d’après.

Le modèle retenu tiendrait toutefois compte des prestations surobligatoires de la caisse de pension. Si la rente prévue selon le règlement de sa caisse de pension est plus élevée que le minimal légal, le supplément sera réduit.

Ainsi, une personne de la première cohorte, dont la rente minimale légale est de 4700 francs, obtiendrait un supplément de 2400 francs, soit un total de 7100 francs. Si le règlement de sa caisse de pension prévoit une rente plus élevée que 4700 francs, le supplément sera réduit de la différence et la rente totale ne pourra pas dépasser 7100 francs.

Selon ce modèle, seuls 35 à 40% des rentiers bénéficieraient d’un supplément. Et cette proposition coûterait 800 millions de francs par an, contre 1,7 milliard pour le projet du gouvernement.

 

Modèle solidaire

Le projet du Conseil fédéral prévoit lui de verser un supplément de rente à tout le monde. S’il propose les mêmes montants que le National pour le supplément, il veut aussi aller au-delà des quinze premières années et fixer par la suite chaque année le montant du supplément pour les nouveaux rentiers.

Seule la gauche l’a soutenu. « Les branches de la restauration, de la vente, de la construction, où l’on trouve les bas salaires et de nombreuses femmes, toucheront une compensation juste » avec ce modèle, a déclaré Barbara Gysi (PS/SG). La baisse du taux de conversion ne va pas s’arrêter après 15 ans.

« Comment voulez-vous expliquer à une vendeuse de 23 ans que ses déductions LPP servent à financer les rentes de retraités aisés? », lui a répondu Regine Sauter (PLR/ZH). Il ne faut pas que cette réforme conduise à une augmentation généralisée des rentes, ce n’est pas responsable.

 

Financement en question

Le ministre des assurances sociales Alain Berset a tenté en vain de renverser la vapeur. « C’est un modèle trop restrictif. La durée est limitée, le cercle des bénéficiaires aussi. On doit s’attendre à des diminutions importantes de rentes, autour de 10%, pour les personnes qui n’auront juste pas atteint le seuil d’âge limite avant l’entrée en vigueur.

Alain Berset et la gauche se sont également opposés au modèle de financement voulu par la majorité. Le Conseil fédéral proposait un financement solidaire par une cotisation de 0,5% prélevée sur le revenu annuel soumis à l’AVS jusqu’à hauteur de 853’200 francs.

Le National l’accepte uniquement dans la mesure où les réserves éventuellement constituées par les différentes caisses de pension ne suffiraient pas. Le fonds de garantie devrait prélever à cette fin durant 15 ans, auprès des caisses, des cotisations équivalant à 0,15% des salaires assurés selon la LPP.

« Ce n’est pas suffisant », a assuré sans succès Alain Berset. Pour arriver à la stabilité, il faudrait au minimum une cotisation de 0,23% des salaires, selon les calculs de l’administration.

 

Pas plus de déductions

Le Conseil fédéral devra en outre présenter tous les cinq ans au moins un rapport au Parlement qui permettra de déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes. Le National tient à ce que les représentants des caisses de pension y soient partie prenante, au grand dam de la gauche.

Enfin, la droite a vainement tenté d’augmenter les déductions d’impôts sur les cotisations au 3e pilier. « Vous allez faire un cadeau fiscal aux riches, à nouveau », a lancé Pierre-Yves Maillard (PS/VD). « Cette proposition n’a pas fait l’objet d’une consultation avec les cantons », a renchéri Alain Berset.

Le National a dans la foulée soutenu une motion de sa commission de sécurité sociale demandant au Conseil fédéral d’étendre l’obligation de s’assurer au 2e pilier aux travailleurs ayant plusieurs emplois mais n’atteignant pas le seuil d’entrée de la LPP.

 

La Chambre des cantons va désormais se saisir du dossier.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’hiver 2021, Séance du 08.12.21 consultable ici

 

 

9C_424/2021 (f) du 14.10.2021 – Non-paiement des cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_424/2021 (f) du 14.10.2021

 

Consultable ici

 

Non-paiement des cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

 

La société B.__ Sàrl avait pour but tous travaux dans le bâtiment, notamment dans le domaine de la plâtrerie et des façades, affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations auprès de la caisse de compensation depuis le 01.01.2016. La faillite de la société a été prononcée en septembre 2019, puis suspendue faute d’actif en août 2020.

Le 08.10.2020, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl (du 25.11.2014 au 20.12.2018), la réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société et portant sur un montant de 267’869 fr. 60. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2017 et 2018, y compris les frais de sommation et les intérêts moratoires. Par décision du 07.01.2021, la caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.__.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 2/21 – 34/2021)

La juridiction cantonale a retenu que A.__ avait exercé la fonction d’associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl du 25.11.2014 au 20.12.2018. L’instance cantonale a constaté que les premières difficultés financières de la société ne dataient pas de 2017 mais de début 2016. Si les juges cantonaux ont admis qu’un employeur, confronté à des difficultés passagères de trésorerie, pouvait suspendre le paiement des cotisations sociales durant un ou deux mois dans l’attente de rentrées d’argent prévisibles, ce motif ne permettait pas de justifier une cessation quasi totale des paiements sur une période longue de près de deux ans. Rien n’indiquait en outre que A.__ avait pris des mesures concrètes et immédiates en vue de remplir ses obligations sociales, telles que la réduction de l’effectif du personnel de la société ou la négociation de solutions transitoires avec les créanciers. Le fait que la société n’était pas encore en situation comptable de surendettement importait par ailleurs peu, dès lors que les liquidités courantes ne permettaient pas à la société de faire face à ses engagements en matière d’assurances sociales. En poursuivant l’exploitation de la société tout en laissant s’accroître l’arriéré de cotisations sociales, A.__ avait donc délibérément choisi de privilégier d’autres créanciers et de faire supporter à la caisse de compensation le risque inhérent au financement de sa société en difficulté. Le comportement de A.__ était d’autant plus critiquable qu’il avait notamment favorisé ses intérêts personnels, en se faisant verser un salaire annuel brut de 195’000 fr. en 2017 et en 2018.

Par jugement du 05.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les problèmes de trésorerie ou de liquidités de la société importent peu en l’occurrence. En tant qu’associé gérant avec signature individuelle de la société, A.__ a commis une négligence grave en laissant en souffrance, pendant près de deux ans, la quasi-totalité des créances de la caisse de compensation. Il n’avait en particulier pas la faculté de désintéresser, en raison d’un contexte économique difficile, en priorité les créanciers les plus pressants de la société (en l’occurrence les salariés et les fournisseurs), au détriment des intérêts de la caisse de compensation, car il était tenu de s’assurer que la société ne verse que les salaires pour lesquels les créances de cotisations sociales étaient couvertes (art. 827 CO, en lien avec les art. 754 CO et 14 LAVS; arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). Quant à l’argument de A.__ selon lequel il avait reporté le paiement des cotisations afin de diminuer les charges de la société pour la garder à flot et préserver des emplois jusqu’à ce que les débiteurs de celle-ci s’acquittent de leurs dettes, il est mal fondé. Compte tenu du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales dès 2016, les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire qu’elle ne rencontrait pas des difficultés de trésorerie seulement passagères. A.__ n’avait donc aucune raison sérieuse et objective de penser que la société pourrait s’acquitter des cotisations sociales dues dans un délai raisonnable. A.__ a d’ailleurs fini par céder ses parts dans la société pour un prix symbolique de 1000 fr. à un tiers le 20.12.2018, démontrant ainsi qu’il n’y avait plus aucun espoir de rétablissement de la situation. Pour le reste, il est incontestable que la négligence grave de A.__ est en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation jusqu’à son départ effectif de la société, soit jusqu’en décembre 2018. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

C’est finalement en vain que A.__ prétend que la caisse de compensation a commis une faute concomitante. En sa qualité d’organe, il appartenait à A.__ de prendre toutes les décisions concernant la gestion et la poursuite des activités de la société. Le simple fait que A.__ considère que la caisse de compensation aurait pu demander la liquidation de la société dès novembre 2016 ne suffit pas à établir qu’elle a gravement négligé son obligation d’exiger le paiement des cotisations et d’en poursuivre l’encaissement (à ce sujet, voir ATF 122 V 185 consid. 3c). Les problèmes de liquidités de la société survenus dès 2016 renforcent en revanche le fait, constaté par les juges cantonaux, que A.__ a choisi de faire supporter à la caisse de compensation le risque inhérent au financement de sa société pendant les années 2017 et 2018, alors que le sort de celle-ci était déjà largement scellé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_424/2021 consultable ici

 

2e pilier: le National veut abaisser l’âge minimal de cotisation

2e pilier: le National veut abaisser l’âge minimal de cotisation

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

 

Les Suisses devraient cotiser obligatoirement au 2e pilier dès leur 20e année. Le Conseil national l’a décidé mardi lors de l’examen du projet de réforme du 2e pilier.

Il faut renforcer la cotisation de tous. Le seuil du salaire et l’âge de cotisation doivent donc être abaissés, a fait valoir Benjamin Roduit (Centre/VS) au nom de la commission.

La gauche aurait voulu dans un premier temps en rester au droit en vigueur, soit une obligation de cotiser dès 25 ans. A 20 ans, la plupart des jeunes viennent de terminer le gymnase et vont rester en formation, cela n’aurait pas beaucoup de sens, a dit Barbara Gysi (PS/SG). Au vote, la majorité s’est imposée à deux contre un.

 

Temps partiel

Le seuil d’accès à l’assurance obligatoire devrait lui être abaissé à 12’548 francs. Cela dans le but de mieux soutenir les travailleurs qui cumulent plusieurs temps partiels, a rappelé Benjamin Roduit. C’est ce que prévoit le Conseil fédéral.

Une minorité UDC souhaitait en rester au droit en vigueur, qui prévoit un palier débutant à 21’150 francs. Une solution moins chère, a plaidé Albert Rösti en vain.

 

Taux moins pénalisants

Les personnes de plus de 55 ans ne devraient plus être pénalisées par un taux trop élevé. Il ne restera plus que deux étapes: un taux de 9% du salaire coordonné entre 20 et 44 ans, puis un taux de 14% dès 45 ans jusqu’à l’âge de la retraite. Actuellement, ce taux évolue graduellement tous les 10 ans entre 7% et 18%.

Le montant de déduction de coordination, soit la partie du salaire annuel qui doit être assurée, devrait également être abaissée, à 12’443 francs, comme le souhaite le Conseil fédéral. La gauche et le Centre l’ont suivi, malgré d’autres propositions de plusieurs minorités de droite.

 

Réduire le taux

Le projet du gouvernement prévoit une baisse du taux de conversion de 6,8% à 6%. Dans le même temps, les Suisses ne devraient pas toucher une rente moins élevée. Ce point n’est pas contesté.

Le modèle proposé par le Conseil fédéral prévoit que la réduction de la rente sera compensée de manière échelonnée pour toutes les personnes qui partent en retraite durant les quinze premières années suivant l’entrée en vigueur. Il est le fruit d’un compromis entre les syndicats et l’Union patronale suisse.

Mais la majorité de droite de la commission de la sécurité sociale veut un autre modèle. Tous les rentiers ne toucheraient donc pas un supplément. L’examen de la réforme se poursuivra mercredi.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2021, séance 07.12.2021, disponible ici

 

 

AVS: vers un accord sur les compensations

AVS: vers un accord sur les compensations

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

 

Le Parlement s’approche d’un accord sur les compensations au relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Mardi, le National a adopté un compromis prévoyant une période transitoire de neuf ans. La Chambre des cantons se prononcera jeudi.

Les Chambres ont décidé de relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Les premières femmes concernées par cette hausse obtiendront un supplément de rente à vie. Mais des divergences subsistaient sur les modalités.

Mardi, le National s’est prononcé sur un compromis entre ce qu’il avait décidé au début des débats et la solution plus généreuse préconisée par le Conseil des Etats. Il s’agit d’un « modèle équilibré » qui reprend les neuf cohortes de femmes concernées et assouplit les conditions pour celles qui veulent prendre la retraite anticipée, a déclaré pour la commission Philippe Nantermod (PLR/VS).

 

Opposition des Vert.e.s

Les Vert.e.s ont répété leur opposition catégorique à cette réforme AVS tant que l’âge de la retraite des femmes est relevé à 65 ans. Ils ont promis de lancer le référendum. « Une femme sur dix vit dans la pauvreté à la retraite et on leur dit de travailler une année de plus, c’est inadmissible », a déclaré Léonore Porchet (Vert.e.s/VD).

Le ministre des assurances sociales Alain Berset a salué lui la nouvelle solution qui remplit les critères qui lui semblent importants. A savoir qu’il faut au moins qu’un tiers des économies réalisées grâce au relèvement de l’âge de la retraite soit réinvesti dans les compensations, que neuf générations de femmes en profitent et que le supplément soit versé en dehors du système de rente afin que toutes les femmes puissent en bénéficier.

 

Montants moins élevés

Le compromis adopté par le National prévoit donc comme le Conseil des Etats une période transitoire de neuf ans. Mais le supplément maximum serait de 140 francs par mois pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, de 90 francs jusqu’à 71’700 francs et de 40 francs dès 71’701 francs. Ces montants sont nettement moins élevés que dans la version des sénateurs.

Les députés reprennent le modèle progressif-dégressif préconisé par le Conseil des Etats, mais avec quelques ajustements. Le montant du supplément correspondrait à 25% la première année de l’augmentation de l’âge de référence (pour les femmes nées en 1960 si la loi entre en vigueur en 2023), 50% la deuxième, 75% la troisième, 100% les quatrième et cinquième années. Il diminuerait ensuite les quatre dernières années (81%, 63%, 44% et 25%).

Le supplément serait versé uniquement aux femmes qui travaillent jusqu’à l’âge de référence. Pour celles qui prendraient une retraite anticipée, au maximum trois ans avant, des conditions plus avantageuses seraient prévues pour celles au revenu modeste. Les deux mesures ne seraient donc pas cumulatives. Le Conseil des Etats veut lui verser le supplément quel que soit le moment de la retraite.

Enfin, comme le Conseil des Etats, les députés sont d’accord que 32% des économies réalisées grâce au relèvement de l’âge de la retraite des femmes (environ 320 millions par an) soit utilisé pour ces suppléments. Le supplément est octroyé en dehors du système de rente AVS et n’est donc pas soumis au plafonnement pour les femmes mariées.

 

Alternative PLR rejetée

Le National souhaite enfin ne pas prendre en compte le supplément de rente versé aux femmes de la transition lors du calcul des rentes complémentaires. Et le délai d’attente applicable à l’allocation pour impotent est réduit d’un an à six mois.

Par 167 voix contre 28, le National a donné sa préférence à ce paquet plutôt qu’à une alternative du PLR. Le projet de Regine Sauter (PLR/ZH) était légèrement moins pénalisant pour les femmes à bas revenu, mais le fait de limiter le nombre de cohortes à sept lui a été rédhibitoire.

Les députés ont aussi enterré une demande du PVL qui voulait coupler l’entrée en vigueur de la réforme AVS avec celle de la prévoyance professionnelle. La majorité a estimé qu’il ne fallait plus perdre de temps.

 

BNS: le National persiste

Quant au volet de la BNS, le National tient à ce que le bénéfice issu des intérêts négatifs soit intégralement reversé à l’AVS. Son bénéfice net restant continuerait d’être versé à hauteur de deux tiers aux cantons. La décision est tombée par 117 voix contre 77.

Le Plr, le Centre et le Conseil fédéral ne veulent rien entendre de cette idée, estimant cette mesure risque de réduire la marge de manœuvre monétaire de la banque centrale. Pour la majorité, ce financement n’est certes pas durable, mais est nécessaire aujourd’hui.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2021, séance 07.12.2021, disponible ici

 

 

Ambulatoire avant le stationnaire : le monitorage confirme le transfert

Ambulatoire avant le stationnaire : le monitorage confirme le transfert

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 06.12.2021 consultable ici

 

Le deuxième monitorage sur l’introduction d’une liste des interventions à effectuer en ambulatoire confirme le transfert du secteur stationnaire au secteur ambulatoire. Telle est la conclusion du rapport mandaté par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) auprès de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan).

Depuis janvier 2019, six groupes d’interventions chirurgicales sont pris en charge uniquement en ambulatoire par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les cas justifiés ne sont pas concernés par ces dispositions. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) estime qu’une prise en charge en ambulatoire dans des cas plus indiqués d’un point de vue médical est mieux adaptée aux patients et nécessite moins de ressources. Plusieurs cantons avaient déjà établi leurs propres listes, dont certaines vont au-delà des six groupes d’interventions décidé au niveau fédéral. La décision du DFI visait à encourager la réalisation d’interventions en ambulatoire dans toute la Suisse et à créer une réglementation uniforme de ces six groupes d’interventions pour tous les assurés.

 

Répercussions de la pandémie sur les données

Depuis son lancement il y a deux ans, le monitorage montre que le nombre d’opérations réalisées en stationnaire a diminué et que celui des interventions en milieu ambulatoire a augmenté. Les objectifs visés par le transfert ont ainsi été atteints.

Selon le deuxième monitorage de l’Obsan, le nombre d’opérations en milieu stationnaire a diminué plus fortement en 2020 que l’année précédente. Le taux d’opérations réalisées en ambulatoire a aussi légèrement baissé en 2020 par rapport à 2019 (à l’exception des interventions sur les varices). Il faut partir du principe que la baisse du nombre d’interventions en milieu ambulatoire est due au report des opérations non urgentes au printemps 2020 en raison de la pandémie. Selon le rapport de l’Obsan, le transfert du stationnaire à l’ambulatoire s’est, dans l’ensemble, poursuivi en 2020. Il confirme que les mesures prises par la Confédération se sont avérées efficaces, y compris au cours de la deuxième année de monitorage. Toutefois, les données disponibles ne permettent pas d’examiner plus en détail les répercussions exactes de la pandémie.

 

Interventions stationnaires pas toujours justifiées

En 2020, entre 43% (pour les hémorroïdes) et 95% (pour l’arthroscopie du genou) des interventions réalisées en stationnaire étaient justifiées. Il se peut qu’une maladie sous-jacente ait été observée ou qu’une intervention multiple ait été effectuée, par exemple lors d’une arthroscopie du genou réalisée en même temps qu’une opération du ligament croisé.

Cependant, entre 5 et 57% des interventions effectuées exceptionnellement en stationnaire n’étaient pas justifiées, et quelques-uns des critères de dérogation ne peuvent pas être recensés dans les statistiques. C’est pourquoi l’Obsan rend attentif au fait que les résultats doivent être interprétés avec une certaine prudence. Rien ne permet d’affirmer si ces données manquantes peuvent expliquer l’écart.

 

Baisse des coûts

Par ailleurs, le monitorage montre que les coûts (milieux ambulatoire et stationnaire) ont aussi légèrement diminué en 2020 pour les six groupes d’interventions. Tandis que la baisse des coûts stationnaires de l’AOS a été compensée par la hausse des frais en milieu ambulatoire en 2019, les coûts liés aux interventions réalisées en ambulatoire ont également chuté en 2020. Cette diminution pourrait s’expliquer par la baisse des interventions ambulatoires en raison de la pandémie.

L’annexe 1a de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) contient les listes des six groupes d’interventions et des critères de dérogation. Toutes les données statistiques sur le monitorage sont disponibles sur le site Internet de l’Obsan.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 06.12.2021 consultable ici

Rapport de l’Obsan « L’ambulatoire avant le stationnaire », paru le 06.12.2021, disponible ici

L’ambulatoire avant le stationnaire, site de l’OFSP