8C_277/2019 (f) du 22.01.2020 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité / Critères du traitement médical, de l’erreur dans le traitement médical, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, de la gravité de la lésion (fracture-tassement de L3)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2019 (f) du 22.01.2020

 

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Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité

Critères du traitement médical, de l’erreur dans le traitement médical, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, de la gravité de la lésion (fracture-tassement de L3)

 

Assuré, né en 1969, travaillait en qualité de peintre en bâtiment au service de l’entreprise B.__ SA depuis le 01.09.2015. Le 15.10.2015 suivant, il a été victime d’un accident à son lieu de travail : alors qu’il portait un radiateur, il a trébuché sur des tuyaux en reculant et a fait une chute en arrière. Il a subi une fracture-tassement du plateau supérieur L3 avec inclusion discale, qui a été traitée conservativement. Les examens radiologiques ont également révélé des troubles dégénératifs étagés du rachis. Une incapacité de travail de 100% a été prescrite depuis le jour de l’accident.

Une tentative de reprise de travail à 50% le 14.02.2016 s’est soldée par un échec en raison d’une recrudescence des douleurs. Un des médecins consultés ayant examiné l’assuré a déclaré qu’il était trop tard pour une kyphoplastie – intervention qu’il aurait recommandée immédiatement après l’accident – mais qu’une cémentoplastie était une option envisageable pour solidifier le corps vertébral. L’assuré a aussi été consulté un service hospitalier de chirurgie de la colonne vertébrale, où l’on a constaté que la fracture n’était pas encore guérie et émis des réserves à l’indication d’une cémentoplastie. A l’issue du séjour dans une clinique de réadaptation (05.07.2016-04.08.2016), l’état de l’assuré a été considéré comme encore non stabilisé, tout en observant une évolution favorable ; le scanner lombaire réalisé en cours de séjour montrait un status consolidé de la fracture. En septembre 2016, l’assuré a tenté une nouvelle reprise du travail qui a dû être interrompue après quatre semaines. Des infiltrations facettaires ont alors été pratiquées pour réduire la symptomatologie douloureuse.

Le 13.02.2017, le médecin-conseil a procédé à un examen médical. Il a considéré que l’état de l’assuré était désormais stabilisé et a retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée permettant d’alterner les positions assise et debout, sans port de charges répété de plus de 10 kg et sans mouvements de rotation, de flexion ou de maintien en porte-à-faux du rachis. Le taux d’IPAI a été fixé à 10%.

Du 24.04.2017 au 25.06.2017, l’assuré a bénéficié d’une mesure d’orientation professionnelle de l’AI. La formation prévue à la suite de cette mesure n’a pas été entreprise en raison des douleurs de l’assuré. La médecin-traitant rapporte une évolution défavorable (importantes douleurs lombaires avec, nouvellement, des sciatalgies variables) ainsi que d’une détresse psychologique, nonobstant les traitements prodigués. Le 17.04.2018, l’assuré a été examiné à l’unité de réadaptation psychosomatique, où les médecins ont posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen (F32.11) et de douleurs somatoformes chroniques persistantes (F45.4).

L’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 31.05.2018, vu la stabilisation de l’état de santé de l’assuré sur le plan organique, et a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques annoncés.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a classé l’événement du 15.10.2015 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité.

Par jugement du 26.03.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour que le caractère adéquat de l’atteinte psychique puisse être retenu dans les cas de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt 8C_775/2017 du 13 juin 2018 consid. 5.3 et la référence).

 

Critère du traitement médical

En ce qui concerne le traitement médical, on rappellera que l’aspect temporel n’est pas seul décisif ; sont également à prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêt 8C_533/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d’un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré deux ans (arrêt U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3).

En l’espèce, l’assuré n’a subi aucune intervention chirurgicale et a suivi un traitement conservateur sous la forme de séances de physiothérapie pendant une année. En raison de la persistance d’un syndrome lombaire, dix infiltrations facettaires ont été réalisées entre novembre 2016 et décembre 2017, date à partir de laquelle les médecins ont estimé qu’il convenait de changer d’approche thérapeutique et ont posé l’indication à un traitement stationnaire avec un programme de réadaptation psychosomatique multimodale. Globalement, le traitement médical des seules lésions physiques, qui a duré deux ans, ne peut pas être considéré comme pénible et invasif sur une longue durée (voir a contrario, pour un cas où ce critère a été admis, l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2).

 

Critère de l’erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident

On ne saurait admettre le critère de l’erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident.

Le seul fait qu’un des médecins consultés a déclaré, dans une lettre adressée au médecin traitant de l’assuré, qu’il était « dommage que la décision d’une intervention chirurgicale [kyphoplastie] n’ait pas été prise rapidement après le traumatisme » ne permet pas encore de conclure que le choix thérapeutique d’un traitement conservateur relèverait d’une erreur médicale. Cela ne ressort en tout cas pas des avis des médecins de l’hôpital. S’y référant, un autre médecin a exprimé les mêmes réserves à l’égard d’un geste chirurgical, précisant que l’indication à une telle mesure en cas de fracture L3 de type A2 selon Magerl (comme chez l’assuré) devait être posée avec prudence et en considération non seulement des éléments anatomiques, mais également du contexte socioprofessionnel et psychologique. Au surplus, l’assuré a déclaré qu’il ne voulait pas se faire opérer et il n’est pas non plus établi que l’absence d’une intervention chirurgicale a conduit à une aggravation de son état.

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Quant au critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex. arrêt 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.1.2).

En l’espèce, l’appréciation du médecin-conseil selon laquelle l’assuré est objectivement en mesure d’exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis l’examen du 13.02.2017 n’est contredit par aucun autre avis médical. Il correspond par ailleurs au pronostic favorable émis par les médecins de la clinique de réadaptation et de l’hôpital E.__ (rapport du 08.09.2016) avant l’évolution défavorable de l’état de santé psychique de l’assuré. Ce critère ne peut donc pas être retenu.

 

Critère de la gravité de la lésion

S’agissant du degré de gravité de la lésion subie par l’assuré, l’appréciation de la cour cantonale apparaît discutable. Ce n’est en effet que dans certaines circonstances particulières que le Tribunal fédéral a reconnu qu’une atteinte à la colonne vertébrale constitue une lésion grave propre à entraîner des répercussions sur l’état de santé psychique de la personne qui en a été victime (cf. ATF 140 V 356 consid. 5.5.1 p. 261 et les arrêts cités). Dans un cas, l’atteinte en cause avait nécessité trois opérations chirurgicales ; dans l’autre, il s’agissait d’une fracture instable de la colonne vertébrale. Or, selon les constatations médicales au dossier, on ne voit pas que la fracture L3 subie par l’assuré ait présenté des particularités telles qu’il se justifierait de la qualifier de lésion grave au sens de la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, ce critère ne s’est pas manifesté d’une manière particulièrement marquante.

 

Critère de la persistance des douleurs physiques

Finalement, le critère de la persistance des douleurs physiques a été à juste titre admis par l’instance précédente. Il n’a toutefois pas non plus revêtu une intensité particulière. En effet, des périodes d’amélioration sont documentées dans le dossier et il ne ressort pas des déclarations de l’assuré au médecin-conseil qu’il aurait été constamment et de manière significative entravé dans sa vie quotidienne en raison de ses douleurs (voir, pour un cas où ce critère a été admis, l’arrêt 8C_493/2017 du 10 juillet 2018 consid. 5.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_277/2019 consultable ici

 

 

Le Parlement abandonne la réforme du Tribunal fédéral

Le Parlement abandonne la réforme du Tribunal fédéral

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.03.2020 consultable ici

 

Le Parlement abandonne la réforme du Tribunal fédéral. Le Conseil national s’est finalement rallié tacitement jeudi à la décision du Conseil des Etats de ne pas entrer en matière sur ce projet.

Celui-ci visait à décharger les juges du Tribunal fédéral. Mais, avec le maintien du recours constitutionnel subsidiaire, l’objectif est manqué. « Il n’y a donc pas lieu de maintenir le projet », a expliqué Yves Nidegger (UDC/GE) au nom de la commission.

Le Conseil national avait d’abord refusé au printemps dernier d’abroger ce recours. Cette voie permet à une personne de saisir Mon Repos en invoquant une violation de ses droits constitutionnels par une décision cantonale, même si cette décision relève de la liste d’exceptions excluant le recours au Tribunal fédéral (TF) ou si la valeur litigieuse n’est pas atteinte.

Elle garantit que les décisions cantonales qui touchent des droits fondamentaux ne puissent pas être attaquées directement devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le recours constitutionnel subsidiaire revêt une importance particulière pour des domaines comme les naturalisations, les marchés publics ou les rapports de travail de droit public.

 

Casier judiciaire

Dans la foulée, il a prolongé le délai de traitement de l’initiative déposée par Yves Nidegger visant à ce que la Suisse puisse plus facilement rayer une condamnation du casier judiciaire d’un individu si elle reconnaît avoir violé la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Il s’agit de combler une lacune dans la loi sur le Tribunal fédéral. Celle-ci ne permet l’acquittement nécessaire à la radiation de l’inscription au casier que si Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt condamnatoire définitif.

Selon Yves Nidegger, cette situation est insatisfaisante. Elle oblige la victime à poursuivre la procédure jusqu’à la condamnation de la Suisse devant la Cour. Elle empêche la Suisse, même si elle a reconnu une violation, d’offrir une réparation complète plutôt que de se voir condamnée. Enfin, elle oblige la Cour à rendre un arrêt condamnatoire alors que les parties pourraient y renoncer.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.03.2020 consultable ici

 

 

Prestations transitoires pour les chômeurs arrivés en fin de droit après 60 ans

Prestations transitoires pour les chômeurs arrivés en fin de droit après 60 ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.03.2020 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États souhaite que les prestations transitoires soient octroyées aux chômeurs en fin de droit même après le moment de la retraite anticipée. Elle propose au Conseil des États de se rallier au Conseil national sur ce point. Elle maintient toutefois que seuls les chômeurs étant arrivés en fin de droit après leur 60e anniversaire peuvent bénéficier des prestations transitoires. En outre, elle entend plafonner ces prestations.

La commission a examiné les divergences relatives au projet Prestation transitoire pour les chômeurs âgés (19.051). Ses propositions permettraient à près de 3400 personnes par an de ne pas tomber dans la pauvreté après une longue vie professionnelle. Les coûts de cette solution s’élèveraient à quelque 150 millions de francs par an (projection pour 2028).

La commission propose de maintenir la décision du Conseil des États sur les points suivants, notamment :

  • seules les personnes qui sont arrivées en fin de droit au plus tôt après leur 60e anniversaire peuvent bénéficier des prestations transitoires (art. 3, al. 1, let. a ; 8 voix contre 5) ;
  • le montant des prestations transitoires doit être plafonné : 38 900 francs par an pour les personnes seules et 58 350 francs pour les couples (art. 5, al. 1 ; 8 voix contre 4 et 1 abstention) ;
  • aucune nouvelle subvention effective ne sera accordée aux branches avec des prestations de préretraite (art. 21, al. 4 ; 7 voix contre 0 et 6 abstentions).

En revanche, sur les points suivants en particulier, la commission propose au conseil de se rallier à la décision du Conseil national :

  • les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage ont droit aux prestations transitoires jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite ou jusqu’au moment où elles peuvent percevoir la rente de vieillesse de manière anticipée, lorsqu’il est prévisible qu’elles auront droit à des prestations complémentaires lorsqu’elles atteindront l’âge ordinaire de la retraite (art. 2, al. 1 ; 8 voix contre 0 et 5 abstentions) ;
  • une personne ne peut avoir droit aux prestations transitoires que si sa fortune nette est inférieure à la moitié du seuil de la fortune au sens de la LPC, à savoir inférieure à 50 000 francs pour une personne seule et à 100 000 francs pour un couple (art. 3, al. 1, let. d ; 6 voix contre 4 et 3 abstentions) ;
  • les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance sont prises en considération dans le calcul de l’ancien revenu soumis à l’AVS qui donne droit aux prestations transitoires (art. 3, al. 1, let. b ; 9 voix contre 4) ;
  • les frais liés à la maladie ou à l’invalidité sont remboursés aux personnes recevant des prestations transitoires (art. 14a et 14b; sans opposition).

La commission a siégé le 5 mars 2020 à Berne, sous la présidence du conseiller aux États Paul Rechsteiner (PS, SG) et en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.03.2020 consultable ici

 

 

 

8C_444/2019 (f) du 06.02.2020 – destiné à la publication – Aide sociale : précision de la notion de ressource disponible ou disponible à court terme

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2019 (f) du 06.02.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 8C_444/2019 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.03.2020 disponible ici

 

Aide sociale : précision de la notion de ressource disponible ou disponible à court terme

 

La Cour de justice genevoise a violé le droit à des conditions minimales d’existence garanti par l’article 12 de la Constitution fédérale en refusant des prestations d’aide sociale transitoires au motif qu’en tant que membre d’une communauté héréditaire détenant un immeuble, la requérante disposait d’une fortune excluant le droit à des prestations d’aide sociale. Un immeuble détenu en communauté héréditaire, qui fait l’objet d’une action en partage, ne constitue pas une ressource immédiatement disponible ou disponible à court terme et ne peut donc pas être prise en compte pour apprécier si une personne est dans le besoin.

Une requérante vivant seule avec deux enfants et disposant comme seul revenu d’une rente d’invalidité, s’est vu refuser des prestations d’aide sociale par les autorités genevoises alors qu’elle ne disposait pas des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’autorité genevoise compétente a estimé qu’en tant que propriétaire en main commune d’un bien immobilier, qui faisait l’objet d’une action en partage, la requérante dépassait les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière fixées dans la loi cantonale genevoise sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI). Cette décision a été confirmée par la Cour de justice genevoise.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à l’autorité genevoise compétente pour le calcul de l’étendue des prestations financières à accorder à la requérante, compte tenu de ses besoins et de la réglementation cantonale.

L’article 9 alinéa 3 LIASI prévoit qu’à titre exceptionnel, des prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d’avance, notamment dans l’attente de la liquidation d’une succession. La Cour cantonale a estimé que cet article ne prévoyait pas une prestation financière supplémentaire devant être différenciée de l’aide financière générale. Elle a donc soumis le versement de cette aide financière transitoire à la nécessité de remplir les conditions donnant droit au versement de prestations financières générales d’aide sociale, soit notamment ne pas dépasser certaines limites de fortune. Ce faisant, elle a vidé la disposition en cause de sa substance : si une personne remplit les conditions pour bénéficier des prestations financières générales, elle n’a aucun intérêt à demander une avance remboursable sur ces prestations.

Selon le principe de subsidiarité, qui s’applique tant dans le cadre de l’aide sociale cantonale que dans le cadre de l’aide d’urgence selon l’article 12 de la Constitution fédérale, l’aide n’intervient que si la personne ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d’aide disponibles ne peuvent pas être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Ainsi, il faut tenir compte des ressources qui sont immédiatement disponibles ou qui sont réalisables à court terme pour apprécier si une personne est dans le besoin. En l’espèce, la Cour cantonale a estimé à tort que la requérante disposait d’une fortune excluant le droit à des prestations d’aide sociale. Un immeuble détenu en communauté héréditaire, qui fait l’objet d’une action en partage, ne constitue pas une ressource immédiatement disponible ou disponible à court terme et ne peut donc pas être prise en compte pour apprécier si une personne est dans le besoin.

La requérante peut donc prétendre à des prestations sociales ordinaires sur la base de LIASI, qui sont dues à titre d’avance et qui devront être remboursées dès que la requérante disposera de sa part de succession.

 

 

Arrêt 8C_444/2019 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.03.2020 disponible ici

 

 

Le Parlement boucle la réforme visant à optimiser l’AI

Le Parlement boucle la réforme visant à optimiser l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.03.2020 consultable ici

 

La réforme de l’assurance invalidité est sous toit. Le National a éliminé mercredi la dernière divergence. Le terme de rente pour enfants sera maintenu tel quel dans la loi.

Dans un premier temps, le Conseil national aurait souhaité remplacer le terme de rente pour enfants par « complément de rente pour les parents ». Pour lui, cette expression aurait permis d’éviter de confondre la rente pour enfants avec celle pour les enfants ayant un handicap.

Le Conseil des Etats s’y est opposé, craignant que changer ce terme qui n’a jamais posé problème, n’engendre une charge administrative importante pour la Confédération. Il demande néanmoins au Conseil fédéral, par le biais d’un postulat, de réfléchir à la modernisation des terminologies.

 

Optimiser l’AI

La réforme de l’AI, qui occupe les Chambres depuis un an, a pour but d’optimiser l’assurance et la désendetter d’ici à 2031. Elle vise à améliorer les chances sur le marché du travail des jeunes et des personnes souffrant de maladie psychique.

Les rentes pour enfants ont été au cœur des débats. Le National aurait souhaité dans un premier temps les réduire. Il a finalement décidé en décembre de maintenir leur montant à 40% de la rente AI ou AVS. Les familles de rentiers avec enfants ne verront donc pas leurs prestations baisser.

La réforme apporte un changement dans l’attribution des rentes. Les rentes seront attribuées de manière linéaire pour les bénéficiaires présentant un taux d’invalidité situé entre 40 et 69%. Le montant maximum restera atteint avec une invalidité de 70%. Le but est d’inciter les bénéficiaires d’une rente AI à rester le plus possible dans la vie active.

La rente des personnes âgées entre 30 et 59 ans ne sera adaptée que si leur taux d’invalidité change. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la réforme.

 

Insertion facilitée

La réforme introduit aussi des mesures visant à faciliter la réinsertion professionnelle des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé psychique. Pour favoriser la détection précoce, les mineurs dès 13 ans et les personnes menacées d’incapacité de travail pourront être signalées à l’AI.

Les mesures de réinsertion tout comme les conseils et suivis seront étendus dans le temps. Pour les jeunes en formation, les indemnités journalières seront réduites au niveau du salaire des apprentis, mais versées plus vite. L’AI devra également rembourser les frais médicaux de certaines maladies congénitales rares.

Les entretiens entre l’assuré et l’expert feront l’objet d’enregistrements sonores conservés dans les dossiers.

 

 

Cf. également le communiqué de presse de Inclusion Handicap du 04.03.2020 « Bilan du développement continu de l’AI : Un pas dans la bonne direction – revirement de tendance? » consultable ici.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.03.2020 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session de printemps 2020, Séance du 04.03.2020 disponible ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

 

 

Prestation transitoire pour les chômeurs âgés : le National soutient la rente-pont pour chômeurs de longue durée

Prestation transitoire pour les chômeurs âgés : le National soutient la rente-pont pour chômeurs de longue durée

 

Communiqués de presse du Parlement du 04.03.2020 consultables ici (09h57) et ici (15h08)

 

La rente-pont pour chômeurs âgés a franchi une première étape mercredi au National. Ignorant l’opposition de l’UDC, la Chambre du peuple est entrée en matière mercredi sur le projet de nouvelle loi par 140 voix contre 56. Les contours de la rente-pont pour les chômeurs âgés se dessinent. Le National a remanié mercredi le projet drastiquement réduit par le Conseil des Etats en décembre. Les personnes en fin de droit devraient bénéficier des prestations transitoires jusqu’à la retraite.

La rente-pont fait partie d’un paquet de mesures que le Conseil fédéral a élaboré avec les partenaires sociaux pour favoriser la main d’œuvre indigène et répondre à l’initiative UDC contre la libre-circulation soumise au vote le 17 mai. Elle ne sera utilisée que lorsque toutes les autres dispositions auront échoué, a expliqué Mattea Meyer (PS/ZH) au nom de la commission.

La rente-pont doit permettre un passage à la retraite en toute dignité à des personnes de 60 ans et plus qui n’arrivent pas à retrouver un travail. Elles ne devraient pas être précarisées en cas de perte d’emploi ni avoir à recourir à l’aide sociale jusqu’à leur retraite, a souligné Mme Meyer.

Le marché du travail est devenu plus exigeant qu’il y a trente ou cinquante ans, a relevé le ministre des affaires sociales Alain Berset. Le taux d’aide sociale a augmenté de 47% entre 2011 et 2017 pour les 60 à 64 ans. La rente-pont permettra aussi à des personnes qui ont travaillé toute leur vie d’éviter de puiser dans leur prévoyance.

 

Libre circulation en question

L’UDC est montée au créneau d’emblée contre le projet en s’attaquant à l’entrée en matière. « Vous avez menti en disant que l’immigration n’a pas d’effet sur le marché du travail », a lancé Thomas Aeschi (UDC/ZG). La libre circulation réduit les emplois pour les travailleurs suisses. Plutôt que toujours penser à l’étranger, il faut penser aux Suisses et limiter l’immigration venant de l’Union européenne.

La rente-pont part d’une bonne intention, a ajouté le Zougois. Mais les plus âgés veulent qu’on leur donne un travail et non des rentes.

L’UDC a également tenté de suspendre l’examen de l’objet jusqu’au vote sur son initiative contre la libre circulation des personnes. « C’est une campagne très onéreuse pour lutter contre une initiative populaire », a estimé Albert Rösti (UDC/BE). Pour montrer que ce n’est pas le cas, il faudrait reprendre l’objet après le 17 mai, a-t-il plaidé. Sa proposition a été rejetée par 143 voix contre 54.

 

60 ans et plus

Le droit à la rente-pont, selon le projet du Conseil fédéral, concernera les chômeurs dès 60 ans. La commission du National veut aller encore plus loin en la rendant accessible aux personnes arrivées en fin de droit avant leur soixantième anniversaire.

En décembre dernier, le Conseil des Etats avait fortement affaibli le projet, en acceptant de ne libérer que 70 millions de francs, alors que le Conseil fédéral prévoyait 230 millions. Le National s’est montré plus généreux, sa version atteignant 270 millions. Quelque 6200 personnes pourront en profiter contre 4700 avec le projet gouvernemental et 1700 avec celui des sénateurs, a noté Philippe Nantermod (PLR/VS).

Dans cette mouture adoptée par 131 voix contre 57, le droit à la rente-pont ne concerne pas seulement les chômeurs dès 60 ans, la prestation est aussi accessible aux personnes arrivées en fin de droit un peu avant leur soixantième anniversaire. PLR et UDC auraient souhaité augmenter l’âge minimal à 62 ans et les Verts le rabaisser à 57 ans.

L’UDC aurait voulu comme le Conseil des Etats limiter le versement de la prestation transitoire jusqu’au moment où le bénéficiaire a droit au versement anticipé d’une rente AVS. Ce qui aurait signifié une réduction à vie de la rente versée. Par 143 voix contre 55, le National a refusé.

Ce projet est meilleur que l’alternative proposée le 17 mai, a relevé Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission. Il est aussi meilleur que celui du Conseil fédéral, car il supprime des effets de seuils malvenus, selon lui.

L’idée de la rente pont a été élaborée avec les partenaires sociaux, a ajouté Mattea Meyer (PS/ZH). Elle ne sera utilisée que lorsque toutes les autres dispositions auront échoué.

Pour accéder à la rente-pont, le chômeur devrait avoir cotisé au minimum durant 20 ans aux assurances sociales, dont cinq ans après 50 ans, mais sans devoir atteindre un revenu minimal. Les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance seraient incluses dans le calcul des cotisations à l’AVS.

 

Niveau des PC

Le montant des prestations serait aligné sur celui des prestations complémentaires. Le National n’a pas voulu des plafonds fixés par le Conseil fédéral et le Conseil des Etats. Il propose en outre que les frais de maladie soient remboursés séparément.

Un chômeur aurait droit à une rente si sa fortune nette est inférieure à 50’000 francs. Un couple pourrait y prétendre s’il dispose de moins de 100’000 francs.

La rente-pont ne devrait en revanche pas s’adresser aux personnes qui bénéficient d’autres solutions, comme les travailleurs du secteur de la construction qui bénéficient de la retraite dès 60 ans. Les députés ont suivi en ce sens une proposition de Fabio Regazzi (PDC/TI) par 101 voix contre 86.

 

Preuves requises

Le Conseil fédéral pourrait demander aux bénéficiaires de démontrer chaque année qu’ils poursuivent leurs efforts d’intégration sur le marché du travail. La gauche s’est opposée à cette mesure, estimant qu’il est difficile de créer une règle générale pour des cas particuliers.

Par 102 voix contre 92, le National a suivi l’UDC et décidé que les prestations ne s’adresseront pas à ceux déjà en fin de droit avant l’entrée en vigueur de la loi. Il a en revanche refusé d’interdire le versement des prestations à l’étranger et d’abandonner l’exonération fiscale.

L’objet retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqués de presse du Parlement du 04.03.2020 consultables ici (09h57) et ici (15h08)

Bulletin officiel, Conseil national, session de printemps 2020, Séance du 04.03.2020 disponible ici

Objet du Conseil fédéral 19.051 « Prestation transitoire pour les chômeurs âgés. Loi » consultable ici

 

 

8C_435/2019 (d) du 11.02.2020 – destiné à la publication – Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la grossesse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_435/2019 (d) du 11.02.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 8C_435/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.03.2020 disponible ici

 

Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la grossesse

 

Le Tribunal cantonal du canton du Valais n’a pas violé le droit fédéral en reconnaissant l’aptitude au placement d’une femme enceinte peu avant son accouchement et en lui accordant des allocations de chômage.

Une jeune assurée enceinte s’est vu refuser le droit aux allocations de chômage par le Service de l’industrie, du commerce et du travail de Sion (SICT). Son aptitude au placement a été refusée au motif que ses chances de trouver un emploi fixe dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration étaient faibles, vu le terme de sa grossesse peu avant le début de la haute saison. Le Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision du SICT et a accordé à l’assurée des prestations de chômage. Le SICT a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du SICT et confirme la décision du Tribunal cantonal valaisan. Le droit aux prestations de chômage exige, entre autres, que l’assuré soit apte au placement. Une personne est apte au placement lorsqu’elle est disposée et en mesure d’accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration. Ne sont pas déterminants en premier lieu la volonté de travailler et les efforts déployés à cet effet, ni la question de savoir si la personne assurée a effectivement trouvé un emploi. Est plus décisive la question de savoir si l’on peut admettre avec un certain degré de probabilité qu’un employeur engagerait l’assuré pendant le laps de temps effectivement disponible.

En l’espèce, l’assurée a fourni la preuve d’efforts suffisants pour trouver un emploi à durée indéterminée, bien qu’elle aurait été dispensée de rechercher un emploi deux mois avant le terme de sa grossesse. On ne pouvait donc pas supposer qu’après son accouchement, l’assurée voulait se retirer complètement ou pour une longue période du marché du travail. En outre, pour déterminer l’aptitude au placement, on ne saurait uniquement prendre en compte le temps restant jusqu’à l’accouchement dès lors que les rapports de travail se poursuivent pendant le congé de maternité. On ne saurait donc en principe pas nier l’aptitude au placement en raison d’une grossesse ou d’un accouchement.

Le fait de ne pas engager une femme en raison d’un accouchement imminent constitue une discrimination à l’emploi qui tombe sous la protection de la loi sur l’égalité (article 3 alinéa 1 et 2). En niant l’aptitude au placement d’une femme au motif qu’un employeur n’engagerait pas une femme allant accoucher 7 semaines et demi plus tard, le SICT présume à tort que des employeurs potentiels adopteraient cette attitude discriminatoire. Cela n’a, à bon droit, pas été protégé par l’instance précédente.

 

 

Arrêt 8C_435/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.03.2020 disponible ici

 

 

LCA : la révision n’est toujours pas bouclée

LCA : la révision n’est toujours pas bouclée

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

Un assuré devrait être protégé par son assurance civile obligatoire même s’il ne s’est pas acquitté de sa prime. Le Conseil des Etats s’est partiellement rallié aux solutions du National dans le cadre de la réforme de la loi sur le contrat d’assurance. Mais les sénateurs tiennent à certaines modifications.

Cela fait partie du principe de l’assurance civile obligatoire que le lésé soit protégé même si l’assuré a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’assureur, a expliqué Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission. Si un médecin fait une erreur médicale et qu’il n’a pas payé ses primes, son patient lésé doit pouvoir être indemnisé, a-t-il exemplifié.

Le PLR et l’UDC s’y sont opposés. Pour Alex Kuprecht (UDC/SZ), cela devient une loi de protection des consommateurs. Un assuré qui ne paie pas ses primes est informé des conséquences. « C’est aussi une question d’équité envers les assurés qui s’acquittent en temps de leurs primes », a-t-il encore argué. En vain. La décision est tombée par 27 voix contre 15.

La Chambre des cantons a en revanche tenu par 22 voix contre 20 à limiter le droit d’action directe du tiers lésé aux cas proposés par le Conseil fédéral dans les cas d’assurance contre les conséquences de la responsabilité légale en matière de responsabilité civile.

 

Résiliation

Le Conseil des Etats tient à sa solution concernant le droit de résiliation d’un contrat. Les assureurs mal informés ne devraient pas être soumis à un délai de prescription de deux ans. A l’initiative de la gauche, le National a introduit ce délai pour les assureurs afin d’avoir une réglementation équilibrée.

Les sénateurs ne veulent pas non plus céder sur l’assurance-maladie complémentaire. Ils ont tacitement refusé que la couverture soit prolongée de cinq ans après la fin du contrat. Le National ne va pas céder, a averti le ministre des finances Ueli Maurer. Ce point reviendra donc aux Chambres.

Les sénateurs ont aussi tacitement maintenu l’obligation d’information. Les assureurs vie doivent informer sur les types de frais, mais non sur les montants.

La balle repasse dans le camp du National.

 

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

 

 

Divergence dans la révision de la loi sur le chômage partiel

Divergence dans la révision de la loi sur le chômage partiel

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

La révision de l’assurance chômage visant à faciliter le chômage partiel bute sur une dernière divergence. Le National ne veut pas d’une disposition touchant quelques cantons qui concerne l’usage du système d’information de la Confédération.

La révision de la loi veut éviter qu’un travailleur au chômage partiel ne soit obligé de chercher un emploi provisoire. Actuellement, un travailleur doit accepter ou rechercher une occupation provisoire pendant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

La révision crée aussi des bases légales pour mettre en œuvre rapidement la stratégie de cyberadministration de la Confédération. Les demandes d’indemnités pourront être effectuées en ligne. Les deux Chambres ont accepté toutes ces mesures.

Leur divergence porte sur une adjonction du Conseil des Etats sur l’utilisation des systèmes d’information de la Confédération pour éviter que certains cantons ne doivent développer leurs propres softwares. Ceux-ci pourraient utiliser ces systèmes contre une indemnisation des frais générés.

Pour le Conseil national, soutenu par le Conseil fédéral, cette mesure spécifique destinée à quelques cantons met en danger le nouveau système de paiement des caisses de chômage SIPACfuture. Le Secrétariat d’Etat à l’économie a déjà trouvé une solution avec les cantons concernés, en particulier Schaffhouse et Zoug, a relevé le ministre de l’économie Guy Parmelin.

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

 

Réforme de l’assurance invalidité : divergence linguistique maintenue dans la révision de la loi

Réforme de l’assurance invalidité : divergence linguistique maintenue dans la révision de la loi

 

Communiqué de presse du 02.03.2020 consultable ici

 

Le terme de rente pour enfants devrait être maintenu tel quel dans la loi sur l’assurance invalidité. Contrairement au National, le Conseil des Etats ne voit pas l’intérêt de remplacer cette expression. Il a maintenu lundi cette dernière divergence.

Le Conseil national propose de remplacer le terme de rente pour enfants par « complément de rente pour les parents ». Pour lui, cette expression évitera de confondre la rente pour enfants avec celle pour les enfants ayant un handicap.

Le terme de rente pour enfants existe depuis des années, a expliqué Erich Ettlin (PDC/OW) au nom de la commission. Il n’a jamais posé problème.

Ce changement engendrerait une charge administrative importante pour la Confédération, a renchéri le ministre des assurances sociales Alain Berset. Mais cela ne signifie pas qu’il ne faut pas mener de réflexion à ce sujet, selon lui. Par le biais d’un postulat, le Conseil des Etats propose au Conseil fédéral de réfléchir à une modernisation des terminologies.

 

Réforme presque sous toit

Les rentes pour enfants sont au cœur de la réforme de l’assurance invalidité (AI) qui occupe le Parlement depuis plusieurs mois. Alors qu’il aurait souhaité dans un premier temps réduire le montant alloué pour les enfants, il a finalement décidé de maintenir celui-ci à 40% de la rente AI ou AVS. Les familles de rentiers avec enfants ne verront donc pas leurs prestations baisser.

L’objectif de la réforme est d’optimiser le système. La crainte en réduisant la rente pour enfants aurait été de voir un report des charges sur les prestations complémentaires (PC).

L’objet retourne au Conseil national.

 

 

Communiqué de presse du 02.03.2020 consultable ici