8C_769/2018 (f) du 05.09.2019 – Aptitude au placement des assurés ayant la garde d’enfants en bas âge – 8 LACI – 15 LACI / Examen de l’état de fait existant au moment de la décision sur opposition litigieuse – Rappel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_769/2018 (f) du 05.09.2019

 

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Aptitude au placement des assurés ayant la garde d’enfants en bas âge / 8 LACI – 15 LACI

Examen de l’état de fait existant au moment de la décision sur opposition litigieuse – Rappel

 

Assurée, née en 1991, mère de deux enfants nés en 2013 et 2016, a requis l’indemnité de chômage dès le 01.11.2017, indiquant rechercher un emploi à 100%.

L’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a invité l’assurée à l’informer sur la manière dont elle entendait concilier la garde de ses enfants avec la prise d’un emploi à 100% et si elle accepterait d’exercer une activité à temps plein ou de suivre un cours durant la journée. Elle était priée de faire parvenir en retour le formulaire d’attestation de garde qui y était joint. La prénommée a répondu qu’elle avait quitté son précédent travail en raison de la difficulté à faire garder ses enfants depuis que son mari avait accepté un travail de nuit qui l’occupait de 21h à 7h alors qu’elle-même travaillait de 6h à 8h. Elle ne produisait pas d’attestation de garde puisque c’est elle qui s’occupait des enfants.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE l’a déclarée inapte au placement à partir du 01.11.2017, motif pris qu’elle n’avait pas de solution de garde pour ses fils et qu’elle n’était actuellement pas en mesure de suivre un cours en journée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/876/2018 – consultable ici)

L’assurée a produit une attestation certifiant que B.__ était disposée à garder l’enfant non scolarisé de 8h à 18h30 du lundi au vendredi. Par jugement du 03.10.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur le point de savoir si l’assurée était apte au placement du 01.11.2017 au 10.04.2018. La période ultérieure n’a pas à être prise en considération. En effet, la décision sur opposition du 10.04.2018 constitue l’objet de la contestation soumis à l’autorité cantonale de recours. Elle définit également la limite temporelle jusqu’à laquelle s’étend en principe l’examen juridictionnel en cas de recours. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447), étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Partant, les conclusions de l’assurée relatives à la période postérieure au 10 avril 2018 sont irrecevables.

 

Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. Il convient d’ajouter que l’OFIAMT – aujourd’hui, le Secrétariat d’Etat à l’économie – a édicté une directive relative à l’aptitude au placement des assurés ayant la garde d’enfants en bas âge, parue dans le bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette directive, qui figure dans la compilation AC 98/1 – fiche 8, est conforme au droit fédéral (DTA 2006 n° 3 p. 64 consid. 4 et les références [arrêt du 20 juillet 2005, C 88/05]). Elle prévoit que les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l’art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d’organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu’ils ne soient pas empêchés d’occuper un emploi. Selon cette directive, la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l’assurance-chômage n’entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d’indemnités, sous réserve de cas d’abus manifestes. En revanche, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l’assuré (recherches d’emploi insuffisantes, exigences mises à l’acceptation d’un emploi ou refus d’un emploi convenable), l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde. Cette réglementation doit être appliquée d’une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (cf. consid. 4 de l’arrêt du 19 mai 2006, C 44/05).

En l’espèce, l’assurée a été valablement informée de l’exigence de fournir une attestation de garde. En effet, le courrier de l’OCE contenait une annexe exposant précisément les conditions de l’aptitude au placement (art. 15 LACI) et l’exigence de fournir une telle attestation. Le formulaire remis était également explicite. Il y était notamment indiqué « la personne qui signe ce document atteste assurer la garde des enfants listés ci-dessous, lorsque la personne susmentionnée ne peut pas s’en occuper elle-même pour des raisons professionnelles ou durant sa participation à une mesure du marché du travail ». L’assurée s’est toutefois contentée de répondre qu’elle engagerait quelqu’un le jour où elle trouverait un emploi. A cet égard elle ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’OCE n’a jamais remis en question une telle solution de garde. L’OCE a précisément motivé sa décision d’inaptitude au placement par le fait que l’assurée avait déclaré ne pas avoir de solution de garde pour ses fils. Le fait d’avoir cherché à augmenter son taux de travail avant de démissionner ne lui est d’aucun secours. En effet, s’il existait une réelle possibilité de faire immédiatement appel à quelqu’un pour garder ses enfants si ses recherches avaient abouti, on comprend mal pourquoi elle n’a pas eu momentanément recours à cette alternative entre 6h et 8h lorsque son mari a retrouvé un emploi. Pour le surplus, la cour cantonale a retenu à juste titre que l’attestation de garde de B.__ était tardive (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21). L’assurée ne l’a par ailleurs pas contesté.

Cela étant, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’au moment de son inscription au chômage, soit dès le 01.11.2017, l’assurée était inapte au placement.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_769/2018 consultable ici

 

 

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1012

 

Le présent article expose, sur le plan du droit de la prévoyance professionnelle, la situation des frontaliers qui résident dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et qui viennent travailler en Suisse.

 

  1. Introduction

Il n’y a pas dans la LPP de régime particulier pour les travailleurs frontaliers. Toutefois, certaines dispositions légales jouent un rôle plus important que d’autres pour ces personnes en raison du fait que leur lieu de travail et leur lieu de résidence se trouvent de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’UE/AELE. La présente contribution examine les dispositions les plus significatives pour les frontaliers en matière de 2e pilier.

 

  1. Statistiques

Il y a près de 313’787 frontaliers résidant en Europe et travaillant en Suisse, dont 201’221 hommes et 112’566 femmes [état au 4e trimestre 2018 ; source : OFS, Statistique des frontaliers (STAF)]. Les frontaliers travaillent dans les régions suivantes : une majorité de 117’131 dans la région lémanique, 26’516 dans l’Espace du Plateau (Mittelland), 69’228 dans le Nord-Ouest (autour de Bâle), 10’248 dans la région de Zurich, 26’532 en Suisse orientale, 2’079 en Suisse centrale et 62’053 au Tessin. 209’253 frontaliers sont actifs dans le secteur tertiaire, 102’576 dans le secteur secondaire et 1’959 dans le secteur primaire.

Les frontaliers se répartissent de la manière suivante selon leur pays de résidence : 172’523 résident en France, 70’366 en Italie, 60’203 en Allemagne, 8’308 en Autriche et 2’387 dans d’autres pays [données détaillées sur les autres pays (source OFS/STAF, 4e trimestre 2018)]. Parmi les frontaliers résidant à l’étranger et travaillant en Suisse, environ 13’000 personnes sont de nationalité suisse. En comparaison, parmi les quelque 25’000 frontaliers qui résident en Suisse et qui travaillent à l’étranger, il y a près de 12’000 ressortissants suisses et 13’000 ressortissants étrangers.

 

  1. Assujettissement au 2e pilier

3.1 Conditions du droit international entre la Suisse et l’UE/AELE

Le principe est qu’une personne doit être assurée au système de sécurité sociale du pays dans lequel elle exerce son activité lucrative, et non pas dans celui où elle réside, sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’UE, du Règlement (CE) nº 883/2004 et du Règlement d’application (CE) nº 987/2009. Ce principe s’applique aussi avec les Etats membres de l’AELE.

Par conséquent, un frontalier qui réside dans l’UE/AELE et qui travaille uniquement en Suisse doit être assujetti aux assurances sociales helvétiques, notamment pour la prévoyance professionnelle (sous réserve des cas où la personne exercerait plusieurs activités lucratives dans différents pays).

 

3.2 Conditions du droit interne suisse

La LPP lie aussi l’assujettissement au lieu de l’activité professionnelle en Suisse, et non pas à la résidence. Le principe est que toute personne qui travaille en Suisse et qui est assujettie à l’AVS [cf. art. 5, al. 1, et 7, al. 2, LPP ; voir aussi l’arrêt du TF 2C_1050/2011 consid. 2.3.] doit être assurée obligatoirement au 2e pilier si son salaire dépasse 21’330 francs par année (art. 2, al. 1, et 7, al. 1, LPP) et si les rapports de travail sont d’une durée supérieure à 3 mois (art. 1j et 1k OPP 2). Ainsi, le fait de résider à l’étranger n’a pas d’incidence en ce qui concerne l’assujettissement à la LPP. Les conditions de l’assurance obligatoire sont donc les mêmes pour toutes les personnes salariées en Suisse, cela quel que soit leur lieu de résidence (en Suisse ou à l’étranger) et indépendamment de leur nationalité. Ce principe d’égalité de traitement est ancré à l’art. 89b LPP et les clauses de résidence sont interdites par l’art. 89c LPP en relation avec le droit européen susmentionné.

 

  1. Libre passage et versements en espèces

4.1 Principe

Les frontaliers résidant à l’étranger remplissent les conditions pour le versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP s’ils cessent toute activité lucrative en Suisse et s’ils ne sont dès lors plus assurés à aucune institution de prévoyance en Suisse. Pour les frontaliers, la notion de départ définitif de Suisse équivaut donc à la cessation de l’emploi en Suisse. Comme les frontaliers ne sont pas domiciliés en Suisse, on ne peut logiquement pas exiger de ceux-ci qu’ils déplacent leur domicile de la Suisse vers l’étranger [réponse du Conseil fédéral du 24.2.2016 à la motion Amaudruz 15.4133]. Toutefois, les frontaliers de l’UE/AELE sont soumis à la limitation [cf. art. 25f LFLP] du versement en espèces à la seule partie surobligatoire, tandis que la partie minimale obligatoire LPP doit rester bloquée en Suisse auprès d’une institution de libre passage jusqu’à l’âge minimal de la retraite ou à la survenance d’un autre cas de prévoyance [cf. art. 13 et 16 OLP] (sauf en cas de non-assujettissement à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans un Etat membre de l’UE/AELE ou en cas de départ définitif en dehors de l’UE/AELE) [Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 6]. Par ailleurs, les frontaliers qui arrêtent de travailler en Suisse ne peuvent pas faire transférer leur prestation de libre passage depuis la Suisse vers une institution de prévoyance à l’étranger, sauf s’ils vont travailler au Liechtenstein. Dans ce dernier cas, si la personne est assujettie à la prévoyance professionnelle liechtensteinoise, elle doit faire transférer son avoir de libre passage dans l’institution de prévoyance de son nouvel employeur [ATF 140 V 476 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 3].

 

4.2 Activité indépendante à l’étranger

La demande de versement en espèces faite par un frontalier qui cesse son activité salariée en Suisse pour entreprendre une activité indépendante dans l’UE/AELE est soumise aux conditions de l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP et la limitation prévue par l’art. 25f LFLP s’applique. Le versement en espèces de la partie obligatoire est donc aussi exclu dans ce cas-là [ATF 137 V 181 ainsi que les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 123 ch. 796 et n° 139 p. 60] si la personne indépendante est soumise à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans son nouvel Etat de domicile.

 

4.3 Brexit

Il y a quelque 157 frontaliers britanniques.

[Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1006 : Jusqu’à nouvel avis, les personnes qui quittent définitivement la Suisse pour le Royaume-Uni ne pourront pas exiger le versement en espèces de leur avoir de vieillesse obligatoire LPP.]

 

  1. Retraits pour le logement et autres prestations

Les frontaliers ont aussi le droit de demander un versement anticipé de leur 2e pilier pour devenir propriétaires de leur logement. Le fait que le logement se trouve hors de Suisse ne constitue pas en principe un motif d’exclusion. Mais il doit toujours s’agir du logement principal de la personne assurée [pour de plus amples détails, voir les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 32 ch. 188 pt. 5, n° 33 ch. 193, n° 37 ch. 215 pt. 3 et n° 55 ch. 329 ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 17 « Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle » p. 3 ch. 2.1 qui prévoit une imposition à la source pour les frontaliers ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 41 « Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité » p. 4 ch. 2.2.4].

En ce qui concerne les autres prestations en capital (art. 37 LPP) et les rentes LPP, elles doivent, en l’absence de clause de domicile et/ou de résidence dans la loi, être versées où que se trouvent leurs bénéficiaires [Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 85 ch. 491 et n° 129 ch. 846 ; au sujet des frontaliers résidant en Allemagne, voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144 ch. 959 pp. 3-4.].

 

  1. Rachats

Les dispositions des art. 79b, al. 2, LPP et 60b, al. 1, OPP 2 peuvent aussi avoir une importance pratique pour les frontaliers en ce qui concerne les rachats. En effet, la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les 5 années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de 5 ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

Cette limitation s’applique aussi aux frontaliers à partir du moment où ils commencent à être assurés pour la première fois auprès d’une institution de prévoyance en Suisse. Le fait que les frontaliers gardent leur résidence à l’étranger et ne viennent donc pas habiter en Suisse ne constitue pas un motif pour ne pas leur appliquer cette limitation. Sinon, un déménagement juste de l’autre côté de la frontière suffirait à contourner l’art. 60b, al. 1, OPP 2.

 

  1. Divorce

En cas de divorce, les frontaliers doivent aussi prendre en considération que les tribunaux suisses sont seuls compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse du 2e pilier (art. 63, al. 1bis, et 64, al. 1bis, LDIP) [Message du Conseil fédéral sur la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, qui est entrée en vigueur le 1.1.2017 : FF 2013 en partic. pp. 4382-4383]. Par conséquent, si des frontaliers divorcent dans leur pays de résidence, ils doivent aussi agir devant un tribunal suisse pour obtenir une décision judiciaire helvétique sur le partage du 2e pilier (action en complément). Il faut s’adresser au tribunal civil suisse compétent en matière de divorce, et non pas au tribunal des assurances (art. 73 LPP). Seule une telle décision est opposable à l’institution de prévoyance concernée.

 

  1. Pilier 3a

Les frontaliers domiciliés à l’étranger et qui travaillent en Suisse en étant assurés à l’AVS ont aussi la possibilité de se constituer un pilier 3a [selon la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a » p. 2 ch. 3 ; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 25 ch. 157 et Classeur Prévoyance et impôts, édité par la Conférence suisse des impôts, Cosmos Verlag, cas B.2.1.1 ; voir aussi l’ATF 117 Ib 358 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 pp. 49 et 72 ainsi que l’ATF 140 II 364 ; au sujet de l’assujettissement à l’AVS, cf. arrêt du TF 2C_1050/2011.].

Le fait qu’ils soient affiliés ou non au 2e pilier n’est pas une condition d’accès au pilier 3a mais influence seulement le montant de la « petite » ou « grande » cotisation pour la prévoyance individuelle liée (cf. art. 7, al. 1, let. a et b, OPP 3).

 

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150 disponible ici (ch. 1012 ; p. 9 ss)

 

 

9C_646/2017 (f) du 09.03.2018 – Paiement a posteriori de cotisations non versées – 14 LAVS – 39 RAVS / Délai d’opposition à une décision rendue selon la procédure simplifiée – 51 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2017 (f) du 09.03.2018

 

Consultable ici

 

Paiement a posteriori de cotisations non versées / 14 al. 4 let. c LAVS – 39 RAVS

Délai d’opposition à une décision rendue selon la procédure simplifiée / 51 al. 1 LPGA

 

A.__ Sàrl (ci-après: la société), fondée en 2007, a subi le 23.09.2015 un contrôle d’employeur. La caisse de compensation a réclamé à la société le paiement de la somme de 64’875 fr. 30, correspondant à des arriérés de cotisations sociales pour la période 2011 à 2014, dont 7’339 fr. 85 d’intérêts moratoires. Elle a joint à cette facture une décision comportant le décompte des intérêts moratoires sur cotisations arriérées, ainsi qu’un document intitulé « Fiche de contrôle d’employeurs ».

Par courriel du 12.10.2015, la société a accusé réception de la facture du 23.09.2015 et requis de la caisse de compensation une copie du rapport de contrôle complet. Cette dernière lui a répondu le même jour en faisant référence à des tableaux explicatifs que la société aurait dû recevoir.

Par sommation du 05.01.2016, la caisse de compensation a réclamé à la société le montant dû à la suite du contrôle d’employeur (soit, 64’875 fr. 30), auquel elle a ajouté 200 fr. de frais de sommation. La société a formé opposition « pour le paiement AVS concernant [certaines] entreprises » par pli recommandé du 21.01.2016. La caisse de compensation a imparti un ultime délai au 28.01.2016 à la société pour lui fournir divers documents en vue de pouvoir traiter son dossier (courriel du 22.01.2016). Entre les 25.01.2016 et 28.01.2016, les parties ont échangé différents courriels portant sur les pièces et justificatifs requis par la caisse ; la société a fourni des renseignements complémentaires par courrier du 08.02.2016.

La caisse de compensation a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée par la société le 21.01.2016 contre l’acte du 23.09.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 18/16 – 38/2017 – consultable ici)

Par jugement du 11.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 14 LAVS concerne le prélèvement de cotisations par les caisses de compensation. A teneur de cette disposition, les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA ; ce principe trouve aussi application, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, lorsque les cotisations sont importantes (art. 14 al. 3 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées (art. 14 al. 4 let. c LAVS). En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39 RAVS, selon lequel lorsqu’une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. Il ressort du texte de cette disposition que les caisses de compensation disposent de la latitude de choisir la forme par laquelle elles souhaitent exiger le paiement d’arriérés de cotisations, une décision devant être rendue si nécessaire (« au besoin »). Elles sont en particulier autorisées à agir en application de la procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA; cf. aussi arrêt 2C_444/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.2.3); l’art. 39 RAVS n’impose pas d’emblée de rendre une décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (cf. art. 51 al. 2 LPGA).

Une décision, qu’elle soit formelle (art. 49 al. 1 LPGA) ou qu’elle ait été rendue selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. Elle se distingue à cet égard des simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements, qui, faute de caractère juridique contraignant, n’entrent pas dans la catégorie des décisions (ATF 130 V 288 consid. 2.3 p. 391; arrêts 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in: SJ 2013 I 18). Pour déterminer si l’on est ou non en présence d’une décision, il y a ainsi lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 164 s.; 134 V 145, consid. 3.2 p. 148). A cet égard, la décision qui présente un vice de forme (absence d’indication des voies de droit ou de motivation, par exemple) ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). Cela étant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification d’une décision; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme; ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester. Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références; cf. aussi ATF 134 V 145 consid. 3.2).

 

En l’espèce, l’acte du 23.09.2015 n’est pas intitulé « décision » et ne contient ni motivation, ni indication des voies de droit. Le document en question comportait « un simple décompte d’arriérés de cotisations sociales pour les années 2011 à 2014 », qui prenait la forme d’une facture, auquel un bulletin de versement était joint; les voies de droit n’étaient par ailleurs mentionnées que dans un document séparé, daté également du 23.09.2015 et intitulé « Décision – Intérêts moratoires sur cotisations arriérées – Décompte de cotisations xxx ».

S’il apparaît que l’acte rendu par la caisse de compensation le 23.09.2015 présente certains vices de forme, ceux-ci, on l’a vu, ne permettent pas d’en nier le caractère de décision; il est en effet manifeste que le document en cause implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre la caisse de compensation et la société, la première fixant le montant des cotisations paritaires que la seconde lui doit. A cet égard, l’art. 39 RAVS n’oblige pas les caisses de compensation à ordonner le paiement de cotisations arriérées sous la forme d’une décision formelle. Pour ce faire, celles-ci sont au contraire autorisées à réclamer des cotisations (arriérées) en application de la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA, en relation avec les art. 14 LAVS et 39 RAVS (cf. ATF 134 V 145 consid. 3.3 et 4 p. 148 s.). En l’espèce, la facture du 23.09.2015 a été établie conformément à cette procédure.

 

Selon la jurisprudence, le rapport juridique entre l’assureur social et la personne assurée qui repose sur une décision rendue en application de la procédure simplifiée selon l’art. 51 al. 1 LPGA acquiert force de chose décidée (produisant ainsi les mêmes effets qu’une décision entrée en force) si l’assuré ne manifeste pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, son désaccord avec la solution adoptée ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.2 p. 150 s.; 129 V 110 consid. 1.2.2 p. 111). En présence d’une telle réaction de l’assuré, l’assureur doit alors se prononcer par une décision formelle (art. 51 al. 2 LPGA).

La loi ne précise pas la durée du délai d’examen et de réflexion convenable. La jurisprudence admet que cette durée varie selon les circonstances du cas d’espèce; si elle excède en tous les cas le délai de recours contre une décision formelle, elle ne saurait, en revanche, être supérieure à une année (ATF 134 V 145 consid. 5.3 p. 151 s.; cf. aussi arrêt K 172/04 du 13 mars 2006 consid. 2).

 

Dans la mesure où la décision portant sur le paiement de cotisations arriérées du 23.09.2015 a été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), il reste donc à examiner si celle-ci a ou non acquis force de chose décidée. Pour ce faire, il sied de rechercher si la société a, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours, en l’espèce d’opposition.

En l’occurrence, la société a accusé réception de la facture du 23.09.2015 par un courriel du 12.10.2015; dans celui-ci, elle a également requis de la caisse de compensation des explications au sujet de la somme réclamée – implicitement du moins -, puisqu’elle a sollicité une copie du rapport de contrôle complet. La caisse de compensation lui a répondu le même jour, en la priant de bien vouloir lui transmettre un certain nombre de pièces justificatives et en lui impartissant un délai au 23.10.2015 à cet effet; elle a expliqué qu’à défaut d’obtenir les justificatifs demandés dans ce délai, il ne lui sera pas possible de « revenir en arrière sur les reprises ».

Au vu du déroulement des faits, force est d’admettre que la société a manifesté son désaccord dans un délai convenable. Même si elle n’a pas contesté expressément la facture le 12.10.2015, elle était à tout le moins fondée à déduire des informations obtenues en réponse de la caisse de compensation que la situation n’était pas définitive. Cela vaut à plus forte raison qu’après avoir reçu l’opposition formée le 21.01.2016 par la société, la caisse de compensation lui a adressé un courriel par lequel elle l’informait accepter de donner suite à son opposition et lui impartissait un ultime délai au 28.01.2016 pour lui transmettre les dernières pièces nécessaires au traitement de son dossier (courriel du 22.01.2016). Le désaccord de la société était dès lors clair sans que le temps écoulé ne fût excessif.

Rendu en application de la procédure simplifiée selon l’art. 51 al. 1 LPGA, l’acte en cause du 23.09.2015 n’avait pas acquis force de chose décidée. La caisse de compensation ne pouvait donc pas rendre une décision sur opposition en date du 10.06.2016. Il lui eût appartenu de rendre au préalable une décision formelle sujette à opposition au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (art. 51 al. 2 LPGA). Il lui est loisible de le faire si elle entend réclamer le paiement des cotisations arriérées. Partant, en tant qu’il a annulé la décision sur opposition du 10.06.2016, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_646/2017 consultable ici

 

 

Assurance-invalidité 2019 : Maintien à un bas niveau du nombre de nouvelles rentes et poursuite du développement de la réadaptation professionnelle

Assurance-invalidité 2019 : Maintien à un bas niveau du nombre de nouvelles rentes et poursuite du développement de la réadaptation professionnelle

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 10.06.2020 consultable ici

 

L’an dernier, le nombre de nouvelles rentes AI n’a pratiquement pas changé. En 2019, 15 500 nouvelles rentes pondérées ont été perçues, soit 100 de plus (+ 0,6%) que l’année précédente. Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI en 2008, le nombre annuel de nouvelles rentes a diminué de 12,4%. Depuis quelques années, l’évolution des nouvelles rentes s’est stabilisée.

En janvier 2020, le nombre de rentes AI pondérées en cours était de 215 600, ce qui correspond à une baisse de 600 rentes par rapport à l’année précédente. L’effectif, qui détermine l’évolution des coûts supportés par l’AI au titre des rentes, a diminué de 14,7% depuis janvier 2008. Comme prévu, le recul de l’effectif des rentes se stabilise progressivement.

 

Le nombre de nouvelles rentes pondérées évolue de manière stable

En 2019, 15 500 nouvelles rentes pondérées ont été perçues en Suisse et à l’étranger (la pondération consiste à compter une rente entière pour 1, trois quarts de rente pour 0,75, une demi-rente pour 0,5 et un quart de rente pour 0,25, en vue de chiffrer le coût des rentes). Ainsi, par rapport à 2018, le nombre de nouvelles rentes a augmenté de 100, et il a diminué de 45% depuis l’année 2003, où il culminait à 28 200. Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI en 2008, le nombre annuel de nouvelles rentes a diminué de 12,4%. Dans l’ensemble, le nombre de nouvelles rentes évolue de manière stable depuis 2011.

 

Rentes en cours : l’effectif des rentes pondérées se stabilise progressivement

En 2019, le nombre de rentes en cours (en Suisse et à l’étranger) a baissé de 600, soit 0,3%, pour s’établir à 215 600. L’effectif des rentes en cours, soit le solde des nouvelles rentes et des rentes supprimées, a diminué de 41 900 rentes pondérées (- 16,3%) depuis janvier 2006, date à laquelle il avait atteint son plus haut niveau. La baisse enregistrée depuis janvier 2008 (entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI) est de 14,7%. Comme on l’attendait, l’effectif des rentes, qui détermine l’évolution des coûts supportés par l’AI à ce titre, semble se stabiliser peu à peu.

 

Hausse constante du nombre de mesures visant la réadaptation professionnelle

En 2019, le nombre de bénéficiaires de mesures visant la réadaptation professionnelle a augmenté de 4% par rapport à l’année précédente. La grande majorité des 45 100 bénéficiaires, soit 29 900 personnes, ont obtenu des mesures d’ordre professionnel, principalement sous forme de formation professionnelle initiale ou de reclassement. 12 700 personnes ont bénéficié de mesures d’intervention précoce et 7 100, de mesures de réinsertion en préparation à des mesures d’ordre professionnel.

 

Grâce à l’orientation de l’assurance-invalidité vers la réadaptation, les assurés sont conseillés et accompagnés en fonction de leurs droits aux prestations, de leur situation individuelle, de leur état de santé, ainsi que de leurs ressources professionnelles et sociales. À cet effet, l’assurance recourt à diverses mesures de soutien permettant de créer ou d’améliorer les chances de réinsertion professionnelle de chaque personne, selon le principe « la réadaptation prime la rente ».

En investissant davantage dans la réadaptation, l’AI entend, d’une part, assurer aux personnes concernées la possibilité de rester dans le monde du travail et, d’autre part, offrir de meilleures chances de réinsertion aux personnes qui en sont sorties. Le processus de réadaptation, en règle générale, n’est pas linéaire. Suivant la nature et la gravité de l’atteinte à la santé, il dépend des conditions individuelles de l’assuré concerné et de son environnement. Il importe de tenir compte de ces facteurs, bien que, souvent, l’AI ne puisse influer sur eux. Étant donné que cette dernière doit parfois limiter son action en raison de ses compétences légales, elle soigne activement ses relations avec les autres acteurs impliqués.

Parmi les personnes dont le parcours de réadaptation n’a consisté qu’en une mesure d’intervention précoce, 67% exerçaient encore une activité lucrative l’année suivante, sans toucher de rente (41% d’entre elles réalisaient un revenu supérieur à 3000 francs ; 15% gagnaient entre 1000 et 3000 francs, et 11%, moins de 1000 francs). Une rente a été octroyée l’année suivant la fin des mesures d’intervention précoce dans 8% des cas, dont 5% en complément du revenu d’une activité professionnelle (rente partielle).

Les mesures de réinsertion ont pour objectif de renforcer la résistance et l’endurance des personnes non encore aptes à la réadaptation et à les préparer à suivre une mesure visant la réinsertion professionnelle. Étant donné que l’évolution de la santé de ces personnes est très incertaine, il n’est pas surprenant que – en comparaison des autres groupes – environ 34% d’entre elles seulement exerçaient une activité lucrative, sans toucher de rente, l’année suivant l’achèvement de la mesure ; 36% souffraient d’une atteinte à la santé qui justifiait l’octroi d’une rente d’invalidité. 13% réalisaient parallèlement un revenu professionnel.

Parmi les personnes ayant accompli une formation professionnelle initiale, 49% exerçaient une activité lucrative et ne percevaient pas de rente l’année suivant la fin de la formation ; 17% avaient un revenu de plus de 3000 francs par mois. Étant donné qu’une part considérable des jeunes adultes dans ce groupe souffraient de problèmes de santé moyens ou graves – dont des infirmités congénitales –, la proportion de bénéficiaires de rente AI y est plus élevée (32%) que pour les autres mesures. Environ 70% exerçaient néanmoins une activité lucrative l’année suivant celle où ils ont accompli la mesure.

Parmi les personnes ayant effectué une mesure de reclassement, 62% ont pu se réinsérer professionnellement, en exerçant une activité lucrative à l’achèvement du reclassement. Sur l’ensemble des personnes de ce groupe, 39% réalisaient un revenu de plus de 3000 francs par mois. Pour 19% des assurés, l’atteinte à la santé a entraîné une telle perte de gain qu’elle a fait naître un droit à la rente ; 10% d’entre eux pouvaient parallèlement continuer d’exercer une activité lucrative.

Sur l’ensemble des groupes, plus de deux tiers des personnes (68%) réalisaient un revenu au cours de l’année suivant celle de la fin de la mesure de réadaptation (pour 31% d’entre elles, le revenu était supérieur à 3000 francs, pour 25%, inférieur ; 12% touchaient un revenu et une rente partielle). Pour 21% des personnes, la perception d’une rente s’est avérée inéluctable une fois les mesures de réadaptation achevées.

 

Évolution de la situation professionnelle et du recours à la rente entre un et quatre ans après la fin des mesures

Pour l’analyse de l’évolution à moyen terme, on a choisi une période de quatre ans pour la cohorte ayant achevé les mesures en 2014. Celle-ci comprend toutes les personnes qui, cette année-là, ont achevé leur dernière mesure en date, qu’elle soit d’intervention précoce, de réinsertion, ou d’ordre professionnel.

Le pourcentage des personnes qui exercent une activité lucrative après l’achèvement des mesures diminue légèrement et progressivement au fil des quatre années considérées. Cela s’explique, d’une part, comme pour la perception de rentes de l’AI, d’indemnités de chômage et de prestations de l’aide sociale, en partie par les départs naturels (passage à l’AVS, décès) et, d’autre part, par le fait que, pour diverses raisons, toutes les insertions réussies sur le marché du travail ne se maintiennent pas à moyen terme. L’OFAS part de l’hypothèse que la plupart des actifs représentés ici le sont de manière continue et que les parcours interrompus par le recours temporaire aux indemnités de chômage ou aux prestations de l’aide sociale constituent l’exception.

L’évolution du pourcentage des personnes percevant une rente de l’AI n’est guère surprenante. Ce pourcentage augmente légèrement au cours de la période d’observation et se situe à 30.2% quatre ans après l’achèvement des mesures. Cette évolution est en partie liée au temps dont l’AI a besoin après la fin des mesures de réadaptation, dans les situations complexes, pour rendre la décision relative à la rente.

Le pourcentage des personnes percevant des indemnités de chômage diminue fortement au cours des deux premières années qui suivent l’achèvement des mesures. Cela s’explique, d’une part, par la reprise d’une activité lucrative et, d’autre part, par la durée limitée du droit aux indemnités, au terme de laquelle les chômeurs sont en fin de droits. Suivant leur situation financière, ils se retrouvent alors tributaires de l’aide sociale.

Le recours à l’aide sociale évolue aussi à la baisse. Par rapport aux prestations de rentes de l’AI, l’aide sociale est tenue à prestation préalable, c’est-à-dire qu’elle avance le montant de la rente AI à une partie des futurs bénéficiaires de rente.

Les résultats d’un projet de recherche par rapport à des éventuels transferts entre l’aide sociale et l’AI sont attendus prochainement. Les pourcentages d’assurés qui, après la réadaptation, tirent un revenu d’une activité lucrative et le fait que l’exercice d’une activité lucrative, malgré une légère baisse, se maintient à un haut niveau indiquent néanmoins que les mesures de réadaptation de l’AI sont efficaces.

Dans le cadre de son mandat, l’assurance soutient les assurés dans la recherche d’un poste de travail adapté et met tout en œuvre pour que les assurés parviennent à s’insérer sur le marché du travail. À cette fin, elle intensifie aussi de façon ciblée sa collaboration avec d’autres acteurs. Le monitoring de l’insertion professionnelle procure à l’AI des connaissances supplémentaires sur la situation des assurés après une réadaptation réussie, et en particulier sur leur intégration dans le marché du travail et sur leur situation professionnelle. Ces informations permettent à l’OFAS de développer et d’optimiser en permanence les mesures de réadaptation existantes qui visent l’insertion professionnelle.

 

GLOSSAIRE : Vue d’ensemble des mesures de l’AI visant la réadaptation professionnelle

  • Détection précoce

Comme son nom l’indique, cette mesure a pour but de détecter le plus tôt possible un problème de santé et de réagir pour éviter qu’il n’engendre une incapacité de travail de longue durée ou la perte de l’emploi. L’apparition d’une atteinte à la santé peut être signalée à l’office AI du canton de résidence par la personne concernée. Elle peut aussi être communiquée par un membre de la famille, l’employeur, les médecins traitants, les assurances (assurance d’indemnités journalières maladie ou assurance-accidents, caisse de pension, assurance militaire, assurance-chômage, assurance-maladie) ou l’aide sociale. Après un entretien avec la personne concernée, l’office AI décide s’il est compétent et s’il faut que l’assuré dépose une demande de prestations auprès de l’AI.

  • Mesures d’intervention précoce

Avant le dépôt d’une demande de prestations, l’intervention précoce permet de prendre rapidement des mesures faciles d’accès, sans tracasseries administratives, parallèlement à l’examen du droit aux prestations. Par une intervention rapide, on aide l’assuré à se maintenir en emploi ou à trouver un nouveau poste adéquat, dans la même entreprise ou ailleurs. En restant active, la personne conserve aussi un rythme quotidien structuré. La palette des mesures d’intervention précoce comprend les adaptations du poste de travail, des cours de formation, le placement, l’orientation professionnelle, la réadaptation socioprofessionnelle et des mesures d’occupation.

  • Mesures de réinsertion

Les mesures de réinsertion ont été conçues pour préparer les assurés souffrant de problèmes psychiques ou physiques à suivre des mesures d’ordre professionnel. Il existe deux types de mesures de réinsertion : 1. les mesures socioprofessionnelles favorisant l’accoutumance au processus de travail, stimulant la motivation, stabilisant la personnalité et encourageant la socialisation de base, et 2. les mesures d’occupation (travail de transition) permettant d’augmenter la capacité de travail ou du moins de la maintenir.

  • Mesures d’ordre professionnel

Orientation professionnelle

Des spécialistes des offices AI proposent un service d’orientation professionnelle aux assurés qui sont entravés dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure en raison de leur invalidité.

Formation professionnelle initiale

Si un jeune assuré souffrant d’une atteinte à la santé n’a pas encore de formation professionnelle, l’AI prend en charge les frais supplémentaires occasionnés par son invalidité dans l’acquisition d’une formation professionnelle initiale. Font partie des formations professionnelles initiales la formation initiale au sens de la loi sur la formation professionnelle, la formation pratique de base, la fréquentation d’une école secondaire supérieure, d’une école professionnelle ou d’une haute école, ainsi que la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

Reclassement

L’AI prend en charge les frais des mesures de reclassement si, en raison de son invalidité, un assuré ne peut plus exercer son activité professionnelle initiale ou ne peut plus le faire que très difficilement et qu’il subit de ce fait une perte de revenu considérable. Idéalement, après le reclassement, l’assuré réalise de nouveau un revenu équivalant à celui de son activité antérieure.

Placement

Il existe plusieurs possibilités pour aider un assuré à trouver un emploi, dont un soutien actif dans la recherche d’un travail, des mesures pour aider l’assuré à conserver un emploi, des conseils destinés aux employeurs, un placement à l’essai ou des allocations d’initiation au travail.

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente

Les bénéficiaires d’une rente de l’AI peuvent obtenir des mesures de nouvelle réadaptation si celles-ci sont de nature à améliorer leur capacité de gain. Ces assurés peuvent être encadrés par un spécialiste de l’office AI pendant une période de protection de trois ans au maximum.

Indemnités journalières

En règle générale, l’AI verse des indemnités journalières aux assurés qui suivent une mesure de réadaptation et qui subissent de ce fait une perte de gain. Les indemnités journalières permettent aux assurés et à leur famille de subvenir à leurs besoins durant la réadaptation.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 10.06.2020 consultable ici

Fiche d’information « Le nombre de nouvelles rentes AI reste faible – Évolution 2019 du nombre pondéré de rentes dans l’assurance-invalidité » du 10.06.2020 disponible ici

Fiche d’information « Réadaptation professionnelle par l’assurance invalidité : Évolution 2019 » du 10.06.2020 disponible ici

 

 

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : une rente pour les chômeurs âgés dès 60 ans, mais plafonnée

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : une rente pour les chômeurs âgés dès 60 ans, mais plafonnée

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.06.2020 et du 11.06.2020

 

Les chômeurs âgés qui ne retrouvent pas de travail toucheront une rente-pont. Cette prestation transitoire ne sera toutefois accordée qu’aux personnes qui seront arrivées en fin de droit au plus tôt après leur 60e anniversaire. Et elle sera plafonnée.

Le Conseil des Etats a accepté mercredi par 27 voix contre 16 la solution présentée par la conférence de conciliation. L’UDC, quelques PLR et quelques PDC s’y sont opposés.

Le National a accepté jeudi par 131 voix contre 57 la solution présentée par la conférence de conciliation. Le projet apporte une solution pour les personnes âgées qui sont plus durement touchées par le chômage, a avancé Philippe Nantermod (PLR/VS).

 

Les ménages de plus d’une personne devraient obtenir une rente-pont de 65’643 francs par an au maximum. Pour les personnes seules, cette aide sera de 43’762 francs. Cela représente 2,25 fois les besoins vitaux dans les deux cas. Le projet devrait coûter 150 millions de francs par an.

Josef Dittli (PLR/UR) a rappelé au nom de la commission que seuls 3% des personnes seules ne pourront pas couvrir leurs besoins vitaux avec cette somme. Ce taux aurait été de 16% si la somme ne représentait que 2 fois les besoins vitaux.

 

Epée de Damoclès

Alex Kuprecht (UDC/SZ) s’y est opposé, arguant que la crise du coronavirus a déjà grevé les finances fédérales. De plus, le nombre de chômeurs âgés sera plus élevé que prévu. Selon lui, « c’est une épée de Damoclès ». Ce projet crée une incitation pour les entreprises à licencier les personnes âgées, a lancé Thomas Minder (ind./SH).

Le projet n’est pas un encouragement à licencier les personnes âgées, a argué Pierre-Yves Maillard (PS/VD). Contrairement à ce que disent les opposants, les employeurs ne réfléchissent pas à licencier leurs employés parce qu’ils auront une meilleure prestation. Les offices de placement sont incités à trouver du travail pour ces personnes et à lutter contre l’exclusion du marché de l’emploi.

L’augmentation du chômage est justement un argument en faveur de la rente-pont, a rétorqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Les personnes qui perdent leur travail à 58 ans enverront des centaines de candidatures mais finiront à l’aide sociale. « Elles méritent mieux que ça », a poursuivi Charles Juillard (PDC/JU).

Le projet répond à un réel besoin, selon le Jurassien. Et le ministre des assurances sociales Alain Berset d’abonder: « Sa légitimité est encore plus importante dans la situation actuelle. »

 

Dignité

La rente-pont fait partie d’un paquet de mesures que le Conseil fédéral a élaboré avec les partenaires sociaux pour favoriser la main-d’œuvre indigène et répondre à l’initiative UDC contre la libre circulation soumise au vote le 27.09.2020, a rappelé Alain Berset. Elle ne sera utilisée que lorsque toutes les autres dispositions auront échoué.

La prestation doit permettre un passage à la retraite en toute dignité à des personnes de 60 ans et plus qui n’arrivent pas à retrouver un travail. Celles-ci ne devraient pas être précarisées en cas de perte d’emploi ni avoir à recourir à l’aide sociale jusqu’à leur retraite.

 

Jusqu’à la retraite

La rente-pont sera versée jusqu’à la retraite ordinaire ou jusqu’au moment où les personnes peuvent percevoir une rente vieillesse anticipée, s’il est prévisible qu’elles toucheront des prestations complémentaires au moment de leur retraite ordinaire.

Les mères qui diminuent leur temps de travail ou y renoncent pour s’occupent de leurs enfants durant 16 ans pourront faire valoir les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance dans le calcul des cotisations à l’AVS. Les frais médicaux seront inclus dans le plafond pour les prestations transitoires.

 

20 ans de cotisations

Le chômeur devra avoir cotisé au minimum durant 20 ans aux assurances sociales, dont au moins cinq après 50 ans et gagné au moins 21’330 francs par an.

Le chômeur aura droit à une rente si sa fortune nette est inférieure à 50’000 francs (100’000 francs pour les couples). C’est une désincitation à la prévoyance privée dans le 3e pilier, a critiqué le ministre des assurances sociales Alain Berset au cours des débats. Celle-ci est en effet comptée dans la fortune nette. Le Conseil fédéral proposait 100’000 francs pour une personne seule et 200’000 francs pour les couples.

Le bien immobilier servant d’habitation à son propriétaire ne sera pas pris en compte dans la fortune nette. Les avoirs de la prévoyance vieillesse qui dépassent un montant à définir par le Conseil fédéral feront partie de la fortune.

Seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui y ont travaillé pendant une certaine période précédant immédiatement l’ouverture du droit seront éligibles. Le Conseil fédéral pourra demander aux bénéficiaires de démontrer chaque année qu’ils poursuivent leurs efforts d’intégration sur le marché du travail.

 

Doublons

Dans la foulée, le National a tacitement adopté une motion de commission visant à éviter les incitations négatives et éliminer les doublons entre les prestations de secteurs disposant de solutions retenues par les partenaires sociaux pour les travailleurs âgés et les prestations transitoires. Certains secteurs, comme la construction, ont négocié et financé des solutions concernant la retraite anticipée des travailleurs.

Or, les prestations transitoires financées par la Confédération viennent désormais se superposer à ces solutions. Il en résulte une double charge pour les secteurs concernés et le risque que l’on renonce à de telles solutions à l’avenir. Par conséquent, il convient de trouver des formules qui permettent d’éliminer ces effets secondaires négatifs.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.06.2020 et du 11.06.2020

 

 

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine : message du Conseil fédéral

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine : message du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.06.2020 consultable ici

 

Grâce à une nouvelle convention de sécurité sociale, les relations juridiques en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine seront actualisées. Lors de sa séance du 5 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à cette convention à l’attention du Parlement. Celle-ci coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des États partenaires et réglemente le versement des rentes à l’étranger.

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine. Cette nouvelle convention met à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et l’État issu de l’ex-Yougoslavie. Elle remplace la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur. Celle-ci cessera d’être appliquée, car la Bosnie et Herzégovine est, parmi les États successeurs de l’ex-Yougoslavie, le dernier État avec lequel la Suisse n’avait pas encore conclu de convention de sécurité sociale.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle coordonne la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des États partenaires – l’AVS, l’AI et la LAA en ce qui concerne la Suisse -, afin d’éviter des désavantages ou des discriminations à l’égard des ressortissants des deux États. La convention garantit une égalité de traitement des assurés et réglemente le versement des rentes à l’étranger. La convention règle en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

La convention a été signée par les États partenaires le 1er octobre 2018. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des États contractants.

 

 

CONDENSÉ

La présente convention de sécurité sociale est la dernière d’une série de conventions qui remplacent, par des conventions séparées, la convention de sécurité sociale conclue avec la République Populaire Fédérative de Yougoslavie.

 

Contexte

La Bosnie et Herzégovine est un État successeur de l’ex-République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Dans le domaine de la sécurité sociale, les relations entre la Suisse et cet État sont encore réglées par la convention entre la Suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, conclue en 1962.

La conclusion d’une nouvelle convention est nécessaire, parce que le texte de la convention de 1962 est désuet et que ses dispositions ne sont plus adaptées à la législation en vigueur dans les États parties.

Des nouvelles conventions ont déjà été conclues avec les autres États successeurs de l’ex-République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Les conventions avec la Serbie et avec le Monténégro sont entrées en vigueur le 01.01.2019, celle avec le Kosovo le 01.09.2019.

 

Contenu du projet

La convention suit le modèle des conventions de sécurité sociale conclues jusqu’à présent par la Suisse et les principes reconnus sur le plan international dans le domaine de la sécurité sociale. Parmi ceux-ci figurent notamment l’égalité de traitement des ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l’étranger, la prise en compte des périodes d’assurance, l’assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l’entraide administrative. La convention contient en outre une base en matière de lutte contre les abus et la fraude.

En ce qui concerne la Suisse, le champ d’application matériel de la convention comprend l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l’assurance-accidents et les allocations familiales dans l’agriculture. La convention contient en outre des dispositions spécifiques sur la coordination de l’assurance-maladie.

Le message décrit dans une première partie l’historique de la convention. Il présente ensuite le système de sécurité sociale de la Bosnie et Herzégovine, et contient enfin un commentaire des dispositions de la convention.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.06.2020 consultable ici

Message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine publié in FF 2020 5619

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine (projet) publié in FF 2020 5635

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine publié in FF 2020 5637

 

 

8C_89/2018 (i) du 18.09.2018 – Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage – ESS niveau de compétences 1 de la branche spécifique – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_89/2018 (i) du 18.09.2018

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage – ESS niveau de compétences 1 de la branche spécifique / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1959, se plaint de troubles auditifs. Le cas est annoncé à l’assurance-accidents le 11.12.2014 par l’intermédiaire de la caisse de chômage. Après les investigations habituelles, l’assurance-accidents a considéré le cas comme une maladie professionnelle. Par décision du 18.02.2016, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 20%.

Le 13.07.2016, l’assuré, qui était employé depuis le 30.05.2016 en tant qu’ouvrier du bâtiment et machiniste avec un contrat de travail sur appel, a annoncé une rechute. L’assureur-accidents a versé des indemnités journalières jusqu’au 30.11.2016. Sur le plan de l’exigibilité, l’assuré est en mesure d’œuvrer dans un emploi à plein temps et à plein rendement compatible avec la perte auditive dont il souffre : en dehors des zones de danger et de bruit, il peut donc effectuer des travaux de manutentions simples et d’organisation ou la préparation de matériel. Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 12% à compter du 01.12.2016.

 

Procédure cantonale

L’instance cantonale a fixé le revenu sans invalidité sur la base des statistiques résultants de l’ESS (TA1, branches 41-43 [construction], niveau de compétences 1, hommes), soit CHF 68’607. Comparé au revenu d’invalide de CHF 60’407 (selon ESS), il en résulte un taux de 11.85%, arrondi à 12%.

Par jugement du 06.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré estime que le revenu sans invalidité doit être de CHF 75’000, correspondant à la moyenne – indexée – de ce qu’il a gagné en 2011, 2012 et 2013 et en partie en 2014, avant le début de la maladie professionnelle.

Dans les considérants de l’arrêt attaqué, le tribunal cantonal a correctement indiqué que l’assuré était au chômage depuis longtemps, en fait depuis le 30.10.2014. Pour cette raison, son revenu sans invalidité doit être déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS, conformément à la jurisprudence (cf. parmi de nombreux arrêts 8C_842/2014 du 4 mars 2015 consid. 2.4.2 et les références et 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1). La conclusion du tribunal cantonal est donc correcte, qui a considéré que la formation de l’assuré se limite à une expérience de plusieurs décennies sans formation complémentaire : dans ces conditions, l’assuré ne peut pas bénéficier d’un niveau de compétence supérieur (arrêt 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).

L’assuré affirme, sans le démontrer, qu’il a perdu son emploi en octobre 2014 pour des raisons médicales. Ceci est en contradiction avec ses propres déclarations : il a précisé à l’assurance-accidents qu’il travaillait par blocs de six mois en six mois.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_89/2018 consultable ici

 

Remarque : aurait-on obtenu un résultat différent si le revenu sans invalidité avait été fixé sur la base de la convention collective ?

 

 

8C_88/2020 (d) du 14.04.2020 – Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS – 16 LPGA / Pas de parallélisation

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_88/2020 (d) du 14.04.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS / 16 LPGA

Pas de parallélisation

 

Assuré, né en 1962, monteur de matériel, est tombé en marchant le 27.07.2014 et s’est blessé à l’épaule gauche. L’assuré a été licencié le 16.03.2015.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une rente d’invalidité en l’absence de perte de gain indemnisable.

 

Procédure cantonale

Concernant le revenu sans invalidité, la cour cantonale a retenu que le licenciement prononcé n’avait probablement pas été motivé par des raisons économiques, mais parce que l’assuré n’avait pas pu reprendre son travail en raison de l’accident et qu’un poste adapté au sein de l’entreprise n’avait pas été proposé. Le revenu à prendre en considération était donc celui qu’il aurait gagné dans l’entreprise dans laquelle il avait travaillé pendant plus de 20 ans, soit 61 750 CHF (13 x 4750 CHF). S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale s’est référée aux salaires statistiques (ESS). Contrairement à l’assurance-accidents, qui avait procédé à un abattement de 15% sur le revenu statistique, le tribunal cantonal n’a pas considéré qu’une déduction était justifiée. Selon la cour cantonale, il n’y a aucune raison de procéder à une parallélisation des revenus à comparer. Elle a ainsi conclu que la comparaison des deux revenus n’entraînait pas de perte de gain.

Par jugement du 19.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le jugement contesté, le tribunal cantonal a déclaré que les circonstances étaient telles qu’il fallait partir du principe que l’assuré avait accepté volontairement le salaire perçu et que les conditions d’une augmentation de salaire n’étaient pas remplies. Ses revenus correspondaient alors aux conditions de la CCT dans l’industrie mécanique, électrique et métallurgique (MEM-Industrie) 2013-2018, selon lesquelles le salaire mensuel dans le canton de Berne était de 3600 CHF.

Compte tenu de cette situation de départ, le tribunal cantonal a estimé à juste titre qu’un revenu sans invalidité correspondant au salaire minimum prévu par la CCT ne pouvait pas être qualifié d’inférieur à la moyenne selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même s’il était nettement inférieur au niveau de salaire ESS (cf. SVR 2018 UV Nr. 33 S. 115, 8C_759/2017 consid. 3.2.2 et les références). À cet égard, il n’est pas contraire au droit fédéral de se référer à une CCT régionale (cf. arrêt 8C_662/2019 du 26 février 2020 consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_88/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_88/2020 (d) du 14.04.2020 – Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/06/8c_88-2020)

 

8C_45/2020 (f) du 08.04.2020 – Domaine d’activité de la CNA – 66 al. 1 let. m LAA / Distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_45/2020 (f) du 08.04.2020

 

Consultable ici

 

Domaine d’activité de la CNA / 66 al. 1 let. m LAA

Distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études

 

A.__ SA (ci-après : l’entreprise) a pour but statutaire de « réaliser des prestations de services, de conseils, d’assistance technique, de veille et d’expertise dans les domaines des analyses chimiques, des contrôles métallographiques, horlogers, microtechniques ainsi que des essais de vieillissement ». Les travailleurs qu’elle emploie sont assurés contre les accidents auprès d’Axa Winterthur.

En octobre 2015, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a ouvert une procédure visant à déterminer si les travailleurs de l’entreprise étaient assurés obligatoirement auprès d’elle. Il ressort du site internet de l’entreprise que celle-ci n’a cessé, depuis sa création en 1977, de diversifier les produits et matériaux sur lesquels elle réalise des contrôles, essais et analyses; elle est actuellement active dans le secteur médical ainsi que dans ceux de l’horlogerie, de la bijouterie, de la maroquinerie, de la microtechnique et de l’environnement et bénéficie d’une accréditation ISO 17025 notamment pour des activités de contrôles métallographiques ou d’essais de matériaux. Lors d’un entretien avec la CNA, l’entreprise a expliqué ne pas effectuer de surveillance technique pour le compte de ses clients, mais leur offrir un service d’analyses et de tests des matériaux que ceux-ci lui soumettent ; ainsi, elle détient un département « matériaux », dans lequel sont testées des pièces métalliques au moyen de machines provoquant des chocs, simulant des frottements et reproduisant certaines conditions climatiques ; par ailleurs, un laboratoire chimique fournit des analyses d’eaux ou de composants chimiques de métaux et utilise à ces fins des produits chimiques, toutefois à faible dose.

Après instruction et par décision, confirmée sur opposition, la CNA a déclaré soumettre à l’assurance obligatoire auprès d’elle l’ensemble de l’entreprise à compter du 01.01.2018 et l’a attribuée à la classe 62B (Bureau d’architecture et d’ingénieurs).

 

Procédure cantonale (arrêt C-6838/2017 – consultable ici)

Selon le Tribunal administratif fédéral, faute d’influencer directement et de manière contraignante l’activité de ses clients, l’entreprise ne constituait pas une entreprise de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l de l’art. 66 al. 1 LAA, de sorte qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA.

Par jugement du 29.11.2019, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours. Il a considéré en bref que l’entreprise ne pouvait pas être affiliée obligatoirement auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA et que la CNA devrait examiner, après instruction complémentaire, si elle pouvait l’être sur la base de l’art. 66 al. 1 let. e LAA, voire de l’art. 66 al. 1 let. f LAA.

 

TF

En l’espèce, le jugement attaqué s’analyse comme une décision de renvoi qui, en tant qu’elle interdit à la CNA de retenir l’art. 66 al. 1 let. m LAA comme base d’affiliation obligatoire de l’entreprise, est susceptible de lui causer un préjudice irréparable en la contraignant – si les autres bases possibles d’affiliation obligatoire devaient être écartées – à rendre une décision qu’elle considère comme contraire au droit. En effet, elle ne pourrait alors pas attaquer sa propre décision devant le Tribunal administratif fédéral, faute de lésion formelle (formelle Beschwer), et l’entreprise n’aurait quant à elle pas de raison de porter devant cette instance une décision qui lui serait favorable, de sorte que la fausse application du droit ne pourrait en définitive pas être corrigée (ATF 142 V 26 consid. 1.2 précité; 133 V 477 précité consid. 5.2.4 p. 484 s.).

 

L’art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA. Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. Comme l’a relevé à bon droit le Tribunal administratif fédéral, pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la CNA, la loi impose de procéder préalablement à certaines distinctions, dont la première consiste à se demander si l’on est en présence d’une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite. Est une entreprise unitaire celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine ; elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu’entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n’exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d’activité habituel d’une entreprise de ce genre. En présence d’une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l’assurance obligatoire auprès de la CNA, pour autant qu’elle entre dans le champ d’application des entreprises énumérées à l’art. 66 al. 1 LAA (ATF 137 V 114 consid. 3.1 p. 115 s. et les arrêts cités).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise est une entreprise unitaire, dès lors qu’elle n’effectue que des tâches relevant de son domaine d’activité, à savoir mener des analyses et essais dans les domaines horloger, métallographique et chimique.

 

Aux termes de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l. La lettre e, à laquelle il est notamment fait renvoi, concerne les entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies. La lettre f concerne quant à elle les entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles.

Selon la jurisprudence, l’art. 66 al. 1 let. m LAA vise notamment les bureaux techniques divers, par exemple un bureau d’ingénieur ou un bureau d’architecte, dès lors qu’ils s’occupent de la réalisation d’un projet déterminé, en établissant des plans concrets ; la notion de bureaux techniques s’oppose à celle de bureaux d’études qui ne s’occupent que d’études et de calculs, sans obligation par rapport à un projet concret, dans les domaines de la recherche, du développement, de l’aménagement du territoire, etc. (arrêts du Tribunal fédéral des assurances [actuellement Cours de droit social du Tribunal fédéral] U 416/05 du 25 janvier 2006 consid. 3.4 et la référence; U 484/05 du 9 juin 2006 consid. 3.2.1). Il s’agit dans le cas des bureaux d’études principalement de modèles de pensées, de déclarations de mission ou de variantes qui servent d’orientation préliminaire ou de base de décision pour la direction de l’entreprise, les autorités ou les commissions ; le produit d’un bureau d’études ne peut ainsi généralement être utilisé qu’indirectement, car il doit être concrétisé et adapté aux besoins d’un client spécifique pour pouvoir être mis en œuvre dans la pratique ; l’assurance des travailleurs de tels bureaux d’études ne tombe pas dans le domaine d’activité de la CNA (RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4d; arrêt U 484/05 consid. 3.2.1 précité).

La distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études ne vaut pas seulement pour les bureaux d’ingénieur ou d’architecte. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les prestations d’une entreprise qui effectue des travaux de coordination, de planification et de surveillance pour des exploitants de réseaux électriques ne consistent pas à apporter des connaissances de base, mais à fournir des solutions spécifiques dans le contrôle du réseau électrique, de sorte qu’il s’agit d’une entreprise visée par l’art. 66 al. 1 let m LAA en relation avec l’art. 66 al. 1 let. l LAA. Il a précisé qu’il importe peu que l’activité en question conduise à des propositions non contraignantes, dès lors que le pouvoir de donner des instructions n’est pas requis pour les opérations visées par l’art. 66 al. 1 let. m LAA (arrêt U 92/02 du 13 septembre 2002 consid. 3).

Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que le fait que les employés des bureaux techniques ne sont pas exposés aux mêmes risques accrus que ceux des entreprises mentionnées aux lettres b à l de l’art. 66 al. 1 LAA est sans pertinence ; en effet, le critère des risques inhérents aux entreprises, qui prévalait sous le régime de la LAMA, n’est pas pertinent sous l’empire de la LAA, dont la réglementation sur la soumission n’a plus une fonction sociale, mais purement économique (arrêt U 92/02 consid. 3 précité et les références à la RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4c et à l’ATF 113 V 327 consid. 2a-c p. 330 s.; cf. aussi décision du 18 juillet 2003 de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents [REKU 525/02] consid. 6b/cc, in JAAC 2004 n° 39 p. 493).

 

Il est constant que l’activité de l’entreprise consiste à effectuer des tests et analyses sur les produits et matériaux que lui confient ses clients et à remettre à ceux-ci des rapports destinés à leur permettre d’évaluer l’opportunité de modifier leur production, respectivement d’améliorer leur processus de production. En cela, elle fournit à ses clients des informations concrètes, directement utilisables, tout comme une entreprise qui fournit à ses clients exploitant des réseaux électriques des solutions spécifiques pour optimiser le contrôle du réseau électrique dans l’arrêt U 92/02 cité plus haut. Comme précisé dans cet arrêt, il importe peu que l’activité en question conduise à des propositions non contraignantes, dès lors que le pouvoir de donner des instructions n’est pas requis pour les opérations visées par l’art. 66 al. 1 let. m LAA. Il va en effet de soi qu’une entreprise qui choisit de s’adresser à une autre entreprise indépendante pour des tâches de préparation ou de surveillance de ses travaux de production reste libre de la suite qu’elle entend donner aux rapports qui lui sont livrés et de planifier elle-même la mise en œuvre des pistes concrètes qui lui sont proposées. Il n’est donc pas déterminant que l’entreprise n’ait pas de pouvoir de décision, respectivement n’intervienne pas de manière contraignante dans l’activité de ses clients, et que ceux-ci décident librement de modifier ou non leur production sur la base des propositions d’amélioration soumises par l’entreprise. Dans la mesure où son activité consiste à effectuer des travaux techniques – que ceux-ci soient qualifiés de travaux de planification ou de surveillance – relatifs à des travaux mentionnés aux lettres e et f de l’art. 66 al. 1 LAA, l’entreprise est soumise à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, selon une distinction purement économique et sans égard au fait que ses travailleurs ne sont pas exposés aux mêmes risques que les travailleurs des entreprises qui font appel à elle.

 

Le TF admet le recours de la CNA, annule le jugement du TAF et confirme la décision sur opposition de la CNA.

 

 

Arrêt 8C_45/2020 consultable ici

 

 

4A_328/2018 (f) du 27.08.2019 – IJ maladie LCA et notion de « maladie » / Rappel des notions de causalité naturelle, symptômes de pont et rechute, propres à l’assurance sociale / Caractère post-traumatique d’une arthrose de la cheville 45 ans après un accident et références de la littérature scientifique idoine

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2018 (f) du 27.08.2019

 

Consultable ici

 

IJ maladie LCA et notion de « maladie »

Rappel des notions de causalité naturelle, symptômes de pont et rechute, propres à l’assurance sociale

Caractère post-traumatique d’une arthrose de la cheville 45 ans après un accident et références de la littérature scientifique idoine

 

En 2006, l’assuré a conclu auprès d’une société d’assurances une assurance contre le risque de perte de gain en cas de maladie, prévoyant le versement d’indemnités journalières correspondant à la totalité du salaire assuré, fixé à 60’000 fr. par an, durant 730 jours, après un délai d’attente de 30 jours. L’article 3 CGA définissait la maladie comme « toute atteinte involontaire à la santé qui requiert un traitement médical et qui n’est pas la conséquence d’un accident ou des suites d’un accident ».

En février 2010, la société d’assurances a sommé l’assuré de payer sa prime 2010. Celui-ci s’est finalement exécuté le 01.09.2010.

Le 06.11.2010, l’assuré a annoncé à la société d’assurances qu’il avait subi, le 29.10.2010, une arthrodèse tibio-astragalienne suite à une arthrose de la cheville droite. Il a joint à son envoi une déclaration de maladie faisant état d’une cessation d’activité au 13.09.2010 et deux certificats médicaux établis par le Dr M1.__, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, attestant d’une incapacité de travail totale à compter du 13.09.2010.

Le 30.08.2010, le Dr M2.__, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur, rapporte que le 26.08.2010, il a examiné pour la première fois l’assuré qui lui était adressé par son médecin traitant, soit le Dr M1.__. Le patient présentait depuis plusieurs années des douleurs de la cheville droite de type mécanique ; il avait été victime d’une fracture de cette cheville à la suite d’un accident de sport (football), fracture qui avait été traitée conservativement. Le patient marchait avec une canne depuis 2 ans. Depuis quelques mois, les douleurs étaient devenues invalidantes, en particulier en station debout et lors de marches en terrain irrégulier ou à la montée. Le médecin a posé le diagnostic de troubles dégénératifs de la cheville droite d’origine post-traumatique après légère antéposition et varisation du talus et fracture de la cheville à l’âge de 19 ans.

Le 14.12.2010, le Dr M1.__ a adressé un nouveau rapport à la société d’assurances indiquant que la cause des troubles était « maladive et accidentelle», les douleurs à caractère mécanique étant localisées à la cheville droite, depuis plusieurs années, à la suite d’un accident de sport.

Le Dr M2.__ a établi deux certificats de travail attestant d’une incapacité de travail jusqu’au 01.03.2011 ; le premier faisait remonter le départ de l’incapacité au 26.08.2010, le second au 09.09.2010.

Dans le cadre du suivi post-opératoire, le Dr M2.__ a réexaminé le patient le 26.10.2011. Dans son rapport, le chirurgien orthopédiste a indiqué comme diagnostic «S/p arthrodèse redressante tibio-astragalienne D dans le cadre d’une arthrose post-traumatique».

Par courrier du 10.02.2011, la société d’assurances a refusé ses prestations en raison d’une problématique de prime impayée. Des échanges de correspondances s’en sont suivis. Le 13.07.2012, la société d’assurances a annoncé à l’assuré que son dossier allait être transmis au service de sinistres afin que son « cas de maladie» puisse être traité normalement. La société d’assurances a versé à l’assuré la somme de 27’452 fr. représentant 167 indemnités journalières à 164 fr. 38 le jour, pour la période du 13.10.2010 au 28.03.2011.

Par courrier du 10.06.2013, l’assuré a vainement réclamé le paiement du solde des indemnités journalières par 92’548 fr. (soit 120’000 fr. – 27’452 fr.).

 

Procédure cantonale

A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 141 III 479 consid. 2), le dossier a été transmis au Tribunal cantonal valaisan, en sa qualité d’instance cantonale unique en matière d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.

Par jugement du 26.04.2018, le Tribunal cantonal a rejeté la demande. En substance, il a retenu que la couverture d’assurance, suspendue en février 2010 par la sommation de payer la prime 2010, était à nouveau en vigueur depuis quelques jours lorsque l’incapacité de travail de l’assuré avait débuté le 13.09.2010. Cela étant, la police d’assurance ne couvrait que les cas de maladie. Or, le Tribunal cantonal s’était convaincu que les troubles ayant occasionné l’incapacité de travail dès septembre 2010 étaient d’origine post-traumatique. Le Dr M2.__ avait «toujours affirmé de manière constante et cohérente que les troubles de la cheville droite étaient dus à une arthrose post-traumatique, au contraire du Dr M1.__ dont les appréciations sur ce point [avaie]nt constamment varié». L’avis selon lequel les douleurs de l’assuré étaient la conséquence de l’accident subi au football à l’âge de 19 ans était corroboré par le fait que l’intéressé souffrait de la cheville droite depuis plusieurs années, comme l’attestaient les deux médecins dans leurs rapports. En bref, l’atteinte à la santé était accidentelle et n’était pas couverte par la police en question. Les renseignements fournis par les Drs M1.__ et M2.__ étaient suffisants pour se forger une opinion, qu’un nouvel avis médical ne pourrait pas modifier; aussi convenait-il de rejeter la requête d’expertise médicale.

 

TF

En matière d’assurances sociales, la jurisprudence a développé les principes suivants :

  • La définition légale de la maladie englobe toutes les atteintes à la santé qui ne sont pas dues à un accident (cf. art. 3 al. 1 LPGA). Il s’ensuit qu’une atteinte à la santé est en principe imputable soit à une maladie, soit à un accident (arrêts 9C_537/2007 du 29 août 2008 consid. 3.3; 4C.230/2000 du 10 novembre 2000 consid. 3). Pour répondre à la notion juridique d’ «accident » (art. 4 LPGA), l’atteinte à la santé doit notamment trouver son origine dans un facteur extérieur, c’est-à-dire résulter d’une cause exogène au corps humain (arrêt 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). L’assurance-maladie sociale est tenue de provisoirement prendre en charge certaines prestations qui pourraient relever de l’assurance-accident, notamment lorsqu’est litigieuse la causalité de l’atteinte à la santé (art. 70 al. 2 let. a LPGA; cf. aussi art. 112 al. 1 OAMal; ATF 131 V 78 consid. 3; arrêt 8C_236/2008 du 14 octobre 2008 consid. 3.1). Dans ce contexte, l’assureur-maladie qui ne veut pas fournir de prestations doit ainsi prouver que la cause de l’atteinte est accidentelle (arrêt précité 4C.230/2000 consid. 3, cité par UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 38 ad art. 3 LPGA).
  • La responsabilité de l’assureur-accident s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables – y compris les rechutes et séquelles tardives – qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296; arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 4.1). Comme le souligne un auteur, sur le plan dogmatique les rechutes et séquelles tardives ne sont rien d’autre que les suites directes d’un accident. Elles se distinguent toutefois par le facteur temporel qui complique la preuve (THOMAS ACKERMANN, Kausalität, in Unfall und Unfallversicherung, 2009, p. 41). A cet égard, la jurisprudence en matière d’assurances sociales considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve du rapport de causalité naturelle, selon le degré de vraisemblance prépondérante, doivent être sévères (arrêts 8C_589/2017 du 21 février 2018 consid. 3.2.2; 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2).
  • La preuve de la causalité peut nécessiter d’établir des « symptômes de pont » (Brückensymptome), soit des signes (symptômes ou plaintes) du patient permettant d’opérer un lien (« pont ») entre l’événement dommageable et l’atteinte à la santé qui survient longtemps après (cf. arrêt 4A_432/2011 du 18 octobre 2011 consid. 3.1; GEORG GAHN, Neurologische Begutachtung: Schwierige Rechtsbegriffe, in Der medizinische Sachverständige 2017 p. 212 [accessible sur le site Internet www.medsach.de]). Pour illustrer le rôle des symptômes de pont, un neurologue cite l’exemple suivant : une épilepsie structurelle peut se manifester des années après une lésion neurologique substantielle causée par un accident, mais elle peut aussi apparaître chez des patients âgés comme cause primaire, non liée à un épisode traumatique. Il incombe à un expert de se prononcer sur le lien de causalité (GAHN, ibidem).
  • Dans ses considérants relatifs aux rechutes et séquelles tardives, la Ire Cour de droit social relève que lorsqu’un assuré émet des plaintes en les motivant par un accident, l’assureur-accident prend en charge les dommages causés par l’événement accidentel, mais couvre les atteintes à la santé ultérieures uniquement en présence de clairs symptômes de pont (eindeutige Brückensymptome, cf. par ex. arrêt précité 8C_589/2017 consid. 3.2.2; arrêts 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2; 8C_113/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3).
  • Ladite Cour s’appuie également sur des règles d’expérience et des formes de présomption. On admet par exemple que la hernie discale est normalement due à un processus dégénératif des disques et ne découle qu’exceptionnellement d’un accident (arrêt 8C_614/2007 du 10 juillet 2008 consid. 4.1.1). Si l’assureur-accident doit prendre en charge la complication temporaire due à un accident, il ne couvre en principe pas les rechutes tardives, sauf s’il existe de clairs symptômes de pont entre l’accident et la rechute (arrêt 8C_755/2018 du 11 février 2019 consid. 4.4).
  • Cela étant, il faut garder à l’esprit que la preuve de la causalité naturelle dépend avant tout des renseignements donnés par les médecins (arrêt précité 8C_589/2017 consid. 3.2.4; arrêt 8C_571/2016 du 24 mars 2017 consid. 3 in fine; arrêt précité 8C_331/2015 consid. 2.2.3.1). Selon les circonstances d’espèce, l’absence de symptômes de pont n’exclut pas nécessairement la causalité naturelle (arrêt 8C_175/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.2).

Il paraît pertinent de s’inspirer des principes précités développés en matière d’assurances sociales, tout en gardant à l’esprit qu’il est ici question d’une assurance privée. Il appartient à l’assuré d’établir son droit à la prestation, ce qui suppose notamment d’établir un cas de maladie. Cela étant, il est « aidé » par la définition y relative, en ce sens qu’une atteinte établie à la santé est une maladie du moment qu’elle ne résulte pas d’un accident.

En l’occurrence, dans tous ses rapports, au contraire des deux laconiques attestations d’incapacité, le spécialiste en orthopédie a attribué l’arthrose de la cheville droite à l’évolution post-traumatique, en évoquant la fracture subie à ce membre inférieur à l’âge de 19 ans.

L’assuré insiste sur l’écoulement du temps, en soulignant que près de 45 ans se sont écoulés entre la fracture et la survenance de l’incapacité de travail. Il précise avoir pu travailler et pratiquer de nombreux sports pendant ce laps de temps.

Le facteur temps n’a pas échappé aux deux médecins. Cela étant, sous réserve du cas marginal des deux attestations de février 2011, le spécialiste en orthopédie a toujours imputé l’arthrose à la fracture de la cheville droite.

Cette analyse va clairement dans le sens de la littérature scientifique, qui peut aisément être trouvée sur Internet (PubMed, US National Library of Medicine, à l’adresse https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Cf. notamment DELCO, KENNEDY ET ALII, Post-Traumatic Osteoarthritis of the Ankle: A Distinct Clinical Entity Requiring New Research Approaches,  in Journal of Orthopaedic Research 2017 440 ss; THOMAS, HUBBARD-TURNER ET ALII, Epidemiology of Posttraumatic Osteoarthritis,  in Journal of Athletic Training 2017 491 ss; BARG, PAGENSTERT ET ALII, Ankle Osteoarthritis, Etiology, Diagnostics, and Classification,  in Foot and Ankle Clinics 2013 411 ss; LÜBBEKE, SALVO ET ALII, Risk factors for post-traumatic osteoarthritis of the ankle: an eighteen year follow-up study,  in International Orthopaedics 2012 1403 ss; VALDERRABANO, HORISBERGER ET ALII, Etiology of Ankle Osteoarthritis,  in Clinical Orthopaedics and Related Research 2009 1800 ss; HORISBERGER ET ALII, Posttraumatic Ankle Osteoarthritis After Ankle-Related Fractures – Abstract,  in Journal of Orthopaedic Trauma 2009 60 ss; PATRICK VIENNE, Arthrose de la cheville: Possibilités de traitement chirurgical visant à conserver l’articulation,  in Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 2008 13 ss; SALTZMAN, SALAMON ET ALII, Epidemiology of Ankle Arthritis: Report of A Consecutive Series of 639 Patients From a Tertiary Orthopaedic Center,  in The Iowa Orthopaedic Journal 2005 44 ss).

Il en ressort de façon consensuelle que l’arthrose de la cheville, au contraire de celle de la hanche ou du genou, est le plus fréquemment d’origine post-traumatique ; des taux de l’ordre de 70% à 80%, voire 90% sont avancés (cf. notamment DELCO, KENNEDY ET ALII, op. cit., p. 2 et 3; VIENNE, op. cit., p. 13; SALTZMAN, SALAMON ET ALII, op. cit., p. 44 et 46). Les fractures sont mentionnées au premier chef, ainsi que les entorses et déchirures ligamentaires. Le temps de latence entre la blessure et l’ultime degré de l’arthrose est généralement long; il est de plusieurs années, et même de décennies. Une étude retient un temps de latence moyen de 20,9 ans, dans une fourchette comprise entre 1 et 52 ans (HORISBERGER ET ALII, op. cit. [Abstract], cités par BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412). Cet élément dépend de facteurs tels que le type de fracture, les complications pendant la phase de guérison, l’âge au moment de la blessure, un mauvais alignement du varus ainsi qu’un indice de masse corporelle élevé (BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412 s. et les réf. citées); l’impact sur le cartilage lors du traumatisme initial semble être un facteur important (DELCO, KENNEDY ET ALII, op. cit., p. 3; cf. aussi BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 413 et 415). Pour expliquer les singularités de l’arthrose de la cheville par rapport à celle de la hanche ou du genou (laquelle est généralement idiopathique), les chercheurs mettent en avant les caractéristiques anatomiques, biomécaniques et cartilagineuses de la cheville.

Dans le cas concret, les deux médecins soulignent que le patient souffrait depuis des années de douleurs localisées à la cheville droite, lesquelles se sont exacerbées et sont devenues invalidantes en 2010. L’assuré marchait déjà avec une canne depuis deux ans.

De l’arrêt attaqué, des rapports médicaux, certificats et autres renseignements écrits auxquels il se réfère, respectivement des explications de l’assuré, il ne ressort pas que celui-ci aurait eu les mêmes douleurs, symptômes et anomalies à la cheville gauche. Il n’apparaît pas non plus qu’une arthrose aiguë aurait également frappé d’autres régions de son corps, ni qu’il aurait souffert de polyarthrite rhumatoïde ou d’autres affections associées à une arthrose secondaire de la cheville (cf. BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412; VALDERRABANO, HORISBERGER ET ALII, op. cit., p. 1802).

Eu égard aux circonstances d’espèce et aux particularités de l’arthrose de la cheville, il n’était pas nécessaire d’exiger des symptômes de pont plus étayés et reculés. On ne discerne par ailleurs aucun arbitraire dans l’appréciation ayant conduit la cour cantonale à être convaincue par les conclusions du Dr M2.__, fondées sur les mêmes observations cliniques que le Dr M1.__ et qui s’inscrivent dans la droite ligne de la littérature scientifique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_328/2018 consultable ici