Dernière ligne droite pour la réforme des PC

Dernière ligne droite pour la réforme des PC

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

La conférence de conciliation des Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique a éliminé les divergences qui subsistaient dans la réforme des PC (16.065) et approuvé sans opposition une proposition de conciliation.

La proposition de la conférence de conciliation concernant la réforme des prestations complémentaires (PC) est la suivante:

  • Seuil de la fortune: les personnes seules disposant d’une fortune supérieure à 100 000 francs et les couples dont la fortune est supérieure à 200 000 francs doivent être exclus du droit aux PC (art. 9a LPC; par 18 voix contre 6 et 2 abstentions). La différence par rapport au modèle approuvé jusqu’à présent par le Conseil national réside dans le fait qu’un immeuble servant d’habitation à son propriétaire ne doit être en aucun cas pris en considération. Par conséquent, la disposition relative au prêt garanti par une hypothèque devient superflue (art. 11a0 LPC). L’immeuble en question est toutefois soumis aux règles usuelles du calcul des PC, qui en tiennent compte au titre de la fortune sous déduction de la franchise.
  • Restitution des PC par un prélèvement sur la succession: après le décès du bénéficiaire de PC, les prestations perçues doivent être restituées à l’Etat pour la part de la succession qui dépasse un montant de 40 000 francs (art. 16a, al. 1, LPC; selon Conseil des Etats).
  • Franchises sur la fortune: les franchises doivent être ramenées au niveau qui était le leur avant le nouveau régime de financement des soins, mais en tenant compte du renchérissement (art. 11, al. 1, let. c, LPC; selon Conseil des Etats; à l’unanimité).
  • Possibilité de céder et de verser les PC directement aux homes et aux hôpitaux pour les taxes journalières (art. 21a, al. 1, LPC; selon Conseil national; par 25 voix contre 1).

La proposition de conciliation permettra de réaliser des économies sur les PC à hauteur de 453 millions de francs (contre 427 millions pour la version du Conseil des Etats et 463 millions pour celle du Conseil national, cf. annexe). Elle sera examinée par le Conseil des Etats le lundi 18 mars et par le Conseil national le mardi 19 mars.

La conférence de conciliation des Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) a siégé le 7 mars 2019 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR, ZG) et en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

 

Vers un abandon de la réforme concernant les régions de primes

Vers un abandon de la réforme concernant les régions de primes

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

La réforme des régions de primes d’assurance maladie, critiquée de toute part, devrait être abandonnée. Le Conseil national a adopté jeudi par 105 voix contre 62 une motion du Conseil des Etats demandant le maintien de ces régions dans leur état actuel afin de limiter la hausse des primes.

Le texte vise à garantir que les régions soient toujours délimitées à l’échelon de la commune, a rappelé Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission. Le Conseil fédéral doit modifier la loi en ce sens et édicter des règles permettant de déterminer à quelle région doit être attribuée une commune née d’une fusion.

« Les primes doivent refléter les coûts régionaux », a-t-il poursuivi. Et de préciser que la motion vise à empêcher que les régions rurales subventionnent les régions urbaines.

La gauche et le gouvernement se sont opposés en vain à la motion. Les régions doivent être définies selon des critères uniformes et la situation actuelle ne respecte pas la loi, a expliqué le ministre de la santé Alain Berset. Pour y remédier, le Conseil fédéral a présenté un premier projet, attaqué en consultation. Il l’a ensuite revu en prenant en compte les critiques.

En 2016, la délimitation des régions et la fixation du montant maximal ont été transférées au Département fédéral de l’intérieur (DFI). Alain Berset a dans la foulée lancé une réforme visant à délimiter les régions d’après les districts. Devant la levée de boucliers, le DFI a repoussé la réforme.

 

Subventionnements croisés

La motion institutionnalise les subventionnements croisés à l’intérieur des cantons, ce que le législateur voulait empêcher. Les régions qui ont des prix plus bas ont des primes en dessous de leurs coûts réels, a relevé Alain Berset. Les assurés des régions urbaines paient des primes trop élevées et subventionnent par conséquent les primes des assurés des régions rurales.

« C’est un scandale », a abondé Barbara Gysi (PS/SG). « Le texte cimente dans la loi une grande inégalité. » Plutôt qu’une motion, du bon sens et une bonne collaboration entre la commission et le gouvernement suffiraient à élaborer une proposition raisonnable, selon Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

 

 

La réforme de l’AI doit optimiser la réinsertion professionnelle

La réforme de l’AI doit optimiser la réinsertion professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.03.2019 consultable ici

 

L’AI doit améliorer les chances sur le marché du travail des jeunes et des personnes souffrant de maladie psychique. Le National s’est lancé mercredi 06.03.2019 dans une réforme d’optimisation à laquelle il risque d’ajouter des mesures d’économies jeudi 07.03.2019.

Le projet s’inscrit dans une lignée d’autres visant à faciliter la réinsertion professionnelle des rentiers et ainsi réduire les coûts de l’assurance. L’AI ne devant plus avoir de dettes d’ici à 2031 selon les dernières prévisions, le gouvernement n’a pas inclus de grandes mesures d’économie dans sa copie, ce dont la gauche s’est réjouie.

La droite n’a pas renversé la vapeur mercredi, mais la Chambre du peuple n’a pas eu le temps de traiter plusieurs mesures d’austérités proposées par sa commission préparatoire. Elle examinera jeudi matin une réduction des rentes pour enfants et l’introduction d’un système de rentes linéaires à la place des quatre échelons de rente actuels.

En attendant, le National a soutenu des mesures visant à faciliter la réinsertion professionnelle des jeunes et des personnes atteints dans leur santé psychique. Pour favoriser la détection précoce, les mineurs pourront faire l’objet d’une communication auprès de l’AI dès 13 ans. Le signalement est aussi prévu pour les personnes menacées d’être en incapacité de travail.

Les jeunes en orientation ou formation professionnelle pourront de leur côté bénéficier de mesures médicales visant directement l’insertion dans la vie active jusqu’à l’âge de 25 ans. Le couperet tombe jusqu’ici à 20 ans. Les mesures de réinsertion professionnelle tout comme les conseils et suivis seront étendus dans le temps.

L’AI va réorienter les formations financées et baisser les indemnités journalières versées de manière à inciter les jeunes à trouver un travail. Les rentes seront réduites au salaire des apprentis, mais elles seront versées plus vite. Cela doit assurer une certaine égalité de traitement avec les jeunes apprentis pas à l’AI, a expliqué Philippe Nantermod (PLR/VS).

 

Maladies rares

L’AI devra également rembourser les frais médicaux de certaines maladies congénitales rares, même si l’efficacité des mesures médicales ne peut pas encore être démontrée scientifiquement. Le traitement d’autres maladies moins graves sera en revanche désormais pris en charge par l’assurance maladie.

La Chambre du peuple a refusé d’autoriser le Conseil fédéral à introduire une liste de mesures médicales non prises en charge. Dans le viseur du gouvernement, les frais d’ergothérapie et la physiothérapie. Mais cela pourrait aller plus loin, pas question de lui laisser les mains libres, a expliqué Maya Graf (Verts/BL).

Les coûts des mesures médicales de l’AI ont augmenté de plus de 90% depuis 2001, a rappelé le ministre des assurances sociales Alain Berset. Un meilleur encadrement des mesures médicales a été demandé par le Contrôle fédéral des finances, a-t-il ajouté. En vain.

 

Frais de voyage inchangés

Le National a par ailleurs refusé par 122 voix contre 53 de tailler dans le remboursement des frais de déplacements. Une minorité PLR/UDC voulait là aussi repêcher une mesure d’économie coulée par le Parlement avec une précédente réforme de l’assurance.

L’AI n’est de loin pas tirée d’affaire financièrement, a justifié Regine Sauter (PLR/ZH). Cela toucherait les familles ayant des enfants handicapés qui supportent déjà de lourdes charges, ont fustigé les partis de centre droit et la gauche. De plus, seuls 6 millions de francs pourraient être économisés. Il ne vaut pas la peine de détériorer la situation des familles.

 

Experts indépendants

La Chambre du peuple a encore inscrit dans la loi une obligation d’indépendance pour les experts. Le Conseil fédéral devra édicter des critères pour l’autorisation d’expertises médicales et instituer une commission réunissant tous les milieux concernés afin de surveiller de manière générale les expertises.

C’est de la surréglementation, a critiqué Thomas Weibel (PVL/ZH) au nom d’une minorité. La pratique actuelle a fait ses preuves et doit être maintenue, a-t-il ajouté. Le soutien du PBD, de l’UDC et d’une partie du PLR n’a pas suffi.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.03.2019 consultable ici

 

 

Vers un contrôle accru des implants et des prothèses

Vers un contrôle accru des implants et des prothèses

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.03.2019 consultable ici

 

Les patients seront mieux protégés contre les implants et prothèses défectueux. Après le Conseil des Etats, le National a accepté mercredi d’adapter la loi au droit européen visant à renforcer les contrôles sur les dispositifs médicaux.

Adopté par 135 voix contre 45, le texte n’a été rejeté que par une partie de la droite PLR/UDC. Il veut à la fois améliorer la sécurité des patients et garantir à l’industrie suisse exportatrice le libre accès au marché européen, après plusieurs scandales ces dernières années en Europe.

Divers incidents impliquant des dispositifs médicaux, comme des implants mammaires en silicone non étanches ou des prothèses de hanches défectueuses, ont fait naître des doutes quant au système de contrôle dans l’UE. L’Union européenne a donc décidé de moderniser et durcir son cadre juridique. La Suisse, qui a des dispositions similaires, va adapter son droit. La nouvelle réglementation entrera en vigueur en mai 2020, en même temps que dans l’UE.

 

Intégrité élargie

S’il n’a pas remis en question la nécessité d’adapter la législation, le National s’est attardé un peu plus longuement sur le texte que son homologue. Il a d’abord tacitement décidé d’élargir la réglementation relative à l’intégrité pour qu’elle s’applique également aux dispositifs médicaux et non plus seulement aux médicaments soumis à ordonnance. Selon la nouvelle réglementation, les personnes qui prescrivent ou utilisent ceux-ci ne peuvent pas accepter d’avantages illicites en échange.

Les députés ont également accepté de serrer la vis en matière de déclarations d’intérêts. La gauche et l’UDC se sont unies pour faire passer une proposition exigeant que les fournisseurs de prestations déclarent leurs liens d’intérêts dans diverses situations.

Les autres propositions visant à compléter la loi ont fait chou blanc. Pas question de créer un système d’alerte pour rendre plus accessible les informations sur les effets indésirables d’un dispositif, d’interdire aux contrevenants d’exercer ou d’alourdir les sanctions. Le camp rose-vert avait proposé de décupler les amendes des contrevenants pour les délits les moins importants, celles-ci devant passer de 50’000 à 500’000 francs.

Concernant la surveillance du marché, les députés ont refusé un signalement des incidents impliquant des dispositifs médicaux défectueux aux assurances et aux cantons. « Une telle obligation d’annonce existe déjà », a souligné Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission. Swissmedic recueille les déclarations d’incident et les analyse. Des mesures peuvent être prises si nécessaire.

 

Reprise dynamique

Au grand dam de l’UDC, la Chambre du peuple a par ailleurs maintenu l’article permettant au Conseil fédéral de reprendre de manière dynamique certains développements du droit européen portant sur des modalités techniques ou administratives. Croyant sentir un parfum d’accord institutionnel avec l’UE, actuellement en consultation, Sebastian Frehner (UDC/BS) a dénoncé une reprise automatique.

Une affirmation dénoncée par le ministre de la santé. « Il n’y aura pas d’automatisme. Le Conseil fédéral pourra agir. Mais il ne le fera que dans l’intérêt du pays et sous des conditions strictes », a corrigé Alain Berset. Et de préciser qu’il s’agit d »‘éviter les ennuis et les barrières inutiles pour les entreprises suisses ».

 

Traçabilité complète

Le reste de la loi n’a pas suscité de vifs débats. Le texte prévoit de renforcer les exigences pour tous les acteurs concernés et la surveillance du marché. Une identification claire de tous les produits devrait assurer une traçabilité complète. Et les données pertinentes pour le public devront être rendues accessibles sous une forme intelligible.

Parallèlement, patients et consommateurs continueront à profiter de tous les produits européens. Quant aux fabricants suisses, ils auront toujours accès au marché intérieur européen sans être désavantagés par rapport à leurs concurrents.

Le secteur des dispositifs médicaux représente un enjeu économique important en Suisse. Quelque 1350 entreprises y sont actives et totalisent près de 54’500 emplois, selon des chiffres de 2016. Près de la moitié des exportations, qui représentent les trois quarts de leur chiffre d’affaires, sont destinées à l’Union européenne.

Par dispositifs médicaux, on entend tous les produits, appareils et logiciels destinés à un usage médical, dont l’action principale n’est pas obtenue par un médicament. L’expression englobe aussi bien les pansements, les lentilles de contact et les déambulateurs, que les scanners, les robots ou encore les tests de laboratoire.

 

Le texte repasse jeudi à la Chambre des cantons.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.03.2019 consultable ici

 

 

Les franchises maladie devraient croître régulièrement

Les franchises maladie devraient croître régulièrement

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.03.2019 consultable ici

 

Les franchises de l’assurance maladie devraient augmenter. Suivant la Chambre du peuple, le Conseil des Etats a accepté mardi ce projet. Les sénateurs ont en revanche refusé de bloquer les montants pendant trois ans.

La Chambre des cantons soutient les augmentations de franchises proposées par le Conseil fédéral par 26 voix contre 13. La franchise ordinaire passerait ainsi de 300 à 350 francs peu après la finalisation de la loi. Par la suite, les montants devraient être indexés à l’évolution des coûts.

Forcé de légiférer par le Parlement, le gouvernement a développé un concept qui ne concerne pas les franchises des enfants. Celles des adultes grimperont quant à elles de 50 francs dès que les coûts bruts moyens par assuré auront dépassé treize fois la franchise ordinaire. La prochaine étape sera franchie lorsque les coûts par assuré auront dépassé 3900 francs. En 2016, ils s’élevaient à 3777 francs.

 

Frein modeste à la hausse des coûts

Le nouveau mécanisme renforcera la responsabilité individuelle des assurés et la prise de conscience des coûts, a mis en avant Joachim Eder (PLR/ZG) pour la commission. Grâce à ce système, les assurés ne devraient plus aller chez le médecin pour chaque petit bobo, a abondé Erich Ettlin (PDC/OW).

Un argument mis à mal par la gauche. Le nombre de consultations par assuré et par an en Suisse est le plus bas des pays de l’OCDE, a souligné Didier Berberat (PS/NE). « Il se situe à 3,9, contre 6,4 en France ou encore 9,9 en Allemagne. »

Rien n’y a fait. La Chambre des cantons a suivi le camp bourgeois à l’origine de la proposition d’indexation, qui mettait également en avant une baisse des coûts dans le domaine de la santé.

Le mécanisme devrait permettre de réduire la hausse des primes d’environ 0,5% les années d’adaptation des franchises par rapport aux années sans indexation, a convenu le ministre de la santé Alain Berset. Mais il n’y aura pas de diminution visible des coûts, car une partie d’entre eux sera reportée sur les assurés, a-t-il temporisé.

 

Référendum en vue

Seul le camp rose-vert, rejoint par Anne Seydoux-Christe (PDC/JU), a rejeté ce concept lors de la votation finale. Il dénonce un projet inefficace mais surtout antisocial. Les malades chroniques, les personnes âgées et celles qui ont un faible revenu vont notamment en faire les frais, a critiqué Didier Berberat.

Les risques sont réels qu’ils renoncent à se faire soigner, ce qui augmentera les coûts, a poursuivi le socialiste neuchâtelois. Le PS a d’ores et déjà annoncé vouloir combattre le projet par référendum. Il a également lancé une initiative pour plafonner les primes à 10% du revenu disponible des ménages. La fondation alémanique de la protection des consommateurs (SKS) ainsi que l’Association suisse de défense et de détente des retraités (AVIVO) ont annoncé le même jour soutenir ce référendum.

Depuis 1996, la franchise de base est passée de 150 francs à 230 francs dès 1998 puis à 300 francs dès 2004. Les franchises à option s’échelonnent quant à elles actuellement de 500 à 2500 francs.

Estimant que le projet du gouvernement est suffisamment clair, la Chambre des cantons a balayé quatre motions visant à augmenter le montant de plusieurs franchises et adopter un mécanisme pour les adapter à l’évolution des coûts. Leurs objectifs sont déjà atteints pour la plupart, ont estimé les sénateurs.

 

Changement tous les ans

Le Conseil des Etats s’est en outre tacitement prononcé contre un autre tour de vis. Les assurés pourront continuer à changer leur franchise chaque année.

Le National veut lui fixer la durée des contrats à trois ans. Durant cette période, les assurés pourront changer d’assureur, mais seront tenus de conserver la même franchise. Plus possible dès lors de demander à court terme une participation inférieure aux coûts si l’on craint de devoir bientôt affronter des frais médicaux élevés.

Le projet risque de faire augmenter les coûts, car les assurés se tourneront vers les franchises basses pour éviter de devoir passer à la caisse en cas de problème de santé, a critiqué Joachim Eder (PLR/ZG) au nom de la commission. De plus, les économies escomptées par le nouveau système seraient très faibles: 5 millions de francs sur un total de 28 milliards de prestations nettes.

 

Les deux projets retournent au Conseil national, le premier pour une simple précision stylistique.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.03.2019 consultable ici

 

 

Conciliation nécessaire pour les prestations complémentaires

Conciliation nécessaire pour les prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.03.2019 consultable ici

 

Une conciliation sera nécessaire pour départager les Chambres fédérales sur la réforme des prestations complémentaires (PC). Le Conseil national refuse de reculer sur les restrictions liées à la fortune des bénéficiaires.

Le dossier est revenu mercredi pour la troisième fois devant la Chambre du peuple qui a, contre l’avis de sa commission, refusé de sanctionner les personnes qui retirent leur 2e pilier sous forme de capital. Les prestations complémentaires auraient dû être réduites de 10% en cas d’utilisation même partielle du montant retiré. Le plenum s’est aligné sur le Conseil des Etats en rejetant cette mesure par 94 voix contre 91.

En revanche, par 128 voix contre 55, le National n’a pas reculé sur le montant de la fortune donnant droit aux prestations complémentaires. Une majorité rassemblant notamment le PDC, le PLR et l’UDC veut priver de PC les personnes disposant d’au moins 100’000 francs de fortune. Le montant passerait à 200’000 francs pour les couples.

L’objectif de la réforme est de freiner la hausse des dépenses des PC tout en garantissant l’existence des plus démunis, a rappelé Regine Sauter (PLR/ZH). Les personnes disposant d’une telle fortune ne sont pas dans le besoin, a-t-elle estimé.

 

Prêt garanti

La situation des propriétaires a été prise en compte. Le seuil de fortune serait couplé à un prêt garanti. Cet instrument permettrait d’éviter que des bénéficiaires ne soient obligés de vendre leur logement. Une solution trop bureaucratique qui restreint davantage l’accès aux PC, a argumenté en vain Silvia Schenker (PS/BS).

Le Conseil national ne veut pas non plus renoncer aux montants de franchise sur la fortune. Il préconise une franchise de 25’000 francs pour les personnes seules et 40’000 pour les couples. Comme le Conseil fédéral, les sénateurs ne veulent réduire la franchise qu’à respectivement 30’000 et 50’000 francs.

Sans discussion, la Chambre du peuple a éliminé une divergence sur la question de la couverture des besoins des enfants. Elle a accepté de renoncer à exiger une réduction des dépenses pour les enfants de 11 ans et plus. Seuls les enfants de moins de 11 ans subiront une baisse des montants.

Le dossier passe en conférence de conciliation jeudi. Les deux Chambres devront trouver un accord d’ici la fin de la session.

 

Personnes âgées

Le Conseil national a en outre accepté une motion de sa commission de la santé visant à ce que les personnes âgées puissent obtenir des prestations complémentaires à l’AVS pour financer leur séjour dans un logement protégé. Cette solution permettrait de retarder, voire éviter, leur entrée dans un EMS.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.03.2019 consultable ici

 

 

6B_1255/2018 (f) du 22.01.2019 – Escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale – Tromperie astucieuse – Définition générale de l’astuce – 146 CP / Bénéficiaire du revenu d’insertion n’annonçant pas des revenus tirés d’une activité lucrative

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2018 (f) du 22.01.2019

 

Consultable ici

 

Escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale – Tromperie astucieuse – Définition générale de l’astuce / 146 CP

Bénéficiaire du revenu d’insertion n’annonçant pas des revenus tirés d’une activité lucrative

 

X.__, née en 1976, ressortissante de Pologne, s’est installée en Suisse en 2005, a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI), tout en travaillant de manière épisodique et en connaissant plusieurs périodes de chômage. Cette prestation a été versée par le Centre social régional (ci-après : CSR).

Alors qu’elle était au bénéfice du RI, X.__ a reçu sur son compte no xxx, dont l’existence avait été annoncée aux services sociaux, plusieurs montants dont elle n’a pas annoncé la perception aux services sociaux. Entre mai 2011 et décembre 2012, X.__ a omis d’annoncer aux services sociaux les revenus qu’elle tirait de l’activité lucrative exercée dans une pizzeria. Entre septembre 2013 et décembre 2013, la prénommée a omis d’annoncer aux services sociaux les revenus qu’elle réalisait en exerçant une activité auprès d’une société.

Par jugement du 16.05.2018, le Tribunal de police a condamné X.__, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs.

 

Procédure cantonale (arrêt PE17.014894-LGN – consultable ici)

La cour cantonale a exposé que X.__ avait, entre le 29.06.2009 et décembre 2013, perçu des salaires, des indemnités de l’assurance-chômage, des pensions alimentaires et autres revenus. Versées sur son compte, ces sommes représentaient un montant total de 7’405 fr. 95. Dès lors que le compte en question avait été annoncé au CSR, les services sociaux pouvaient aisément avoir connaissance des revenus concernés en consultant les relevés bancaires. Il aurait été loisible à l’autorité administrative de demander à X.__ la production de ces extraits de compte. Pour la cour cantonale, il s’agissait de vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre du CSR au vu des circonstances, de sorte qu’il n’y avait pas eu tromperie astucieuse.

Par jugement du 11.09.2018, la cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par X.__ et a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est condamnée, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. La cour cantonale a libéré X.__ d’une partie des faits fondant le chef de prévention d’escroquerie.

 

TF

Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).

La définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2 et les références citées).

L’infraction d’escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L’assuré qui a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées).

 

En l’espèce, le dossier cantonal comprend divers formulaires, complétés par X.__ durant les périodes où les sommes litigieuses ont été versées sur le compte bancaire concerné. L’existence de ces documents avait d’ailleurs été prise en compte par le tribunal de première instance. On ne comprend pas, à la lecture du jugement attaqué, si et de quelle manière les formulaires en question ont été considérés par la cour cantonale. On ne saisit pas davantage quelles « circonstances » auraient dû pousser le CSR à procéder à des vérifications particulières s’agissant du compte bancaire que possédait X.__.

Ainsi, l’état de fait de l’autorité précédente ne permet pas de comprendre si et dans quelle mesure X.__ a pu adopter un comportement non seulement passif, mais aussi actif en ne répondant pas – ou pas de manière conforme à la vérité – aux questions qui lui ont été posées par les services sociaux concernant sa situation économique au fil des mois. On rappellera, à cet égard, que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer – dans une affaire vaudoise – que le prévenu qui perçoit l’aide sociale et, mois après mois, remplit et signe les formules du CSR en s’abstenant de signaler des revenus, adopte un comportement actif (cf. arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.3.2).

 

 

Le TF admet le recours du Ministère public, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_1255/2018 consultable ici

 

 

8C_405/2018 (f) du 22.01.2019 – Libération des conditions relatives à la période de cotisation – 14 LACI / Emplois exercés par un détenu en prison pas considérés comme activité lucrative – Rémunération non soumise à cotisation à l’assurance-chômage / Statut de travailleur salarié vs personne considérée comme sans activité lucrative

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2018 (f) du 22.01.2019

 

Consultable ici

 

Libération des conditions relatives à la période de cotisation / 14 LACI

Emplois exercés par un détenu en prison pas considérés comme activité lucrative – Rémunération non soumise à cotisation à l’assurance-chômage

Statut de travailleur salarié vs personne considérée comme sans activité lucrative

 

Assuré, né en 1969, a été détenu en prison du 08.02.2013 au 19.03.2016, date à laquelle il a été transféré dans un établissement fermé, où il a séjourné jusqu’en début mars 2017.

Le 07.03.2017, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein temps. Il a requis l’allocation de l’indemnité de chômage à partir du 02.03.2017, en indiquant, dans le formulaire de demande, que son dernier employeur était la commune de U.__, au service de laquelle il avait travaillé de 1998 à 2004.

La caisse de chômage a ouvert un délai-cadre d’indemnisation à partir du 07.03.2017, pour le versement de 90 indemnités journalières, compte tenu de la libération des conditions relatives à la période de cotisation en relation avec la détention de l’intéressé. L’assuré a requis de la caisse de chômage qu’elle tienne compte des activités exercées en prison puis dans l’établissement fermé pour le calcul de son droit à l’indemnité de chômage. Il a produit diverses attestations émanant de ces deux établissements.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a rejeté la demande, au motif que la rémunération relative aux emplois occupés pendant son incarcération n’était pas soumise aux cotisations sociales.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/360/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que les activités en cause n’étaient pas assimilées à un emploi ordinaire, bien qu’elles fussent rémunérées, dès lors que la rétribution versée n’équivalait pas à un salaire. Elle a relevé en particulier que le travail carcéral avait pour objectif de garantir notamment l’ordre et la gestion économique des établissements pénitentiaires et que les conditions de travail en prison étaient particulières (système fermé, temps moins long, types d’activité limités). En outre, la rémunération était insaisissable (art. 83 al. 2 CP), contrairement au salaire perçu par les travailleurs dans la vie extérieure. De l’avis des juges cantonaux, le détenu ne pouvait donc pas être considéré comme un travailleur ordinaire, pas plus qu’un établissement pénitentiaire ne pouvait être qualifié d’employeur privé ou public ordinaire. Par ailleurs, étant donné que les emplois exercés par les détenus en prison n’étaient pas considérés comme une activité lucrative et que la rémunération ne correspondait pas à un salaire, aucune cotisation à l’assurance-chômage n’était déduite de cette rémunération.

Par jugement du 26.04.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 al. 1 let. c LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’un séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.

Il ressort des directives DIN (directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activités lucratives dans l’AVS, AI et APG) que sont réputés personnes sans activité lucrative, s’ils ont leur domicile civil en Suisse, les détenus (inculpés et condamnés) et les personnes internées en exécution d’une mesure prévue par le code pénal ou d’une décision administrative qui, durant leur séjour dans l’établissement, n’ont aucun revenu d’activité lucrative, ni au service d’un tiers, ni au service de l’établissement lui-même ; la rémunération au sens de l’art. 83 CP n’est pas considérée comme le produit d’un travail.

Après analyse, le Tribunal fédéral conclut que l’assuré ne peut se prévaloir des directives DIN pour fonder son droit à des indemnités de chômage calculées sur la base d’une période de cotisation suffisante selon l’art. 13 LACI.

Pour qu’un assuré remplisse les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut notamment qu’il ait eu le statut de travailleur (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 13 LACI). Le statut de travailleur salarié est défini à l’art. 2 al. 1 let. a LACI comme le travailleur (art. 10 LPGA) obligatoirement assuré selon la LAVS et devant payer des cotisations sur le revenu d’une activité dépendante en vertu de cette loi. Aussi, la notion de travailleur (salarié) dans l’assurance-chômage est-elle étroitement liée à l’exercice d’une activité dépendante au sens de la LAVS. Or, sous réserve de cas particuliers relevant des régimes en partie ouverts, comme la semi-détention (cf. ATF 141 V 466 consid. 4.3 p. 469), les personnes en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, purgeant une peine de privation de liberté, ou en exécution d’une mesure prévue par le Code pénal, sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon la LAVS (cf. Message du 24 mai 1946 sur le projet de loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 513; FELIX FREY, in AHVG/IVG Kommentar, 2018, n° 2 ad art. 10 LAVS; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 154 n. 502 et p. 824 n. 3028 s.). En particulier, l’obligation du détenu de travailler en vertu de l’art. 81 al. 1 CP ne relève pas de l’exercice d’une activité lucrative (ATF 139 I 180 consid. 1.8 p. 184; 138 V 281 consid. 3.2 p. 283; arrêts 8C_139/2007 du 30 mai 2008 consid. 3.1, in SVR 2008 EL n° 5 p. 19; 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4.2, in SVR 2008 IV n° 32 p. 104); la rémunération versée aux détenus sur la base de l’art. 83 CP ne constitue donc pas un revenu provenant d’une activité dépendante (FELIX FREY, op. cit.; STEFAN KELLER, Lücken und Tücken der Deckung der Sozialversicherung und Sozialhilfe im Freiheitsentzug, Revue Suisse de Criminologie (RSC) I/2017 p. 77; MEIER/PÄRLI, Sozialversicherungsrechtliche Fragen bei Beschäftigungsverhältnissen unter sozialhilferechtlichen Bedingungen, RSAS I/2018 p. 24).

Il s’ensuit que l’assuré doit être considéré comme une personne sans activité lucrative, quand bien même il a travaillé pendant sa détention et perçu une rémunération au sens des art. 81 al. 1 et 83 CP. L’impossibilité, pendant la détention, d’être partie à un rapport de travail sur le marché ordinaire de l’emploi découle d’ailleurs de l’art. 14 LACI qui conçoit la privation de liberté comme un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges ont retenu à juste titre que l’assuré ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI mais bel et bien celles de l’art. 14 al. 1 let. c LACI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_405/2018 consultable ici

 

 

9C_678/2018 (f) du 28.11.2018 – Obligation d’organiser des débats publics – 6 § 1 CEDH / Droit d’être entendu – 29 al. 2 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2018 (f) du 28.11.2018

 

Consultable ici

 

Assurance-invalidité – Procédure cantonale

Obligation d’organiser des débats publics / 6 § 1 CEDH

Droit d’être entendu / 29 al. 2 Cst.

 

Assurée, née en 1975, travaillant à temps partiel en dernier lieu comme caissière, a déposé une demande AI en mars 2013. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une expertise pluridisciplinaire. En se fondant sur les conclusions des experts, selon lesquels l’assurée n’avait jamais présenté une incapacité durable de travail, l’office AI a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 27 – consultable ici)

Par jugement du 21.08.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Obligation d’organiser des débats publics

L’obligation d’organiser des débats publics au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable de l’une des parties au procès ; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281 et les arrêts cités).

En l’espèce, dans la procédure cantonale, l’assurée n’a pas formulé de demande claire et indiscutable pour la tenue de débats publics. Dans son recours, elle a seulement requis « qu’un deuxième échange d’écritures soit ordonné et que ses médecins traitants soient entendus en séance publique ». A la suite des premiers juges, il faut admettre que cette requête correspond à une proposition de preuve tendant à l’audition des médecins de l’assurée. La juridiction cantonale n’a dès lors commis aucune violation de l’art. 6 par. 1 CEDH.

Compte tenu de l’absence d’une requête tendant à l’organisation de débats publics, l’argumentation de l’assurée selon laquelle « en cas de rejet des moyens de preuve offerts, les débats publics (plaidoiries et possibilité donnée au justiciable de se prononcer), doivent être ordonnés à moins que le recourant y renonce expressément », est également mal fondée.

 

Droit d’être entendu

Les garanties minimales en matière de droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; arrêt 8C_72/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.2 et les références). La jurisprudence a en revanche déduit de ces garanties, le droit pour le justiciable de s’exprimer dans le cadre de la procédure, avant qu’une décision soit prise à son détriment, ce qui suppose que la possibilité lui soit concrètement offerte de faire entendre son point de vue (droit à la réplique ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 et les arrêts cités). Pour sauvegarder le droit à la réplique, il suffit cependant, en principe, que les prises de position ou pièces versées à la procédure soient transmises aux parties pour information, lorsqu’on peut attendre de leur part, notamment des personnes représentées par un avocat ou disposant de connaissances en droit, qu’elles prennent position sans y être invitées ; dès lors, si une partie considère qu’il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l’autorisation de se déterminer, soit adresser sa réplique au tribunal (ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486 et les arrêts cités). Si elle n’agit pas dans un certain laps de temps (cf. arrêts 2C_560/2012 et 2C_561/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4), elle est réputée avoir renoncé à se prononcer.

En l’espèce, la juridiction cantonale a transmis à l’assurée les observations déposées par l’office AI, en l’informant qu’elle n’estimait pas nécessaire d’ordonner un second échange d’écritures, par un courrier daté du 06.09.2017. Au regard du dossier cantonal, l’assurée ne s’est pas manifestée à la suite de cette correspondance, et la cause a été jugée le 21.08.2018. Elle a donc renoncé à se prononcer notamment sur les observations de l’intimé. Dans ces circonstances, en n’entendant pas personnellement l’assurée, ni son avocat, les premiers juges n’ont pas violé le droit d’être entendue de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_678/2018 consultable ici

 

 

9C_835/2018 (f) du 24.01.2019 – Enfant devenue majeure reconnue débitrice des primes LAMal impayées avant sa majorité / Pas de revirement de la jurisprudence à ce sujet selon le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_835/2018 (f) du 24.01.2019

 

Consultable ici

 

Enfant devenue majeure reconnue débitrice des primes LAMal impayées avant sa majorité

Pas de revirement de la jurisprudence à ce sujet selon le TF

 

L’assurée et sa sœur sont respectivement nées en 1995 et en 1998. Mineures, elles ont été affiliées par leur mère auprès d’une caisse-maladie pour l’assurance obligatoire des soins à partir du mois de janvier 2009.

Les nombreuses poursuites engagées contre la mère pour l’encaissement notamment des primes relatives à l’assurance obligatoire des soins des deux filles pour la période comprise entre les mois de janvier 2009 et juillet 2014 ont abouti à des actes de défaut de biens. Les filles étant cependant devenues majeures, la caisse-maladie a entrepris de recouvrer ses créances directement auprès de celles-ci, les conviant à acquitter le montant de la totalité des factures impayées, ainsi que des frais et intérêts y relatifs. A défaut de paiement dans le délai imparti, elle a requis les poursuites de l’assurée, pour un montant de 9’412 fr. 90, ainsi que de sa sœur, pour une somme de 6’795 fr. 35. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse-maladie a levé l’opposition formée par l’assurée au commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxx à hauteur de 9’486 fr. 20 (9’412 fr. 90 auxquels s’ajoutaient les frais de poursuite de 73 fr. 30).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/967/2018 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a considéré que l’assurée était débitrice – personnellement – des arriérés de primes d’assurance résultant du contrat conclu en sa faveur par sa mère alors qu’elle était encore mineure. Pour parvenir à cette conclusion, il a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral, particulièrement l’arrêt 9C_660/2007 du 25 avril 2008 selon lequel les assureurs-maladie étaient libres de poursuivre l’enfant majeur pour les coûts échus alors qu’il était encore mineur. Il a en outre précisé que les différentes interventions parlementaires traitant de cette problématique n’importaient pas dans la mesure où elles n’avaient pas conduit à une modification de la loi. Il a par ailleurs constaté que le montant des primes dues s’élevait à 8’289 fr. 25 et que le droit d’en réclamer le paiement n’était pas périmé. Il a toutefois relevé que certains frais de rappels, sommations ou poursuites n’étaient pas dus dans la mesure où ce n’était pas l’assurée qui en avait personnellement fait l’objet mais sa mère.

Par jugement du 23.10.2018, le tribunal cantonal a réformé la décision administrative litigieuse en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx était prononcée à concurrence de 8’362 fr. 85 avec intérêts à 5% à compter du 9 novembre 2016.

 

TF

L’assurée sollicite le réexamen de l’arrêt 9C_660/2007 du 25 avril 2008. Elle invoque à cet égard le fardeau que représente le transfert de dettes à de jeunes adultes en se fondant sur un rapport du Conseil fédéral relatif à la situation d’endettement des personnes dans les ménages suisses, la faiblesse de l’argumentation sur laquelle repose l’arrêt 9C_660/2007 et le manque de coordination ou cohérence avec d’autres domaines du droit, la nouvelle teneur de l’art. 64a al. 1 LAMal (en vigueur depuis le 01.01.2012) ainsi que les contradictions qui existeraient dans la jurisprudence. Elle déduit de ces différents éléments que la situation actuelle cause une situation injuste d’endettement pour les jeunes adultes que le législateur ne peut avoir voulu et qui, compte tenu du déroulement de débats parlementaires sur l’exonération des enfants du paiement des primes, mérite d’être corrigée par le Tribunal fédéral.

Un revirement de jurisprudence peut se justifier lorsqu’il apparaît que les circonstances ou les conceptions juridiques ont évolué ou qu’une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur. Les motifs du changement doivent être objectifs et d’autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne afin de ne pas porter atteinte sans raison à la sécurité du droit (ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 312 s.).

Ces conditions ne sont en l’occurrence pas remplies. En effet, l’arrêt 9C_660/2007 critiqué expose clairement les bases légales spéciales – ou, autrement dit, la volonté du législateur – qui régissent la conclusion des contrats d’assurance pour l’assurance obligatoire des soins pour des enfants ainsi que la solidarité de ceux-ci avec leurs parents pour le paiement des primes ou des coûts de participation sans qu’apparaisse une contradiction avec les dispositions relevant d’autres domaines spécifiques du droit citées par l’assurée. Par ailleurs, il n’apparaît pas que les circonstances ni que les conceptions juridiques aient évolué de façon significative. D’une part, si l’art. 64a al. 1 LAMal, en relation avec l’art. 105b OAMal, a bien été modifié à compter du 01.01.2012 par l’introduction de la procédure de sommation, cette modification n’a aucune incidence sur le droit de l’assureur-maladie de poursuivre l’enfant devenu majeur pour ses dettes échues avant sa majorité dès lors qu’auparavant, l’existence d’un seul rappel écrit adressé à un parent les y autorisait déjà. D’autre part, les débats parlementaires invoqués dans le recours et concernant l’exonération du paiement des primes d’assurance-maladie pour les enfants ou d’autres sujets similaires n’ont abouti à aucune modification législative.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_835/2018 consultable ici

 

Sur ce sujet, cf. également l’avis du Conseil fédéral du 13.02.2019 (postérieur au présent arrêt du TF) à la motion Brand 18.4176 « LAMal. Les parents restent débiteurs des primes des enfants à charge »