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4A_271/2023 (d) du 14.11.2023 – Indemnités journalières maladie LCA / Notion d’incapacité de travail – Question de droit – Interprétation des CGA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_271/2023 (d) du 14.11.2023

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Indemnités journalières maladie LCA

Notion d’incapacité de travail – Question de droit – Interprétation des CGA

Caractéristique essentielle ou importante de l’activité professionnelle habituelle

 

Assuré, chef d’équipe CNC né en 1957, employé par C.__ SA. Déclaration de sinistre le 13.02.2019, annonçant une incapacité de travail depuis le 23.01.2019. Par lettre du 17.10.2019, l’employeur a résilié le contrat de travail avec l’assuré pour le 31.01.2020.

Sur la base du rapport du Dr D.__, l’assurance perte de gain maladie a informé l’assuré le 02.10.2019 qu’il était dès à présent apte à travailler à 100% à un autre poste. Elle a toutefois accepté de continuer à verser l’indemnité journalière à 100% jusqu’au 31.10.2019 et, après cette date, les indemnités journalières seraient versées en fonction de son incapacité de travail. Par courriel du 21.10.2019, l’assuré a fait part de son désaccord et a remis des rapports médicaux à l’assurance. Le 06.12.2019, l’assurance a informé l’intéressé que les documents médicaux remis se rapportaient au poste actuel et a rappelé que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans un autre poste. En guise de geste commercial, l’assurance a informé qu’elle continuerait à verser les indemnités journalières jusqu’au 31.01.2020 et qu’elle ne verserait plus d’indemnités journalières après cette date.

Le 19.06.2020, le médecin du SMR a estimé que l’assuré présentait une capacité de travail de 50 à 70%, tout en recommandant, en raison du déconditionnement probable entre-temps et dans l’optique d’une réinsertion professionnelle durable, de débuter avec un taux d’occupation de 50%.

Par courriel du 29.09.2020, l’assuré a demandé à l’assurance de continuer à verser l’indemnité journalière à 100% avec effet rétroactif. Par courrier du 23.10.2020, l’assurance l’a informé que, sur la base de l’évaluation du médecin du SMR, elle verserait l’indemnité journalière du 01.02.2020 au 18.06. 2020 sur la base d’une incapacité de travail de 100% et, à partir du 19.06.2020, sur la base d’une incapacité de travail de 50%. L’assurance a ensuite versé l’indemnité journalière jusqu’à l’épuisement du droit aux prestations (05.03.2021) sur la base d’une incapacité de travail de 50%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici)

L’instance cantonale a considéré que l’assurance avait à juste titre considéré que l’assuré avait une capacité de travail de 50% pour la période déterminante. Cette capacité de travail attestée s’applique ensuite à l’activité habituelle de l’intéressé. Dans ce contexte, elle a constaté qu’une activité adaptée supposait si possible de ne pas travailler de nuit, que les horaires de travail soient réguliers, que l’employeur soit bienveillant et compréhensif et que le lieu de travail soit calme. L’activité ne devait pas non plus, du moins au début, comporter de tâches de direction. Il ressort du questionnaire rempli par l’employeur le 25.07.2019 que l’activité de l’assuré consistait à diriger des collaborateurs (34 à 66%, soit 3 à 5,25 heures par jour), parfois à programmer et à effectuer des travaux de bureau (6 à 33% chacun, soit 0,5 à 3 heures par jour) et rarement à travailler à la machine CNC (1 à 5%, soit jusqu’à environ 0,5 heure par jour). Ces indications d’activités comportaient une marge de manœuvre relativement importante en termes de temps, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision l’étendue des tâches de direction et de gestion qui n’étaient pas possibles du point de vue psychiatrique. Toutefois, la cour cantonale est partie du postulat que l’assuré aurait pu exercer son activité habituelle ou une activité comparable à sa profession habituelle à un taux d’occupation de 50% depuis le 19.06.2020.

Par jugement du 19.04.2023, le tribunal cantonal a rejeté la demande de l’assuré.

 

TF

Consid. 3.1
Le 1er janvier 2022, la loi révisée sur le contrat d’assurance est entrée en vigueur. Conformément à la disposition transitoire de l’art. 103a LCA, les dispositions suivantes du nouveau droit s’appliquent aux contrats qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 : les prescriptions en matière de forme (let. a) ; le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b (let. b). Toutes les autres dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats nouvellement conclus (cf. message relatif à la modification de la loi sur le contrat d’assurance du 28 juin 2017, FF 2017 5089 ss, 5136 [en français : FF 2017 4767, 4812]). Le contrat d’assurance à l’origine du présent litige a été conclu avant le 19 juin 2020. A l’exception des prescriptions de forme et du droit de résiliation, les dispositions de la LCA dans sa version en vigueur jusqu’à fin 2021 (ci-après aLCA) sont donc applicables. A l’exception de l’art. 87 aLCA, qui norme le droit de créance du bénéficiaire dans l’assurance-accidents ou maladie collective, l’aLCA ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les indemnités journalières en cas de maladie. Ce sont donc en premier lieu les conventions contractuelles qui sont déterminantes.

Consid. 3.2
Si l’assuré est en incapacité de travail après constatation médicale, l’assurance paie, conformément à l’art. B8 ch. 1 f. CGA, l’indemnité journalière est versée à l’expiration du délai d’attente convenu, au plus tard pendant la durée des prestations mentionnée dans la police. En cas d’incapacité de travail totale, l’assurance l’indemnité journalière mentionnée dans la police. En cas d’incapacité de travail partielle, le montant est déterminé en fonction de l’étendue de l’incapacité de travail. L’incapacité de travail est déterminée selon l’art. A4, ch. 2 CGA : l’incapacité totale ou partielle, due à une maladie, d’accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d’incapacité de longue durée, l’activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine de tâches est également prise en compte.

Consid. 4.3.1
L’assuré se plaint d’une application erronée de l’art. A4 ch. 2 CGA par l’instance cantonale. Selon lui, celui qui, pour des raisons de santé, ne peut plus exercer qu’une partie secondaire des activités nécessaires à son ancienne profession est totalement incapable de travailler dans celle-ci. Ainsi, un cuisinier qui, pour des raisons de santé, ne peut plus travailler en cuisine, mais qui est encore en mesure de passer des commandes de denrées alimentaires à l’ordinateur, doit être considéré comme totalement incapable de travailler dans son ancienne profession de cuisinier, tout comme un chef d’équipe CNC qui ne peut plus assumer de tâches de direction. L’assuré fait donc valoir en substance que l’instance cantonale s’est fondée sur une notion erronée de l’incapacité de travail dans l’ancienne profession. Alors que l’état de santé de l’assuré, la liste des tâches de l’ancienne profession ainsi que la détermination des activités professionnelles qui ne peuvent plus être exercées en raison de l’état de santé constituent des constatations de fait, la notion d’incapacité de travail constitue une notion juridique qui peut être librement examinée par le Tribunal fédéral (ULRICH MEYER – BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleichung in der Invaliditätsbemessung, in : Schaffhauser/Schlauri [Hrsg. ], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, p. 47 ss ; cf. aussi ATF 140 V 193 consid. 3.1). En conséquence, il convient de définir ci-après la notion d’incapacité de travail selon l’art. A4 ch. 2 CGA.

Consid. 4.3.2
Les CGA sont des conditions générales, donc des dispositions contractuelles, qui ont été préformulées de manière générale en vue de la conclusion future d’un grand nombre de contrats (ATF 148 III 57 consid. 2). Lorsqu’elles sont valablement intégrées dans des contrats, les conditions générales doivent en principe être interprétées selon les mêmes principes que les clauses contractuelles rédigées individuellement (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1 et les références ; 142 III 671 consid. 3.3 et les références). Ce qui est donc déterminant, c’est en premier lieu la volonté réelle et commune des parties contractantes et, en second lieu, si une telle volonté ne peut être établie, l’interprétation des déclarations des parties sur la base du principe de la confiance (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1 ; 142 III 671 consid. 3.3). Pour ce faire, il convient de partir du texte des déclarations, qui ne doivent toutefois pas être appréciées isolément, mais en fonction de leur sens concret (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1 ; 146 V 28 consid. 3.2). Même si le texte semble clair à première vue, il ne faut donc pas s’en tenir à une interprétation purement littérale (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1 ; 131 III 606 consid. 4.2). Les déclarations des parties doivent au contraire être interprétées de la manière dont elles pouvaient et devaient être comprises en fonction de leur teneur et de leur contexte ainsi que de l’ensemble des circonstances. Le juge doit prendre en considération le but réglementaire de la disposition contractuelle poursuivi par le déclarant, tel que le destinataire de la déclaration pouvait et devait le comprendre de bonne foi (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1 ; 146 V 28 consid. 3.2). Par conséquent, ce qui est déterminant pour l’interprétation d’une disposition contractuelle rédigée par une partie contractante, c’est le but réglementaire que l’autre partie contractante pouvait et devait raisonnablement reconnaître dans la clause considérée en tant que partie contractante de bonne foi. En principe, il faut présumer que le destinataire de la déclaration peut supposer que le déclarant vise une règle raisonnable et appropriée (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1, avec références). L’examen d’une interprétation objective des déclarations de volonté est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement, alors qu’il est en principe lié par les constatations de l’autorité cantonale concernant les circonstances extérieures ainsi que la connaissance et la volonté des parties (art. 105 al. 1 LTF ; ATF 148 III 57 consid. 2.2.1 ; 146 V 28 consid. 3.2).

Consid. 4.3.3
Selon l’art. A4 ch. 2 CGA, l’incapacité de travail est définie comme l’incapacité totale ou partielle, due à une maladie, d’accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. Il résulte du libellé de l’art. A4 ch. 2 CGA que le travailleur est partiellement apte à travailler tant que ses capacités restantes lui permettent d’accomplir un travail exigible dans sa profession actuelle. Il en découle en même temps que la seule incapacité du travailleur, due à la maladie, d’exercer une fonction déterminée (même si elle est essentielle) dans son ancienne profession ne conduit en principe pas à une incapacité de travail totale. Il en serait autrement si, en raison de la maladie, une caractéristique essentielle ou importante (« zwingende bzw. dominierende Eigenschaft ») pour l’exercice de la profession devenait impossible à tel point que la capacité de travail restante dans l’ancienne profession ne serait pas économiquement exploitable ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Une capacité de travail résiduelle économiquement exploitable dans l’activité exercée jusqu’alors exclut ainsi, en règle générale, le droit à la totalité de l’indemnité journalière assurée (cf. ATF 114 V 281 consid. 3d). Le but de l’assurance d’indemnités journalières conclue plaide également en faveur d’une telle interprétation. Ainsi, une assurance d’indemnités journalières sert de revenu de substitution et ne remplace l’obligation de l’employeur de continuer à verser le salaire que dans la mesure et aussi longtemps que le travailleur n’est pas en mesure, pour des raisons de santé, de remplir tout ou partie de ses obligations contractuelles ou d’exercer une autre activité lucrative. Elle n’est toutefois pas destinée à compenser la perte de salaire d’un bénéficiaire qui pourrait à nouveau obtenir un revenu d’une activité lucrative (arrêt 9C_595/2008 du 5 novembre 2008 consid. 4.1).

On ne peut donc pas suivre l’assuré dans la mesure où il fait valoir qu’il est totalement incapable de travailler dans sa profession habituelle parce qu’il ne peut pas assumer de tâches de direction. Ainsi, dans son recours, il ne démontre pas suffisamment en quoi l’exercice de tâches de direction constitue une caractéristique essentielle de son activité professionnelle au point que la capacité de travail restante dans son ancienne profession n’aurait pas été économiquement exploitable ou n’aurait pas été exigible.

Le Tribunal fédéral confirme la conclusion de l’instance cantonale selon laquelle l’assuré avait une capacité de travail de 50% durant la période déterminante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 4A_271/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 4A_271/2023 (d) du 14.11.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/02/4a_271-2023)

 

Le Conseil fédéral met en vigueur la loi révisée sur le contrat d’assurance (LCA)

Le Conseil fédéral met en vigueur la loi révisée sur le contrat d’assurance (LCA)

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 11.11.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 11.11.2020, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi révisée sur le contrat d’assurance au 01.01.2022. Cette loi régit les relations entre les assurances et leurs clients.

Le 19.06.2020, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Le délai référendaire ayant expiré le 08.10.2020 sans avoir été utilisé, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la LCA révisée au 01.01.2022. Les compagnies d’assurance disposeront ainsi de suffisamment de temps pour mettre en œuvre les importants changements prévus, notamment en ce qui concerne la conception des produits, la distribution, le règlement des sinistres et la résiliation des contrats.

La révision apporte des améliorations pour les clients et adapte les dispositions au contexte actuel. Par exemple, un droit de révocation de 14 jours est introduit pour les contrats d’assurance, les contrats peuvent être résiliés après trois ans même s’ils ont été conclus pour une durée plus longue, et le délai de prescription des prétentions découlant de contrats d’assurance passe de deux à cinq ans. En outre, la loi est adaptée aux exigences actuelles en matière d’échanges électroniques.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 11.11.2020 consultable ici

Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), modification du 19.06.2020, paru in FF 2020 5495

Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), modification du 19.06.2020, paru in RO 2020 4969

 

 

Révision de la LCA : Une révision équilibrée / Qu’est-ce qui change avec la LCA révisée ? / Synopsis de la révision partielle LCA avec modifications

Révision de la LCA – Une révision équilibrée

 

Article de Franziska Streich du 29.06.2020, site de l’ASA : consultable ici

LCA modifiée publiée à la FF 2020 5495

 

Le 19.06.2020, le Parlement a approuvé la révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance adaptant ainsi cette dernière à notre monde moderne.

Et la crise du coronavirus est arrivée. Du fait du confinement, la votation finale relative à l’approbation de la révision partielle de la loi fédérale sur le contrat d’assurance LCA a dû être repoussée, elle était initialement prévue le 19.03.2020.

Le projet d’adapter cette loi de 1908 aux nouvelles exigences de notre monde moderne est lancé il y a près de 20 ans. La loi fédérale sur le contrat d’assurance LCA est l’une des lois essentielles à la bonne marche du secteur de l’assurance. Elle régit les relations contractuelles entre le client et l’assureur dans le domaine des assurances privées. Une première révision partielle en 2006/2007 a permis d’apporter des réponses aux requêtes les plus urgentes en matière de protection des consommateurs. Il s’agit notamment du devoir d’information de l’assureur – ce dernier doit renseigner l’assuré sur les principaux éléments constitutifs du contrat – ainsi que d’une atténuation des conséquences pour l’assuré en cas de réticence de sa part. Le Conseil fédéral a ensuite voulu renouveler la loi en procédant à une révision totale. Or, le Parlement rejette cette proposition en 2013. Il se contente de mandater le Conseil fédéral d’élaborer une révision partielle allégée. Celle-ci doit se limiter aux points les plus importants. Le Conseil fédéral lance la procédure de consultation trois années plus tard, en 2016. Le projet prévoit des adaptations de près des trois quarts des dispositions de la LCA et ressemble donc plus à une révision totale qu’à une révision partielle.

En 2017, le Conseil fédéral présente le message relatif à la révision partielle. Le projet s’appuie sur les remarques et les requêtes formulées lors du renvoi de la révision totale en mars 2013. Il prévoit des adaptations pertinentes. Sur la forme, l’articulation de la loi est plus claire. La révision partielle se retrouve néanmoins sous le feu des critiques. Le débat public occulte le caractère indiscutable de différentes améliorations de la couverture d’assurance. Il s’agit notamment d’un droit de résiliation, lequel met un terme aux « contrats léonins », ou de la suppression de l’approbation tacite, pénalisante pour le preneur d’assurance.

Le Conseil national traite cet objet en qualité de première chambre en mai 2019 lors d’une session extraordinaire. Il reprend de larges pans de la proposition du Conseil fédéral. Mais il procède aussi à diverses modifications réclamées par les associations de consommateurs. Dans les médias, la discussion porte surtout sur l’article 35 qui prévoit un droit de résiliation en cas d’adaptations des conditions d’assurance. Les opposants craignent que ce nouvel article de loi ne permette des adaptations contractuelles qui ne sont actuellement pas autorisées selon le droit en vigueur. Le Conseil national biffe alors l’article, le droit en vigueur est donc maintenu. En septembre 2019, le Conseil des États suit l’essentiel des travaux préparatoires de la première chambre et introduit quelques différences importantes. Parmi les points controversés entre les deux chambres, il y a notamment la question des sanctions en cas de réticence ou celle de la prolongation de la couverture en assurance-maladie complémentaire. Le Parlement nouvellement élu supprime ces deux points rejetés par l’ASA lors de la procédure d’élimination des divergences. Il conserve cependant deux nouvelles dispositions relevant du domaine de la responsabilité civile que l’association sectorielle aurait souhaité voir disparaître : restriction de l’exception en assurance responsabilité civile et droit général d’action directe en assurance de la responsabilité civile. Le Conseil des États et le Conseil national ont éliminé les dernières différences lors de la session de printemps, juste avant qu’elle ne soit suspendue. Ils sont ainsi parvenus à une loi équilibrée et adaptée à notre monde contemporain.

Lors de la votation finale de la session d’été le 19.06.2020, le Parlement approuve finalement la révision partielle de la LCA. Elle comporte des nouveautés importantes :

  • Introduction d’un droit de révocation : les clients disposent d’un délai de réflexion de quatorze jours pour dénoncer leur contrat.
  • Droit de résiliation ordinaire : les assurés peuvent également mettre un terme aux contrats longue durée à la fin de la troisième année d’assurance. Cela marque la suppression des contrats dits « léonins ».
  • Renonciation de l’assureur-maladie au droit de résiliation. Seuls les assurés disposent du droit ordinaire de résiliation et du droit de résiliation en cas de sinistre.
  • Prolongation du délai de prescription (cinq ans désormais) : les prétentions découlant de contrats d’assurance se prescrivent désormais par cinq ans après le sinistre.
  • Suppression de l’approbation tacite : en vertu de celle-ci, une police est considérée comme acceptée par le client si ce dernier ne signale pas dans les quatre semaines suivant la réception de la police que sa teneur ne concorde pas avec ce qui a été convenu.
  • Numérisation : la LCA pose les fondements légaux du commerce électronique.

 

 

Qu’est-ce qui change avec la LCA révisée ?

Article du site de l’ASA, consultable ici

 

La révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance LCA a été approuvée le 19 juin 2020 par le Parlement lors de la votation finale. La loi est ainsi adaptée au contexte actuel. Elle renforce les droits des assurés en de nombreux points et permet des relations contractuelles adaptées aux potentialités offertes par le numérique. Revue des nouvelles dispositions :

  1. Introduction d’un droit de révocation de 14 jours pour les preneurs d’assurance

Les assurés disposent d’un délai de réflexion de quatorze jours pour dénoncer leur contrat.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Une personne assurée souscrit une assurance automobile. Quelques jours plus tard, elle change d’avis. Elle peut dénoncer le contrat sans engagement.

 

  1. Droit de résiliation ordinaire après trois ans pour les deux parties au contrat

Les assurés peuvent également mettre un terme aux contrats longue durée à la fin de la troisième année d’assurance. Les « contrats léonins » sont ainsi supprimés.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Un assuré conclut un contrat pour cinq ans. Après trois ans, il peut quand même dénoncer le contrat. Il n’a pas besoin d’attendre la fin de la durée de cinq ans convenue contractuellement.

 

  1. Renonciation de l’assureur-maladie au droit de résiliation

Seuls les assurés disposent de ce nouveau droit ordinaire de résiliation et du droit de résiliation en cas de sinistre. Cette disposition reflète la pratique actuelle des compagnies d’assurances.

Ce que cela signifie dans la pratique…

L’assureur en maladie complémentaire n’a pas le droit de dénoncer le contrat après un cas donnant droit au versement de prestations.

 

  1. Prolongation du délai de prescription de deux à cinq ans

Les prétentions découlant de contrats d’assurance se prescrivent désormais par cinq ans après le sinistre, au lieu de deux ans jusqu’ici.

Ce que cela signifie dans la pratique…

L’assuré peut élever des prétentions en assurance jusqu’à cinq ans après la survenance de l’événement fondant le droit aux prestations (bris de vitre par exemple).

 

  1. Compatibilité de la LCA avec le commerce électronique

L’e-commerce est possible tout au long de la chaîne de création de valeur. Les résiliations aussi peuvent donc être signifiées sous forme de texte (par exemple par courriel).

Ce que cela signifie dans la pratique…

Désormais, outre la forme manuscrite (signature), une résiliation peut également être signifiée sous forme de texte (par exemple un courriel).

 

  1. Introduction d’un droit d’action directe général à l’encontre de toutes les assurances de responsabilité civile

Un lésé peut ainsi élever ses prétentions directement auprès de l’assurance du responsable du dommage, même si ce n’est pas lui qui a conclu le contrat avec l’assurance, mais la personne dont la responsabilité est engagée.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Le lésé peut demander réparation directement à l’assureur responsabilité civile de la personne responsable du dommage. L’assuré brise la vitre de son voisin avec un ballon de football ; le voisin peut élever ses prétentions en dommages-intérêts directement à l’encontre de l’assurance.

 

 

Loi sur le contrat d’assurance LCA avec modifications du 19.06.2020

L’ensemble des adaptations contenues dans cette révision de loi peuvent être consultées dans le synopsis à télécharger.

 

 

 

 

Le Parlement souscrit à la modernisation des contrats d’assurance

Le Parlement souscrit à la modernisation des contrats d’assurance

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2020 consultable ici

 

Le Conseil des Etats a mis jeudi le point final à la réforme de la loi sur le contrat d’assurance. Grâce à la modernisation du cadre légal, les assurés ne seront plus piégés par des contrats se renouvelant automatiquement.

Un délai ordinaire de résiliation au bout de trois ans sera introduit. Afin d’éviter les abus, seul l’assuré pourra résilier une assurance maladie complémentaire. Dans l’assurance collective d’indemnités journalières, les deux parties pourront en revanche mettre fin au contrat.

 

Révocation

La réforme donne également aux assurés deux semaines pour révoquer une nouvelle assurance. Mais ils ne pourront pas revenir sur leur parole pour une modification essentielle de la police.

Assureur et assurés mals informés pourront résilier le contrat dans les quatre semaines, nouvellement aussi par voie électronique. L’assureur ne sera pas obligé d’accorder sa prestation pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où la violation de l’obligation de déclarer un fait important a influé sur la survenance du sinistre.

 

Couverture étendue

Les Chambres se sont longuement disputées sur la durée de la couverture. Le National a insisté pour prolonger la couverture en matière d’assurance-maladie complémentaire de cinq ans après la fin du contrat afin de protéger les personnes atteintes d’un cancer par exemple. Le Conseil des Etats a réussi à biffer cette disposition.

Les clients verront leur position renforcée ailleurs grâce à un nouveau droit à une réduction de la prime en cas de diminution importante du risque. Si l’assureur refuse ou ne baisse pas la note suffisamment aux yeux de l’assuré, ce dernier pourra résilier sa police dans les quatre semaines.

En cas de litige sur le versement de prestations, le client pourra également exiger des acomptes jusqu’à un montant équivalant au montant non contesté.

Pas question en revanche de renverser le fardeau de la preuve en cas de violation d’un contrat par l’ayant-droit. L’assuré devra continuer à prouver que ce n’est pas de sa faute pour échapper à la sanction prévue.

 

Responsabilité civile

En matière d’assurance responsabilité civile obligatoire, la partie lésée sera protégée même si l’assuré a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’assureur.

Un tiers lésé pourra s’adresser directement à l’assurance. Se ralliant au National, le Conseil des Etats a renoncé jeudi à vouloir restreindre ce nouveau droit à certains cas précis.

Contrairement à ce que proposait le gouvernement, la réforme ne donnera pas aux assureurs plus de latitude pour adapter les conditions d’assurance. Les Chambres ont corrigé le tir pour éviter un référendum. Les modifications unilatérales de contrat resteront possibles, mais il appartiendra toujours aux juges de déterminer si elles sont adéquates.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2020 consultable ici

 

 

LCA : la révision n’est toujours pas bouclée

LCA : la révision n’est toujours pas bouclée

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

Un assuré devrait être protégé par son assurance civile obligatoire même s’il ne s’est pas acquitté de sa prime. Le Conseil des Etats s’est partiellement rallié aux solutions du National dans le cadre de la réforme de la loi sur le contrat d’assurance. Mais les sénateurs tiennent à certaines modifications.

Cela fait partie du principe de l’assurance civile obligatoire que le lésé soit protégé même si l’assuré a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’assureur, a expliqué Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission. Si un médecin fait une erreur médicale et qu’il n’a pas payé ses primes, son patient lésé doit pouvoir être indemnisé, a-t-il exemplifié.

Le PLR et l’UDC s’y sont opposés. Pour Alex Kuprecht (UDC/SZ), cela devient une loi de protection des consommateurs. Un assuré qui ne paie pas ses primes est informé des conséquences. « C’est aussi une question d’équité envers les assurés qui s’acquittent en temps de leurs primes », a-t-il encore argué. En vain. La décision est tombée par 27 voix contre 15.

La Chambre des cantons a en revanche tenu par 22 voix contre 20 à limiter le droit d’action directe du tiers lésé aux cas proposés par le Conseil fédéral dans les cas d’assurance contre les conséquences de la responsabilité légale en matière de responsabilité civile.

 

Résiliation

Le Conseil des Etats tient à sa solution concernant le droit de résiliation d’un contrat. Les assureurs mal informés ne devraient pas être soumis à un délai de prescription de deux ans. A l’initiative de la gauche, le National a introduit ce délai pour les assureurs afin d’avoir une réglementation équilibrée.

Les sénateurs ne veulent pas non plus céder sur l’assurance-maladie complémentaire. Ils ont tacitement refusé que la couverture soit prolongée de cinq ans après la fin du contrat. Le National ne va pas céder, a averti le ministre des finances Ueli Maurer. Ce point reviendra donc aux Chambres.

Les sénateurs ont aussi tacitement maintenu l’obligation d’information. Les assureurs vie doivent informer sur les types de frais, mais non sur les montants.

La balle repasse dans le camp du National.

 

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

 

 

Révision de la LCA : Etat des lieux – Divergences que les chambres doivent éliminer

Révision de la LCA : Etat des lieux – Divergences que les chambres doivent éliminer

 

Prise de position de l’ASA du 07.11.2019 consultable ici

Etat des lieux de la révision de la LCA – Article de l’ASA du 07.11.2019 consultable ici

 

Etat des lieux de la révision partielle

L’actuelle loi sur le contrat d’assurance est en vigueur depuis 1908. Le Parlement entend l’adapter aux exigences actuelles en procédant à une révision partielle. A la suite du Conseil national, le Conseil des Etats est également entré en matière sur cet objet. Les deux chambres doivent maintenant procéder à l’élimination de leurs divergences.

 

Le cœur du problème

La loi sur le contrat d’assurance LCA de 1908 régit les rapports contractuels entre le client et l’assureur dans le domaine des assurances privées. L’assurance obligatoire des soins et les assurances sociales ainsi que l’assurance-accidents obligatoire ou la LPP ne sont pas concernées. Ces dernières relèvent de lois propres.

En 2003, le Conseil fédéral a mis en place une commission d’experts afin d’engager une révision totale de la loi. Le Parlement a renvoyé le projet au Conseil fédéral en 2013 en le chargeant d’élaborer une révision partielle de certains points seulement de cette loi.

 

Ce qu’il s’est passé jusqu’ici

En 2016, le Conseil fédéral a soumis un projet de révision partielle. Partis politiques et organisations ont pu prendre position pendant la procédure de consultation. L’ASA aussi s’est exprimée dans sa réponse issue de la consultation. En juin 2017, le Conseil fédéral a approuvé le message. Les détracteurs ont reproché au Conseil fédéral d’avoir été trop à l’écoute des requêtes des assureurs.

 

La situation en 2019

Le Conseil national a traité le projet au cours de sa session extraordinaire de mai 2019. Il s’est alors rallié à de larges pans de la proposition du Conseil fédéral et de celle de la majorité émise par la commission ad hoc. Mais il a aussi procédé à diverses modifications réclamées par les associations de consommateurs. C’est surtout l’article 35 qui a suscité les critiques. D’aucuns se sont inquiétés du fait que ce nouvel article de loi aurait permis des adaptations contractuelles qui ne sont actuellement pas autorisées selon le droit en vigueur. Le Conseil national a biffé cet article.

En septembre 2019, c’était au tour du Conseil des Etats d’examiner le projet de loi. Pour l’essentiel, le Conseil fédéral a suivi l’avis du Conseil national. Il a toutefois remodifié certaines décisions du Conseil national et introduit ses propres propositions se démarquant ainsi de celles de la Chambre du peuple.

 

Ce qui a déjà été acté

Les deux chambres s’accordent pour étendre la protection des consommateurs en procédant aux modifications suivantes:

  • Introduction d’un droit de révocation accordant aux clients un délai de réflexion déterminé pour dénoncer leur contrat.
  • Droit de résiliation ordinaire et, par conséquent, suppression des «contrats léonins».
  • Renonciation de l’assureur-maladie complémentaire au droit de résiliation; les deux conseils ne s’accordent toutefois pas sur le cas de l’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie.
  • Allongement du délai de prescription jusqu’à cinq ans après un sinistre.
  • Suppression de l’approbation tacite en vertu de laquelle une police est considérée comme acceptée par le client si ce dernier ne constate pas dans les quatre semaines suivant la réception de la police que sa teneur ne concorde pas avec ce qui a été convenu.
  • Reconnaissance du commerce électronique.

 

Ce qui va suivre

Lors de la procédure d’élimination des divergences, c’est d’abord le Conseil national qui se penche sur les points controversés. Sa commission a traité ces derniers en octobre. Le Conseil national devra ensuite se prononcer sur les requêtes de sa propre commission. Puis, l’objet retournera devant le Conseil des Etats qui procédera alors au traitement des divergences restantes.

 

 

Divergences que les chambres doivent éliminer (prise de position de l’ASA)

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont traité la révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance. Les deux chambres sont en désaccord sur 13 décisions. Au cours de l’élimination des divergences, le Conseil national et le Conseil des Etats sont censés aplanir ces divergences. Revue des points les plus controversés.

 

Devoir d’information de l’assureur

Les assurés peuvent racheter les contrats d’assurance-vie en cours. Pour ces produits, l’assureur est censé préciser dès la souscription du contrat les coûts entraînés par le rachat.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Judith B. souscrit aujourd’hui une assurance-vie. Dans 18 ans, elle décide de la résilier prématurément. Elle perçoit alors la valeur de rachat des sommes qu’elle a versées. En vertu de la loi, l’assureur doit préciser à Judith B. dès la souscription du contrat le montant des coûts qui seront déduits de la valeur de rachat dans 18 ans.

Contrairement au Conseil national, le Conseil des Etats s’est prononcé en faveur de ce devoir d’information (art. 3 al. 1 let. f).

L’ASA partage l’avis du Conseil national et rejette ce devoir d’information pour les raisons suivantes:

  • L’assureur est déjà tenu aujourd’hui de fournir des informations sur l’évolution de la valeur de rachat. Le client reçoit alors des informations sur le type de coûts induits en cas de rachat et non sur le montant effectif de ces derniers.
  • Les contrats d’assurance-vie sont généralement conclus sur la durée. Lors de la signature du contrat, on ne sait pas s’il fera l’objet d’un rachat ni à quel moment. Il n’est donc pas possible d’indiquer avec précision les coûts d’un éventuel rachat dès la souscription, car ceux-ci ne sont pas prévisibles pendant la durée contractuelle, comme le souligne la Finma dans sa circulaire (Circ.-Finma 2016/6 Cm 72).

 

Sanctions en cas de réticence

Si un preneur d’assurance fait de fausses déclarations lors de la souscription d’un contrat d’assurance, l’assureur peut alors dénoncer le contrat et refuser d’indemniser les sinistres ayant un lien de causalité avec les fausses déclarations. Ces sanctions sont censées être limitées aux deux premières années suivant la conclusion du contrat.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Lors de la souscription d’une assurance-vie, Mario S. ne signale pas qu’il fume ni qu’il souffre d’une grave maladie pulmonaire chronique. L’estimation du risque est alors erronée, et il obtient une couverture sans réserve. Quatre ans après la souscription de l’assurance-vie considérée, Mario S. décède des suites de cette maladie pulmonaire. Ce cas de prestations doit quand même être assuré en dépit de la fausse déclaration dans la proposition.

Le Conseil national a décidé d’introduire cette limite temporelle en cas de réticence (art. 6 al. 2), le Conseil des Etats la rejette.

A l’instar du Conseil des Etats, l’ASA exclut cette limite temporelle pour les raisons suivantes:

  • De fausses déclarations à la conclusion du contrat demeurent toujours de fausses indications: l’assureur ne sera jamais en mesure de procéder à une estimation correcte du risque considéré. Si le sinistre survient plus de deux ans après la conclusion du contrat, l’assureur doit alors couvrir l’ensemble du dommage en dépit du fait que l’assuré se soit acquitté d’une prime trop faible, car non adaptée au risque réel. Ceci s’exerce au détriment de tous les autres preneurs d’assurance qui, eux, ont fourni des indications correctes à la conclusion de leur contrat et ont, de fait, acquitté une prime plus élevée.
  • Un tel délai pourrait pousser les preneurs d’assurance à effectuer de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes afin de bénéficier ainsi de primes plus faibles.
  • Une limitation à deux ans «blanchit» les fausses déclarations après un délai, somme toute, assez bref, ceci au détriment des clients honnêtes.
  • Le caractère erroné des déclarations n’est bien souvent mis au jour qu’en cas de sinistre. Et ce dernier ne survient généralement qu’après un certain nombre d’années.

 

Exigence du lien de causalité

Le fait de sanctionner les fausses déclarations émises à la conclusion du contrat doit faire l’objet d’une relativisation. En cas de sinistre, ces fausses déclarations n’entreraient en ligne de compte que dans la mesure où elles exercent une influence sur la survenance ou l’étendue du sinistre.

Le Conseil national a opté pour cette adaptation (art. 6 al. 3), le Conseil national est contre.

L’ASA soutient l’avis du Conseil national et rejette toute relativisation pour les raisons suivantes:

  • Les conséquences légales ont déjà été assouplies en 2006. Depuis cette date, un assuré qui a fait une fausse déclaration est néanmoins indemnisé en cas de sinistre si cette réticence n’a aucune influence sur l’obligation d’indemnisation.
  • Une relativisation plus large reviendrait à inciter aux fausses déclarations puisqu’en cas de sinistre, l’assuré peut espérer percevoir une prestation partielle en dépit de la réticence. Une telle incitation sape l’obligation de déclarer, ce qui n’est ni dans l’intérêt du législateur, ni dans celui du collectif d’assurés.
  • Lorsqu’il y a un lien de causalité entre la fausse déclaration et l’obligation de prestations, et seulement à ce moment-là, l’arrêt des prestations s’impose logiquement.

 

Prolongation de couverture en maladie complémentaire

Avec la prolongation de couverture, il s’agit d’obliger un assureur maladie complémentaire à verser des prestations à un ancien assuré, c’est-à-dire une fois le contrat d’assurance expiré, pour une maladie existant avant l’échéance du contrat mais non encore visible, ceci au cas où l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle assurance complémentaire auprès d’un nouveau prestataire. En assurances complémentaires des frais médicaux, c’est le principe du traitement qui s’applique. En vertu de ce principe, les frais médicaux sont couverts par l’assureur auprès duquel le patient est assuré à la date du traitement. Une prolongation de couverture n’est donc pas nécessaire.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Roberta K. n’est pas satisfaite de son assurance maladie complémentaire. Elle a souscrit un produit pour la division privée en cas de séjour hospitalier stationnaire. Elle dénonce le contrat et n’en conclut pas d’autre. Elle a tout à fait le droit d’agir ainsi. Quatre ans plus tard, on lui diagnostique une tumeur, elle doit être opérée. Son médecin explique que la tumeur est ancienne et qu’elle a progressé au fil des ans. Bien qu’elle n’ait plus payé de primes depuis quatre ans, Roberta entend être opérée par le médecin-chef et bénéficier d’une chambre simple dans la division privée de l’hôpital. Elle demande à son ancienne assurance de prendre en charge les coûts de la division privée.

La situation serait plus compliquée si, au cours de ces quatre années, Roberta K. avait changé plusieurs fois d’assurance complémentaire. Quel assureur devrait alors assumer la prolongation de couverture? La réponse dépend de la date exacte à laquelle la tumeur est apparue. Cela mène à une autre question: quand exactement une tumeur apparaît-elle? Ce phénomène peut-il être constaté dans l’absolu? Cela risque de donner lieu à des batailles d’experts fort coûteuses. En outre, se pose également la question de savoir qui doit apporter la preuve de la date de l’apparition de la tumeur. Qu’en est-il si les deux assureurs complémentaires déclarent que la tumeur existait déjà lorsque Roberta est passée chez eux?

Le Conseil national s’est prononcé en faveur de la prolongation de couverture (art. 35c) en assurance maladie complémentaire, le Conseil des Etats contre.

L’ASA partage l’avis du Conseil des Etats et rejette cet article pour les raisons suivantes:

  • La prolongation de couverture s’inscrit uniquement au bénéfice des anciens assurés qui perçoivent une prestation de l’assurance complémentaire bien qu’ils n’acquittent plus de primes depuis qu’ils ont librement dénoncé leur contrat d’assurance maladie complémentaire ou depuis qu’ils ont été légalement exclus de l’assurance maladie complémentaire. Les coûts ainsi générés par ces anciens assurés doivent alors être financés par le biais de primes plus élevées, lesquelles sont à la charge de l’ensemble des assurés. En d’autres termes, tous les assurés sont dès lors appelés à passer à la caisse pour que quelques personnes seulement, anciens assurés de surcroît, puissent bénéficier de la prolongation de couverture.
  • La prolongation de couverture s’applique uniquement aux personnes n’ayant pas souscrit de nouvelle assurance complémentaire auprès d’un nouveau prestataire après l’expiration de leur ancienne assurance. Dans la mesure où les assurés ne sont pas obligés de déclarer à l’assureur précédent la conclusion d’une nouvelle assurance auprès d’un nouveau prestataire et comme ils changent parfois souvent d’assureur en cinq ans, l’application du principe de la prolongation de couverture s’annonce très complexe. Elle ne manquera pas de venir à son tour encombrer les tribunaux. Cela génèrera une charge de travail supplémentaire également aux fournisseurs de prestations (médecins, hôpitaux, etc.), sans compter que cela soulève de délicates questions en matière de protection des données.

 

Assurance collective d’indemnité journalière

Une assurance collective d’indemnité journalière permet aux entreprises de couvrir leur risque de devoir poursuivre le versement du salaire de leurs salariés en arrêt maladie. C’est donc un risque d’entreprise qui est assuré.

Le Conseil national souhaite que l’interdiction de résiliation faite aux assureurs en assurance maladie complémentaire (art. 35a al. 4) s’applique aussi à l’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie. Le Conseil des Etats est contre.

L’ASA partage l’avis du Conseil des Etats et rejette une telle interdiction pour les raisons suivantes:

  • L’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie ne consiste pas vraiment en une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie. Il s’agit plutôt d’une assurance de dommages. Les primes doivent être calculées en fonction des risques. Si une entreprise présente un nombre de sinistres très important, l’assureur doit assainir le contrat et adapter les primes. A cet effet, il lui faut dénoncer le contrat afin de proposer à l’assuré un contrat avec une prime adaptée. Si les assureurs se voient retirer ce droit de résiliation, ils ne pourront plus conclure de contrats que d’une durée déterminée d’un an. Aujourd’hui, les contrats d’assurance collective d’indemnité journalière se renouvellent tacitement si aucune des parties n’exerce son droit de résiliation.
  • Cette pratique courante à l’heure actuelle ne serait plus possible à l’avenir. Pour les assureurs comme pour les preneurs d’assurance (les entreprises), ceci alourdit leur charge administrative, ce qui se répercute inévitablement sur les coûts et se traduit au final par des primes plus élevées. Il ne faut pas oublier non plus le risque des interruptions de couverture, surtout dans le cas des PME. Pour l’ASA, cela ne saurait être dans l’intérêt des employés assurés. Comme pour toutes les autres assurances de dommages, l’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie doit aussi bénéficier d’un droit de résiliation de chacune des parties au contrat; et l’art. 35a al. 4 P-LCA doit prévoir une exception correspondante.
  • Il faut faire la distinction entre la garantie du risque d’entreprise et celle des salariés assurés qui perçoivent des indemnités journalières. Ces derniers touchent des indemnités jusqu’à la fin de la durée des prestations convenue (en général, 730 jours), y compris en cas de dénonciation du contrat d’assurance collective d’indemnités journalières.

 

Droit d’action directe

Lorsque la responsabilité civile d’un assuré est engagée, le droit d’action directe doit permettre au lésé d’élever directement ses prétentions auprès de l’assurance. Le responsable du dommage risquerait ainsi d’être contourné et les litiges de générer des frais supplémentaires.

Le Conseil national s’est prononcé en faveur d’un droit général d’action directe (art. 60 al. 1bis), le Conseil des Etats contre.

A l’instar du Conseil des Etats, l’ASA rejette tout droit général d’action directe, ceci pour les raisons suivantes:

  • Un droit d’action directe n’a aucun sens en ce qui concerne les assurances facultatives. Lorsqu’il n’y a pas d’assurance, le droit d’action directe n’est d’aucune utilité au lésé, mais expose l’assureur sur la scène internationale à des risques plus importants.
  • Un droit d’action directe n’a d’intérêt que pour les assurances responsabilité civile obligatoires, les cas spéciaux et les risques élevés. En l’espèce, le droit d’action directe peut être normé à tout moment dans une loi spéciale, comme cela est déjà le cas en droit de la circulation routière (LCR). Le Conseil fédéral avait reconnu cette utilité et l’avait prévue pour les cas spéciaux dans son message.
  • Le client assuré perd son pouvoir d’action sur le cas engageant sa responsabilité. Le lésé peut régler directement le cas avec l’assurance. Les intérêts du responsable du dommage et ceux de l’assurance n’ont pas besoin d’être concordants, par exemple en cas de dommage important ou de franchise élevée. Le responsable du dommage qui s’acquitte de la prime et de la franchise n’a plus son mot à dire. Les procédures s’en trouvent complexifiées.

 

 

Prise de position de l’ASA du 07.11.2019 consultable ici

Etat des lieux de la révision de la LCA – Article de l’ASA du 07.11.2019 consultable ici

 

 

 

Loi sur le contrat d’assurance : pour l’essentiel, la CER-E se rallie au Conseil national

Loi sur le contrat d’assurance : pour l’essentiel, la CER-E se rallie au Conseil national

 

Communiqué de presse de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) du 30.08.2019 consultable ici

 

Dans le cadre de la révision de la loi sur le contrat d’assurance (17.043), la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États souhaite mettre les assureurs et les preneurs d’assurance sur un pied d’égalité. Elle propose d’introduire un droit d’obtenir une réduction de la prime en cas de diminution du risque ainsi qu’un droit d’exiger des acomptes. Sans opposition, elle se rallie aux décisions du Conseil national sur des points essentiels, comme l’adaptation unilatérale du contrat ou la protection contre les résiliations dans l’assurance maladie complémentaire.

À sa dernière séance, la commission était entrée en matière sans opposition sur la révision de la loi sur le contrat d’assurance (17.043); elle a aujourd’hui terminé la discussion par article.

Par 9 voix contre 3, elle propose à son conseil de ne pas se rallier à la décision du Conseil national d’étendre la possibilité de révocation du preneur d’assurance aux modifications essentielles du contrat (art. 2a).

Sans opposition, elle propose également de ne pas limiter à deux ans le droit de résiliation en cas de violation de l’obligation de déclarer un fait important (art. 6, al. 2). Selon elle, une telle violation a des effets notables sur les bases de calcul d’une police d’assurance et une résiliation doit rester possible au moment où l’assureur en prend connaissance. En contrepartie, la commission propose aussi que l’obligation de l’assureur d’accorder sa prestation s’éteigne dans la mesure où la violation de l’obligation de déclarer un fait important a influé sur la survenance du sinistre (al. 3).

En outre, la commission souhaite mettre les assureurs et les preneurs d’assurance sur un pied d’égalité et propose, par 7 voix contre 1 et 1 abstention, d’introduire un droit d’obtenir une réduction de la prime en cas de diminution du risque (art. 28a).

À l’unanimité, elle propose également d’exclure l’assurance collective d’indemnités journalières de la protection contre les résiliations adoptée par le Conseil national (art. 35a). Par 6 voix contre 3 et 1 abstention, la commission propose de se rallier au Conseil national s’agissant de la prolongation de la couverture (art. 35c). Plusieurs minorités proposent d’étendre le champ d’application de l’article ou, au contraire, de biffer celui-ci.

À l’unanimité, la commission propose d’introduire le droit, en cas de litige, d’exiger des acomptes jusqu’à un montant équivalant au montant non contesté (art. 41a): elle estime que cette solution clarifie la situation et est plus simple que la possibilité actuelle d’exiger de tels acomptes sur la base du code des obligations.

Par 8 voix contre 3, la commission a rejeté un renversement du fardeau de la preuve en cas de violation d’une des obligations (art. 45); une minorité propose à nouveau à son conseil de procéder à ce renversement.

Par 6 voix contre 5 et 1 abstention, la commission a rejeté une disposition selon laquelle, dans tous les cas relevant d’une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé serait protégé des conséquences d’une violation du contrat par le preneur d’assurance; dans ce cas également, une minorité souhaite que le conseil se penche à nouveau sur cette proposition. Contrairement à la décision du Conseil national, la majorité de la commission souhaite limiter le droit d’action directe du tiers lésé aux cas proposés par le Conseil fédéral (art. 60, al. 1bis). Une minorité propose de se rallier au Conseil national.

Enfin, la commission a procédé à certaines adaptations mineures et adaptations rédactionnelles. Au vote sur l’ensemble, la commission a approuvé le projet par 7 voix contre 0 et 2 abstentions. Le Conseil des États se penchera sur le texte à la session d’automne.

 

 

Communiqué de presse de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) du 30.08.2019 consultable ici

Message du 28.06.2017 concernant la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) disponible ici (FF 2017 4767)

Projet de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (Loi sur le contrat d’assurance, LCA) disponible ici (FF 2017 4817)

 

 

Le National rectifie le tir sur l’assurance en année électorale

Le National rectifie le tir sur l’assurance en année électorale

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.05.2019 consultable ici

 

Les caisses maladie ne devraient pas pouvoir résilier unilatéralement une complémentaire et aucun assureur modifier plus aisément les conditions générales. Ayant rectifié le tir, le National a soutenu jeudi la réforme des règles d’assurance par 124 voix contre 26.

La balle passe dans le camp du Conseil des Etats, mais les corrections opérées devraient éloigner la menace de référendum brandie par la gauche et les défenseurs des consommateurs. Au départ, le camp rose-vert estimait qu’il valait mieux pas de révision du tout que le projet soumis au Conseil national et plaidait pour le renvoi du texte au gouvernement.

Cinq heures plus tard, la présidente des Verts Regula Rytz (BE) a salué une évolution positive, surtout en raison de l’inflexion du PLR. Il fallait la pression publique pour stopper la marche victorieuse des assureurs, a renchéri Prisca Birrer-Heimo (PS/LU). La gauche s’est abstenue lors du vote sur l’ensemble et espère que le Conseil des Etats poursuivra le rééquilibrage en faveur des clients.

 

Revirement UDC/PLR

Au centre des critiques, l’idée de donner aux assureurs les mains plus libres pour modifier unilatéralement les conditions d’assurance pour des produits destinés aux consommateurs. Une majorité UDC/PLR s’y était montrée favorable en commission, elle a changé son fusil d’épaule au National.

Des orateurs de droite comme de gauche ont fustigé un « scandale » qui pourrait par exemple empêcher des personnes ayant cotisé des années pour une couverture hospitalière en division privée de pouvoir en profiter une fois qu’elles sont âgées et malades. La gauche voulait régler le problème en déclarant nulle toute clause contractuelle prévoyant une modification unilatérale des conditions d’assurance.

La majorité a préféré s’en tenir au statu quo défendu par Giovanni Merlini (PLR/TI). Les modifications unilatérales resteront possibles, mais il appartiendra aux juges de déterminer si elles sont adéquates. La situation floue actuelle va ainsi perdurer, il faut aller plus loin, a critiqué le camp rose-vert. Le Conseil des Etats en rediscutera, a relevé le ministre des finances Ueli Maurer.

Le National a donné raison à la gauche sur un autre point. Un assureur ne pourra pas se donner par contrat le droit de supprimer ou limiter unilatéralement des prestations à verser en cas de maladie ou d’accident si le contrat prend fin après la survenue du sinistre. La majorité l’a décidé par 133 voix contre 50.

 

Plus de contrat pièges

Les consommateurs ne devraient par ailleurs plus être piégés par des contrats d’assurance renouvelés automatiquement. Le National a accepté d’introduire un délai de résiliation ordinaire au bout de trois ans au plus, mais il a ajouté un régime spécial pour l’assurance maladie : seul l’assuré pourra mettre fin ainsi à son contrat et en faire de même en cas de sinistre.

Il faut fermer la porte à d’éventuels abus et éviter que des assurés se retrouvent à la rue, a argumenté Guillaume Barazzone (PDC/GE) au nom d’une alliance du centre et de la gauche. Le PLR aurait préféré un régime d’exception uniquement pour les complémentaires, cette proposition a échoué sur le fil. La gauche a raillé le réveil tardif du parti en année électorale.

Avec la réforme, les assurés auront nouvellement deux semaines pour révoquer une police d’assurance. Ils pourront aussi revenir sur leur parole en raison d’une modification essentielle du contrat, a complété le National par 97 voix contre 94.

 

Couverture prolongée

Grâce au revirement du PLR, la gauche et le centre ont par ailleurs réussi à prolonger la couverture d’assurance de cinq ans afin qu’un dommage lié au risque assuré puisse être pris en charge s’il apparaît après la fin d’un contrat. Le National n’a toutefois fait cette fleur que pour l’assurance maladie complémentaire.

Si l’assureur n’a pas informé comme il aurait dû, l’assuré pourra résilier le contrat dans les quatre semaines, nouvellement aussi par voie électronique. Contre l’avis de l’UDC, le National a doublé le délai de prescription absolu pour le faire de un à deux ans.

Une assurance responsabilité civile contractée pour une exploitation industrielle couvrira non seulement la direction, mais aussi tous les autres travailleurs de l’exploitation, a complété la majorité par 106 voix contre 78.

L’UDC a très peu explicité ses positions. Plusieurs orateurs ont exprimé leur frustration à l’égard de ce mutisme et d’un débat superficiel sur un sujet complexe pourtant très important pour la population.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.05.2019 consultable ici

 

 

 

Discussion par article de la loi sur le contrat d’assurance terminée

Discussion par article de la loi sur le contrat d’assurance terminée

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.10.2018 consultable ici

 

La Commissions de l’économie et des redevances (CER-N) a suivi majoritairement le projet du Conseil fédéral relatif à la loi sur le contrat d’assurance (17.043) Elle rejette, même si parfois avec des majorités étroites, la plupart des propositions visant à renforcer la position des assurés.

La commission repris la discussion par article aux dispositions du projet qu’elle avait suspendues lors de sa séance du mois d’avril (voir communiqué du 23-24 avril 2018). En ce qui concerne la possibilité contractuelle pour les assureurs d’adapter unilatéralement les conditions d’assurances et les primes (art. 35), la commission a suivi, avec des votes certes très serrés, la proposition du Conseil fédéral. Elle a notamment rejeté, par 11 voix contre 11, 2 abstentions et la voix prépondérante du président, une proposition qui voulait rendre nulle, sauf dans le domaine des risques professionnels et commerciaux, toute clause contractuelle permettant d’adapter unilatéralement les conditions d’assurance. La majorité ne veut en effet pas restreindre inutilement la liberté contractuelle. Elle renvoie également à l’obligation d’informer l’assuré avant la conclusion du contrat prévue à l’art. 3 al. 1 let. j. La minorité est pour sa part de l’avis que les conditions d’assurance ne doivent pas pouvoir être unilatéralement changées, faute de quoi les assurés ne peuvent pas avoir de protection suffisante.

La commission a par ailleurs également rejeté, par 12 voix contre 12 et voix prépondérante du président, une proposition, qui vise à introduire dans la loi une prolongation de couverture de 5 ans en matière d’assurance maladie complémentaire lorsque le dommage relatif au risque assuré n’apparaît qu’après la fin du contrat. Selon la majorité, l’obligation d’informer l’assuré (art. 3 al. 1 let. k) est suffisante et conforme à la liberté contractuelle. En matière de validité dans le temps de la couverture d’assurance, la commission a aussi rejeté, par 12 voix contre 9 et une abstention, une proposition qui visait à introduire dans la loi la nullité de clause contractuelle qui donne à une entreprise d’assurance le droit de supprimer ou limiter unilatéralement ses obligations de prestation lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre. La majorité de la commission a suivi l’argumentation du Conseil fédéral selon laquelle cette limitation des obligations de prestation n’est pas problématique puisque l’assuré en a été informé avant la conclusion du contrat d’assurance (art. 3 al.1 1 let. l). Selon la minorité au contraire, de telles dispositions contractuelles se feront au détriment notamment des assurés âgés, qui seront contraints d’accepter que l’entreprise d’assurance dispose d’un droit correspondant de réduire ou de supprimer certaines prestations.

La commission est par ailleurs revenue sur la décision du 23 avril 2018 en ce qui concerne l’art. 2a al. 1. A l’instar du Conseil fédéral, elle propose par 12 voix contre 10 de ne prévoir un droit de révocation que dans le cadre de la conclusion du contrat, et non plus également en cas de modification importante du contrat. La commission a aussi procédé à quelques modifications du projet du Conseil fédéral. Elle propose ainsi, à l’unanimité, de ne pas abroger l’art. 34 en ce qui concerne la responsabilité de l’assureur pour ses agents. Une modification à l’art. 28 al. 2 a en outre été adoptée par 22 voix contre 0 et 1 abstention : selon cette proposition, le moment déterminant pour apprécier l’aggravation d’un risque sera le celui de la réponse aux questions et non plus celui de la conclusion du contrat. La commission propose enfin dans plusieurs articles que la résiliation du contrat d’assurance puisse avoir lieu par voie électronique.

Lors du vote sur l’ensemble, la commission a approuvé le projet par 14 voix contre 6 et 5 abstentions. Il n’est pas encore connu si le projet viendra à la session d’hiver 2018 ou, si faute de temps à disposition, le Conseil national ne pourra traiter cet objet qu’à la session de printemps 2019.

 

La commission a siégé du 22 et 23 octobre 2018 à Berne sous la présidence du conseiller national Jean-François Rime (UDC, FR) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Ueli Maurer.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.10.2018 consultable ici

 

 

Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) : message du Conseil fédéral

Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) : message du Conseil fédéral

 

Paru in FF 2017 4767

 

 

Condensé

La loi sur le contrat d’assurance (LCA) régit les relations entre les entreprises d’assurance et leurs clients. Plus de cent ans après sa création, elle ne répond plus aux exigences ni aux besoins d’une loi moderne. Certaines modifications ponctuelles urgentes ont déjà été effectuées au cours d’une révision partielle en 2006. Le présent projet de loi propose une nouvelle adaptation du droit du contrat d’assurance au contexte actuel et à la nécessité d’une couverture d’assurance réalisable et raisonnable dans certains autres domaines.

 

Contexte

La révision partielle de 2006 a concrétisé les besoins les plus urgents en matière de protection des consommateurs. En 2011, le Conseil fédéral a soumis au Parlement une révision totale de la LCA qui visait principalement à garantir une couverture d’assurance réalisable et raisonnable. Le Parlement a cependant estimé que le projet de remaniement intégral de la loi allait trop loin et l’a renvoyé au Conseil fédéral en mars 2013 en lui demandant d’élaborer une révision partielle sur des points précis. Sous la direction du Département fédéral des finances, un groupe de travail composé de représentants du secteur, de la Stiftung für Konsumentenschutz, de l’Association Suisse d’Assurances et de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a rédigé un projet de révision.

 

Contenu du projet

Le présent projet de loi s’appuie sur les requêtes formulées par le Parlement lors du renvoi de la révision totale de la LCA. Les modifications alors demandées, notamment en matière de droit de révocation, de couverture provisoire, de délai de prescription, de droit de résiliation et de grands risques, ont été exécutées. Plusieurs simplifications concernant le commerce électronique ont également été introduites (admission de formes autres que la forme écrite, pour autant qu’elles permettent d’établir la preuve par un texte). Des adaptations de moins grande portée ont également été entreprises lorsque cela a paru utile et pertinent au cours des travaux. Le groupe de travail a cependant toujours veillé à respecter la principale requête du Parlement, à savoir conserver lors d’une révision partielle les dispositions ayant fait leurs preuves. Sur la forme, la LCA s’est dotée d’une structure plus claire par l’introduction des titres de section. Bien que cela ait nécessité de déplacer certaines prescriptions, la lisibilité de la loi y a, dans l’ensemble, fortement gagné.

 

 

Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), paru in FF 2017 4767, consultable ici : http://bit.ly/2tEVZoh

Loi fédérale sur le contrat d’assurance (Loi sur le contrat d’assurance, LCA) (Projet), paru in FF 2017 4817, consultable ici : http://bit.ly/2uzXDdX

 

 

Voir également :

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance (LCA)