Arrêt du Tribunal fédéral 8C_704/2024 (d) du 22.01.2026
Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi
Cf. également mon commentaire en fin d’article
Capacité de travail exigible – Importantes limitations fonctionnelles et notion du marché du travail équilibré / 16 LPGA
Revenu sans invalidité d’un assuré atteint d’une infirmité congénitale / 16 LPGA – 26 aRAI – 26 RAI – 26bis RAI
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que le marché du travail équilibré est une notion théorique qui inclut aussi des emplois de niche et qu’il ne suffit pas d’invoquer des limitations médicales pour nier l’exploitabilité de la capacité de travail résiduelle. En l’espèce, malgré des restrictions neurologiques, physiques et psychiques, le Tribunal fédéral a retenu que des activités simples, structurées et adaptées demeuraient exigibles. Il a ensuite jugé que, pour un assuré atteint d’une infirmité congénitale et sans formation suffisante, le revenu sans invalidité ne pouvait pas être fixé arbitrairement sur la base d’une profession déterminée, faute d’indices clairs que cette profession aurait été apprise sans atteinte à la santé.
Faits
Assuré, né en 1991, souffre d’épilepsie congénitale (OIC 387) et a bénéficié à ce titre de mesures médicales de l’assurance-invalidité. En début août 2010, il a présenté une demande de prestations pour adultes, rejetée par l’office AI par décision du 01.11.2011. Peu après, il a également interrompu les mesures de réadaptation professionnelle initialement ordonnées. Les décisions correspondantes sont entrées en force sans recours.
En novembre 2016, l’assuré a présenté une nouvelle demande. L’office AI a procédé à diverses investigations et lui a de nouveau accordé des mesures de réadaptation professionnelle. L’assuré a suivi un entraînement au travail. À l’été 2018, il a pu commencer un apprentissage comme gardien de chevaux AFP, mais il s’est orienté après quelque temps vers une formation moins exigeante sanctionnée par une attestation de compétences. Au cours de la formation, sont apparus des troubles du dos et du genou. En 2022, des crises d’épilepsie de plus en plus fréquentes sont venues s’ajouter, nécessitant une hospitalisation. L’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Par décision du 01.02.2024, celui-ci a conclu à l’absence de droit à rente (degré d’invalidité : 25 %).
Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.156 – consultable ici)
Par jugement du 02.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 5.1
Le point de référence pour l’évaluation de l’invalidité dans le domaine de la capacité de gain est le marché du travail supposé équilibré, par opposition au marché du travail réel. La possibilité pour une personne assurée de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le marché du travail équilibré constitue une notion théorique, de sorte qu’il ne peut être admis à la légère que la capacité résiduelle de travail n’est pas exploitable. Cette notion inclut également les emplois dits « de niche », c’est-à-dire des offres d’emploi et de travail dans lesquels des personnes handicapées peuvent compter sur une certaine compréhension sociale de la part de l’employeur. L’exploitabilité de la capacité de travail résiduelle doit notamment être niée lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que de manière si restreinte que le marché du travail équilibré n’en offre pratiquement pas, ou qu’elle ne serait possible qu’avec des concessions irréalistes de la part d’un employeur moyen, rendant ainsi la recherche d’un tel emploi d’emblée illusoire. Par le concept de marché du travail équilibré, le législateur part donc du principe qu’un poste de travail correspondant aux capacités (résiduelles) d’une personne atteinte dans sa santé reste en principe accessible (cf. ATF 148 V 174 consid. 9.1 et les références).
Consid. 5.2
Dans le cas de l’assuré, sa capacité de travail conservée à 80% (limitation de rendement de 20% dans le cadre d’un emploi à plein temps raisonnablement exigible) s’oppose en particulier à ce que les conditions de l’absence de l’exploitabilité de la capacité de travail résiduelle alléguée soient considérées comme remplies. Les limitations fonctionnelles existantes impliquent, comme l’a relevé la juridiction cantonale contrairement à ce que soutient l’assuré, qu’un travail simple, structuré et routinier, dans un environnement calme ou pauvre en stimuli, est exigible du point de vue neurologique et neuropsychologique ; un poste comportant une pression temporelle et exigeant l’exécution et le traitement constants de nouvelles instructions et consignes (sans étapes de travail répétitives) n’est pas exigible. Sont également exclus la conduite de véhicules à moteur ainsi que toutes les activités comportant un risque accru d’accident (monter des escaliers, des échelles ou des échafaudages). Sur le plan physique, une activité devrait être légère à moyennement lourde, avec alternance de positions corporelles, c’est-à-dire sans postures forcées (inclinaison fréquente, accroupissement ou agenouillement), ni surcharge des genoux.
Certes, les activités encore raisonnablement exigibles du recourant demeurent par ailleurs restreintes par les séquelles de l’épilepsie et de la médication associée. Toutefois, ces limitations ne sont pas d’une nature telle qu’elles excluraient même les emplois dits « de niche ». Il n’est dès lors ni apparent ni démontré que les possibilités d’engagement potentielles seraient réduites par d’autres facteurs personnels. L’assuré recourant n’a notamment pas besoin d’une supervision étroite sur le lieu de travail. De même, la situation professionnelle envisageable n’est pas particulièrement affectée par des troubles psychiques tels qu’un effort supplémentaire ne pourrait être exigé d’un employeur (a contrario, cf. arrêt 9C_277/2016 du 15 mars 2017, consid. 4.3). À cet égard, il convient de se référer à l’évaluation médico-psychiatrique selon laquelle l’assuré dispose notamment de capacités d’adaptation aux règles et aux routines, sans atteinte de la flexibilité, de la faculté de contact avec autrui ou de la capacité à travailler en groupe (cf. volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire).
Dans l’ensemble, les éléments plaidant pour une exploitabilité de la capacité (résiduelle) de travail de l’assuré l’emportent ainsi dans le cas concret. Dès lors, lorsque l’autorité cantonale a cité comme activités de référence raisonnablement exigibles des tâches simples de surveillance, de contrôle ou de vérification, elle a agi conformément au droit fédéral.
Consid. 6.1
Certes – dans la mesure où il convient de donner raison à l’instance cantonale – l’ancien art. 26 al. 1 OAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 n’excluait en principe pas que, pour le calcul du revenu sans invalidité, on se fonde sur le revenu d’une profession déterminée.
L’assuré objecte toutefois à juste titre qu’il devait exister, à cet égard, des indices clairs selon lesquels la personne assurée aurait appris, sans atteinte à la santé, la profession en question (en l’espèce : gardien de chevaux) (cf. arrêts I 472/02 du 10 février 2003 consid. 1.2 et 9C_555/2011 du 9 août 2012 consid. 3.1.2).
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient au contraire de se référer, avec l’assuré, à son parcours professionnel. Comme exposé à juste titre dans le recours, il avait déjà commencé en août 2009 un apprentissage sanctionné par une attestation de praticien en pneumatiques AFP. Selon ses propres déclarations, il aurait trouvé lui-même cette place d’apprentissage, car il avait toujours voulu faire quelque chose en rapport avec les voitures ; cette activité lui avait beaucoup plu. Déjà cette première formation, correspondant aux préférences de l’assuré, n’a toutefois pas pu être menée à terme en en raison de l’absence de liberté face aux crises et du poste de travail inadapté, qui comportait notamment des travaux à grande hauteur ainsi que le montage de pneus de camion de 80 à 100 kg. Compte tenu de l’échec de son premier choix, il s’est annoncé à l’AI et a demandé des mesures professionnelles, lesquelles ont conduit à la formation AFP de gardien de chevaux.
En raison de ces circonstances non abordées par le tribunal cantonal, sa constatation (implicite) selon laquelle l’assuré travaillerait dans le dernier métier mentionné sans atteinte à la santé s’avère arbitraire. Contrairement à l’avis de la cour cantonale, ni le passage à une formation moins exigeante avec attestation de compétences (formation pratique FPra), ni le fait que l’assuré ait travaillé avec motivation et diligence et se soit efforcé de trouver des solutions, n’y changent rien.
Consid. 7
Étant donné que la détermination du revenu valable repose sur une constatation arbitraire ou incomplète des faits et que les conclusions qui en découlent violent le droit fédéral, l’évaluation de l’invalidité effectuée par l’instance précédente est dépourvue de fondement.
Le tribunal cantonal n’a pas (suffisamment) tenu compte du fait que le recourant est un assuré sans formation, ou du moins sans formation suffisante. Au moment où la décision a été rendue, l’assuré était âgé de plus de 30 ans ; il a donc droit, conformément à l’art. 26 al. 1 aRAI, à la prise en compte de 100% de son revenu provenant d’une activité lucrative de l’ESS comme revenu sans invalidité (cf. arrêt 9C_611/2014 du 19 février 2015 consid. 5.2).
Conformément à l’art. 26 al. 6 RAI, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2022, les valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI s’appliquent, étant entendu toutefois que les données utilisées doivent être indépendantes du sexe. On ne voit pas pourquoi le tableau TA17, pris en compte dans le jugement attaqué et dans la décision du 1er février 2024 – d’autant plus qu’il établit une distinction selon l’âge –, devrait prévaloir sur le tableau TA1_tirage_skill_level (cf. art. 25, al. 3, RAI ; ch. 3330 CIRAI). Le revenu avec invalidité se fonde sur les mêmes bases (cf. art. 26bis al. 2 RAI).
Compte tenu des limitations liées à l’atteinte à la santé qui persistent même dans le cadre d’une activité adaptée (cf. consid. 5.2 supra), un abattement de 10% semble justifié. L’instance cantonale devra démontrer comment cela s’applique au regard de la situation juridique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (ATF 126 V 75), conformément à l’art. 26bis al. 3 RAI dans sa version du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (cf. ATF 150 V 410 consid. 10.6) ainsi qu’au regard de la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Consid. 8
En résumé, la cause doit être renvoyée au tribunal cantonal pour une nouvelle évaluation de l’invalidité et nouvelle décision. Au vu du renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de la nouvelle répartition des frais et des dépens pour la procédure devant l’autorité cantonale.
Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_704/2024 consultable ici
Commentaire
Cet arrêt rappelle utilement que, lorsque les limitations fonctionnelles sont particulièrement marquées et le profil d’exigences défini de manière restrictive, l’office AI ne peut se contenter d’énoncés généraux sur l’exploitabilité théorique de la capacité résiduelle de travail. En effet, plus le profil d’exigences et, partant, le cercle des activités adaptées sont définis de manière restrictive, plus l’obligation de l’administration d’étayer ses propos lors de la désignation des opportunités de travail correspondantes est étendue (arrêts du Tribunal fédéral 8C_581/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.2.1.3 ; 9C_734/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1 ; 9C_364/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1).
À défaut d’une telle motivation, en particulier lorsque le dossier révèle des restrictions neurologiques, psychiques ou physiques importantes, la désignation abstraite d’emplois adaptés ne suffit pas à établir l’existence d’opportunités de travail réelles, même sur le marché du travail équilibré.
Pour les praticiennes et praticiens, il convient, dans des situations similaires, d’exiger de l’administration une démonstration circonstanciée et individualisée des activités encore possibles, plutôt qu’une simple référence à des tâches de niche ou à des fonctions théoriquement compatibles avec l’état de santé et les limitations fonctionnelles retenues.
Proposition de citation : 8C_704/2024 (d) du 22.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_704-2024)