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8C_405/2020 (f) du 03.02.2021 – Péremption du droit de demander la restitution – 25 al. 2 LPGA / Versement de prestations (in casu : allocations familiales) indues reposant sur une erreur de l’administration / Bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2020 (f) du 03.02.2021

 

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Péremption du droit de demander la restitution / 25 al. 2 LPGA

Versement de prestations (in casu : allocations familiales) indues reposant sur une erreur de l’administration

Bonne foi

 

A.__, née en 1978 et de nationalité thaïlandaise, a épousé en 2007 un ressortissant helvétique. Ensuite d’une demande de regroupement familial, son fils B.__, né en 1998, l’a rejointe en Suisse en 2009. L’intéressée a perçu des allocations familiales de la part de la Caisse de compensation (ci-après: CCC) pour son fils dès l’arrivée de celui-ci en Suisse. En août 2013, elle a informé la CCC que son fils avait terminé sa scolarité obligatoire fin juin 2013 et qu’il avait décidé de retourner en Thaïlande pour y poursuivre sa formation; elle sollicitait le versement des allocations jusqu’aux 16 ans de son fils. La CCC lui a fait savoir le 26.08.2013 qu’à défaut de convention internationale entre la Suisse et la Thaïlande, elle ne pouvait pas prétendre à une allocation pour enfant ni à une allocation de formation professionnelle pour son fils vivant en Thaïlande.

En janvier 2014, la CCC a interpellé A.__ en vue de déterminer l’ayant-droit prioritaire dès le 01.01.2014. Après lui avoir fait remplir un questionnaire et avoir requis et obtenu de sa part une attestation d’études (en Thaïlande) de son fils, la CCC lui a, par décision du 21.10.2014, octroyé des allocations familiales pour son fils dès le 01.01.2014. Par décision du 05.01.2015, des allocations du même type lui ont été accordées à compter du 01.11.2014. Ensuite de la sollicitation en juin 2015 et de la production en septembre 2015 d’une nouvelle attestation d’études, une nouvelle décision d’octroi d’allocations familiales, prenant effet le 01.07.2015, a été rendue le 24.09.2015.

Après avoir obtenu sur requête une nouvelle attestation d’études en août 2016, la CCC a demandé à A.__ une attestation de domicile récente de son fils, le 22.09.2016, puis lui a demandé le 03.10.2016 depuis quand ce dernier ne vivait plus en Valais. Le mari de la prénommée a répondu, pour le compte de son épouse, que B.__ avait entamé ses études en Thaïlande en octobre 2013; une attestation de domicile de celui-ci dans ce pays a été envoyée à la CCC le 27.10.2016. Le 16.11.2016, la CCC a indiqué à A.__ avoir constaté que son fils n’était plus domicilié en Suisse depuis le 13.07.2013 et a requis les certificats de son assurance-maladie. L’intéressée a répondu le 12.12.2016 que son fils ne disposait plus d’assurance-maladie en Suisse depuis le 01.08.2013.

Par décision du 17.01.2017, confirmée sur opposition, la CCC a exigé de A.__ la restitution d’un montant de 12’762 fr., correspondant aux allocations familiales versées à tort entre le 01.01.2014 et le 30.06.2016, au motif que son fils n’était plus domicilié en Suisse depuis juillet 2013. Dans sa décision sur opposition, la CCC a relevé qu’il n’existait pas de convention internationale entre la Suisse et la Thaïlande fondant en l’espèce un droit à des allocations familiales. En outre, il n’y avait pas eu de violation de l’obligation d’informer l’opposante et la bonne foi dont celle-ci se prévalait serait examinée dans le cadre de la demande de remise, une fois la décision de restitution entrée en force.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a retenu que la décision d’octroi d’allocations familiales du 21.10.2014 était manifestement erronée, au vu du domicile de B.__ en Thaïlande qui faisait obstacle à la perception d’allocations par A.__, faute de convention entre cet État et la Suisse. S’agissant de la restitution des prestations versées, on ne pouvait pas fixer le départ du délai de péremption relatif d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA à la date de la décision erronée; il fallait plutôt se demander à quel moment la caisse de compensation aurait dû se rendre compte de son erreur, en faisant preuve de l’attention nécessaire. A ce titre, les juges cantonaux ont considéré que l’on ne pouvait pas reprocher à la caisse de compensation – qui avait continué à allouer des allocations en se fondant uniquement sur les attestations de poursuite d’études produites par la recourante pour son fils – de ne pas avoir procédé durant la période en cause à un contrôle de tous les éléments déterminants du dossier, reproduisant son erreur initiale. En rendant sa décision de restitution le 05.01.2017, elle avait agi en temps utile dès lors qu’elle avait requis des renseignements supplémentaires sous la forme d’une attestation de domicile le 03.10.2016. Par ailleurs, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’un renseignement ou d’une décision erronés de la caisse de compensation qui obligerait celle-ci, en vertu du principe de la protection de la bonne foi, à lui consentir un avantage contraire à la réglementation en vigueur.

Par jugement du 20.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne la question de la péremption du droit de demander la restitution, l’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que ledit droit s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 p. 219; 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité p. 219 s.; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêt 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif d’un an n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’office en exécution duquel le versement est intervenu. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l’organe d’exécution aurait dû, dans un deuxième temps – par exemple à l’occasion d’un contrôle des comptes ou sur la base d’un indice supplémentaire – reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 146 V 217 précité consid. 2.2 p. 220 et les références; arrêt 9C_877/2010 du 28 mars 2011 consid. 4.2.1). En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.4).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser, dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de l’octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l’on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d’une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l’art. 30 OPC-AVS/AI (RS 831.301). En effet, il ne pouvait pas être exigé des services compétents qu’ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l’ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d’ailleurs l’art. 30 OPC-AVS/AI prévoyait un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 p. 572 s. et les références). Cela vaut mutatis mutandis pour le régime des allocations familiales, qui est également une administration de masse (arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.6).

 

Il n’est pas contesté que les allocations litigieuses ont été indûment perçues par la recourante en raison d’une erreur de la caisse de compensation. Au vu de la jurisprudence précitée, le délai de péremption d’un an ne saurait toutefois commencer à courir au moment où la caisse de compensation a rendu par erreur sa première décision d’octroi de prestations le 21.10.2014, bien que la caisse de compensation ait posé les jalons de son erreur dès janvier 2014 et que la recourante lui ait rappelé que son fils vivait et étudiait en Thaïlande.

Par la suite, une deuxième décision d’octroi d’allocations a été rendue le 05.01.2015, sans qu’il ressorte des faits constatés par l’instance cantonale qu’un quelconque renseignement ou document aurait été exigé de la recourante ou plus généralement qu’un contrôle aurait été effectué. En juin 2015, une nouvelle attestation d’études a été demandée par la caisse de compensation, fondant une troisième décision d’octroi de prestations le 24.09.2015. Dès lors que la caisse de compensation s’est contentée de requérir une nouvelle attestation d’études, comme tel avait déjà été le cas en 2014, on ne peut pas en déduire qu’elle aurait procédé à cette occasion à un nouveau contrôle des conditions d’octroi des allocations. Ce n’est qu’en septembre 2016 qu’elle a mis en œuvre un tel contrôle, de nature à déclencher le délai de péremption d’une année, en demandant à la recourante des informations complémentaires sur le domicile de son fils et en sollicitant la production d’une attestation de domicile ainsi que de certificats de l’assurance-maladie. Sur la base des indices supplémentaires ainsi obtenus fin 2016, elle a rendu sa décision de restitution le 17.01.2017, respectant ainsi le délai de péremption relatif fixé à l’art. 25 al. 2 LPGA. On notera encore qu’au vu de la présomption prévue par l’art. 7 al. 1bis OAFam – selon lequel il est présumé que les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation conservent leur domicile en Suisse pendant cinq ans au plus -, il n’est pas exclu qu’un enfant étudiant à l’étranger conserve son domicile en Suisse, de sorte que l’on ne peut pas conclure à une erreur manifeste de la caisse de compensation.

 

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase). Aux termes de la jurisprudence (arrêt 8C_799/2017 précité consid. 6 et les références), le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l’objet d’une procédure distincte (voir l’art. 4 al. 2 OPGA). On précisera encore que selon l’art. 4 al. 4 OPGA, une telle demande doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

En l’espèce, même à admettre que la caisse de compensation ait pu induire en erreur la recourante, cela ne justifierait pas que l’on renonce à la restitution des prestations versées à tort en application de la jurisprudence précitée relative à l’art. 27 LPGA. L’autorité précédente a retenu que la décision d’envoyer le fils de la recourante poursuivre ses études en Thaïlande avait été prise indépendamment de la question des allocations familiales et préalablement à tout contact à ce propos avec la caisse de compensation. Elle en a déduit à bon droit que la recourante n’aurait pas agi autrement si elle avait été consciente du fait que le droit à des allocations s’éteindrait en cas de départ de son fils en Thaïlande. Pour le reste, le seul fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de sa bonne foi (arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 et la référence).

Quant à la bonne foi en tant que condition de la remise de l’obligation de restituer, elle n’est pas litigieuse à ce stade et sera examinée lors d’une éventuelle demande de remise, qu’il appartiendra à la recourante de présenter. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_405/2020 consultable ici

 

 

 

9C_241/2020 (f) du 10.03.2021 – Droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats / 8 LAI – 21 LAI – 21bis LAI – 14 RAI – OMAI / Installation d’un système de domotique – Octroi d’appareils de contrôle de l’environnement / ch. 15.05 OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_241/2020 (f) du 10.03.2021

 

Consultable ici

 

Droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats / 8 LAI – 21 LAI – 21bis LAI – 14 RAI – OMAI

Installation d’un système de domotique – Octroi d’appareils de contrôle de l’environnement / ch. 15.05 OMAI

 

Assuré, né en 1967, souffre d’une amyotrophie spinale de type III caractérisée par une parésie musculaire progressive qui a entraîné de nombreuses limitations fonctionnelles au cours du temps et justifié l’octroi de différentes prestations de l’assurance-invalidité (mesures médicales et d’ordre professionnel, divers moyens auxiliaires, allocation pour impotent, rente d’invalidité et contribution d’assistance). Le 14.03.2015, il requiert à titre de nouveau moyen auxiliaire la prise en charge des frais d’automatisation de certains dispositifs mécaniques et électriques (portes, stores et éclairage) de la nouvelle maison qu’il projetait de faire construire.

Se basant sur un premier rapport établi le 26.10.2015 par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (FSCMA), l’office AI a accepté d’assumer le coût de l’automatisation d’une porte reliant la maison et le garage et a informé l’assuré qu’elle refusait de prendre en charge les mêmes coûts concernant la porte de la terrasse ou une installation de contrôle à distance des stores et des lumières. L’assuré a contesté ce refus. Sur la base de rapports complémentaires établis par la FSCMA les 04.11.2016 et 27.03.2018, l’office AI a refusé la prise en charge des frais afférents à l’automatisation de la porte de la terrasse mais a accepté celle d’un surcoût de 5582 fr. 70 concernant l’automatisation de certains appareils de contrôle de l’environnement (4322 fr. 70 pour sept points lumineux et 1260 fr. pour une installation laser commandant l’ouverture de la porte du garage).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 290 – consultable ici)

Se basant sur le dernier rapport établi par la FSCMA, la cour cantonale a d’abord constaté que les 4322 fr., que l’office AI avait accepté d’assumer à titre de moyen auxiliaire, comprenaient les frais de matériel, d’installation, de programmation et de mise en service de sept points lumineux répartis dans la nouvelle maison de l’assuré. Les juges cantonaux ont relevé que les 16’276 fr. 65, dont l’assuré revendiquait la prise en charge, correspondaient pour partie au coût de l’installation d’un système de domotique. Ils ont considéré que, si la domotique permettait certes de faire fonctionner les points lumineux évoqués, elle faisait toutefois partie de l’installation électrique de base d’un logement, optimale, allant bien au-delà de ce qui était nécessaire et suffisant pour permettre le contrôle à distance des points lumineux jugés indispensables au déplacement de l’assuré dans sa maison. Ils ont encore précisé que la domotique ne pouvait pas être assimilée à un appareil de contrôle de l’environnement au sens du ch. 2173 CMAI (qui mentionnait à ce titre les émetteurs adaptés à l’invalidité, les récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande et les dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées étaient déclenchées). Ils ont conclu que c’était à juste titre que l’office AI avait refusé d’assumer le montant litigieux.

Par jugement du 20.02.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré fait en substance grief au tribunal cantonal d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que le montant litigieux de 11’954 fr. 65 faisait partie des coûts du système électrique de base d’une maison qui ne pouvait pas être assimilé à des récepteurs ou à des dispositifs de commande qui, seuls, pouvaient être pris en charge par l’assurance-invalidité à titre de moyens auxiliaires. Il soutient qu’il ressort du devis/facture n° 23119376 et du courrier du 22.05.2018 de la société B.__ SA (qui s’est occupée des installations électriques chez l’assuré) que les 16’276 fr. 65 litigieux correspondent aux frais d’installation de la domotique qui est nécessaire au fonctionnement des sept points lumineux dont la prise en charge était admise par l’office AI et qui n’a rien à voir avec le système électrique de base d’une maison. Il fait en outre grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir exposé les motifs qui lui permettaient d’assimiler la domotique au système électrique de base d’une maison ou d’affirmer qu’il existait une alternative moins onéreuse à la domotique.

 

Selon le TF : l’argumentation de l’assuré est fondée. Les considérants du jugement entrepris ne permettent effectivement pas d’en comprendre les conclusions. Les juges cantonaux ont suggéré – sans réellement l’affirmer ni dûment le constater – que les 16’276 fr. 65 litigieux (ou du moins une partie de ce montant [6160 fr. 05 + 9364 fr. 95]) correspondaient au coût de l’installation de la domotique qu’ils semblaient assimiler au système électrique de base d’une maison, optimal, allant au-delà de ce qui était indispensable pour permettre à l’assuré de se déplacer dans sa maison. Pour ce faire, ils se sont référés au rapport établi le 27.03.2018 par la FSCMA qui, sur la base du devis/facture n° 23119376, dressait la liste des points lumineux nécessaires au déplacement de l’assuré dans sa maison et décrivait le reste des positions du devis/facture comme étant lié à la construction de base ou comme étant optimal dans la situation de l’assuré. Comme le relève toutefois l’assuré, ce rapport, par lequel la FSCMA proposait à l’office AI de prendre en charge notamment un montant de 4322 fr. 70 pour certains appareils de contrôle de l’environnement relatifs à l’éclairage, semble contradictoire avec celui établi le 04.11.2016 par la même institution, selon lequel la prise en charge d’un montant de 17’090 fr. 45 pour les « frais électriques liés au handicap de l’assuré » était proposée. Pourtant, ces deux rapports reposent sur le même devis/facture. Or on ne trouve dans l’acte attaqué – pas plus que dans le rapport de la FSCMA du 27.03.2018 d’ailleurs – aucune explication justifiant un tel changement d’avis concernant le montant à charge de l’office AI à titre de moyen auxiliaire. On y cherche en outre en vain des explications permettant de comprendre les motifs qui ont conduit le tribunal cantonal à considérer que 751 fr. 65 des 16’276 fr. 65 litigieux correspondaient au prix d’un bouton-poussoir dans le séjour ainsi que de sa programmation déjà compris dans le montant pris en charge pour l’installation des sept points lumineux alors que le rapport de la FSCMA du 27.03.2018 retenait un coût de 613 fr. 45 pour le point lumineux du séjour. On peine d’autant plus à comprendre la conclusion de la juridiction cantonale, qui assimilait la domotique au système électrique de base d’une maison, que, selon ses propres constatations, le devis/facture de la société B.__ SA comportait deux versions qui faisaient toutes deux la différence entre les frais d’une installation électrique sans domotique, qualifiée de traditionnelle, et les frais d’installation de la domotique qui s’y ajoutaient.

De surcroît, en considérant que l’assuré avait raison lorsqu’il faisait valoir que les boutons-poussoirs, dont l’office AI avait accepté la prise en charge, n’étaient qu’un élément du système permettant le fonctionnement des appareils de contrôle de l’environnement, les juges cantonaux ont admis que la domotique était un élément nécessaire au fonctionnement dudit système. Ils ont toutefois jugé qu’un système de contrôle de l’environnement au moyen de la domotique était un moyen auxiliaire optimal – ou, autrement dit, qui n’était pas simple et adéquat au sens de la jurisprudence (cf. ATF 146 V 233 consid. 2.2 et les références) – dont les coûts n’avaient pas à être assumés par l’assurance-invalidité. Ils ont en outre suggéré qu’il existait d’autres systèmes alternatifs de commande à distance permettant d’allumer et d’éteindre la lumière, moins onéreux que la domotique, mais n’ont pas précisé lesquels. Ce raisonnement est lacunaire et ne permet pas d’établir si le moyen auxiliaire dont la prise en charge est requise à hauteur de 16’276 fr. 65 au total est adéquat dans la situation de l’assuré. On ignore d’abord – et rien ne l’indique dans le dossier – s’il existe effectivement un système moins onéreux que la domotique permettant d’actionner à distance les sept points lumineux dont la prise en charge est admise. L’existence d’un tel système conduirait à nier le caractère simple et adéquat de la domotique en tant que moyen auxiliaire. Dans l’hypothèse ensuite où un tel système n’existerait pas, on peine à déduire des constatations cantonales si la domotique est nécessaire au fonctionnement à distance du système de contrôle de l’environnement ou si elle ne constitue qu’un élément de l’installation électrique de base de la maison. Le courrier du 22.03.2018 de la société B.__ SA ne fournit aucune réponse à cet égard. Or ces points sont essentiels pour trancher le litige. En l’absence de système alternatif et si la domotique se révélait nécessaire pour activer à distance les sept points lumineux, l’assuré aurait droit selon le ch. 15.05 de l’annexe à l’OMAI à la prise en charge par l’assurance-invalidité de la domotique à titre de moyen auxiliaire dans la mesure où, contrairement à l’interprétation que fait le tribunal cantonal du ch. 2173 CMAI, les appareils de contrôle de l’environnement, qui comprennent des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs de commande, doivent concrètement permettre de déclencher les actions désirées.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et revoie la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_241/2020 consultable ici

 

 

4A_5/2021 (f) du 09.03.2021 – Résiliation du contrat de travail avec effet immédiat d’une avocate-stagiaire – 337 CO / Conséquences pécuniaires pour l’employeur du congé injustifié – 337c CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2021 (f) du 09.03.2021

 

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Résiliation du contrat de travail avec effet immédiat d’une avocate-stagiaire / 337 CO

Conséquences pécuniaires pour l’employeur du congé injustifié / 337c CO

 

A.__ exerce la profession d’avocat inscrit au Barreau à Genève. Il est associé avec C.__ dans un rapport de société simple au sein de l’Etude d’avocats Z.__ (ci-après: l’Etude).

B.__, titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise universitaires en droit, a effectué un stage au Tribunal des mineurs de Genève du 01.02.2017 au 31.07.2017. Cette juridiction a salué la qualité du travail de la stagiaire et lui a délivré un certificat de travail élogieux [faits du jugement cantonal]. B.__ a effectué une mission de courte durée entre le 09.08.2017 et le 14.08.2017 au sein de l’Etude. Les associés de l’Etude ont établi un certificat de travail élogieux.

Par contrat de travail du 03.11.2017, B.__ a été engagée par A.__ en qualité d’avocate stagiaire à plein temps, dès le 06.11.2017, pour une rémunération brute de 3’500 fr. versée treize fois l’an. Le contrat prévoyait qu’il prendrait fin « à l’obtention du brevet d’avocat ». Selon l’accord intervenu entre les parties, B.__ présenterait cet examen à la session du 28.11.2018, soit au terme de douze mois de stage en l’Etude. Le contrat précisait qu’en principe, A.__, en tant que maître de stage, corrigerait et signerait toute correspondance ou écriture rédigée par sa stagiaire. Le contrat renvoyait au surplus à la Charte du stage de l’Ordre des avocats genevois, laquelle stipule les obligations du maître de stage en matière de formation (art. 7) et de suivi régulier du stage (art. 8) ainsi que les obligations du stagiaire en matière de travail consciencieux et de respect scrupuleux des règles de la profession (art. 9).

Le 30.05.2018, une altercation a eu lieu entre B.__ et D.__, administrateur de l’Etude. Selon B.__, un nouveau différend l’a opposée à D.__ le 31.05.2018. B.__ a ensuite envoyé un SMS à C.__, l’informant qu’elle se trouvait dans un café à côté de l’Etude car elle ne se sentait pas en sécurité seule avec D.__. Elle lui demandait de l’appeler à son arrivée à l’Etude. Par la suite, elle lui a écrit qu’elle n’était pas en état de revenir travailler. La Dresse E.__ a certifié que le 31.05.2018, B.__ s’était présentée à son cabinet en état de stress psychique intense provoqué par une altercation sur son lieu de travail.

D’après B.__, elle a eu un nouveau différend avec D.__ le 05.06.2018.

Le 06.06.2018, en fin de journée, au cours d’une réunion entre A.__, C.__ et B.__, un avertissement écrit a été remis à cette dernière. Ce document, signé par les deux associés, faisait état, en accord avec plusieurs communications orales antérieures, de leur mécontentement relatif à la qualité du travail de B.__, situation qui ne s’était pas améliorée depuis le début du stage. Le texte se terminait ainsi: « Sans une […] amélioration [sensible et immédiate de la qualité de votre travail] il sera mis fin à votre stage en l’Etude sans autre avertissement. » B.__ a signé ce document en y apposant la mention « Reçu mais contesté ».

Le 07.06.2018, B.__ a travaillé jusqu’à midi. Elle a affirmé s’être assurée par téléphone qu’aucune permanence n’avait été attribuée par le Tribunal administratif de première instance à C.__. Elle a averti F.__, secrétaire, qu’elle rentrait chez elle pour se soigner car elle ne se sentait pas bien. Celui-ci lui a assuré qu’il en informerait A.__.

A 14h52, B.__ a envoyé à A.__ un SMS à la teneur suivante: « Hello A.__, je suis rentrée comme te l’a dit F.__ car je ne suis pas en état de travailler. » Aucun dossier de permanence n’a été confié à un des associés de l’Etude ce jour-là.

Le même jour, dans l’après-midi, le secrétariat de l’Etude a adressé une lettre de licenciement à B.__ par courriel et envoi postal. Elle faisait état de ce qui suit: « […] Suite à l’avertissement qui vous a été remis hier soir, nous avons discuté, avec vous et Me C.__, des éléments qu’il comporte. Aujourd’hui, vous avez quitté l’Etude sans autorisation ni demande de votre part, avant midi, alors que j’étais en entretien avec un client et que Me C.__ était en audience au titre de la permanence de la première heure. Vous saviez que nous avions en plus, cet après-midi, deux audiences concurrentes et une permanence des mesures de contraintes au Tribunal administratif de première instance. Nos instructions étaient que vous restiez disponible pour nous suppléer à l’Etude. Me C.__ vous avait donné pour instruction de vérifier avec le greffe du Tribunal administratif de première instance si des cas pouvaient se présenter. Vous ne lui avez pas fourni de réponse. Or, à 14h15, nous n’avons plus de nouvelles de votre part et ne savons pas où vous vous trouvez. Votre comportement est incompatible avec les obligations fondamentales de l’exercice de notre profession, notamment en ce qui concerne la diligence requise. Votre abandon de poste, dans les circonstances actuelles, constitue une faute particulièrement grave qui touche votre aptitude même à exercer la profession pour laquelle vous vous formez. Pour ce motif, votre contrat de stage à l’Etude prend fin avec effet immédiat. Vous êtes sommée de nous restituer les clés de l’Etude d’ici ce jour, 19h00, à défaut de quoi des mesures devront être prises pour changer les serrures, à votre charge […]. »

Ce même 07.06.2018, B.__ a adressé à A.__, par courrier recommandé, une copie d’un certificat médical du 06.06.2018, attestant une incapacité totale de travailler du 07.06.2018 au 30.06.2018 pour cause de maladie.

A partir du 02.08.2018, B.__ a été engagée dans l’enseignement obligatoire. Du 01.10.2018 au 22.05.2019, elle a poursuivi son stage d’avocate auprès de l’étude de Me G.__, lequel lui a délivré un certificat de travail élogieux.

 

Procédure cantonale

Entendu comme témoin, C.__ a déclaré qu’il avait su le 06.06.2018 déjà qu’il n’aurait pas d’audience l’après-midi du 07.06.2018 auprès du Tribunal administratif de première instance. Il était toutefois possible qu’une procédure écrite lui soit attribuée, ce dont B.__ devait s’enquérir par téléphone le matin même. Elle ne l’avait pas informé des résultats de son appel, pour autant qu’elle l’ait effectué.

Par jugement du 07.04.2020, le Tribunal des prud’hommes a condamné A.__ à verser à B.__ la somme brute de 10’835 fr. 55 avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 08.06.2018, en invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, et la somme nette de 10’000 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 08.06.2018. Le premier montant était dû à titre de différence de salaire et le second à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

Statuant le 19.11.2020 sur appel de A.__, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice a confirmé le jugement attaqué (arrêt CAPH/204/2020).

La cour cantonale a constaté que B.__ avait quitté l’Etude le 07.06.2018 en milieu de journée pour des raisons médicales, en ayant averti le secrétaire. Quelques heures plus tard, elle avait envoyé un message à son maître de stage. Cela reflétait sa volonté de reprendre le travail ultérieurement et de permettre à l’Etude de pallier son absence. Il apparaissait ainsi que c’était sans se donner le temps de la réflexion et sans même contacter sa stagiaire, que A.__ avait impulsivement résilié avec effet immédiat le contrat de travail d’une personne dont il devait assurer la formation et ce pour un motif futile. A.__ ne pouvait raisonnablement considérer que celle-ci avait abandonné son emploi. Enfin, selon la cour cantonale, l’avertissement écrit portait essentiellement sur de prétendues déficiences rédactionnelles et juridiques, mais n’avait aucun rapport avec les faits invoqués à l’appui du licenciement. L’avertissement ne jouait dès lors pas de rôle dans l’examen des motifs du licenciement immédiat. La cour cantonale a jugé que A.__ ne disposait pas de justes motifs pour licencier B.__ avec effet immédiat.

 

TF

L’art. 337 CO autorise l’employeur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2; arrêt 4A_393/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.1.1).

Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu’il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1).

Déterminer les motifs du congé est une question de fait. En revanche, ressortit au droit le point de savoir si le congé est fondé sur de justes motifs (arrêts 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.2; 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l’importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). La position du travailleur, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (ATF 127 III 86 consid. 2c; arrêt 4A_393/2020 précité consid. 4.1.1).

Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’appréciation prise en dernière instance cantonale. Il n’intervient que lorsque l’autorité précédente s’est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle s’est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l’inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 213 consid. 3.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2 et les arrêts cités).

 

Selon les constatations de la cour cantonale, B.__ a quitté son travail pour des raisons médicales, en ayant pris soin d’avertir le secrétaire de l’Etude puis, quelques heures plus tard, son maître de stage. La cour cantonale a considéré que cela reflétait notamment la volonté de B.__ de permettre à l’Etude de pallier son absence. Si B.__ n’avait pas réussi à démontrer qu’elle avait pris contact avec l’autorité susceptible de confier une affaire à C.__, il était établi qu’il n’y avait effectivement pas eu de cas de permanence ce jour-là. Dans ces circonstances, les juges cantonaux étaient fondés à juger que B.__ n’avait pas violé ses obligations professionnelles, notamment s’agissant de la diligence requise. Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la réglementation spécifique de l’activité d’avocat, respectivement d’avocat stagiaire.

La cour cantonale a considéré que B.__ avait la volonté de reprendre son travail ultérieurement et qu’il ne s’agissait pas d’un abandon d’emploi pouvant fonder un juste motif de licenciement immédiat. Certes, B.__ n’a pas pu assurer la permanence durant l’après-midi du 07.06.2018. Ce seul élément n’est toutefois pas suffisant pour justifier une résiliation immédiate des rapports de travail, ce d’autant plus que B.__ a pris des mesures en vue de pallier son absence.

Enfin, A.__ fait grief à l’autorité cantonale d’avoir retenu que l’avertissement du 06.06.2018 était sans rapport avec le motif invoqué à l’appui du licenciement et, partant, de ne pas en avoir tenu compte dans son appréciation. A.__ soutient que le comportement reproché à B.__ dans cet avertissement mettait en évidence des violations des règles professionnelles et avait ainsi un lien direct avec le motif du licenciement immédiat. Déterminer le contenu d’un avertissement est une question de fait. La cour cantonale a considéré que l’avertissement portait essentiellement sur de prétendues déficiences rédactionnelles et juridiques. Sur ce point, A.__ se limite à substituer son appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer qu’elle aurait sombré dans l’arbitraire en ne retenant pas que cet avertissement concernait des violations des règles professionnelles. A.__ n’amène aucun autre élément pouvant fonder un lien entre le motif du licenciement immédiat et le contenu de l’avertissement précité. La cour cantonale n’a donc pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas en compte cet avertissement dans son raisonnement.

 

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 4A_5/2021 consultable ici

 

 

8C_547/2020 (i) du 01.03.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Définition et examen du critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2020 (i) du 01.03.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Chute de 3.0/3.5 m – Gravité moyenne stricto sensu

Définition et examen du critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

 

Le 11.04.2016, l’assuré, né en 1969, grutier, a fait une chute d’une hauteur de 3,0/3,5m sur la dalle de béton alors qu’il utilisait une échelle pour atteindre un échafaudage. Il a subi des fractures au niveau du fémur proximal gauche, du radius distal gauche et du plateau tibial droit. En juillet 2016, l’assuré a débuté un traitement en raison d’un trouble anxiodépressif.

L’examen médical auprès du médecin d’arrondissement a eu lieu le 07.08.2018. Le lendemain, l’assurance-accidents a informé l’assuré de la stabilisation du cas, de la fin du versement des indemnités journalières et du traitement médical dès le 01.10.2018.

Par décision du 20.02.2019, l’assurance-accidents a octroyé – pour les seules suites somatiques de l’accident, niant la causalité des troubles psychiques – une rente d’invalidité fondée sur un taux de 11% dès le 01.10.2018 ainsi qu’une IPAI de 35%. La décision sur opposition du 14.05.2019 a augmenté le taux d’invalidité à 33%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, admettant le lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles psychiques et l’accident, annulant la décision sur opposition dans la mesure où elle niait la responsabilité de l’assurance-accidents concernant les troubles psychiques et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

TF

L’objet du litige est de savoir si le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en admettant le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, ce qui a entraîné l’admission du recours et du lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont se plaint l’assuré et l’accident du 11.04.2016.

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Dans l’arrêt attaqué, le tribunal cantonal a classé l’accident du 11.04.2016 dans les accidents de gravité moyenne stricto sensu, ce qui signifie qu’au moins trois critères doivent être réunis. Les juges cantonaux ont conclu qu’au moins trois des critères pertinents, à savoir la durée anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques persistantes et le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, étaient remplis en l’espèce.

 

Selon la jurisprudence, le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques est rempli s’il existe une incapacité totale de travail de près de trois ans (« fast drei Jahren »/ »rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit » ; arrêts 8C_627/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.4.5 ; 8C_803/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.7 et 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.6). Une incapacité dans l’activité précédemment exercée n’est pas suffisante ; il faut également une limitation dans une activité adaptée (arrêts 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 ; 8C_585/2017 du 16 octobre 2018 consid. 7.3 et 8C_803/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.7). En outre, ce critère n’est pas rempli lorsque les troubles psychiques ont joué un rôle prépondérant dans l’état de santé de l’assuré (ATF 140 V 356 consid. 3.2 p. 359 ; arrêts 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 ; 8C_ 608/2020 du 15 décembre 2020 consid. 6.3 ; 8C_475/2018 du 5 septembre 2019 consid. 5.3.4).

L’examen du caractère adéquat du lien de causalité a lieu au moment où l’on ne peut plus attendre de sensible amélioration des troubles somatiques par la poursuite du traitement médical (ATF 134 V 109 consid. 6.1 p. 116).

En l’espèce, l’accident est survenu le 11.04.2016 ; l’examen médical final a eu lieu le 07.08.2018 et l’assurance-accidents a informé l’assuré le 08.08.2018 de la stabilisation de l’état de santé. Il en résulte une période de près de deux ans et quatre mois entre l’accident et la stabilisation de l’état de santé. Dans l’opposition du 25.03.2019, l’assuré a contesté le moment de la stabilisation du cas. Dans la décision sur opposition du 14.05.2019, l’assurance-accidents a confirmé la date du 07.08.2018. Devant le tribunal cantonal, l’assuré a contesté l’incapacité de travail pour les séquelles somatiques et celles pour les aspects psychiques, ainsi que l’étendue de l’IPAI. Le moment de la stabilisation du cas n’a plus jamais été mentionné ni dans le recours ni dans les actes ultérieurs de l’affaire envoyés par l’assuré aux juges cantonaux. D’ailleurs, la cour cantonale n’a pas explicitement remis en cause cet aspect.

Dès lors que les problèmes psychiques ne semblent pas avoir eu un rôle prépondérant sur l’état de santé de l’assuré, il ne peut être soutenu que déjà en juillet 2016, quand l’assuré a débuté la psychothérapie, les troubles psychiques sont apparus. Toutefois, entre le moment de l’accident et la stabilisation du cas, il ne s’est écoulé que près de deux ans et quatre mois. Dans ces conditions, on ne peut pas dire, comme le prétend la cour cantonale, que l’assuré a été incapable de travailler pendant près de trois ans.

Le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’étant pas réalisé, il ne reste que deux critères, dont on sait qu’ils sont insuffisants pour établir un lien de causalité adéquat pour un accident moyen stricto sensu. Le jugement cantonal viole donc le droit fédéral. Dans son jugement, la cour cantonale a admis à tort la causalité adéquate des troubles psychiques et a rejeté le recours de l’assuré concernant l’IPAI (sur l’aspect distinct entre la rente d’invalidité et l’IPAI, voir le jugement 8C_819/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.3, non publié dans l’ATF 144 V 354), sans se prononcer sur l’intégralité du recours. La cause est donc renvoyée au tribunal cantonal pour réexamen.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_547/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_547/2020 (i) du 01.03.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – Chute de 3.0/3.5 m – Gravité moyenne stricto sensu, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/04/8c_547-2020)

 

8C_606/2020 (f) du 05.03.2021 – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Premières déclarations de l’employeur quant à l’absence d’augmentation de salaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2020 (f) du 05.03.2021

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Premières déclarations de l’employeur quant à l’absence d’augmentation de salaire

 

Assuré, né en 1971, a travaillé à plein temps en tant que maçon-carreleur depuis avril 2014 pour la société B.__ Sàrl, dont il est associé gérant avec signature individuelle et qui a été inscrite au Registre du commerce le 21.05.2014. Le 30.03.2015, il a chuté sur un chantier et s’est blessé à l’épaule gauche. L’employeur de l’assuré a annoncé cet accident par le biais d’une déclaration d’accident-bagatelle LAA du 07.04.2015 [cf. arrêt cantonal]. L’assurance-accidents a pris en charge le cas.

Le 27.01.2016, l’employeur de l’assuré a annoncé à la CNA une rechute de l’accident du 30.03.2015 depuis le 04.01.2016, date à partir de laquelle l’assuré était en incapacité totale de travail. L’employeur précisait dans sa déclaration de sinistre que son employé percevait un salaire mensuel brut de 4800 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus.

L’assuré a subi une première intervention chirurgicale le 11.03.2016. Il a repris une activité à 20% au sein de son entreprise dès le 01.06.2016, se chargeant de sa gestion. Le 04.10.2017, il a été opéré une seconde fois. L’assurance-accidents a reconnu à l’assuré une capacité de travail de 50% dès le 01.06.2018, puis de 60% dès le 01.09.2018.

Le 03.05.2018, la CNA a requis de l’employeur qu’il lui indique quel aurait été le salaire de base de l’assuré pour les années 2016 à 2018 s’il avait été en pleine possession de ses moyens. Ce courrier a fait l’objet de plusieurs relances.

Dans son rapport d’examen final, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de l’assurance-accidents a retenu que la capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité respectant certaines limitations fonctionnelles. Ce spécialiste a en outre estimé que la situation de l’assuré ne lui donnait pas droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Le même jour, l’assuré a complété le courrier de l’assurance-accidents concernant son salaire entre 2016 et 2018 en y ajoutant la note manuscrite « salaire inchangé ».

Par décision du 23.10.2018, l’assurance-accidents a refusé d’allouer à l’assuré une rente d’invalidité, en tenant compte d’un revenu d’invalide de 60’079 fr. 40 fixé sur la base de données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) et d’un revenu sans invalidité de 57’600 fr. Elle a également refusé d’octroyer une IPAI à l’intéressé. Par décision sur opposition du 04.07.2019, l’assurance-accidents a partiellement admis l’opposition formée contre la décision du 23.10.2018, en ce sens qu’une IPAI fondée sur un taux de 10% a été accordée à l’assuré, compte tenu d’une nouvelle appréciation médicale de son médecin-conseil. Elle a en revanche confirmé sa première décision en tant qu’elle refusait l’octroi d’une rente d’invalidité, compte tenu cette fois d’un revenu d’invalide de 67’405 fr. 97 établi sur la base des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et d’un revenu sans invalidité inchangé de 57’600 fr.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 115/19-127/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurance-accidents avait fixé le revenu sans invalidité à 57’600 fr., ce qui correspondait à un salaire de 4800 fr. versé douze fois l’an, alors que l’assuré l’évaluait à 67’418 fr. en se fondant sur un revenu mensuel brut de 5102 fr. et en tenant compte d’une augmentation de salaire, le montant de 4800 fr. figurant dans la déclaration d’accident représentant selon lui le salaire net. Se référant à l’extrait de compte individuel de la Caisse de compensation AVS, les juges cantonaux ont relevé que les revenus y figurant réalisés en 2016 et 2017 n’étaient pas probants, dans la mesure où l’assuré avait perçu des indemnités journalières durant cette période. Il en allait de même des revenus annoncés en 2014, dès lors qu’ils n’étaient pas suffisamment représentatifs de sa situation financière au vu de la constitution de sa société cette année-là. Le revenu annuel de 66’334 fr. déclaré à la Caisse de compensation AVS pour l’année 2015 – qui se recoupait avec le revenu obtenu sur la base du salaire mensuel brut issu des fiches de salaire de l’assuré (5102 fr. x 13 = 66’326 fr.) – représentait en revanche le revenu sans invalidité. Il n’y avait pas lieu de prendre en compte une augmentation de salaire : en effet, l’assuré avait indiqué que son salaire était resté inchangé en 2016 et 2017 et il convenait de privilégier ses premières déclarations par rapport aux informations contenues dans une attestation de son employeur rédigée à l’attention de son mandataire en 2019 faisant état d’une augmentation de 100 fr. sur le salaire net. La comparaison du revenu sans invalidité de 66’334 fr. avec le revenu d’invalide fixé initialement à bon droit à 60’079 fr. 40 par l’assurance-accidents aboutissait à un taux d’invalidité de 9,42%, arrondi à 9%. Le calcul de ce taux en tenant compte d’un revenu d’invalide de 67’405 fr. 97 tel que fixé dans la décision sur opposition, avec un abattement de 10% tel que requis par l’assuré, n’était pas plus favorable à celui-ci. Enfin, le point de savoir si l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail et de gain, au vu du salaire perçu en 2018 qui était équivalent à celui réalisé avant l’accident, a été laissé ouvert.

Par jugement du 31.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d’établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 s.; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224).

 

L’assuré ayant été employé à temps plein par B.__ Sàrl au moment de l’accident, il s’agit de définir le revenu qu’il aurait réalisé auprès de cette entreprise sans la survenance de l’accident. Les autres revenus réalisés auprès d’autres employeurs entre 2009 et 2013 et en 2014 ainsi que les indemnités de chômage perçues en 2014 figurant sur l’extrait de compte individuel ne sont donc pas pertinents.

Les juges cantonaux se sont écartés à bon droit des données concernant l’année 2014, durant laquelle l’assuré n’a été salarié par B.__ Sàrl, fondée cette même année, que durant six mois. Il en va de même des années 2016 et 2017, durant lesquelles l’assuré ne disposait pas d’une pleine capacité de travail. L’autorité cantonale s’est donc basée à juste titre sur les chiffres de l’année 2015, pour laquelle il ressort de l’extrait de compte individuel de la Caisse de compensation AVS un revenu de 66’334 fr. réalisé auprès de B.__ Sàrl entre janvier et décembre 2015. Un autre revenu de 5120 fr. réalisé auprès du même employeur correspondant à la même période a certes été porté à l’extrait de compte individuel. Cela étant, l’assuré a lui-même fait état dans le cadre de la procédure d’opposition auprès de l’assurance-accidents d’un salaire mensuel brut de 5102 fr. 65, versé 13 fois l’an, et d’un revenu annuel brut de 66’334 fr. 45 au moment de son accident, en produisant notamment des fiches de salaire des mois de novembre 2014 à février 2015 pour étayer ses affirmations. Comme constaté par l’instance cantonale, le revenu de 66’334 fr. figurant sur l’extrait de compte individuel correspond au franc près à celui obtenu en tenant compte d’un salaire mensuel de 5102 fr. 65 versé 13 fois, à savoir 66’334 fr. 45. En outre, l’assuré n’explique pas à quoi le second revenu de 5120 fr. inscrit sur l’extrait de compte individuel se rapporte et le dossier ne permet pas de le déduire. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du revenu de 66’334 fr. retenu par la cour cantonale, qui correspond à 45 centimes près aux déclarations de l’assuré et au salaire mensuel perçu avant l’accident versé 13 fois l’an.

Par ailleurs, on ne saurait prendre en compte une augmentation du revenu de 2015, l’assuré ayant indiqué fin 2018 que son salaire était resté inchangé. Ses explications concernant sa prétendue méconnaissance des aspects liés à la gestion d’une entreprise ne s’avèrent pas convaincantes, dès lors qu’il s’est précisément consacré à la gestion de sa société dès qu’il a disposé d’une capacité de travail réduite en juin 2016. Le revenu sans invalidité doit donc être maintenu à 66’334 fr., voire à 66’334 fr. 45, dont la comparaison avec le revenu d’invalide non litigieux fixé à 60’079 fr. 40 par les premiers juges aboutit à un taux d’invalidité de 9,4%, qui n’ouvre pas le droit à une rente d’invalidité.

Au demeurant, c’est à raison que la cour cantonale a mis en doute l’incapacité de gain partielle de l’assuré. Il ressort en effet de l’extrait de compte individuel que l’assuré a perçu de la part de B.__ Sàrl un salaire de 66’334 fr. en 2018, équivalent au revenu sans invalidité, alors même qu’il touchait encore des indemnités journalières cette année-là et qu’aucune aggravation de son état de santé ni de péjoration de ses limitations fonctionnelles postérieurement à 2018 ne ressortent du dossier. Au vu de ce qui précède, il n’est toutefois pas davantage nécessaire de trancher cette question en procédure fédérale qu’en procédure cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_606/2020 consultable ici

 

 

 

Commentaire personnel :

La question se pose de savoir s’il aurait été possible de fixer le revenu sans invalidité sur la base de l’ESS.

Il ressort tant de l’arrêt cantonal que du TF que l’assuré est associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 21.05.2014. A la lecture des arrêts, nous ne savons en revanche pas la répartition des parts sociales (l’assuré a-t-il la majorité des parts sociales ?) ni si d’autres personnes sont associées gérantes.

Pro memoria, un assuré qui a la qualité formelle d’employé d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, mais qui occupe la fonction de directeur et possède la majorité des participations et qui de ce fait joue un rôle prépondérant sur la politique et la marche de l’entreprise, doit être considéré comme un indépendant aux fins de l’évaluation de l’invalidité (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 47 ad art. 28a LAI, p. 422, et les références).

Les personnes qui se mettent à leur compte ne réalisent pas, au début de leur nouvelle activité, les mêmes revenus que des entrepreneurs établis depuis plusieurs années et qu’elles consentent souvent des sacrifices financiers importants durant cette période (arrêts du TF 8C_450/2016 du 06.10.2016 consid. 3.2.2 ; I 22/06 du 19.01.2007 consid. 2.8.1 ; I 137/04 du 13.01.2005 consid. 5.1.2).

Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le revenu sans invalidité ne pouvait être déterminé avec suffisamment de précision en se basant sur les revenus inscrits dans le compte individuel pendant trois ans (arrêt du TF 8C_567/2013 du 30.12.2013 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a ensuite déterminé le revenu sans invalidité sur la base de l’ESS, même s’il s’agit du revenu de salariés (Arrêt du TF 8C_567/2013 consid. 4.4 et 4.6. Il en a été de même p. ex. dans l’arrêt I 505/06 du 16.05.2007 consid. 2.1 et 2.2 [assuré indépendant depuis 2 ans]).

Aurait-il été possible de plaider cette méthode d’évaluation du revenu sans invalidité en l’espèce ?

 

8C_476/2020 (f) du 15.02.2021 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique ESS lors de l’application du niveau de compétences 2 – 16 LPGA / Gain assuré pour la rente – 15 LAA – 24 al. 2 OLAA / Force probante de la déclaration d’accident de l’époque (1980) vs du relevé des CI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_476/2020 (f) du 15.02.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique ESS lors de l’application du niveau de compétences 2 / 16 LPGA

Gain assuré pour la rente / 15 LAA – 24 al. 2 OLAA

Force probante de la déclaration d’accident de l’époque (1980) vs du relevé des CI

 

Assuré, né en 1957, maçon, a été victime, le 16.02.1980, d’un accident en jouant au football, qui a entraîné une entorse du genou droit. Ensuite de plusieurs interventions chirurgicales, l’intéressé a repris son activité professionnelle jusqu’en 1989, puis a travaillé pour divers employeurs avant de fonder sa propre entreprise de maçonnerie en 2000. En 2002, il a annoncé une rechute sous forme d’une gonarthrose et n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis lors.

Par décision du 02.09.2015, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 14% à compter du 01.09.2015 ainsi qu’une IPAI de 27%. En 2016, ensuite d’une expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité, la prothèse du genou droit de l’intéressé a été remplacée par une prothèse d’un autre type; l’assurance-accidents, admettant une rechute, a pris en charge l’intervention.

Par décision du 04.07.2018 confirmée sur opposition, l’assurance-accidents octroyé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 18% dès le 01.03.2018 et calculée en tenant compte d’un gain assuré de 51’733 fr. Le taux retenu résultait de la comparaison d’un revenu sans invalidité évalué à 79’040 fr. avec un revenu d’invalide de 64’945 fr. L’assurance-accidents a fixé le revenu d’invalide en se référant aux statistiques de l’ESS et en prenant comme base les chiffres du niveau de compétence 2. Elle a procédé à un abattement de 10% tenant compte des limitations fonctionnelles (concernant la position, la montée et la descente répétées d’escaliers ainsi que l’utilisation d’échelles) de l’assuré, en précisant que ce taux se justifiait « pour les cas – comme celui en l’espèce – ou même dans une activité légère non qualifiée, il subsist[ait] des limitations (…) « . Une IPAI fixée sur un taux de 36,68% lui a par ailleurs été allouée.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont relevé que l’assuré était âgé de 60 ans et demi au moment déterminant et qu’il présentait des limitations fonctionnelles objectives dans les activités adaptées. Il n’avait plus exercé d’activité professionnelle depuis 2002 et avait dès lors été éloigné du marché du travail depuis presque 20 ans. En outre, il avait toujours travaillé dans le même secteur d’activité et n’avait aucune expérience dans les emplois qualifiés correspondant au niveau de compétence 2. Compte tenu des difficultés de réadaptation dans un emploi qualifié cumulées à ses limitations fonctionnelles, il convenait de procéder à un abattement de 15%.

Par jugement du 09.06.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. La cour cantonale a réformé la décision en ce sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 57% – compte tenu d’un revenu sans invalidité de 141’424 fr. 65 et d’un revenu d’invalide de 60’276 fr. 90 fixé ensuite d’un abattement de 15% – et calculée sur la base d’un gain assuré de 65’984 fr. 20.

 

TF

Revenu d’invalide – Abattement lors de l’application du niveau de compétences 2

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1).

L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2 p. 20; 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 181; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

 

En l’espèce, l’assurance-accidents a retenu un taux d’abattement de 10% en tenant compte uniquement des limitations fonctionnelles de l’assuré et en faisant référence à la pratique en matière d’activité non qualifiée. Pour les assurés dont sont exigibles des activités non qualifiées, à savoir du niveau de compétence 1 (tâches physiques ou manuelles simples), le salaire statistique est effectivement suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (arrêt 8C_175/2020 précité consid. 4.2). En d’autres termes, il n’y a pas lieu de prendre en considération d’autres critères d’abattement que celui des limitations fonctionnelles dans les cas où des activités non qualifiées sont exigibles de l’assuré. Le niveau de compétence 2, que l’assurance-accidents a elle-même retenu, recouvre toutefois des emplois qualifiés, ce dont elle n’a pas tenu compte pour fixer le taux d’abattement. Dès lors que la cour cantonale a confirmé la prise en compte du niveau de compétence 2 et qu’elle a constaté que l’assuré n’avait aucune expérience dans les emplois qualifiés correspondant à ce niveau de compétence – ce qui n’est en soi pas contesté par l’assurance-accidents -, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un excès ou un abus de leur pouvoir d’appréciation en augmentant pour ce motif le taux d’abattement de 10 à 15%. L’appréciation de la cour cantonale apparaît d’autant moins critiquable que l’assurance-accidents avait opéré un abattement de 10% en considération d’une « activité légère non qualifiée ». Enfin, les pièces citées dans le recours ne permettent pas de retenir que l’absence d’une activité professionnelle depuis 2002 serait imputable à un manque de motivation de l’assuré.

Le revenu d’invalide ainsi que, par voie de conséquence, le taux d’invalidité retenus par la juridiction cantonale doivent être confirmés.

 

Gain assuré

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1); est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2, deuxième phrase; cf. également l’art. 22 al. 4, première phrase, OLAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (al. 3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 24 OLAA sous le titre marginal « Salaire déterminant pour les rentes dans des cas spéciaux ». Selon l’art. 24 al. 2 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a retenu que l’assuré avait perçu une rémunération de 22’370 fr. durant l’année ayant précédé l’accident (du 16.02.1979 au 15.02.1980). Après indexation et adaptation à la période de calcul déterminante (du 01.03.2017 au 28.02.2018 selon l’art. 24 al. 2 OLAA), il en résultait un gain annuel assuré de 51’733 fr.

L’assurance-accidents précise avoir calculé la rémunération perçue entre le 16.02.1979 et le 15.02.1980 sur la base de l’extrait de compte individuel de l’assuré, qui attestait de revenus déclarés de 23’000 fr. en 1979 et de 17’950 fr. en 1980; au prorata des jours de travail (319 jours en 1979 et 46 jours en 1980), on obtenait une rémunération de 22’370 fr. En présence de l’extrait de compte individuel qui se trouvait au dossier, les juges cantonaux auraient statué en violation du droit (art. 15 al. 2 LAA et art. 61 let. c LPGA) en retenant une rémunération de 27’996 fr. sur l’année ayant précédé l’accident, dès lors qu’ils se seraient fondés pour ce faire sur le seul salaire annoncé par l’employeur, lequel n’était pas confirmé par pièce et était de surcroît infirmé par l’extrait de compte individuel qui attestait du salaire effectivement versé.

La critique de l’assurance-accidents est justifiée. La force probante de la déclaration d’accident du 01.03.1980 est faible en tant qu’elle porte sur la rémunération de l’assuré. Les données manuscrites inscrites par l’employeur sont peu lisibles, comportent une rature (le salaire mensuel a été corrigé) et sont peu claires voire incohérentes (une allocation journalière de 2450 fr. est évoquée). De surcroît, la période à laquelle le salaire se rapporte n’est pas précisée. Il convenait ainsi de se fonder, comme l’a fait l’assurance-accidents, sur l’extrait de compte individuel de l’assuré, qui figure au dossier et dont la valeur probante apparaît supérieure à celle de la déclaration d’accident. Cet extrait émane en effet de la caisse de compensation et détaille les revenus précis pris en compte par la caisse chaque année, entre 1975 et 2000. Cela étant, c’est à raison que l’assuré souligne que son revenu déclaré pour l’ensemble de l’année 1980 a été « artificiellement tiré vers le bas » par le fait qu’il s’est retrouvé pendant plusieurs mois au bénéfice d’indemnités journalières. Dès lors, il convient par défaut de se baser uniquement sur le revenu de l’année 1979 pour déterminer le salaire annuel ayant précédé l’accident, à savoir 23’000 fr. Après indexation tenant compte de l’évolution des salaires (T39, hommes), il en résulte un gain annuel assuré de 54’209 fr. 05.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_476/2020 consultable ici

 

 

8C_164/2020 (f) du 01.03.2021 – Lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident / Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Mécanicien-électricien heurté par une valve métallique le projetant en arrière sur plusieurs mètres – Moyen stricto sensu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_164/2020 (f) du 01.03.2021

 

Consultable ici

 

Lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident – Rappel / 6 LAA

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Mécanicien-électricien heurté par une valve métallique le projetant en arrière sur plusieurs mètres – Moyen stricto sensu

 

Assuré, né en 1962, mécanicien-électricien, a été victime d’un accident le 07.06.2009 : il a été heurté au thorax par une valve métallique d’un silo mélangeur sous pression qu’il était en train de dévisser et a été projeté en arrière sur plusieurs mètres ; cette pièce mesurait environ 30 cm de diamètre sur 60 cm de profondeur et pesait environ 10 kilos. A l’Hôpital C.__, où l’assuré est resté en observation durant 24 heures, l’on a diagnostiqué une contusion du thorax, du coude gauche et de l’auriculaire droit. L’absence de fracture et d’hématome au thorax a été confirmée par un scanner du 28 septembre 2009 ; cet examen a en revanche montré un remaniement arthrosique des articulations sterno-costales.

Si l’évolution a été favorable en ce qui concerne le coude et l’auriculaire, l’assuré a continué à se plaindre de douleurs thoraciques importantes malgré la médication antalgique (Tramal), ce qui a motivé un séjour du 09.12.2009 au 19.01.2010 à la Clinique Romande de réadaptation (CRR). IRM du sternum et scintigraphie osseuse : résultats témoignant des suites d’une contusion osseuse sans mise en évidence d’une fracture. Les médecins de la CRR ont également observé des croyances erronées et des anticipations anxieuses chez l’assuré. L’assuré a repris le travail dans une activité légère à 30% le 25.01.2010.

Dès le mois d’avril 2010, l’assuré a été suivi par le professeur D.__, spécialiste en anesthésiologie, qui a retenu des signes compatibles avec un CRPS (complex regional pain syndrom ou syndrome douloureux régional complexe) et qui a procédé le 03.09.2010 à l’implantation d’un stimulateur médullaire.

Nouvel arrêt de travail 100% dès le 13.08.2010 ; l’assuré n’a plus repris le travail depuis lors. Consilium neurologique : le spécialiste en neurologie a observé une zone d’hypoesthésie tactile et douloureuse globale (dorso-latéro-antérieure) à la hauteur des vertèbres thoraciques T1 à T9, qui, selon lui, était difficilement explicable par un processus de contusions des structures nerveuses superficielles tel qu’évoqué par le professeur D.__ en l’absence d’une fracture ou d’une autre pathologie importante.

Expertise pluridisciplinaire à l’Hôpital M.__ : au titre de diagnostics neurologiques, ils ont notamment retenu un CRPS avec lésion post-traumatique des nerfs intercostaux T2-T5 à gauche et T3-T7 à droite. L’assurance-accidents a soumis cette expertise pour avis à ses médecins de son Centre de compétences, qui ont réfuté le diagnostic de CRPS. Nouvelle expertise, auprès d’un neurologue et d’un psychiatre : après concertation, ces médecins ont conclu à un syndrome douloureux somatoforme persistant ; pour la contusion thoracique, le neurologue a fixé le statu quo ante une année après l’accident.

L’assurance-accidents a mis, par décision du 29.05.2018 confirmée sur opposition, a mis fin avec effet immédiat à la prise en charge du traitement médical et entériné l’arrêt du versement des indemnités journalières au 18.07.2011 (précédente décision annulée par le tribunal cantonal).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 133/18 – 14/2020 – consultable ici)

Par jugement du 27.01.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident

Le Tribunal fédéral rappelle que, pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident, qu’il est déterminant qu’on puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en temps réel, que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du CRPS durant la période de latence de six à huit semaines après l’accident (voir les arrêts 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 et 8C_177/2016 du 22 juin 2016).

En l’occurrence, il n’y a pas de motif de mettre en cause l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle les conclusions des experts neurologues de l’Hôpital M.__ dans le sens d’une confirmation d’un CRPS ne sauraient être suivies. Ces médecins ont retenu ce diagnostic en considération de la combinaison des symptômes sensitifs, vaso- et sudomoteurs et des douleurs thoraciques extrêmement invalidantes. Ils ont précisé que ce diagnostic permettait d’expliquer l’ensemble des symptômes présentés par l’assuré par opposition aux autres diagnostics différentiels, tels que des douleurs neuropathiques d’origine périphérique ou centrale (polyneuropathies, radiculopathies, douleur post-zostérien, lésion médullaire etc.). Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale en se fondant sur les objections des médecins du Centre de compétences de l’assurance-accidents, si les neurologues de l’Hôpital M.__ ont bien observé au moment de leur examen une allodynie, ils n’ont constaté aucune sudation, œdème, rougeur ou changement de coloration de la peau, ni trouble moteur ou changement trophique. De plus, l' »impression de froideur » décrite par l’assuré n’avait pas fait l’objet d’une confirmation par des mesures. Ces considérations, que l’assuré ne discute au demeurant pas sérieusement, permettent de considérer qu’il manque des indices cliniques pertinents pour le diagnostic selon les critères dits de Budapest.

Les arguments médicaux sont convaincants et permettent d’écarter l’éventualité de séquelles neurologiques notables. Pour le reste, on peut constater que les médecins de la CRR n’avaient retenu aucune contre-indication à une augmentation progressive de la capacité de travail de l’assuré à la fin de l’année 2010, que le docteur S.__ a confirmé une guérison totale sur le plan anatomique, et, enfin, que l’assuré présente une arthrose sterno-costale qui n’a pas pu être attribuée à l’événement accidentel. Aussi peut-on s’en tenir à la fixation du statu quo ante au 18.07.2011 comme reconnu par l’assurance-accidents en ce qui concerne les conséquences de la contusion thoracique du 07.06.2009, étant précisé que le médecin-expert neurologue a considéré que ce statu quo ante était déjà atteint une année après l’accident.

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate

On ne voit pas de motif de ranger l’accident du 07.06.2009 dans la catégorie des accidents moyens à la limite des cas graves. L’assuré a été heurté directement au thorax par une valve métallique d’une machine sous pression, ce qui lui a occasionné une contusion thoracique. Compte tenu de la nature de cette lésion, on doit retenir que les forces mises en jeu sur son thorax au moment de l’accident étaient d’importance moyenne. La qualification de la cour cantonale concernant le degré de gravité de l’accident peut donc être confirmée.

Partant, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour que la causalité adéquate soit admise (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/ 2009] consid. 4.5; arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Or, si le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’événement du 07.06.2009 peut être reconnu, il n’a pas revêtu à lui seul une intensité suffisante pour l’admission du rapport de causalité adéquate. Quant aux deux autres critères invoqués, ils ne sont pas réalisés. En effet, les douleurs de l’assuré sont entretenues par son état psychique et on ne peut pas parler dans son cas d’un traitement médical pénible sur une longue durée. On notera que tous les médecins ont recommandé que l’assuré se soumette à un sevrage du Tramal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_164/2020 consultable ici

 

 

9C_324/2020 (f) du 05.02.2021 – Lésions dentaires chez une assurée de 78 ans à la suite d’un accident / Causalité naturelle– Atteinte à la santé en grande partie imputable à un état antérieur massif (in casu : parodontite de sévère à très sévère) / Cause partielle / Causalité adéquate en cas de lésions dentaires et physiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_324/2020 (f) du 05.02.2021

 

Consultable ici

 

Lésions dentaires chez une assurée de 78 ans à la suite d’un accident / 4 LPGA – 1 al. 2 lit. b LAMal – 28 LAMal – 31 al. 2 LAMal

Lien de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte à la santé – Atteinte à la santé en grande partie imputable à un état antérieur massif (in casu : parodontite de sévère à très sévère) / Cause partielle

Causalité adéquate en cas de lésions dentaires et physiques

Pas d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits

 

Assurée, née en 1939, a chuté sur le visage le 12.06.2017, ce qui a notamment entraîné des dommages dentaires (fractures des racines des dents 12 et 21, luxations des dents 11, 12 et 21, subluxation de la dent 22).

Le 26.06.2017, le dentiste traitant, a établi un devis de 10’373 fr. 40 pour la réalisation d’un pont pour quatre incisives et deux implants. Après avoir soumis le cas à son médecin-conseil, la caisse-maladie a fait savoir à l’assurée qu’elle allait refuser la prise en charge du traitement tel que devisé par le dentiste traitant vu l’état parodontal préexistant, car l’accident n’expliquait pas les dégâts constatés.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse-maladie a refusé d’intervenir.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/230/2020 – consultable ici)

Examinant les divergences de vues entre les médecins-conseils de l’assureur et les dentistes de l’assurée, les juges cantonaux ont admis que le dossier ne permettait pas de considérer qu’une sollicitation quotidienne normale, soit l’acte de mastiquer, aurait entraîné une luxation, une subluxation ou encore une fracture des dents en question, à peu près au même moment que l’accident. Même si les dents étaient déjà branlantes avant l’accident, rien au dossier ne justifiait de retenir que le fait de mastiquer les aurait déplacées ou entraîné une fracture de la racine en juin 2017. Les juges cantonaux en ont déduit que l’accident ne constituait pas une cause fortuite, de sorte que le lien de causalité naturelle devait être admis, de même que le lien de causalité adéquate puisque les conditions pour admettre son interruption étaient identiques.

Par jugement du 16.03.2020, admission partielle du recours, annulation de la décision litigieuse, constant que l’atteinte dentaire était en lien de causalité avec l’accident assuré. La cause est renvoyée à la caisse-maladie pour instruction et décision sur le montant de la prise en charge.

 

TF

En ce qui concerne l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé, la responsabilité de l’assurance ne peut être exclue au motif qu’une atteinte à la santé est en grande partie imputable à un état antérieur massif et que l’événement accidentel n’a qu’une importance secondaire (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arrêts cités; arrêt 9C_242/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.2). En présence d’un état antérieur, ce n’est que si une sollicitation quotidienne aurait pu causer les mêmes dommages au même moment en raison de cet état que la causalité naturelle peut être niée (arrêt 9C_242/2010 cité consid. 3.2).

 

Selon la jurisprudence, l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n’annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités). Pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., il ne suffit pas qu’elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus précisément l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

 

En ce qui concerne l’état de la dentition au moment de l’accident, la caisse-maladie soutient que si l’assurée avait croqué normalement des aliments, ses incisives se seraient luxées ou subluxées, car ces dents ne supportaient plus une charge normale en raison de l’état d’avancement de la parodontite. On ne saurait toutefois suivre ce raisonnement à la lumière des déclarations de son médecin-conseil. En effet, ce dernier a retenu que l’assurée pouvait encore croquer doucement avec ses incisives (l’attache osseuse étant de 3mm), car la résistance existait encore avant l’accident même si elle était fortement diminuée. Lors de l’audience d’enquêtes, le médecin-conseil a certes qualifié la parodontite de sévère à très sévère et indiqué que le pronostic était clairement mauvais. Néanmoins, s’agissant de la mobilité des dents, il a précisé qu’il ne pouvait pas contredire les affirmations du dentiste traitant, selon lequel il n’y avait aucune mobilité des incisives avant l’accident, même si ce fait pouvait être suspecté. De plus, si le dentiste-conseil s’est étonné du pronostic évoqué par le dentiste traitant, qui était d’avis que les dents auraient encore été en place dans cinq ans, il ne l’a cependant pas contredit quant à cette durée.

En l’espèce, il incombait à la partie recourante d’établir en quoi les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte en n’ayant pas retenu qu’une sollicitation quotidienne des dents aurait pu produire les mêmes dommages à peu près au moment de l’accident. L’affirmation de la caisse-maladie selon laquelle « les incisives de l’assurée étaient condamnées » ne suffit pas. A la lumière des avis médicaux qui lui étaient soumis, la juridiction cantonale n’a pas tiré de constatations insoutenables en écartant cette éventualité, nonobstant la fragilité avérée des dents en raison de l’étendue de la perte osseuse (parodontite). L’instance cantonale pouvait ainsi admettre que l’état antérieur de la dentition n’avait constitué qu’une cause partielle de la perte des incisives et que celles-ci n’auraient pas été endommagées de la même manière sans l’accident.

 

Quant au lien de causalité adéquate, la caisse-maladie se réfère à la jurisprudence en matière de cas dentaires (ATF 114 V 169 consid. 3b p. 171). En tant qu’elle se réfère à une condition particulière concernant la causalité adéquate, elle semble ignorer que la jurisprudence prévoit une analogie entre la causalité naturelle et la causalité adéquate dans ce domaine (arrêt 9C_242/2010 cité consid. 3.3 avec la référence à l’ATF 114 V 169). Une violation du droit fédéral à cet égard ne saurait être reprochée aux juges cantonaux.

 

Le TF rejette le recours de la caisse-maladie.

 

 

Arrêt 9C_324/2020 consultable ici

 

 

9C_344/2020 (d) du 22.02.2021 – Rappel de la procédure de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en assurance-invalidité – 44 LPGA – 72bis RAI / Contestation relative à la sélection du centre d’expertise doit être soulevée le plus tôt possible – Principe de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2020 (d) du 22.02.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt du TF fait foi

 

Rappel de la procédure de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en assurance-invalidité / 44 LPGA – 72bis RAI

Une désignation consensuelle des experts (et non par attribution aléatoire) n’est pas conforme à la jurisprudence

Contestation relative à la sélection du centre d’expertise doit être soulevée le plus tôt possible – Principe de la bonne foi

 

Assuré, né en 1969, dernier emploi d’agent de sécurité. Demande AI déposée le 03.05.2011, consécutivement à un accident survenu le 02.11.2010. Expertise pluridisciplinaire (orthopédique-traumatologique-rhumatologique, neurologique et psychiatrique) mise en œuvre par l’office AI. Décision de refus de rente le 18.07.2019.

 

Procédure cantonale

L’assuré soutient que le rapport d’expertise du COMAI ne devrait pas être retenu, car le centre d’expertise n’a pas été choisi aléatoirement, en violation de l’art. 72bis al. 2 RAI [il y a eu une désignation consensuelle entre l’office AI et l’assuré]. La cour cantonale est arrivée à la conclusion que l’assuré est capable à 100% de travailler dans une activité adaptée. Par jugement du 23.04.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Procédure de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en AI

Au sens de l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction néces­saires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties, conformément à l’art. 44 LPGA. Les parties peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d’un centre d’expertises médicales lié à l’office fédéral par une convention (art. 72bis al. 1 RAI). L’attribution du mandat d’expertise doit se faire de manière aléatoire (art. 72bis al. 2 RAI).

Conformément à la jurisprudence, le choix de l’expert pour les évaluations COMAI polydisciplinaires doit toujours être fait de manière aléatoire (ATF 138 V 271 consid. 1.1 p. 274 s., 139 V 349 consid. 5.2.1 p. 354).

Dans un premier temps, l’office AI informe l’assuré qu’une expertise doit être réalisée ; il lui indique en même temps le type d’expertise envisagé (poly- ou mono- ou bi-disciplinaire) ainsi que les disciplines médicales et les questions d’expertise envisagées. À ce stade, la personne assurée peut soulever des objections de fond quant à l’évaluation en tant que telle ou à la nature ou à la portée de l’évaluation (exemples : deuxième avis inutile, choix inapproprié des disciplines médicales envisagées).

Dans un deuxième temps, l’office AI communique à la personne assurée le centre d’expertise attribué par tirage au sort (via la plateforme d’attribution SuisseMed@P développée par l’OFAS, par laquelle l’ensemble du processus d’obtention d’une expertise est géré et contrôlé) et les noms des experts, y compris les titres de spécialistes. Par la suite, l’assuré a la possibilité de soulever des objections personnelles matérielles ou formelles (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2 p. 355 s.).

Ce modèle d’attribution est destiné à neutraliser les craintes générales de dépendance et de partialité découlant des conditions-cadres du système d’expertise (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2.1 p. 355).

En raison de ces règles de procédure, il n’y a pas de place pour une nomination consensuelle des experts dans les expertises polydisciplinaires. Un accord consensuel peut en principe se révéler approprié, dans des cas particuliers, pour accroître l’acceptation des expertises COMAI polydisciplinaires, notamment auprès des assurés. Toutefois, ce n’est pas une raison pour renoncer à la désignation aléatoire ou pour n’y recourir que si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un centre d’expertise. Etant donné que seuls les centres d’expertise qui remplissent les critères de reconnaissance (organisationnelle et professionnelle) de l’OFAS sont autorisés à établir des expertises polydisciplinaires pour l’AI, l’office AI ne peut en principe refuser les COMAI proposés par l’assuré que pour des raisons d’économie de procédure et est donc largement obligé de suivre les propositions de l’assuré. Si une désignation consensuelle des experts devait être régulièrement envisagée/recherchée, cela établirait à nouveau une sélection du centre d’expertise axée sur le résultat, ce que le principe de l’aléatoire consacré par l’art. 72bis al. 2 RAI vise précisément à empêcher (cf. ATF 140 V 507 consid. 3.2 p. 511 ss).

 

Contestation de la détermination du centre d’expertise

Sur la base du principe de bonne foi, qui s’applique également aux particuliers, et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 137 V 394 consid. 7.1 p. 403 et les références), la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que les objections procédurales soient soulevées le plus tôt possible, c’est-à-dire à la première occasion après avoir pris connaissance un défaut. Il est contraire à la bonne foi de ne soulever des irrégularités de ce type qu’à un stade ultérieur de la procédure ou même dans une procédure ultérieure si l’objection aurait pu être établie et contestée auparavant. Une partie qui intervient dans la procédure sans soulever un vice de procédure à la première occasion perd généralement le droit d’invoquer la disposition procédurale prétendument violée à un stade ultérieur (voir ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21 ; ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496 s. ; ATF 130 III 66 consid. 4.3 p. 75 ; chacun avec références ; arrêt 1C_630/2014 du 18 septembre 2015 consid. 3.1). Ainsi, notamment, les motifs de récusation présentés tardivement ne sont pas à prendre en compte ou sont frappés de péremption (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69 ; 140 I 271 consid. 8.4.5 p. 276 ; SVR 2006 UV n° 20 p. 70 consid. 4.5, U 303/05).

Selon les constatations de fait de la cour cantonale, l’assuré était déjà représenté au moment de la détermination du centre d’expertise. Il n’a toutefois pas soulevé le grief de la sélection illicite du centre d’expertise dans la procédure administrative – pas même de manière informelle (cf. également arrêt 9C_174/2020 du 2 novembre 2020 consid. 6.2.2, destiné à la publication) – mais l’a soulevée pour la première fois dans le recours devant la cour cantonale. Comme les juges cantonaux l’ont estimé à juste titre, ce grief a donc été soulevé avec retard/hors délai. Il n’y a pas de raisons apparentes pour lesquelles la jurisprudence selon laquelle les objections procédurales doivent être soulevées le plus tôt possible, c’est-à-dire à la première occasion après avoir pris connaissance d’un défaut, ne devrait pas s’appliquer à la sélection juridiquement incorrecte d’un centre d’expertise (cf. également arrêt 8C_635/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.3). Si même le droit de faire valoir un motif formel de récusation est périmé en cas d’allégation tardive, cela doit d’autant plus s’appliquer dans des cas comme en l’espèce où il n’y a qu’une désignation consensuelle des experts – même si elle est inadmissible selon la jurisprudence. Dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas acceptable qu’un assuré attende d’avoir connaissance de l’évaluation des experts avant de soulever le vice, et donc de ne le signaler que s’il n’est pas d’accord avec dite évaluation.

La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral lorsqu’elle a établi les faits médicaux en tenant compte de l’expertise. La capacité établie de travailler dans une activité adaptée n’entraînant pas un degré d’invalidité justifiant une rente, c’est à juste titre que la cour cantonale a confirmé la décision de refus de prestations de l’office AI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_344/2020 consultable ici

Proposition de citation : 9C_344/2020 (d) du 22.02.2021 – Procédure de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en assurance-invalidité, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/04/9c_344-2020)

 

9C_333/2020 (f) du 23.02.2021 – Prévoyance surobligatoire – Réticence – Examen en fonction des dispositions statutaires et réglementaires / Connexité temporelle et matérielle d’une maladie évoluant par poussées (schizophrénie) – Pas d’interruption malgré une période de 12 mois sans incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2020 (f) du 23.02.2021

 

Consultable ici

 

Prévoyance surobligatoire – Réticence – Examen en fonction des dispositions statutaires et réglementaires

Connexité temporelle et matérielle d’une maladie évoluant par poussées (schizophrénie) – Pas d’interruption du lien malgré une période de 12 mois sans incapacité de travail / 23 LPP

 

Assurée, née en 1973, a bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité du 01.05.1999 au 30.04.2015 (droit à une demi-rente d’invalidité jusqu’au 30.04.2000, puis à une rente entière). Elle était atteinte d’un trouble schizo-affectif de type dépressif (en rémission au moment de l’examen), sur personnalité schizoïde et obsessionnelle, entraînant une limitation partielle de la capacité de travail. Pendant cette période, l’assurée a travaillé pour le compte de la Fondation C.__, d’abord en qualité d’éducatrice de l’enfance à 25% dès le 01.08.2006, puis à 100%, en tant que directrice du jardin d’enfants/jardinière d’enfants, à partir du 01.08.2014. A ce titre, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de l’institution de prévoyance dès le 01.08.2014.

Au mois de septembre 2015, l’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. La Fondation C.__ a adressé à l’institution de prévoyance une demande d’exemption de cotisations en faveur de son employée en février 2016, en indiquant que celle-ci était en incapacité totale de travail depuis le 18.08.2015. Les rapports de travail ont pris fin avec effet au 30.06.2016. Par courrier du 03.10.2016, l’institution de prévoyance a informé l’assurée qu’en raison d’une violation de l’obligation de déclarer, elle résiliait le contrat pour les prestations non obligatoires en relation avec les problèmes de santé qui n’avaient pas été communiqués au début de l’assurance. Par décision du 09.11.2017, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité à compter du 01.12.2017, en précisant qu’une décision relative à la période du 01.03.2016 au 30.11.2017 lui parviendrait ultérieurement.

Le 26.02.2018, l’assurée s’est adressée à l’institution de prévoyance en vue d’obtenir le versement des prestations d’invalidité obligatoires et surobligatoires. Celle-ci a nié toute obligation de prester (courrier du 16.04.2018). En bref, elle a considéré que le cas d’assurance était survenu avant le début de l’affiliation de l’assurée auprès d’elle, et que l’intéressée avait par ailleurs commis une réticence en répondant par la négative à différentes questions concernant son état de santé au moment de sa demande d’affiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 29/18 – 6/2020 – consultable ici)

La juridiction de première instance a d’abord examiné le point de savoir si l’institution de prévoyance était en droit de résilier le contrat de prévoyance pour toutes les prestations non obligatoires, en raison d’une réticence. Au vu de la mention d’une pleine capacité de travail dans la demande d’affiliation à la prévoyance professionnelle du 16.06.2015, et des réponses manifestement fausses ou incomplètes de l’assurée figurant dans le questionnaire de santé qu’elle avait signé le 05.07.2015, elle a considéré que la caisse de pensions était en droit de résilier l’assurance surobligatoire et de limiter ses prestations à la prévoyance professionnelle obligatoire, ce qu’elle avait fait dans le délai utile après avoir eu connaissance de la réticence. Les juges cantonaux ont ensuite admis l’existence d’un lien de connexité matérielle et temporelle entre les troubles psychiques que présentait l’assurée avant le début de sa couverture d’assurance auprès de l’institution de prévoyance et l’incapacité de travail ayant débuté dès le 18.08.2015, avec pour conséquence qu’ils ont nié que la caisse de pensions fût tenue à prestations.

Par jugement du 02.04.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Réticence

Pour admettre que l’intéressée avait commis une réticence, ils se sont en effet fondés sur l’art. 4 du règlement selon lequel la caisse de pensions remet un questionnaire de santé aux personnes à assurer à titre surobligatoire et une déclaration de santé complète et véridique est la condition d’admission dans l’assurance; la disposition règlementaire précise par ailleurs que la caisse peut réduire les prestations au minimum légal en cas de violation de l’obligation de renseigner, en l’annonçant à la personne concernée dans les trois mois après en avoir eu connaissance. A cet égard, selon la jurisprudence, à laquelle la juridiction cantonale s’est dûment référée, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences doivent en effet être examinées en fonction des dispositions statutaires et réglementaires valables au moment où a été conclu le contrat de prévoyance; ce n’est qu’en l’absence de telles dispositions que les institutions de prévoyance sont fondées à se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence, par application analogique des art. 4 ss LCA (ATF 130 V 9 consid. 2.1 in fine p. 12 et consid. 4-5 p. 13 ss; cf. aussi arrêts 9C_606/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.2 et 9C_532/2014 du consid. 3.1). Aussi, compte tenu des dispositions réglementaires applicables en l’espèce, l’argumentation de l’assurée selon laquelle ses déclarations dans le questionnaire de santé ne peuvent pas être constitutives d’une réticence parce qu’elle aurait remis celui-ci plus d’un mois après la confirmation par l’institution de prévoyance de son affiliation, est mal fondée. L’art. 4 du règlement de prévoyance prévoit en effet expressément que l’admission dans l’assurance est subordonnée à la condition que la personne à assurer remplisse un tel questionnaire. Or selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas remises en cause par les parties, le questionnaire lui a été remis en même temps que la confirmation de son entrée dans la caisse de pensions, avec l’invitation de le remplir. L’affiliation (sans réserve de santé) était dès lors soumise à la condition que l’assurée effectue une déclaration de santé complète et véridique; le fait qu’elle a renvoyé le questionnaire plus d’un mois plus tard n’est pas déterminant.

A la suite des premiers juges, on constate que l’assurée a répondu par la négative aux questions de savoir, notamment, si elle présentait une incapacité totale ou partielle de travail à la date de sa première affiliation, percevait une rente, prenait des médicaments à intervalles réguliers ou avait dû arrêter partiellement ou totalement de travailler du fait d’une maladie ou d’un accident pendant plus de quatre semaines au cours des cinq dernières années. On ne voit pas en quoi, en particulier cette dernière question, ne serait pas précise ou présenterait un caractère équivoque. La question fait en effet référence à une incapacité totale ou partielle de travailler d’une durée de plus de quatre semaines au cours des cinq dernières années. A cet égard, on rappellera que l’assurée a bénéficié d’une rente entière de l’assurance invalidité du 01.05.2000 au 30.04.2015 et qu’elle a travaillé à temps partiel avant le 01.08.2014. Il ressort par ailleurs des constatations cantonales – que l’assurée ne conteste pas – qu’elle avait indiqué à l’assurance-invalidité, en décembre 2009, que son activité professionnelle exercée alors à un taux de 25% constituait le maximum qu’elle pouvait faire pour garder le fragile équilibre qui était le sien et qu’elle n’avait par la suite pas augmenté le taux d’activité avant août 2014. L’assurée ne pouvait ainsi ignorer, au moment où elle a rempli le questionnaire de santé en été 2015, que sa capacité de travail n’avait pas été entière durant les cinq dernières années ou qu’elle avait perçu une rente (en relation avec les questions 2 et 7 du questionnaire). Partant, quoi qu’en dise l’assurée, c’est sans arbitraire que les juges cantonaux ont considéré qu’en répondant par la négative à cette question, elle avait donné de faux renseignements, avec pour conséquence que l’institution de prévoyance était en droit de résilier l’assurance surobligatoire et de limiter ses prestations à la prévoyance obligatoire.

 

Connexité temporelle et matérielle

Les parties ne contestent pas l’existence d’un lien de connexité matériel entre le trouble schizo-affectif de type dépressif, sur personnalité schizoïde et obsessionnelle, en raison duquel l’assurée s’est vu reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité du 01.05.1999 au 30.04.2015 et l’incapacité durable de travail survenue en août 2015, qui est à l’origine de l’invalidité actuelle.

Certes, comme le fait valoir l’assurée en se référant à l’arrêt 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 4.2, le recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois constitue un indice important en faveur de l’interruption du lien de connexité temporelle que seuls des éléments objectifs importants peuvent remettre en cause. Cela étant, comme l’ont dûment rappelé les juges cantonaux, cette durée de trois mois doit être relativisée lorsque l’activité en question doit être considérée comme une tentative de réinsertion, en particulier lorsque l’invalidité résulte d’une maladie évoluant par poussées, telle que la sclérose en plaque ou la schizophrénie. Lorsque les tableaux cliniques sont caractérisés par des symptômes évoluant par vagues, avec une alternance des périodes d’exacerbation et de rémission, même une phase plus longue pendant laquelle la personne assurée avait pu reprendre le travail n’implique pas forcément une amélioration durable de l’état de santé et de la capacité de travail si chaque augmentation de la charge professionnelle entraîne après quelque temps, en règle générale, une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail notable. La jurisprudence essaie d’en tenir compte en accordant une signification particulière aux circonstances de chaque cas d’espèce (arrêt 9C_515/2019 du 22 octobre 2019 consid. 2.1.1; 9C_575/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

On rappellera que les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d’espèce. Les conséquences que tire l’autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_214/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1 et la référence).

 

Pour admettre que le lien de connexité temporelle entre les troubles psychiques en raison desquels l’assurée a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité dès le mois de mai 1999 et l’incapacité de travail ayant débuté dès le 18.08.2015 n’avait pas été interrompu pendant la période d’activité professionnelle à 100% du 01.08.2014 au 18.08.2015, les juges cantonaux ont d’abord considéré que cette période d’activité avait constitué une tentative de reprise du travail. Après avoir constaté que l’assurée avait travaillé à 100% dès le 01.08.2014, sans présenter d’incapacité de travail médicalement attestée avant le 18.08.2015, la juridiction cantonale a admis que l’incapacité durable de travail médicalement attestée dès cette dernière date trouvait sa cause dans l’activité professionnelle exercée à 100% dès le 1er août 2014, qui avait progressivement entraîné un épuisement des ressources de l’assurée et une augmentation des symptômes. Dans le contexte d’un trouble schizo-affectif évoluant sous la forme de « poussées-rémissions », présent depuis de nombreuses années et ayant justifié l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité jusqu’au 30.04.2015, soit pendant encore les neuf premiers mois de la période d’activité à 100% de l’assurée, les juges cantonaux ont considéré que le seul fait que cette atteinte à la santé n’ait pas entraîné de période d’arrêt de travail ou de diminution du taux d’activité pendant une année n’était pas suffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle.

D’une part, pour parvenir à la conclusion que l’activité exercée par l’assurée à 100% dès août 2014 constituait une tentative de réinsertion, les juges cantonaux se sont fondés sur des éléments objectifs importants. Il ressort à cet égard de leurs constatations, qui ne sont pas contestées par l’assurée, que lorsqu’elle avait postulé pour cet emploi à 100%, elle était bien consciente du fait que cette augmentation du taux d’activité pouvait la déstabiliser et qu’elle n’était pas certaine de pouvoir tenir sur le long terme, ce dont elle avait fait part à l’office AI au moment de son engagement (cf. rapport d’entretien du 07.05.2014). La juridiction cantonale s’est également référée à un rapport de la doctoresse D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 13.03.2014, qui suivait l’assurée depuis novembre 2003. Selon le médecin, une reprise du travail à 100% était possible, à raison de quatre heures de présence quotidienne et de quatre heures de planification libre, une présence de 8 heures quotidiennes n’étant pas exigible.

Un autre élément objectif important en faveur d’une tentative de reprise d’un emploi à plein temps résidait également dans le fait que l’office AI avait poursuivi le versement de la rente entière dont l’assurée était titulaire jusqu’au 30.04.2015. On ajoutera que lors d’un entretien, le 07.05.2014, dans les locaux de l’office AI, l’assurée avait en outre été informée que l’activité qu’elle avait l’intention de débuter à 100% en août 2014 était un projet de reprise, et que son droit à la rente allait être maintenu pendant le début de l’activité pour s’assurer du caractère durable de celle-ci (rapport d’entretien du 07.05.2014). Compte tenu de ce qui précède, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’activité exercée à 100% dès le 01.08.2014 était une tentative de réinsertion n’apparaissent pas insoutenables. Au moment de l’engagement, il existait en effet de sérieux doutes quant au point de savoir si l’exercice d’une activité professionnelle à plein temps était adapté à l’état de santé de l’assurée.

 

D’autre part, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir considéré que le fait que l’assurée n’avait pas été en incapacité de travail durant la tentative de réinsertion initiée en août 2014, avant le 18.08.2015, était insuffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle. Lorsque l’atteinte à la santé se caractérise par une alternance des périodes d’exacerbation et de rémission, comme c’est le cas en l’espèce, des troubles psychiques présentés par l’assurée, une période de plusieurs mois pendant laquelle la personne assurée est en mesure d’exercer une activité professionnelle à plein temps ne signifie pas nécessairement que l’état de santé et la capacité de travail se sont durablement améliorés lorsque l’augmentation de la charge professionnelle entraîne après quelque temps une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail notable (arrêts 9C_515/2019 et 9C_578/2018 cités). Or en l’occurrence, c’est précisément la reprise du travail à 100% en août 2014 qui a provoqué l’incapacité durable de travail à compter du mois d’août 2015. On constate en effet, à la suite des juges cantonaux, que la doctoresse D.__ a indiqué que sa patiente avait commencé à présenter des signes de décompensation sous forme de symptômes somatiques et psychiques au printemps 2015 et que durant les vacances d’été, l’anxiété s’était généralisée et que tous les symptômes étaient devenus plus percutants (rapport du 05.10.2015). Dans un rapport du 27.11.2015, le docteur E.__, spécialiste en médecine interne générale, qui suivait l’assurée depuis le mois de mars 2014, avait pour sa part fait état d’une tentative de reprise du travail à 100% avec un épuisement progressif au plan émotionnel, et précisé que les longues vacances d’été n’avaient pas permis de rétablir l’équilibre préexistant.

En indiquant que son employeur n’avait pas fait preuve de sollicitude particulière envers elle et que son engagement ne reposait pas sur des considérations sociales, dès lors qu’il n’était pas au courant des problèmes de santé passés de son employée, et qu’il n’avait jamais observé quoi que ce fût de particulier, l’assurée ne remet pas en cause les constatations des juges cantonaux fondées sur le dossier médical. Elle ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait fait preuve d’arbitraire en admettant que son état de santé et sa capacité de travail ne s’étaient pas durablement améliorés, si bien que le lien de connexité temporelle entre les troubles psychiques qu’elle présentait avant le début de sa couverture d’assurance auprès de l’institution de prévoyance et l’incapacité durable de travail ayant débuté dès le 18.08.2015 n’avait pas été interrompu.

 

En conclusion, en admettant que l’assurée n’était pas assurée auprès de l’institution de prévoyance lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue, avec pour conséquence qu’elle a nié l’obligation de l’institution de prévoyance d’allouer des prestations d’invalidité, la juridiction cantonale n’a pas procédé à une appréciation manifestement insoutenable des circonstances particulières du cas d’espèce et, partant, n’a pas violé l’art. 23 LPP et la jurisprudence y relative.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_333/2020 consultable ici