La réadaptation prime la rente, version 2.0

La réadaptation prime la rente, version 2.0

 

Article de Fernanda Benz paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Depuis 2008, l’assurance-invalidité (AI) renforce le principe selon lequel « la réadaptation prime la rente ». C’est également l’orientation adoptée par le Développement continu de l’AI, en particulier pour les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique.

Depuis 2008, le Parlement et le Conseil fédéral orientent davantage l’AI, par des révisions de la loi, vers le principe selon lequel la réadaptation prime la rente. Différentes évaluations révèlent que ces révisions ont eu des effets mesurables, mais qu’elles présentent également des lacunes. Les principaux domaines dans lesquels on constate un besoin d’amélioration sont la réadaptation des jeunes assurés et des adultes atteints dans leur santé psychique ainsi que la collaboration entre les différents acteurs impliqués (voir notamment Schmidlin/Borer 2017, Baer et al. 2015, Guggisberg et al. 2015). Le Développement continu de l’AI (DC AI) répond à ce besoin en renforçant la gestion des cas, les conseils et le suivi ainsi qu’en optimisant l’éventail de mesures de réadaptation proposées aux jeunes et aux personnes souffrant de troubles psychiques.

 

Gestion des cas

Par gestion des cas (art. 41a RAI), on entend le cadre qui relie et coordonne toutes les mesures et tous les acteurs impliqués. Depuis le 1er janvier 2022, les offices AI fournissent aux assurés un accompagnement continu tout au long de la procédure AI, soit depuis le dépôt de la demande jusqu’à trois ans au plus après la (nouvelle) réadaptation. Cela signifie que, dans certains cas, la gestion des cas commence dès l’octroi de mesures médicales aux enfants atteints d’infirmités congénitales. Indépendamment de sa date de départ, la gestion des cas par les offices AI est toujours fondée sur le principe du case management. La coordination entre employeurs, médecins et spécialistes de la formation y joue un rôle essentiel. La gestion des cas se concentre également sur les transitions, par exemple de l’école à la formation professionnelle ou de la rente à la réadaptation.

Afin d’accompagner de manière encore plus soutenue dans leur réadaptation professionnelle les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique, un système de conseils et de suivi (art. 14quater LAI) a été introduit dans le cadre du DC AI, permettant ainsi aux offices AI de renforcer leur gestion des cas. Si un suivi plus intensif s’avère temporairement nécessaire pour résoudre un problème spécifique, l’office AI peut déléguer cette tâche à un prestataire spécialisé (par ex. coach spécialisé dans un trouble donné). Les conseils et le suivi permettent à l’AI de mieux répondre aux besoins des personnes concernées.

Enfin, l’inscription dans la loi des conseils axés sur la réadaptation (art. 3a LAI) a pour objectif d’informer mieux et plus simplement les employeurs et les spécialistes de la formation concernant les possibilités de réadaptation qu’offre l’AI. Comme l’a confirmé une enquête récente (Buess/Vogel 2022), les petites et moyennes entreprises en particulier sont encore trop peu informées et n’ont pas assez de contacts avec l’AI. Or, les conseils axés sur la réadaptation sont fournis à simple titre d’information ; ils ne nécessitent pas de déposer une demande et ne doivent pas être liés à un cas spécifique.

 

Adolescents et jeunes adultes

Les transitions de l’école à la formation professionnelle et de la formation au marché du travail posent souvent des défis particuliers aux jeunes atteints dans leur santé. C’est pourquoi l’AI soutient, grâce à de nouveaux outils, les adolescents et les jeunes adultes de 13 à 25 ans qui présentent un risque d’invalidité et n’ont pas ou peu d’expérience professionnelle.

Détection et intervention précoces : les spécialistes s’accordent à dire que, chez les jeunes, les troubles psychiques devraient être identifiés et traités le plus tôt possible. Dans de nombreux cantons, il existe des services de coordination qui soutiennent les adolescents et les jeunes adultes rencontrant des problèmes lors de leur entrée dans la vie professionnelle. Depuis le 1er janvier 2022, ces services peuvent directement signaler à l’office AI les jeunes de 13 à 25 ans dans le cadre de la détection précoce (art. 3abis LAI). L’AI peut ainsi entrer plus rapidement en contact avec les personnes concernées et entreprendre les démarches nécessaires à une réadaptation professionnelle réussie. Grâce à la nouvelle possibilité de cofinancement par l’AI (art. 68bis LAI), ces services cantonaux disposent désormais de ressources en personnel plus importantes pour la détection précoce. Lorsqu’une demande à l’AI a été déposée, cette dernière doit octroyer rapidement et simplement des mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI) afin d’éviter les interruptions de formations ou d’offres transitoires cantonales. Durant l’école obligatoire, les offices AI soutiennent les jeunes présentant un risque d’invalidité en leur proposant une orientation professionnelle spécialisée ou en les aidant à trouver une place d’apprentissage ; la formation elle-même reste du ressort du canton.

Mesures préparatoires : une partie des jeunes atteints dans leur santé ne remplissent pas encore les conditions nécessaires pour entamer une formation professionnelle initiale. À la fin de l’école obligatoire, ils peuvent donc se voir octroyer différentes mesures préparatoires en fonction de leurs besoins :

  • Les mesures de réinsertion (art. 14a LAI) visent à stabiliser la personnalité du jeune, à renforcer sa capacité de présence et de performance et à le réaccoutumer au travail quotidien.
  • Les mesures préparatoires d’orientation professionnelle (art. 15 LAI) permettent aux jeunes concernés d’essayer différentes professions concrètes dans la pratique. Ainsi, ils se familiarisent avec les exigences du métier choisi et du marché primaire du travail dans son ensemble.
  • Dans le cadre des offres transitoires cantonales spécialisées (art. 68bis LAI), les offres existantes sont cofinancées par l’AI et rendues ainsi plus accessibles aux jeunes atteints dans leur santé.
  • Lorsqu’un jeune a choisi une profession, mais qu’il n’est pas encore en mesure de commencer sa formation, la préparation ciblée (art. 16 LAI) lui permet d’acquérir les compétences manquantes.

Formation professionnelle initiale : La formation professionnelle initiale sur le marché primaire du travail constitue un élément central de la réadaptation des jeunes (art. 16 LAI). Dans toute la mesure du possible, l’office AI et le jeune concerné recherchent une place de formation professionnelle ordinaire dans une entreprise du marché primaire du travail. Si la formation n’est possible que dans un cadre protégé dans un premier temps, l’office AI peut octroyer par la suite une autre formation de niveau plus élevé sur le marché primaire du travail, pour autant que l’assuré en ait la capacité. Cette mesure vise à éviter que des jeunes ne se retrouvent dans une formation de niveau trop élevé qu’ils ne parviennent à suivre qu’avec un soutien intensif.

Par ailleurs, l’indemnité journalière de l’AI est désormais versée à l’employeur dès le début de la formation et, pour les formations au sens de la loi sur la formation professionnelle, à hauteur du salaire usuel que touchent les personnes en formation. L’employeur verse ensuite le salaire à son employé. Ainsi, les jeunes assurés sont traités sur un pied d’égalité avec leurs collègues en bonne santé. Pour les formations préparant à un travail auxiliaire ou à une activité en cadre protégé (dites formations pratiques), l’AI verse un montant prédéfini. Ces mesures de soutien doivent inciter les entreprises à former plus de jeunes atteints dans leur santé.

 

Adultes atteints dans leur santé psychique

Les maladies psychiques sont la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Le nombre de personnes qui perdent leur capacité de gain en raison d’une telle affection reste élevé. Pour faire face à cette évolution, le DC AI a mis en place différents outils.

Les conseils axés sur la réadaptation mentionnés plus haut facilitent l’accès aux informations non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour leurs employeurs. De plus, grâce à la détection précoce, ces derniers peuvent annoncer plus rapidement à l’office AI les collaborateurs potentiellement atteints dans leur santé psychique ; la condition des 30 jours d’incapacité de travail en vigueur jusqu’ici a été supprimée. Ainsi, les entreprises et les assurés reçoivent un soutien avant d’en arriver à un arrêt de travail. Après le dépôt d’une demande, la gestion des cas ainsi que les conseils et le suivi permettent aux offices AI d’accompagner les assurés et leurs employeurs de façon plus soutenue, avec une meilleure continuité et à plus long terme.

Les mesures de réinsertion (art. 14a LAI) aident les assurés à retrouver leur capacité de travail restante. Étant donné que les maladies psychiques peuvent réapparaître plus tard dans la vie professionnelle, la loi révisée permet d’octroyer ces mesures à plusieurs reprises. Comme le confirment de récentes études, la réadaptation professionnelle a plus de chances de réussir lorsqu’une partie des mesures de réinsertion est effectuée sur le marché primaire du travail (Schmidlin et al. 2020). C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2022, celles-ci sont davantage orientées vers ce marché, prenant par exemple la forme d’un entraînement au travail.

Enfin, l’éventail de mesures de réadaptation professionnelle de l’AI a été complété par la location de services (art. 18abis LAI). Dans ce cadre, l’assuré est employé par un bailleur de services, par l’intermédiaire duquel il travaille dans une entreprise du marché primaire de l’emploi. L’AI indemnise le bailleur de services pour ses prestations, telles que la recherche d’un poste et le placement de l’assuré ou encore la gestion et le suivi administratifs des missions effectuées. Cela permet à l’employeur de faire connaissance avec un nouveau collaborateur potentiel sans engagement ni charge administrative. L’assuré, quant à lui, a la possibilité d’exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail, accroît ses chances de trouver un emploi et acquiert de l’expérience professionnelle.

 

La réadaptation prime la rente, version 2.0

Le DC AI améliore le travail déjà effectué par l’AI en matière de réadaptation. Avant le dépôt d’une demande, les conseils axés sur la réadaptation et la détection précoce font partie intégrante de la réadaptation 2.0. Après l’inscription à l’Al, ces mesures font place aux mesures de réadaptation optimisées et à la gestion des cas, qui inclut également des conseils et un suivi. Les mesures de réadaptation comprennent la préparation, la formation et le placement. Elles sont classées en fonction de leur rapprochement de l’entrée sur le marché primaire du travail (axe horizontal) et de leurs exigences vis-à-vis de la capacité de travail de l’assuré (axe vertical). La gestion des cas ainsi que les conseils et le suivi garantissent un accompagnement continu dès le dépôt de la demande.

Toutefois, l’optimisation des mesures ne suffit pas à assurer le succès de la réadaptation professionnelle. Celui-ci requiert également l’engagement des entreprises du marché primaire du travail ainsi que la collaboration des médecins et de tous les autres acteurs impliqués.

 

En un coup d’œil

  • Le Développement continu de l’AI optimise et complète les mesures de réadaptation professionnelle existantes de l’AI.
  • Désormais explicitement ancrée dans l’ordonnance, la gestion des cas par les offices AI gagne ainsi en importance, en continuité et en coordination.
  • La détection précoce, la préparation au marché primaire du travail et l’orientation vers ce dernier permettent quant à elles d’optimiser la réadaptation professionnelle des adolescents et des jeunes adultes atteints dans leur santé.
  • Enfin, grâce à l’intensification des conseils et du suivi, à la création de nouvelles mesures et à la flexibilisation des mesures existantes, les adultes souffrant de troubles psychiques bénéficient désormais d’un soutien plus ciblé.

 

Article de Fernanda Benz paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

«Eingliederung vor Rente 2.0» hier verfügbar

 

Assurance-accidents pour les personnes participant à des mesures de l’AI

Assurance-accidents pour les personnes participant à des mesures de l’AI

 

Article de Maya Umher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Depuis l’entrée entrée en vigueur du Développement continu de l’AI le 1er janvier 2022, la loi fédérale sur l’assurance-accidents comprend une quatrième branche d’assurance : l’assurance-accidents pour les personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité (AA AI).

Dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI » (DC AI), une nouvelle couverture d’assurance-accidents a été introduite, l’AA AI, à l’intention des personnes qui travaillent dans le cadre des mesures de l’AI et dont la situation est, de ce fait, « analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail ». Cette adaptation doit permettre d’atteindre un double objectif : il s’agit, d’une part, de renforcer la sécurité juridique. Cela concerne avant tout les assurés en cours de réadaptation professionnelle et les prestataires de ces mesures. D’autre part, cette modification vise à promouvoir la réadaptation, en encourageant les employeurs à s’engager en faveur de la réinsertion des assurés sur le marché du travail.

Les bases légales de l’AA AI se trouvent dans la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 11 LAI) et dans la loi fédérale sur l’assurance-accidents (art. 1a al. 1 let. c LAA), ainsi que dans les ordonnances correspondantes. Le cercle des assurés défini par la loi est composé de personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27 al. 1 LAI ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

Mais que faut-il entendre par « situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail » ? Cette notion trouve son origine dans la jurisprudence : lorsqu’une personne, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur auquel elle est plus ou moins subordonnée (cf. ATF 115 V 55), sa situation est réputée analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

 

Couverture d’assurance-accidents dans le cadre des mesures de réadaptation

En appliquant la condition énoncée précédemment, à savoir que la situation doit être « analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail », la pratique montre que la plupart des mesures de l’AI exécutées sans contrat de travail, d’apprentissage ou de formation remplissent les critères définis. Cela signifie que les assurés qui participent à ces mesures disposent d’une couverture d’assurance-accidents AA AI auprès de la SUVA.

Les mesures impliquant un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation, ainsi que les mesures qui n’établissent pas de situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail sont exclues de la couverture AA AI. Les assurés qui participent à ce type de mesures restent assurés contre le risque d’accident par l’employeur, c’est-à-dire auprès de l’assureur-accidents de ce dernier. Dans certains cas, il peut arriver que la mesure n’établisse pas une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. L’assuré doit alors contracter une couverture d’assurance-accidents auprès de son assureur-maladie.

Lorsqu’il octroie une mesure, l’office AI compétent examine au cas par cas si les critères pour une couverture AA AI sont remplis, et informe l’assuré par écrit de son niveau de couverture en cas d’accident. Lors de l’examen préalable de la couverture AA AI, l’office AI se fonde sur un schéma décisionnel. La SUVA suit l’avis de l’office AI. Ce schéma décisionnel a été élaboré conjointement par la SUVA et l’OFAS et peut être consulté dans le «guide AA AI».

 

Collaboration entre la SUVA et les offices AI

Que se passe-t-il concrètement si un assuré est victime d’un accident durant l’accomplissement d’une mesure avec couverture AA AI ? Afin que le cas puisse être traité le plus efficacement possible et que les prestations d’assurance soient versées à temps, il est essentiel que l’assuré informe l’office AI le plus rapidement possible de l’accident. L’office AI transmet à son tour immédiatement la déclaration de l’accident à la SUVA avec toutes les informations nécessaires. Il avise également tous les acteurs concernés de l’accident (prestataire de la mesure et caisse de compensation compétente, entre autres). La SUVA examine le droit aux prestations et informe ensuite l’assuré et l’office AI du résultat de l’examen.

En principe, un assuré qui est victime d’un accident a droit aux prestations régulières de l’AA dans le cadre de l’AA AI. Ces prestations comprennent entre autres des indemnités journalières, des rentes, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et un traitement curatif. Lors du calcul de l’indemnité journalière de l’AA ainsi que pour déterminer le gain assuré, les différentes constellations de réadaptations doivent être prises en compte. Le montant de l’indemnité journalière de l’AA est par exemple calculé de manière différente selon que l’assuré touche une rente AI, une indemnité journalière de l’AI ou aucune indemnité journalière de l’AI dans le cadre de la mesure.

En cas d’incapacité de travail prolongée de l’assuré ayant été victime d’un accident, l’office AI poursuit son accompagnement dans le cadre de la gestion de cas, tandis que la SUVA est responsable de toutes les démarches liées à l’accident. Afin de pouvoir reprendre la mesure de réadaptation de l’AI après un accident, l’échange et la coordination réciproques sont indispensables. Tout au long de cette procédure, l’intérêt de l’assuré et sa réadaptation priment.

 

En un coup d’œil

  • Les personnes qui participent à des mesures de l’AI et dont la « situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail » sont désormais couvertes par l’assurance-accidents, AA AI.
  • La SUVA et les offices AI collaborent étroitement, aussi bien pour la déclaration de l’accident que pour la reprise de la mesure.
  • Même en cas d’incapacité de travail prolongée, l’office AI se charge de l’accompagnement de l’assuré dans le cadre de la gestion de cas, tandis que la SUVA est responsable de toutes les démarches liées à l’accident.
  • Cette nouvelle branche d’assurance renforce la sécurité juridique tant pour les assurés que pour les prestataires de mesures d’ordre professionnel. Elle encourage également la disposition des employeurs à œuvrer en faveur de l’intégration.

 

 

Article de Maya Umher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

Unfallversicherung von Personen in Massnahmen der Invalidenversicherung, hier verfügbar

 

Nouveautés concernant les expertises médicales dans les assurances sociales

Nouveautés concernant les expertises médicales dans les assurances sociales

 

Article de Ralf Kocher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Ces dernières années, les expertises médicales ont pris une importance considérable dans la procédure d’instruction de l’AI. Le Développement de l’AI apporte plusieurs nouveautés concernant la procédure et les expertises médicales, qui sont souvent nécessaires pour déterminer si une personne a droit à des prestations.

 

Clarifier les questions en suspens

Le rôle des expertises médicales dans la procédure d’instruction de l’AI a pris une importance considérable ces dernières années. Des questions de procédure de plus en plus nombreuses ont été soulevées à l’occasion de recours, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à rendre deux arrêts de principe (ATF 137 V 210 et 139 V 349).

Certaines questions pratiques importantes restaient malgré tout sans réponse. C’est pourquoi le Conseil fédéral a proposé, dans son message concernant le Développement continu de l’AI (FF 2017 2363), quelques adaptations dans le domaine du droit de procédure et des expertises médicales.

 

Débats au Parlement

En ce qui concerne le domaine du droit de procédure, le Parlement a suivi la demande du Conseil fédéral de renforcer la procédure d’instruction menée d’office. Des compétences claires concernant l’attribution des mandats d’expertise et des délais légaux ont par conséquent été introduits dans la procédure. Cependant, le Parlement voulait aussi améliorer la transparence dans l’attribution et la réalisation des expertises. Il a donc inscrit dans la loi que les entretiens entre l’assuré et l’expert doivent faire l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur. De leur côté, les offices AI doivent tenir à jour et publier une liste contenant des indications sur tous les experts et centres d’expertises mandatés. Les exigences professionnelles pour les experts médicaux sont définies au niveau de l’ordonnance, et le Parlement a créé la base légale pour la mise en place d’une commission extraparlementaire chargée de veiller à la qualité des expertises médicales et d’émettre des recommandations publiques.

 

Mise en place des expertises

La procédure d’instruction menée d’office doit garantir un traitement aussi simple et rapide que possible des procédures en matière d’assurances sociales. À l’occasion du Développement continu de l’AI, les droits de participation des assurés ainsi que le rôle et les compétences des organes d’exécution ont été inscrits dans la loi pour toutes les assurances sociales. Il a ainsi été précisé que l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire et qu’il définit le type d’expertise externe devant être sollicité (expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires ou pluridisciplinaires, c’est-à-dire faisant appel à trois disciplines médicales ou plus). Pour les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, il est de la responsabilité et de la compétence de l’assureur de déterminer à titre définitif les disciplines médicales. Pour les expertises complexes et pluridisciplinaires, c’est le centre d’expertises qui détermine les disciplines médicales.

L’assureur doit communiquer à l’assuré le nom des experts prévus. Le législateur a prévu un délai légal de dix jours pendant lequel l’assuré peut récuser un expert ou poser des questions complémentaires par écrit. L’assureur décide en dernier ressort de transmettre ou non ces questions aux experts.

 

Exigences professionnelles applicables aux experts

Afin de garantir la qualité des expertises, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’édicter des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie. En ce qui concerne les compétences professionnelles, les experts doivent disposer d’un titre de médecin spécialiste, être inscrits au registre des professions médicales (MedReg), posséder une autorisation de pratiquer valable et disposer d’au moins cinq ans d’expérience clinique. Dans le domaine de la médecine des assurances, la certification de l’association Médecine d’assurance suisse (SIM) est nécessaire pour les disciplines les plus demandées.

Il est possible de déroger à ces exigences dans des situations objectivement justifiées. Le Conseil fédéral a prévu cette exception pour les médecins-chefs et les chefs de service des hôpitaux universitaires.

Les données du MedReg sont accessibles sur Internet ce qui permet de porter ces informations à la connaissance du public. Les assurés ont ainsi la garantie de pouvoir vérifier facilement et rapidement que les experts possèdent la formation universitaire, postgrade et continue nécessaire. Il est également facile de vérifier la certification SIM sur Internet.

Il peut arriver qu’une expertise soit nécessaire dans une discipline médicale qui n’est que très rarement demandée (par ex. en cas de maladie rare, d’expert à l’étranger). Dans un tel cas, il doit être possible de mandater un expert qui, bien que compétent dans sa discipline, ne remplit pas forcément toutes les conditions requises par l’ordonnance. Dans l’esprit d’une expertise consensuelle, l’assuré doit alors donner son consentement à une telle procédure.

Les experts neuropsychologues doivent remplir les exigences définies à l’art. 50b OAMal, mais aucune autre condition n’est requise.

 

Améliorer la transparence lors du choix des experts

Afin d’assurer la plus grande transparence possible lors de l’attribution des mandats d’expertise, le législateur oblige les organes d’exécution de l’AI à tenir une liste publique comprenant les informations suivantes :

  • informations concernant tous les experts et centres d’expertises mandatés, classés par domaine de spécialisation ;
  • nombre annuel de cas ayant fait l’objet d’une expertise ;
  • rémunération globale pour les expertises demandées ;
  • incapacités de travail attestées dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée ;
  • force probante des expertises devant les tribunaux concernés.

Comme les centres d’expertises et les experts réalisent des mandats pour plusieurs offices AI, l’OFAS publiera une vue d’ensemble pour toute la Suisse, dans un souci de transparence totale. Les données seront saisies du 1er janvier au 31 décembre et publiées par les offices AI le 1er mars de l’année suivante.

 

Choix des experts

Les assureurs sont en principe libres de choisir la façon dont ils attribuent les mandats aux experts ou aux centres d’expertises. Cela signifie qu’ils peuvent choisir directement les experts et attribuer les mandats de gré à gré. Le Conseil fédéral peut néanmoins édicter des règles sur le mode d’attribution des expertises pour certaines assurances sociales.

Or, il apparaît que l’attribution aléatoire des mandats d’expertise, conjointement avec les autres prescriptions visées à l’ATF 137 V 210 (consid. 2.4, 237), apaise généralement les craintes concernant le manque d’indépendance et d’impartialité qui découlent des conditions générales des expertises. C’est pourquoi, depuis 2012, les mandats d’expertises pluridisciplinaires de l’AI sont répartis de manière aléatoire entre les quelque 30 centres d’expertises accrédités.

Pour le Conseil fédéral, la nécessité de réglementer le mode d’attribution des expertises ne s’impose actuellement que dans l’AI. Selon la complexité des questions médicales en suspens, l’AI a besoin d’une expertise impliquant deux disciplines médicales. Ces expertises bidisciplinaires imposent aux experts des exigences plus élevées que les expertises monodisciplinaires, car les deux expertises partielles doivent être fusionnées en vue de former une évaluation globale et consensuelle des conséquences de l’atteinte à la santé. De plus, comme pour les expertises pluridisciplinaires, seul un nombre limité d’experts est disponible pour ces mandats. C’est pourquoi, à l’instar des expertises pluridisciplinaires, ces expertises sont désormais attribuées dans l’AI de manière aléatoire et uniquement à des centres d’expertises ou à des équipes d’experts fixes ayant conclu une convention tarifaire avec l’AI. Cela garantit que l’attribution des mandats d’expertises bi- et pluridisciplinaires se fera uniformément de manière aléatoire et que les offices AI n’auront plus d’influence directe sur le choix des experts.

Lors d’une attribution de gré à gré d’un mandat d’expertise médicale, l’assureur désigne les experts nécessaires. L’assuré peut faire valoir des motifs de récusation ou d’autres objections à leur encontre. Lorsque de telles objections sont formulées, l’assureur doit les examiner et, dans la mesure du possible, parvenir à un consensus sur la désignation des experts dans le cadre d’une procédure de conciliation. Cette dernière peut se faire oralement ou par écrit et doit être consignée dans le dossier. Dans l’AI, une telle procédure n’est appliquée qu’en cas d’expertise monodisciplinaire.

La procédure présentée, combinée aux autres mesures prévues par la loi, notamment la liste des experts publiée par les offices AI et les exigences professionnelles minimales, permettra un choix plus transparent et plus compréhensible des experts (voir à ce sujet « Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung », rapport d’experts du 10 août 2020 sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI).

 

Enregistrement sonore de l’entretien

Le législateur exige que les entretiens entre l’assuré et l’expert fassent l’objet d’enregistrements sonores. Dans le contexte de l’introduction de cette mesure, la citation suivante, tirée des débats au Parlement, est intéressante, car elle donne des indications sur ses motivations : « Aujourd’hui, la question de savoir ce qui a exactement été dit lors de l’expertise donne souvent lieu à des litiges juridiques de longue durée. L’enregistrement des entretiens tel que nous le proposons apporte de la clarté en la matière et protège les deux parties. Cette mesure n’est donc pas seulement dans l’intérêt de l’assuré – qui est ainsi protégé si des indications figurant dans l’expertise sont ou lui semblent être erronées –, mais aussi dans celui des experts. » (CE Bruderer Wyss, session d’automne 2019).

Le terme « entretien » est introduit dans la loi, mais n’y est pas défini. C’est pourquoi l’ordonnance précise qu’il inclut l’anamnèse et la description, par l’assuré, de l’atteinte à sa santé (ces deux termes se réfèrent à la structure déjà utilisée pour les expertises médicales dans l’AI). Les explications et déclarations personnelles de l’assuré sont placées au premier plan. L’enregistrement sonore doit garantir que les déclarations de l’assuré sont saisies correctement et reprises avec exactitude dans le rapport de l’expert.

L’assureur informe l’assuré qu’un enregistrement sera réalisé et dans quel but et qu’il a la possibilité d’y renoncer. Si l’assuré souhaite renoncer à l’enregistrement sonore de l’entretien, il doit le confirmer par écrit à l’assureur. La décision ne peut être communiquée qu’à l’assureur, ce qui évite que l’assuré se sente influencé dans son choix par l’expert.

Afin de respecter le devoir de diligence accru dans le traitement de ces données sensibles, l’enregistrement sonore ne peut être écouté que sur demande de l’assuré dans le cadre de la procédure administrative, de la procédure d’opposition, de la procédure de préavis, de la révision et de la reconsidération, de la procédure de recours cantonale et de la procédure devant le Tribunal fédéral. Il est ainsi garanti que l’enregistrement ne sera écouté qu’en cas de litige et uniquement par l’assuré lui-même, par l’assureur ayant mandaté l’expertise et par les tribunaux (tribunaux cantonaux des assurances sociales, Tribunal administratif fédéral, Tribunal fédéral) impliqués dans la procédure de recours. Les tiers disposant d’un droit de recours ne doivent pas pouvoir écouter l’enregistrement sonore. En cas de demande de consultation du dossier, l’enregistrement sonore ne doit pas être joint à l’envoi, même si la demande émane d’un autre assureur. Si l’expertise n’est pas contestée, les enregistrements sonores ne sont pas utilisés et sont donc protégés contre toute écoute par des tiers.

 

Qualité des expertises

La Suisse ne disposait jusqu’à présent d’aucune institution indépendante en charge des questions de qualité et d’assurance qualité des expertises médico-assurantielles. Ni la réalisation de ces expertises ni leur évaluation n’étaient par conséquent soumises à des exigences et des prescriptions de qualité contraignantes.

Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’instituer une commission extraparlementaire consacrée à cette thématique. Cette commission se penchera sur des questions relatives à la médecine des assurances, aux expertises de manière générale et, bien sûr, à leur qualité. Elle se compose d’un président et de douze membres représentant les assurances sociales, les organisations de patients et de personnes en situation de handicap, les médecins, les centres d’expertises, les neuropsychologues et les milieux scientifiques. La commission a été officiellement instituée par le Conseil fédéral en novembre 2021. Le Pr Michael Liebrenz a été nommé comme son premier président.

La commission émettra des recommandations publiques dans les domaines suivants :

  • exigences et normes de qualité pour le processus d’expertise (qualité de la procédure) ;
  • critères relatifs à l’activité et à la formation universitaire, postgrade et continue des experts (qualité des structures) ;
  • critères relatifs à l’accréditation des centres d’expertises et à leur activité (qualité des structures) ;
  • critères et outils pour l’évaluation qualitative des expertises (contrôle de la qualité) ;
  • respect des critères par les experts et les centres d’expertises (contrôle de la qualité).

 

En un coup d’œil

  • Afin d’harmoniser la réglementation pour toutes les assurances sociales, les droits de participation des assurés et le rôle des organes d’exécution dans l’examen du droit aux prestations sont désormais inscrits dans la LPGA.
  • Étant donné que c’est surtout dans l’AI qu’une intervention était nécessaire, cette question a été traitée dans le cadre du Développement continu de l’AI.
  • Les mesures d’instruction et la procédure ayant trait aux expertises médicales ont notamment fait l’objet d’une réglementation uniforme.
  • Lors de l’attribution des mandats d’expertise, l’assurance et l’assuré doivent se mettre d’accord, dans la mesure du possible, sur le choix de l’expert. Le fait que les entretiens soient enregistrés permet de renforcer la transparence dans les expertises.
  • Afin d’évaluer et de garantir la qualité des expertises, une commission extraparlementaire indépendante a été mise en place.

 

Article de Ralf Kocher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

Neuerungen bei medizinischen Begutachtungen in den Sozialversicherungen hier verfügbar

 

Arrêt de la CJUE C-576/20 du 07.07.2022 – Les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres doivent être prises en compte pour le calcul de la pension de vieillesse

Arrêt de la CJUE C-576/20 du 07.07.2022

 

Communiqué de presse n° 119/22 de la Cour de justice de l’Union européenne du 07.07.2022 consultable ici

Arrêt de la CJUE du 07.07.2022 consultable ici

 

Sécurité sociale des travailleurs migrants – Rente de vieillesse – Règl. (CE) no 987/2009

Calcul – Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres

 

La Cour de justice confirme sa jurisprudence selon laquelle l’État membre débiteur de la pension dans lequel la bénéficiaire a exclusivement travaillé et cotisé, tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre État membre où elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, doit prendre en compte ces périodes d’éducation d’enfants.

En novembre 1987, après avoir exercé une activité non salariée en Autriche, CC s’est installée en Belgique où elle a donné naissance à deux enfants, respectivement le 5 décembre 1987 et le 23 février 1990. Dès la naissance de son premier enfant, elle s’est consacrée à leur éducation, sans exercer d’emploi, sans acquérir de période d’assurance et sans percevoir de prestations au titre de leur éducation. Il en a été de même en Hongrie où elle a séjourné en décembre 1991.

À son retour en Autriche en février 1993, CC a continué à éduquer ses enfants pendant treize mois, tout en étant obligatoirement affiliée et en cotisant auprès du régime de sécurité sociale autrichien. Elle a ensuite travaillé et cotisé dans cet État membre jusqu’à son départ à la retraite.

Après avoir sollicité l’octroi d’une pension de retraite, l’office des pensions autrichien lui a reconnu ce droit par décision du 29 décembre 2017. Les périodes d’éducation d’enfants effectuées en Autriche ont été assimilées à des périodes d’assurance et prises en compte aux fins de calcul du montant de sa pension. Celles accomplies en Belgique et en Hongrie, en revanche, n’ont pas été prises en compte.

CC a contesté cette décision en faisant valoir que les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres devaient être assimilées à des périodes d’assurance sur la base de l’article 21 TFUE, qui instaure le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union, dès lors qu’elle travaillait et était affiliée à la sécurité sociale autrichienne avant et après ces périodes.

Après le rejet de son recours en appel, CC a introduit un recours en Revision devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche). Ayant des doutes concernant la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres pour le calcul de la pension de vieillesse, cette juridiction a demandé à la Cour d’interpréter une disposition du droit dérivé de l’Union [1], applicable ratione temporis en l’espèce. En effet, il ne serait pas exclu que cette disposition prévoie de manière exclusive les conditions pour une telle prise en compte, et CC ne les remplit pas : à la date à laquelle la première période d’éducation d’enfants a commencé, elle n’exerçait pas d’activité salariée ou non salariée en Autriche.

Par son arrêt, la Cour rejette le caractère exclusif de cette disposition en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par une même personne dans différents États membres et confirme que ces périodes doivent être prises en compte, en l’espèce, au titre de l’article 21 TFUE.

 

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour conclut que, au regard de son libellé, du contexte dans lequel il s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, l’article 44 du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’il ne régit pas de manière exclusive la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par une même personne dans différents États membres.

Concernant son libellé, la Cour relève que cette disposition n’indique pas qu’elle régit cette prise en compte de manière exclusive et que si ladite disposition constitue une codification de sa jurisprudence adoptée à cet égard [2], à la date de son entrée en vigueur – l’arrêt Reichel-Albert [3] n’avait pas encore été prononcé -, les enseignements issus de ce dernier arrêt ne pouvaient donc pas être pris en compte lors de l’adoption du règlement no 987/2009 aux fins de leur codification éventuelle.

En ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 44 du règlement no 987/2009, la Cour, en se référant au titre et au chapitre de ce règlement dont il relève, précise que cette disposition instaure une règle additionnelle permettant d’augmenter la probabilité pour les personnes concernées d’obtenir une prise en compte complète de leurs périodes d’éducation d’enfants et, ainsi, d’éviter, dans toute la mesure du possible, que tel ne soit pas le cas.

En ce qui concerne l’objectif du règlement no 987/2009, l’interprétation selon laquelle l’article 44 de ce règlement régirait la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans différents États membres de manière exclusive reviendrait à permettre à l’État membre débiteur de la pension de vieillesse d’une personne, dans lequel celle-ci a exclusivement travaillé et cotisé tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre État membre où elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, de refuser la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par cette personne dans un autre État membre et, partant, à la désavantager au seul motif qu’elle a exercé son droit à la libre circulation. Dès lors, une telle interprétation irait à l’encontre des objectifs poursuivis par ce règlement, en particulier la finalité de garantir le respect du principe de la libre circulation, consacré à l’article 21 TFUE, et risquerait ainsi de mettre en péril l’effet utile de l’article 44 de ce règlement.

En second lieu, la Cour juge que, afin d’assurer le respect de ce principe, les enseignements de l’arrêt Reichel-Albert sont transposables à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la personne concernée ne remplit pas la condition d’exercice d’une activité salariée ou non salariée imposée par cette dernière disposition pour obtenir, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, la prise en compte, par l’État membre débiteur de cette pension, des périodes d’éducation d’enfants qu’elle a accomplies dans d’autres États membres. Partant, cet État membre est tenu de prendre en compte ces périodes au titre de l’article 21 TFUE, dès lors que cette personne a exclusivement travaillé et cotisé dans ledit État membre, tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre État membre où elle a effectué lesdites périodes.

Ainsi, la Cour constate qu’il existe, à l’instar de la situation en cause dans l’arrêt Reichel-Albert, un lien suffisant entre les périodes d’éducation d’enfants accomplies par CC à l’étranger et les périodes d’assurance accomplies du fait de l’exercice d’une activité professionnelle en Autriche. Dès lors, la législation de cet État membre doit s’appliquer aux fins de la prise en compte et de la validation de ces périodes, en vue de l’octroi d’une pension de vieillesse par ce même État membre.

Si CC n’avait pas quitté l’Autriche, ses périodes d’éducation d’enfants auraient été prises en compte aux fins du calcul de sa pension de vieillesse autrichienne. Partant, à l’instar de l’intéressée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Reichel-Albert, elle est désavantagée au seul motif qu’elle a exercé son droit à la libre circulation, ce qui est contraire à l’article 21 TFUE.

 

 

[1] Il s’agit de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1). Cet article, intitulé « Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants », prévoit dans son paragraphe 2, que lorsque, au titre de la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement no 883/2004, les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement no 883/2004, applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.

[2] Voir arrêts du 23 novembre 2000, Elsen, C-135/99, et du 7 février 2002, Kauer, C-28/00 (voir aussi le communiqué de presse n° 13/02) où la Cour a établi le test du « lien étroit » ou du « lien suffisant » entre les périodes d’assurance accomplies du fait de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’État membre à la charge duquel la personne concernée sollicite une pension de vieillesse et les périodes d’éducation d’enfants que cette personne a effectuées dans un autre État membre. La Cour a jugé que la circonstance que les personnes, qui avaient exclusivement travaillé dans l’État membre débiteur de leur pension de vieillesse, exerçaient, au moment de la naissance de leur enfant, une activité salariée sur le territoire de cet État membre permettait d’établir l’existence d’un tel lien étroit ou suffisant et que, partant, la législation dudit État membre était applicable en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre aux fins de l’octroi d’une telle pension.

[3] Dans l’arrêt du 19 juillet 2012, Reichel-Albert, C-522/10, la Cour a jugé que l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’institution compétente d’un premier État membre de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant, accomplies dans un second État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur son territoire national, par une personne qui n’a exercé des activités professionnelles que dans ce premier État membre et qui, au moment de la naissance de ses enfants, avait temporairement cessé de travailler et établi sa résidence, pour des motifs strictement familiaux, sur le territoire du second État membre.

 

RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

 

 

Communiqué de presse n° 119/22 de la Cour de justice de l’Union européenne du 07.07.2022 consultable ici

Arrêt de la CJUE du 07.07.2022 consultable ici

 

9C_154/2021 (d) du 10.03.2022 – Survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité – Connexité temporelle et matérielle / 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_154/2021 (d) du 10.03.2022

 

Consultable ici

NB : Traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité – Connexité temporelle et matérielle / 23 LPP

Conflit de compétences entre caisse de pensions et la Fondation institution supplétive

 

Assurée, né en 1976, a travaillé du 02.11.2010 au 31.05.2011 dans le cadre d’un stage professionnel suivi d’un engagement à durée déterminée auprès de l’office B.__ et, à partir du 01.06.2011, auprès de l’office C.__ de la même ville. L’institution de prévoyance professionnelle compétente durant cette période était la caisse de pension de la ville de Lucerne (ci-après : CP Ville de Lucerne). Après la résiliation des rapports de travail d’un commun accord pour fin février 2015 (accord du 15.10.2014), l’assurée a perçu des indemnités de chômage du 16.03.2015 au 13.12.2015 et était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

En mars 2016, l’assurée a déposé une demande AI. Après examen psychiatrique réalisé par un médecin du SMR, l’office AI a accordé à l’assurée une rente entière d’invalidité dès le 01.09.2016 (décision du 07.04.2017). A partir de cette date, la Fondation institution supplétive LPP a avancé les prestations de la prévoyance professionnelle.

 

Procédure cantonale

Le 29.11.2019, l’assurée a ouvert action contre la CP Ville de Lucerne et la Fondation institution supplétive LPP, en demandant que la CP Ville de Lucerne soit tenue de verser les prestations obligatoires et réglementaires, majorées d’un intérêt de 5% à compter de l’introduction de l’action ; à titre subsidiaire, que la Fondation institution supplétive LPP soit tenue de verser les prestations obligatoires et réglementaires, majorées d’un intérêt de 5% à compter de l’introduction de l’action ; cette dernière doit en outre être tenue, à titre de mesure provisoire, de (continuer à) avancer les prestations pendant la procédure en cours.

Par jugement du 20.01.2021, le tribunal cantonal a ordonné à la CP Ville de Lucerne de verser à l’assurée les prestations d’invalidité obligatoires et réglementaires, majorées des intérêts, conformément à l’art. 7 OLP, à compter de l’introduction de la demande ou de la date d’échéance ultérieure ; il a rejeté le recours pour le reste.

 

TF

Consid. 2.1
[…] Les expertises sur dossier peuvent également avoir valeur de preuve, dans la mesure où il existe une analyse sans faille et qu’il ne s’agit pour l’essentiel que de l’évaluation d’un état de fait médical établi en soi, c’est-à-dire que la consultation directe de la personne assurée par un médecin spécialiste passe au second plan (cf. parmi d’autres : SVR 2010 n° 46 p. 143, 9C_1063/2009 consid. 4.2.1 ; arrêts 9C_647/2020 du 26 août 2021 consid. 4.2 et 9C_524/2017 du 21 mars 2018 consid. 5.1 et les références).

Consid. 2.2
Le moment de la survenance de l’incapacité de travail déterminante pour la prévoyance professionnelle doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références), usuel en droit des assurances sociales (arrêts 9C_52/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2 et 9C_96/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.2, et leurs références). La preuve juridiquement suffisante d’une perte de capacité fonctionnelle pertinente pour le droit de la prévoyance professionnelle ne requiert pas nécessairement une incapacité de travail attestée en temps réel par un médecin. Des hypothèses professionnelles ou médicales ultérieures et des réflexions spéculatives, comme par exemple une incapacité de travail médico-théorique déterminée rétroactivement seulement après des années, ne suffisent toutefois pas (arrêt 9C_61/2014 du 23 juillet 2014 consid. 5.1 et les références). Pour suivre l’attestation médicale rétrospective de l’incapacité de travail et pouvoir renoncer à un certificat médical en temps réel, il faut au contraire que les effets négatifs de la maladie sur la capacité de travail soient documentés en temps réel (arrêts 9C_517/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et 9C_851/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.2 et la référence, in : SZS 2015 p. 469).

Consid. 2.3
Les constatations de l’instance précédente concernant la nature de l’atteinte à la santé (constat, diagnostic, etc.) et la capacité de travail, qui sont le résultat d’une appréciation des preuves, lient en principe le Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2). La question de fait est également celle du moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause a conduit à l’invalidité (SVR 2008 LPP n° 31 p. 126, 9C_182/2007 consid. 4.1.1). En revanche, le Tribunal fédéral examine librement les éléments sur lesquels se fonde la décision à ce sujet (SVR 2009 LPP n° 7 p. 22, 9C_65/2008 consid. 2.2 ; arrêt 9C_670/2010 du 23 décembre 2010 consid. 1.2) et si celle-ci repose sur des preuves suffisantes (arrêt 9C_100/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.3).

Consid. 3.1
L’office AI a fixé le début du délai d’attente d’un an selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI au mois de mai 2015. Or, comme la demande de prestations AI de l’assurée n’a été déposée qu’à la mi-mars 2016, et donc tardivement (cf. art. 29 al. 1 LAI), le tribunal cantonal a nié tout lien à cet égard et a examiné librement l’obligation de la CP Ville de Lucerne de verser des prestations, ce qu’aucune partie ne conteste à juste titre (cf. p. ex. arrêt 9C_679/2020 du 9 février 2021 consid. 4).

Consid. 3.2
L’instance cantonale a considéré qu’une incapacité de travail d’au moins 20% pour raisons psychiques était survenue, au degré de la vraisemblance prépondérante, pendant le rapport de prévoyance avec la CP Ville de Lucerne. Une nouvelle évaluation psychiatrique ne n’aurait apporté que peu de résultats utiles, étant donné que le dossier contient déjà des rapports impartiaux en « temps réel » sur le comportement de l’assurée. Ensuite, la cour cantonale est partie du postulat qu’il existait un lien matériel étroit entre la problématique de santé à partir d’août 2014 et l’invalidité ultérieure. En outre, à partir de cette date, il existait, d’un point de vue médical, une incapacité de travail complètement sans interruption, de sorte qu’il fallait également admettre un lien temporel ininterrompu. En conséquence, le tribunal cantonal a admis l’obligation de la CP Ville de Lucerne de verser ses prestations.

Consid. 4.1
La conclusion centrale de l’instance cantonale, selon laquelle les résultats psychopathologiques invalidants auraient selon toute vraisemblance déjà entraîné une incapacité de travail d’au moins 20% pendant les rapports de travail avec la ville de Lucerne, repose sur une appréciation complète et détaillée du dossier. La cour cantonale a d’abord tenu compte du fait qu’une incapacité de travail attestée en temps réel était avérée et qu’elle concernait le rapport de prévoyance en question. Ainsi, selon l’établissement des faits du tribunal cantonal, l’assurée était en incapacité totale de travail dès le 28.08.2014. Le médecin traitant a expressément confirmé que l’emploi auprès de l’office C.__ avait dû être abandonné pour des raisons de santé ; une poursuite de l’activité était impossible (certificat du 20.03.2015). Le fait que des causes autres que psychiques aient été à l’origine de l’incapacité total de travail attestée par le médecin n’est ni visible ni exposé (de manière étayée) dans le recours. […] Il n’existe aucun indice valable pour que l’assurée ait retrouvé durablement une capacité de travail supérieure à 80% après la fin de ses rapports de travail avec la ville de Lucerne (à ce sujet : ATF 144 V 58 consid. 4.4).

Consid. 4.2
[…] Certes, les explications fournies dans le rapport d’examen du SMR du 11.01.2017 permettent de conclure que les travaux de construction (changement de sol) ont bien déclenché les troubles psychiatriques dans le sens où une détérioration de l’état de santé s’est produite par la suite. Cela ne permet toutefois pas d’ignorer le fait que le médecin n’a pas exclu que la maladie ait déjà eu un impact significatif sur la capacité de travail ( » […] trouble délirant développé depuis le printemps 2015 ou auparavant […]). A ce sujet, le médecin du SMR a précisé que chez l’assurée, ce n’était pas (seulement) la grande sensibilité aux odeurs, aux émissions et aux composés chimiques, apparue dans le cadre de la transformation de l’appartement, qui était frappante, mais le traitement et l’interprétation des expériences et des événements en soi, ce qui s’était déjà manifesté lors du décès de l’animal domestique ou de l’avocat. Selon le médecin, le trouble délirant (CIM-10 F22.0) qui a finalement conduit à une rente AI avec une incapacité de travail de 100% se caractérise par le fait que la patiente est gravement atteinte dans son appréciation de la réalité, qu’elle ne peut donc pas se distancier de sa perception de la réalité et qu’elle ne dispose en outre d’aucune conscience de la maladie ; à cet égard, elle réagit au contraire de manière défensive et même irascible.

Consid. 4.3
L’instance cantonale a procédé à sa propre appréciation du dossier personnel (en temps réel) et ne s’est fondée qu’en dernier lieu sur l’expertise médicale du 05.11.2019, qui intègre ces conclusions et les confirme en tous points. Le médecin-expert a exposé en détail, sur la base des inscriptions dans le dossier personnel, les parallèles entre les symptômes principaux d’un trouble délirant déjà décrits par le médecin du SMR et le comportement de l’assurée durant son emploi à la ville de Lucerne. Le début de l’incapacité de travail déterminante fixé par le médecin-expert en raison des difficultés rencontrées sur le lieu de travail correspond également à la date indiquée par le médecin traitant – fin août 2014. […] On ne voit pas non plus que la cour cantonale n’aurait pas tenu compte des principes applicables aux expertises des parties, puisque le médecin-expert a uniquement évalué la survenance rétrospective de l’incapacité de travail pertinente pour des faits médicaux établis en soi.

Consid. 4.4
En conséquence, on ne saurait reprocher à l’instance cantonale une constatation manifestement inexacte ou une appréciation des preuves juridiquement erronée en ce qui concerne la survenance de l’incapacité de travail pertinente d’au moins 20%. Le fait qu’elle ait renoncé à des investigations supplémentaires, en particulier à la demande d’expertise judiciaire, n’est pas critiquable (appréciation anticipée des preuves ; ATF 144 V 361 consid. 6.5 ; 136 I 229 consid. 5.3). Il n’y a pas non plus de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 ch. 1 CEDH). La condition du lien matériel et temporel étroit entre l’incapacité de travail existant pendant le rapport de prévoyance et l’invalidité survenue ultérieurement est restée incontestée et ne donne lieu à aucune remarque.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de pension.

 

 

Proposition de citation : 9C_154/2021 (d) du 10.03.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/07/9c_154-2021)

 

Arrêt 9C_154/2021 consultable ici

 

La Commission des affaires juridiques du Conseil national ouvre une consultation afin d’adapter le taux de l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération

La Commission des affaires juridiques du Conseil national ouvre une consultation afin d’adapter le taux de l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.07.2022 consultable ici

 

La Commission des affaires juridiques du Conseil national ouvre une consultation visant à mettre en œuvre l’initiative parlementaire Regazzi 16.470 (« Aligner l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché. Deux variantes sont proposées, l’une prévoyant un taux variable et l’autre prévoyant un taux fixe inférieur au taux actuel.

L’initiative parlementaire 16.470 a été déposée par le Conseiller national Fabio Regazzi le 29 septembre 2016. Elle propose de tenir compte de l’évolution économique dans la fixation de l’intérêt moratoire. Actuellement, le code des obligations prévoit un taux fixe à 5 pour cent qui ne tient pas compte des fluctuations des taux d’intérêt du marché. Selon l’initiative parlementaire, en comparaison avec les taux du marché actuellement pratiqués, ce taux est supérieur à la moyenne. La commission est ainsi d’avis qu’une adaptation du taux d’intérêt moratoire appliqué par la Confédération est nécessaire et a décidé par 15 voix contre 6 d’envoyer ce projet en consultation. Une minorité de la commission rejette le projet et propose de ne pas entrer en matière. Elle estime que l’évolution économique actuelle rend superflu une adaptation du taux d’intérêt moratoire appliqué par la Confédération.

La commission propose deux solutions de mises possibles dans le cadre de la consultation : une solution à taux variable et une solution à taux fixe. La solution à taux variable prévoit que le Swiss Average Rate Overnight (SARON) serve de taux d’intérêt de référence. Cependant, ce taux pouvait être très bas, voir négatif, ou au contraire très élevé, la commission a décidé de majorer ce taux de deux points de pourcentage et de déterminer une valeur minimale à 2% et une valeur maximale à 15%. Dans cette variante à taux variable, le Conseil fédéral serait chargé de fixer ce taux annuellement dans une ordonnance. La solution à taux fixe part du postulat selon lequel le droit actuel a fait ses preuves, mais que le taux actuel est trop élevé. La commission propose ainsi d’abaisser ce taux de 5% à 3%.

Le délai imparti pour la consultation court jusqu’au 28 octobre 2022. Dans le cadre de cette procédure, les Services du Parlement collaborent avec l’Office fédéral de la justice.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.07.2022 consultable ici

Projet mis en consultation disponible ici

Rapport explicatif de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (version provisoire) disponible ici

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale indice una procedura di consultazione su un progetto che prevede che gli interessi di mora applicati dalla Confederazione siano in linea con i tassi di mercato, comunicato stampa disponibile qui

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates eröffnet Vernehmlassung zur Anpassung des Verzugszinssatzes des Bundes, Medienmitteilung hier verfügbar

Portage salarial et assurances sociales

Portage salarial et assurances sociales

 

Feuille d’information «Portage salarial» de l’OFAS du 30.06.2022 disponible ici

 

Le modèle du portage salarial, développé en France, est aussi de plus en plus proposé en Suisse. Il est régulièrement utilisé pour annoncer comme salariées auprès des assurances sociales des personnes qui sont en réalité indépendantes.

La personne indépendante travaille pour des clients qu’elle a elle-même recrutés (mandat, ouvrage ou prestation de service), sans être liée par des instructions, elle supporte le risque entrepreneurial et est seule responsable. L’entreprise de portage interposée, qui se charge uniquement de la facturation et de l’encaissement auprès de la clientèle, décompte les honoraires auprès des assurances sociales en tant qu’employeur fictif. Une telle pratique n’est pas conforme au droit suisse des assurances sociales et peut conduire au refus de certaines prestations.

 

Du point de vue des assurances sociales

Dans le domaine des assurances sociales, la délimitation entre l’activité salariée et l’activité indépendante est décisive, notamment pour l’affiliation à l’assurance chômage, à la prévoyance professionnelle obligatoire et à l’assurance accidents obligatoire. Les critères de délimitation déterminants ont été fixés par le Tribunal fédéral dans une jurisprudence bien établie depuis de nombreuses années. Ils sont obligatoires pour toutes les assurances sociales.

L’intégration dans l’organisation du travail, la subordination à l’entreprise de l’employeur et le fait d’être lié à lui par des instructions parlent en faveur d’une activité lucrative salariée. Le fait d’assumer un risque entrepreneurial important, notamment l’engagement de capitaux, la responsabilité, le risque d’encaissement et de perte, ainsi que le fait d’agir en son propre nom et pour son propre compte, sont des caractéristiques d’une activité lucrative indépendante. Il convient d’examiner, en fonction des circonstances concrètes de chaque cas, quels critères sont prépondérants. Les rapports de droit civil – comme la conclusion d’un contrat de travail – n’ont qu’un caractère indicatif. Les accords passés par les parties contractantes sur leur statut d’indépendant ou de salarié ne sont pas contraignants pour les assurances sociales.

Dans le cas du portage salarial, l’entreprise de portage n’est pas responsable de l’acquisition de clients, n’exerce pas de droit d’instruction sur l’exécution concrète du travail et n’assume aucune responsabilité. L’indépendant n’est pas non plus intégré dans l’organisation du travail de l’entreprise de portage, mais assume en permanence l’intégralité du risque entrepreneurial. Si l’indépendant ne parvient pas à décrocher de contrats, il ne gagne rien. Il doit en outre subvenir seul à l’exploitation de son entreprise, c’est-à-dire notamment se procurer et entretenir les locaux et l’équipement nécessaires, et il en assume lui-même la responsabilité.

Le simple fait que l’indépendant facture par l’intermédiaire de l’entreprise de portage, qu’il n’agisse souvent pas en son nom propre, mais qu’il fasse conclure le contrat avec la clientèle par l’intermédiaire de l’entreprise de portage et qu’il n’établisse pas lui-même le décompte des cotisations d’assurance sociale, ne fait pas de lui une personne salariée, ni d’ailleurs de l’entreprise de portage un employeur. Il s’agit plutôt d’un statut fictif de salarié. Du point de vue du droit des assurances sociales, les personnes qui décomptent via le portage salarial sont donc en général considérées comme des indépendants.

Si les assurances sociales constatent que des personnes qui sont effectivement indépendantes sont annoncées comme salariées, elles les traitent comme des indépendants. Cela peut par exemple conduire à un refus de prestations de l’assurance chômage.

 

 

Feuille d’information «Portage salarial» de l’OFAS du 30.06.2022 disponible ici

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 453 du 01.07.2022, « Portage salarial », disponible ici

Page « Portage salarial » sur le site de l’OFAS ici

 

Factsheet «Accompagnamento salariale» dell’UFAS del 30.06.2022, disponibile qui

Factsheet « Lohnträgerschaft » des BSV vom 30.06.2022, hier verfügbar

 

 

9C_79/2021 (f) du 04.05.2022, destiné à la publication – Péremption du droit de fixer les cotisations ensuite d’une procédure fiscale (procédure de soustraction d’impôt) plus de 10 ans après les années de cotisations concernées – 16 al. 1 LAVS – 53 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 67 PA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_79/2021 (f) du 04.05.2022, destiné à la publication

 

Consultable ici

Paru in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 78, du 20.06.2022

 

Péremption du droit de fixer les cotisations ensuite d’une procédure fiscale (procédure de soustraction d’impôt) plus de 10 ans après les années de cotisations concernées / 16 al. 1 LAVS – 53 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 67 PA

 

Le législateur fédéral a prévu à l’art. 16 al. 1 LAVS une règle spéciale permettant à l’organe d’exécution de la LAVS de fixer les cotisations AVS/AI dans les situations mentionnées jusqu’à un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Ce délai peut excéder dix ans, selon les circonstances ; le délai absolu de 10 ans pour procéder à une révision procédurale au sens des art. 53 al. 1 LPGA et 67 PA n’y change rien (consid. 5).

L’assuré a été affilié à titre de personne exerçant une activité indépendante du 01.04.1986 au 30.09.2005. Les 28.02.2006 et 20.02.2008, la caisse de compensation a rendu des décisions de cotisations pour les années 2004 et 2005. Suite à une procédure de rappel d’impôt à la suite d’une soustraction d’impôt qui a conduit l’autorité fiscale à rendre des taxations fiscales rectificatives, la caisse de compensation a réclamé au recourant un montant supplémentaire de cotisations sociales pour les années 2004 et 2005, par décisions du 14.10.2019.

La question de la péremption du droit de réclamer, en 2019, le solde des cotisations sociales pour les années 2004 et 2005, soit plus de 10 ans après les années de cotisations concernées, est l’objet du litige devant le Tribunal fédéral.

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral expose que la correction de la décision initiale de cotisation en raison de l’existence d’un motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA – à savoir la taxation fiscale rectificative à la suite de la procédure de soustraction d’impôt – ne supplante pas l’institution de la péremption selon l’art. 16 al. 1 2ème phrase, LAVS. La taxation fiscale rectificative constitue uniquement la condition à laquelle la décision peut être revue. En revanche, le délai de péremption prévu par la disposition spéciale de la LAVS n’est pas évincé (consid. 5.1). Ce délai n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur de la LPGA (consid. 5.2.2) et il n’est pas raccourci par le délai de 10 ans prévu en matière de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 67 PA (consid. 5.3).

Ainsi, puisqu’elle a respecté le délai d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle les décisions en rappel d’impôt sont entrées en force (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS), la caisse de compensation était en droit de revenir sur ses décisions formellement passées en force en raison des faits nouveaux importants découlant des décisions de taxation, même si plus de 10 ans s’étaient écoulés. La juridiction cantonale a dès lors violé le droit fédéral en considérant que le droit de la caisse de compensation de réclamer le paiement des cotisations arriérées était éteint par péremption (consid. 6).

 

 

Arrêt 9C_79/2021 consultable ici

 

4A_431/2021 (i) du 21.04.2022 – Responsabilité civile – Incendie – 41 CO / Notion de dommage – Plus-value de la rénovation lors de la détermination du dommage – 42 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2021 (i) du 21.04.2022

 

Consultable ici

NB : Traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Responsabilité civile – Incendie / 41 CO

Notion de dommage – Plus-value de la rénovation lors de la détermination du dommage / 42 CO

 

B.__ est propriétaire d’une maison mitoyenne. Depuis le 01.10.2010, il loue l’appartement situé au premier étage de l’immeuble à A.__ (ci-après : la locataire [recourante]).

Le 10.02.2012, l’appartement occupé par la locataire a été entièrement détruit par un incendie qui a également endommagé l’appartement du rez-de-chaussée occupé par le propriétaire.

B.__ a conclu, entre mars et décembre 2012, trois conventions d’indemnisation avec sa compagnie d’assurance: l’une portant sur le versement de 37’000 fr. à titre d’indemnité pour les dommages causés au mobilier, une autre relative à la reconnaissance d’un montant de 12’320 fr. pour la location d’un appartement pendant la période où le bâtiment était inhabitable, et une troisième concernant une indemnité de 485’000 fr. pour les frais de reconstruction et de 47’556 fr. 20 pour ceux de déblaiement et de sécurisation du bâtiment.

Dans un jugement du 29.01.2014, le juge du tribunal pénal a condamné la locataire pour incendie volontaire. Le 23.10.2014, la Cour pénale d’appel a confirmé cette décision.

 

Procédures cantonales

Le 11.12.2015, B.__ a assigné la locataire devant le Tribunal d’instance, en vue d’obtenir la condamnation au paiement d’une somme totale de 218’260 fr. 65, majorée des intérêts à 6% dès le 10.02.2012, pour des dépenses engagées par lui et non couvertes par l’assurance (100’000 fr. pour l’indemnisation des frais de rénovation, 20’930 fr. pour la location d’un logement pendant la remise en état de l’immeuble, 67’500 fr. pour la non-location de l’appartement endommagé, 15’000 fr. pour les désagréments supplémentaires subis, 14’831 fr. 65 pour les frais d’assistance judiciaire avant le procès) et le rejet définitif de l’opposition formée contre le commandement de payer émis à son encontre. Ultérieurement, B.__ a précisé sa prétention en chiffrant l’indemnité totale à 211 278 fr. 34 (dont 85’000 fr. pour le remboursement des frais de remise en état). Par un arrêt du 07.02.2020, rejet de l’action dans son intégralité.

B.__ a interjeté appel en demandant que le jugement attaqué soit réformé de manière à faire droit à la requête et à condamner la locataire à lui verser 211’278 fr. 34, plus les intérêts demandés dans les conclusions. Par jugement du 05.07.2021, la Cour d’appel civile a partiellement admis le recours et réformé le jugement précédant, condamnant la locataire à payer à payer à la demanderesse 85’000 fr. plus les intérêts de 5% dès le 11.12.2015 et rejetant définitivement l’opposition de la locataire au commandement de payer correspondant limité à ce montant. Le demandeur avait certes procédé à des améliorations, mais il serait erroné ainsi qu’injuste – ont estimé les juges cantonaux – de compenser la plus-value résultant des travaux qu’il avait financés par la diminution de la fortune causée par l’incendie.

 

TF

Consid. 3
La cour cantonale a jugé qu’en fait seule une partie des travaux de reconstruction était strictement nécessaire à la remise en état du bâtiment existant, que leur valeur totale s’élevait à 565’000 fr., auxquels s’ajoutent 5’000 fr. d’impôts et frais divers et 47’556 fr. 20 de travaux de sécurité et de couverture provisoire, et que la compagnie d’assurances avait versé à B.__ 485’000 fr. pour les dommages au bâtiment et 47’556 fr. 20 pour le déblaiement des gravats (soit un total de 532’556 fr. 20). C’est donc à juste titre que le demandeur a réclamé une indemnité pour le découvert de 85’000 fr. à la locataire (565’000 + 5000./. 485’000). La thèse de la Cour d’appel civile selon laquelle, nonobstant les dommages subis, B.__ aurait dû se laisser imputer la plus-value de l’immeuble découlant du sinistre, reposait sur une déformation de la « Differenztheorie » et n’était pas soutenable. Enfin, la valeur des améliorations n’avait pas été prise en compte par l’expert « pour déterminer les débours jugés indispensables ». Ainsi, il n’était pas possible de compenser la plus-value résultant des travaux financés par B.__ par la diminution des actifs causée par l’incendie.

Pour le reste, le dommage était suffisamment allégué et prouvé : il était précisé dans les annexes de B.__ et ressortait des factures du dossier et du rapport de l’expert, sommé de « constater le montant du dommage ». Le fait que les factures « n’étaient pas toujours » claires et suffisamment détaillées – pour les juges cantonaux, un événement « certainement pas inhabituel pour des travaux de cette taille et de cette ampleur » – n’avait pas entamé la fiabilité du rapport d’expertise (dont la locataire a demandé et obtenu la clarification et le complément), ni empêché la détermination du dommage.

 

Consid. 4.1 [résumé]
La locataire se plaint d’une application erronée des art. 8 CC et 42 CO.

Consid. 4.2 [résumé]
Les art. 8 CC et 42 al. 1 CO définissent notamment le degré de preuve requis, que le Tribunal fédéral examine – en toute connaissance de cause (ATF 130 III 321 consid. 5). En revanche, la question de la nature des preuves est tout à fait différente : elle peut être directe ou indirecte (LARDELLI/VETTER, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e ed. 2018, n° 85 à l’art. 8 CC), notamment circonstancielle (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e ed. 1984, p. 123 ss), et concerne le thème de la libre appréciation des preuves, qui doit être réexaminé à la lumière de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et échappe donc entièrement au champ d’application de l’art. 8 CC (voir en particulier en ce qui concerne l’appréciation des preuves indirectes, ATF 128 III 22 consid. 2d ; arrêt 4A_346/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.3).

Il ressort clairement de la lecture de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel a apprécié justement les faits, tant sur la base des pièces du dossier que sur celle du rapport d’expertise et des éclaircissements visant à déterminer le dommage. Les éléments de preuve considérés par la Cour d’appel dans leur ensemble constituaient un faisceau d’indices suffisamment solide pour permettre de conclure à l’existence d’un dommage spécifique. Cette approche est conforme aux art. 8 CC et 42 al. 1 CO. La critique est donc infondée.

 

Consid. 5.1
Dans sa requête, B.__ a indiqué des travaux de sécurisation de l’immeuble et des travaux de rénovation et de reconstruction de l’immeuble pour un montant de 725’631 fr. 35 en se référant à un extrait du compte de construction et en offrant comme preuve le rapport de l’expert. La locataire a contesté les coûts indiqués par B.__ et la valeur probante du décompte de construction. Dans sa réponse, B.__ a réitéré la pertinence du décompte de construction et produit les factures de la rénovation et de la reconstruction, reprenant le rapport de l’expert comme moyen de preuve. Le 2 mai 2016, la locataire a contesté que les factures qui concernaient les travaux nécessaires pour rétablir « la situation antérieure à l’incendie » et a ajouté que l’instruction du dossier « montrera que l’extension et la remise en état de l’ensemble du bâtiment du demandeur ne sont ni minimes ni nécessaires pour rétablir la situation antérieure à l’incendie ». L’expert a ensuite déterminé les coûts présumés nécessaires à la remise en état des parties endommagées à 565’000 fr., somme qu’il a également confirmée dans le rapport d’expertise, avec lequel il a répondu à plusieurs questions de la locataire

Consid. 5.2
Il résulte tout d’abord de ce qui précède que la partie lésée a suffisamment expliqué et documenté le dommage subi et la prétention invoquée, en offrant en même temps le rapport d’expertise comme preuve adéquate pour prouver ses prétentions (preuve que le juge a admise précisément à cette fin). Il apparaît également que la locataire a été en mesure de comprendre suffisamment la demande d’indemnisation des frais de reconstruction des biens endommagés non couverts par l’assurance formulée par B.__ et de la contester. La cour cantonale a finalement admis la preuve du rapport d’expertise pour la constatation du dommage, qu’elle a considéré comme un fait litigieux (art. 150 al. 1 CPC), et a également accepté les demandes d’éclaircissement de la locataire, par lesquelles elle a cherché à prouver que la lésée ne pouvait prétendre à aucun dommage, puisqu’elle avait déjà été entièrement indemnisée. Dans ces conditions, les juridictions cantonales pouvaient fort bien conclure que les allégations de la partie adverse concernant le dommage pour les frais de rénovation du bâtiment étaient suffisantes. À cet égard, le recours est sans fondement.

 

Consid. 6.1
Selon le principe de la réparation intégrale, qui s’inscrit dans la fonction indemnitaire du droit de la responsabilité civile, l’auteur doit réparer l’entier du dommage (c’est-à-dire l’atteinte causée au patrimoine) subi par le lésé en lien avec le fait générateur de responsabilité qui lui est imputable (ATF 118 II 176 consid. 4b ; arrêt 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1, reproduit dans SJ 2016 I p. 25, et les références).

Consid. 6.1.1
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 ; 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a et la référence; arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.1).

Consid. 6.1.2
On distingue traditionnellement deux catégories de dommage matériel.

Si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l’endommagement, le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose (arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.1 avec références).

Le dommage matériel est partiel lorsque l’atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d’origine (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e ed. 2021, n° 21i ss. à l’art. 42 CO). Le dommage comprend alors les frais de réparation et la dépréciation due au fait que l’objet, même réparé, n’a plus la même valeur qu’un objet resté intact (arrêt 4A_61/2015 précité, consid. 3.1). Si un objet endommagé est réparé, les frais de réparation doivent être remboursés, pour autant qu’ils ne dépassent pas la valeur de l’objet avant la survenance du sinistre (« Zeitwert » ; arrêt 6B_535/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2 ; ROLAND BREHM, op. cit., n° 21i-22 à l’art. 42 CO).

Consid. 6.1.3
Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant (cf. art. 42 CO), de procéder à l’imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l’événement dommageable (sur cette question : BREHM, op. cit., n° 27 ss à l’art. 42 CO), par exemple la valeur résiduelle d’un objet totalement détruit représente en principe un avantage financier à imputer (arrêt 4A_61/2015 précité, consid. 3.2).

 

L’existence d’avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l’auteur du dommage (voir arrêts 4A_61/2015 précités consid. 3.1 ; 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4).

Consid. 6.2
Selon le requérant, les juridictions cantonales ont fait une interprétation erronée de la définition du dommage et ont ignoré la valeur ajoutée de la restauration lors de l’évaluation du préjudice.

Consid. 6.2.1
En prétendant que le dommage fixé à 617’556 fr. 20 par la cour cantonale est inexact parce qu’il résulte d’une estimation et que l’autorité précédente n’a pas tenu compte de la dévaluation de l’immeuble au moment de l’incendie, le recourant formule une critique d’appel du jugement attaqué, dont les faits ont été constatés de manière non arbitraire. Il convient donc de relever que le montant de 617’556 fr. 20 comprend trois postes de dommages : les travaux strictement nécessaires à la remise en état des parties endommagées et à l’habitabilité de l’immeuble (565’000 fr.) ; les taxes et frais divers (5’000 fr.) ; les frais de sécurisation et de couverture provisoire (47’556 fr. 20).

S’agissant de la remise en état, la somme de 565’000 fr. comprend des postes pour lesquels la question d’une réduction de l’indemnité à la valeur du bien avant l’incendie [valeur vénale] ne se pose pas, par exemple pour ceux de la direction de la conception et de la construction (45’000 fr.) et de l’ingénieur civil (9’680 fr.), d’autant plus que la partie lésée ne peut en tirer aucun avantage (arrêt 6B_535/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2).

Sans ces postes d’un total de 54’880 fr., les coûts nécessaires à la reconstruction du bâtiment s’élèveraient à environ 510’320 fr. De l’aveu même de la locataire, la valeur du bâtiment avant l’incendie, compte tenu de sa vétusté, était de 525’000 fr. Cela étant, il n’apparaît pas que B.__ ait subi une perte totale par rapport à l’immeuble, puisque le coût nécessaire à sa réparation ne dépasse pas la valeur de l’immeuble avant l’incendie et n’apparaît pas si disproportionné (cf. consid. 6.1.2 supra). Par conséquent, les juridictions cantonales ont correctement appliqué le droit et, sur ce point, le recours est voué à l’échec.

Consid. 6.2.2
Selon la locataire, le lésé n’aurait droit à aucune indemnisation, car la somme de 532’556 fr. 20 reçue de la compagnie d’assurance dépasserait la valeur du bien avant l’incendie. Elle passe toutefois sous silence le fait que, sur ce montant, seuls 485’000 fr. compensaient les dommages causés au bâtiment : 47’556 fr. 20 concernaient en effet les frais de sécurisation du bâtiment, de couverture temporaire et de déblaiement. La partie adverse était donc en droit de réclamer le montant de 85’000 fr., puisque le montant de 485’000 fr. qui lui a été versé par la compagnie d’assurance ne couvrait pas tous les frais de remise en état, dans lesquels, comme on l’a vu, des éléments non pertinents ont été inclus pour une réduction de l’indemnité à la valeur vénale. Sur ce point également, l’arrêt attaqué résiste à la critique.

Consid. 6.2.3
Selon la locataire, le lésé doit se laisser imputer la plus-value qu’il retire de la chose réparée. Il rappelle que, selon l’expert, le bâtiment dans son état avant l’incendie avait une valeur totale de 706’000 fr. contre une dépréciation de 115’000 fr. Le bâtiment rénové aurait donc aujourd’hui une valeur plus élevée d’au moins 115’000 fr., ce qui est causal et en adéquation avec l’événement dommageable, puisqu’il est le résultat de la reconstruction nécessaire supportée par la partie adverse pour rétablir la situation antérieure à l’incendie.

Le grief n’est pas soutenable. Par ailleurs, la valeur de l’immeuble de 706’000 fr. sur laquelle la locataire fonde son raisonnement ne ressort pas de l’arrêt attaqué ; il n’a pas non plus mentionné cette valeur devant les juges d’appel, de sorte que le fait doit être considéré comme nouveau et irrecevable. Dans son recours, il a d’ailleurs admis que la valeur de l’immeuble avant l’incendie était de 525’000 fr. : dans la mesure où il affirme maintenant une valeur différente sans offrir aucun raisonnement à l’appui de cette nouvelle estimation, la critique trahit toute son incohérence. Quoi qu’il en soit, le montant de 706’000 fr. tient également compte de la valeur du terrain non touché par l’incendie, ce qui ne semble pas pertinent pour déterminer une éventuelle valeur supérieure du bâtiment.

Consid. 6.2.4
En déduisant des frais de réparation de 617’556 fr. 20 la vétusté (115’000 fr.) et le montant reçu de la compagnie d’assurance (532’556 fr. 20), la locataire fait valoir que B.__ se trouverait de toute façon enrichie de 30’000 fr. On arriverait aussi à ce résultat en calculant le dommage à partir de la valeur par mètre cube du bien et en la multipliant par le volume précédent.

Le recours est également vain à cet égard. Le prétendu enrichissement de 30’000 fr. est insoutenable, puisque les 532’556 fr. 20 comprennent 47’556 fr. 20 pour la sécurisation et le déblaiement, qui n’ont rien à voir avec la rénovation du bâtiment. Quant à la valeur au mètre cube du bâtiment à l’état neuf et à la prétendue plus-value de pas moins de 417’500 fr., il s’agit de faits non établis par la cour cantonale. La locataire souhaite compléter le dossier, mais dans son recours, elle n’explique ni ne démontre, par des références précises au dossier, qu’elle a déjà soumis les faits juridiquement pertinents et les preuves appropriées aux instances inférieures, conformément aux règles de procédure. Insuffisamment motivé, le recours est irrecevable à cet égard.

 

Le TF rejette le recours de la locataire.

 

 

Arrêt 4A_431/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 4A_431/2021 (i) du 21.04.2022 – Notion de dommage – Plus-value de la rénovation lors de la détermination du dommage, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/07/4a_431-2021)

 

Voir également notre résumé paru dans la newsletter de juillet 2022 de RC&Assurances.ch (disponible ici)

 

4A_230/2021 (f) du 07.03.2022 – Accident sur un chantier – Création d’un état de fait dangereux / Responsabilité civile de l’employeur – 55 CO / Relation entre droit civil et droit pénal – 53 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 (f) du 07.03.2022

 

Consultable ici

 

Accident sur un chantier – Absence de mesures de protection pour sécuriser l’échancrure surplombant un trou profond de 5 mètres – Création d’un état de fait dangereux

Responsabilité civile de l’employeur / 55 CO

Relation entre droit civil et droit pénal / 53 CO

 

L’entreprise vaudoise A.__ SA est consacrée statutairement à l’isolation. B.__ travaille à son service depuis 2002 en tant que chapeur, profession qu’il exerce depuis 1993. Au moment des faits litigieux, la société employait aussi un travailleur intérimaire.

En 2004, elle s’est vu confier des travaux d’isolation à effectuer dans une villa en construction. Le copropriétaire de l’immeuble C.__, associé gérant d’un atelier d’architecture, assumait la direction des travaux. Le chauffagiste indépendant Z.__ (ci-après: le chauffagiste), né en 1949, avait été chargé par une entreprise tierce d’installer le chauffage au sol en tant que sous-traitant.

Les travaux de gros œuvre ont pris fin à la mi-février 2004. La villa comptait trois niveaux. Le corridor du rez-de-chaussée et celui du premier étage (d’une largeur comprise entre 1 et 2 mètres) surplombaient un vide où devaient être installés les escaliers d’accès. Avant le 15.03.2004, des planches de protection bordaient le couloir du premier étage et des panneaux de coffrage servant de faux plancher recouvraient le vide. Une ouverture avait été laissée au bord de la dalle pour permettre le passage d’un homme par l’échelle; en forme de demi-lune, elle mesurait environ 1 mètre de diamètre.

Le 15.03.2004, B.__ (ci-après: l’employé chapeur, ou l’employé) devait poser l’isolation sur le sol du premier étage. Il a demandé au maçon de démonter les panneaux de coffrage pour pouvoir installer l’isolation le lendemain, ce qu’il a finalement réalisé le jour même. A la fin de la journée, il avait posé une première couche d’isolation.

C.__ a demandé la pose d’une seconde couche d’isolation, ce qui n’avait pas été prévu.

Le 16.03.2004, le chauffagiste Z.__ s’est rendu sur le chantier à 7h pour installer le chauffage au sol dans une pièce du premier étage. Il a été suivi de peu par le collaborateur intérimaire de l’entreprise précitée, qui devait travailler dans une autre pièce au même étage. Est ensuite arrivé l’employé chapeur venu poser la seconde couche d’isolation.

Bien qu’ayant constaté la dangerosité des conditions de travail – il n’y avait alors ni barrière, ni panneaux de coffrage au-dessus de la cage d’escaliers -, l’employé chapeur a jugé qu’il devait faire ce qu’on lui avait demandé. Vers 8h15, alors qu’il était seul dans le couloir mais conscient de la présence des deux autres ouvriers, il a déroulé un rouleau de sagex sur toute la longueur du corridor, recouvrant ainsi le trou en demi-lune. Il s’est attelé à fixer cette couche isolante au moyen d’une bande adhésive, en commençant par l’autre extrémité du couloir. Alors qu’il était occupé par cette tâche, tourné vers le mur, le chauffagiste est sorti de la pièce où il travaillait et a traversé le corridor. Oubliant l’existence du trou qui était recouvert par la couche de sagex, le malheureux a marché dessus. La couche a cédé et le chauffagiste a fait une chute d’environ cinq mètres.

Dépêché sur les lieux par la CNA, D.__ a constaté des manquements au niveau de la coordination et de l’organisation; il a fait installer une barrière de protection et une planche sur l’ouverture. Peu avant l’accident, il avait inspecté l’entreprise d’isolation et décelé des possibilités d’amélioration au niveau de l’analyse des risques et des dangers encourus sur les petits chantiers; un rapport du 21.06.2004 s’en est fait l’écho.

La vie du chauffagiste a été gravement mise en danger. Ses douleurs physiques ont été intenses. Souffrant d’un nombre élevé de fractures, il a été hospitalisé durant 49 jours et n’a plus jamais pu exercer d’activité professionnelle. Des troubles physiques ont subsisté de façon permanente, sous la forme notamment d’une perte de l’odorat, de troubles de la déglutition, de la mémoire et de l’attention ainsi que de maux de tête récurrents, sans compter une dépression réactionnelle.

L’entreprise a signé plusieurs déclarations selon lesquelles elle renonçait à se prévaloir de la prescription.

L’employé chapeur a été poursuivi pénalement. Par jugement du 01.12.2009, le Tribunal correctionnel l’a libéré de l’accusation de lésions corporelles par négligence. Le chauffagiste, qui était intervenu comme plaignant, a reçu acte de ses réserves civiles.

 

Procédures cantonales

Le 08.12.2015, le chauffagiste a assigné en conciliation l’entreprise A.__ SA. Il a ensuite déposé devant le tribunal civil une demande partielle tendant au paiement de 100’000 fr. pour le tort moral subi.

D.__ a été entendu comme témoin-expert.

Statuant le 13.05.2020, le tribunal a considéré qu’il n’était pas lié par les appréciations du juge pénal. L’entreprise d’isolation devait répondre en tant qu’employeuse (art. 55 CO) du tort moral causé au chauffagiste par son employé chapeur et devait verser à ce titre 50’000 fr. à la victime.

Le tribunal cantonal a rejeté l’appel de l’entreprise d’isolation au motif qu’il était manifestement infondé (art. 312 al. 1 i.f. CPC) (arrêt du 10.03.2021)

 

TF

Consid. 2.2
L’art. 53 CO est consacré à la « relation entre droit civil et droit pénal ». Il proclame sur certains points l’indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n’est point lié par l’acquittement prononcé au pénal.

Cette disposition n’est pas des plus limpides (cf. ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n° 3 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu’elle ne concerne pas l’établissement des faits ni l’illicéité qui en résulte, de sorte qu’il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410; 107 II 151 consid. 5b p. 158; cf. arrêts 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1).

Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n’est pas lié par l’état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l’illicéité (arrêts 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4; 4A_470/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 i.f.; BREHM, op. cit., nos 24 et 26-27 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 4 ad art. 53 CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 53 CO). Il est certes arrivé que le Tribunal fédéral reconnaisse une certaine autorité au jugement pénal en s’inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire, qui prescrit de s’en tenir aux points tranchés au pénal afin d’éviter les décisions contradictoires (arrêt 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6 et la référence à l’ATF 139 II 95 consid. 3.2; cf. la note de LORENZ DROESE, in RSPC 2020 309 s.). On ne saurait toutefois tirer un enseignement général de ce cas isolé, où le justiciable s’escrimait à contester le verdict pénal de culpabilité et les faits le sous-tendant, après avoir multiplié sans succès les recours et demandes de révision au pénal (cf. le plaidoyer de GEORGES SCYBOZ en faveur de la liberté du juge civil, in L’effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l’action civile, 1976, p. 92 ss).

Ceci dit, rien n’empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d’investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu’il peut suivre l’avis du juge pénal, il rend là une décision d’opportunité (Zweckmässigkeit) et n’applique pas une règle de droit fédéral (cf. ATF 125 III 401 consid. 3 p. 411 ab initio, cité dans l’arrêt 4A_65/2008 du 3 août 2009 consid. 8.2).

Consid. 2.3
Contrairement à ce que plaide la recourante, il appert ainsi que le juge civil pouvait établir librement les faits et statuer librement sur la licéité ou non du comportement adopté par l’auxiliaire.

La lecture des décisions civile et pénale met en lumière une divergence portant essentiellement sur le point de savoir si l’auxiliaire aurait pu et dû parer à un état de fait dangereux causé par le recouvrement du trou.

Dans un jugement sommairement motivé, le Tribunal correctionnel s’est appuyé sur des témoignages indiquant que l’employé ne pouvait pas faire autrement et avait posé l’isolation selon les règles de l’art. On rappellera au passage que la constatation des règles professionnelles gouvernant un certain domaine ressortit au fait, tandis que la question d’une éventuelle violation des règles de l’art ou du devoir de diligence ressortit au droit (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124 i.f.). En l’occurrence, il faut dissocier la manière dont a été posée l’isolation – qui peut être conforme aux règles de l’art – des mesures à prendre pour remédier à un état de fait dangereux créé par la configuration spéciale du chantier dans lequel se déroulait l’intervention. C’est sur ces mesures de prudence que l’appréciation des juges pénaux et civils semble avoir divergé. En tous les cas, on ne saurait reprocher à ces derniers d’avoir violé le droit fédéral, singulièrement l’art. 53 CO, en s’écartant de l’analyse des juges pénaux et en reprochant à l’auxiliaire, dans une configuration des lieux particulièrement dangereuse, d’avoir omis de prendre les mesures de protection nécessaires pour éviter à l’un des autres intervenants de marcher sur le trou qu’il venait d’occulter par une fine couche d’isolation.

Pour le reste, la recourante ne déploie pas d’arguments circonstanciés censés établir un arbitraire dans les faits constatés par les juges civils; elle s’attarde à tort sur la question de la barrière alors que la cour cantonale a fait observer qu’elle ne fondait aucun acte illicite.

 

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 55 al. 1 CO, « l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire ».

Cette norme institue une responsabilité spécifique pour le fait d’autrui, fondée sur un manque de diligence de l’employeur qui est présumé (arrêt 4A_406/2019 du 20 février 2020 consid. 2.3.2; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 1 ad art. 55 CO; BREHM, op. cit., n° 32 ad art. 55 CO; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 1088). L’employeur qui tire profit des services de son auxiliaire doit aussi supporter les conséquences de ses manquements (respondeat superior), d’autant que l’intéressé n’a souvent guère les moyens économiques de réparer le dommage causé dans l’exécution de son travail (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 2 ad art. 55 CO; REY/WILDHABER, op. cit., n. 1058).

Les conditions suivantes doivent être réalisées:

  • un acte illicite d’un auxiliaire, se trouvant dans un rapport de subordination personnelle à l’égard d’un employeur et agissant dans le cadre de son travail;
  • un dommage;
  • un manque de diligence de l’employeur;
  • un lien de causalité entre l’acte illicite de l’auxiliaire, respectivement le manque de diligence de l’employeur, et le préjudice (arrêts 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1.1; 4A_616/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.1.1; 4A_406/2019, précité, consid. 2.3.2; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 5 ss ad art. 55 CO.

Pour s’exculper, l’employeur doit prouver qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances concrètes (cura in eligendo, instruendo et custodiendo) ou qu’un comportement diligent n’aurait pas empêché la survenance du dommage. Les exigences envers l’employeur sont élevées; l’admission de motifs libératoires ne doit être admise que restrictivement. La diligence requise est proportionnelle à la dangerosité du travail de l’auxiliaire. Cela étant, on ne saurait demander l’impossible: il faut s’en tenir à ce qui est raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d’une entreprise (ATF 110 II 456 consid. 2 p. 460 s.; arrêt 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.3; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 18 ss ad art. 55 CO; BREHM, op. cit., nos 46 ss ad art. 55 CO; KESSLER, op. cit., nos 15 ss ad art. 55 CO).

Consid. 3.3
Se pose au premier chef la question de l’acte illicite.

Consid. 3.3.1
Au titre des normes professionnelles visant à assurer la sécurité et à éviter des accidents, les décisions cantonales ont cité d’une part l’Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst), dans une version antérieure à celle en vigueur, d’autre part l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA).

Il en résulte notamment que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture doivent être pourvues de balustrades ou nécessitent la prise d’autres mesures pour éviter que l’on marche dessus par mégarde (art. 8 al. 2 let. b aOTConst, correspondant à l’actuel art. 12 [RS 832.311.141]). En outre, la configuration des passages tels que les couloirs, entrées, sorties et escaliers, doit être telle que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés. Si ces prescriptions ne peuvent être entièrement observées, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises (art. 19 al. 1 et 3 OPA [RS 832.30]). Afin de prévenir la chute de personnes, les ouvertures aménagées dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les plates-formes et autres postes de travail placés au-dessus du sol doivent être munis de garde-corps ou de balustrades. Il est possible d’y renoncer ou d’en réduire la hauteur lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée (art. 21 OPA).

Consid. 3.3.2
Les parties se sont disputées à propos de l’absence de barrière aux alentours du trou. Les deux instances vaudoises n’y ont pas attaché d’importance, jugeant qu’une telle mesure n’aurait pas forcément prémuni contre une chute.

De fait, on ne voit guère comment l’employé chapeur aurait pu installer le sagex d’isolation sur toute la largeur du couloir, y compris aux abords du trou, si une telle barrière avait été laissée en place. Se pose bien plutôt la question de savoir quelles autres mesures de protection eussent pu être prises pour sécuriser l’échancrure en demi-lune surplombant le trou profond de 5 mètres.

Le Tribunal correctionnel a vu dans l’accident un malheureux concours de circonstances, faisant observer qu’il s’était « passé en l’espace de quelques dizaines de secondes », alors que le trou était recouvert du sagex isolant et que l’employé chapeur se trouvait toujours à côté de l’échancrure, mais dos au couloir dans lequel le chauffagiste avait déambulé.

Les deux instances civiles, en revanche, ont reproché à l’employé d’avoir omis, dans la configuration des lieux déjà dangereuse, de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l’échancrure surplombant le vide de 5 mètres de haut, qu’il venait de recouvrir d’un matériau dépourvu de résistance (création d’un état de fait dangereux). En appel, il lui a plus précisément été reproché de n’avoir ni prévenu les (deux autres) personnes présentes du danger, ni sollicité de l’aide pour surveiller ou fixer le rouleau de sagex et éviter de recouvrir l’ouverture à l’origine de l’accident, ne fût-ce que pour un très bref instant – lequel n’avait au demeurant pas été déterminé.

On ne voit pas en quoi pécherait ce raisonnement qui tient compte, n’en déplaise à la recourante, des données temporelles, tout en relevant qu’elles n’ont pas été précisément déterminées. Dûment informé des règles de l’art et de l’avis émis à ce sujet par des professionnels, le juge civil décide librement si, dans les circonstances d’espèce, l’employé aurait pu et dû prendre des mesures de précaution propres à prévenir l’accident. En l’occurrence, les juges vaudois n’ont pas enfreint le droit fédéral en considérant que la configuration très dangereuse créée par le recouvrement du trou et l’absence de barrière imposait des mesures telles que celles prescrites (consistant en particulier à demander l’aide d’un des ouvriers présents), même pour un bref instant, sachant que deux autres personnes travaillaient sur ce même étage.

Consid. 3.4
La recourante conteste la causalité entre l’acte illicite de l’employé et le dommage survenu.

Dans une démarche confinant à la témérité, elle se hasarde à nier la causalité naturelle, alors que le recouvrement d’un trou profond par une couche d’isolation ne résistant pas au poids d’un homme a manifestement causé l’accident, qui ne serait très probablement pas survenu si le chauffagiste avait été prévenu de cette situation ou si, mieux encore, l’employé avait demandé du renfort. De toute façon, sur cette question d’ordre factuel, la recourante omet de soulever le grief d’arbitraire en déployant une motivation circonstanciée, ce qui exclut déjà toute discussion. Il n’y a guère matière non plus à dénier la causalité adéquate.

La recourante objecte encore que l’inadvertance et la passivité du chauffagiste confronté à un chantier dangereux seraient telles qu’elles auraient eu pour effet de rompre cette causalité.

Elle ne saurait cependant outrepasser la jurisprudence qui requiert des circonstances très strictes pour retenir une rupture de la causalité en raison du fait d’un tiers ou de la victime (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; arrêts 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.4; 4C.368/2005 du 26 septembre 2006 consid. 3.1); il ne suffit pas que la faute (ou le manquement) du tiers ou de la victime puisse apparaître plus grave que celle de l’auteur du dommage (ATF 116 II 519 consid. 4b; 112 II 138 consid. 3a p. 142). La cour cantonale n’a pas méconnu l’expérience et les compétences du malheureux chauffagiste, ni les propos tenus à son sujet par l’expert de la CNA; elle a néanmoins jugé que son comportement n’était pas propre à reléguer à l’arrière-plan l’incurie de l’employé chapeur. On ne discerne pas l’once d’une violation du droit fédéral.

Les restrictions précitées concernant la rupture du lien de causalité dispensent de disserter sur les comportements de tierces personnes dans le cadre d’un chantier globalement mal sécurisé, notamment sur l’attitude de l’architecte directeur des travaux, qui n’est au demeurant pas pointée par la recourante.

Consid. 3.5.1
Le Tribunal civil a reproché à la recourante un manque de diligence dans l’instruction et la surveillance de l’employé chapeur: elle n’avait donné aucune directive particulière concernant son intervention, ni pris aucune mesure pour coordonner le travail qu’elle faisait exécuter par ses auxiliaires avec celui qui était accompli en même temps par les autres corps de métier. Le chantier était mal sécurisé et elle aurait dû s’assurer que ses employés œuvreraient dans des conditions de sécurité adéquates. Elle n’avait pas non plus contrôlé les conditions dans lesquelles devait évoluer l’employé chapeur le jour de son intervention. Enfin, elle aurait dû organiser le travail de façon à ce que ses ouvriers aient le temps de procéder aux mesures de sécurité nécessaires, ce qu’elle avait omis de faire, faute d’avoir analysé les dangers auxquels ses hommes étaient confrontés dans l’exécution de leurs tâches. Le Tribunal a aussi évoqué le rapport du 21.06.2004 dans lequel l’expert de la CNA pointe de possibles améliorations dans l’analyse des risques et dangers sur les petits chantiers, ainsi que dans le contrôle et l’application sur le terrain des mesures prédéfinies.

La Cour d’appel n’a pas trouvé matière à critiquer cette analyse. Elle a notamment relevé que l’expert de la CNA avait établi son rapport à la suite et dans le contexte de l’accident; lors de son audition, il avait précisé avoir signalé un potentiel d’amélioration et recommandé d’affiner les concepts pour les petits chantiers en prévoyant des « check-lists » ou contrôles particuliers sur le terrain. Or, il n’était pas prouvé que ces conditions eussent été réalisées le jour de l’accident.

Consid. 3.5.2
La recourante reproche aux juges cantonaux de n’avoir pas cité in extenso les propos tenus par l’expert de la CNA et d’en avoir détourné le sens. Rien n’indique cependant que les magistrats aient ignoré une partie des explications de l’expert ou les aient mal interprétées. Ils ont au demeurant insisté sur l’importance des conditions de travail prévalant le jour de l’accident et ont finalement constaté que l’accident illustrait les remarques de l’expert au sujet des petits chantiers.

Le grief de violation de l’art. 55 CO se révèle infondé. Il ne faut certes pas exiger l’impossible des entreprises dépêchant des employés sur les chantiers. Le présent accident n’est cependant pas le fruit de la fatalité. Le chantier présentait une configuration spécialement dangereuse de par la présence du trou destiné à l’aménagement des escaliers. La pose de l’isolation au sol impliquait d’occulter ce trou pendant une durée qui n’a pas été précisément déterminée, mais qu’on peut considérer comme brève. On pouvait raisonnablement attendre de l’employeuse qu’elle se rende sur le chantier pour apprécier l’état des lieux, détermine dans quelles conditions précises les travaux d’isolation devaient se dérouler, se préoccupe de la coordination avec les autres entreprises et, surtout, dicte les mesures de précaution à prendre pendant le temps – même restreint – où le trou profond devait être recouvert par une couche d’isolation opaque ne résistant pas au poids d’un homme.

Le fait que le directeur des travaux ait demandé de façon imprévue une seconde couche d’isolation n’y change rien: la pose de celle-ci créait manifestement les mêmes problèmes et risques que la première couche, pour laquelle la recourante n’avait donné aucune instruction spécifique. Par ailleurs, rien n’indique qu’il aurait initialement été prévu que l’auxiliaire travaille seul sur l’étage pendant la pose de la première isolation, et que l’exigence d’une seconde couche aurait entraîné une modification impromptue du planning coordonné sans que la recourante n’en ait connaissance; les premiers juges lui ont bien plutôt reproché de n’avoir pas coordonné le travail avec les autres intervenants qui devaient œuvrer en même temps sur le chantier.

Il est vrai que le risque de tomber dans un trou occulté par la couche d’isolation était évident pour l’auxiliaire (sur cette question, cf. ATF 77 II 308 consid. 3 p. 313 ab initio, cité par BREHM, op. cit., n° 65 ad art. 55 CO); cela ne dispensait pas pour autant la recourante de l’instruire correctement. Car la brièveté de la durée pendant laquelle le trou devait être recouvert pouvait inciter l’auxiliaire à omettre des mesures de sécurité; l’employeuse devait ainsi veiller à donner des instructions strictes en ce sens.

Finalement, on ne saurait occulter la relative sévérité du verdict quant à la responsabilité civile de l’employeuse dans ce cas-ci; une telle conclusion s’inscrit toutefois dans la ligne du droit fédéral. La doctrine souligne que la responsabilité de l’employeur va au-delà de la responsabilité pour faute classique et qu’il ne peut se prévaloir de sa situation personnelle: il doit prouver avoir pris toutes les mesures dictées par des critères objectifs et les circonstances concrètes (REY/WILDHABER, op. cit., n. 1087 et les auteurs cités en sous-note 1222; CHRISTOF MÜLLER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, 3e éd. 2016, n° 18 ad art. 55 CO). La pratique se montre restrictive dans l’admission des moyens libératoires, ce qui peut notamment être relié à la ratio legis de l’art. 55 CO et aux considérations économiques qui sous-tendent cette règle. En l’occurrence, il n’y a pas à déroger à la rigueur prescrite par la jurisprudence, alors que l’intervention sur le chantier revêtait un danger spécial vu le trou béant laissé pour la future cage d’escaliers. Il faut aussi reconnaître que l’application de cette disposition fait appel à l’appréciation, dont le Tribunal fédéral ne saurait priver les autorités cantonales. Tout bien considéré, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 4A_230/2021 consultable ici