Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

La réforme AVS est adoptée, mais le peuple aura le dernier mot

La réforme AVS est adoptée, mais le peuple aura le dernier mot

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.12.2021 consultable ici

 

Les femmes travailleront jusqu’à 65 ans avant de prendre leur retraite. Des compensations accompagneront cette hausse. La réforme AVS21 adoptée par le Parlement n’est pas du goût de la gauche qui a d’ores et déjà annoncé un référendum. Le peuple aura le dernier mot.

La dernière réforme de l’AVS remonte à 1997. Avec le vieillissement de la population, l’assurance a besoin de 26 milliards de francs d’ici 2030 pour garantir le niveau de ses prestations et assurer son équilibre financier. La réforme mise sous toit combine un ensemble de mesures.

L’âge de référence de la retraite des femmes sera progressivement harmonisé avec celui des hommes. La hausse se fera en quatre étapes de trois mois chacune, l’année suivant l’entrée en vigueur de la réforme. Cette mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards de francs sur dix ans.

Pour atténuer les effets pour les femmes proches de la retraite, un régime de compensation est mis en place. La période de transition couvre neuf années. Si la réforme entre en vigueur en 2023, les compensations iront aux femmes nées entre 1960 et 1968.

 

Suppléments variables

Les concernées auront droit à un supplément à vie pour celles qui prendront leur retraite dès l’âge de référence ou des conditions plus avantageuses pour celles qui la prendraient de manière anticipée. Les deux mesures ne sont pas cumulatives.

Dans le détail, le supplément mensuel sera de 160 francs pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, 100 francs jusqu’à 71’700 francs et 50 francs dès 71’701 francs. Les montants décidés en fonction du salaire visent surtout à aider les bas revenus pour qui l’AVS est importante.

 

Progressif-dégressif

Le montant de ces suppléments sera toutefois progressif puis dégressif. Les trois premières cohortes de femmes recevraient une fraction du supplément, celles nées en 1963 et 1964 recevraient un supplément complet et les quatre dernières toucheraient à nouveau un supplément réduit.

Députés et sénateurs se sont aussi mis d’accord pour que le supplément soit octroyé en dehors du système de rente AVS. Il n’est donc pas soumis au plafonnement des rentes pour les femmes mariées.

En outre, le supplément ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Cela ne péjorera ainsi pas la situation des plus petits revenus. Après le Conseil des Etats, le National a adopté mercredi par 121 voix contre 61 la proposition de la conférence de conciliation.

 

Retraites anticipées

Quant à la retraite anticipée, les femmes pourront la prendre au maximum trois ans avant l’âge de référence, soit dès 62 ans si la réforme entre en vigueur en 2023. Les rentes anticipées des femmes de la génération transitoire seront moins fortement réduites qu’actuellement.

Les taux de réduction de la rente varieront : plus une femme quittera tôt le marché du travail, plus elle sera pénalisée. Ce taux prend aussi en compte le montant du revenu.

Les femmes avec un revenu inférieur à 57’300 francs pourront ainsi continuer de prendre leur retraite à 64 ans sans diminution de rente. Mais pour un revenu entre 57’300 francs et 71’700 francs, il faudra compter avec un taux de réduction de 2,5% à 64 ans, 4,5% à 63 ans et 6,5% à 62 ans. Pour les revenus dès 71’700, ces taux seront respectivement de 3,5%, 6,5% et 10,5%.

Le modèle de compensations finalement retenu occasionnera un coût de 3,252 milliards de francs de 2024 à 2032. Cela correspond à environ un tiers des économies réalisées grâce à la hausse de l’âge de la retraite.

 

Sans la BNS

Le taux de TVA sera lui augmenté de 0,4 point de pourcentage, toujours pour couvrir les besoins financiers de l’AVS. Cette mesure devrait rapporter environ 1,4 milliard par an. Les Chambres ont finalement renoncé à inclure les bénéfices que la BNS tire des intérêts négatifs dans le financement de l’assurance.

La gauche n’est pas convaincue par ce paquet. Les femmes touchent des rentes globalement inférieures d’un tiers à ce que perçoivent les hommes. Cet écart est le reflet des inégalités salariales et des inégalités subies tout au long du parcours professionnel. Le référendum est dans l’air.

 

AVS21 est la première partie de la réforme de la prévoyance vieillesse. Durant cette session d’hiver, le Parlement a entamé le deuxième volet, à savoir la prévoyance professionnelle (LPP). Là aussi, gauche et droite s’opposent sur les compensations.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.12.2021 consultable ici

Objet du Conseil Fédéral 19.050 « Stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

 

La réforme AVS pas encore tout à fait bouclée

La réforme AVS pas encore tout à fait bouclée

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2021 consultable ici

 

La réforme AVS est à bout touchant. Le National a rallié le Conseil des Etats sur un élément important: le modèle de compensation, légèrement remanié par la Chambre des cantons, est acquis. Il ne reste plus qu’une divergence qui concerne les effets sur la rente complémentaire.

Le Conseil des Etats avait légèrement affiné certains paramètres du modèle de compensations pour la génération de femmes les plus touchées par le relèvement de l’âge de la retraite. Il avait en particulier relevé les montants des suppléments pour celles qui partent à l’âge de référence, mais durci les taux de réduction des rentes anticipées.

L’UDC a tenté en vain de maintenir des montants plus modestes, tels que prévus à l’origine par le National. Sa proposition a échoué par 104 voix contre 81. Le parti conservateur n’a trouvé que le soutien du PLR.

L’idée de faire participer la BNS au financement de l’AVS était elle écartée d’office. Le Conseil des Etats a en effet refusé par deux fois d’entrer en matière sur cette proposition. Une décision qu’a regrettée Katharina Prelicz-Huber (Verts/ZH) pour qui toute source de financement aurait été bienvenue en faveur des femmes.

En revanche, le National maintient encore une différence dans la réforme AVS. Pour les députés, il ne faut pas prendre en compte le supplément qui sera versé aux femmes de la génération de transition dans le calcul des rentes complémentaires. La décision a été prise tacitement.

Ce dernier point sera tranché mercredi en conférence de conciliation. La réforme est sur le point d’être bouclée. Le Parlement s’est déjà mis d’accord sur l’essentiel.

Les femmes travailleront jusqu’à 65 ans avant de prendre leur retraite. Des compensations accompagneront cette hausse pour les femmes les plus touchées par ce relèvement. Une période transitoire de neuf ans est prévue.

La retraite anticipée pourra être prise au maximum trois ans avant l’âge de référence, le taux TVA sera relevé de 0,4 point pour financer l’assurance. La gauche estime ce paquet insuffisant et a d’ores et déjà prévu un référendum.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2021 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2022

Assurances sociales : ce qui va changer en 2022

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité sociale CHSS consultable ici

 

Le projet Développement continu de l’AI entre en vigueur le 1er janvier 2022, avec notamment l’introduction d’un système linéaire de rentes. C’est la principale modification dans le domaine des assurances sociales suisses. La présente contribution donne un aperçu de ce qui change en 2022, sur la base des informations disponibles mi-novembre 2021.

Changements au 1er janvier 2022

  • Assurance-invalidité (AI)

Le projet Développement continu de l’AI s’inscrit dans la lignée des réformes précédentes qui ont transformé l’AI en une assurance de réadaptation grâce à l’introduction et l’extension d’une multitude de mesures d’intégration et de réintégration professionnelle. Les nouvelles dispositions (RO 2021 706), adoptées en juin 2020 par le Parlement et en vigueur dès le 1er janvier 2022, se concentrent sur trois groupes-cibles : les enfants, les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique. Elles visent en premier lieu à intensifier le suivi des personnes concernées, à étendre des mesures qui ont déjà fait leurs preuves et à renforcer la collaboration avec les médecins traitants et les employeurs.

La principale mesure qui concerne les enfants est l’actualisation de la liste des infirmités congénitales (IC ou OIC-DFI ; RO 2021 708), révisée pour la dernière fois en 1985. Le but était d’adapter la liste à l’état actuel des connaissances scientifiques. Certaines maladies, pouvant être aujourd’hui facilement traitées, ont été retirées de la liste et sont désormais prises en charge par l’assurance-maladie. D’autres affections sont simplement regroupées sous une nouvelle position, en l’occurrence un nouveau chiffre, et restent donc à la charge de l’AI. Enfin, plusieurs maladies ont été ajoutées à cette liste : c’est le cas de certaines maladies rares dorénavant considérées comme des infirmités congénitales. En parallèle, les critères pour définir une IC figurent désormais dans la loi (art. 13 LAI), ce qui apporte clarté et sécurité juridique pour les personnes assurées, ainsi que pour les organes d’exécution. En cas d’atteintes à la santé complexes, un accompagnement plus étroit sera proposé à l’enfant et à sa famille par l’AI. Les traitements médicaux seront mieux coordonnés afin de favoriser une réadaptation professionnelle ultérieure. Dans cette optique, l’AI renforce sa collaboration avec les médecins traitants.

Pour les adolescents et jeunes adultes atteints dans leur santé, notamment psychique, des mesures ciblées sont mises en place pour éviter autant que possible qu’ils ne touchent une rente d’invalidité dès leur entrée dans la vie adulte. Améliorer les transitions entre scolarité obligatoire et formation professionnelle, et entre formation professionnelle et marché du travail, est une priorité. En ce sens, il s’agit d’intervenir le plus vite possible auprès de ce public. Si un jeune présente par exemple une psychose, l’extension de la détection précoce augmente les chances d’une prise en charge rapide. Il pourra ainsi bénéficier d’un accompagnement continu par exemple ou/et d’une mesure de réinsertion visant à structurer sa journée. Pour lui permettre d’achever sa formation, les mesures médicales de réadaptation de l’AI pourront désormais lui être octroyées jusqu’à l’âge de 25 ans au besoin. Une autre mesure importante est le renforcement de la collaboration avec les médecins traitants, pour que ces derniers mettent rapidement leurs patients en contact avec l’AI et soutiennent les mesures de celle-ci.

Plusieurs nouvelles dispositions visent à améliorer la (ré)-insertion professionnelle des personnes atteintes dans leur santé psychique, ces troubles étant la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Les prestations de conseil et de suivi sont davantage adaptées aux besoins des assurés avec une augmentation de leur continuité et de leur durée. La détection précoce sera étendue afin que l’AI puisse fournir un soutien dès que les premiers signes annonçant une incapacité de travail se manifestent. Les mesures de réinsertion seront octroyées de manière plus souple et pourront notamment être reconduites. Une nouvelle mesure d’ordre professionnel est mise en place après avoir fait ses preuves lors de projets-pilote : la location de services. Elle permet à une entreprise de faire connaissance avec un futur employé potentiel sans engagement. L’employeur n’a pas besoin de conclure un contrat de travail et est exempté de l’obligation d’assurance. La démarche permet à la personne assurée de mettre un pied dans le marché primaire du travail, de se faire connaître, d’élargir son expérience professionnelle et d’augmenter ses chances d’être engagée.

Le principal changement pour tous les assurés est le passage à un nouveau système de rentes linéaire. Il s’appliquera à tout nouveau bénéficiaire dès le 1er janvier 2022. Les rentes en cours seront calculées selon le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité a subi une modification d’au moins 5 points. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans à venir au maximum. Les droits acquis sont garantis pour les personnes de 55 ans et plus. Avec l’introduction du nouveau modèle, la quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière, et non plus par paliers de quarts de rente. Comme jusqu’ici, l’assuré a droit à une rente à partir d’un taux d’invalidité de 40% ; à une rente entière à partir d’un taux d’invalidité de 70%. Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond désormais précisément au taux d’invalidité. Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la rente s’échelonne de 25 à 47,5% (voir graphique). Le nouvel échelonnement en pourcentage exact est utilisé dans l’assurance-invalidité et dans la prévoyance professionnelle obligatoire. En faisant disparaître les effets de seuil sur le revenu disponible, dus aux quatre paliers, le législateur a voulu encourager la reprise d’une activité lucrative ou l’augmentation du taux d’occupation des bénéficiaires de rente.

Systèmes de rente, avant et après le Développement continu de l’AI

 

La méthode pour fixer le taux d’invalidité de personnes travaillant à temps partiel a également été modifiée sur le fond. Désormais, on considère systématiquement que les personnes à temps partiel accomplissent également des travaux habituels (ménage) qui doivent être pris en compte dans le calcul.

Le Développement continu de l’AI introduit aussi plusieurs nouveautés concernant les expertises médicales, expertises souvent nécessaires lors de l’instruction pour déterminer si une personne a droit aux prestations de l’AI. La voie du consensus est privilégiée dans l’attribution du mandat d’expertise, la personne assurée devant être concertée si elle le souhaite. L’expérience a montré qu’une expertise décidée par consensus est mieux acceptée par la personne concernée. La transparence des expertises est aussi améliorée, puisque les entretiens entre experts et assurés font désormais l’objet d’un enregistrement sonore, joint au dossier. Les offices AI tiennent eux une liste publique contenant des informations sur les experts auxquels ils font appel. Désormais, les expertises bidisciplinaires sont attribuées de manière aléatoire comme c’était déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires.

Dans un souci d’évaluer et de garantir la qualité de ces expertises, une commission extraparlementaire indépendante entrera en fonction au 1er janvier 2022. Elle a pour tâche de surveiller l’accréditation des centres d’expertises, la procédure d’établissement des expertises médicales et les résultats de celles-ci. Sa composition n’était pas encore connue au moment de la rédaction de cet article. Elle comprendra des représentants des différentes assurances sociales, du corps médical, des experts, des milieux scientifiques, des institutions de formation de la médecine des assurances, ainsi que des organisations de patients et des organisations d’aide aux personnes handicapées.

Le projet Développement continu de l’AI a été conçu comme une révision visant à améliorer le système de l’AI, neutre en termes de coûts. Cela veut dire que les coûts supplémentaires et les économies réalisées devraient s’équilibrer. À plus long terme, le renforcement de la réadaptation doit permettre un allègement des finances de l’AI.

 

  • Contribution d’assistance de l’AI

Le montant du forfait de nuit de la contribution d’assistance est relevé, de 88 fr. 50 à 160 fr. 50 dès 2022. L’évaluation de cette prestation, entre 2012 et 2019, a mis en évidence l’insuffisance de ces montants pour rémunérer les assistants conformément aux dispositions figurant dans les contrats-types de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (Guggisberg 2020).

 

  • Assurance-maladie

En 2022 et pour la première fois depuis 2008, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins va diminuer. La prime mensuelle s’élèvera à 315.30 francs par mois, en baisse de 0,2% par rapport à 2021.

Cette diminution est à mettre sur le compte de la révision de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, entrée en vigueur en juin 2021 (RO 2021 254). La réforme incite les assureurs, d’une part, à calculer les primes au plus juste et, d’autre part, à recourir aux réductions volontaires des réserves. L’Office fédéral de la santé publique a ainsi approuvé pour 2022 une baisse volontaire des réserves de certains assureurs à hauteur de 380 millions de francs (28 millions en 2021). Les réserves cumulées dépassent encore les 12,4 milliards, ce qui plaide pour d’autres réductions à l’avenir.

Pour le moment, il n’est pas encore possible de connaître l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les coûts de la santé, et donc sur les futures primes-maladie. Le Conseil fédéral publiera un rapport sur le sujet à la fin de 2022.

Le 1er janvier 2022 entre en vigueur l’ordonnance sur l’assurance-maladie révisée (RO 2021 439) avec de nouvelles dispositions relatives aux critères d’admission et à la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux. Les cantons appliqueront désormais des critères uniformes en vue d’améliorer la coordination entre eux. Les hôpitaux qui figurent sur les listes cantonales ne sont eux plus autorisés à offrir des rémunérations ou des bonus liés au volume. L’objectif consiste à lutter contre la multiplication des prestations non justifiées du point de vue médical.

 

  • Prévoyance professionnelle : pas de retrait du capital en cas de créance d’entretien

Il sera plus difficile de retirer son capital de prévoyance professionnelle en cas de manquement à l’obligation d’entretien. Les offices actifs dans l’aide au recouvrement et les institutions de prévoyance devront se conformer à de nouvelles obligations d’annonce dès le 1er janvier 2022 (RO 2020 7) Concrètement, l’institution de prévoyance et de libre passage d’une personne qui manque à son obligation d’entretien, par exemple envers son enfant, sera informée de cette créance par l’office de recouvrement compétent. L’institution de prévoyance sera ensuite tenue de communiquer sans délai une éventuelle échéance d’un versement sous forme de capital. Ces annonces permettront d’engager à temps des démarches judiciaires en vue de garantir les créances d’entretien.

 

  • Adaptation des rentes invalidité et survivants de la PP

Certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix au 1er janvier 2022. Le taux d’adaptation sera de 0,3% pour les rentes ayant pris naissance en 2018 ; de 0,1% pour celles nées en 2012.

 

  • Taux d’intérêt minimal dans la PP

Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1% en 2022. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1% est en vigueur depuis 2017.

 

  • Numéro AVS : utilisation étendue

Les autorités seront autorisées dès le 1er janvier 2022 à utiliser systématiquement le numéro AVS comme identificateur de personnes pour accomplir leurs tâches légales. Cette modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (RO 2021 758) doit rendre plus efficaces les procédures administratives et permettre d’éviter des confusions lors du traitement de dossiers personnels. L’utilisation étendue du numéro AVS contribue à la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration. L’accès aux banques de données utilisant le numéro AVS sera sécurisé de manière optimale (droits d’accès limités, transmission sécurisée, cryptage, protection antivirus, etc.).

 

Changements courant 2022

  • Assurance-maladie : prise en charge des psychothérapies

Les psychologues-psychothérapeutes pourront dès le 1er juillet 2022 fournir leurs prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (RO 2021 188) sur prescription médicale. Le but de la révision de l’ordonnance correspondante est de faciliter et d’accélérer la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques. Une prescription par un médecin de famille remplacera le modèle actuel de la délégation qui nécessite de consulter au préalable un médecin spécialiste en psychothérapie ou psychiatrie. Une prescription médicale donne droit à quinze séances au maximum. À partir de 30 séances, il faut consulter l’assureur afin de prolonger la thérapie. Dans le cadre d’une situation de crise ou d’une thérapie de courte durée chez les patients atteints de maladies graves, tous les médecins peuvent prescrire une fois dix séances au maximum. Cette disposition doit prévenir une augmentation injustifiée des prestations et encourager la coordination entre les médecins et les psychothérapeutes. Selon les estimations du Conseil fédéral, l’AOS remboursera à l’avenir un montant de 100 millions de francs pour des prestations payées auparavant par les patients eux-mêmes. Les répercussions de cette nouvelle réglementation au niveau des coûts et des soins feront l’objet d’une évaluation ces prochaines années.

 

  • APG : congé d’adoption

Le Parlement a donné son feu vert à l’introduction d’un congé d’adoption (13.478) de deux semaines, indemnisé par les allocations perte de gain (APG), en automne 2021. Le délai référendaire pour combattre ce projet court jusqu’au 20 janvier 2022 (FF 2021 2323). S’il n’y a pas d’opposition, la date d’entrée en vigueur sera alors fixée par le Conseil fédéral. Cela pourra être à la mi-2022 ou en 2023. Ce congé sera réservé aux parents adoptifs d’enfant de moins de 4 ans et qui exercent une activité lucrative. Les parents adoptifs pourront choisir lequel des deux bénéficiera du congé ou de le partager entre eux. Les deux semaines pourront être prises en bloc ou sous forme de 10 jours de congé isolés.

 

Principaux chantiers 2022

  • Prévoyance vieillesse : réformes et initiatives

Les projets de Stabilisation de l’AVS (AVS 21, 19.050) et réforme de la prévoyance professionnelle (Réforme LPP 2021, 20.089) se trouvent à des stades différents au Parlement. La première est bientôt sous toit (session d’hiver 2021 ou session de printemps 2022), alors que la seconde va être examinée par la première chambre.

Deux initiatives populaires en lien avec la prévoyance vieillesse ont par ailleurs abouti et vont être mises en votation ces prochaines années. La première demande le versement d’une 13e rente AVS (FF 2021 1505). La seconde, nommée initiative sur les rentes (FF 2021 1957), veut dans une première phase augmenter l’âge de la retraite à 66 ans pour tout le monde, et dans une deuxième phase lier cet âge à l’espérance de vie de la population à 65 ans. Ces deux initiatives ont déjà été rejetées par le Conseil fédéral.

 

  • Assurance-maladie : initiative et contre-projet

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement un contre-projet indirect (FF 2021 2383) à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » qu’il propose de rejeter. L’initiative dite d’allègement des primes vise à ce que les assurés ne doivent pas consacrer plus de 10% de leur revenu disponible au paiement de leurs primes-maladie. La réduction des primes serait financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération, le reste par les cantons. Comme contre-projet, le Conseil fédéral propose une modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie : les cantons seront tenus de réglementer la réduction des primes de telle sorte que le montant annuel accordé en ce sens corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts de la santé. Pour ce faire, ils devront tenir compte du poids des primes sur le budget des assurés aux revenus les plus faibles du canton. Les cantons continueront à organiser comme ils l’entendent la réduction des primes.

 

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité sociale CHSS consultable ici

Article «Sozialversicherungen: Was ändert sich 2022?» disponible ici

 

 

9C_424/2021 (f) du 14.10.2021 – Non-paiement des cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_424/2021 (f) du 14.10.2021

 

Consultable ici

 

Non-paiement des cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

 

La société B.__ Sàrl avait pour but tous travaux dans le bâtiment, notamment dans le domaine de la plâtrerie et des façades, affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations auprès de la caisse de compensation depuis le 01.01.2016. La faillite de la société a été prononcée en septembre 2019, puis suspendue faute d’actif en août 2020.

Le 08.10.2020, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl (du 25.11.2014 au 20.12.2018), la réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société et portant sur un montant de 267’869 fr. 60. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2017 et 2018, y compris les frais de sommation et les intérêts moratoires. Par décision du 07.01.2021, la caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.__.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 2/21 – 34/2021)

La juridiction cantonale a retenu que A.__ avait exercé la fonction d’associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl du 25.11.2014 au 20.12.2018. L’instance cantonale a constaté que les premières difficultés financières de la société ne dataient pas de 2017 mais de début 2016. Si les juges cantonaux ont admis qu’un employeur, confronté à des difficultés passagères de trésorerie, pouvait suspendre le paiement des cotisations sociales durant un ou deux mois dans l’attente de rentrées d’argent prévisibles, ce motif ne permettait pas de justifier une cessation quasi totale des paiements sur une période longue de près de deux ans. Rien n’indiquait en outre que A.__ avait pris des mesures concrètes et immédiates en vue de remplir ses obligations sociales, telles que la réduction de l’effectif du personnel de la société ou la négociation de solutions transitoires avec les créanciers. Le fait que la société n’était pas encore en situation comptable de surendettement importait par ailleurs peu, dès lors que les liquidités courantes ne permettaient pas à la société de faire face à ses engagements en matière d’assurances sociales. En poursuivant l’exploitation de la société tout en laissant s’accroître l’arriéré de cotisations sociales, A.__ avait donc délibérément choisi de privilégier d’autres créanciers et de faire supporter à la caisse de compensation le risque inhérent au financement de sa société en difficulté. Le comportement de A.__ était d’autant plus critiquable qu’il avait notamment favorisé ses intérêts personnels, en se faisant verser un salaire annuel brut de 195’000 fr. en 2017 et en 2018.

Par jugement du 05.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les problèmes de trésorerie ou de liquidités de la société importent peu en l’occurrence. En tant qu’associé gérant avec signature individuelle de la société, A.__ a commis une négligence grave en laissant en souffrance, pendant près de deux ans, la quasi-totalité des créances de la caisse de compensation. Il n’avait en particulier pas la faculté de désintéresser, en raison d’un contexte économique difficile, en priorité les créanciers les plus pressants de la société (en l’occurrence les salariés et les fournisseurs), au détriment des intérêts de la caisse de compensation, car il était tenu de s’assurer que la société ne verse que les salaires pour lesquels les créances de cotisations sociales étaient couvertes (art. 827 CO, en lien avec les art. 754 CO et 14 LAVS; arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). Quant à l’argument de A.__ selon lequel il avait reporté le paiement des cotisations afin de diminuer les charges de la société pour la garder à flot et préserver des emplois jusqu’à ce que les débiteurs de celle-ci s’acquittent de leurs dettes, il est mal fondé. Compte tenu du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales dès 2016, les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire qu’elle ne rencontrait pas des difficultés de trésorerie seulement passagères. A.__ n’avait donc aucune raison sérieuse et objective de penser que la société pourrait s’acquitter des cotisations sociales dues dans un délai raisonnable. A.__ a d’ailleurs fini par céder ses parts dans la société pour un prix symbolique de 1000 fr. à un tiers le 20.12.2018, démontrant ainsi qu’il n’y avait plus aucun espoir de rétablissement de la situation. Pour le reste, il est incontestable que la négligence grave de A.__ est en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation jusqu’à son départ effectif de la société, soit jusqu’en décembre 2018. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

C’est finalement en vain que A.__ prétend que la caisse de compensation a commis une faute concomitante. En sa qualité d’organe, il appartenait à A.__ de prendre toutes les décisions concernant la gestion et la poursuite des activités de la société. Le simple fait que A.__ considère que la caisse de compensation aurait pu demander la liquidation de la société dès novembre 2016 ne suffit pas à établir qu’elle a gravement négligé son obligation d’exiger le paiement des cotisations et d’en poursuivre l’encaissement (à ce sujet, voir ATF 122 V 185 consid. 3c). Les problèmes de liquidités de la société survenus dès 2016 renforcent en revanche le fait, constaté par les juges cantonaux, que A.__ a choisi de faire supporter à la caisse de compensation le risque inhérent au financement de sa société pendant les années 2017 et 2018, alors que le sort de celle-ci était déjà largement scellé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_424/2021 consultable ici

 

AVS: vers un accord sur les compensations

AVS: vers un accord sur les compensations

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

 

Le Parlement s’approche d’un accord sur les compensations au relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Mardi, le National a adopté un compromis prévoyant une période transitoire de neuf ans. La Chambre des cantons se prononcera jeudi.

Les Chambres ont décidé de relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Les premières femmes concernées par cette hausse obtiendront un supplément de rente à vie. Mais des divergences subsistaient sur les modalités.

Mardi, le National s’est prononcé sur un compromis entre ce qu’il avait décidé au début des débats et la solution plus généreuse préconisée par le Conseil des Etats. Il s’agit d’un « modèle équilibré » qui reprend les neuf cohortes de femmes concernées et assouplit les conditions pour celles qui veulent prendre la retraite anticipée, a déclaré pour la commission Philippe Nantermod (PLR/VS).

 

Opposition des Vert.e.s

Les Vert.e.s ont répété leur opposition catégorique à cette réforme AVS tant que l’âge de la retraite des femmes est relevé à 65 ans. Ils ont promis de lancer le référendum. « Une femme sur dix vit dans la pauvreté à la retraite et on leur dit de travailler une année de plus, c’est inadmissible », a déclaré Léonore Porchet (Vert.e.s/VD).

Le ministre des assurances sociales Alain Berset a salué lui la nouvelle solution qui remplit les critères qui lui semblent importants. A savoir qu’il faut au moins qu’un tiers des économies réalisées grâce au relèvement de l’âge de la retraite soit réinvesti dans les compensations, que neuf générations de femmes en profitent et que le supplément soit versé en dehors du système de rente afin que toutes les femmes puissent en bénéficier.

 

Montants moins élevés

Le compromis adopté par le National prévoit donc comme le Conseil des Etats une période transitoire de neuf ans. Mais le supplément maximum serait de 140 francs par mois pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, de 90 francs jusqu’à 71’700 francs et de 40 francs dès 71’701 francs. Ces montants sont nettement moins élevés que dans la version des sénateurs.

Les députés reprennent le modèle progressif-dégressif préconisé par le Conseil des Etats, mais avec quelques ajustements. Le montant du supplément correspondrait à 25% la première année de l’augmentation de l’âge de référence (pour les femmes nées en 1960 si la loi entre en vigueur en 2023), 50% la deuxième, 75% la troisième, 100% les quatrième et cinquième années. Il diminuerait ensuite les quatre dernières années (81%, 63%, 44% et 25%).

Le supplément serait versé uniquement aux femmes qui travaillent jusqu’à l’âge de référence. Pour celles qui prendraient une retraite anticipée, au maximum trois ans avant, des conditions plus avantageuses seraient prévues pour celles au revenu modeste. Les deux mesures ne seraient donc pas cumulatives. Le Conseil des Etats veut lui verser le supplément quel que soit le moment de la retraite.

Enfin, comme le Conseil des Etats, les députés sont d’accord que 32% des économies réalisées grâce au relèvement de l’âge de la retraite des femmes (environ 320 millions par an) soit utilisé pour ces suppléments. Le supplément est octroyé en dehors du système de rente AVS et n’est donc pas soumis au plafonnement pour les femmes mariées.

 

Alternative PLR rejetée

Le National souhaite enfin ne pas prendre en compte le supplément de rente versé aux femmes de la transition lors du calcul des rentes complémentaires. Et le délai d’attente applicable à l’allocation pour impotent est réduit d’un an à six mois.

Par 167 voix contre 28, le National a donné sa préférence à ce paquet plutôt qu’à une alternative du PLR. Le projet de Regine Sauter (PLR/ZH) était légèrement moins pénalisant pour les femmes à bas revenu, mais le fait de limiter le nombre de cohortes à sept lui a été rédhibitoire.

Les députés ont aussi enterré une demande du PVL qui voulait coupler l’entrée en vigueur de la réforme AVS avec celle de la prévoyance professionnelle. La majorité a estimé qu’il ne fallait plus perdre de temps.

 

BNS: le National persiste

Quant au volet de la BNS, le National tient à ce que le bénéfice issu des intérêts négatifs soit intégralement reversé à l’AVS. Son bénéfice net restant continuerait d’être versé à hauteur de deux tiers aux cantons. La décision est tombée par 117 voix contre 77.

Le Plr, le Centre et le Conseil fédéral ne veulent rien entendre de cette idée, estimant cette mesure risque de réduire la marge de manœuvre monétaire de la banque centrale. Pour la majorité, ce financement n’est certes pas durable, mais est nécessaire aujourd’hui.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2021, séance 07.12.2021, disponible ici

 

 

Brexit : nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni

Brexit : nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni

 

Articles parus in Sécurité Sociale CHSS

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

Afin de garantir la coordination à long terme des assurances sociales entre la Suisse et le Royaume-Uni, les deux États ont négocié en un temps record, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, une nouvelle convention de sécurité sociale. Il s’agit d’une composante de la stratégie « Mind the gap » du Conseil fédéral.

En un coup d’œil

  • A la suite du Brexit, l’UE et le Royaume-Uni ont trouvé in extremis un Accord de commerce et de coopération qui coordonne également leurs assurances sociales.
  • Le Royaume-Uni a lié toute nouvelle coordination des assurances sociales avec la Suisse à l’accord avec l’UE.
  • La stratégie Mind the gap du Conseil fédéral avait pour objectif de maintenir autant que possible les droits et obligations entre la Suisse et le Royaume-Uni découlant initialement de l’ALCP.
  • Les différences par rapport au droit européen et à certains accords, applicables jusqu’à présent dans le cadre de l’ALCP, portent principalement sur les prestations d’invalidité, les avoirs LPP, les prestations familiales, l’assurance-chômage, ainsi que certaines prestations sous condition de ressources et l’accès à l’AVS facultative.
  • La nouvelle Convention de sécurité sociale, que la Suisse et le Royaume-Uni appliquent provisoirement depuis le 1er novembre 2021, est une combinaison entre la coordination des assurances sociales telle que les deux États la connaissaient dans le cadre de l’ALCP et les conventions bilatérales correspondantes que la Suisse a conclues avec des États hors de l’UE/AELE.

Article de Silvia Pittavini consultable ici

 

Assujettissement : reprise des règles Suisse-UE dans un cadre bilatéral

La nouvelle convention bilatérale entre la Suisse et le Royaume-Uni règle l’assujettissement des personnes en situation transfrontalière. Ces dispositions sont calquées sur celles des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Les deux États contractants retrouvent ainsi des règles familières et le niveau de coordination élevé qu’apportait l’ALCP.

En un coup d’œil

  • La nouvelle Convention de sécurité sociale bilatérale prévoit un système de règlement de conflits complet.
  • Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation de l’État dans lequel l’activité lucrative est exercée.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les détachements temporaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’autre État contractant et pour certains groupes de personnes tels que les fonctionnaires, les marins, le personnel navigant ou les membres de la famille accompagnant les personnes détachées.
  • En cas d’activités multiples, l’assujettissement suit en principe la règle des 25% et a donc lieu dans le pays de résidence, si une partie importante des activités y est exercée.
  • Une activité lucrative exercée dans l’UE n’est pas couverte par le nouvel accord bilatéral et n’est pas prise en compte dans la détermination du droit applicable.
  • L’Accord sur les droits des citoyens protège les droits des personnes, couvertes par l’ALCP avant le 31 décembre 2020, tant que celles-ci restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur emploi ou de leur résidence.
  • Les ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE/AELE résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’AVS/AI facultative depuis le 1er janvier 2021.

Article de Lionel Tauxe consultable ici

 

Accord sur les droits de citoyens : protection des droits acquis sous l’ALCP

Le Brexit ne doit pas faire perdre des droits aux personnes qui en bénéficiaient alors que le Royaume-Uni faisait encore partie de l’UE. La Suisse et le Royaume-Uni ont rapidement entamé des négociations pour garantir ces droits, en coordination avec les négociations parallèles (et chaotiques) entre l’UE et le Royaume-Uni.

En un coup d’œil

  • La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord afin de garantir les droits que leurs citoyens avaient acquis pendant l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE et en vertu de l’ALCP.
  • L’Accord sur les droits de citoyens protège les droits des ressortissants du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’UE qui se trouvaient dans une situation transfrontalière avec le Royaume-Uni et la Suisse en vertu du droit de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2021.
  • Dans le domaine de la sécurité sociale, l’Accord sur les droits de citoyens se fonde essentiellement sur les dispositions de l’Accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l’UE.
  • Afin de maintenir l’aspect multilatéral entre le Royaume-Uni, la Suisse et l’UE dans la protection des droits acquis, les trois parties ont coordonné leurs relations au moyen de la triangulation.

 

Article de Kati Fréchelin consultable ici

 

Au vu de l’importance de ce traité pour les relations entre le Royaume-Uni et la Suisse, les articles du dossier ont également été traduits en anglais (Focus).

 

 

Articles parus in Sécurité Sociale CHSS

 

 

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative sur les rentes

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative sur les rentes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de recommander au Parlement le rejet de l’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) ». Le fait de coupler l’âge de la retraite à l’espérance de vie ne tient pas compte des données sociopolitiques et de la situation sur le marché du travail. Avec les réformes en cours de la prévoyance vieillesse, le Conseil fédéral entend maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du premier et du deuxième pilier. Le Conseil fédéral considère ces réformes comme prioritaires.

L’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » demande que l’âge de la retraite AVS soit adapté en fonction de l’espérance de vie moyenne de la population résidante suisse. Cette adaptation doit être effectuée tous les ans par tranches de deux mois au maximum et doit être communiquée aux personnes concernées cinq ans avant qu’elles atteignent l’âge de la retraite. L’âge de la retraite des femmes serait relevé plus rapidement jusqu’à ce qu’il corresponde à l’âge de la retraite des hommes.

Pour le Conseil fédéral, un tel automatisme ne tiendrait pas suffisamment compte de la situation effective sur le marché du travail ni des besoins de la population. À ses yeux, la problématique démographique de l’AVS ne peut par ailleurs pas être résolue uniquement par un relèvement de l’âge de la retraite, mais nécessite également un financement supplémentaire. Enfin, un tel automatisme ne serait pas compatible avec le système politique suisse, car le fait d’inscrire l’âge de la retraite dans la Constitution fédérale priverait le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple de la marge de manœuvre indispensable pour pouvoir s’adapter à la situation sociale, économique et démographique.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

Le projet du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), actuellement débattu au Parlement, devrait permettre de garantir le financement de l’AVS et de maintenir le niveau des prestations jusqu’en 2030. Avec ce projet, le Conseil fédéral entend, entre autres, permettre une plus grande souplesse concernant le passage de la vie active à la retraite, harmoniser l’âge de la retraite des hommes et des femmes à 65 ans et prendre des mesures de compensation en faveur de la génération transitoire. Le Parlement a déjà chargé le Conseil fédéral de lui soumettre d’ici à fin 2026 un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

D’ici la mi-juillet 2022, le Département fédéral de l’intérieur soumettra au Conseil fédéral un projet de message allant dans le sens d’un rejet de l’initiative populaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de recommander au Parlement le rejet de l’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) ». Le financement des coûts supplémentaires qu’engendrerait une treizième rente AVS n’est pas assuré. De plus, les bénéficiaires d’une rente AI seraient désavantagés. Le Conseil fédéral entend donner la priorité aux réformes en cours de la prévoyance vieillesse, qui visent à maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du 1er et du 2e pilier.

L’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) » demande, pour tous les bénéficiaires d’une rente de vieillesse, un droit à un supplément annuel équivalent à un douzième de la rente versée par année. Ce supplément ne doit pas conduire à une réduction des prestations complémentaires ni à la perte du droit à ces prestations.

Le Conseil fédéral considère qu’une treizième rente AVS n’est ni pertinente ni compatible avec la situation financière de l’AVS. Fixer des montants différents pour la rente AVS, la rente de survivants et la rente AI serait également incohérent selon lui, car cela conduirait à une inégalité de traitement injustifiée. Mais c’est surtout la situation financière de l’AVS qui risquerait d’empirer considérablement avec l’introduction d’une treizième rente AVS, car elle entraînerait un besoin de financement supplémentaire d’environ 4 milliards de francs par an, voire de 4,7 milliards par an d’ici à 2030. Le Conseil fédéral propose par conséquent au Parlement de recommander le rejet de l’initiative par le peuple.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

Le projet du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), actuellement débattu au Parlement, devrait permettre de garantir le financement de l’AVS et de maintenir le niveau des prestations jusqu’en 2030. Avec ce projet, le Conseil fédéral entend, entre autres, permettre une plus grande souplesse concernant le passage de la vie active à la retraite, harmoniser l’âge de la retraite des hommes et des femmes à 65 ans et prendre des mesures de compensation en faveur de la génération transitoire. Le Parlement a déjà chargé le Conseil fédéral de lui soumettre d’ici à fin 2026 un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

D’ici la fin mai 2022, le Département fédéral de l’intérieur soumettra au Conseil fédéral un projet de message allant dans le sens d’un rejet de l’initiative populaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

 

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’OMAV (RS 831.135.1) en ce sens qu’il est prévu la possibilité de recevoir au moins une paire de chaussures orthopédiques par année.

 

Développement

Les personnes diabétiques ayant besoin de chaussures orthopédiques après l’âge de la retraite sont soumises au régime des moyens auxiliaires de l’AVS. Alors qu’avec les moyens auxiliaires de l’AI, une paire de chaussure par an peut être obtenue sous déduction d’une franchise (Annexe OMAI), à l’AVS, seule une paire tous les deux ans est remboursée !

Cette disposition est extrêmement problématique, d’abord parce qu’il est nécessaire de disposer de chaussures différentes selon la saison, mais surtout, parce que lorsqu’on utilise qu’une paire de chaussures, il faut bien moins de deux ans pour les user… Ceci d’autant plus qu’il est justement souvent recommandé aux personnes diabétiques de marcher régulièrement.

Le texte de l’OMAV prévoit bien qu’il est possible d’obtenir une nouvelle paire avant le délai de deux ans, mais uniquement pour des raisons médicales. Or l’usure des chaussures ou leur inadéquation selon la saison n’entrent pas dans ce critère.

Cette inégalité de traitement entre AVS et AI implique donc pour des personnes diabétiques et à la retraite de ne pas pouvoir se faire rembourser des moyens auxiliaires dont ils ont pourtant besoin dans leur vie de tous les jours.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

 

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.11.2021 consultable ici

La nouvelle convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni sera appliquée à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants après le Brexit, qui a mis un terme à l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE.

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les relations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni ne sont plus régies par l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, les droits déjà acquis étant garantis par l’Accord relatif aux droits des citoyens. Afin de rétablir une réglementation ciblée et exhaustive dans ce domaine, les deux États ont conclu une nouvelle convention bilatérale.

Cette nouvelle convention garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations de sécurité sociale. Elle évite une double assurance de même que les lacunes d’assurance pour les personnes ayant affaire aux deux systèmes de sécurité sociale. Ainsi, l’engagement temporaire de main d’œuvre dans l’autre État contractant s’en trouve également facilité.

La convention sera appliquée à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Une fois approuvée par les parlements des deux États, elle entrera définitivement en vigueur.

 

 

Bulletin AVS/PC No 444 consultable ici

 

1 Application provisoire à compter du 1er novembre 2021

En raison du retrait du Royaume-Uni de l’UE (Brexit), l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’UE ainsi que les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’appliquent plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021.

Ces deux États ont dès lors négocié une nouvelle convention qui, jusqu’à son entrée en vigueur définitive, s’appliquera à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Cette nouvelle convention bilatérale remplacera en principe la convention de sécurité sociale de 1968 qui était de nouveau applicable depuis le 1er janvier 2021 (voir le point 2 Champ d’application ci-dessous). La nouvelle convention de sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes qui relèvent de l’Accord sur les droits des citoyens (voir Bulletin AVS-PC no 430 et les explications ci-dessous relatives à l’Accord sur les droits des citoyens). Étant donné qu’elle doit encore être ratifiée par les parlements des deux États, la convention sera appliquée à titre provisoire à partir du 1er novembre 2021 jusqu’à son entrée en vigueur définitive.

La nouvelle convention de sécurité sociale a une portée plus large que les accords bilatéraux conclus habituellement avec d’autres États. Elle reprend de nombreuses dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. Cet alignement sur le droit européen valable jusqu’au 31 décembre 2020 garantit une certaine continuité avec les dispositions de l’ALCP.

 

2 Champ d’application

Dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, la convention s’applique aux ressortissants des deux États contractants ainsi qu’aux ressortissants des pays de l’UE (voir toutefois le chiffre 3 ci-après), relatif à l’assujettissement à l’assurance). Comme l’ALCP, la convention vaut aussi pour les membres de la famille qui n’exercent pas d’activité lucrative ainsi que pour les survivants, quelle que soit leur nationalité.

À la différence de l’ALCP, la convention ne comporte que des dispositions bilatérales qui coordonnent uniquement le système suisse de sécurité sociale et son pendant britannique, de sorte qu’il n’y a pas de triangulation entre les divers accords (convention de sécurité sociale Suisse-Royaume-Uni, accord UE-Royaume-Uni et ALCP).

Du point de vue territorial, cette convention s’applique à la Suisse ainsi qu’au Royaume-Uni et à Gibraltar, mais pas aux autres territoires d’outre-mer ni aux Dépendances de la Couronne. La convention bilatérale de sécurité sociale de 1968 reste applicable aux îles de Man, de Jersey, de Guernesey, d’Aurigny, d’Herm et de Jéthou.

 

3 Assujettissement à l’assurance

La nouvelle convention entre la Suisse et le Royaume-Uni règle l’assujettissement des personnes qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre les deux États contractants (c’est-à-dire une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un des deux Etats) et auxquelles l’Accord sur les droits des citoyens ne s’applique pas. En matière d’assujettissement, les dispositions de la nouvelle convention s’appliquent, indépendamment de leur nationalité, aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’au moins un des deux Etats contractants.

Dans le domaine de la législation applicable, les règles de la nouvelle convention sont calquées sur celles des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Des dispositions relatives à la mise en œuvre et aux procédures sont prévues au titre II de l’annexe 1 de la convention.

 

3.1 Assujettissement au lieu de travail et exceptions notamment pour les détachements

Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation d’un seul Etat, en règle générale celle de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Des dispositions particulières, s’écartant de ce principe, visent toutefois certaines catégories de personnes (fonctionnaires, marins de haute mer, personnel navigant aérien).

Les travailleurs salariés ou indépendants peuvent être détachés dans l’autre État contractant pour une durée de 24 mois. Les conditions encadrant le détachement sont les mêmes que celles qui sont prévues pour l’application du règlement (CE) n° 883/2004 ; p. ex. la durée d’assurance préalable dans l’État de provenance est, de manière générale, d’un mois pour les salariés et de deux mois pour les indépendants. Les autorités compétentes des deux États peuvent convenir d’une prolongation du détachement, jusqu’à 6 ans au maximum.

Les membres de famille (conjoints non actifs, partenaires enregistrés et enfants) accompagnant les personnes détachées ou les diplomates (fonctionnaires) restent assurés avec le travailleur dans son État de provenance.

 

3.2 Assujettissement en cas de pluriactivité

La convention règle l’assujettissement des travailleurs salariés ou indépendants occupés simultanément en Suisse et au Royaume-Uni, reprenant en substance la « règle des 25% » prescrivant l’assujettissement dans l’État contractant de résidence si une partie substantielle des activités y est exercée. Quand cela n’est pas le cas, le rattachement du salarié pluriactif peut avoir lieu dans l’État contractant du siège du ou des employeurs, dans l’État contractant qui n’est pas celui de résidence lorsque les sièges des employeurs se situent en Suisse et au Royaume-Uni, voire dans l’État contractant de résidence en l’absence de siège d’employeur en Suisse ou au Royaume-Uni.

D’autres dispositions, correspondant à celles du règlement (CE) n° 883/2004, régissent l’assujettissement des indépendants pluriactifs, des personnes exerçant une activité indépendante dans un État contractant et salariée dans l’autre et des fonctionnaires exerçant des activités salariées et/ou indépendantes dans l’autre État contractant.

Les activités exercées dans l’UE ne sont pas couvertes et ne sont pas prises en considération dans le cadre de la détermination de la législation applicable selon la nouvelle convention bilatérale.

L’Accord sur les droits des citoyens protège les situations et les droits des personnes qui ont exercé leur droit à la libre circulation avant le 31 décembre 2020 et qui étaient couvertes par l’ALCP à cette date ; le règlement (CE) n° 883/2004 continue à leur être applicable tant qu’elles restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur activité ou de leur résidence. Par exemple, la législation de sécurité sociale applicable à un ressortissant britannique résidant et travaillant en Suisse au 31 décembre 2020, qui débuterait ensuite une nouvelle activité dans l’UE, même longtemps après le 1er janvier 2021, reste déterminée selon l’art. 13 du règlement (CE) n° 883/2004. Cette personne peut prétendre à la délivrance d’un Document Portable A1 attestant l’unique législation lui étant applicable pour l’ensemble de ses activités.

 

3.3 Employeurs dont le siège est situé en dehors de l’État contractant compétent

Les employeurs dont le siège est situé en dehors de l’État contractant compétent doivent en principe y verser des cotisations de sécurité sociale. Cependant, un tel employeur et le salarié peuvent convenir que ce dernier remplit les obligations relatives au versement des cotisations, pour le compte de l’employeur et sans préjudice de ses obligations de base. Cela correspond à la possibilité prévue à l’art. 21 par. 2 du règlement (CE) n° 987/2009. Les personnes salariées soumises à l’AVS en vertu de la nouvelle convention, qui sont occupées par un employeur situé au Royaume-Uni, ne sont pas considérées comme des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (« ANOBAG ») au sens de l’art. 6 al. 1 LAVS.

 

3.4 Procédures analogues à celles appliquées entre la Suisse et les États de l’UE

Les cas de détachement entre la Suisse et le Royaume-Uni ou d’activités exercées simultanément dans les deux États contractants sont traités par les caisses de compensation AVS au moyen du portail en ligne ALPS, qui a été adapté en conséquence.

Le formulaire attestant de la législation applicable aux travailleurs en mobilité entre la Suisse et le Royaume-Uni (p. ex. détachement ou pluriactivité) utilisé côté suisse est l’attestation générique employée dans le cadre de l’application des autres conventions bilatérales conclues par la Suisse (Certificate of Coverage, CoC). Le Royaume-Uni emploiera de son côté une attestation ad hoc.

La Suisse et le Royaume-Uni ont convenu de poursuivre l’échange d’informations de sécurité sociale de manière électronique. A cette fin, il est prévu que les deux États continuent à utiliser l’actuel système d’échange électronique d’informations européen (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI).

3.5 Aucune disposition transitoire dans le domaine de l’assujettissement vis-à-vis de la convention de 1968

La nouvelle convention bilatérale remplacera à partir du 1er novembre 2021 la convention de 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui était applicable aux situations à compter du 1er janvier 2021. Pour les situations appréciées dans le cadre de la convention de 1968, l’assujettissement à l’assurance doit être revu et, si nécessaire, redéfini conformément aux dispositions du titre II de la nouvelle convention de sécurité sociale.

Les attestations de détachement émises en vertu de la convention bilatérale de 1968 conservent cependant leur validité jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le document.

 

4 Prestations du 1er pilier

La nouvelle convention de sécurité sociale prévoyant l’exportation des prestations de vieillesse et survivants, celles-ci sont ainsi versées dans le monde entier. En revanche, les prestations de l’AI et les rentes extraordinaires ne sont pas exportées. Dès lors, les ressortissants du Royaume-Uni doivent être domiciliés en Suisse pour prétendre à une rente AI.

En vertu du droit national et du droit de l’UE, l’exportation de rentes AI est en revanche possible dans le monde entier pour les ressortissants de la Suisse et ceux des États de l’UE. Font exception les rentes AI versées aux personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% : dans ce cas, les bénéficiaires doivent être domiciliés dans un pays de l’UE.

La nouvelle convention prévoit de prendre en compte les périodes d’assurance. Si les périodes d’assurance accomplies en Suisse n’atteignent pas la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour avoir droit à une rente AI, il faut prendre en considération, dans le cas des citoyens suisses, des ressortissants du Royaume-Uni et des ressortissants des États membres de l’UE, les périodes de cotisation accomplies au Royaume-Uni.

La nouvelle convention de sécurité sociale n’est pas applicable aux prestations complémentaires, dont l’octroi est exclusivement régi par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC). Toutefois, étant donné que les ressortissants britanniques domiciliés pendant au moins cinq années consécutives en Suisse immédiatement avant de déposer une demande de rente ont droit, en vertu de la convention, à une rente extraordinaire de vieillesse, de survivant ou d’invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, c’est le délai de carence prévu à l’article 5, alinéa 3, LPC qui s’applique.

L’allocation pour impotent est elle aussi exclue du champ d’application de la convention : seules les personnes domiciliées en Suisse et y séjournant habituellement ont droit à cette prestation et les ressortissants du Royaume-Uni sont soumis aux mêmes conditions que les ressortissants des États non contractants.

Les prestations de préretraite, c’est-à-dire, en Suisse, les prestations transitoires, sont aussi exclues du champ d’application de la convention. Autrement dit, ces prestations ne peuvent pas être exportées vers le Royaume-Uni. Leurs conditions d’octroi et leur calcul sont régis exclusivement par le droit national ; les périodes d’assurance accomplies au Royaume-Uni ne sont pas prises en compte.

 

5 Assurance facultative

À compter du 1er janvier 2021, les ressortissants suisses, des États de l’UE, d’Islande, du Liechtenstein et de Norvège résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative sous réserve que les conditions d’adhésion soient remplies, notamment la durée d’assurance préalable d’au moins cinq années consécutives immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire. Les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE ou au Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020, ne peuvent pas être prises en compte pour l’accomplissement de la durée d’assurance préalable

 

6 Rapport avec l’Accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un Accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de régir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de l’Accord sur les droits des citoyens (pour en savoir plus sur cet accord, voir le Bulletin AVS-PC no 430 et le site internet de l’OFAS http://www.ofas.admin.ch/) : pour toute personne entrant dans le champ d’application de cet accord, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent. En particulier, les personnes ayant accompli avant le 1er janvier 2021 des périodes d’assurance en Suisse, au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne sous le régime de l’ALCP peuvent dès lors continuer à percevoir leur rente d’invalidité ordinaire à l’étranger (voir aussi la circulaire AI no 408).

 

7 Procédures et directives

Le dépôt d’une demande de rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité suit la même procédure que celle appliquée avec les États membres de l’UE et de l’AELE : il y a lieu d’engager la procédure interétatique et d’appliquer par analogie les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL). Pour l’instant, il faut aussi continuer à utiliser les formulaires/SED de l’UE pour certifier les périodes d’assurance.

L’OFAS adaptera les directives en conséquence. Dans le domaine des prestations, l’adaptation aura lieu au moment de l’entrée en vigueur définitive de la convention.

 

 

 

Lettre circulaire AI n° 408 consultable ici

[…]

3 Conséquences pour l’assurance-invalidité

3.1 Exportation

Si l’assurance-invalidité entre bel et bien dans le champ d’application matériel de la nouvelle convention, l’exportation de prestations de l’AI pour des bénéficiaires domiciliés au Royaume-Uni en est par contre explicitement exclue. Dès lors, les ressortissants de cet État doivent être domiciliés en Suisse pour prétendre à une rente AI.

En vertu du droit national et du droit de l’UE, l’exportation de rentes AI est en revanche possible dans le monde entier pour les ressortissants de la Suisse et des États de l’UE. Font exception les rentes AI versées aux personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% : dans ce cas, les bénéficiaires doivent être domiciliés dans un pays de l’UE.

 

3.2 Prise en compte des périodes d’assurance

La nouvelle convention prévoit de prendre en compte les périodes d’assurance. Si les périodes d’assurance comptabilisées en Suisse n’atteignent pas la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour avoir droit à une rente AI, il faut prendre en considération, dans le cas des citoyens suisses, des ressortissants du Royaume-Uni et des nationaux des pays membres de l’UE, les périodes de cotisation accomplies au Royaume-Uni.

Étant donné que la nouvelle convention ne régit que les relations bilatérales entre la Suisse et le Royaume-Uni, les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE par les ressortissants du Royaume-Uni ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée minimale de cotisation exigée par l’AI.

 

3.3 Procédures et directives

L’échange de données nécessaire à l’exécution de la convention se fait en principe par voie électronique. Il est prévu que les deux États continuent à utiliser le système actuel d’échange d’informations (système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale [EESSI]).

Le dépôt d’une demande de rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité suit la même procédure que celle appliquée avec les États membres de l’UE et de l’AELE : il y a lieu d’engager la procédure interétatique et d’appliquer par analogie les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL). Pour l’instant, il faut aussi continuer à utiliser les formulaires SED de l’UE pour certifier les périodes d’assurance.

L’OFAS adaptera les directives dans les meilleurs délais.

 

4 Rapport avec l’Accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un Accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de régir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de l’Accord sur les droits des citoyens (pour en savoir plus sur cet accord, voir le Bulletin AVS-PC no 430 et le site internet de l’OFAS www.ofas.admin.ch) : pour toute personne entrant dans le champ d’application de cet accord, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent.

S’agissant des conditions d’octroi des rentes du 1er pilier, cela signifie que ce n’est pas la nouvelle convention de sécurité sociale, mais l’Accord sur les droits des citoyens qui s’applique lorsque la personne assurée a accompli, avant le 1er janvier 2021, des périodes d’assurance en Suisse, au Royaume-Uni ou dans l’UE sous le régime de l’ALCP. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance satisfaisant à cette exigence, ce sont les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL) qui s’appliquent, peu importe la date de survenance du cas d’assurance. Contrairement à ce que prévoit la nouvelle convention de sécurité sociale, les rentes d’invalidité ordinaires régies par l’Accord sur les droits des citoyens sont exportées dans le monde entier (y compris les rentes AI octroyées à des personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% et exportées dans le Royaume-Uni et au sein de l’UE).

Exemple : un ressortissant britannique tombe malade le 1er juin 2025 et satisfait aux exigences posées pour l’octroi d’une rente AI fondé sur un taux d’invalidité inférieur à 50%. Il a accompli des périodes d’assurance en Suisse de 2016 à 2019. Son droit à la rente relevant du règlement (CE) no 883/2004, ce sont les dispositions de la CIBIL qui s’appliquent. La rente AI octroyée en raison d’un taux d’invalidité inférieur à 50% est exportée au Royaume-Uni (ch. 5009 ss. CIBIL).

L’Accord sur les droits des citoyens n’octroie pas de droit à la continuation de l’assurance (voir ch. 1011 CIBIL). Étant donné que la nouvelle convention de sécurité sociale ne prévoit pas non plus de continuation d’assurance, les ressortissants du Royaume-Uni non domiciliés en Suisse n’auront plus le statut de personne assurée et n’auront dès lors plus droit à des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse.

 

 

Allocations familiales Communication n° 44 consultable ici

Rapport avec l’accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de définir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de cet accord. Pour toute personne entrant dans le champ d’application de l’accord sur les droits de citoyens, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent. Les ressortissants suisses, britanniques ou des États membres de l’UE qui, avant le 1er janvier 2021, se trouvaient déjà dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni durant au-delà de cette échéance peuvent en particulier continuer à bénéficier des prestations familiales pour les enfants qui ont leur domicile au Royaume-Uni, en Suisse ou dans un État membre de l’UE (pour en savoir plus sur l’accord sur les droits des citoyens, voir Communication Allocations familiales no 38).

Conséquences sur les prestations familiales

À partir de l’application provisoire de la nouvelle convention de sécurité sociale, les dispositions légales nationales de la LAFam et de la LFA sont applicables aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un cas relevant du champ d’application de l’accord sur les droits des citoyens. Le Royaume-Uni doit donc être considéré comme un État non contractant pour ce qui est des prestations familiales, et les prestations familiales au titre de la LAFam et de la LFA ne peuvent pas être exportées.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.11.2021 consultable ici

Bulletin AVS/PC No 444 consultable ici

Lettre circulaire AI n° 408 consultable ici

Allocations familiales Communication n° 44 consultable ici