9C_508/2021 (f) du 26.09.2022 – Cotisations AVS – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Appel en cause des autres administrateurs de la société

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_508/2021 (f) du 26.09.2022

 

Consultable ici

 

Cotisations AVS – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Appel en cause des autres administrateurs de la société

 

La société B.__ SA était affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de compensation. La faillite de la société a été prononcée en janvier 2015, puis suspendue faute d’actifs en septembre 2019. La société a été radiée du registre du commerce en septembre 2019.

Par trois décisions séparées du 11.05.2018, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administrateur président avec signature individuelle de la société, à C.__, en sa qualité d’administrateur avec signature collective à deux, et à D.__, en sa qualité d’administrateur avec signature collective à deux, la réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société. A.__ a formé une opposition contre la décision du 11.05.2018. Par décision sur opposition du 10.09.2018, la caisse de compensation a rejeté l’opposition et fixé le dommage à CHF 510’130.65, correspondant au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2013 à 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 48/18 – 42/2021 – consultable ici)

A.__ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et requis la jonction de sa cause avec celle parallèle de C.__.

Statuant le 16.08.2021, la cour cantonale a rejeté la requête de jonction, rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 10.09.2018.

 

TF

A.__ reproche à la juridiction cantonale d’avoir méconnu le droit fédéral en n’appelant pas en cause les autres administrateurs de la société. Dès lors que la caisse de compensation avait prononcé une décision à leur encontre, il soutient que C.__ et D.__ auraient à tout le moins dû être invités à participer à sa procédure de recours. D’ailleurs, il avait expressément demandé la jonction de sa cause avec celle de C.__.

Consid. 3.2
L’institution de l’appel en cause n’est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale. Elle est cependant reconnue par la jurisprudence, par exemple en présence de plusieurs responsables potentiels au sens de l’art. 52 LAVS. Il appartient alors à la caisse de compensation, respectivement au Tribunal des assurances saisi d’un recours, d’inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n’a pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3). A défaut, le Tribunal fédéral, saisi ultérieurement d’un recours en matière de droit public, retournera en règle générale la cause à l’instance inférieure pour qu’elle procède conformément à ce qui précède, à moins qu’il ne soit en mesure de corriger lui-même le vice de procédure, à titre exceptionnel (arrêt H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références). Une telle exception a été admise lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure, alors que le tiers avait pu s’exprimer dans la procédure fédérale (arrêt H 72/06 du 16 octobre 2006 consid. 2.4).

Consid. 3.3
En l’espèce, comme le fait valoir à juste titre A.__, la cour cantonale n’a pas invité à participer à la procédure cantonale, à titre de co-intéressées, les personnes contres lesquelles la caisse de compensation intimée a rendu une décision en réparation du dommage. Cette manière de procéder n’est pas conforme aux exigences du droit fédéral (ATF 134 V 306 consid. 3 et les références). Elle a pour effet de soustraire les tiers co-intéressés de l’autorité de chose jugée du jugement à rendre, de sorte que celui-ci ne leur sera par la suite pas opposable dans le cadre d’une procédure dirigée contre eux (ATF 125 V 80 consid. 8b). Les prises de position des tiers co-intéressés sont encore possibles et sont susceptibles d’avoir une influence concrète sur la position juridique du recourant. Il convient dès lors de remettre le recourant dans la situation qui aurait été la sienne si les garanties de l’appel en cause n’avaient pas été méconnues (comp. arrêts 9C_158/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.2; H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références).

 

Le TF admet le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_508/2021 consultable ici

 

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