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Motion 19.3961 de la Commission des institutions politiques CN « Inclure les mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches des organes chargés d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance-accidents » – Avis du Conseil fédéral

Motion 19.3961 de la Commission des institutions politiques CN « Inclure les mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches des organes chargés d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance-accidents » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion 19.3961 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de modification de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) incluant la prise de mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches légales des organes chargés d’appliquer cette loi. La modification introduira également les bases légales nécessaires pour le traitement de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, pour prendre ces mesures. Les traitements seront subordonnés au consentement de la personne concernée, qui devra être donné par écrit, ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. En cas d’adoption de la révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), il conviendra de prévoir, en lieu et place d’une base légale pour le traitement de profils de la personnalité, une base légale pour faire du profilage au sens de la future LPD.

 

Développement

Les mesures de gestion des cas [Case-Management] ne font pas partie du catalogue des tâches prévues par la LAA. En conséquence, les organes chargés d’appliquer cette loi ne peuvent se prévaloir des bases légales prévues par celle-ci pour le traitement de données personnelles en vue de prendre ces mesures. Seul l’art. 17, al. 1, let. c, LPD alors entre en ligne de compte dans cette hypothèse. Les assureurs-accidents ne peuvent ainsi traiter des données personnelles pour établir des mesures de gestion des cas [Case-Management] que de manière exceptionnelle et seulement après avoir obtenu le consentement de la personne concernée pour un cas d’espèce. Or, ces exigences entravent l’efficacité des mesures précitées et sont de nature à empêcher leur développement ainsi que les bénéfices en découlant, tant pour les assurances que pour les personnes concernées.

Les mesures de gestion des cas [Case-Management] nécessitent le traitement de données sensibles, mais aussi la constitution de profils de la personnalité. La base légale pour le traitement doit ainsi englober ces catégories particulières de données personnelles.

Le projet de révision de la LPD supprime la notion de profil de la personnalité, et introduit celle de profilage. En cas d’adoption du projet de révision, il conviendra d’adapter la base légale dans la LAA, et de remplacer les profils de la personnalité par le profilage.

 

Avis du Conseil fédéral du 27.11.2019

Les mesures de gestion des cas [Case-Management] ne font pas partie du catalogue des tâches ou des prestations prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), comme l’auteur de la motion le relève à juste titre dans son développement. Si c’était le cas, toute personne assurée aurait la possibilité de revendiquer de telles mesures et, en cas de litige, d’exiger une décision susceptible de recours. Le surcroît de travail ainsi occasionné pour les assureurs LAA deviendrait moins gérable d’autant que, sur l’ensemble des sinistres, la gestion de cas [Case-Management] n’est que très rarement envisagée en tant que soutien spécifique pour la personne assurée.

De manière générale, il s’agit de déterminer ce que la LAA entend concrètement par la gestion des cas [Case-Management] et les mesures qui s’y rapportent. Il est nécessaire de clarifier cette notion et son contenu avant de légiférer sur le sujet.

Les assureurs LAA engagent des mesures de gestion des cas [Case-Management] devenues nécessaires dans des situations graves ou critiques au niveau du processus de guérison. Le soutien apporté peut être très varié : gestion du traitement dans le cadre du principe de la prestation en nature, aide pour coordonner tous les acteurs impliqués y compris les représentants juridiques de la victime d’un accident, recherche et intermédiation pour des places de réintégration, suivi psychologique sous forme de visites régulières par un gestionnaire de cas. Inscrire la gestion de cas et ses contenus très hétérogènes au nombre des prestations obligatoires des assureurs LAA auxquelles chaque assuré pourrait recourir, irait trop loin et entraînerait une réglementation excessive.

Il faut en outre rappeler qu’en vertu du droit suisse des assurances sociales, la réadaptation est une tâche légale relevant de l’assurance-invalidité et qu’il en va de même pour la réintégration des personnes accidentées. Ainsi, l’art. 19, al. 1, LAA précise que le droit à la rente prend naissance si on ne peut escompter une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Faire de la gestion de cas [Case-Management], qui est un soutien volontaire à la réintégration proposé par les assureurs LAA, une obligation légale serait contraire au système et créerait un dualisme juridique par rapport à l’assurance-invalidité.

Pour des raisons systémiques, économiques et administratives, il est préférable de ne pas inscrire dans la loi la gestion de cas [Case-Management] comme une tâche obligatoire incombant aux assureurs LAA. En lieu et place, il faut s’en tenir au système actuel selon lequel les assureurs LAA ne peuvent mettre en œuvre des mesures de soutien appropriées en faveur de la victime d’un accident que lorsque la démarche s’avère indiquée au vu de la gravité et de la complexité du cas.

La motion prévoit en outre que le traitement des données en lien avec la gestion des cas [Case-Management] soit subordonné au consentement écrit de la personne concernée ou à toute autre forme permettant d’en garder une trace écrite. La LAA autorise déjà les assureurs-accidents à traiter les données personnelles y compris les données sensibles, à établir le droit aux prestations, à calculer et allouer ces dernières et à les coordonner avec celles d’autres assurances sociales (art. 96, let. b, LAA). Selon le Conseil fédéral, les bases légales actuelles suffisent ainsi pour que les assureurs-accidents effectuent leurs tâches à ce niveau.

Le message concernant la révision totale de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) prévoit déjà d’introduire la nouvelle notion de profilage à l’art. 96, al. 2, du projet LAA (Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, du 15 septembre 2017, FF 2017 6565 s.). La demande formulée à ce propos par l’auteur de la motion est donc satisfaite dans la proposition de révision du Conseil fédéral.

 

Proposition du Conseil fédéral du 27.11.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 19.3961 de la Commission des institutions politiques CN « Inclure les mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches des organes chargés d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance-accidents » consultable ici

En allemand : Motion 19.3961 « Aufnehmen von Case-Management-Massnahmen in die Aufgaben der mit der Durchführung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung betrauten Organe »

 

 

Pour une meilleure prise en charge des prothèses

Pour une meilleure prise en charge des prothèses

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

Les prothèses et autres moyens auxiliaires destinés aux personnes handicapées devraient être conformes aux progrès technologiques tout en étant économiques. Le Conseil des Etats a adopté mercredi tacitement un postulat chargeant le Conseil fédéral d’examiner les adaptations nécessaires.

Le texte qui émane de sa commission de la sécurité sociale vise à garantir l’accès « le plus complet possible » aux moyens modernes. Afin d’éviter que les assurances sociales doivent prendre en charge des coûts déraisonnables, le gouvernement devra étudier si l’Office fédéral des assurances sociales ne peut pas fixer lui-même les prix des moyens auxiliaires comme le fait l’Office de la santé publique pour les médicaments remboursés sur ordonnance.

Les sénateurs ont en revanche enterré deux motions du National. Déposées par Balthasar Glättli (Verts/ZH) et l’ancien conseiller national Roger Golay (MCG/GE), les textes exigeaient que les assurances sociales prennent en charge les prothèses et autres moyens « optimaux », et pas seulement ceux qui remplissent les critères de simplicité, d’adéquation et d’économie.

« Ces critères sont clairs et n’empêchent pas la prise en compte des progrès techniques », a relevé le conseiller fédéral Alain Berset. Avec les motions, les fabricants pourraient fixer des prix et les assurances sociales ne pourraient que les accepter, cela tirerait l’ensemble des prix vers le haut et n’est pas judicieux. Il y a toutefois matière à optimisation sur le sujet, a-t-il estimé en soutenant le postulat.

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

 

 

8C_809/2018 (f) du 05.11.2019 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Tribunal cantonal s’écartant sans raison valable des DPT retenues par l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_809/2018 (f) du 05.11.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Tribunal cantonal s’écartant sans raison valable des DPT retenues par l’assurance-accidents

 

Assurée, née en 1963, polisseuse à plein temps et concierge à raison de huit heures par semaine (activité accessoire), a été victime de deux accidents : le 30.05.2008 (lésion subtotale du versant articulaire du tendon du sus-épineux et une fine bursite sous-acromiale épaule droite) et le 15.06.2014 (fracture de la tête radiale gauche et un traumatisme de l’épaule gauche avec une fissuration focale du tendon sus-épineux en regard de son insertion humérale).

L’assureur-accidents a rendu une décision le 13.03.2015, confirmée sur opposition, par laquelle il a alloué à l’assurée une rente d’invalidité de 22% avec effet rétroactif au 01.07.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/960/2018 – consultable ici)

L’assurance-accidents a partiellement acquiescé au recours, considérant que le droit à la rente d’invalidité n’avait – à tort – pas été examiné en tenant compte des séquelles de l’accident du 15.06.2014.

L’assurance-accidents a admis qu’elle devait tenir compte des limitations fonctionnelles résultant des accidents des 30.05.2008 et 15.06.2014, à savoir: pas de port de charges de plus de 5 kg, de travail prolongé ou répétitif avec les bras au-dessus du plan des épaules (horizontale), de travaux nécessitant de la force au niveau des épaules ou avec les membres supérieurs en porte-à-faux de façon prolongée ou répétitive, ou encore exigeant l’utilisation d’outils lourds ou provoquant des vibrations. Elle a de ce fait produit des nouvelles DPT (n° 504571: emballeuse manuelle; n° 362411: collaborateur de production sur machines automatiques; n° 491288: ouvrière de fabrication sur machine; n° 597315: collaborateur de production [ouvrier]; n° 11576: collaborateur de production [soudure Laser]), sur lesquelles elle s’est fondée pour retenir un revenu d’invalide de 57’487 fr. 60. En comparant ce revenu avec un revenu sans invalidité de 82’604 fr. (obtenu par l’addition du revenu principal et accessoire de l’assurée indexé jusqu’en 2016), elle est parvenue à un taux d’invalidité de 30%.

La cour cantonale s’est écartée du revenu d’invalide retenu par l’assureur-accidents. Elle a considéré que la DPT n° 504571 (emballeuse manuelle) n’était pas compatible avec les limitations fonctionnelles de l’assurée, dès lors qu’elle impliquait des travaux répétitifs paraissant nécessiter une position des bras en porte-à-faux, alors que les médecins d’arrondissement avaient souligné l’obligation d’avoir les bras en appui. En outre, les quatre autres DPT concernaient des activités répétitives des bras qui n’étaient pas suffisamment détaillées pour qu’il soit possible de conclure de manière certaine à leur compatibilité avec les limitations fonctionnelles de l’assurée. Aussi a-t-elle considéré ne pas pouvoir se rallier aux DPT sélectionnées par l’assurance-accidents. Les juges cantonaux ont fixé le revenu avec invalidité à 45’596 fr. par année, sur la base de l’ESS et après prise en compte d’un abattement de 20% pour tenir compte des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assurée.

Par jugement du 18.10.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, considérant que l’assurée avait droit à une rente d’invalidité de 43% dès le 01.11.2016, et renvoi de la cause à l’assurance-accidents qu’elle statue sur le droit aux prestations pour la période du 01.07.2014 au 31.10.2016.

 

TF

En l’espèce, la décision querellée est basée sur des doutes de la cour cantonale concernant la compatibilité des activités proposées par les DPT avec les limitations fonctionnelles retenues pour l’assurée. La juridiction cantonale relève en effet que le poste d’emballeuse manuelle (DPT n° 504571) « parait » impliquer une position des bras en porte-à-faux et que pour les autres DPT, « on ne peut en tous cas pas exclure que ces activités exigent des mouvements que l’intéressée n’est pas en mesure de réaliser ». Cette argumentation n’est fondée sur aucun élément concret mais sur des apparences et des suppositions. Or, en l’occurrence, on ne saurait voir de position en porte-à-faux des bras dans la fonction d’emballeuse manuelle (DPT n° 504571) où l’activité consiste à placer dans un carton qui défile sur un tapis roulant, un ou plusieurs objets légers, se trouvant à hauteur de table. S’agissant des quatre autres DPT, outre le fait qu’elles n’impliquent pas de port de charges de plus de 5 kg, il ne ressort pas des tâches décrites qu’elles entraîneraient des mouvements que l’intéressée ne serait pas en mesure de réaliser. En effet, la DPT n° 362411 (collaborateur de production sur machines automatiques) est décrite comme le montage de circuits imprimés et de modules électroniques. La DPT n° 491288 (ouvrière de fabrication sur machine) consiste à positionner des petites pièces sur une machine avec presse de 3 à 4 kg maximum, et la DPT n° 597315 (collaborateur de production [ouvrier]) à rectifier et à procéder à la finition de pièces destinées à l’horlogerie ou au domaine médical. Quant à la DPT n° 11576 (collaborateur de production [soudure Laser]), il est indiqué qu’en étant assis à son poste de travail, l’employé charge une soudeuse automatique, ce qui nécessite « un peu de sensibilité dans les doigts » pour poser la pièce à souder – qui pèse quelques grammes – dans le bon sens et « de bons yeux ». Ces activités ne sollicitent pas particulièrement les épaules et n’entraînent pas une position des membres supérieurs en porte-à-faux régulière ou répétitive.

Dans de telles circonstances, la juridiction cantonale s’est écartée sans raison valable des DPT.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, réforme le jugement cantonal en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité de 30% dès le 01.11.2016.

 

 

Arrêt 8C_809/2018 consultable ici

 

 

8C_545/2019 (d) du 14.11.2019 – Notion d’accident – Explosion d’un article pyrotechnique dans un stade de foot – 112dB – 4 LPGA / Rappel de la notion de facteur extérieur en cas de traumatisme acoustique (Knalltraumata) / Caractère extraordinaire du facteur extérieur nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_545/2019 (d) du 14.11.2019

 

NB : traduction personnelle, seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Notion d’accident – Explosion d’un article pyrotechnique dans un stade de foot – 112dB / 4 LPGA

Rappel de la notion de facteur extérieur en cas de traumatisme acoustique (Knalltraumata)

Caractère extraordinaire du facteur extérieur nié

 

Assuré, chef d’exploitation agricole, a assisté, le 21.02.2016, à un match de football de Super League en tant que spectateur à la Swissporarena de Lucerne lorsque, peu après le coup d’envoi du match, B.__ a lancé deux feux d’artifice et de la fumée. Lors de l’explosion du deuxième pétard (« Kreiselblitz mit Silberperlenschweif »), plusieurs personnes ont quitté le stade, dont l’assuré, qui se trouvait à 20,3 mètres du pétard détonant. Il a déclaré plus tard qu’immédiatement après l’explosion, un sifflement fort, une pression dans la tête et une sensation de vertige s’étaient produits. Après avoir retrouvé sa famille quelques minutes plus tard, l’assuré a remarqué qu’il entendait moins du côté gauche et qu’une pression désagréable persistait dans l’oreille gauche. Sa veste avait des trous brûlés à cause de l’étincelle du pétard.

B.__ a été reconnu coupable, entre autres, de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP) au détriment de l’assuré (6B_1248/2017 / 6B_1278/2017 du 21 février 2019 consid. 5.4).

Dans le cadre de la procédure pénale, une expertise acoustique d’un Dr. sc. techn. ETH du département de physique de la Suva a été produit. D’un point de vue médical, l’assuré a été évalué par un spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie. Ce dernier a diagnostiqué une perte auditive bilatérale liée à l’âge, une perte auditive neurosensorielle sévère et un acouphène de degré II au côté gauche. Un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a diagnostiqué état de stress post-traumatique (ESPT).

Par décision, l’assurance-accidents a nié le caractère extraordinaire du facteur extérieur, indiquant que d’après l’avis d’expert du Dr. sc. techn. ETH l’engin explosif utilisé avait, à une distance de 20,3 mètres, un niveau d’exposition sonore de 112,2 dB avec une marge d’erreur de ± 4 dB. Sur opposition, l’assurance-accidents a confirmé sa décision et niant également l’obligation de prestation au titre de dommages corporels assimilés à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision litigieuse.

 

TF

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

 

Facteur extérieur

Le facteur externe est l’élément central de tout accident ; c’est la contrepartie de la cause interne qui constitue la notion de maladie (ATF 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 s., consid. 4.3.2.1 p. 80 s. ; 118 V 283 consid. 2a). L’action de forces objectivement vérifiables indépendantes du corps humain est nécessaire (BGE 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329 ; Pra 2013 n° 101 p. 778). L’influence extérieure peut avoir différentes causes. Dans le cas des traumatismes dits « bang traumas » (Knalltraumata), il y a un effet acoustique sur l’oreille (interne) (voir arrêt du Tribunal fédéral U 245/05 du 1er décembre 2005 concernant un coup de timbale ; arrêt 8C_477/2007 du 10 septembre 2008 concernant un signal d’alarme ; arrêt 8C_403/2018 du 7 septembre 2018 concernant une bombe à confetti ; arrêts 8C_280/2010 du 21 mai 2010 et 8C_317/2010 du 3 août 2010 concernant un dispositif anti-martre).

L’émission de bruit a été causée par l’explosion du pétard. Cependant, la perte auditive de la personne assurée ne peut avoir été causée que par le bruit ou le niveau sonore et non par le pétard lui-même. L’assuré n’a pas fait valoir des atteintes à la santé tel que des brûlures, etc. Par conséquent, lorsque le pétard explose, l’article pyrotechnique ne doit pas être considéré comme un facteur externe, mais c’est bien le bruit ou le niveau sonore qu’il le réalise.

 

Caractère extraordinaire du facteur extérieur

Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 ; 134 V 72 consid. 4.1 p. 76). Selon la jurisprudence, la notion du caractère extraordinaire ne se rapporte pas à l’effet du facteur externe, mais seulement au facteur externe lui-même. Il n’est donc pas pertinent pour l’examen du caractère extraordinaire que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues (arrêt 8C_842/2018 du 6 mai 2019 consid. 3.3.1 et 8C_231/2014 du 27 août 2014 consid. 2.3 avec références).

Si la notion du caractère extraordinaire ne se réfère pas à l’effet du facteur externe, mais uniquement au facteur externe lui-même, le caractère extraordinaire du bruit ou de l’émission sonore est évalué principalement sur la base des valeurs du niveau d’exposition acoustique (voir à ce sujet U 245/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 et 2.4 ; 8C_477/2007 du 10 septembre 2008 consid. 3.4 ; 8C_280/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.2.1 ; 8C_317/2010 du 3 août 2010 consid. 3.2 et 8C_403/2018 du 7 septembre 2018 consid. 4.3).

Dans l’arrêt 6B_1248/2017 / 6B_1278/2017 du 21 février 2019, la Cour pénale du Tribunal fédéral a examiné si le tir de l’engin explosif (Kreiselblitz) avait causé des lésions corporelles graves au détriment de l’assuré. Pour ce faire, elle a d’abord obtenu l’expertise acoustique du Dr. sc. techn. ETH, selon laquelle on ne pouvait normalement pas s’attendre à des dommages auditifs permanents en cas d’exposition unique à un bruit de 112 dB. Selon les règles de la Suva, l’exposition à un seul de ces événements est encore autorisée sans protection auditive. La possibilité d’une lésion auditive permanente est bien inférieure à 1%, mais ne peut être exclue. Cela n’est possible que si un affaiblissement ou une lésion temporaire ou permanente de l’oreille interne a entraîné une susceptibilité accrue à un tel stress, qui devrait être évaluée par une expertise ORL. Dans l’expertise ORL, le spécialiste a conclu que l’assuré avait subi des dommages auditifs permanents et que ceux-ci avaient été causés par le traumatisme acoustique du 21.02.2016. Dans ce cas, 18% de la perte auditive était très probablement due à la perte auditive liée à l’âge préexistante à l’événement dommageable. La perte auditive supplémentaire de 67 % était attribuable à l’événement dommageable. Pour répondre à la question de savoir si un dommage corporel grave au sens de l’art. 122 CP était présent, la Cour pénale du Tribunal fédéral s’est appuyée sur l’avis médical de l’expert ORL. Elle a en outre expliqué qu’elle devait être pondérée plus fortement que l’expertise acoustique, car elle incluait les caractéristiques individuelles du cas.

L’expertise acoustique se concentre sur les valeurs objectivement mesurables du niveau d’exposition acoustique ou sur la question de savoir si la valeur du niveau d’exposition acoustique en question a un effet nuisible sur l’audition chez une personne saine n’ayant jamais souffert d’une maladie. D’autre part, l’expertise médicale a pour but d’évaluer la perte auditive spécifique de la personne assurée, si nécessaire en tenant compte d’une prédisposition qui peut conduire à une sensibilité accrue à un tel stress. La question de savoir si le facteur externe est extraordinaire, auquel il faut répondre selon un critère objectif, est donc déterminée par les valeurs du niveau d’exposition sonore indiquées dans le rapport acoustique. Quant à elle, l’expertise médicale ne devient pertinente au regard du droit de l’assurance-accidents qu’après l’admission de la notion d’accident pour l’examen du lien de causalité naturelle entre lésions auditives et le traumatisme sonore. Il faut tenir compte du fait que même si la perte auditive alléguée peut avoir été un lien de causalité naturelle avec le facteur extérieur d’un point de vue médical, aucune conclusion ne peut être tirée quant à la caractéristique du caractère extraordinaire (arrêt 8C_317/2010 du 3 août 2010 consid. 3.2).

L’expert acoustique a calculé un niveau d’exposition sonore d’au moins 112,2 dB à une distance de 20,3 mètres entre la source sonore et la personne assurée et, compte tenu de la marge d’erreur de 4 dB, un niveau maximal de 116,2 dB pour la personne assurée, lorsqu’elle a été exposée lors du déclenchement de l’engin pyrotechnique.

Dans de précédentes affaires d’exposition au bruit, le Tribunal fédéral a conclu qu’une valeur maximale de 111 dB n’est pas extraordinaire, car elle est nettement inférieure à la valeur limite pour un risque auditif dû à une exposition au bruit (arrêt 8C_280/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.2). Cette affirmation a été confirmée dans un arrêt ultérieur en considérant qu’il en va de même pour les valeurs maximales de 108 et respectivement 113 dB (arrêt 8C_317/2010 du 3 août 2010 consid. 3.2). Le fait que les sources sonores soient de nature différente (p. ex. dispositif anti-martre) n’est pas pertinent pour la comparabilité des cas, d’autant plus que la notion du caractère extraordinaire ne concerne que le facteur extérieur (la charge sonore) lui-même.

Dans ce contexte, il convient également de se référer à la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 16 juin 2017 (LRNIS, RS 814.71) et à son ordonnance du 27 février 2019 (O-LRNIS ; RS 814.711). Selon l’art. 19 al. 1 let. b O-LRNIS, les manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique ne doivent à aucun moment dépasser le niveau sonore maximal de 125 dB (A). Bien que cette disposition s’applique principalement aux événements dont le son est amplifié électroacoustiquement, la valeur ci-dessus peut être utilisée à titre indicatif pour évaluer la nature extraordinaire d’un impact sonore. Il en va de même pour les valeurs acoustiques limites et indicatives pour les expositions sonores sur le lieu de travail publiées par la Suva, qui fixent une valeur limite de 120 dB(A) pour le bruit impulsif.

La question de savoir si, dans des cas tels que le cas d’espèce, l’évaluation de l’extraordinaireté, en plus du niveau sonore (qui peut causer des dommages à l’ouïe), doit également prendre en compte le lieu où l’émission sonore a lieu, en plus de l’aspect du domaine de vie respectif (cf. 8C_403/2018 du 7 septembre 2018 consid. 4.3 et U 245/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.4), peut être laissé ouvert ici. Un seul niveau d’exposition sonore de 112,2 à 116,2 dB n’est pas extraordinaire dans un match de football avec une grande foule, où l’utilisation d’objets bruyants tels que des pétards, sifflets et vuvuzelas est courante. Ceci est vrai quelle que soit la source du bruit. Les autres circonstances mentionnées par le tribunal cantonal ne sont pas pertinentes car elles n’ont aucune influence directe sur le niveau sonore.

En résumé, le caractère extraordinaire du facteur externe doit être nié, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’accident au sens juridique du terme.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_545/2019 consultable ici

 

 

8C_661/2018 (f) du 28.10.2019 – Revenu sans invalidité d’un salarié et unique associé gérant de sa Sàrl (café-restaurant) / Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal – Critère de l’âge en assurance-accidents (question laissée encore ouverte)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_661/2018 (f) du 28.10.2019

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un salarié et unique associé gérant de sa Sàrl (café-restaurant)

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal – Critère de l’âge en assurance-accidents (question laissée encore ouverte)

Abattement 5% en raison des limitations fonctionnelles (pas de gros efforts, port occasionnel de charges de maximum 8 kg, pas de montée/ descente d’escaliers, pas de travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules)

 

Assuré, né en 1959, a suivi une école hôtelière à l’étranger. Arrivé en Suisse dans les années 1980, il a travaillé dans différents restaurants avant de fonder le 30.08.2013 sa propre société, B.__ Sàrl, dont il était salarié et unique associé gérant, en vue d’exploiter le café-restaurant C.__.

Le 12.08.2014, l’assuré a fait une chute à scooter. Il a subi une intervention pour une fracture multifragmentaire de l’humérus proximal gauche et une rupture complète du tendon patellaire gauche. Une IRM de l’épaule droite a révélé une rupture quasi complète des tendons des sus- et sous-épineux, une bursite sous-acromiale-deltoïdienne modérée ainsi que des atteintes dégénératives de l’articulation acromio-claviculaire. En incapacité de travail totale depuis l’accident, l’assuré a repris son activité à 30% le 02.03.2015. Il n’a jamais pu augmenter ce taux, ce qui l’a conduit par la suite à remettre l’exploitation du restaurant à un tiers.

Dans le cadre de la demande AI déposée le 03.02.2015, l’office AI a procédé à une enquête économique. Selon le rapport y relatif, le restaurant, situé au centre du village, fonctionnait assez bien et offrait une ouverture hebdomadaire de 80 heures ; avant l’accident, la Sàrl employait en sus de l’assuré quatre autres personnes dont une serveuse à 70% ; depuis lors, il y avait eu une baisse de fréquentation et le chiffre d’affaires avait diminué, ce qui avait obligé l’assuré à diminuer également son personnel. L’assuré se versait un salaire mensuel brut de 4’500 fr. treize fois l’an (58’500 fr.). Un bénéfice de 48’640 fr. ressortait des comptes d’exploitation de la société pour la période allant de septembre 2013 à décembre 2014. D’après la comparaison des champs d’activité, l’assuré présentait une incapacité de travail de 46,88%. L’office AI a alloué à l’assuré un quart de rente depuis le 01.08.2015. Cette décision a été confirmée le 27.08.2018 par le tribunal cantonal.

L’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise confiée à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. S’agissant de la capacité de travail, l’assuré était limité pour assumer les gros efforts, porter des charges, monter et descendre des escaliers et des échelles ainsi que pour les travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules. Dans une profession de gérant d’un hôtel et d’un restaurant consistant essentiellement en un travail administratif, de gestion des stocks, à l’ordinateur, de surveillance et de contrôle, l’assuré pourrait travailler à 100%. Il pouvait occasionnellement effectuer des efforts et soulever des charges de moins de 8 kg.

L’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’invalidité (1%) était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a déterminé le revenu sans invalidité en se fondant sur les attestations de salaires transmises par la caisse de compensation (ci-après : la caisse). Elle a retenu que le salaire annuel de l’assuré pour son activité de gérant du café-restaurant C.__ s’élevait à 58’500 fr. (4’500 fr. par mois versé 13 fois l’an) et a admis qu’il aurait été maintenu tel quel en 2016, moment de la naissance du droit à la rente, dès lors que le restaurant était en début d’exploitation. A ce salaire de base, la cour cantonale a estimé qu’il fallait ajouter le bénéfice du restaurant qui, selon elle, était entièrement attribuable à l’assuré. Elle a constaté que l’extrait du compte individuel AVS de l’intéressé indiquait un montant de 33’434 fr. en 2014 et a considéré que ce montant représentait le bénéfice que celui-ci s’était versé. Cependant, les comptes d’exploitation de la Sàrl recueillis dans le cadre de la procédure AI mentionnaient un résultat de 48’640 fr. pour la période allant de septembre 2013 à décembre 2014 (16 mois), soit un bénéfice moyen de 36’480 fr. rapporté à une année (48’640 fr. x 12/16). Toujours selon la cour cantonale, c’était ce dernier montant qui devait être pris en compte dans la mesure où « un tel bénéfice pouvait raisonnablement être envisagé pour 2016 ». Le revenu sans invalidité de l’assuré se montait donc à 94’980 fr. (58’500 fr. + 36’480 fr.).

Pour ce qui est du revenu d’invalide, la cour cantonale s’est référée aux ESS 2012, en prenant pour base le salaire que peuvent prétendre des hommes dans des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé. Après adaptation à l’évolution des salaires et à la durée normale du travail dans les entreprises en 2016, il en résultait un montant annuel de 66’954 fr. 40 en 2016. En outre, la cour cantonale n’a pas confirmé le taux d’abattement de 5% retenu par l’assurance-accidents pour tenir compte du handicap de l’assuré mais l’a fixé à 15% « en raison des limitations physiques et de la situation personnelle » de ce dernier. Le revenu d’invalide s’établissait ainsi à 56’911 fr. 20.

Par jugement du 27.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision sur opposition octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 40% ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%

 

TF

Revenu sans invalidité

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Tant pour les personnes salariées que pour celles de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l’extrait du compte individuel de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (arrêt 8C_9/2009 du 10 novembre 2009, in SVR 2010 IV n° 26 p. 79; arrêt 9C_771/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.6). En effet, l’art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité ; le parallèle n’a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2.1). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y est la même que dans l’assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1 p. 553).

Il est établi que l’assuré était à la fois salarié et associé-gérant de la société B.__ Sàrl dont il détenait toutes les parts sociales. En considération de cette situation, l’assurance-accidents ne remet pas en cause la prise en compte, dans le revenu sans invalidité, à la fois d’un salaire versé par la société à l’assuré et d’un montant à titre de part aux bénéfices auquel ce dernier peut prétendre en tant qu’associé-gérant de la Sàrl comme le prévoit l’art. 798 al. 1 CO (voir aussi ch. 2010 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2014).

L’extrait des comptes individuels AVS rassemblés fait état d’un revenu de 19’500 fr. pour les mois de septembre à décembre 2013, respectivement de 33’434 fr. pour toute l’année 2014 ; une somme de 54’000 fr. a également été comptabilisée puis extournée par cette caisse pour l’année 2014. La somme portée en compte sur cette période se monte donc à 52’934 fr. (19’500 fr. + 33’434 fr.). Le montant de 19’500 fr. pour 2013 correspond à un salaire de 4’500 fr. versé sur quatre mois, y compris le treizième salaire au prorata. On ne voit pas que le montant de 33’434 fr. comptabilisé pour 2014 corresponde à un versement de bénéfice de la Sàrl à l’assuré. Il n’y a aucun indice dans ce sens au dossier et il est regrettable que la seule pièce à disposition pour l’année 2014 soit une attestation du total des salaires de l’ensemble du personnel de la Sàrl ne comportant aucun détail. En l’absence de toute autre comptabilisation au compte individuel pour 2014 – le montant de 54’000 fr. ayant été extourné -, il ne peut toutefois s’agir que d’un montant obtenu par l’assuré à titre de salaire de janvier 2014 jusqu’à la survenance de l’accident en cause (12.08.2014), étant précisé qu’aucune cotisation AVS n’est perçue sur les indemnités journalières que l’assurance-accidents a versées par la suite. Le fait que le montant de 33’434 fr. ne corresponde pas exactement au versement d’un salaire mensuel de 4’500 fr. plus la part du 13e salaire pour la période du 01.01.2014 au 12.08.2014 n’empêchait pas l’autorité cantonale, dès lors qu’il est constant que l’assuré s’octroyait un salaire annuel de 58’500 fr. (4’500 fr. versé treize fois l’an), de retenir que l’assuré se serait attribué un salaire annuel d’au moins 58’500 fr. au moment déterminant. Quant à la part aux bénéfices, il ressort des documents comptables produits que le résultat d’exploitation de la société B.__ Sàrl pour la période allant du 01.09.2013 au 31.12.2014 était de 48’639 fr. 71. Compte tenu de ce chiffre, on peut raisonnablement admettre que l’assuré se serait versé en sus de son salaire un montant annuel de 36’480 fr. (48’640 fr. x 12/16) à titre de part de bénéfice en rapport avec son travail si l’accident ne l’avait pas empêché de continuer à gérer le restaurant. Le montant du revenu sans invalidité de 94’980 fr. retenu par la cour cantonale échappe ainsi à la critique.

 

Revenu d’invalide

Dans la mesure où les données de l’ESS pour l’année 2014 étaient déjà disponibles au moment de la saisine de la cour cantonale, celle-ci aurait dû se référer à cette version plus récente. En effet, le moment de la naissance du droit à la rente est le 01.05.2016 et il y a lieu de se rapprocher le plus exactement possible du montant que la personne assurée est susceptible d’obtenir sur le marche équilibré du travail (cf. arrêt 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.4). Il faut donc se fonder sur le salaire statistique mensuel brut total de 5’312 fr. (TA1_skill_level ESS 2014). Compte tenu d’un horaire de travail moyen usuel dans les entreprises de 41,7 heures en 2016 et de l’évolution des salaires nominaux chez les hommes de 2014 à 2016 (0,3% en 2015; 0,6% en 2016; voir le tableau T39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels », 1976-2009 et 2010-2017), on obtient un revenu annuel de 67’052 fr.

 

Taux d’abattement

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

S’agissant du taux d’abattement sur le salaire statistique, la cour cantonale n’a pas précisé plus avant quel était le motif relevant de la situation personnelle de l’assuré qui l’a conduite à s’écarter du taux initialement retenu par l’assurance-accidents. On peut penser qu’elle entendait prendre en considération l’âge de celui-ci (57 ans en 2016), les autres facteurs tels que la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour, les années de service ou le taux d’occupation n’entrant manifestement pas en ligne de compte. Toutefois, l’âge d’un assuré ne constitue pas en lui-même un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant de la naissance du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment (arrêt 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5), le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels.

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur le marché du travail équilibré à raison de son âge, compte tenu des circonstances du cas particulier. Cela étant, au vu du parcours de l’assuré et compte tenu du fait que les activités simples envisagées (du niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Il n’est donc pas nécessaire de décider aujourd’hui si l’âge d’un assuré constitue même un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (voir, en dernier lieu, l’arrêt 8C_878/2018 du 21 août 2019 consid. 5.3.1 et les références citées).

Pour la même raison (la catégorie d’activités concernée), le taux d’abattement lié au handicap déjà opéré par l’assurance-accidents ne pouvait pas être revu à la hausse par la cour cantonale. La question de savoir s’il se justifie de procéder à un abattement sur le salaire statistique à ce titre dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées. Une réduction pour ce motif n’entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. en dernier lieu arrêt 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.1.4 et les arrêts cités). En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale que l’assuré est en mesure d’exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement si l’activité respecte pleinement ses limitations fonctionnelles ; celles-ci concernent les gros efforts, le port de charges (s’il n’est pas occasionnel et s’il est supérieur à 8 kg), la montée et la descente d’escaliers ainsi que les travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules. Si de telles limitations excluent les travaux lourds, on ne voit pas qu’elles restreindraient de manière significative les activités légères, en tout cas pas dans une mesure qui justifierait un abattement supérieur à 5%.

Partant, la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Avec un abattement de 5%, le revenu d’invalide se monte à 63’699 fr.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents, réformant le jugement cantonal en ce sens que le taux d’invalidité est fixé à 33%.

 

 

Arrêt 8C_661/2018 consultable ici

 

 

CSSS-N : investigations et auditions au sujet de l’initiative « Abolir le monopole partiel de la CNA »

CSSS-N : investigations et auditions au sujet de l’initiative « Abolir le monopole partiel de la CNA »

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.11.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé de procéder à certaines investigations et d’organiser des auditions au sujet de l’initiative parlementaire «Abolir le monopole partiel de la CNA» (19.410), déposée par la conseillère nationale Diana Gutjahr. La commission se penchera à nouveau sur ce texte l’année prochaine.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.11.2019 consultable ici

 

 

Le rapport national sur la qualité indique un grand potentiel d’amélioration du système de santé suisse

Le rapport national sur la qualité indique un grand potentiel d’amélioration du système de santé suisse

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 08.11.2019 consultable ici

« Améliorer la qualité et la sécurité des soins » – Rapport national sur la qualité et la sécurité des soins en Suisse, commandé par l’Office fédéral de la santé publique disponible ici (pdf)

 

La qualité des soins doit être améliorée en Suisse. C’est ce que montre le rapport national sur la qualité élaboré sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le rapport critique surtout le manque de transparence en lien avec la qualité. Les informations disponibles sont trop restreintes pour apporter des améliorations. La révision partielle de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), décidée récemment, donne à la Confédération les bases légales et les moyens financiers pour renforcer durablement la qualité et la sécurité des patients.

La Suisse dispose d’un système de santé bon, mais onéreux. Cependant, on estime qu’environ 10% des patients subissent un dommage au cours d’un traitement médical, dont la moitié pourrait être évitée. Il faut agir en premier lieu dans les domaines de la médication et des infections associées aux soins.

Les chiffres montrent les progrès, importants, à faire pour améliorer la qualité des soins. Le rapport national sur la qualité et la sécurité des soins en Suisse, que publie l’OFSP, présente pour la première fois un état des lieux détaillé de la situation dans notre pays. Rédigé sous la houlette du professeur Charles Vincent, de l’université d’Oxford, et d’Anthony Staines, chargé de la qualité des soins au sein de la Fédération des hôpitaux vaudois, ce document s’appuie notamment sur 28 rapports succincts (short reports) élaborés par les acteurs principaux du domaine de la qualité des soins en Suisse.

 

Un manque d’informations fiables

On sait encore peu de choses au sujet des standards de soins pratiqués en Suisse. Comparé aux autres pays européens, les indicateurs nationaux sont très rares et les systèmes de monitorage des standards de soins au sein des organisations et entre les régions semblent très peu nombreux. L’OCDE a déclaré il y a quelques années que l’évaluation de la qualité des soins dans l’ensemble du système n’était tout simplement pas suffisante pour surveiller les standards de soins ou pour permettre aux patients, aux assureurs et au gouvernement de prendre des décisions éclairées concernant les prestataires et les procédures thérapeutiques (OCDE, 2011). L’OCDE a formulé de sévères critiques à l’encontre du niveau de disponibilité des informations mais aussi des mécanismes d’assurance qualité, jugés fragmentés et insuffisants, notamment dans le secteur des soins ambulatoires (De Pietro et al., 2015). Un effort national général doit être entrepris pour améliorer les données sur la qualité et la sécurité des soins dans l’ensemble du système

Le manque d’informations utilisables et accessibles freine les progrès dans la qualité des traitements. Ces données sont pourtant nécessaires pour surveiller les standards de traitement et évaluer l’impact des interventions. La mise à disposition d’informations fiables constitue un enjeu majeur dans le système de santé complexe et organisé de manière fédéraliste. C’est en effet un élément essentiel pour garantir des soins sûrs et de qualité. Le développement d’indicateurs de qualité et de sécurité valables pour toute la Suisse permettrait de remédier aux lacunes les plus évidentes.

 

Qualité et sécurité des soins en Suisse : quelques faits préoccupants

Selon une étude récente basée sur des données provenant de quatre assureurs-maladie, 22,5% des Suisses âgés de plus de 65 ans prennent une médication potentiellement inappropriée, ce qui est associé à un risque accru d’admission aux urgences dans les hôpitaux.

Entre 8% et 15% des patients sont victimes d’un événement indésirable médicamenteux au cours de leur séjour à l’hôpital.

Une étude menée dans un hôpital suisse suggère que 12,3% des patients subissent un préjudice quelconque lors de leur séjour. Pour la plupart, il s’agit de préjudices mineurs mais certains sont graves voire mortels. Près de la moitié des cas de préjudice auraient pu être empêchés avec un niveau de soins approprié. Les conclusions de cette étude et d’études menées à l’échelle internationale laissent présumer qu’environ 100’000 patients hospitalisés en Suisse subissent chaque année des préjudices liés aux soins.

Les associations professionnelles recommandent la mise en place d’une conciliation médicamenteuse systématique au moment de l’admission à l’hôpital. Pour l’instant, un seul hôpital suisse pratique ce contrôle de façon systématique.

Parmi les adultes hospitalisés, le taux d’escarres est de 4% tandis que le taux de chutes s’élève à 3,8%.

Lors de la dernière campagne nationale relative à l’hygiène des mains, l’évaluation a révélé que le personnel hospitalier ne respecte les directives en matière d’hygiène des mains que dans 53% des cas.

Une étude nationale conduite dans 163 EMS a déterminé que, durant leur séjour, 1,7% des résidents ont développé des escarres, 2,0% ont fait une chute ayant entraîné des blessures et 5,1% ont contracté une infection urinaire lors des 30 derniers jours. Environ 10% du personnel soignant a déclaré assister à une situation de maltraitance sur personne âgée plus d’une fois par mois, que ce soit sous forme de violence verbale ou psychologique ou de négligence de la part du personnel.

Les hôpitaux suisses sont lents à mettre en place des politiques d’annonce des erreurs. En 2011, une étude transversale réalisée dans les hôpitaux suisses a montré que 38% des hôpitaux (78 sur 205) ne prévoyaient pas de mettre en place une politique encourageant le personnel à discuter ouvertement des erreurs avec les patients.

Lors d’une enquête menée en 2012/2013 auprès des anesthésistes suisses afin d’étudier l’impact émotionnel des erreurs médicales, seuls 10% des anesthésistes ont estimé que leur hôpital leur apportait un soutien adéquat dans la gestion du stress lié aux erreurs médicales et peu d’entre eux avaient reçu une formation concernant la communication des erreurs aux patients.

 

Plus de formation et d’implication des patients

Le rapport national sur la qualité comporte un catalogue de recommandations qui s’adresse à tous les acteurs du système de santé. L’accent est en particulier mis sur la formation du personnel de santé dans le domaine de la qualité, la promotion d’une culture de la qualité au sein des établissements et l’élaboration d’autres programmes nationaux en la matière. Par ailleurs, le rapport recommande de renforcer l’implication des patients et des proches. Leurs expériences et leurs avis sont bien trop peu utilisés en Suisse.

 

Droits des patients

Il n’existe pas de texte fédéral spécifique qui résume les droits des patients de façon claire et complète (De Pietro et al., 2015). Dans le domaine des droits des patients, ce sont les cantons qui légifèrent dans la plupart des cas. Par conséquent, les droits et les responsabilités des patients varient fortement à travers le pays. Il existe bien une législation cantonale relative aux droits des patients, mais les lois de chaque canton varient considérablement en termes de contenu et de degré de spécificité. Les associations de patients sont parfois en mesure d’informer et de conseiller les patients au sujet de leurs droits et de leurs options. Toutefois, elles n’ont pas de pouvoir légal. Pourtant, les droits et compétences des associations de consommateurs et des organisations de promotion de l’égalité hommes-femmes sont quant eux stipulés dans la loi fédérale. Un rapport de l’OFSP a proposé que les associations de patients soient elles aussi reconnues légalement (Office fédéral de la santé publique, 2015).

Les dispositions en matière de responsabilité varient également en fonction des frontières cantonales. Il est donc difficile pour les patients et les aidants ayant subi un préjudice d’obtenir une indemnisation appropriée. Le fardeau de la preuve incombe à la personne touchée ou à son représentant légal. Les personnes touchées doivent aussi assumer elles-mêmes les coûts liés aux enquêtes, à moins qu’elles aient souscrit une assurance couvrant les frais juridiques. Si l’on ajoute à cela l’absence de toute responsabilité légale concernant la divulgation des événements préjudiciables, il apparaît clairement que les patients ayant subi un préjudice font face à des barrières considérables pour obtenir des explications ou une indemnisation (Guillod et Christinat, 2019 ; Ziltener, 2019).

 

Meilleure coordination de la qualité et de la sécurité

La révision de la LAMal qui vise à renforcer la qualité et l’économicité, adoptée par le Parlement en juin 2019, octroie à la Confédération la base légale et les moyens financiers pour renforcer durablement la qualité et la sécurité des patients. Les fédérations des assureurs et des fournisseurs de prestations auront ainsi l’obligation, à partir de 2021, de conclure conjointement des conventions de qualité pour l’ensemble de la Suisse. Celles-ci fixent des mesures d’amélioration contraignantes et des examens réguliers. Une commission fédérale pour la qualité lancera à l’avenir des programmes portant sur la qualité et déterminera d’autres indicateurs nationaux de mesure en la matière. Par ailleurs, la commission conseillera le Conseil fédéral et les acteurs. Le gouvernement définira le cadre stratégique, qui comportera, entre autres, les objectifs pour les quatre années à venir. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur en 2021.

 

Conclusion du rapport

Le rapport répertorie et aborde de nombreux problèmes à résoudre, et l’on pourrait croire, à tort, que les auteurs n’ont pas confiance dans le système de santé suisse. Au contraire, les auteurs admirent et respectent les soins prodigués ainsi que le dévouement des professionnels de santé et des personnes qui gèrent et régissent le système de santé. Les auteurs du rapport ressentent toutefois une certaine frustration face à tout ce qui pourrait encore être accompli pour améliorer les soins dispensés et remédier aux lacunes les plus évidentes.

Ils espèrent que ce rapport, produit en collaboration avec de nombreux collègues suisses, servira de fondement à des efforts nationaux mieux coordonnés et de plus grande envergure visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins. Ils souhaitent que leur rapport, ainsi que les rapports succincts qui l’accompagnent, encouragent les législateurs, les dirigeants politiques, les responsables, les fonctionnaires, les enseignants, les professionnels de santé et les patients à s’impliquer dans cette quête de soins sûrs et de qualité en Suisse. Il s’agit d’une démarche nationale de longue haleine, un parcours d’apprentissage collectif, mais nous pouvons l’entamer dès aujourd’hui.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 08.11.2019 consultable ici

« Améliorer la qualité et la sécurité des soins » – Présentation du 08.11.2019 consultable ici

« Améliorer la qualité et la sécurité des soins » – Rapport national sur la qualité et la sécurité des soins en Suisse, commandé par l’Office fédéral de la santé publique disponible ici (pdf)

 

 

8C_500/2018 (f) du 18.09.2019 – Couverture d’assurance – Vraisemblance de l’existence de rapports de travail niée / 1a LAA – 1 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2018 (f) du 18.09.2019

 

Consultable ici

 

Couverture d’assurance – Vraisemblance de l’existence de rapports de travail niée / 1a LAA – 1 OLAA

 

Par contrat de mission du 11.07.2016, A.__, né en 1979, a été engagé par B.__ SA pour travailler comme contremaître-constructeur en métallurgie pour le compte de l’entreprise C.__ à partir du 13 juillet 2016 et jusqu’au 15 août 2016 au plus tard. L’horaire de travail convenu était de 40 heures par semaine en moyenne et le salaire brut horaire était de 65 fr. 70, y compris les suppléments pour jours fériés, vacances et 13e salaire. Par déclaration de sinistre du 29.08.2016, B.__ SA a informé l’assurance-accidents que le 26.07.2016 A.__ s’était blessé au niveau du genou et de l’épaule droits sur un chantier en lâchant un cadre de fenêtre après avoir glissé sur un plastique.

Le 29.08.2016, D.__, chef de filiale chez B.__ SA, a fait part à l’assurance-accidents de ses soupçons quant à la réalité de l’activité déployée par A.__ et de la rupture du contrat avec ce dernier pour le 27.07.2016. Au cours d’un entretien dans les locaux de l’assurance-accidents qui s’est déroulé le 15.09.2016 en présence de son mandataire, A.__ a expliqué avoir été recruté par D.__, lequel connaissait le patron de C.__; il a en outre déclaré qu’il ne connaissait personne au sein de cette entreprise, hormis F.__, l’associé-gérant, mais seulement de vue.

Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire de F.__ mené par l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg en octobre 2016 dans le cadre de la faillite de C.__ que la société précitée a cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016.

Le 19.10.2016, A.__, agissant par l’entremise de son mandataire, a transmis à l’assurance-accidents les déclarations de G.__ et de H.__, lesquels auraient été employés par la société C.__ durant la période de mars à juin 2016. Le 02.12.2016, A.__ a communiqué à l’assurance-accidents une seconde attestation de H.__, dans laquelle ce dernier corrigeait ses affirmations précédentes.

Interrogé par l’assurance-accidents sur ses liens avec F.__, D.__ a indiqué dans un courriel du 13.12.2016 qu’il ne connaissait pas F.__ avant leur premier contact téléphonique en date du 11.07.2016.

Par décision du 22.12.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié tout droit à des prestations d’assurance en faveur de A.__, au motif que plusieurs éléments conduisaient à nier l’existence de rapports de travail fondant une couverture d’assurance pour le sinistre annoncé le 29.08.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 55 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu comme étant établi, au degré de la vraisemblance requise, que l’engagement de A.__ auprès de la société C.__ dans le cadre d’une location de services par B.__ SA à partir du 13.07.2016 avait été purement fictif et, partant, qu’un rapport d’assurance avec l’assurance-accidents n’était pas suffisamment établi.

En premier lieu, contrairement aux déclarations de A.__, ce n’était pas B.__ SA qui l’avait mis en contact avec F.__ et le contrat de mission n’avait pas été conclu parce que ce dernier connaissait bien un collaborateur de cette société de placement en personnel; c’était bien plutôt C.__ qui avait contacté B.__ SA pour lui proposer d’engager A.__ afin de le mettre à sa disposition en tant que travailleur temporaire. Selon les juges cantonaux, le contrat de mission n’était dès lors pas un élément déterminant pour établir que A.__ avait effectivement travaillé pour la société C.__.

Les conditions d’engagement de A.__ et les heures de travail effectuées par ce dernier pour le compte de C.__ paraissaient peu réalistes. Un salaire horaire de 65 fr. 70 était particulièrement élevé pour un employé, même expérimenté, de la branche, d’autant plus que la société était déjà confrontée à des difficultés financières.

Le décompte des heures effectuées par A.__ faisait ressortir un horaire journalier moyen de 11 heures du lundi au vendredi et de 9 heures le samedi, soit un horaire hebdomadaire de 64 heures, lequel était largement au-delà des 40 heures prévues contractuellement mais également des normes de la Convention collective de travail de la branche et de celles impératives posées par le droit public du travail. Au demeurant, outre l’évocation de quelques lieux de chantiers, A.__ n’avait fourni aucune indication précise sur les activités qu’il aurait effectuées durant les treize jours de travail décomptés.

Tous ces éléments étaient au demeurant peu compatibles avec le fait que C.__ avait cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016, comme l’avait attesté le gérant de cette société.

Quant aux photographies prises sur un chantier le 23.07.2016 que A.__ avait transmises à l’assurance-accidents au cours de la procédure cantonale, les juges cantonaux ont considéré que compte tenu des nombreuses contradictions et incohérences relevées, elles ne permettaient pas d’attester de la réalité de son engagement auprès de C.__ à cette période.

Enfin, la cour cantonale a relevé que les éléments précités présentaient plusieurs similitudes avec ceux ressortant de causes ayant fait l’objet d’arrêts rendus par la même autorité le 24.07.2017, dans lesquelles les intéressés avaient sollicité des indemnités d’insolvabilité en lien avec un contrat de travail qui aurait été conclu avec la société I.__ SA, dont A.__ avait été l’administrateur. Or, dans l’ensemble de ces cas, des incohérences concernant en particulier des salaires contractuels trop élevés, des décomptes de salaires et d’heures de travail ne correspondant pas à la réalité, l’absence de toute comptabilité pour la période concernée et l’annonce aux assureurs sociaux de l’engagement de nombreux collaborateurs, sans que l’activité réelle de la société le justifie, avaient été relevées. La juridiction cantonale a indiqué que les intéressés ayant sollicité des indemnités d’insolvabilité avaient tous été déboutés et qu’il n’était au demeurant pas anodin de constater que F.__, associé unique de la société C.__, avait fait partie des personnes concernées.

Par jugement du 30.05.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 OLAA). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique (ATF 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.; voir aussi SVR 2012 UV n° 9 p. 32, arrêt 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.4). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment au regard de l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (SVR 2016 UV n° 40 p. 135, arrêt 8C_176/2016 du 17 mai 2016 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., Bâle 2016, n° 2 p. 899).

 

En matière de constatation des faits et d’appréciation des preuves, l’autorité cantonale verse dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu’elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). La critique de l’état de fait retenu est soumise au principe strict de l’allégation énoncé par l’art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit expliquer clairement et de manière circonstanciée, en partant de la décision attaquée, en quoi ces conditions seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s’écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références), la critique étant irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).

En l’espèce, l’argumentation développée par A.__ est largement appellatoire et ne permet pas de démontrer que les faits établis par la juridiction cantonale l’auraient été de manière arbitraire. En particulier, lorsqu’il affirme que son salaire horaire n’avait rien de « stratosphérique » et qu’on ne voit dès lors pas en quoi cet élément nuirait à la vraisemblance de son engagement, A.__ se contente de substituer sa version des faits à l’appréciation de la cour cantonale. Il en va de même lorsqu’il met en doute la constatation de la juridiction cantonale fondée sur les déclarations de F.__, selon laquelle la société aurait cessé ses activités à la fin du mois de juin 2016. Quant aux autres éléments de preuve et au faisceau d’indices interprétés par la juridiction cantonale, A.__ se limite à les mettre en doute sans dire en quoi l’appréciation de l’autorité précédente serait insoutenable.

Sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était dès lors fondée à retenir que l’engagement de A.__ auprès de la société C.__ dans le cadre d’une location de services par B.__ SA à partir du 13.07.2016 avait été purement fictif et que, partant, l’assurance-accidents était en droit de refuser sa couverture d’assurance pour les troubles annoncés le 29.08.2016.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_500/2018 consultable ici

 

 

8C_193/2019 (f) du 01.10.2019 – Réduction des prestations en espèces – Participation à une rixe ou à une bagarre niée – 49 al. 2 OLAA / Cas de légitime défense – Protection de la possession – Droit de défense – 926 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_193/2019 (f) du 01.10.2019

 

Consultable ici

 

Réduction des prestations en espèces – Participation à une rixe ou à une bagarre niée / 49 al. 2 OLAA

Absence de lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu / Comportement de l’assuré ne constitue pas la cause principale de l’atteinte à la santé qu’il a subie

Cas de légitime défense / Protection de la possession – Droit de défense – 926 CC

 

Assuré, né en 1963, s’occupait, entre autres activités professionnelles, de la conciergerie d’un immeuble. Le 10.11.2013, l’assuré a reçu plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge de la part d’un individu qui venait de subtiliser sa veste à l’intérieur de son véhicule garé non loin de l’immeuble susmentionné. L’agression a provoqué de graves lésions à l’assuré nécessitant une hospitalisation jusqu’au 16.07.2015, date de son transfert dans un foyer destiné aux personnes en situation de handicap.

Une enquête pénale a permis d’identifier F.__, un ressortissant étranger sans domicile fixe, comme étant l’auteur de l’agression.

Entendu par la police la nuit du 10.11.2013, S.__ (ami de l’assuré) a déclaré que l’individu (F.__) s’était emparé d’une veste en quittant le véhicule de l’assuré, après l’avoir fouillée, qu’il avait ensuite enfilée sous sa propre jaquette. S.__ avait alors contacté par téléphone l’assuré qui l’avait rejoint très remonté. Après s’être vu désigner l’individu en cause, l’assuré s’était dirigé vers celui-ci et lui avait demandé en français ce qu’il avait dérobé. Lorsque F.__ lui a fait comprendre qu’il ne parlait que l’anglais, l’assuré avait explosé, l’avait insulté en portugais et lui avait demandé dans un mélange des deux langues de lui rendre sa veste en le touchant au niveau du ventre. F.__ avait alors déboutonné sa jaquette. Voyant que celui-ci portait bien sa veste, l’assuré lui avait demandé de la lui rendre sur un ton agressif. F.__ avait obtempéré et enlevé sa propre jaquette. Tandis qu’il ne lui restait plus qu’à retirer la manche de la veste volée, l’assuré s’était impatienté et l’avait arrachée. F.__ avait alors violemment réagi en frappant l’assuré des deux mains et en faisant des mouvements du haut vers le bas. Plaçant sa main gauche entre les deux protagonistes pour tenter de s’interposer, S.__ avait reçu un coup provoquant une plaie à la main. Pensant immédiatement à un couteau, il avait crié à l’assuré de faire attention en lui signalant la présence de l’arme. Il était ensuite parti chercher de l’aide vers le poste de police. Arrivé à l’angle de la rue, il s’était retourné et avait vu l’assuré sur le trottoir une longue barre de fer à la main. Entendu une seconde fois par la police le 12.11.2013, S.__ a précisé que la bagarre n’avait commencé qu’après que l’assuré eut arraché la veste et qu’avant ce geste, F.__ était calme, comme s’il n’avait rien fait de mal ni rien volé. Ce n’était que lorsque l’assuré avait tiré sur la veste, alors qu’il ne restait au voleur qu’à retirer une manche, que ce dernier était devenu comme fou. Il était devenu très agressif et faisait des gestes d’attaque et non de défense. S.__ a également ajouté qu’au début de l’agression, l’assuré avait saisi un vélo et l’avait lancé sur l’agresseur, en indiquant toutefois que ce dernier avait déjà commencé à gesticuler et qu’il l’avait déjà blessé à la main droite lorsque l’assuré avait saisi le vélo. Enfin, il a expliqué que l’assuré et lui n’avaient pas coincé F.__ ni ne l’avaient acculé, de sorte que celui-ci aurait pu s’enfuir à tout moment.

Entendu la nuit du 10.11.2013, H.__, un habitant de la rue où l’agression s’est produite, a déclaré que vers 21h15, il avait entendu du bruit dans la rue en bas de chez lui, de sorte qu’il avait regardé par la fenêtre et aperçu deux hommes qui criaient. La victime avait déjà reçu le coup de couteau à ce moment-là et hurlait contre l’agresseur. Elle tenait d’une main sa gorge et de l’autre une barre de fer, à savoir un poteau de signalisation ensanglanté (reconnu sur photographie). Quant à l’agresseur, il tenait un panneau de chantier de ses deux mains qu’il a lancé à la hauteur du thorax de l’assuré. Ce dernier avait ensuite couru derrière l’agresseur avant de retourner à son point de départ où il avait pris sa veste et s’était finalement effondré sur le sol. L’agresseur était revenu prendre ses sacs de commission avant de prendre la fuite.

Par décision du 07.03.2014, l’assurance-accidents a réduit de moitié le montant de l’indemnité journalière, avec effet au 13.11.2013, au motif que le risque de bagarre était reconnaissable par l’assuré. Par décision du 30.09.2015, elle lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent, dont le montant était réduit de 50% au même motif. Enfin, par décision du 25.11.2016, l’assurance-accidents a mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité et d’une rente complémentaire à compter du 01.11.2016 ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, dont les montants ont également été réduits de moitié. Par l’intermédiaire de son curateur, l’assuré s’est opposé successivement à ces trois décisions.

Le 29.05.2017, l’assurance-accidents a rendu une décision par laquelle elle a rejeté les oppositions et a confirmé ses trois précédentes décisions.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2018, le tribunal correctionnel a déclaré F.__ coupable de tentative de meurtre, l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel. Cette dernière mesure se justifiait par les résultats d’une expertise psychiatrique, dont il était ressorti qu’au moment des faits F.__ souffrait d’un trouble schizotypique assimilable à un grave trouble mental.

Sur la base du dossier de la procédure pénale, la cour cantonale a retenu en résumé que l’assuré pouvait et devait se rendre compte qu’il existait un risque non négligeable que la discussion dégénère en des violences physiques. En effet, rattraper un voleur et lui enjoindre, de manière agressive et en le bousculant, de rendre l’objet volé constituait un comportement susceptible d’entraîner à tout le moins des voies de fait. En se confrontant à l’inconnu qui venait de lui voler sa veste et en l’insultant, l’assuré s’était bel et bien placé dans une zone de danger exclue par l’assurance. Son comportement ultérieurement au premier coup porté tendait en outre à démontrer qu’il avait choisi de faire front dans la mesure où il avait pris un vélo, l’avait lancé sur l’individu et avait poursuivi ce dernier avec une barre de fer.

Les juges cantonaux ont considéré que le fait d’interpeller un voleur, l’insulter et le bousculer impliquait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le risque d’être frappé. En outre, dans un contexte de rixe, l’usage d’une arme dangereuse par un participant, comme un couteau, était une éventualité qui ne pouvait pas être exclue. S’agissant d’une dispute avec un inconnu, l’assuré n’avait enfin aucun motif de penser que celui-ci n’allait pas en venir aux mains.

Par jugement du 18.02.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Participation à une rixe ou à une bagarre

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a). La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Selon la jurisprudence, pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités, in SVR 2019 UV n° 16 p. 58).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320). Il y a une interruption du rapport de causalité adéquate si une autre cause, qu’il s’agisse d’une force naturelle ou du comportement d’une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement en discussion (ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23 s.). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’un membre d’une famille (en l’espèce, la fille) entre dans la chambre d’un autre (en l’occurrence, le père) en insistant pour avoir une discussion orageuse, on ne pouvait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à ce que l’autre réagisse en tirant sur lui avec un revolver. Dans un tel cas, le lien de causalité adéquate entre le comportement reproché à la victime et le résultat survenu a été nié (arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010).

 

A l’instar des juges cantonaux, il convient de se fonder sur le dossier de la procédure pénale pour apprécier les circonstances de l’événement du 10.11.2013. Cela dit, en raison de son état de santé, en particulier de son aphasie, l’assuré n’a jamais pu être entendu sur le déroulement de l’altercation. Quant à F.__, il a d’abord contesté les actes reprochés avant d’admettre son implication mais sans jamais livrer une version personnelle, claire et complète des faits. Ses déclarations confuses et parfois contradictoires ne sont pas susceptibles de fournir des indications utiles dans le contexte de la présente procédure. Il n’en va pas de même des déclarations de S.__, ami de l’assuré, lequel a assisté à la majeure partie de l’altercation, et de H.__, un habitant de la rue où celle-ci s’est produite. On se fondera en particulier sur leurs auditions par la police, dans la mesure où elles sont intervenues peu de temps après la survenance de l’événement.

De ces témoignages, ce n’est qu’après avoir été blessé à l’arme blanche, à plusieurs reprises, que l’assuré a saisi divers objets (un vélo puis un poteau de signalisation) pour tenter de s’en prendre à F.__. Une telle réaction relève sans conteste de la légitime défense, pour laquelle il n’y a pas matière à réduction. On ne saurait donc reprocher à l’assuré d’avoir choisi de faire front. Pour ce qui est des circonstances qui ont précédé les coups de couteau, le fait d’avoir arraché la veste à F.__ ne peut être qualifié d’acte de participation à une bagarre. En effet, même si la participation à une bagarre ou à une rixe au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA est une notion autonome, elle ne doit pas empêcher les assurés d’exercer les prérogatives légales qui pourraient leur être reconnues sur la base du droit pénal – comme la légitime défense – ou du droit civil. A cet égard, l’art. 926 al. 1 et 2 CC autorise le possesseur à repousser par la force tout acte d’usurpation ou de troubles; il peut, lorsqu’une chose mobilière lui a été enlevée clandestinement, la reprendre aussitôt en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. En l’espèce, considérer que l’assuré est entré dans la zone de danger exclue de l’assurance-accidents du fait qu’il a tenté de récupérer son bien en tirant sur la manche de la veste revient à le priver d’exercer son droit de reprise, ce qui n’est pas admissible.

Quant à savoir si l’on peut lui reprocher d’avoir adopté un ton agressif et de s’être montré insultant en réaction au vol dont il a été victime, il s’agit d’un point qui peut rester indécis pour les raisons qui suivent.

En l’occurrence, F.__ n’a pas agressé l’assuré à l’arme blanche en réaction à l’attitude ou aux propos de celui-ci, dont on ignore la teneur et que le prénommé n’a du reste pas compris, ne parlant ni français ni portugais. En effet, alors que l’assuré, qui réclamait sa veste, se montrait très énervé, F.__ a gardé tout son calme et a obtempéré à l’injonction qui lui était faite, alors qu’il aurait pu fuir à tout moment. Comme l’a clairement indiqué S.__, c’est lorsque, dans un geste d’impatience, l’assuré a tiré sur la manche de la veste volée que F.__ est devenu comme fou et s’est mis à gesticuler en frappant l’assuré – à l’aide de son couteau – par des mouvements du haut vers le bas. Le geste de l’assuré n’était toutefois pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner une telle réaction de violence, même dans le contexte global de l’altercation.

Dans le même sens, les experts psychiatres mandatés dans la procédure pénale ont expliqué que « ce n’était pas en raison des échanges verbaux entre les trois protagonistes mais bien lorsque la première victime s’est rapprochée de l’expertisé et a touché la veste volée, que l’expertisé l’a agressé violemment au cou avec son couteau. L’intrusion de cet homme au plus près de F.__, perçue par ce dernier comme une menace imminente justifiant l’usage d’une arme blanche pour se défendre, reflétait un état psychique perturbé par un sentiment d’insécurité, voire une probable persécution d’ordre psychotique : c’est-à-dire un rapport à la réalité altéré. Enfin, le départ « comme si de rien n’était » de l’expertisé après avoir égorgé un homme et agressé un second marquait bien cette altération du rapport à la réalité ». Sur la base de ces considérations, la réaction de F.__ s’apprécie essentiellement comme une manifestation du trouble mental diagnostiqué par les experts. Aussi faut-il admettre qu’elle relègue à l’arrière-plan le rôle causal joué par l’assuré dans le contexte de l’altercation. Autrement dit, le comportement de l’assuré ne constitue pas la cause principale de l’atteinte à la santé qu’il a subie. Partant, il n’y a pas lieu à réduction des prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement du tribunal cantonal et modifie la décision sur opposition dans le sens que l’assuré a droit à des prestations non réduites.

 

 

Arrêt 8C_193/2019 consultable ici

 

 

La baisse du prix des médicaments entraîne des économies de 100 millions de francs en 2019

La baisse du prix des médicaments entraîne des économies de 100 millions de francs en 2019

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 25.10.2019 consultable ici

 

Dans le cadre du réexamen triennal 2019, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a baissé de 16,3% en moyenne le prix de 257 préparations originales. Des économies de 100 millions de francs sont escomptées à partir du 1er décembre 2019. Pour la période de réexamen de 2017 à 2019, les économies réalisées s’élèvent à près de 450 millions de francs.

Depuis 2017, l’OFSP analyse chaque année pour un tiers des médicaments de la liste des spécialités (LS) s’ils satisfont aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. En 2019, l’OFSP a contrôlé le dernier tiers ; il s’agit notamment de médicaments utilisés en infectiologie, en ophtalmologie et pour les affections cardio-vasculaires. À la suite de cet examen, l’OFSP a ordonné des diminutions de prix pour 257 préparations originales sur les 478 examinées (54%). Aucune baisse n’est nécessaire pour les préparations restantes, car elles restent économiques en comparaison avec les prix pratiqués dans les pays de référence et d’autres médicaments. Les réductions prévues pour 10 préparations originales demeurent en suspens, étant donné que des recours sont annoncés.

Parallèlement, les génériques et les médicaments en co-marketing correspondants ont également été réexaminés. Dans 178 cas sur 313 (57%), les prix seront également réduits. Aucun biosimilaire n’a été évalué cette année.

L’examen de cette année est terminé pour près de 90% des médicaments et les baisses de prix seront mises en œuvre au 01.12.2019 comme communiqué. Quant aux médicaments restants, leur réexamen pourra, pour la majorité, être clôturé au 01.02.2020.

L’année prochaine, le cycle de réexamen triennal recommencera. Comme pour l’année 2017, les contrôles porteront notamment sur les prix des médicaments utilisés en gastroentérologie et en oncologie.

 

Répartition en groupes thérapeutiques

Tous les trois ans, l’OFSP réexamine les conditions d’admission et notamment les prix des médicaments figurant sur la LS, qui sont remboursés par l’assurance obligatoire des soins. L’OFSP a répartis ces médicaments en trois blocs de taille équivalente. Un bloc contient différents groupes thérapeutiques et près de 1’000 médicaments au total. Pour des raisons d’égalité de traitement, l’analyse s’effectue simultanément sur tous les médicaments d’un groupe thérapeutique.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 25.10.2019 consultable ici

Rapport « Fin du premier cycle de réexamen » disponible ici