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8C_459/2017 (f) du 16.04.2018 –Troubles psychiques post-bagarre – Lien de causalité adéquate – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2017 (f) du 16.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

Troubles psychiques post-bagarre – Lien de causalité adéquate – 6 LAA

 

Assuré, machiniste grutier, annonce le 17.04.2015 via son employeur l’accident survenu le 14.04.2015 vers 23h45. Interrogé par un inspecteur de l’assurance-accidents sur les événements survenus le 14.04.2015, l’assuré a fourni les précisions suivantes. Il venait de s’attabler avec une fille du bar quand un individu qu’il ne connaissait pas l’a apostrophé en disant « Pourquoi tu me regardes connard ? ». Il n’a pas répondu et l’inconnu s’est dirigé vers lui. Il s’est levé et ensuite l’homme l’a saisi par le maillot et lui a donné un coup de coude au visage du côté gauche. Ceci fait, ce dernier l’a encore insulté en disant à plusieurs reprises qu’il allait le tuer. Comme il ne comprenait pas les motifs de cette agression, l’assuré a proposé à l’homme de sortir du bar pour que celui-ci lui explique calmement pourquoi il l’avait frappé. Après qu’ils furent sortis du bar, l’individu lui a directement asséné trois coups de boule, ce qui l’a fait tomber. L’agresseur a continué à le rouer de coups avec ses poings et ses pieds, puis a cherché une pierre pour la lui lancer dessus. L’assuré a alors réussi à se relever et à s’enfuir. Comme l’agresseur était retourné dans le bar, il a appelé la police et pris des photos des voitures qui étaient parquées dans les alentours avec son natel. Prévenu par un comparse, l’agresseur est ressorti de l’établissement, l’a frappé à nouveau tout en essayant de lui prendre son natel. Puis les deux hommes sont montés dans une voiture et ont foncé sur lui avant de s’éloigner. Lui-même s’est caché derrière un véhicule puis a récupéré sa veste dans le bar, qui avait déjà fermé ses portes, grâce à l’une des employées. Peu après, la police est arrivée.

Selon le rapport de constat de coups, l’assuré présentait des fractures des côtes 5-6-7 à droite et 6 à gauche, une fracture non déplacée des os propres du nez, une plaie au nez, des contusions lombaires et cervicales, de multiples ecchymoses et contusions des membres, une entorse stade 1 de la cheville droite ainsi qu’une douleur aux dents 21-22-23. La suite du traitement a été assumée par le médecin traitant de l’intéressé. Dans un rapport médical intermédiaire, le médecin traitant a mentionné une amélioration des douleurs mais la persistance d’un choc psychique avec un état anxieux.

Après examen du 18.01.2016, le médecin d’arrondissement de l’assureur-accidents a retenu que l’état de santé de l’assuré n’était pas encore stabilisé compte tenu du développement d’un état de stress post-traumatique ; sur le plan physique, à l’instar de ce qu’avait attesté le médecin traitant, une capacité de travail de 50% pouvait être reconnue dès le 04.01.2016 et il devait être possible d’obtenir une reprise du travail complète à la mi-février 2016.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations. Elle a considéré qu’au-delà du 31.05.2016, l’incapacité de travail attestée (100%) trouvait son origine dans les seuls troubles psychiques de l’assuré et n’engageait plus sa responsabilité, faute d’un lien de causalité adéquate avec l’accident.

 

Procédure cantonale

L’instance cantonale a qualifié l’événement d’accident de gravité moyenne stricto sensu. Un nombre de critères suffisant pour que l’accident apparaisse comme la cause adéquate de ses troubles psychiques n’étant pas rempli, le tribunal cantonal a rejeté le recours, par jugement du 19.05.2017.

 

TF

Causalité adéquate selon ATF 115 V 133

L’assurance-accidents et l’instance cantonale ont admis à juste titre que le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’événement du 14.04.2015 est rempli. Cela étant, aucun autre critère n’est réalisé.

Les atteintes physiques qu’il a subies ne peuvent être qualifiées de graves au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence (pour des exemples voir RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4e éd. 2012, ad art. 6 LAA, p. 71).

Hormis la lésion au nez qui a nécessité une opération une année après l’agression en raison d’une obstruction nasale gauche avec une ronchopathie persistante, toutes les autres suites physiques de l’accident se sont assez rapidement résorbées dans les mois qui ont suivi sans laisser de séquelles. L’assuré a dû suivre des séances de physiothérapie à raison de deux fois par semaine pendant un certain temps, ce qui ne saurait être considéré comme un traitement lourd et pénible sur une longue durée (voir, pour un cas où ce critère a été admis, l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2).

Quant au critère des douleurs persistantes, on précisera qu’il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). Or, deux mois après les événements, le médecin-traitant signalait déjà une « nette amélioration » des douleurs, de sorte que ce critère ne peut pas non plus être retenu (voir son rapport médical intermédiaire du 12.06.2015).

Enfin, en ce qui concerne l’incapacité de travail découlant des seules lésions physiques, elle n’a pas été particulièrement longue.

Il s’ensuit que les troubles psychiques développés par le recourant ne se trouvent pas en relation de causalité adéquate avec l’accident assuré et n’engagent pas la responsabilité de l’assurance-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_459/2017 consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

 

8C_459/2017 (f) du 16.04.2018 – Dangers extraordinaires – Participation à une rixe ou à une bagarre – 39 LAA – 49 OLAA / Capacité de discernement – 16 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2017 (f) du 16.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

Dangers extraordinaires – Participation à une rixe ou à une bagarre / 39 LAA – 49 OLAA

Capacité de discernement / 16 CC

 

Assuré, machiniste grutier, annonce le 17.04.2015 via son employeur l’accident survenu le 14.04.2015 vers 23h45. Interrogé par un inspecteur de l’assurance-accidents sur les événements survenus le 14.04.2015, l’assuré a fourni les précisions suivantes. Il venait de s’attabler avec une fille du bar quand un individu qu’il ne connaissait pas l’a apostrophé en disant « Pourquoi tu me regardes connard ? ». Il n’a pas répondu et l’inconnu s’est dirigé vers lui. Il s’est levé et ensuite l’homme l’a saisi par le maillot et lui a donné un coup de coude au visage du côté gauche. Ceci fait, ce dernier l’a encore insulté en disant à plusieurs reprises qu’il allait le tuer. Comme il ne comprenait pas les motifs de cette agression, l’assuré a proposé à l’homme de sortir du bar pour que celui-ci lui explique calmement pourquoi il l’avait frappé. Après qu’ils furent sortis du bar, l’individu lui a directement asséné trois coups de boule, ce qui l’a fait tomber. L’agresseur a continué à le rouer de coups avec ses poings et ses pieds, puis a cherché une pierre pour la lui lancer dessus. L’assuré a alors réussi à se relever et à s’enfuir. Comme l’agresseur était retourné dans le bar, il a appelé la police et pris des photos des voitures qui étaient parquées dans les alentours avec son natel. Prévenu par un comparse, l’agresseur est ressorti de l’établissement, l’a frappé à nouveau tout en essayant de lui prendre son natel. Puis les deux hommes sont montés dans une voiture et ont foncé sur lui avant de s’éloigner. Lui-même s’est caché derrière un véhicule puis a récupéré sa veste dans le bar, qui avait déjà fermé ses portes, grâce à l’une des employées. Peu après, la police est arrivée.

L’assuré a porté plainte contre son agresseur. La police a auditionné diverses personnes présentes lors des événements, dont la jeune femme qui s’était attablée avec l’assuré et le barman. Ces derniers ont confirmé que l’agresseur s’en était pris physiquement à l’assuré à l’intérieur du bar.

Selon le rapport de constat de coups, l’assuré présentait des fractures des côtes 5-6-7 à droite et 6 à gauche, une fracture non déplacée des os propres du nez, une plaie au nez, des contusions lombaires et cervicales, de multiples ecchymoses et contusions des membres, une entorse stade 1 de la cheville droite ainsi qu’une douleur aux dents 21-22-23.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit ses prestations en espèces de 50%, au motif que l’assuré avait invité son agresseur à s’expliquer à l’extérieur du bar, s’exposant de la sorte au risque d’être blessé.

 

Procédure cantonale

En instance cantonale, l’assuré a produit un rapport d’une psychologue LAVI. Selon elle, l’assuré avait été confronté, lors de la première phase de l’agression, à un stress aigu induisant une réaction neurobiologique qui l’avait empêché de réagir avec tout le discernement d’une personne en pleine possession de ses capacités cognitives (les aspects émotionnels prenant le pas sur les fonctions exécutives en raison d’une dérégulation du cortex pré-frontal et l’activation de l’amygdale) ; pour cette raison, il ne pouvait être considéré que le prénommé s’était sciemment exposé au risque d’être blessé. Cet avis était partagé par le psychiatre de l’assuré. A l’appui de sa réponse, l’assureur-accidents a transmis une appréciation de la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de sa division de médecine des assurances, écartant la thèse d’une incapacité de discernement au moment des faits.

Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré avait été, dans un premier temps, insulté et frappé par surprise par son agresseur dans le bar et qu’il avait, dans un deuxième temps, invité celui-ci à s’expliquer à l’extérieur de l’établissement. Par ailleurs, peu importait en définitive qui avait proposé à l’autre de sortir du bar, il n’en demeurait pas moins que l’assuré avait pris la décision de se rendre à l’extérieur de l’établissement. Or il aurait pu et dû se rendre compte qu’un individu pris de boisson qui venait de faire preuve d’une agressivité gratuite à son encontre allait plus vraisemblablement poursuivre son comportement violent une fois hors du bar que s’engager dans une conversation avec lui. En prenant la décision de sortir de l’établissement, l’assuré s’était ainsi placé dans la zone de danger exclue par l’assurance. Enfin, il n’y avait aucun élément – déficience mentale ou troubles psychiques – permettant d’établir qu’à ce moment-là, il avait été privé de sa capacité de discernement.

Par jugement du 19.05.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, la réduction des prestations prononcée par l’assureur-accidents n’étant pas critiquable.

 

TF

Participation à une rixe ou à une bagarre – 39 LAA – 49 OLAA

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, nos 418 et 419). Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu.

Le TF ne suit pas le raisonnement de l’assuré lorsqu’il prétend qu’il pouvait raisonnablement croire que son agresseur avec lequel il n’avait échangé aucune parole et qui était ivre, avait repris le contrôle sur lui-même et s’était calmé après qu’il s’en fut pris physiquement à lui sans raison particulière dans le bar. En effet, celui-ci a continué à l’insulter et même à le menacer de sorte que l’assuré avait bien plutôt des motifs de penser qu’il allait persévérer dans un comportement violent. Dans ces circonstances, l’assuré pouvait et aurait dû reconnaître qu’en proposant à son agresseur de s’expliquer dehors, alors que les motivations de l’attitude agressive de celui-ci lui étaient inconnues, il s’exposait à une situation encore plus dangereuse pour lui avec un risque de nouvelles violences. Même s’il n’a pas réagi aux provocations ni répondu aux coups reçus, c’est précisément en prenant la décision de porter la discussion avec son agresseur à l’extérieur de l’établissement, où il n’y avait personne, que l’assuré s’est mis dans la zone de danger exclue par l’assurance, tandis qu’il aurait pu rester à l’intérieur et demander de l’aide aux personnes présentes ou appeler la police. Selon la jurisprudence, ce comportement tombe sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA.

 

Capacité de discernement

Selon l’art. 16 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, toute personne qui n’est pas privée d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Celui qui en allègue l’absence doit prouver l’incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 consid. 2b p. 238; arrêt 6B_ 869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2).

En l’espèce, on peut se rallier à l’appréciation médicale établie par la psychiatre de la division de médecine de l’assurance-accidents, qui a expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles elle écartait la thèse d’une incapacité de discernement de l’assuré, quand bien même elle a suggéré que son avis soit confirmé par la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Selon cette psychiatre, les considérations de la psychologue sur les processus neurobiologiques induits par un état de stress étaient certes correctes sur un plan général et théorique. Cependant l’activation du système de régulation en cas de situation dangereuse décrit par la psychologue n’entraînait habituellement pas une diminution ou une absence de la capacité de discernement. En revanche, une réaction pathologique de ce système propre à induire une réduction ou une suppression de la capacité de discernement était possible en cas de troubles psychiques ou d’intoxications. En ce qui concernait l’assuré toutefois, il n’y avait pas au dossier d’indices concrets évocateurs d’une limitation des facultés cognitives ni de troubles psychiques qui auraient pu influencer sa capacité de discernement lors des événements en cause. On relèvera à cet égard que le test éthylique auquel la police a procédé à minuit sur l’assuré s’est révélé négatif. Par ailleurs, si le docteur psychiatre-traitant a fait mention d’un état dépressif diagnostiqué en 2013, il a précisé que cette affection avait évolué favorablement à l’époque où l’agression s’est produite. En tout état de cause, lorsque ce médecin déclare qu’à son avis, « il était difficile d’estimer que l’assuré avait toutes ses facultés mentales pour analyser calmement et avec discernement ce qui lui arrivait et de réfléchir aux conséquences que pouvait avoir le fait de sortir du bar », cela ne signifie pas encore que le prénommé était privé de sa capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC au moment déterminant. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’instruction sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_459/2017 consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

 

8C_202/2017 (f) du 21.02.2018 – Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2017 (f) du 21.02.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2rB3Mnx

 

Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

 

Assuré victime d’un accident professionnel le 25.07.2008 : il a glissé et fait une chute en se réceptionnant sur les mains, ce qui lui a occasionné des douleurs au poignet et à l’épaule gauche (atteinte au niveau de la coiffe des rotateurs). L’assuré a subi de multiples interventions à l’épaule gauche, la dernière le 25.04.2014 (implantation d’une prothèse totale inversée). La persistance, chez l’assuré, de douleurs localisées au niveau de l’articulation acromio-claviculaire gauche a conduit le médecin-traitant à procéder à une infiltration dans cette articulation et, au vu du résultat de celle-ci, à envisager une nouvelle intervention sous la forme d’une résection acromio-claviculaire.

L’assureur-accidents a mandaté un chirurgien spécialiste des membres supérieurs pour qu’il se prononce sur le point de savoir si l’on pouvait attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l’état de l’assuré. A l’issue de son examen du 02.02.2015, ce médecin a déclaré qu’une résection acromio-claviculaire pourrait éventuellement réduire le syndrome douloureux, mais n’aurait pas d’influence sur la mobilité et la force du membre supérieur gauche, ni sur la capacité de travail de l’assuré en tant que chauffeur de poids lourds qui était nulle ; d’autres thérapies n’étaient pas indiquées ; des activités légères ne sollicitant pas l’épaule gauche étaient envisageables. Le médecin-traitant, qui s’était dans un premier temps rallié à cet avis, a demandé à l’assureur-accidents de réévaluer la question de la prise en charge de l’intervention en cause dans un rapport subséquent.

L’assurance-accidents a retenu, par décision du 23.07.2015 confirmée sur opposition, que l’épaule gauche de l’assuré avait atteint un état définitif, et mis un terme aux indemnités journalières au 31.07.2015. Elle a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité à 53% à compter du 01.08.2015, considérant qu’il pourrait encore exercer une activité adaptée avec une diminution de rendement de 50%. L’assuré a formé opposition à cette décision.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’opinion du médecin-traitant n’était contredite par aucune pièce médicale au dossier, et en a retenu qu’une nouvelle intervention chirurgicale était susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 19 LAA.

Par jugement du 08.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision litigieuse et renvoi du dossier à l’assureur-accidents pour qu’il procède conformément aux considérants.

 

TF

Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

Le traitement médical n’est alloué qu’aussi longtemps que sa continuation est susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de l’assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario). Une telle évaluation doit être évaluée au regard de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à attendre du traitement médical, une amélioration insignifiante de celle-ci n’étant pas suffisante (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 200; voir aussi ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115). Il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique (par exemple une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). Si une amélioration n’est plus possible, le traitement prend fin et l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité (pour autant qu’il présente une incapacité de gain de 10% au moins). L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité.

Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).

En l’occurrence, la cour cantonale ne pouvait valablement retenir que l’opinion du médecin mandaté par l’assurance-accidents n’allait pas à l’encontre de celle exprimée, dans un second temps, par le médecin-traitant. Tout en reconnaissant qu’une résection acromio-claviculaire pourrait éventuellement diminuer les douleurs ressenties par l’assuré, ce médecin a souligné que la force et la mobilité de l’épaule gauche ne s’en trouveraient toutefois pas améliorées, ni la capacité de travail en tant que chauffeur de poids lourds. Le seul fait qu’il n’a pas également affirmé qu’il en allait de même de la capacité de l’assuré dans une activité légère adaptée ne permet pas encore de faire la déduction inverse. On peut au demeurant écarter toute ambiguïté quant au sens à donner à ces considérations sur le vu du rapport établi par le médecin-traitant après un échange téléphonique avec le médecin-expert. Dans ce document, en effet, le chirurgien traitant s’était alors déclaré d’accord avec son confrère pour dire que de nouvelles interventions chirurgicales, en particulier une résection acromio-claviculaire, ne seraient pas de nature à augmenter de façon significative la fonction de l’épaule et la capacité de travail de l’assuré, ajoutant qu’il fallait désormais envisager des mesures de réadaptation, voire une rente d’invalidité.

Il s’ensuit que la cour cantonale s’est livrée à une appréciation arbitraire des preuves en reconnaissant, pour les motifs qu’elle a retenus, un caractère concluant au rapport du chirurgien traitant et en admettant, sur cette base, que la mesure médicale proposée pouvait à suffisance de preuve augmenter la capacité de travail de l’assuré. En l’espèce, il n’y avait pas de motif de s’écarter de l’avis du médecin-expert pour lequel la mesure médicale envisagée n’était pas susceptible d’améliorer les capacités fonctionnelles de l’épaule gauche de l’assuré et, en conséquence, non plus sa capacité de travail résiduelle. Devant l’expertise circonstanciée d’un médecin externe à l’assureur, le rapport du chirurgien traitant qui a exprimé deux opinions différentes et contradictoires à trois mois d’intervalle ne saurait emporter la conviction.

Eu égard à l’état de santé de l’assuré prévalant à la date – déterminante – de la décision sur opposition, le refus de l’assurance-accidents de prendre en charge la résection acromio-claviculaire n’était donc pas critiquable, ce que la cour cantonale aurait dû confirmer. La simple possibilité, hypothétique, d’une réduction des douleurs par le biais de cette mesure médicale – admise par les deux médecins – n’est en effet pas une condition suffisante pour retenir que la poursuite du traitement médical était susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_202/2017 consultable ici : https://bit.ly/2rB3Mnx

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2016 : premiers résultats

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2016 : premiers résultats

 

Communiqué de presse de l’OFS du 14.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2L0nbXU

 

En 2016, le salaire médian d’un emploi à plein temps était de 6502 francs bruts par mois pour l’ensemble de l’économie suisse. Les disparités salariales restent marquées selon les branches économiques et entre les régions. Près d’un tiers des salariés en Suisse touche des boni. Les écarts entre le haut et le bas de la pyramide générale des salaires sont restés stables entre 2008 et 2016. C’est ce que montrent les premiers résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

[ndr : la publication du tableau « TA1_tirage_skill_level », utilisée dans le domaine des assurances sociales, est prévue d’ici l’automne 2018, selon les infos obtenues auprès de l’OFS le 14.05.2018.]

 

Le salaire médian en 2016 s’est élevé à 6502 francs bruts par mois. Les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont gagné moins de 4313 francs par mois alors que les 10% les mieux payés gagnent plus que 11’406 francs.

Le paysage salarial en Suisse varie considérablement selon les branches économiques. Les niveaux de rémunération sont clairement supérieurs au salaire médian dans les activités économiques à forte valeur ajoutée telles que les assurances (8762 francs), les activités informatiques et services d’information (8900 francs), les services financiers (9742 francs) ou encore l’industrie pharmaceutique (9835 francs). Au bas de l’échelle des salaires, on trouve notamment l’industrie textile et de l’habillement (5208 francs), le commerce de détail (4798 francs), l’hébergement et la restauration (4337 francs) et les services personnels (4076 francs).

 

Les écarts des salaires restent stables dans le temps

Entre 2008 et 2016, la fourchette générale des salaires, à savoir l’écart global entre les salaires les plus élevés et ceux les plus bas, est restée stable, passant d’un facteur 2,7 à 2,6. Durant cette même période, les 10% des personnes les mieux payées ont vu leur rémunération augmenter de 6,3%. Les salariés appartenant à la «classe moyenne» ont connu une augmentation salariale de 6,9% alors que la hausse des salaires pour les 10% des personnes les moins bien payées se monte à 9,9%.

 

La valeur des boni augmente à nouveau en 2016

En 2016, près de 1 salarié sur 3 (32,0%) a reçu des boni, c’est-à-dire un paiement irrégulier annuel qui vient s’ajouter au salaire de base. De 2008 à 2014, la valeur monétaire moyenne des boni attribués a diminué, passant de 11 698 francs en 2008 à 7939 francs en 2014. En 2016, le montant des boni a connu une nouvelle hausse, atteignant en valeur annuelle moyenne 9033 francs.

Le montant des boni varie fortement selon les branches économiques et selon le niveau de responsabilité occupé au sein de l’entreprise. Pour les cadres supérieurs, la valeur monétaire des boni atteint par exemple 15’267 francs en moyenne dans le commerce de détail, 24’108 francs dans la construction, 69’100 francs dans l’industrie pharmaceutique, 98’302 francs dans les assurances et jusqu’à 100’651 francs dans les banques.

Les personnes n’occupant pas de fonction dirigeante reçoivent également des boni mais leur valeur monétaire est bien plus basse (3972 francs). Il est à noter aussi que pour la grande majorité des branches économiques, les boni font partie intégrante du système global de rémunération du travail.

 

La rémunération horaire des temps partiels diffère de celle des temps pleins

Au niveau de l’ensemble de l’économie, on constate que le salaire horaire varie selon que l’on travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, la rémunération des personnes travaillant à temps partiel avec un taux d’occupation inférieur à 75% est systématiquement inférieure à celle versée pour les salariés travaillant à temps plein. Ces écarts salariaux sont de manière générale d’autant plus grands que la fonction hiérarchique occupée est élevée et que le taux d’occupation baisse. Par contre, les différences de rémunération horaire entre les temps pleins et les temps partiels sont moins marquées pour le personnel ayant un taux d’occupation d’au moins 75%.

 

La part des bas salaires diminue légèrement

On a dénombré en Suisse en 2016 près de 329’000 postes à bas salaires, soit un niveau de rémunération inférieur à 4335 francs bruts par mois pour un emploi à plein temps. Il est à noter que la proportion des postes à bas salaires dans l’ensemble de l’économie tend à se réduire dans le temps, passant de 11,4% en 2008 à 10,2% en 2016.

Parmi les branches économiques caractérisées par un taux important de postes à bas salaires, on peut notamment citer : le commerce de détail (25,7%), l’industrie de l’habillement (38,9%), la restauration (50,5%) ou encore les services personnels (59,1%). En 2016, près de 474 000 personnes occupent des postes à bas salaires ; parmi ces salariés 66,4% sont des femmes.

 

Disparités salariales entre femmes et hommes moins élevées

Dans l’ensemble de l’économie, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes a atteint 12,0% en 2016 contre 12,5% en 2014. Dans le secteur privé, les femmes ont gagné en 2016 14,6% de moins que les hommes alors que dans le secteur public, cette différence globale est de 12,5%. Ce différentiel des niveaux de rémunération entre les sexes s’explique en partie par des profils structurels et des activités exercées différentes (par exemple le niveau de responsabilité du poste occupé ou la branche économique) qui caractérisent l’insertion professionnelle différente du personnel féminin et masculin sur le marché du travail.

On constate que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont d’autant plus marquées que la position dans la hiérarchie est élevée. Ainsi, les femmes occupant les postes à haute responsabilité gagnent 8861 francs bruts alors que la rémunération de leurs collègues masculins – occupant le même niveau de responsabilité – se monte à 10 878 francs, soit une différence de 18,5%. Le différentiel salarial en défaveur du personnel féminin est moins marqué pour les postes de travail exigeant des niveaux plus bas de responsabilité (10,5%) et de 8,4% pour les femmes sans fonction de cadre.

En 2016, la répartition des femmes et des hommes au niveau des classes salariales était la suivante : 60% des postes dont le niveau de salaire est inférieur à 4500 francs bruts par mois sont occupés par des femmes. A l’inverse, 83,3% des emplois dont la rémunération dépasse 16’000 francs bruts mensuels sont occupés par des hommes.

 

Main d’œuvre étrangère : disparités selon les permis de séjour

Si l’on considère l’ensemble de l’économie, la rémunération des personnes salariées de nationalité suisse est en moyenne plus élevée que celle versée à la main d’œuvre étrangère, soit respectivement 6808 francs contre 5893 francs. Globalement, ce différentiel salarial en faveur des salariés suisses par rapport au personnel étranger se retrouve quelle que soit la catégorie de permis de séjour.

En revanche, si l’on considère les postes exigeant un haut niveau de responsabilité, on constate que la main-d’œuvre étrangère gagne des salaires plus élevés que ceux versés aux salariés de nationalité suisse. Ainsi, les frontaliers occupant des postes à haut niveau de responsabilité gagnent 10’750 francs, les bénéficiaires d’une autorisation de séjour 12’247 francs contre 10’136 francs pour les salariés suisses.

Cette situation s’inverse lorsque l’on examine les postes de travail n’exigeant pas de responsabilité hiérarchique. Avec 6190 francs, la rémunération des salariés de nationalité suisse n’occupant pas de fonction de cadre est supérieure aux salaires versés à la main-d’œuvre étrangère, soit 5694 francs pour les frontaliers et 5161 francs pour les salariés disposant d’une autorisation de séjour.

 

Communiqué de presse de l’OFS du 14.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2L0nbXU

Tableaux de l’ESS 2016, actuellement disponibles, consultables ici : https://bit.ly/2Kj70DS

 

 

8C_610/2017 (f) du 03.04.2018 – Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles / Revenu d’invalide – ESS et DPT / ESS après reclassement professionnel AI / Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HQcjcW

 

Incapacité de gain – Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles

Revenu d’invalide – ESS et DPT

Revenu d’invalide fixé sur la base de l’ESS après reclassement professionnel AI

Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

 

Assuré, né en 1974, titulaire d’un BEP en administration commerciale et comptable et d’un CAP en maintien et hygiène des locaux, obtenus en France, a travaillé en qualité de conducteur de bus. Le 06.01.2013 il a été victime d’une rupture du ligament scapho-lunaire du poignet droit après une chute à son domicile.

L’assuré a bénéficié d’un cours de bureautique d’une durée de trois mois et d’un reclassement professionnel d’aide-comptable, pris en charge par l’AI. L’intéressé a obtenu un diplôme d’aide-comptable au mois de février 2015 puis il a bénéficié d’un stage pratique d’aide-comptable du 02.03.2015 au 31.08.2015 auprès du service de comptabilité de son employeur. Ledit employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31.01.2016 au motif qu’il n’avait pas de poste d’aide-comptable à lui proposer. Sans l’accident, l’assuré aurait perçu en 2016, en tant que conducteur de bus, toutes gratifications comprises, un salaire de base de 88’533 fr. 60, des primes de fidélité et horaires s’élevant à 4’762 fr. 05, respectivement 1’707 fr. 40 – soit un total de 95’003 fr. 05 – ainsi que 7’200 fr. au titre des allocations familiales (courrier de l’employeur du 01.02.2016).

L’assurance-accidents a alloué à l’intéressé, à partir du 01.04.2016, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 20% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/631/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2I8KSi7)

La cour cantonale a confirmé le montant du revenu sans invalidité de 95’003 fr. 05, en écartant la somme allouée au titre des allocations familiales. En ce qui concerne la prime de « repos supprimés », elle a constaté que l’assuré avait perçu cette rémunération trois ans seulement au cours des neuf années passées au service de l’employeur, à savoir en 2005 (trois jours de repos supprimés), en 2009 (un jour) et 2012 (huit jours). Etant donné leur fréquence et leur nombre aléatoire, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait obtenu des primes de « repos supprimés » en 2016, année déterminante pour l’évaluation du taux de la rente d’invalidité. Quant au « planning provisionnel » pour les années 2013 et 2014 dont se prévalait l’assuré, la cour cantonale est d’avis qu’il n’est pas de nature à démontrer que le montant des primes horaires indiqué par l’employeur pour l’année 2016 ne correspondrait pas à la réalité.

Par jugement du 12.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).

Revenu sans invalidité et gain assuré sont deux notions distinctes. Le revenu sans invalidité représente le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide ; il permet calculer le taux d’invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d’un assuré à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). Le gain assuré, lui, sert de base au calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA). La fixation de l’un et de l’autre sont soumis à des règles différentes. Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

En invoquant les rémunérations sous forme de primes occasionnelles perçues au cours de l’année 2012 et les perspectives envisagées pour 2013 et 2014, l’assuré ne démontre toutefois pas en quoi le montant des primes horaires pour 2016 indiqué par l’employeur ne correspondrait pas à la réalité. D’une part on ne saurait en effet tirer des conclusions définitives à partir des années 2012 à 2014 du moment que seul le moment de la naissance du droit à la rente – en l’occurrence 2016 – est déterminant pour évaluer le revenu qu’aurait réalisé l’assuré sans l’atteinte à la santé. D’autre part, l’assureur-accidents a requis des renseignements complémentaires auprès de l’ancien employeur. Ce dernier a indiqué que les primes de repos supprimé sont des rémunérations occasionnelles non planifiées, allouées à des collaborateurs qui travaillent les jours de congé à leur demande ou sur requête de l’entreprise lorsque le collaborateur se met à disposition. En l’occurrence l’assuré n’effectuait toutefois pas régulièrement de telles prestations de travail depuis son entrée en service en 2004 puisqu’il s’était mis à disposition seulement à trois reprises en 2005, une fois en 2009 et 8 fois en 2012.

Sur le vu de ces indications, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir violé le droit en retenant qu’étant donné leur fréquence et leur nombre aléatoire, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait obtenu des primes de « repos supprimés » en 2016.

 

Revenu d’invalide – ESS et DPT

L’assuré fait valoir que le revenu d’invalide retenu ne repose pas sur une analyse concrète du marché du travail dans la mesure où il n’a pas été évalué en fonction de descriptions de postes de travail (DPT), mais sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

En ce qui concerne la relation entre ces deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide, la jurisprudence considère qu’en règle générale les DPT n’ont pas la priorité sur les statistiques de l’ESS. Au demeurant chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients en fonction de leur mode d’élaboration et de leur spécificité. En revanche comme il n’existe pas en droit des assurances sociales un principe selon lequel le doute profite à l’assuré (« in dubio pro assicurato » ; ATF 134 V 315 consid. 4.5.3 p. 322), il n’y a pas lieu, en cas de litige, de comparer les résultats obtenus par les deux méthodes et de se fonder sur celui qui est plus favorable à l’assuré (ATF 129 V 472 consid 4.2.1 p. 477).

L’assuré ne peut tirer aucun avantage du fait que l’assurance-accidents a évalué le revenu d’invalide sur la base de l’ESS sans recourir à des DPT.

 

Revenu d’invalide fixé sur la base de l’ESS

Le revenu d’invalide a été calculé compte tenu d’une pleine capacité de travail dans des activités juridiques, comptables de gestion, selon la ligne 69-71 du tableau TA1, niveau de compétences 2, hommes, de l’ESS 2014. La cour cantonale n’a effectué aucun abattement sur le salaire statistique.

L’assuré voudrait que l’on se réfère à la branche « activités de service administratif sans activités liées à l’emploi » avec niveau de compétences 1 (ligne 77, 79-82 du tableau TA1 ESS) au lieu de la branche « activités juridiques, comptables de gestion » avec niveau de compétences 2 (ligne 69-71 du tableau TA1 ESS).

Selon le TF : on ne voit pas pourquoi l’intéressé, au bénéfice d’un diplôme d’aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de comptabilité de son ancien employeur du 02.03.2015 au 31.08.2015, serait cantonné à des tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1.

 

Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

En vertu des dispositions de l’Annexe I à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681), un ressortissant français a le droit d’exercer une activité économique en Suisse (art. 2 par. 1 annexe I ALCP) et ne peut être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs suisses, notamment en matière de rémunération (art. 9 par. 1 annexe I ALCP). En l’occurrence le recourant ne saurait donc subir d’emblée un désavantage par rapport à un travailleur suisse du fait de sa nationalité française et de sa qualité de frontalier domicilié en France. Au demeurant il n’allègue pas avoir été pénalisé par rapport à ses collègues de nationalité suisse lorsqu’il travaillait au service de son ancien employeur. Une déduction sur le salaire statistique n’apparaît dès lors pas justifiée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_610/2017 consultable ici : https://bit.ly/2HQcjcW

 

 

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents»

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents»

 

Paru in FF 2018 2407 du 01.05.2018

 

Avec cette motion, le Conseil fédéral est chargé de modifier la LAA et/ou d’autres dispositions pertinentes, afin de garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune. Sur la base d’une analyse de toutes les branches d’assurances sociales connaissant les indemnités journalières au rang de leur catalogue de prestations, un rapport a démontré qu’il n’existe pas de solution convaincante, dans aucun de ces domaines, pour la mise en œuvre de la motion. La Parlement est ainsi invité à classer la motion.

 

Contexte et interventions parlementaires

Le 31.03.2011, la Radio Télévision Suisse (RTS) relatait le cas d’un apprenti de 18 ans qui s’était luxé l’épaule dans un accident de VTT à l’âge de quinze ans.

Au cours de son apprentissage de mécanicien automobile, le jeune homme a souffert de séquelles de son accident. Comme il n’était pas assuré selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) au moment de l’accident initial, la rechute a été prise en charge par l’assurance-maladie selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). L’employeur a versé son salaire à l’apprenti pour un temps limité, conformément à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’art. 324a du code des obligations (CO). L’incapacité de travail a toutefois duré plus longtemps, de sorte que l’apprenti a dû vivre sans salaire pendant quatre mois, l’assurance-maladie concernée ne prévoyant pas d’indemnités journalières obligatoires dans ce cas de figure.

Cette situation a retenu l’attention des milieux politiques. Une interpellation (11.3474 Comte «Accidents non couverts par l’assurance-accidents pour cause de récidive d’une lésion antérieure. Combler une lacune juridique») et une motion (11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents») ont été déposées sur ce sujet.

 

Analyse du problème et manière de procéder

Droit applicable

Tous les travailleurs occupés en Suisse sont obligatoirement assurés contre les accidents conformément à la LAA. Ceux qui travaillent plus de huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. Toutefois, les prestations en vertu de la LAA ne sont allouées pour les rechutes et les séquelles tardives que si l’assuré était couvert selon la LAA au moment de l’accident.

Toutes les personnes qui ne sont pas assurées contre les accidents selon la LAA (par ex., les enfants, les étudiants n’exerçant pas d’activité dépendante ou encore les hommes et femmes au foyer) sont couvertes contre les accidents par une caisse-maladie, l’assurance-maladie sociale allouant également des prestations en cas d’accident dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge. Les frais induits par des rechutes ou des séquelles tardives d’un accident pour lequel l’assurance-maladie a dû verser des prestations sont mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins, même si un assuré a suspendu sa couverture accidents auprès de sa caisse-maladie au moment d’exercer une activité salariée et d’être assuré en vertu de la LAA.

Qu’ils relèvent de la LAMal ou de la LAA, les frais de traitement liés à des rechutes ou à des séquelles tardives sont couverts par les assurances sociales. Lorsque la LAMal est tenue d’allouer des prestations, l’assuré assume une partie des frais au titre de la participation aux coûts (franchise et quote-part), ce qui n’est pas le cas sous le régime de la LAA.

Il en va différemment de la perte de gain. Si l’accident à l’origine de rechutes et de séquelles tardives n’était pas couvert par la LAA, l’assuré ne peut pas prétendre à des indemnités journalières de la LAA. Pour sa part, la LAMal ne prévoit pas de versement obligatoire d’indemnités journalières. Ainsi, l’assuré dans l’incapacité de travailler du fait d’une rechute ou de séquelles tardives imputables à un accident survenu dans sa jeunesse est considéré comme une personne active se trouvant dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie. Dans les deux cas, la compensation de revenu en cas d’incapacité de travail est uniquement assurée par l’obligation contractuelle de l’employeur de verser le salaire pour un temps limité. Le cas échéant, les conventions collectives ou les contrats-types de travail contraignent l’employeur à conclure une assurance collective d’indemnités journalières dont les prestations vont au-delà de la durée légale de versement du salaire. Si une incapacité de travail liée à un accident qu’un assuré a subi pendant sa jeunesse, donc un accident non couvert par la LAA, dure plus longtemps que l’obligation de versement du salaire en vertu du code des obligations, d’une convention collective ou d’un contrat-type de travail, l’assuré doit vivre sans compensation de salaire.

 

Manière de procéder

Dans un premier temps (ch. 2.3), les auteurs du rapport analysent les questions en lien avec la demande de versement d’indemnités journalières dans les cas où la perte de gain est associée à une rechute ou à des séquelles tardives imputables à un accident subi par l’assuré pendant sa jeunesse. Ils traitent ensuite de la délimitation entre maladie et accident (ch. 2.4) et de l’interdiction de conclure des assurances avec effet rétroactif (ch. 3).

Dans un deuxième temps, les auteurs s’interrogent sur les assurances sociales, dont les catégories de prestations prévoient actuellement déjà le versement d’indemnités journalières, dans lesquelles il serait envisageable d’introduire le principe du versement d’indemnités journalières en cas de perte de gain associée à une rechute ou à des séquelles tardives imputables un accident dont un assuré a été victime dans sa jeunesse (ch. 5).

 

Conclusion

Après avoir procédé à une analyse détaillée, les auteurs estiment que plusieurs éléments objectifs s’opposent à une mise en œuvre de la motion dans le cadre des assurances sociales soumises à examen.

Sur la base de l’analyse qui a été effectuée et des incompatibilités relevées en lien avec la réalisation, dans les assurances sociales sous revue, d’une assurance d’indemnités journalières couvrant les rechutes et les séquelles tardives imputables aux accidents survenus pendant la jeunesse, le Conseil fédéral propose de classer la motion.

 

 

Rapport du 28.03.2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents», paru in FF 2018 2407 du 01.05.2018, consultable ici : https://bit.ly/2JELU2m

Motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable ici : https://bit.ly/2w1vlM7

Objet du Conseil fédéral 18.037 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay) » consultable ici : https://bit.ly/2FxlInJ

 

 

NB : nous conseillons vivement aux personnes traitant tant de la LAA que de l’assurance-maladie la lecture de cet intéressant rapport.

 

 

8C_570/2016 (f) du 08.11.2017 – Surveillance par un détective privé – Contraire au droit selon l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse / Examen du sort de la preuve illicite – Utilisation du produit de la surveillance réalisée dans une maison d’hôtes

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_570/2016 (f) du 08.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HiNc6d

 

Surveillance par un détective privé – Contraire au droit selon l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse / 28 LPGA – 43 LPGA – 96 LAA

Examen du sort de la preuve illicite – Utilisation du produit de la surveillance réalisée dans une maison d’hôtes

 

Assurée, née en 1954, travaillait comme secrétaire d’unité à 80% au service d’un hôpital. Le 28.07.2009, elle s’est fracturée le poignet gauche après avoir chuté. Le cas a été annoncé le 12.08.2009. En raison de diverses complications, elle a subi par la suite plusieurs opérations qui ont entraîné des périodes d’incapacité de travail. L’assurance-accidents a, par décision du 23.01.2013, alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. Elle a considéré, en revanche, que les conditions pour l’octroi d’autres prestations en espèces, en particulier une rente, n’étaient pas réunies, attendu que le médecin traitant de l’intéressée attestait une capacité de travail de 100% et qu’aucun élément médical objectif ne parlait en faveur d’une limitation durable de la capacité de gain résultant de l’accident.

L’assurée a formé une opposition le 31.01.2013. Entre autres mesures d’instruction, l’assurance-accidents a confié une expertise à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans son rapport du 25.02.2014, le médecin-expert a fait état d’une évolution défavorable avec une guérison qui était loin d’être satisfaisante et la persistance d’un poignet gauche bloqué, douloureux et dystrophique. Il n’y avait pas de trouble qui renvoyait à des lésions maladives ou dégénératives. La capacité de travail dans l’ancienne activité de secrétaire était définitivement compromise, même à temps partiel. Théoriquement, une activité purement monomanuelle droite ou ne nécessitant que l’utilisation ponctuelle et légère de la main gauche pourrait être exigible, même à temps complet (par ex. un travail de téléphoniste ou d’hôtesse d’accueil). Sur la base de cette expertise, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières au 30.04.2014. Cette décision n’a pas été attaquée.

Au cours d’un entretien du 19.05.2014, l’assureur a interpellé l’assurée au sujet d’une boutique et d’un atelier de Patchwork en lui montrant des photographies des travaux qu’elle avait mis en démonstration sur son profil Facebook. De même, elle a été interrogée au sujet d’une maison d’hôtes pour laquelle elle faisait de la publicité sur ce même profil.

L’assurée a demandé à l’assureur, par lettre du 01.07.2014, de fixer le montant de la rente d’invalidité à laquelle elle prétendait avoir droit.

Le 07.07.2014, l’assureur a confié un mandat de surveillance à une agence de détectives privés. Le rapport du détective du 28.07.2014 ainsi que les séquences vidéo ont été soumis au médecin-expert. Dans son rapport complémentaire du 26.08.2014, ce dernier a réévalué les conclusions de son expertise. Il a indiqué que les limitations douloureuses de la force et de l’habilité manuelle gauche qui constituaient l’essentiel des plaintes résiduelles de la patiente ne se confirmaient manifestement pas. Il n’y avait, au contraire, aucune gêne résiduelle visible à ce niveau même pour un œil averti. Il a conclu que les séquelles de l’accident du 28.07.2009 n’entraînaient aucune « invalidité professionnelle résiduelle ». L’assurée a été invitée à se déterminer sur le résultat des observations du détective privé, ainsi que sur la nouvelle appréciation du médecin-expert.

Par décision sur opposition, l’assureur-accidents a rejeté l’opposition du 31.01.2013 et confirmé sa décision du 23.01.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 11/15 – 77/2016 – consultable ici : https://bit.ly/2qQ862l)

Par jugement du 04.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Surveillance et arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse

L’assurée invoque l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse du 18.10.2016 (devenu définitif le 18.01.2017). Elle se plaint d’une violation de son droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH et invoque l’absence de base légale pouvant justifier une surveillance. Elle fait valoir que la surveillance s’est déroulée dans des conditions déloyales, dès lors que le détective s’est fait passer pour un client de la maison d’hôtes tenue par l’assurée et son mari. Le matériel d’observation, fondé sur un mensonge, devrait être écarté du dossier.

Dans l’arrêt Vukota-Bojic, la CourEDH a jugé de la conformité à la CEDH de la surveillance effectuée par un détective mandaté par un assureur-accidents (social). Elle a considéré que les art. 28 et 43 LPGA, ainsi que l’art. 96 LAA, ne constituent pas une base légale suffisante pour l’observation, nonobstant la protection de la personnalité et du domaine privé conférée par les art. 28 CC et 179quater CP, de sorte qu’elle a conclu à une violation de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée; § 72 ss de l’arrêt Vukota-Bojic). En revanche, la CourEDH a nié que l’utilisation des résultats de la surveillance par l’assureur-accidents violât l’art. 6 CEDH (droit à un procès équitable). Elle a considéré comme déterminant que ces résultats n’avaient pas été seuls décisifs pour évaluer le droit à la prestation dans le cadre de la procédure du droit des assurances sociales en question et que la personne assurée avait eu la possibilité de les contester, notamment sous l’angle de leur authenticité et de leur utilisation (dans une procédure litigieuse). La qualité probatoire du moyen en cause, soit le point de savoir s’il est propre à servir de preuve, sa force probatoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée et l’influence de celle-ci sur l’issue de la procédure ont également été considérées comme importantes (§ 91 ss de l’arrêt Vukota-Bojic).

De son côté, à la lumière des considérations de l’arrêt Vukota-Bojic, le Tribunal fédéral a jugé désormais que l’art. 59 al. 5 LAI, selon lequel « les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations », ne constitue pas une base légale suffisante qui réglerait de manière étendue, claire et détaillée la surveillance secrète également dans le domaine de l’assurance-invalidité. En conséquence, une telle mesure de surveillance, qu’elle soit mise en œuvre par l’assureur-accidents ou l’office AI, porte atteinte à l’art. 8 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. qui a une portée pour l’essentiel identique. Dans cette mesure, la jurisprudence publiée in ATF 137 I 327 ne peut être maintenue (ATF 9C_806/2016 du 14 juillet 2017 consid. 4).

Il convient dès lors de constater que la surveillance menée est en l’espèce contraire au droit, parce qu’elle a été effectuée en violation des droits garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst.

 

Examen du sort de la preuve illicite

L’examen du sort de la preuve illicite doit toutefois être effectué au regard uniquement du droit suisse, la CourEDH vérifiant seulement si une procédure dans son ensemble peut être considérée comme équitable au sens de l’art. 6 CEDH. A cet égard, dans le récent ATF 9C_806/2016 cité, le Tribunal fédéral a retenu pour l’essentiel qu’il est en principe admissible d’exploiter les résultats de la surveillance (et, de ce fait, d’autres preuves fondées sur ceux-ci), à moins qu’il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics. Il a précisé, à la lumière de l’exigence relative au caractère équitable de la procédure, qu’une vidéo contrevenant à l’art. 8 CEDH est exploitable, pour autant que les actes de la personne concernée qui ont été enregistrés aient été effectués de sa propre initiative et sans influence extérieure, et qu’aucun piège ne lui ait été tendu (ATF 9C_806/2016 consid. 5.1.1; voir aussi à ce sujet MARGIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 153). Il a par ailleurs considéré qu’il y a bien lieu, en droit des assurances sociales, de partir du principe d’une interdiction absolue d’exploiter le moyen de preuve, dans la mesure où il s’agit d’une preuve obtenue dans un lieu ne constituant pas un espace public librement visible sans difficulté, situation dont le Tribunal fédéral n’avait toutefois pas à juger (ATF 9C_806/2016 consid. 5.1.3, avec référence à l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.4).

Lors de sa décision de faire dépendre le caractère exploitable des résultats de la surveillance obtenus de manière illicite d’une pesée des intérêts entre les intérêts privés et publics, le Tribunal fédéral a considéré comme déterminant, entre autres éléments, qu’il devrait rapidement être remédié à l’absence d’une base légale suffisante sous tous les aspects (ATF 9C_806/2016 consid. 5.1.1 cité, avec référence au Rapport explicatif de l’OFAS, du 22 février 2017, relatif à l’ouverture de la procédure de consultation concernant la révision de la LPGA, ch. 1.2.1.3, p. 5 s.). Du point de vue juridique, il s’est par ailleurs référé à l’art. 152 al. 2 du Code de procédure civile (CPC; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette disposition, cf. ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 s. et les références), avec lequel un domaine supplémentaire du droit de la procédure a été actualisé en plus du droit de la procédure pénale.

De plus, la solution reposant sur une pesée des intérêts entrant en considération, qui est donc applicable dans le domaine de la procédure administrative en matière de droit des assurances sociales, correspond, du point de vue de son contenu, à la conception voulue par le législateur dans le domaine du droit civil selon l’art. 28 al. 2 CC. Elle est également compatible avec les avis de la doctrine en matière de droit public (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd. 2013, p. 169 n. 481), selon lesquels, dans ce cadre, est également réservée – en plus de la pesée des intérêts -, l’intangibilité de l’essence des droits fondamentaux (arrêt 8C_735/2016 du 27 juillet 2017 consid. 5.3.5).

 

Examen du caractère exploitable du matériel d’observation

Dans son rapport du 28.07.2014, le détective commence par expliquer que le site internet de l’assurée fait état de deux chambres d’hôtes ouvertes d’avril à octobre. Au vu de la disposition particulièrement isolée du domicile de l’assurée, il a donc réservé une chambre pour deux adultes et un enfant de cinq ans.

Le lieu où s’est opérée la surveillance est une maison d’hôtes destinée à accueillir des clients. Cependant, à la différence d’un restaurant, par exemple (cf. arrêt U 589/06 du 21 décembre 2007), il est douteux qu’une maison d’hôte, qui se caractérise par la mise à disposition à des touristes de chambres meublées chez l’habitant et qui implique souvent la prise des repas en commun, puisse être considérée comme un espace public. Dans cette mesure, les locaux internes de la maison, en particulier la cuisine, ne sauraient être considérés sans autres comme un espace public librement visible, de sorte que l’exploitation des observations qui y ont été effectuées n’apparaît pas satisfaire aux exigences relatives au caractère équitable de la procédure. En ce qui concerne les activités de l’assurée qui ont été filmées à l’extérieur des bâtiments, elles peuvent être prises en considération. La surveillance a porté ici sur des activités somme toute banales et quotidiennes de l’assurée, qui relèvent de l’exploitation normale d’une maison d’hôtes en campagne. Il n’est pas établi que l’intéressée ait été amenée à accomplir des actes qu’elle n’aurait pas faits autrement. On ne peut pas retenir que le détective ait exigé d’elle des attitudes ou prestations particulières en sortant ainsi de son rôle d’observateur.

Les séquences vidéo qui ont été soumises au médecin-expert sont pleinement suffisantes pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail de l’intéressée en relation avec l’utilisation de sa main gauche (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêts 9C_689/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.1; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Dans son rapport complémentaire, le médecin-expert s’est expliqué sur les raisons de son revirement en reconnaissant qu’il avait accordé lors de l’expertise « un crédit manifestement erroné aux allégations de (la) patiente ». Par ailleurs, il n’était pas nécessaire que le médecin-expert convoquât à nouveau l’intéressée. Celle-ci a eu du reste l’occasion de s’exprimer sur le résultat de l’observation et sur le rapport complémentaire du médecin-expert. Il faut ainsi admettre, à l’instar de celui-ci, que l’assurée serait capable d’exercer pleinement et sans limitation sa profession de secrétaire médicale.

Enfin, il est admissible d’exploiter ces éléments de fait ressortant de la surveillance du moment qu’il ne résulte pas de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics. En effet, interpellée par l’assureur au sujet de l’atelier de Patchwork et de la maison d’hôtes pour lesquels elle faisait de la publicité sur son profil Facebook, l’intéressée n’a pas apporté des réponses susceptibles de lever les doutes concernant ses capacités réelles d’utiliser sa main. Face à ce manque évident de collaboration, il existe un intérêt public prépondérant à empêcher le versement de prestations – en l’occurrence importantes – indues. Par ailleurs, le fait que l’observation a eu lieu à l’étranger n’interdit pas en principe l’exploitation de ses résultats. A cet égard, il convient de rappeler que l’examen du sort de la preuve illicite doit être effectué au regard uniquement du droit suisse (arrêt 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 6.4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_570/2016 consultable ici : https://bit.ly/2HiNc6d

 

 

8C_601/2017 (f) du 27.03.2018 – Lien de causalité naturelle entre lésions physiques (épaule) et l’accident /Lien de causalité adéquate entre troubles psychiques et l’accident – Dispute entre ex-époux – 6 LAA / Examen des critères du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, des douleurs persistantes et de l’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2017 (f) du 27.03.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HHPiw0

 

Lien de causalité naturelle entre lésions physiques (épaule) et l’accident / 6 LAA

Lien de causalité adéquate entre troubles psychiques et l’accident – Dispute entre ex-époux / 6 LAA

Examen des critères du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, des douleurs persistantes et de l’incapacité de travail

 

Assurée, travaillant à mi-temps comme conseillère et représentante, a été victime d’un accident le 13.03.2014 : son ex-époux s’est rendu au domicile de l’assurée, pour prendre en charge leur fille. Alors qu’il était au volant de sa voiture à l’arrêt et que l’assurée se trouvait debout dans l’encadrement de la portière avant côté passager qui était ouverte, une dispute a éclaté entre les ex-époux. Fâché, l’ex-mari a démarré son véhicule et entrepris une marche arrière. A la suite de cette manœuvre, l’assurée, qui n’a pas eu le temps de s’écarter, a été percutée par la portière de la voiture, et a chuté en arrière sur le sol. L’ex-mari a quitté les lieux sans lui porter secours.

Diagnostics posés le jour même par le médecin traitant : commotion cérébrale légère, contusion de la sphère maxillo-faciale et du poignet gauche, entorse de l’articulation acromio-claviculaire gauche. Incapacité de travail de 100% dès l’accident. Evolution des maux de tête et du poignet rapidement favorable. En revanche, l’assurée s’est plainte de problèmes de concentration et de douleurs persistantes à l’épaule gauche. Elle a également entamé un suivi psychologique pour un état anxio-dépressif réactionnel.

IRM de l’épaule le 26.05.2014 : signes évocateurs d’une luxation acromio-claviculaire Tossy II-III, mais pas de lésion de la coiffe. Après examen de l’assurée le 23.01.2015, le médecin-conseil a maintenu l’incapacité de travail. Arthro-IRM de l’épaule le 08.04.2015 : séquelle d’hémarthrose avec persistance d’un épanchement et de discrets remaniements dégénératifs, pas de déchirure des tendons de la coiffe, ni de déchirure des ligaments coraco-claviculaires. Lors de l’examen du 30.11.2015, le médecin-conseil a conclu que le syndrome douloureux à l’épaule gauche ne pouvait pas être mis en relation avec une lésion structurelle imputable à l’accident assuré; par ailleurs, aucun élément médical ne montrait que la capacité de travail dans l’ancienne activité serait limitée.

Par décision du 01.12.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 03.12.2015 en l’absence d’un lien de causalité entre les troubles à l’épaule gauche et l’accident assuré. L’assurance-accident a également nié sa responsabilité pour les troubles psychiques.

 

Dans l’intervalle, l’ex-époux a été reconnu coupable, par ordonnance pénale, de lésions corporelles simples, de lésions corporelles graves par négligence, d’injure et d’insoumission à une décision de l’autorité. Il a été condamné à un travail d’intérêt général de 360 heures avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 1’300 fr.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle entre les troubles à l’épaule et l’accident

Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s’il n’est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (voir les arrêts 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.3 et 8C_86/2009 du 17 juin 2009 consid. 4).

Il ressort des examens d’imagerie que l’assurée n’a pas subi de lésion structurelle à l’épaule gauche à la suite de l’accident assuré. La suspicion d’une lésion du tendon du sous-scapulaire susceptible d’expliquer les plaintes douloureuses a pu être écartée par l’arthro-IRM. Le médecin-conseil a en outre constaté une amplitude de rotation et une abduction gléno-humérale conservées malgré les plaintes de l’assurée, ainsi qu’une absence d’atrophie musculaire et de signes objectifs indicateurs d’une lésion, ajoutant qu’il était significatif qu’une infiltration pratiquée par le médecin traitant n’a eu aucun effet sur les douleurs. Dans ces conditions, on ne voit pas de raison de douter de la fiabilité des conclusions du médecin-conseil qui reposent sur un examen clinique effectué sur la base d’épreuves diagnostiques reconnues ainsi que sur l’ensemble de la documentation radiologique et d’imagerie. A lui seul, le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b). La juridiction cantonale pouvait donc s’en tenir à l’avis du médecin-conseil et, sur cette base, nier l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 13.03.2014 et les troubles à l’épaule gauche persistant au-delà du 03.12.2015.

 

Causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident

Classification de l’accident

La cour cantonale a qualifié l’événement comme un accident moyen à la limite des cas de peu de gravité.

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. Aussi faut-il faire abstraction des circonstances dénuées d’impact sur les forces biomécaniques qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la victime (cf. arrêt 8C_560/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.3.2), comme le fait en l’occurrence que l’ex-mari de l’assurée a volontairement enclenché la marche arrière de son véhicule sans considération pour son ex-épouse.

En l’espèce, l’assurée, heurtée par la portière ouverte, est tombée en arrière de sa hauteur sur le sol, ce qui lui a causé les lésions concernées. La voiture conduite par son ex-mari ne lui a pas « roulé dessus » comme elle l’affirme dans son recours. Il en serait résulté des blessures par écrasement, ce qui n’a pas été le cas. Dans cette mesure, on peut se rallier à la qualification retenue par la juridiction cantonale.

 

Caractère particulièrement dramatique ou impressionnant

L’accident n’a pas présenté d’un point de vue objectif un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, quand bien même l’ex-mari a fait preuve d’un comportement indigne envers son ex-épouse pour lequel il a d’ailleurs été condamné pénalement.

En effet, ce critère aussi s’examine sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assurée.

 

Critère des douleurs persistantes

Quant au critère des douleurs persistantes, on précisera qu’il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examiné au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). Or, à l’issue de son examen, le médecin-conseil n’a observé aucune atrophie musculaire du côté gauche nonobstant le fait que l’assurée se plaignait d’une mobilité fortement diminuée. Il n’est donc pas établi que l’assurée aurait été constamment et de manière significative entravée dans sa vie quotidienne en raison de ses douleurs.

 

Critère du degré et de la durée particulièrement longue de l’incapacité de travail

Le critère du degré et de la durée particulièrement longue de l’incapacité de travail, qui doit se rapporter aux seules lésions physiques, ne peut manifestement pas être retenu au vu de l’appréciation à ce sujet du médecin-conseil.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_601/2017 consultable ici : https://bit.ly/2HHPiw0

 

 

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

 

Le réexamen triennal du prix des médicaments de la liste des spécialités (LS) a abouti à des économies de 190 millions de francs pour l’année 2017. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a baissé le prix de plus de 400 médicaments d’environ 18% en moyenne.

Une partie du réexamen de 2017 portait sur des médicaments contre le cancer relativement chers. Le potentiel d’économie était donc élevé. Pour environ la moitié des médicaments, aucune baisse n’a été nécessaire, dans la mesure où ils demeurent économiques au vu des comparaisons réalisées avec les prix pratiqués à l’étranger ainsi qu’avec d’autres médicaments en Suisse.

Le réexamen de 2017 n’est pas encore terminé pour certains médicaments qui nécessitent de plus amples clarifications. En outre, 25 médicaments pour lesquels des recours ont été déposés ou annoncés ne sont pour le moment pas concernés par cette baisse. C’est également le cas pour 24 génériques dont les prix, dépendant de préparations originales, ne peuvent pas être adaptés.

 

Contrôle tous les trois ans

Tous les trois ans, l’OFSP réexamine les conditions d’admission et notamment les prix des médicaments figurant sur la liste des spécialités, qui contient tous les médicaments remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Lors du réexamen pour la période 2012-2014, les prix ont pu être baissés d’environ 600 millions de francs. En 2015 et en 2016, aucun réexamen n’a pu avoir lieu car les dispositions de l’ordonnance ont dû être révisées, en raison notamment d’un arrêt du Tribunal fédéral. Le réexamen des prix a dû se baser sur une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et sur une comparaison thérapeutique, les deux paramètres ayant la même importance pour l’évaluation.

L’OFSP les a répartis dans trois blocs de taille équivalente. Une unité contient plusieurs groupes thérapeutiques différents et près de 1’000 médicaments au total. Pour des raisons d’égalité de traitement, les groupes thérapeutiques complets sont réexaminés en même temps. Cette mesure garantit que des produits concurrents sont réexaminés la même année.

 

Réexamen des prix 2018

Entre-temps, l’OFSP a commencé le réexamen des prix 2018. Par rapport à 2017, il s’agit de médicaments moins chers, par exemple, utilisés en dermatologie ou psychotropes. Les réductions de prix de la deuxième partie du réexamen seront appliquées le 01.12.2018.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

Informations sur la liste des spécialités (LS) consultables ici : https://bit.ly/2CUyThy

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est modifiée comme suit:

Art. 43a Observation

1 L’assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes:

a. il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;

b. sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation.

3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation.

4 L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants:

a. il se trouve dans un lieu accessible au public, ou

b. il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.

5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.

6 L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

8 Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, l’assureur:

a. rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée;

b. détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

9 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l’observation;

b. la conservation et la destruction du matériel recueilli;

c. les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.

 

Art. 43b Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation

1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants:

a. l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;

b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;

c. les modalités prévues de la mesure d’observation;

d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;

e. l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre; f. les pièces essentielles au traitement de la demande.

2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

3 Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4 Le tribunal compétent est:

a. le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;

b. le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.

 

Art. 79, al. 3

3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 5 juillet 2018).

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

 

 

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469