Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

Enquête suisse sur la structure des salaires 2012: résultats commentés

L’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) est réalisée tous les deux ans au mois d’octobre depuis 1994 sur la base d’un questionnaire envoyé aux entreprises. Elle permet de décrire régulièrement, à partir de données représentatives, la structure des salaires dans l’ensemble des branches économiques en Suisse (à l’exception de l’agriculture et des services domestiques). Elle s’intéresse non seulement à la branche économique et à la taille de l’entreprise, mais aussi aux caractéristiques individuelles des personnes salariées et des postes de travail, telles que la formation, la position professionnelle, les années de service et depuis 2012 la profession exercée dans l’entreprise.

Jusqu’en 1998, l’enquête sur la structure des salaires était effectuée au niveau national. A l’occasion de l’enquête 2000, deux cantons (Genève et le Tessin) ont demandé, pour la première fois, que l’échantillon de l’ESS soit augmenté pour leur canton. Grâce à l’élargissement de l’enquête aux grandes régions en 2002, nous disposons de données régionales détaillées. En 2012, six cantons (GE, VD, FR, NE, LU, TG) et la ville de Zurich ont par ailleurs demandé une augmentation de leurs échantillons respectifs. Quelque 35’000 entreprises privées et publiques resp. administrations avec environ 1,7 millions de salaires ont ainsi été saisis et exploités.

 

Révision de l’enquête 2012

Principales nouveautés

A l’occasion de sa 10e édition et devant la nécessité d’adapter l’offre d’information aux besoins nationaux et internationaux, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a révisé l’ESS en 2012. Les principales nouveautés sont, en autre, les suivantes:

  • l’harmonisation des définitions des composantes salariales selon des standards plus proches des concepts déjà connus par les entreprises (genres de salaires relevés dans la comptabilité salariale, éléments du certificat de salaire, …) et reconnus par d’autres unités administratives qui relèvent des données salariales (caisses de compensation, intendances des impôts, Suva, assurances).

 

  • une décomposition plus détaillée des éléments de rémunération afin de disposer également d’informations sur les coûts de la main-d’œuvre et sur les compléments salariaux (fringe benefits) sans recourir à des enquêtes directes supplémentaires.

 

  • l’introduction d’une nouvelle question sur la «profession exercée» sous la forme d’un texte libre qui permet à l’entreprise d’indiquer telle quelle l’information dont elle dispose, laissant l’OFS se charger de l’attribution de chaque activité aux groupes de professions des différentes nomenclatures nationales et internationales.

 

 

Publication de l’OFS du 27.03.2015 consultable ici : http://bit.ly/1F0hXSR

 

 

8C_541/2014 (f) du 17.02.2015 – Expertise médicale / 44 LPGA – Récusation et décision incidente

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2014 (f) du 17.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

Expertise médicale / 44 LPGA – Demande de récusation – Décision incidente

Irrecevabilité du recours au TF

 

Evénement le 19.09.2007 : l’assurée a fait un faux pas en traversant une zone en travaux et s’est tordu la cheville.

Par missive du 10.06.2013, l’assureur-accidents LAA a accepté, à bien plaire, de prendre les frais de traitement 31.12.2012 mais pas au-delà, motif pris que le traitement prodigué n’était pas économique ni de nature à améliorer son état de santé.

En raison du désaccord exprimé par l’assurée, l’assureur-accidents a désiré mettre en œuvre une expertise médicale. L’assureur a proposé trois noms d’expert. L’assurée a répondu que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de se déplacer à Y.________, qu’un litige l’opposait au docteur C.________ et, enfin, que le docteur D.________ lui avait été déconseillé au moment où elle avait dû choisir un médecin traitant. Elle a proposé le nom de trois autres médecins.

Par décision incidente du 02.09.2013, l’assureur-accidents LAA a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation valable contre le docteur D.________ et a désigné celui-ci en qualité d’expert.

 

Procédure cantonale (AA 96/13 – 59/2014 – http://bit.ly/19l9q1z)

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours par jugement du 19.05.2014.

 

TF

Selon les premiers juges, l’assurée n’avait fait valoir aucun motif de récusation formel à l’encontre du docteur D.________. Le seul fait qu’on lui avait vivement déconseillé de le choisir comme médecin traitant, sans autres précisions sur ce qu’elle reprochait à ce médecin, ne constituait pas un motif valable de récusation.

La circonstance que celui-ci fonctionnait habituellement comme médecin-conseil des assureurs n’était pas non plus un motif suffisant, selon la jurisprudence, pour conclure à la partialité de l’expert.

En l’absence de motifs objectifs de récusation, l’assurée ne pouvait prétendre à ce que le docteur D.________ soit écarté ou remplacé par un autre médecin dont elle avait proposé le nom.

Les premiers juges ont relevé que les correctifs apportés par l’ATF 137 V 210 en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre d’une expertise par l’administration n’imposaient à la juridiction cantonale, en cas de désaccord entre les parties, de procéder elle-même à la désignation d’un expert, ni même à tenter de les concilier sur le choix de l’expert.

L’assurée a été invitée à formuler des propositions quant au choix de l’expert. A cet égard, l’assurée ne dispose pas d’un droit de veto. En cas de désaccord, une décision incidente doit être rendue et il appartient à l’autorité judiciaire de première instance, saisie d’un recours, d’examiner les griefs (notamment d’ordre matériel) soulevés par la partie recourante (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2.3 p. 356). C’est précisément ce qu’a fait l’autorité précédente (consid. 4.1 du jugement attaqué). La question de savoir si sa décision se fonde ou non sur des motifs pertinents pourra être examinée par le Tribunal fédéral en cas de recours contre la décision finale.

Le TF considère le recours de l’assurée comme irrecevable (rappel des conditions de recevabilité au consid. 1).

 

Arrêt 8C_541/2014  consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

 

8C_175/2014 (f) du 09.02.2015 – Accident – Causalité naturelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2014 (f) du 09.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1xU03w9

 

Causalité naturelle / 6 LAA

 

Assuré, tuyauteur, qui, le 26.01.2007, glisse sur une plaque de glace et se réceptionne sur les mains. Consultation du 29.01.2007 au Service des urgences de l’Hôpital B. ; diagnostic de douleurs post-traumatiques du coude et du poignet. Selon un certificat médical du 26.02.2007, l’assuré a présenté une entorse du poignet gauche et une reprise du travail a été fixée au 27.02.2007. Le 12.04.2007, consultation chez un chirurgien orthopédiste, lequel a diagnostiqué une contusion de l’épaule gauche.

Reprise du travail à plein temps dès le 15.09.2008. Néanmoins, prescription de nombreuses séances de physiothérapie. Egalement plusieurs rechutes.

Examen par le médecin d’arrondissement le 18.03.2013 et arthro-IRM de l’épaule gauche réalisée à sa demande. Le médecin d’arrondissement a indiqué, en ce qui concerne l’épaule gauche, que le statu quo sine avait bien été atteint le 09.08.2011.

Décision le 10.04.2013 et DSO le 17.05.2013 : fin prestations à partir du 09.08.2011.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 17.07.2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition.

 

TF

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b, 1992 n° U 142 p. 75; arrêts 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2).

Arthro-IRM du 27.03. 2013 ne permet pas de retenir une déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche. Le médecin de la division médecine des assurances, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a, en instance cantonal, certifié que les lésions mises en évidence par le rapport radiologique étaient de nature exclusivement dégénérative. L’assuré ne s’est rendu chez le médecin que le 29.01.2007, soit trois jours après le premier accident, et aucun document au dossier ne faisait mention de douleurs au niveau de l’épaule gauche avant le rapport du chirurgien orthopédiste consulté le 12.04.2007.

Le radiologue avait clairement indiqué qu’il n’y avait pas de déchirure transfixiante de l’ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs, mais avait uniquement évoqué un aspect légèrement effiloché du tendon, ce qui ne correspondait pas à une rupture tendineuse, comme on en retrouvait dans un cadre traumatique.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assuré.

 

 

 

Arrêt 8C_175/2014 consultable ici : http://bit.ly/1xU03w9

 

 

9C_639/2014 (f) du 24.02.2015 – Dommage dentaire – Causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2014 (f) du 24.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ARUm1X

 

Droit d’être entendu – Dépôt de nouvelles observations – Délai / 29 al. 2 Cst. – 6 CEDH

Notion d’accident – Dommage dentaire – Causalité adéquate / 4 LPGA

 

Un assuré annonce à sa caisse-maladie (assurance obligatoire des soins en cas de maladie et d’accident) l’accident survenu le 06.07.2011 : alors qu’il était en train de manger des spaghettis bolognaise, un caillou s’était retrouvé sous sa 2ème prémolaire en haut à droite et que, sous la pression, la dent avait éclaté en deux.

Le médecin-dentiste de l’assuré a indiqué que la dent lésée (n° 15) était fracturée et proposé comme traitement une obturation provisoire avant la pose d’une couronne en céramique.

L’assuré a, à la demande de l’assureur, fourni les renseignements complémentaires suivants : en mangeant des spaghettis bolognaise, il avait mordu sur un petit caillou se trouvant dans la sauce pour une raison inconnue, et qu’il avait recraché ce corps étranger, dont il n’était plus en possession.

Par décision et décision sur opposition, l’assureur a refusé la prise en charge du cas, au motif que l’événement en question n’était pas en relation de causalité adéquate avec le bris de la dent, celle-ci présentant déjà une grosse obturation avant la survenance de celui-ci.

 

Procédure cantonale (AM 17/12 – 30/2014 – http://bit.ly/1EsnAZT)

L’assureur a produit un avis de leur médecin-dentiste conseil indiquant que la fracture de la dent n° 15 de l’assuré était liée directement à sa fragilité, antérieure à l’événement du 06.07.2011.

Par arrêt du 17.07.2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition.

 

TF

Droit d’être entendu

L’assuré fait valoir que le premier juge ne l’a pas invité à se déterminer sur les écritures de l’assureur, dans lesquelles l’assureur avait relevé des contradictions en ce qui concerne les indications relatives au corps étranger sur lequel l’assuré avait mordu.

Le TF rappelle (consid. 2.3) que, lorsque la partie est représentée par un avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer de nouvelles observations. On peut attendre de l’avocat à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information qu’il connaisse la pratique selon laquelle, s’il entend prendre position, il le fasse directement ou demande à l’autorité de lui fixer un délai pour ce faire; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer (ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486; 133 I 100 consid. 4.8 p. 105 et les références). Pour que le droit à la réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à l’avocat, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que le mandataire ait la possibilité de déposer des observations s’il l’estime nécessaire à la défense des intérêts de son client. Cette pratique peut certes engendrer une certaine incertitude, dès lors que la partie ignore de combien de temps elle dispose pour formuler une éventuelle prise de position. La CourEDH a toutefois admis la conformité de ce procédé avec l’art. 6 § 1 CEDH, dès lors qu’il suffit à la partie de demander à l’autorité de pouvoir prendre position et de requérir la fixation d’un délai (arrêt Joos c/Suisse, du 15 novembre 2012 [requête n° 43245/07], §§ 27 s., en particulier §§ 30-32).

L’avocat de l’assuré n’a pas directement pris position sur les écritures de l’assureur, ni demandé à la juridiction cantonale de lui fixer un délai pour ce faire. Celui-ci est ainsi réputé avoir renoncé à se prononcer sur ces écritures. Le TF considère comme infondé le grief de violation du droit d’être entendu.

 

Avis du médecin-dentiste conseil sur dossier

Le fait que le médecin-dentiste conseil, qui n’a pas vu l’assuré, s’est fondé sur le dossier radiologique de l’assuré du 07.07.2011 ne prête pas à la critique. Sur le vu des constatations du médecin-dentiste conseil, ses conclusions sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469; 125 V 351 consid. 3a p. 352). Ainsi, le premier juge pouvait, sans violer le droit fédéral, accorder valeur probante à l’avis du médecin-dentiste conseil.

 

Notion d’accident – Dommage dentaire – Causalité adéquate

Le TF rappelle, au consid. 4.1, que le bris d’une dent lors d’une mastication normale est réputé accidentel lorsqu’il s’est produit au contact d’un élément dur extérieur à l’aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu’elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b p. 170; arrêt du TFA U 367/04 du 18 octobre 2005, consid. 3.2 in RAMA 2006 n° U 572 p. 85). Une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans l’aliment consommé, est de nature accidentelle (arrêt du TFA U 246/96 du 22 octobre 1998, consid. 3c/cc in RAMA 1999 n° U 333 p. 199; ALEXANDRA RUMO-JUNGO/ANDRÉ PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4ème éd. 2012, ad art. 6 al. 1, ch. 4 p. 37). La simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire (arrêt du TFA U 64/02 du 26 février 2004, consid. 2.2 in RAMA 2004 n° U 515 p. 421 et la référence). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur «un corps étranger» ou «quelque chose de dur», mais encore lorsqu’elle croit avoir identifié l’objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le «corpus delicti», l’autorité administrative (ou le juge, s’il y a eu un recours) n’est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (arrêt U 200/99 du 20 décembre 1999 consid. 2; Turtè Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, in SJZ 1992 p. 324 et la référence aux arrêts du TFA K 60/91 du 16 novembre 1992 et U 37/90 du 21 novembre 1990).

La dent n° 15 était fragilisée et avait déjà été traitée auparavant. La dent en question avait été traitée par un composite mésio-occluso-distal en septembre 2009 à la suite d’une reprise de carie sous un composite mésio-occluso-distal déjà existant. Le médecin-dentiste traitant avait également affirmé que la dent était légèrement à moyennement fragilisée.

Selon le TF (consid. 5.2), il n’est pas critiquable de la part de la juridiction cantonale d’avoir laissé indécise la question du facteur extérieur extraordinaire (sur ce point, cf. arrêt du TFA U 236/98 du 3 janvier 2000, consid. 3b in RAMA 2000 n° U 377 p. 184 s.), dans la mesure où le lien de causalité adéquate entre l’événement du 06.07.2011 et le dommage subi devait être nié compte tenu de l’état antérieur de la dent lésée (à ce propos, voir l’arrêt du TFA K 69/02 du 21 juillet 2004, consid. 4 in SVR 2005 KV n° 12 p. 42 s.).

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_639/2014 consultable ici : http://bit.ly/1ARUm1X

 

 

Première table ronde sur l’amiante : discussion sur les objectifs et la suite des travaux

Les représentants des personnes affectées par l’amiante, des organisations patronales, de l’Union syndicale suisse, de différentes entreprises ainsi que de la Suva se sont réunis une première fois pour discuter des objectifs à atteindre et de la suite des travaux. Ils sont en principe disposés à rechercher ensemble une solution consensuelle pour aider les personnes qui rencontrent des difficultés en raison d’une maladie provoquée par ce matériau. Cette table ronde, instaurée par le conseiller fédéral Alain Berset, est présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger.

 

Pour aider les personnes risquant d’être confrontées à des problèmes financiers en raison d’une maladie provoquée par l’inhalation de fibres d’amiante, le conseiller fédéral Alain Berset a instauré une table ronde.

Aujourd’hui, les représentants des personnes affectées par l’amiante, des organisations patronales, de l’Union syndicale suisse, de la Suva et des entreprises ayant travaillé avec ce matériau se sont rencontrés pour la première fois à Berne dans le cadre de cette table ronde, présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger. Ils sont en principe disposés à discuter ouvertement de toutes les options envisageables et de trouver ainsi une solution consensuelle. Chaque année, près de 120 personnes tombent malades parce que des années, voire des décennies auparavant, elles ont été en contact avec de l’amiante. Vingt à trente d’entre elles ont droit aux prestations de l’assurance-maladie obligatoire et de l’assurance invalidité et, éventuellement, de la prévoyance professionnelle. Comme elles ne peuvent pas bénéficier de celles de l’assurance-accidents obligatoire, elles sont souvent en proie à des difficultés financières. En outre, vu les délais de prescription en vigueur au niveau de la responsabilité civile, elles ne sont, en règle générale, pas non plus en mesure de réclamer des dommages-intérêts.

Dans un premier temps, il convient notamment de déterminer le nombre de personnes qui ont effectivement besoin d’aide. La table ronde a abordé les points en suspens, qui doivent encore être examinés plus en détail. Elle pourra alors poursuivre les discussions pour définir les critères donnant droit à un soutien.

 

Berne, 12.03.2015 – OFSP : http://bit.ly/1FSbFEh

 

8C_605/2014 (d) du 06.02.2015 – proposé à la publication – Entreprise téméraire absolue

Pas de prestations en espèces de l’assurance-accidents après une prise d’otages par les Talibans

 

Un homme se voit refuser des prestations en espèces de l’assurance-accidents pour un état de stress post-traumatique subi après une prise d’otages de huit mois aux mains des Talibans. Son voyage sans escorte armée à travers les territoires du nord du Pakistan, au cours duquel lui et sa compagne ont été enlevés en 2011, doit être considéré comme un acte téméraire absolu dans un cas particulièrement grave.

 

En 2011, l’homme s’était rendu en Inde en bus VW, accompagné de son amie. Sur le chemin du retour, ils ont traversé le Pakistan par la route du Nord. A Loralai le couple a continué son voyage en renonçant au dernier moment à une escorte armée et a été pris en otage durant huit mois par les Talibans. À son retour en Suisse, l’homme a présenté un état de stress post-traumatique. Son assureur-accidents lui a dénié le droit à des prestations en espèces (notamment une indemnité journalière) au motif que dans ses conseils aux voyageurs, publiés sur son site internet, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déconseillait depuis 2008 les voyages au Pakistan en raison du risque élevé d’enlèvements et d’attaques. Pour l’assureur-accidents, la capture était ainsi la conséquence d’un acte téméraire absolu dans un cas particulièrement grave, ce qui justifiait le refus complet de prestations d’assurance. Le Tribunal des assurances du canton de Soleure a confirmé cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par l’assuré. Bien que connaissant la situation particulièrement dangereuse signalée par le DFAE dans ses mises en garde explicites, l’intéressé a choisi de traverser le Pakistan par voie terrestre avec sa compagne en se faisant escorter par des groupes paramilitaires. Ainsi, il était prêt à accepter sciemment les dangers inhérents à la situation et l’existence d’un acte téméraire absolu doit être admise, cela d’autant que le risque pour l’intégrité et la vie ne pouvait être limité dans une mesure raisonnable ni grâce aux dispositions prises pour le voyage ni en raison des compétences particulières des intéressés en tant que policiers. Etant donné que la traversée du Pakistan a continué après Loralai en l’absence de relève de l’escorte armée, le cas apparaît particulièrement grave, ce qui justifie le refus de l’assureur-accidents d’allouer des prestations en espèces en vertu de l’art. 50 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents.

 

Arrêt, en allemand : http://bit.ly/1Fd21Mn

Communiqué de presse du TF, en français : http://bit.ly/1DPajHQ

Communiqué de presse du TF, en allemand : http://bit.ly/1M9SKZC

 

Le DFI instaure une table ronde sur l’amiante

Chaque année en Suisse, environ 120 personnes tombent gravement malades pour avoir inhalé une quantité cancérogène de fibres d’amiante. Vingt à trente d’entre elles n’ont pas droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire, mais à celles de l’assurance-maladie obligatoire et de l’assurance invalidité, qui sont moins avantageuses. Pour éviter toute difficulté financière aux personnes concernées, le conseiller fédéral Alain Berset a donc décidé de mettre en place une table ronde. Présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger, elle aura pour mission de trouver des solutions consensuelles pour améliorer la situation des personnes affectées par l’amiante et de leurs proches. Ces efforts viennent compléter les travaux actuels visant à adapter le droit de la prescription. Le groupe se composera de représentants de l’économie, des syndicats, de l’association des victimes de l’amiante et des autorités.

Si une personne tombe malade pour avoir inhalé de l’amiante des années, voire des décennies auparavant, il faut l’aider et lui éviter toute détresse financière. C’est ce qui a induit le conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI), à instaurer une table ronde. Dans un premier temps, ce groupe fera la lumière sur le problème en soi. Puis, les participants chercheront des solutions afin que les patients ne pouvant pas prétendre aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire (LAA) puissent supporter les conséquences financières de leur maladie.

 

Priorité à certaines personnes affectées par l’amiante

Chaque année en Suisse, environ 120 personnes sont atteintes d’une tumeur maligne de la plèvre (mésothéliome) et du péritoine parce qu’elles ont inhalé une quantité souvent élevée de fibres d’amiante dans un passé parfois lointain. Cette maladie entraîne très rapidement la mort. Lorsqu’il est établi et reconnu que ces patients ont contracté une maladie liée à l’amiante dans l’exercice de leur profession, elles ou leurs ayants droit reçoivent une prestation de la LAA. Jusqu’en 2012, la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (Suva) avait déjà accordé des prestations à hauteur de 800 millions de francs ; elle escompte que le même montant sera encore versé dans les années à venir.

Toutefois, selon les estimations, entre vingt et trente personnes contractent chaque année une maladie liée à l’amiante en dehors du cadre professionnel. Il s’agit surtout de personnes travaillant à leur compte ou de bricoleurs ayant inhalé des fibres d’amiante pendant leur activité ou, encore, de personnes qui vivaient à proximité d’entreprises travaillant avec ce matériau. Chez elles, d’autres assurances sociales interviennent, comme l’assurance-maladie obligatoire ou l’assurance-invalidité mais, sur le plan financier, elles sont moins bien loties que celles affiliées à la LAA.

La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a déposé une motion demandant la création d’un fonds pour les victimes de l’amiante. Le Conseil fédéral a rejeté la motion pour des raisons fondamentales, car un tel fonds signifierait le report d’une responsabilité privée vers l’Etat. Le Conseil fédéral s’est toutefois montré ouvert à la création d’une table ronde réunissant les principaux acteurs. Les efforts de ce groupe, qui viennent compléter les travaux législatifs en cours, visent à améliorer la situation financière des personnes concernées et ce, sur une base consensuelle.

C’est l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger qui assumera la présidence de cette table ronde. Les participants entrant en ligne de compte sont : les organisations de défense des personnes affectées, les entreprises ayant travaillé avec l’amiante ainsi que les représentants des syndicats, de l’économie, de la Suva et des autorités.

 

Travaux législatifs en cours

Les personnes affectées, tout comme leurs proches, peuvent intenter une action civile contre des entreprises ou des personnes qu’elles estiment responsables de leur maladie afin d’exiger réparation ainsi que des dommages-intérêts. Toutefois, selon le droit actuel, ce droit se prescrit dix ans après le terme de l’exposition nocive, donc souvent bien avant que la maladie ne se manifeste. Dans le cadre des délibérations parlementaires actuelles relatives à la révision du droit de la prescription, le Conseil fédéral souhaite introduire une réglementation spéciale pour que les victimes de l’amiante qui ne peuvent plus prétendre à des prestations à cause du délai de prescription puissent faire valoir leurs droits devant un tribunal. Le délai appliqué aux dommages différés – causés, par exemple, par les fibres d’amiante – doit en outre être prolongé à 30 ans pour les cas ultérieurs. Cette adaptation permettra de mettre en œuvre un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg qui, en mars 2014, avait critiqué le droit suisse de la prescription sur ce point.

 

L’amiante s’utilisait surtout dans les années 1960 et 1970 dans nombre de matériaux de construction, aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie ou la technique. Des valeurs limites et des dispositions ont été mises en place à partir de 1971 pour prévenir les maladies et pour protéger les travailleurs en contact avec cette substance. En 1987, l’amiante a été inscrit dans la classe de toxicité 1 et, en 1989, t avec pour effet la proscription de son utilisation depuis 1990 dans les préparations et les objets. Depuis des années, différents offices, les services cantonaux, la Suva, les organisations patronales et les syndicats coopèrent très étroitement pour prévenir et protéger la population des effets nocifs de l’amiante.

 

Berne, 25.02.2015 – http://bit.ly/1vHmPLU