Archives par mot-clé : Réduction

8C_685/2016 (f) du 01.06.2017 – Participation à une rixe ou à une bagarre – Réduction des prestations en espèces / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2016 (f) du 01.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2j0NByP

 

Participation à une rixe ou à une bagarre – Réduction des prestations en espèces / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Zone de danger exclue par l’assurance

 

Par déclaration d’accident, l’employeur de l’assuré a annoncé que le 13.07.2013, le prénommé a été victime d’une agression physique par une tierce personne sur la route, au cours de laquelle il avait subi une luxation de l’épaule droite.

Par ordonnance pénale, le procureur a reconnu E.__ (l’« agresseur ») coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de lésions corporelles simples à l’encontre de l’assuré en raison de cette agression. Cette ordonnance n’a pas été contestée. L’assuré a pour sa part contesté l’ordonnance pénale le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de voies de fait ; il a été acquitté de ces deux chefs d’accusation. S’agissant des voies de fait, le juge a constaté qu’il n’était pas exclu que le prévenu se fût contenté de se défendre.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit les prestations en espèces auxquelles avait droit l’assuré de 50%, au motif que celui-ci avait été impliqué dans une bagarre.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 116/15 – 82/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2w2Bzpx)

Se fondant sur l’ordonnance pénale condamnant E.__ (l’« agresseur »), la juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait accéléré lorsque le motocycliste était en train de le dépasser, obligeant ce dernier à accélérer encore plus afin d’achever son dépassement. Après avoir demandé à l’assuré de s’arrêter, le motard l’avait suivi sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivés au bout de celui-ci, une altercation s’était produite entre les deux protagonistes, au cours de laquelle ils s’étaient assénés plusieurs coups de poing. Si l’assuré n’avait pas été condamné à l’issue de la procédure pénale, c’était au bénéfice du doute. Il avait cependant admis avoir klaxonné le motard après sa manœuvre de dépassement pour lui montrer son mécontentement. Alors qu’il était attendu à un mariage, l’assuré avait pris la décision de ne pas s’y arrêter mais de poursuivre sa route. Selon ses déclarations, il avait dû se décider très rapidement, sans connaître la région et avait estimé préférable de ne pas conduire le motard sur les lieux où se déroulait le mariage « ceci pour éviter que la situation ne puisse dégénérer ». Selon les premiers juges, l’assuré était dès lors bien conscient que la situation pouvait se détériorer. Il était pourtant sorti de son véhicule, au fond d’une impasse déserte, pensant que le motard s’était calmé et que la situation s’était apaisée. Or, il se trouvait en présence d’une personne qui avait manifesté son mécontentement de façon claire, qui – toujours selon les déclarations de l’assuré – lui avait reproché d’avoir voulu le tuer, avait essayé de l’arrêter sur la route et l’avait suivi en tentant de donner des coups de pieds dans la portière de sa voiture. Cela étant, il n’était pas vraisemblable que le motard se fût « apaisé ». L’attitude du motocycliste décrite par l’assuré tendait au contraire à démontrer une irascibilité croissante. La juridiction cantonale a conclu que dans ces circonstances, le recourant s’était mis dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents.

Par jugement du 21.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l’art. 39 LAA, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a), ou encore lors de dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b).

Il y a lieu de rappeler que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En outre, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2).

En raison du comportement agressif, voire menaçant du motard qui le poursuivait, le recourant a toutefois décidé de ne pas s’arrêter dans le village où il était attendu à un mariage. Cela tend à démontrer qu’avant même l’altercation proprement dite, l’assuré avait déjà eu conscience du risque que la situation présentait un danger pour lui. Aussi, en sortant de son véhicule sur un chemin menant à une impasse après le déroulement des faits précités, l’assuré pouvait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à une réaction violente du motard. C’est précisément par ce comportement, alors qu’il aurait pu faire demi-tour, que l’assuré s’est mis dans la zone de danger exclue par l’assurance.

D’autre part, même s’il ne voulait pas s’arrêter à l’endroit où devait se dérouler la cérémonie pour éviter un esclandre en présence des personnes invitées à la fête, l’assuré aurait certainement pu s’arrêter dans un autre endroit fréquenté, de manière à dissuader son poursuivant de le frapper.

Le TF admet que l’agression dont a été victime le recourant s’est produite alors que ce dernier a eu un comportement tombant sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par conséquent, l’assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_685/2016 consultable ici : http://bit.ly/2j0NByP

 

 

8C_153/2016 (f) du 13.12.2016 – Rixe – Blessures par balles – Réduction des prestations en espèces – 39 LAA – 49 al. 2 OLAA / Lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_153/2016 (f) du 13.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jB02x0

 

Rixe – Blessures par armes à feu – Réduction des prestations en espèces – 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Lien de causalité adéquate

 

Assuré blessé par plusieurs coups de feu, tirés par D.__, à la suite d’une altercation survenue en février 2015 devant une discothèque. Une action pénale a été ouverte contre D.__ pour tentative de meurtre, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui.

Faits

Vers quatre heures du matin, l’assuré et D.__ avaient eu une altercation verbale à l’intérieur de la discothèque au sujet de l’amie de ce dernier, E.__. Les deux hommes étaient ensuite sortis de la discothèque, accompagnés de F.__, agent de sécurité de l’établissement. Ils avaient continué à se disputer, avant d’en venir aux mains. D.__ avait poussé son adversaire et lui avait asséné un coup de poing. L’assuré l’avait à son tour bousculé. Finalement, les deux protagonistes avaient été séparés par des témoins de la scène. L’assuré avait alors été ramené et retenu à l’intérieur de la discothèque, cependant que D.__ était resté dehors. Depuis la discothèque, l’assuré avait téléphoné à un ami, G.__, pour qu’il vienne le chercher. Il avait été convenu que ce dernier l’attendrait avec son véhicule près d’une porte à l’arrière de l’établissement. A l’arrivée de G.__, l’assuré était sorti avec l’agent de sécurité de l’établissement, qui devait l’accompagner jusqu’à la voiture. Sur le chemin, D.__, accompagné d’un autre homme, était venu vers eux, muni d’un bâton. L’assuré était alors allé à leur rencontre. Les trois hommes s’étaient rejoints au milieu de la route. L’agent de sécurité et G.__ s’étaient également approchés. L’assuré et D.__ étaient excités. A un certain moment, celui-ci était allé vers sa voiture « pour chercher la fille ». Il était revenu et avait frappé l’assuré avec son bâton. Celui-ci avait tenté de se protéger. D.__ avait alors chargé un pistolet et fait feu à plusieurs reprises.

 

Rixe – 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l’art. 39 LAA, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a), ou encore lors de dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b).

Il y a lieu de rappeler que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP.

Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger.

Il doit en outre exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).

 

Après une première altercation, qui avait nécessité l’interposition de tiers pour séparer les deux protagonistes et la mise à l’écart de l’assuré à l’intérieur de la discothèque, celui-ci pouvait s’attendre à ce que la situation dégénère à nouveau en voyant D.__ qui l’avait attendu et qui s’avançait dans sa direction. Tout portait à croire que l’assuré craignait une nouvelle bagarre. Ainsi le fait que D.__ était resté trente minutes environ sur le parking devait donner à penser qu’il n’entendait pas en rester là. La circonstance que l’assuré avait auparavant jugé utile d’appeler un ami pour venir le chercher près d’une porte à l’arrière de la discothèque témoigne des craintes qu’il éprouvait sur les intentions de D.__. Or, une fois arrivé près de la voiture de G.__, au lieu de chercher à éviter la confrontation, il est allé à la rencontre de D.__, se plaçant ainsi dans la zone de danger exclue de la couverture d’assurance.

 

Lien de causalité adéquate

Il y a une interruption du rapport de causalité adéquate si une autre cause, qu’il s’agisse d’une force naturelle ou du comportement d’une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement en discussion (ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’un membre d’une famille (en l’espèce, la fille) entre dans la chambre d’un autre (en l’occurrence, le père) en insistant pour avoir une discussion orageuse, on ne pouvait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience en générale de la vie, à ce que l’autre réagisse en tirant sur lui avec un revolver. Dans un tel cas, le lien de causalité adéquate entre le comportement reproché à la victime et le résultat survenu a été nié (arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010).

Dans le cas présent, il n’y a pas d’éléments comparables à ceux de ces deux arrêts. Sans doute, l’assuré ne devait-il pas s’attendre à ce que D.__ tire plusieurs coups de feu dans sa direction. Mais cela ne suffit pas pour admettre une interruption du lien de causalité adéquate entre l’attitude de l’assuré et l’atteinte dont il était victime.

Lorsqu’il est venu à la rencontre de l’assuré, D.__, qui avait attendu trente minutes à l’extérieur et qui était accompagné d’un autre homme (« un costaud » selon ce même témoin) était visiblement résolu à en découdre. Dans un tel contexte l’assuré ne pouvait pas totalement exclure que D.__ se serve d’une arme dangereuse – quelle qu’elle fût – qui soit propre à entraîner des lésions allant de par leur gravité au-delà de celles qui résultent de simples voies de fait.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_153/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jB02x0

 

 

8C_252/2012 (f) du 30.11.2012 – Accident en état d’ébriété, avec drogues (cannabis, lidocaïne, atropine et midazolam), sans ceinture de sécurité, vitesse inadaptée / Assuré décédé – réduction pour délits – 37 al. 3 LAA / Taux d’alcoolémie moyen à retenir – Rappel de la jurisprudence / Réduction prestations survivants conforme au droit international

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_252/2012 (f) du 30.11.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UYeFql

 

Accident en état d’ébriété, avec drogues (cannabis, lidocaïne, atropine et midazolam), sans ceinture de sécurité, vitesse inadaptée

Assuré décédé – réduction pour délits – 37 al. 3 LAA

Taux d’alcoolémie moyen à retenir – Rappel de la jurisprudence

Réduction prestations survivants conforme au droit international

 

Faits

Assuré victime d’un accident de la circulation le 17.04.2010, placé dans un coma médicamenteux. En raison de la mort cérébrale du patient, les médecins ont coupé le soutien ventilatoire de l’assuré qui est décédé le 05.05.2010.

Du rapport de police, il ressort que l’assuré circulait en état d’ébriété, seul à bord de son automobile sur une route sèche, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité. Il a perdu la maîtrise de son véhicule qui roulait à une vitesse inadaptée au tracé de la route. Une expertise toxicologique des échantillons d’urine et de sang prélevés le jour même a révélé la présence de cannabis et d’éthanol (taux compris entre 1,05 et 2,22 g pour mille au moment de l’événement). En outre, des substances telles que la lidocaïne, l’atropine et le midazolam ont été mises également en évidence dans les échantillons biologiques. Dans un rapport complémentaire du 04.06.2010, la gendarmerie a conclu à une faute dans la conduite d’un véhicule automobile, au motif que le conducteur était incapable de conduire en raison de la consommation de stupéfiants.

L’assureur LAA rend une décision le 25.06.2010, tenant compte d’une réduciton de 50% en raison de la gravité des infractions commises par l’assuré (conduite en état d’ébriété, défaut du port de la ceinture de sécurité et vitesse inadaptée aux circonstances, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité).

 

Par jugement du 09.02.2012, la juridiction genevoise a partiellement admis le recours et a fixé à 40% la réduction des prestations allouées aux survivants. Taux de réduction confirmé par le TF.

 

Art. 37 al. 3 LAA et 21 LPGA

L’art. 37 al. 3 LAA contient une double dérogation à l’art. 21 LPGA. En premier lieu, la LAA permet une réduction des prestations allouées à l’assuré ou aux survivants en cas de crime ou de délit non intentionnel. En second lieu, quand l’assuré décédé a lui-même commis un crime ou un délit, les prestations en espèces pour les survivants peuvent être réduites de moitié au plus (voir ATF 134 V 277 consid. 2.4 p. 280). Ces dérogations à la LPGA ont été voulues par le législateur, qui entendait maintenir le régime des sanctions instauré par l’ancien art. 37 al. 3 LAA. Par ces dérogations, il avait en vue, principalement, les accidents causés par un conducteur pris de boisson. Cette intention ressort de manière non équivoque du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 p. 4168). A ce sujet, en effet, la commission s’est exprimée en ces termes (p. 4346; cf. aussi ATF 134 V 277 consid. 3.3 p. 282):

« L’art. 37, al. 3, LAA règle la réduction en cas d’accident en relation avec la commission d’un délit ou d’une infraction. Cette disposition s’écarte de plusieurs manières de l’art. 27 LPGA: d’une part, elle couvre également les cas survenant en présence d’un délit commis par négligence et, d’autre part, les réductions prévues touchent également les proches. Le principal cas d’application est la conduite en état d’ébriété » (cf. aussi ATF 134 V 277 consid. 3.3 p. 282).

 

Taux de réduction en cas d’alcoolémie

Avant l’entrée en vigueur (le 01.01.2005) du nouvel art. 91 al. 1 LCR, l’ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d’alcoolémie selon l’échelle suivante: entre 0,8 et 1,2‰, la réduction est de 20% ; elle augmente de 10% pour chaque 0,4‰ d’alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 consid. 4c p. 231; RAMA 1996, no U 263 p. 284 consid. 4, 1995 no U 208 p. 24 consid 3a). L’abaissement du taux limite d’alcoolémie à 0,5 gramme pour mille n’a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR. vol. XIV, n° 314 p. 935).

 

Réduction selon 37 al. 3 LAA et conventions internationales

S’agissant d’un accident non professionnel, les conventions internationales ne sont pas applicables (Convention OIT n° 128 et Code Européen de Sécurité sociale).

 

Réduction des prestations de survivants selon 37 al. 3 LAA

Une sévérité moindre ne se justifie pas. Si l’assuré doit pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait droit à une rente de survivant ou s’il décède des suites de l’accident, les prestations ne peuvent être réduites que de moitié au plus. Il s’agit d’un privilège dit « pour proches » en ce sens que la réduction ne peut dépasser la moitié, lors même que la gravité de la faute aurait justifié un refus de prestations ou une réduction supérieure à ce taux (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 147 s.). Sous cet angle, il est déjà tenu compte du fait que les survivants ne sont pas à l’origine du comportement délictueux.

 

Taux d’alcoolémie – prise en compte du taux moyen

L’existence d’un écart entre l’alcoolémie minimale et maximale est inhérent au système, la prise de sang ne pouvant forcément qu’être effectuée un certain temps après le moment déterminant. Selon la jurisprudence rendue en matière pénale, lorsque l’analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait s’en écarter. En particulier, il est tenu de respecter le cadre défini par l’analyse, autrement dit les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie qu’elle fixe. En revanche, aucune disposition légale n’impose en elle-même au juge de retenir l’alcoolémie la plus faible mentionnée dans l’analyse (cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295). Quand il s’agit de fixer le taux d’alcoolémie de l’assuré en matière de réduction des prestations il est admissible de se fonder sur un taux moyen, en l’absence d’indications plus précises, notamment d’éléments de fait ressortant d’un jugement pénal (cf. arrêt U 394/05 du 10 novembre 2006 consid. 3.3).

 

 

Arrêt 8C_252/2012 consultable ici : http://bit.ly/1UYeFql

 

 

8C_605/2014 (d) du 06.02.2015 – proposé à la publication – Entreprise téméraire absolue

Pas de prestations en espèces de l’assurance-accidents après une prise d’otages par les Talibans

 

Un homme se voit refuser des prestations en espèces de l’assurance-accidents pour un état de stress post-traumatique subi après une prise d’otages de huit mois aux mains des Talibans. Son voyage sans escorte armée à travers les territoires du nord du Pakistan, au cours duquel lui et sa compagne ont été enlevés en 2011, doit être considéré comme un acte téméraire absolu dans un cas particulièrement grave.

 

En 2011, l’homme s’était rendu en Inde en bus VW, accompagné de son amie. Sur le chemin du retour, ils ont traversé le Pakistan par la route du Nord. A Loralai le couple a continué son voyage en renonçant au dernier moment à une escorte armée et a été pris en otage durant huit mois par les Talibans. À son retour en Suisse, l’homme a présenté un état de stress post-traumatique. Son assureur-accidents lui a dénié le droit à des prestations en espèces (notamment une indemnité journalière) au motif que dans ses conseils aux voyageurs, publiés sur son site internet, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déconseillait depuis 2008 les voyages au Pakistan en raison du risque élevé d’enlèvements et d’attaques. Pour l’assureur-accidents, la capture était ainsi la conséquence d’un acte téméraire absolu dans un cas particulièrement grave, ce qui justifiait le refus complet de prestations d’assurance. Le Tribunal des assurances du canton de Soleure a confirmé cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par l’assuré. Bien que connaissant la situation particulièrement dangereuse signalée par le DFAE dans ses mises en garde explicites, l’intéressé a choisi de traverser le Pakistan par voie terrestre avec sa compagne en se faisant escorter par des groupes paramilitaires. Ainsi, il était prêt à accepter sciemment les dangers inhérents à la situation et l’existence d’un acte téméraire absolu doit être admise, cela d’autant que le risque pour l’intégrité et la vie ne pouvait être limité dans une mesure raisonnable ni grâce aux dispositions prises pour le voyage ni en raison des compétences particulières des intéressés en tant que policiers. Etant donné que la traversée du Pakistan a continué après Loralai en l’absence de relève de l’escorte armée, le cas apparaît particulièrement grave, ce qui justifie le refus de l’assureur-accidents d’allouer des prestations en espèces en vertu de l’art. 50 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents.

 

Arrêt, en allemand : http://bit.ly/1Fd21Mn

Communiqué de presse du TF, en français : http://bit.ly/1DPajHQ

Communiqué de presse du TF, en allemand : http://bit.ly/1M9SKZC