Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_399/2014 (f) du 22.05.2015 – Lésion assimilée à un accident niée – mouvement de serrage d’un écrou

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2014 (f) du 22.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HTV2I3

 

Lésion assimilée à un accident niée / 9 al. 2 OLAA

Mouvement de serrage d’un écrou réalisé par un agriculteur

 

Assuré, né en 1978, travaille comme chauffeur-livreur à 50%, le solde étant consacré à l’activité d’agriculteur au service de son père. Le 07.09.2012, l’assuré est victime d’une déchirure musculaire à l’épaule gauche en serrant un écrou avec une clef de 19 mm. Diagnostic posé par le premier médecin consulté : déchirure du muscle grand pectoral gauche. Par la suite, il est fait état d’une tendinopathie du long chef biceps gauche.

Questionnaire rempli et signé par l’assuré le 30.10.2012 : il a répondu affirmativement aux questions de savoir s’il s’agissait d’une activité habituelle (question n° 2) et si cette activité s’était déroulée dans des conditions normales (question n° 3). En outre, il a répondu négativement à la question (n° 4) de savoir s’il s’était produit quelque chose de particulier (chute, heurt, glissade, etc.).

Refus de l’assureur LAA d’intervenir, motif pris qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident (décision du 20.11.2012, confirmée sur opposition le 10.01.2013).

 

Procédure cantonale

Dans le mémoire de recours, l’assuré a indiqué qu’il était occupé, en compagnie de son père, à changer une courroie sur un séchoir fixé sur le sol de la grange. L’écrou de 19 mm était situé à l’arrière de la machine, en bas, dans un endroit très difficile d’accès, parce que l’espace situé entre le mur de la grange et la machine était très réduit et que l’écrou se trouvait précisément du côté du mur. C’est donc dans une position singulière, avec un bras tendu vers le bas, dans un espace restreint, qu’il avait fourni un effort considérable, à l’origine d’un déboitement du bras, lequel avait dû être soulevé à l’aide du membre valide. La cour cantonale a considéré que cette description apparaît comme un complément aux premières informations consignées dans le questionnaire.

Par jugement du 07.05.2014, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a annulé la décision sur opposition attaquée et a transmis le dossier à Generali pour qu’elle fixe les prestations dues à l’intéressé au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident.

 

TF

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’Assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., p. 859 n. 66 et p. 875 n. 104), comme lorsqu’un geste quotidien entraîne une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329) ou lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; arrêt 8C_949/2010 du 1 er décembre 2011 consid. 4.3.2.1).

En droit des assurances sociales, s’applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1).

Selon le Tribunal fédéral, même si les allégations contenues dans le recours doivent être considérées comme un simple complément aux premières informations consignées dans la déclaration d’accident et le questionnaire, le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru. Même en considérant comme établi le fait que les conditions spatiales étaient peu adaptées à l’activité déployée, celle-ci n’a pas été influencée par la survenance d’une circonstance rendant incontrôlable un geste qu’un agriculteur est fréquemment appelé à accomplir dans le cadre de son activité. En particulier, il est constant en l’espèce que ce geste n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. En outre, il n’est pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. Par ailleurs, si le geste de desserrer un écrou bloqué peut, en raison de la résistance présentée, entraîner une sollicitation générant une tension musculaire élevée, un mouvement de serrage n’excède en principe pas ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans les gestes de la vie courante. Or, en l’occurrence, la taille de l’écrou et de la clef utilisée ne suffisent pas pour admettre que le mouvement de serrage engendrait un risque accru de lésion.

Ainsi, l’existence d’un facteur extérieur doit être niée et l’assureur LAA était fondée à refuser d’allouer des prestations d’assurance pour les suites de l’événement du 07.09.2012.

Le TF admet le recours de l’assurance LAA, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition du 10.01.2013.

 

 

Arrêt 8C_399/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HTV2I3

 

 

8C_397/2014 (f) du 27.04.2015 – Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_397/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt

 

Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

 

Assuré, travaillant comme manœuvre, victime d’un accident de la circulation le 01.10.2005. Les suites de l’intervention chirurgicales ont été compliquées d’une probable algodystrophie. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO), la capacité de travail est attestée comme entière dès le 01.02.2007. L’assuré a repris une activité comme chauffeur-livreur à 100 %.

Après expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’expert a fait état, dans son rapport du 13.01.2010, de douleurs à la cheville droite sans substrat anatomique objectivable. L’activité de chauffeur de poids lourds n’était pas limitée.

Décision du 19.05.2010 : prise en charge des frais de traitement jusqu’à la date de la décision ; refus d’allouer des indemnités journalières pour l’incapacité de travail annoncée.

L’assuré a formé opposition et a produit une expertise privée. Après soumission du rapport d’expertise privé à sa division de médecine des assurances puis à l’expert mandaté par ses soins en 2010, l’assureur LAA a écarté l’opposition par décision du 22.02.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 30/12 – 39/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1dejvzw)

Expertise judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.

Par arrêt du 22.04.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche, à juste titre selon le TF, au tribunal cantonal d’avoir retenu qu’il ne subissait aucune diminution de sa capacité de gain alors que l’expert judiciaire avait pourtant fait état de limitations fonctionnelles pour toutes les activités lourdes.

Le Tribunal fédéral rappelle que, quand bien même un assuré jouit-il d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux séquelles accidentelles dont il est affecté, cela ne signifie pas encore qu’il ne subit aucune diminution de sa capacité de gain et partant, qu’il n’est pas invalide.

L’expert judiciaire a retenu que toutes les activités lourdes n’étaient plus exigibles (telle l’ancienne profession de manœuvre de chantier exercée par l’assuré), les premiers juges ne pouvaient se dispenser de procéder à une évaluation concrète et chiffrée de la situation économique de l’assuré selon la méthode de la comparaison des revenus de l’art. 16 LPGA.

Le dossier ne contenant pas les informations sur l’activité que l’assuré a apparemment repris depuis l’annonce de sa rechute, ni les données salariales. La cause est retournée à la cour cantonale.

Quant aux honoraires du médecin-expert privé mandaté par l’assuré, le TF admet la conclusion de l’assuré, demandant la prise en charge de ces frais par l’assureur LAA. En effet, selon la jurisprudence, les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social, lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 135 V 473; 115 V 62). En l’occurrence, la production de l’expertise privée s’est révélée utile à la solution du litige puisqu’elle a conduit à la mise en œuvre, par les juges cantonaux, de l’expertise judiciaire.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

 

 

Arrêt 8C_397/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt

 

 

La révision de l’assurance-accidents est prête à passer devant le Conseil national

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé l’examen de la révision de l’assurance-accidents. Elle a maintenu jusqu’au bout son adhésion presque totale au compromis établi par les partenaires sociaux et les assureurs.

 

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS N) a approuvé, par 21 voix contre 0 et 1 abstention, le deuxième volet de la  révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (08.047 n ; projet 2), qui concerne l’organisation de la CNA (Suva). Le premier volet, qui porte sur l’assurance-accidents et la prévention des accidents, avait été approuvé à l’unanimité par la commission à la mi-avril 2015. Ainsi, la révision est maintenant prête à passer devant le Conseil national, qui l’examinera jeudi prochain.

A une exception près, qui se situe dans le premier volet de la révision (art. 16, al. 5), la majorité de la commission se rallie, sur le fond, aux propositions du Conseil fédéral. Celui-ci avait présenté au Parlement, en septembre 2014, un projet modifié reposant sur un compromis négocié par les associations faîtières des employeurs et des employés ainsi que des assureurs privés et par la Suva. Ce compromis représente une possibilité de sortir de l’impasse politique dans laquelle se trouvait le projet depuis plusieurs années. S’agissant du projet 2, la majorité de la commission approuve notamment les nouvelles propositions du Conseil fédéral relatives aux organes de la Suva ; la CSSS N a par contre rejeté, par 13 voix contre 8 et 2 abstentions, l’idée de reprendre les projets antérieurs du Conseil fédéral, datant de 2008 (art. 62 à 63a).

 

 

Communiqué de presse du Parlement : http://bit.ly/1HAobb4

 

Le burn-out ne doit pas être reconnu comme une maladie professionnelle

Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de modifier la loi pour renforcer la prévention dans le domaine du burn-out. Il ne juge pas non plus opportun de considérer le syndrome d’épuisement comme une maladie professionnelle au sens de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Les cas de burn-out font souvent entrer en jeu des facteurs externes au travail tels que des circonstances familiales, financières et culturelles, écrit le Conseil fédéral dans sa réponse à une intervention parlementaire du conseiller aux Etats Didier Berberat (PS/NE). En outre, il estime qu’un élargissement imprévisible du nombre de cas serait à craindre si le burn-out comptait parmi les maladies professionnelles car il n’existe pas de définition scientifiquement reconnue pour ce syndrome et que le stress est ressenti de façon très différente selon les individus.

Article paru in Assurance Sociale Actualités 11/2015 [26.05.2015]

Pour les détails de l’intervention parlementaire et de la réponse du Conseil fédéral : cf. 15.3219 – Interpellation – Syndrome d’épuisement professionnel et LAA : http://bit.ly/1FTK4ah

 

8C_408/2014, 8C_429/2014 (f) du 23.03.2015 – Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / Revenu d’invalide – DPT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_408/2014, 8C_429/2014 (f) du 23.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dQuf7O

 

Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / 6 § 1 CEDH

Revenu d’invalide – Caractère convenable d’une DPT / 16 LPGA

 

Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / 6 § 1 CEDH

Selon l’art. 6 par. 1 CEDH, le principe de l’égalité des armes fait partie des droits à un procès équitable. Ce principe n’est pas uniquement destiné à sauvegarder l’égalité formelle des parties dans la procédure judiciaire mais doit en plus garantir une égalité des chances pour les parties de pouvoir faire valoir leurs moyens devant le tribunal. Toutefois, l’art. 6 par. 1 CEDH n’oblige pas les pays signataires de la Convention à prévoir une complète égalité des armes entre les parties. La Convention exige cependant qu’un assuré ne soit pas mis dans une situation procédurale dans laquelle il n’a aucune chance raisonnable de soumettre son affaire au tribunal sans être clairement défavorisé par rapport aux autres parties à la procédure. En regard de ces règles, il est en principe admissible qu’un tribunal se fonde sur les preuves obtenues de manière correcte par l’assureur et renonce ainsi à sa propre procédure probatoire.

La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l’assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l’existence d’une prévention et d’un manque d’objectivité. Si un cas d’assurance est jugé sans rapport d’un médecin externe à l’assurance, l’appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L’existence d’un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En application du principe de l’égalité des armes, l’assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance. Il s’agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d’un autre médecin mandaté par l’assuré. Ces avis n’ont pas valeur d’expertise et, d’expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance.

Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471). L’ATF 137 V 210 n’a pas modifié cette manière de voir.

Par ailleurs, la violation de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d’administrer les preuves nécessaires) est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). On rappellera que le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du devoir d’administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) ou plus généralement une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).

In casu, les avis médicaux au dossier, en plus de contenir certaines divergences, ne sont pas suffisamment étayés pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le taux d’incapacité de travail de l’assuré résultant de l’accident. Ils ne se prononcent ni sur les causes des douleurs, ni sur leur incidence sur la capacité de travail, ni sur le rapport de causalité naturelle entre celles-ci et l’accident. Il y a donc lieu de considérer que la juridiction précédente ne pouvait pas statuer sur la base des avis médicaux au dossier. Elle devait ordonner une expertise pour établir si une incapacité de travail existait et, le cas échéant, si et dans quelle mesure elle était en rapport de causalité naturelle avec l’accident.

 

Revenu d’invalide – ESS et DPT / 16 LPGA

La jurisprudence de l’ATF 129 V 472 consid. 4.2.2, développée en rapport avec la violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) et de l’égalité des armes (art. 6 par 1 CEDH), a déterminé à quelles conditions devait être soumise la prise en compte des DPT pour calculer le revenu d’invalide. Le Tribunal fédéral a précisé que l’assuré devait avoir la possibilité de se déterminer sur les DPT permettant de fixer le revenu dans un cas d’espèce. Pour ce faire, le Tribunal fédéral a mentionné que les critiques de l’assuré à l’encontre des DPT devaient être faites en règle générale dans son opposition à la décision de l’assureur-accidents, de façon à ce que celui-ci puisse se déterminer dans la décision sur opposition. Cette manière de faire impose donc à l’assureur-accidents de donner tous les informations et les détails sur les DPT dans la décision initiale. In casu, tel n’a pas été le cas, le détail du calcul du revenu d’invalide ayant été communiqué pour la première fois à l’assuré dans la décision sur opposition.

Sur le fond, la juridiction cantonale a refusé d’appliquer les DPT produites par la CNA. Après avoir admis que les cinq DPT concernaient des postes tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant, elle a retenu que trois d’entre elles impliquaient des trajets difficilement compatibles avec son état de santé. Concernant les trente-deux DPT produites par la CNA pour étayer le calcul de sa décision initiale, la juridiction cantonale a relevé que huit n’étaient pas adaptées, trois étaient situées en-dehors du canton de Vaud et que seules treize étaient situées à moins de vingt kilomètres du domicile du recourant. La juridiction a donc estimé que les DPT n’avaient pas la pertinence exigée et qu’il y avait lieu de se référer aux données de l’ESS.

La CNA conteste l’appréciation de la juridiction cantonale et considère qu’une certaine mobilité peut être demandée à l’assuré en se référant à l’assurance-chômage, pour laquelle deux heures de trajet pour l’aller et deux heures de trajet pour le retour constituent un maximum. Ces critères seraient respectés dans le cas présent et aucun élément au dossier ne permettrait de considérer que les trajets seraient difficilement compatibles avec l’état de santé de l’assuré.

Selon le Tribunal fédéral (consid. 7.3), le caractère convenable d’une DPT en regard de l’éloignement entre le lieu de travail prévu et le domicile ne peut pas être déterminé à l’avance et d’une manière générale mais elle doit être examinée en fonction de la situation de santé et personnelle de l’assuré ainsi que de son obligation de réduire le dommage (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7 p. 129).

En l’espèce, les séquelles de l’accident ainsi que leur influence sur l’état de santé de l’assuré n’ont pas été définies avec suffisamment de précision pour permettre de se déterminer sur l’admissibilité des DPT retenues par la CNA. Renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle se prononce à nouveau sur l’admissibilité des DPT au regard des conclusions de l’expertise à ordonner.

 

 

Arrêt 8C_408/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dQuf7O

 

 

Révision de la LAA – Adhésion presque totale au compromis établi par les partenaires sociaux et les assureurs

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a approuvé à l’unanimité le premier volet de la révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Elle s’est écartée sur un point seulement du compromis que les partenaires sociaux et les assureurs avaient échafaudé. La commission est par ailleurs entrée en matière sur le projet de pilotage du domaine ambulatoire.

 

Le projet de  révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (08.047 n) avait fait l’objet de vives controverses, entre 2008 et 2010, au sein de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Finalement, les Chambres fédérales en avaient renvoyé le premier volet (projet 1) au Conseil fédéral en chargeant ce dernier de limiter la révision au strict nécessaire. Se fondant sur un compromis négocié par les associations faîtières des employeurs et des employés ainsi que des assureurs privés et par la Suva, le Conseil fédéral avait présenté, en septembre 2014, un nouveau projet 3 en remplacement du projet 1. 

La CSSS-N adhère à presque tous les aspects de ce compris. Elle soutient en particulier la disposition visant à éviter qu’une personne qui perçoit une rente d’invalidité à la suite d’un accident bénéficie à la retraite d’une meilleure situation financière qu’une personne qui n’a jamais eu d’accident. La commission a également approuvé à l’unanimité la nouvelle disposition prévoyant la création, en cas de catastrophe, d’un fonds de compensation qui serait alimenté par un supplément de prime spécial. 

Par ailleurs, la CSSS-N a clairement rejeté plusieurs propositions d’amendement, notamment une proposition visant à faire passer de 10 % à 20 % le taux d’invalidité minimal et une proposition visant à prévoir au sein des administrations publiques une autre répartition du marché entre les assureurs privés et la Suva. 

Par contre, la CSSS-N s’est écartée du projet du Conseil fédéral sur le point suivant : par 9 voix contre 8 et 1 abstention, elle a proposé que l’employeur et l’assureur puissent, dans le cadre de l’assurance des accidents professionnels, convenir d’une prolongation du délai de carence jusqu’à 30 jours au maximum, pour autant que cela ne présente aucun inconvénient pour l’assuré (art. 16, al. 5). 

La commission examinera le deuxième volet de la révision (projet 2), qui porte sur l’organisation de la Suva, lors de sa prochaine séance.

8C_207/2014 (f) du 13.03.2015 – Infirmière agressée – Causalité adéquate niée – Trauma psy nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_207/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JCus8P

 

Décision informelle –Dies a quo pour la demande de révision procédurale / 67 PA

Trouble psychique et lien de causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

Traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel

Infirmière agressée par deux résidents d’un établissement pour handicapés mentaux

 

Assurée travaillant à temps partiel comme éducatrice dans un établissement pour handicapés mentaux. Victime d’un accident le 15.05.2009, déclaré le 12.08.2009 : a été projetée au sol et a reçu des coups de pieds en voulant s’interposer entre deux résidents de l’institution qui se bagarraient.

Incapacité totale de travail dès le 24.06.2009. Une IRM a montré une hernie discale en L4-L5 et un canal lombaire étroit. Au cours du mois d’août 2009, l’assuré a subi trois interventions au dos.

Après investigation et recueilli la version de l’assurée, l’assureur-accidents a, par lettre du 14.09.2009, informé celle-ci qu’en ce qui concernait son affection à la colonne lombaire et le traitement débuté le 24.06.2009, un lien de causalité avec l’accident du 15.05.2009 ne pouvait être admis.

Le 20.05.2011, l’assurée, représentée par son fils, s’est adressée à l’assureur-accidents en lui demandant de réexaminer son cas, en raison « d’éléments et de nouvelles pièces médicales » attestant une atteinte à la santé psychique liée à l’accident du 15.05.2009 et de l’octroi d’une rente entière par l’AI dès le 01.08.2009. Refus d’entrer en matière par l’assureur-accidents, renvoyant l’assurée à décision informelle rendue le 14.09.2009, entrée en force.

L’assurée a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan pour déni de justice. Par jugement du 05.10.2012, le Tribunal valaisan a admis la demande et a invité l’assureur-accidents à statuer à bref délai sur la demande de révision.

Par décision du 08.11.2012, confirmée sur opposition le 25.02.2013, l’assureur-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande, au motif que l’apparition de troubles psychiques ne constituait pas un fait nouveau justifiant l’ouverture d’une procédure de révision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/160/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1cnM25x)

La lettre de l’assureur-accidents du 14.09.2009, par laquelle celle-ci avait refusé la prise en charge des troubles dorsaux de l’assurée, avait acquis force de chose décidée même en l’absence de décision formelle à ce sujet, faute pour l’intéressée de l’avoir contestée dans le délai d’une année conformément à la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss).

L’assureur-accidents était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de l’assurée tendant à la reconsidération de ce refus (cf. art. 53 al. 2 LPGA). Les juges genevois ont examiné si les troubles psychiques qui y étaient invoqués pouvaient constituer un fait nouveau propre à entraîner une révision du cas. Il ressortait du dossier AI que des troubles de l’adaptation avaient été évoqués dans un rapport du 29.09.2009. Le psychiatre-traitant a rapporté le 10.01.2011 une hyper vigilance et une peur anticipative chez sa patiente qu’il mettait en lien avec l’agression que celle-ci avait subie en date du 15.05.2009. Les juges genevois en ont déduit que l’assurée avait connaissance de l’existence de troubles psychiques en lien avec l’accident annoncé au plus tard lors de l’établissement de ce dernier rapport. En déposant sa demande de révision en date du 20 mai 2011, l’assurée n’avait toutefois pas respecté le délai prévu par l’art. 67 PA [RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, au terme duquel la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision. Son droit de demander la révision de la décision informelle du 14.09.2009 étant périmé, l’assureur-accidents pouvait refuser d’entrer en matière.

Par arrêt du 05.02.2014, recours déclaré irrecevable en tant qu’il tendait à l’annulation du refus d’entrer en matière de l’assureur-accidents dans le cadre d’une reconsidération, et rejeté pour le surplus.

 

TF

L’assurée a annoncé pour la première fois l’existence de troubles psychiques qui, selon elle, résulteraient de l’accident du 15.05.2009 dans sa lettre du 20.05.2011. Il y a lieu de retenir qu’elle entend faire valoir une modification postérieure de son état de santé sous la forme de l’apparition de troubles psychiques. A cet égard, elle n’est pas forclose par la décision informelle de refus du 14.09.2009. En effet, même si le cas d’un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d’une modification dans les circonstances de fait à l’origine de sa demande de prestations (cf. RAMA 1994 n° U 189 p. 138). Alors que dans le domaine de l’assurance-invalidité, cette situation est réglée par le biais de la nouvelle demande de prestations, l’assurance-accidents prévoit la possibilité pour l’assuré d’annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d’un accident assuré (art. 11 OLAA).

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assurée et l’accident assuré peut d’emblée être niée. En admettant que l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, le seul critère qui pourrait entrer en ligne de compte ici parmi ceux dégagés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403) est le caractère impressionnant de l’agression. Or, dans le cas particulier, on ne voit pas que ce critère a revêtu une intensité suffisante pour établir le caractère adéquat des troubles psychiques présentés par l’assurée (voir pour une affaire similaire notamment l’arrêt 8C_168/2011 consid. 5.2 où le Tribunal fédéral avait à juger le cas d’une infirmière agressée par un résident handicapé mental).

Le résultat serait le même en examinant les circonstances du cas d’espèce à l’aune de la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel – lorsqu’un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte physique ou que l’atteinte physique est mineure et ne joue qu’un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi. Dans ces cas, l’examen de la causalité adéquate s’effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2. p. 184). Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, sont constitutifs d’un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404). Selon la jurisprudence, en effet, un traumatisme psychique devrait normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185). A été ainsi qualifié d’accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (arrêt U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou encore celui du conducteur de locomotive qui s’est rendu compte d’avoir écrasé une personne qui s’était jetée sous sa machine (arrêt U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300).

En l’espèce, le fait pour une éducatrice travaillant dans un foyer pour adultes handicapés d’avoir été agressée physiquement par un résident ne saurait présenter les caractéristiques d’un événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable (voir également l’arrêt 8C_168/2011 précité).

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_207/2014 consultable ici : http://bit.ly/1JCus8P

 

 

8C_793/2013 (f) du 25.02.2015 – Indemnité journalière LAA – Restitution – Surveillance de l’assurée par des détectives

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2013 (f) du 25.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/19EMqLn

 

Indemnité journalière LAA – Restitution – Surveillance de l’assurée par des détectives

 

Assurée, née en 1981, victime d’un accident le 17.01.2009 : un résident pris de malaise a chuté lourdement sur sa jambe droite. Les parties atteintes étaient la cheville et le genou droits. Diagnostics initiaux, posés par une spécialiste FMH en chirurgie : entorse en éversion de la cheville droite, entorse du genou droit avec déchirure de la corne postérieure du ménisque interne droit, contusion-entorse de la hanche droite sur status après arthroscopie de la hanche droite en 2005.

Mandat d’expertise le 28.08.2009 confiée par l’assureur-accidents à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Diagnostics retenus par l’expert : hanche à ressaut avec trouble antalgique de la démarche et de déchirure horizontale du ménisque interne droit. Selon le médecin-expert, le cas de l’assurée était « déroutant ».

Le médecin associé à la Clinique de chirurgie orthopédique de l’Hôpital rapportait, le 16.11.2009, que la marche de l’assurée se faisait avec une boiterie complexe et se disait perplexe vis-à-vis de la démarche très particulière de l’assurée, la lésion méniscale n’expliquant pas totalement sa démarche. Méniscectomie partielle le 10.03.2010.

Le 08.12.2010, le médecin-chef du service d’orthopédie de la Clinique H. a indiqué que les troubles de la marche n’étaient pas clairement explicables. Selon lui, il n’existait aucune pathologie anatomiquement objectivable ou mécaniquement gênante. Le 17.01.2011, le médecin-chef du Service de neurologie a exclu une éventuelle atteinte neurogène centrale ou périphérique, concluant que la démarche démonstrative de l’assurée n’était pas d’origine neurologique. Ce médecin a relevé une nette incohérence entre la façon de marcher et les résultats des investigations menées. A ce propos, il a signalé la différence entre la démarche pendant la consultation et à l’extérieur de l’établissement hospitalier ainsi que l’absence de traces d’usure sur l’extérieur du talon et de la semelle droits, alors que l’intéressée avait déclaré traîner sa jambe habituellement. Selon le neurologue, lesdites incohérences pouvaient éventuellement s’expliquer par une possible composante somatoforme et dissociative du trouble de la marche, raison pour laquelle un examen psychiatrique était indiqué.

L’assurance-invalidité, à laquelle l’assurée s’était également annoncée, a confié une expertise bi-disciplinaire, conjointement à un chirurgien-orthopédiste et à un psychiatre. Ces spécialistes ont rendu leurs conclusions dans leurs rapports des 14 et 21 avril 2011. Sur le plan somatique, le chirugien-orthopédiste a relevé certaines incohérences (par ex. le fait que l’assurée ne présentait pas la moindre atrophie musculaire alors qu’elle avait adopté depuis deux ans une démarche vicieuse de décharge qui devait entraîner une atrophie majeure). Il a conclu à une capacité de travail de 80 %, voire plus, dans une activité adaptée. Sur le plan psychiatrique, aucun trouble ou maladie psychiatrique relevé, déterminant une incapacité de travail.

L’assureur-accidents a mandaté un bureau d’investigation privé pour effectuer une surveillance de l’assurée. Dans leur rapport du 15.01.2012, les détectives ont mentionné qu’ils avaient pu observer l’assurée les 14.12.2011 et 13.01.2012. Sur la base de leurs observations, ils ont affirmé que l’assurée ne démontrait aucune limitation au niveau de sa jambe droite, qu’elle marchait très rapidement et avec énergie sur de longues distances, qu’elle montait et descendait les escaliers en sollicitant sa jambe droite autant que la gauche, qu’elle avait descendu un sommier et un matelas depuis son appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sans ascenseur, qu’elle était restée assise sur les petits fauteuils d’un théâtre sans se lever pendant au moins une heure et demie, qu’elle montait et descendait des véhicules sans aucune gêne physique visible et enfin qu’elle était souvent absente de son domicile.

Chargé d’évaluer les résultats de la surveillance de l’assurée, le chirurgien-orthopédiste ayant réalisé l’expertise pour l’AI a précisé que ces nouveaux éléments invalidaient les limitations précédemment déterminées et expliquaient les incohérences relevées. En raison de l’arthroscopie du 10.03.2010, il a évalué à six semaines l’incapacité de travail due aux troubles du genou droit et à une période identique à partir de la date de l’accident l’incapacité en raison des troubles de la hanche droite. Un traitement d’une durée de trois à quatre mois pour le genou et de deux à trois mois pour la hanche était par ailleurs justifié.

Décision le 16.03.2012 : fin des prestations à partir du 30.04.2010 et réclamation de la restitution des indemnités journalières versées à tort du 01.05.2010 au 31.01.2012, soit un montant de 53’908 fr. 10. Quant aux frais de traitement non encore remboursés, elle a décidé qu’elle n’en assumerait plus le paiement mais qu’elle renonçait à réclamer la restitution des frais déjà réglés directement aux différents prestataires en 2010 et 2011.

Opposition de l’assurée rejetée par décision sur opposition du 07.06.2012.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a donné pleine valeur probante aux rapports du chirurgien-orthopédiste et en a suivi les conclusions. Les premiers juges ont retenu qu’il n’existait pas d’élément médical au dossier susceptible de mettre en doute les dernières conclusions de l’expert quant à l’absence de pathologie autre qu’un status après arthroscopie de la hanche droite en 2005. Les errements des divers intervenants sur les diagnostics possibles n’étaient pas déterminants en l’espèce, dans la mesure où l’anamnèse, l’examen clinique et le compte-rendu des plaintes de l’assurée étaient manifestement faussés par le comportement de celle-ci.

En ce qui concerne les prestations indûment touchées par l’assurée, les premiers juges ont retenu que la décision de restitution n’était pas critiquable.

Recours rejeté par jugement du 04.10.2013.

 

TF

Selon le TF, les conclusions du chirurgien-orthopédiste ne sont pas remises en cause par les autres médecins auxquels s’est adressée l’assurée. La juridiction cantonale était en droit de se fonder sur l’appréciation de ce médecin et les reproches de l’assurée tirés de la violation du principe inquisitoire et des règles sur la libre appréciation des preuves se révèlent mal fondés.

L’assurée fait encore valoir que l’évaluation du matériel d’observation par le chirurgien-orthopédiste ne serait pas probante au motif que la surveillance dont elle a fait l’objet n’a porté que sur quelques déplacements durant une demi-journée. Pour le TF, la surveillance de l’assurée n’a fait que confirmer les nombreuses incohérences médicales relevées auparavant tout au long de l’instruction par les divers spécialistes. Au demeurant, l’assurée ne conteste pas l’exactitude des faits constatés par les détectives.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_793/2013 consultable ici : http://bit.ly/19EMqLn

 

 

4F_15/2014 (d) du 25.03.2015 – Indemnisation des victimes de l’amiante: suspension de la procédure de révision

Indemnisation des victimes de l’amiante: suspension de la procédure de révision

Ordonnance du 25 mars 2015 (4F_15/2014 ; http://bit.ly/1G4W0oM)

Une procédure de révision est en cours concernant les prétentions en dommages-intérêts et indemnité des filles d’une victime de l’amiante; le Tribunal fédéral décide de la suspendre en attendant que le Parlement se prononce sur la motion demandant la création d’un fonds pour une indemnisation juste des victimes de l’amiante. Si les personnes concernées pouvaient être indemnisées par ce fonds ou dans le cadre d’une solution résultant de la «table ronde pour l’amiante», la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral de 2010 ne serait peut-être plus nécessaire. L’an passé, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse en raison de la problématique de la prescription dans les cas d’amiante.

 

Le père de deux filles est mort en 2005 d’un cancer de la plèvre. Sa maladie pourrait être la conséquence d’une exposition à l’amiante, subie à son poste de travail et dans les années antérieures à 1995. Avant son décès, l’homme a entrepris de réclamer en justice 213’000 fr. de dommages-intérêts et indemnité à l’entreprise qui a succédé à son employeuse. Les deux filles lui ont succédé dans le procès. En 2009, le Tribunal de prud’hommes de Baden a rejeté l’action en raison de la prescription. La Cour suprême du canton d’Argovie et le Tribunal fédéral ont confirmé ce jugement en 2010. Par arrêt du 11 mars 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté la violation du droit des personnes concernées d’obtenir une décision judiciaire conformément à l’art. 6 par. 1 CEDH. En substance, la Cour parvient à cette conclusion parce que selon le droit suisse, la prescription absolue arrive à échéance dix ans après l’événement dommageable alors que les maladies résultant de l’amiante peuvent ne sedéclarer que plusieurs dizaines d’années après l’exposition aux fibres d’amiante.

A la suite de cet arrêt, les filles de la victime ont introduit une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Le 25 mars 2015, celui-ci a décidé de suspendre la procédure de révision. La révision d’un arrêt par suite d’une violation de la CEDH suppose notamment que la révision soit nécessaire pour remédier à la violation (art. 122 let. c LTF). La révision pourrait donc se révéler superflue si les personnes concernées obtenaient d’être indemnisées par une autre voie. Le Conseil National est actuellement saisi d’une motion demandant au Conseil fédéral la création d’un fonds pour une indemnisation juste des victimes de l’amiante. La motion n’est provisoirement pas traitée parce que le Conseil fédéral a réuni une table ronde consacrée à l’amiante, destinée à la recherche d’améliorations en faveur des personnes malades de l’amiante et de leurs proches. La table ronde est dirigée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger; elle comprend des représentants de l’économie, des syndicats, de l’association des victimes de l’amiante et des autorités. Cela montre que l’on reconnaît une grande importance au problème et que des solutions devraient être trouvées dans des délais convenables. Il est prévisible que le Conseil National se prononcera sur la motion dès que les résultats de la table ronde seront connus. La procédure de révision, devant le Tribunal fédéral, doit dès lors être suspendue jusqu’au moment où l’on saura clairement si la motion est transmise et comment le fonds et la procédure d’indemnisation doivent être mis en place.

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 01.04.2015 : http://bit.ly/1IPSY5Y

 

Arrêt 4F_15/2014 (d) du 25.03.2015 : http://bit.ly/1G4W0oM

 

 

Modifications de l’OPA dès le 01.04.2015

Optimisation des ordonnances et de l’exécution 2010; Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) et modification de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3)

 

Lors de sa séance du 1er avril 2015, le Conseil fédéral a approuvé la modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et la modification de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, faites les deux dans le cadre de l’optimisation des ordonnances et de l’exécution 2010. Elles entreront en vigueur le 1er octobre 2015.

 

Modifications de l’OPA, valable dès le 01.04.2015 : http://bit.ly/1C7n9Qi