Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

Les lésions corporelles assimilées à un accident avant et après la révision LAA (d)

Les lésions corporelles assimilées à un accident avant et après la révision LAA (d)

 

Die unfallähnliche Körperschädigung vor und nach der UVG-Revision, Fabienne Montandon, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 6-13. Article consultable ici

 

 

Résumé

Le rapport montre que l’ordonnance en vigueur jusqu’ici a été élevée au rang de loi et qu’elle introduit dans le même temps un renversement du fardeau de la preuve en faveur de l’assureur-accidents.

Conformément à la disposition applicable jusqu’à fin 2016 (art. 9 al. 2 OLAA), pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles mentionnées spécifiquement dans l’ordonnance sont couvertes par l’assurance-accidents même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire.

En vertu de la jurisprudence, pour valider la présence d’une lésion corporelle semblable aux conséquences d’un accident, il n’est pas nécessaire que celle-ci présente un caractère extraordinaire; en revanche, elle doit absolument avoir été provoquée par un facteur extérieur. Ce critère cause régulièrement des problèmes de délimitation aux assureurs-accidents et génère de l’incertitude pour les assurés. C’est la raison pour laquelle l’art. 6 al. 2 LAA contient désormais une nouvelle disposition qui renonce au critère du facteur extérieur ; cette disposition entre en vigueur fin janvier 2017. En présence d’une lésion corporelle telle que celles énumérées de manière exhaustive dans la nouvelle disposition, la loi part de la présomption légale selon laquelle il y a bien lésion corporelle semblable aux conséquences d’un accident et que celle-ci doit être prise en charge par l’assureur-accidents. L’assureur-accidents peut rejeter ce postulat et se libérer de son obligation de verser des prestations en apportant la preuve que la lésion corporelle est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.

 

 

Douleurs du genou – Accident ou maladie ? (d)

Douleurs du genou – Accident ou maladie ? (d)

 

Knieschmerzen – Unfall oder Erkrankung ?, Luzi Dubs/Bruno Soltermann/Lorenzo Manfredini, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 14-29. Article consultable ici : http://bit.ly/2hyE3Xc

 

 

Résumé

Avec la révision 2017 de la LAA, le corps médical se voit une nouvelle fois dans l’obligation d’évaluer les faits du point de vue des assurances. Il faut mettre à la disposition des médecins des documents leur permettant de répondre à la question de savoir si un diagnostic relevant de la liste, comme une déchirure du ménisque ou de la coiffe des rotateurs, consiste bien en une séquelle d’un accident ou s’il s’agit « essentiellement » d’une maladie ou d’une dégénérescence. L’évaluation repose sur la prise en compte de certaines caractéristiques du patient, du mécanisme du dommage et de l’atteinte corporelle. Dans un premier temps, le contrôle du traumatisme du genou, nouvel instrument analytique d’évaluation des traumatismes liés au genou, s’entend comme un outil d’aide à la décision pour les médecins conseil. Il repose sur un questionnaire à remplir par le médecin traitant et livre également des indications précises sur l’atteinte à la santé considérée.

 

 

 

Espérance de vie des victimes d’un traumatisme cranio-cérébral ou d’une paraplégie (d)

Espérance de vie des victimes d’un traumatisme cranio-cérébral ou d’une paraplégie (d)

 

Lebenserwartung von Verunfallten mit Schädel-Hirn-Trauma oder Querschnittlähmung, Dr. Stefan Scholz-Odermatt/Michael Gränz/Dr. Oliver Ruf/Dr. Olivier Steiger, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 30-35. Article consultable ici : http://bit.ly/2hw4ejW

 

 

Résumé

Les personnes ayant été victimes d’un traumatisme cranio-cérébral ou d’une paraplégie présentent une mortalité plus élevée que le reste de la population. D’une manière générale, on peut donc en déduire un lien de causalité entre l’accident et le décès. Ce lien de causalité n’apparaît néanmoins pas nécessairement immédiatement comme cause du décès, mais bien souvent uniquement sous la forme d’une mortalité accrue. Du point de vue statistique, la surmortalité des personnes paraplégiques constitue une cause prépondérante du décès des suites de l’accident. Bien évidemment, la causalité effective entre l’accident et le décès doit être déterminée au cas par cas.

 

 

8C_275/2016 (f) du 21.10.2016 – Notion de traitement médical après la rente pour un assuré dans un état de coma / 10 LAA – 21 LAA / Non prise en charge en LAA des frais d’hébergement d’une institution

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_275/2016 (f) du 21.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2huLdPf

 

Notion de traitement médical après la rente pour un assuré dans un état de coma / 10 LAA – 21 LAA

Non prise en charge en LAA des frais d’hébergement d’une institution

 

Assuré victime, le 14.07.2013, d’un choc anaphylactique provoqué par la piqûre d’une abeille, le plongeant dans un état de coma. Il a été hospitalisé jusqu’au 18.09.2013. Une encéphalopathie post-anoxique a été diagnostiquée. L’assuré se trouvait dans un état de conscience minimal, souffrait d’un handicap important et ne pourrait pas retravailler. Par la suite, l’assuré a été pris en charge à la Clinique H.__ jusqu’à son transfert le 09.01.2014 à l’Institution I.__, site de « J.__  » (ci-après: l’établissement J.__).

L’assurance-accidents a refusé la prise en charge des frais d’hébergement auprès de l’établissement J.__. En ce qui concerne les frais de traitement, elle accordait à l’assuré un montant forfaitaire de 1’677 fr. 80 par mois, en sus duquel elle acceptait de prendre en charge les soins en ergothérapie et physiothérapie, les honoraires du médecin-traitant, les médicaments et le matériel médical facturés séparément, les produits d’alimentation par sonde, les examens de laboratoire et les traitements de botox. Enfin, elle allouait à l’assuré une allocation pour impotent, laquelle couvrait les soins de base, à hauteur du montant fixé de 2’076 fr. par mois.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 137/14 – 43/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gCP8Yz)

Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, principalement sur l’ATF 124 V 52 précité, la cour cantonale a considéré que l’intimée n’était pas tenue de prendre en charge les frais d’hébergement au sein de l’établissement J.__ ni les soins de type « nursering » au titre de l’art. 21 al. 1 let. d LAA.

Par jugement du 31.03.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien (let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital (let. c); aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin (let. d); aux moyens et appareils servant à la guérison (let. e).

Le droit à de telles prestations cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2 e phrase, LAA). Cette règle connaît toutefois quelques exceptions prévues à l’art. 21 LAA. Selon la let. d de cette disposition, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. On vise ici les assurés totalement invalides dont l’état de santé peut être amélioré ou tout au moins stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste sans influence sur leur capacité de gain. La prise en charge de telles mesures par l’assureur-accidents ne fait pas obstacle au maintien du droit de l’assuré à une indemnité pour impotence grave (ATF 124 V 52 consid. 4 p. 57 et l’arrêt cité; arrêt 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1).

L’ATF 124 V 52 – sur lequel s’est fondée la cour cantonale et dont les recourants invoquent la mauvaise interprétation – concernait un assuré tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation et dont l’état de santé nécessitait une hospitalisation permanente. Le Tribunal fédéral a précisé que pour un assuré hospitalisé à demeure, la loi définissait de manière exhaustive l’étendue des prestations à la charge de l’assureur-accidents. Celui-ci avait droit à une rente d’invalidité (art. 20 LAA), une allocation pour impotent destinée à couvrir les frais résultant de l’aide d’autrui nécessaire pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou d’une surveillance personnelle (art. 26 al. 1 LAA) et, enfin, la prise en charges des mesures médicales dont il a besoin au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA. Dans cette cause, le Tribunal fédéral a estimé que la condamnation de l’assureur-accidents par la cour cantonale à payer les frais hospitaliers médicaux et les deux tiers des frais non médicaux n’était pas contraire au droit fédéral. Le devoir de prendre en charge les frais non médicaux reposait sur le fait qu’un tiers – coresponsable de l’accident – avait été condamné à rembourser à l’assureur-accidents les deux tiers des frais d’hospitalisation, et qu’en raison de la subrogation en faveur de l’assurance, l’assuré était empêché d’agir directement contre lui pour faire valoir ses prétentions. Cela étant, le tiers restant des frais non médicaux est demeuré à la charge de l’assuré. L’interprétation de la jurisprudence opérée par les premiers juges, en tant qu’ils considèrent que seuls les soins proprement médicaux et infirmiers peuvent être pris en charge aux conditions de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, n’est donc pas critiquable (cf. U 233/08 du 19 avril 2000 consid. 2).

Il n’apparaît pas que les prestations versées à l’assuré ne permettaient pas de couvrir l’intégralité des frais d’hospitalisation. Les recourants ne le soutiennent pas d’ailleurs mais ils font valoir que les prestations allouées ne suffisaient pas à l’entretien du reste de la famille. A ce sujet, les juges cantonaux ont indiqué, à raison, que les charges familiales font l’objet d’autres prestations sociales, comme les rentes pour enfants de l’assurance-invalidité (art. 35 LAI) et de la prévoyance professionnelle (art. 25 LPP) et, si nécessaire, les prestations complémentaires (cf. art. 1a ss OPC-AVS/AI). Enfin, le refus de prendre en charge les frais d’hébergement était d’autant plus justifié que le placement de l’assuré à l’établissement J.__ ne saurait constituer en soi un traitement médical en établissement hospitalier au sens des art. 10 al. 1 let. c LAA et 68 OLAA (sur la notion d’établissement hospitalier voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 10 s. p. 913 ad art. 67 LPGA et RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4 e éd. 2012, p. 238; cf. également HARDY LANDOLT, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung im Überblick, in Pflegerecht 4/2014, ch. III/C, p. 206 s.).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_275/2016 consultable ici : http://bit.ly/2huLdPf

 

 

8C_53/2016 (f) du 09.11.2016 – Notion d’accident niée – Dommage dentaire – 4 LPGA / Caillou dans les morilles achetées dans un commerce

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_53/2016 (f) du 09.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gMDI4Q

 

Notion d’accident niée – Dommage dentaire / 4 LPGA

Caillou dans les morilles achetées dans un commerce

 

Assuré se casse une dent en mangeant des morilles le 11.02.2015. Dans sa déclaration d’accident, il a indiqué qu’un grain de sable s’était infiltré dans une dent de la mâchoire supérieure droite et l’avait cassée. Lors de l’opposition, il a expliqué, en rapport avec l’élément dur à l’origine de sa lésion, qu’il s’agissait d’un caillou, lequel se trouvait dans une sauce, à l’intérieur d’une morille, et que celle-ci provenait d’un paquet de morilles séchées acheté au supermarché.

La décision de refus a été confirmée sur opposition, par l’assureur-accidents, motif pris de l’absence de cause extérieure extraordinaire.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré s’était brisé une dent en mangeant des morilles, dont une contenait un élément dur et exogène. Se référant à un devis dentaire établi le 5 mars 2015, ils ont admis que la dent brisée était parfaitement saine et exclu que l’atteinte fût due à un acte banal de mastication. En outre, contrairement à des morilles cueillies, une morille provenant d’un paquet fermé de morilles séchées acheté dans un supermarché n’était pas supposée contenir d’éléments ou de parties assez durs pour provoquer la lésion constatée par le médecin-dentiste. Dans ces conditions, l’attention de l’assuré pouvait être moindre. Aussi bien l’autorité cantonale a-t-elle admis l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire.

Par jugement du 15.12.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404; 121 V 35 consid. 1a p. 38).

Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d’aliments revêtent le caractère d’accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine mais il suffit qu’elle remplisse normalement sa fonction de mastication (ATF 114 V 169 consid. 3b p. 170).

Dans ce contexte, la jurisprudence a admis par exemple que la présence d’un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes, est extraordinaire en dépit du fait qu’on ne peut jamais exclure totalement la présence d’un fragment de coquille dans ces aliments (arrêt 9C_553/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 et les références citées). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire a également été admise lorsqu’une personne se brise une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz, même lorsque l’incident se produit à l’étranger dans un pays en voie de développement (arrêt U 165/98 du 21 avril 1999 consid. 3a, in RAMA 1999 n° U 349 p. 478) ou dans le cas d’une assurée qui s’est cassée une dent sur un noyau d’olive en mangeant un pain aux olives qu’elle avait confectionné avec des olives provenant d’un sachet indiquant pour contenu des  » olives dénoyautées  » dès lors qu’elle ne pouvait s’attendre à y trouver un noyau (arrêt 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.2). Il en va différemment lorsqu’une personne achète dans un magasin une pizza garnie d’olives sans qu’aucune précision ne soit fournie quant à celles-ci (arrêt U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). N’est pas non plus un accident le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c p. 205 s.). Dans ce cas, l’assuré pouvait s’attendre à trouver un noyau dans sa préparation. De même, la seule présence d’une noix ou d’une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (arrêts 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 et 8C_ 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), tout comme le fait de trouver un reste de projectile en mangeant au restaurant de la viande de chasse (arrêt U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3).

En l’espèce, l’assurance-accidents conteste le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Comparant le cas d’espèce au fait de trouver un os ou un éclat d’os dans un morceau de viande, des résidus de plomb dans du gibier ou un noyau dans une tarte aux cerises, elle soutient que le consommateur doit s’attendre à trouver des restes de sable ou des petits cailloux dans une morille, qu’elle soit fraîche ou séchée. A ce dernier propos, elle soutient que dans le commerce, les emballages de champignons séchés mettent en garde sur la présence de corps étrangers.

Il ne ressort pas des constatations de la cour cantonale que le paquet de morilles acheté contenait la mise en garde évoquée par l’assurance-accidents et, contrairement à ce que celle-ci semble soutenir, il ne s’agit pas d’un fait notoire (sur la notion de fait notoire cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 13b ad art. 99 LTF). Cependant, il faut admettre avec l’assurance-accidents que, selon l’expérience générale de la vie, l’on peut s’attendre, en mangeant des morilles, à y trouver des petits fragments de pierre, dont la présence n’a rien d’extraordinaire, même lorsqu’elles sont achetées dans le commerce.

Dans ces conditions, l’incident ne peut être qualifié d’accident, faute de cause extérieure de caractère extraordinaire. L’assurance-accidents n’est donc pas tenue de prendre en charge les frais de traitement de la lésion dentaire.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance-accidents et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_53/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gMDI4Q

 

 

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 est disponible

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 est disponible

 

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 vient de paraître. Elle fournit une vue d’ensemble des finances des assurances sociales en 2014 et partiellement en 2015 et présente leur évolution depuis 1990. Le compte global des assurances sociales (CGAS) montre que les recettes ont augmenté davantage que les dépenses en 2014. Seule l’assurance-maladie a enregistré un léger déficit. Le résultat de l’ensemble des assurances sociales a une fois de plus dépassé les 20 milliards de francs. Les variations de valeur du capital sur les marchés financiers ont été clairement positives. Le capital financier des assurances sociales a dépassé la marque des 871 milliards de francs.

 

Statistique des assurances sociales suisses (SAS) : http://bit.ly/2gRua6d

Statistique de poche : http://bit.ly/2gqgHSb

 

 

Révision de la LAA : publication au RO des nouvelles dispositions légales

Révision de la LAA : publication au RO des nouvelles dispositions légales

 

Publication au recueil officiel du 06.12.2016 des nouvelles LAA et OLAA ainsi que des modifications des autres actes, valable à partir du 01.01.2017.

 

LAA, publié au RO 2016 4375 : http://bit.ly/2gx9csO

OLAA, publié au RO 2016 4393 : http://bit.ly/2gx4TOh

 

 

Motion Herzog 16.3843 : Dissolution des structures nationales de collaboration interinstitutionnelle (CII)

Motion Herzog 16.3843 : Dissolution des structures nationales de collaboration interinstitutionnelle (CII)

 

Motion consultable ici : http://bit.ly/2gE9LUC

Selon la conseillère nationale Verena Herzog, dans le cadre de l’évaluation des structures nationales pour la collaboration interinstitutionnelle, il a été conclu que les mandats et compétences, et par conséquent le sens et l’utilité des structures nationales CII, manquent de clarté. On a en effet constaté « l’absence, au sein de l’organisation CII nationale, de vision claire et uniforme quant aux problèmes et groupes cibles relevant de la compétence de l’organisation CII nationale (et à l’inverse de ceux qui n’en relèvent pas), aux objectifs qu’elle doit poursuivre et aux champs d’action qui en découlent, ainsi qu’aux thèmes pour lesquels elle n’est pas compétente ». Cet organe semble donc superflu. L’objectif initial des comités, qui consistait en la coordination des activités cantonales de collaboration interinstitutionnelle, est à peine atteint.

Le 02.12.2016, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion tendant à la dissolution des structures nationales destinées à la « collaboration interinstitutionnelle ».

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: troisième trimestre 2016

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: troisième trimestre 2016

 

La nouvelle estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux est parue le 30.11.2016. Il s’agit de troisième estimation basée sur les données des trois premiers trimestres (2016 III).

 

estimation-trimestrielle-evolution-salaires-nominaux-2016-t3-etat-2016-11-30

 

Réduction des coûts de la santé par une exécution conséquente de la loi sur le travail

Réduction des coûts de la santé par une exécution conséquente de la loi sur le travail

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 23.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2god6oC

 

Le conseiller national Max Chopard-Acklin a, le 7 juin 2010, déposé le postulat « Inspections du travail et réduction des coûts de la santé » qui demandait au Conseil fédéral d’établir un rapport concernant le respect des dispositions sur la protection de la santé au travail figurant dans la loi sur le travail. Dans le rapport qu’il a approuvé le 23 novembre, le Conseil fédéral montre qu’en assurant l’exécution de la loi sur le travail, les cantons concourent dans une mesure essentielle à la prévention et à la réduction des coûts de la santé.

 

À n’en point douter, améliorer l’exécution de la loi sur le travail et optimiser son système d’exécution et le financement de celui-ci permettraient de réduire davantage les coûts de la santé. Mais il est difficile de se prononcer sur le montant des économies réalisables.

Les inspections cantonales du travail (ICT) exécutent en principe la loi sur le travail (protection de la santé) en combinaison avec la loi fédérale sur l’assurance-accidents (sécurité au travail). Ce dualisme crée des redondances liées à la haute surveillance, aux organes d’exécution, aux accents portés lors des contrôles et au financement de l’exécution et du conseil. Le Conseil fédéral a reconnu ces redondances et poursuivra ses efforts en vue d’améliorer l’exécution de la loi. En principe, toute adaptation qui vise une intensification des contrôles fait l’objet d’un examen préalable approfondi quant à son efficience et à la charge administrative qu’elle entraîne.

 

 

Rapport du Conseil fédéral « Inspections du travail et réduction des coûts de la santé Rapport en réponse au postulat 10.3379 Chopard-Acklin du 7 juin 2010 » consultable ici : http://bit.ly/2fTI7m2