8C_175/2014 (f) du 09.02.2015 – Accident – Causalité naturelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2014 (f) du 09.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1xU03w9

 

Causalité naturelle / 6 LAA

 

Assuré, tuyauteur, qui, le 26.01.2007, glisse sur une plaque de glace et se réceptionne sur les mains. Consultation du 29.01.2007 au Service des urgences de l’Hôpital B. ; diagnostic de douleurs post-traumatiques du coude et du poignet. Selon un certificat médical du 26.02.2007, l’assuré a présenté une entorse du poignet gauche et une reprise du travail a été fixée au 27.02.2007. Le 12.04.2007, consultation chez un chirurgien orthopédiste, lequel a diagnostiqué une contusion de l’épaule gauche.

Reprise du travail à plein temps dès le 15.09.2008. Néanmoins, prescription de nombreuses séances de physiothérapie. Egalement plusieurs rechutes.

Examen par le médecin d’arrondissement le 18.03.2013 et arthro-IRM de l’épaule gauche réalisée à sa demande. Le médecin d’arrondissement a indiqué, en ce qui concerne l’épaule gauche, que le statu quo sine avait bien été atteint le 09.08.2011.

Décision le 10.04.2013 et DSO le 17.05.2013 : fin prestations à partir du 09.08.2011.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 17.07.2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition.

 

TF

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b, 1992 n° U 142 p. 75; arrêts 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2).

Arthro-IRM du 27.03. 2013 ne permet pas de retenir une déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche. Le médecin de la division médecine des assurances, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a, en instance cantonal, certifié que les lésions mises en évidence par le rapport radiologique étaient de nature exclusivement dégénérative. L’assuré ne s’est rendu chez le médecin que le 29.01.2007, soit trois jours après le premier accident, et aucun document au dossier ne faisait mention de douleurs au niveau de l’épaule gauche avant le rapport du chirurgien orthopédiste consulté le 12.04.2007.

Le radiologue avait clairement indiqué qu’il n’y avait pas de déchirure transfixiante de l’ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs, mais avait uniquement évoqué un aspect légèrement effiloché du tendon, ce qui ne correspondait pas à une rupture tendineuse, comme on en retrouvait dans un cadre traumatique.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assuré.

 

 

 

Arrêt 8C_175/2014 consultable ici : http://bit.ly/1xU03w9

 

 

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