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6B_659/2021 (f) du 24.02.2022 – Tardiveté du recours – 100 LTF / Effets secondaires à la deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 ayant empêché le mandataire de finaliser son mémoire / Demande de restitution du délai de recours rejetée – 50 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2021 (f) du 24.02.2022

 

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Tardiveté du recours / 100 LTF

Effets secondaires à la deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 ayant empêché le mandataire de finaliser son mémoire

Demande de restitution du délai de recours rejetée / 50 LTF

 

Par jugement du 03.06.2020, le tribunal criminel a condamné A.__ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 200 francs. Outre une indemnité de 6’314 fr. 50 à titre de l’art. 433 CPP, A.__ a été astreint à verser à C.__ un montant de 5’000 fr. à titre de réparation morale.

Statuant par jugement du 20.04.2021 sur l’appel de A.__ ainsi que sur l’appel joint du ministère public, la Cour pénale du tribunal cantonal les a rejetés et a confirmé le jugement du 03.06.2020.

Le 27.05.2021, l’avocat B.__, en sa qualité de mandataire de A.__, a sollicité du Tribunal fédéral une prolongation du délai pour former un recours en matière pénale contre le jugement d’appel du 20.04.2021. En substance, le mandataire a expliqué avoir fait une « réaction très agressive » à la deuxième dose du vaccin Moderna contre le Covid-19, qu’il s’était vu administrer la veille. Cette circonstance l’empêchait de finaliser son mémoire de recours dans le délai légal de 30 jours (cf. art. 100 al. 1 LTF), qui arrivait à échéance ce même 27.05.2021.

Par avis du 28.05.2021, la Présidente de la Cour de droit pénal a informé le mandataire que sa demande ne serait pas formellement traitée, le renvoyant à cet égard à l’art. 47 al. 1 LTF, aux termes duquel les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

Par acte du 02.06.2021, remis à la poste le même jour selon le timbre postal, A.__ forme, par l’intermédiaire de son mandataire, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20.04.2021. Le mandataire du recourant présente en outre une demande de restitution de délai (cf. art. 50 LTF), se prévalant d’avoir été dans l’incapacité, pour cause de maladie, d’expédier au Tribunal fédéral son recours dans le délai légal de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF).

 

TF

Tardiveté du recours

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). S’agissant d’un délai fixé par la loi, il ne peut pas être prolongé (cf. art. 47 al. 1 LTF; arrêts 2C_140/2022 du 11 février 2022 consid. 2.1; 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 3.2.1).

Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

En l’espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire du recourant le 27.04.2021. Ayant ainsi commencé à courir dès le 28.04.2021, le délai de trente jours est arrivé à échéance le 27.05.2021, sans que la demande de prolongation de délai formulée ce même jour soit opérante d’une quelconque manière.

Il s’ensuit que le recours, déposé le 02.06.2021, est tardif.

 

Demande de restitution du délai de recours

Conformément à l’art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai.

La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’encontre de la partie ou de son mandataire. La restitution d’un délai au sens de l’art. 50 al. 1 LTF suppose donc l’existence d’un empêchement d’agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (cf. arrêt 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1, destiné à la publication, et les références citées). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l’empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 1B_627/2021 du 9 février 2022 consid. 2; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; cf. ATF 112 V 255 consid. 2a); une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d’agir. Aussi, la maladie doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d’un état de santé déficient ou d’une incapacité de travail n’étant pas suffisante pour établir un empêchement d’agir au sens de l’art. 50 al. 1 LTF (arrêts 9C_519/2021 du 11 octobre 2021; 6B_1329/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.3.3; 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.3; 6B_230/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2).

Pour trancher la question de la restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (arrêt 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2; cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêt 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). De manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités; arrêt 6B_1079/2021 précité consid. 2.1 et les références citées).

La sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3; arrêts 6B_1079/2021 précité consid. 2.1 et les références citées; 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 413; cf. également arrêts CourEDH Üçdag contre Turquie du 31 août 2021, requête n° 23314/19, § 38; Sabri Günes contre Turquie du 29 juin 2012, requête n° 27396/06, §§ 39 ss et 56 s.).

 

A l’appui de sa demande de restitution de délai du 02.06.2021, le mandataire du recourant se prévaut d’avoir subi une réaction allergique grave et inattendue, dès le 26.05.2021, soit à la veille de l’échéance du délai de recours, et jusqu’au 01.06.2021. Il explique avoir été atteint durant cette période « d’une sensation de forte fièvre et de grand froid, de frissonnements et de tremblements, de nausées, de vertiges, de forts maux de tête et d’une extrême fatigue invalidante ayant imposé un alitement constant ».

Si le mandataire ne l’évoque pas expressément dans sa demande de restitution, il ressort toutefois sans équivoque de son précédent courrier, adressé le 27.05.2021 au Tribunal fédéral et auquel il avait joint une attestation de vaccination, que ces affections auraient selon lui constitué des effets secondaires à la deuxième dose du vaccin Moderna contre le Covid-19 qui lui avait été administrée le 26.05.2021.

A la demande de restitution de délai était joint un certificat médical établi le 31.05.2021 par le Dr D.__, faisant état d’un « arrêt de travail » à 100% du 26.05.2021 au 01.06.2021.

Ce document n’évoque toutefois nullement les symptômes précédemment décrits, mais se limite à mentionner le terme « maladie » à titre de motif à l’arrêt de travail. Cela étant relevé, un tel certificat n’est pas apte à prouver que les affections subies par le mandataire du recourant avaient été plus sévères que les effets secondaires, habituels et notoirement connus au moment des faits, susceptibles de survenir dans les heures et jours suivant l’administration d’une dose de vaccin contre le Covid-19. Aussi, à tout le moins, il apparaît qu’en se faisant vacciner à la veille de l’échéance du délai légal de recours et en n’anticipant pas dans son organisation personnelle les possibles effets secondaires du vaccin, le mandataire a pris le risque de ne pas être pleinement en mesure de finaliser le mémoire de recours dans le délai utile.

Par ailleurs, alors qu’il ressort de l’attestation de vaccination produite à l’appui du courrier du 27.05.2021 que le mandataire avait reçu sa première dose de vaccin moins d’un mois auparavant (28.04.2021), ce dernier, né en xxx, ne fait pas état de motifs d’ordre médical ou d’autres circonstances nécessitant que la deuxième dose lui fût inoculée précisément le 26.05.2021, ni qu’il lui aurait été impossible de reporter cet acte de quelques jours compte tenu de l’échéance du délai survenant le lendemain.

L’attitude du mandataire n’étant ainsi pas exempte de reproches, celui-ci ne saurait se prévaloir que son empêchement de procéder dans le délai utile est indépendant de toute faute de sa part.

Par surabondance, il est observé que, le jour de l’échéance du délai (27.05.2021), alors que le mandataire affirmait dans son courrier du même jour au Tribunal fédéral être « dans l’incapacité de [s]e lever et de [s]e concentrer à quoi que ce soit » et rester « dans une sorte d’état léthargique », il a néanmoins été en mesure non seulement de rédiger et d’adresser le courrier précité, lequel détaille de manière précise ses symptômes et les motifs sous-tendant sa demande de prolongation de délai, mais également de contacter par téléphone le greffe de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral pour l’informer de sa situation.

Ces démarches effectuées le 27.05.2021 sont de nature à remettre en cause le caractère effectif et justifié de l’arrêt de travail à 100% tel qu’attesté par certificat médical pour la période du 26.05.2021 au 01.06.2021. Si le mandataire explique certes avoir sollicité « un proche » pour préparer et expédier le courrier en question, il ne mentionne toutefois pas son identité, ni ne prétend a fortiori que son audition comme témoin est susceptible d’attester de l’incapacité alléguée ou de la nécessité de l’aide apportée. En tout état, quand bien même le mandataire avait effectivement bénéficié d’une assistance, son état de santé lui a apparemment permis de donner à la personne évoquée ci-avant des instructions précises pour la rédaction de ce courrier, qui est muni du papier à en-tête de son étude et qu’il a par la suite personnellement signé. Il peut ainsi en être déduit que, moyennant éventuellement l’aide de cette personne, le mandataire aurait pu consacrer son énergie non pas à la rédaction d’une demande de prolongation de délai d’emblée dénuée de toute chance de succès, mais à celle de son mémoire de recours, qui était alors selon lui « en majeure partie fini », quitte à l’adresser sans les développements qu’il souhaitait encore y ajouter, cela au moins afin de préserver le délai légal. Le mandataire ne prétend pas non plus avoir cherché à contacter un confrère susceptible de terminer et d’expédier dans l’urgence l’acte de recours en matière pénale, ni du reste avoir informé le principal intéressé au respect du délai, à savoir le recourant.

Enfin, contrairement à ce que le mandataire sous-entend, il est très improbable que de quelconques garanties, quant au bien-fondé de sa demande de prolongation de délai, lui aient été données à l’occasion de son contact téléphonique du 27.05.2021 avec une collaboratrice du greffe de la Cour de droit pénal. A tout le moins, le mandataire, en tant que professionnel du droit, ne pouvait pas raisonnablement s’en rapporter, l’impossibilité de prolonger les délais légaux étant un principe élémentaire du droit fédéral de procédure, déduit non seulement de l’art. 47 al. 1 LTF, mais notamment également des art. 89 al. 1 CPP, 144 al. 1 CPC et 22 al. 1 PA.

 

Au surplus, le recourant ne présente aucun grief relatif à ses droits à un procès équitable et à une défense efficace (cf. notamment art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH).

Il est néanmoins renvoyé, quant à ces aspects, aux développements contenus dans l’arrêt 6B_1079/2021 déjà évoqué (cf. en particulier consid. 2.4 à 2.6, destinés à la publication). Il doit en être déduit qu’en l’espèce également, en dépit de la portée que revêt le recours s’agissant notamment des peine et mesure prononcées (3 ans de peine privative de liberté, dont 1 an ferme, et 5 ans d’expulsion du territoire suisse), il ne saurait être fait d’exception au bénéfice du recourant, compte tenu des principes de la sécurité du droit, de la légalité et de l’égalité de traitement (cf. art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst.; arrêt 6B_1079/2021 précité consid. 2.8).

 

Au vu de ce qui précède, la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée. Le recours, déposé tardivement, est donc irrecevable.

 

Le recours étant ainsi dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Néanmoins, en dérogation à la règle générale posée à l’art. 66 al. 1 LTF, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant en raison de la grave négligence à l’origine de l’irrecevabilité du recours (cf. arrêts 6B_1079/2021 précité consid. 3; 6B_1244/2020 précité consid. 3; ATF 129 IV 206 consid. 2).

 

 

Arrêt 6B_659/2021 consultable ici

 

8C_743/2019 (f) du 20.12.2019 – Demande de restitution du délai de recours rejetée – Rappel des obligations faites au mandataire / 50 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_743/2019 (f) du 20.12.2019

 

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Demande de restitution du délai de recours rejetée – Rappel des obligations faites au mandataire / 50 LTF

 

Procédure cantonale

Par jugement du 23.08.2019, le tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’assuré contre une décision sur opposition de l’assurance-accidents du 08.06.2017.

 

TF

D’après les informations d’acheminement des services postaux, la mandataire de l’assuré n’a pas retiré l’envoi recommandé contenant le jugement du 23.08.2019, de sorte que celui-ci a été retourné à la juridiction cantonale avec la mention « non réclamé » après l’expiration du délai garde fixé au 02.09.2019. Le délai de recours contre le jugement attaqué a commencé à courir le 03.09.2019 et a expiré le mercredi 02.10.2019. Dans la mesure où il a été déposé le 04.11.2019, le recours est en principe tardif.

 

D’après l’art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai.

En l’espèce, l’assuré fait valoir, par l’intermédiaire de sa mandataire, qu’en raison de ses connaissances rudimentaires du français, il a confié la gestion de l’affaire en cause à une personne de confiance, à savoir B.__, auquel la mandataire et lui auraient convenu d’adresser tout courrier concernant l’affaire. Or celui-ci se trouvait en vacances à l’étranger – où il était injoignable – entre le 20.09.2019 et le 03.10.2019 et n’aurait pris connaissance du courrier de la mandataire lui acheminant notamment une copie du jugement cantonal que le 04.10.2019. Le jugement en question n’aurait en outre pas pu lui être transmis immédiatement en raison de congés pris par la mandataire de l’assuré. Enfin, de l’avis de l’assuré, B.__ ne pouvait pas s’attendre à recevoir le jugement entrepris durant ses vacances, étant donné que le recours avait été formé depuis l’été 2017 et que, contacté à plusieurs reprises, le greffe du Tribunal cantonal n’avait jamais fourni d’indication sur la date à laquelle une décision serait rendue.

Selon la jurisprudence, l’empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l’impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables (arrêts 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.1; 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d’un délai au sens de l’art. 50 al. 1 LTF n’entre pas en considération dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur qui leur est imputable (arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées; AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 3 ss ad art. 50 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 11 in fine ad art. 50 LTF). En d’autres termes, il y a empêchement d’agir dans le délai lorsqu’aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).

Le Tribunal fédéral a également précisé que les actes et omissions d’un avocat sont imputables à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 288 et les arrêts cités) et que lorsque l’assuré ou le mandataire fait usage des services d’un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes (cf. ATF 107 Ia 168; arrêts 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3).

L’assuré ne fait valoir aucune circonstance valable qui aurait empêchée sa mandataire de déposer un recours motivé dans le délai utile. En effet, l’absence de communication entre la mandataire et la « personne de confiance » de l’assuré, en raison des vacances de cette dernière, relève d’un problème d’organisation dans l’exercice du mandat qui lie l’assuré et son avocate, soit une situation qui n’est pas visée par l’art. 50 LTF (cf. ATF 143 I 284 précité; 114 II 181 consid. 2 p. 182 s.). En outre, on ne voit pas que les connaissances rudimentaires du français de l’assuré empêcheraient tout tentative de contact par sa mandataire. On rappellera dans ce contexte qu’il incombe notamment à l’avocat de s’assurer que la communication qu’il adresse, d’une manière ou d’une autre, à son client lui est bien parvenue et que celui-ci renonce effectivement à recourir (ATF 145 II 201 consid. 5.1 p. 204; 110 Ib 94 consid. 2 p. 94; 106 II 173). Enfin, s’il y a péril en la demeure, l’avocat doit en principe entreprendre les démarches nécessaires à l’accomplissement de l’affaire confiée, même s’il n’a pas pu obtenir préalablement l’aval de son mandant (ATF 145 II 201 précité; arrêt 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2 et la référence).

 

Le TF rejette la demande de restitution du délai de recours.

 

 

Arrêt 8C_743/2019 consultable ici

 

 

5A_972/2018 (f) du 05.02.2019 – Observation du délai – 143 al. 1 CPC / Dysfonctionnement de l’automate MyPost24 – Restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2018 (f) du 05.02.2019

 

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Observation du délai – 143 al. 1 CPC

Dysfonctionnement de l’automate MyPost24

Restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP

 

Par acte déposé le 10.07.2018 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Chambre de surveillance), A.__ a formé plainte contre un procès-verbal de séquestre de salaire de B.__, reçu le 14.06.2018. Il a conclu à ce que sa plainte soit considérée comme déposée en temps utile, subsidiairement à l’octroi d’un nouveau délai de plainte de 10 jours, dans la mesure où il avait été empêché d’agir sans sa faute dans le délai.

Il a exposé que le lundi 25.06.2018 vers 23h30, Me E.__, avocate-stagiaire de l’Etude de son conseil, et F.__, assistante, s’étaient rendues à un automate « MyPost24 » situé boulevard du Pont-d’Arve 40, à Genève. Après avoir déposé le colis contenant la plainte dans la case sélectionnée, lequel portait le numéro de recommandé XXX (code à barres préalablement disposé sur le colis par les prénommées), et refermé la porte de celle-ci, l’automate n’avait pas confirmé la prise en charge du colis et s’était réinitialisé sans délivrer de quittance. Un témoin pouvait confirmer ce qui précède. Celui-ci avait envoyé un pli selon le même système quelques minutes plus tard et avait reçu une quittance. Le 26.06.2018 à 00h20, Me E.__ et F.__ ont adressé un courriel à La Poste afin d’obtenir la confirmation de leur envoi, malgré l’absence de quittance. Le 27.06.2018 à 9h53, elles ont consulté le « Track&Trace » relatif à leur envoi, sur lequel figure la mention « recherche déclenchée ». Le 05.07.2018, la secrétaire de l’Etude informait F.__ que La Poste avait indiqué que l’envoi était perdu et qu’une réclamation pouvait être envoyée par courriel.

B.__ a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, tardive, subsidiairement à son rejet. l’Office des poursuites de Genève (ci-après: l’Office) a confirmé le non-lieu de séquestre et conclu au rejet de la plainte.

 

Procédure cantonale

La Chambre de surveillance a retenu qu’il pouvait en l’espèce être considéré que le plaignant avait été empêché de déposer sa plainte le 25.06.2018, soit dans les dix jours suivant la réception de la décision querellée, sans faute de sa part. Le dysfonctionnement du service « MyPost 24 », dont il n’y avait pas lieu de douter, ne pouvait en effet lui être imputé. Cela étant, dès le lendemain, 26.06.2018, le plaignant n’était plus empêché de déposer sa plainte directement au greffe ni de l’envoyer par la poste. Il lui incombait dès lors, dans le délai de dix jours dès la fin de l’empêchement, de déposer une requête motivée et d’accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. En procédant de la sorte le 10.07.2018 seulement, le plaignant avait agi tardivement. Peu importe que La Poste ne lui eût confirmé que le 05.07.2018 que son envoi était perdu. Dûment représenté par un mandataire qualifié, il appartenait à ce dernier d’agir rapidement, au risque que la plainte parvienne à deux reprises à l’autorité de surveillance.

Par décision du 08.11.2018, expédiée le lendemain, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de délai et a déclaré la plainte irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Selon l’art. 143 al. 1 CPC – qui correspond matériellement à l’art. 48 al. 1 LTF (arrêt 4A_215/2015 2 octobre 2015 consid. 3.1) -, applicable par renvoi de l’art. 31 LP, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d’une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d’envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau; arrêts 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3; 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4; TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 8 ad art. 143 CPC); la date d’affranchissement postal ou le code à barres pour lettres avec justificatif de distribution imprimés au moyen d’une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l’envoi à la poste (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 33 ad art. 48 LTF et l’arrêt cité). D’autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références; arrêts 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3, in RSPC 2012 p. 113; 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid 3.2, in RSPC 2009 p. 34 et 153); la présence de signatures sur l’enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l’intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances (« innert nützlicher Frist »), en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.3).

Depuis l’été 2015, La Poste a procédé à l’installation, dans des gares ainsi que dans les principaux centres urbains, d’automates postaux dénommés « MyPost 24 » (cf. www.post.ch/Mypost24). Il s’agit d’offices postaux automatisés, actifs 24/24h, permettant notamment de recevoir et d’expédier des colis et autres envois en suivi. Après dépôt du pli dans une case, l’automate délivre à l’expéditeur une quittance imprimée comportant un numéro de suivi et l’indication de l’heure de la date du dépôt (cf. STÉPHANE GRODECKI/ROMAIN JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 308 ad art. 17 LPA/GE p. 86; ROMAIN JORDAN, Le respect des délais pour l’avocat, in Revue de l’avocat 2016 p. 206 ss, 210).

A l’instar d’une boîte postale (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2; arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.3 et les références), il y a lieu d’assimiler l’automate « MyPost 24 » à un bureau de poste suisse au sens notamment de l’art. 143 al. 1 CPC, à charge, le cas échéant, pour l’expéditeur de prouver que le délai a été observé.

En retenant que le recourant avait été empêché sans sa faute de déposer sa plainte le 25.06.2018 en raison du dysfonctionnement de l’automate « MyPost 24 », les juges précédents ont constaté que le recourant était dans l’impossibilité de fournir la preuve « préconstituée » (i.c. quittance) attestant de la date d’envoi du pli litigieux. Il incombait au recourant de prouver qu’il avait bien déposé celui-ci le 25.06.2018 avant minuit. A cet égard, ce dernier ne prétend pas, à juste titre, que le numéro de recommandé résultant du code à barres préalablement apposé sur le pli lui permettrait d’apporter cette preuve. Il est par ailleurs constant que l’automate « MyPost 24 » a dysfonctionné en tant qu’il n’a remis aucune quittance. La preuve de l’observation du délai ne pouvait dès lors être fournie que par un autre moyen. Le recourant en était bien conscient puisqu’il a offert de prouver ses allégations par le biais des déclarations d’un témoin, dont il a donné à la Chambre de surveillance l’identité et l’adresse. Force est toutefois de constater qu’en attendant le résultat de ses démarches auprès de La Poste pour ce faire, il n’a pas agi dans un délai adapté aux circonstances. Dès lors que le 25.06.2018, il savait que, hormis un témoignage, il ne disposait d’aucune preuve de la date de l’envoi de sa plainte, l’on pouvait raisonnablement attendre du recourant que, dès le lendemain, il s’adresse à la Chambre de surveillance dans le sens susvisé. Il suit de là que le grief de violation de l’art. 143 al. 1 CPC est dénué de fondement et qu’il doit être rejeté.

 

Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 148 CPC (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3ème éd. 2018, n° 253 p. 68), quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.

La restitution de délai ne peut être accordée que si l’empêchement n’est entaché d’aucune faute. Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l’intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s’agissant des auxiliaires, l’application des motifs exonérant la responsabilité de l’employeur selon l’art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références).

Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l’empêchement et non celui où l’intéressé reçoit la décision d’irrecevabilité de l’acte de procédure accompli après l’expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l’exécution forcée ou un juge dans l’exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l’accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n’a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l’empêchement, demander la restitution du délai qui n’a pas été observé et, simultanément, accomplir l’acte de procédure omis (arrêts 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3, in BlSchK 2015 p. 61; 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3, in SJ 2014 I 109; cf. ég. arrêt 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en date du 25.06.2018, le recourant pouvait justifier d’un empêchement non fautif en raison du dysfonctionnement de l’automate « MyPost24 ». Le recourant ne fait valoir aucun motif convaincant qui expliquerait pourquoi il a été capable, dès le 26.06.2018, d’effectuer des démarches auprès de La Poste, mais non de solliciter, en parallèle, la restitution du délai auprès de l’autorité de surveillance. En raison du dysfonctionnement avéré de l’automate – qui non seulement n’avait pas généré de quittance mais s’était de surcroît, selon les dires mêmes du recourant, réinitialisé -, il ne pouvait raisonnablement partir du principe que le pli allait néanmoins être acheminé comme s’il avait été posté dans une boîte aux lettres ordinaire. Fallait-il le présumer, que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’était pas sans ignorer que, faute de quittance, il devrait prouver la date d’envoi du pli par un autre moyen, soit en l’occurrence par le biais des déclarations du témoin présent le 25.06.2018 et dont il connaissait tant l’identité que l’adresse. Il n’est partant pas excusable de ne pas avoir saisi le premier moment utile, à savoir le 26.06.2018, pour agir devant l’autorité de surveillance et, notamment, requérir l’audition dudit témoin. C’est donc à bon droit que la Chambre de surveillance a jugé qu’il aurait appartenu à l’intéressé de déposer une requête motivée dès cette date, dans un délai de dix jours, égal au délai échu, et d’accomplir l’acte juridique omis, ce qu’il a en l’occurrence fait tardivement.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 5A_972/2018 consultable ici