5A_972/2018 (f) du 05.02.2019 – Observation du délai – 143 al. 1 CPC / Dysfonctionnement de l’automate MyPost24 – Restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2018 (f) du 05.02.2019

 

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Observation du délai – 143 al. 1 CPC

Dysfonctionnement de l’automate MyPost24

Restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP

 

Par acte déposé le 10.07.2018 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Chambre de surveillance), A.__ a formé plainte contre un procès-verbal de séquestre de salaire de B.__, reçu le 14.06.2018. Il a conclu à ce que sa plainte soit considérée comme déposée en temps utile, subsidiairement à l’octroi d’un nouveau délai de plainte de 10 jours, dans la mesure où il avait été empêché d’agir sans sa faute dans le délai.

Il a exposé que le lundi 25.06.2018 vers 23h30, Me E.__, avocate-stagiaire de l’Etude de son conseil, et F.__, assistante, s’étaient rendues à un automate « MyPost24 » situé boulevard du Pont-d’Arve 40, à Genève. Après avoir déposé le colis contenant la plainte dans la case sélectionnée, lequel portait le numéro de recommandé XXX (code à barres préalablement disposé sur le colis par les prénommées), et refermé la porte de celle-ci, l’automate n’avait pas confirmé la prise en charge du colis et s’était réinitialisé sans délivrer de quittance. Un témoin pouvait confirmer ce qui précède. Celui-ci avait envoyé un pli selon le même système quelques minutes plus tard et avait reçu une quittance. Le 26.06.2018 à 00h20, Me E.__ et F.__ ont adressé un courriel à La Poste afin d’obtenir la confirmation de leur envoi, malgré l’absence de quittance. Le 27.06.2018 à 9h53, elles ont consulté le « Track&Trace » relatif à leur envoi, sur lequel figure la mention « recherche déclenchée ». Le 05.07.2018, la secrétaire de l’Etude informait F.__ que La Poste avait indiqué que l’envoi était perdu et qu’une réclamation pouvait être envoyée par courriel.

B.__ a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, tardive, subsidiairement à son rejet. l’Office des poursuites de Genève (ci-après: l’Office) a confirmé le non-lieu de séquestre et conclu au rejet de la plainte.

 

Procédure cantonale

La Chambre de surveillance a retenu qu’il pouvait en l’espèce être considéré que le plaignant avait été empêché de déposer sa plainte le 25.06.2018, soit dans les dix jours suivant la réception de la décision querellée, sans faute de sa part. Le dysfonctionnement du service « MyPost 24 », dont il n’y avait pas lieu de douter, ne pouvait en effet lui être imputé. Cela étant, dès le lendemain, 26.06.2018, le plaignant n’était plus empêché de déposer sa plainte directement au greffe ni de l’envoyer par la poste. Il lui incombait dès lors, dans le délai de dix jours dès la fin de l’empêchement, de déposer une requête motivée et d’accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. En procédant de la sorte le 10.07.2018 seulement, le plaignant avait agi tardivement. Peu importe que La Poste ne lui eût confirmé que le 05.07.2018 que son envoi était perdu. Dûment représenté par un mandataire qualifié, il appartenait à ce dernier d’agir rapidement, au risque que la plainte parvienne à deux reprises à l’autorité de surveillance.

Par décision du 08.11.2018, expédiée le lendemain, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de délai et a déclaré la plainte irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Selon l’art. 143 al. 1 CPC – qui correspond matériellement à l’art. 48 al. 1 LTF (arrêt 4A_215/2015 2 octobre 2015 consid. 3.1) -, applicable par renvoi de l’art. 31 LP, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d’une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d’envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau; arrêts 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3; 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4; TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 8 ad art. 143 CPC); la date d’affranchissement postal ou le code à barres pour lettres avec justificatif de distribution imprimés au moyen d’une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l’envoi à la poste (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 33 ad art. 48 LTF et l’arrêt cité). D’autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références; arrêts 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3, in RSPC 2012 p. 113; 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid 3.2, in RSPC 2009 p. 34 et 153); la présence de signatures sur l’enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l’intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances (« innert nützlicher Frist »), en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.3).

Depuis l’été 2015, La Poste a procédé à l’installation, dans des gares ainsi que dans les principaux centres urbains, d’automates postaux dénommés « MyPost 24 » (cf. www.post.ch/Mypost24). Il s’agit d’offices postaux automatisés, actifs 24/24h, permettant notamment de recevoir et d’expédier des colis et autres envois en suivi. Après dépôt du pli dans une case, l’automate délivre à l’expéditeur une quittance imprimée comportant un numéro de suivi et l’indication de l’heure de la date du dépôt (cf. STÉPHANE GRODECKI/ROMAIN JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 308 ad art. 17 LPA/GE p. 86; ROMAIN JORDAN, Le respect des délais pour l’avocat, in Revue de l’avocat 2016 p. 206 ss, 210).

A l’instar d’une boîte postale (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2; arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.3 et les références), il y a lieu d’assimiler l’automate « MyPost 24 » à un bureau de poste suisse au sens notamment de l’art. 143 al. 1 CPC, à charge, le cas échéant, pour l’expéditeur de prouver que le délai a été observé.

En retenant que le recourant avait été empêché sans sa faute de déposer sa plainte le 25.06.2018 en raison du dysfonctionnement de l’automate « MyPost 24 », les juges précédents ont constaté que le recourant était dans l’impossibilité de fournir la preuve « préconstituée » (i.c. quittance) attestant de la date d’envoi du pli litigieux. Il incombait au recourant de prouver qu’il avait bien déposé celui-ci le 25.06.2018 avant minuit. A cet égard, ce dernier ne prétend pas, à juste titre, que le numéro de recommandé résultant du code à barres préalablement apposé sur le pli lui permettrait d’apporter cette preuve. Il est par ailleurs constant que l’automate « MyPost 24 » a dysfonctionné en tant qu’il n’a remis aucune quittance. La preuve de l’observation du délai ne pouvait dès lors être fournie que par un autre moyen. Le recourant en était bien conscient puisqu’il a offert de prouver ses allégations par le biais des déclarations d’un témoin, dont il a donné à la Chambre de surveillance l’identité et l’adresse. Force est toutefois de constater qu’en attendant le résultat de ses démarches auprès de La Poste pour ce faire, il n’a pas agi dans un délai adapté aux circonstances. Dès lors que le 25.06.2018, il savait que, hormis un témoignage, il ne disposait d’aucune preuve de la date de l’envoi de sa plainte, l’on pouvait raisonnablement attendre du recourant que, dès le lendemain, il s’adresse à la Chambre de surveillance dans le sens susvisé. Il suit de là que le grief de violation de l’art. 143 al. 1 CPC est dénué de fondement et qu’il doit être rejeté.

 

Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 148 CPC (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3ème éd. 2018, n° 253 p. 68), quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.

La restitution de délai ne peut être accordée que si l’empêchement n’est entaché d’aucune faute. Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l’intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s’agissant des auxiliaires, l’application des motifs exonérant la responsabilité de l’employeur selon l’art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références).

Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l’empêchement et non celui où l’intéressé reçoit la décision d’irrecevabilité de l’acte de procédure accompli après l’expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l’exécution forcée ou un juge dans l’exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l’accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n’a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l’empêchement, demander la restitution du délai qui n’a pas été observé et, simultanément, accomplir l’acte de procédure omis (arrêts 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3, in BlSchK 2015 p. 61; 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3, in SJ 2014 I 109; cf. ég. arrêt 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en date du 25.06.2018, le recourant pouvait justifier d’un empêchement non fautif en raison du dysfonctionnement de l’automate « MyPost24 ». Le recourant ne fait valoir aucun motif convaincant qui expliquerait pourquoi il a été capable, dès le 26.06.2018, d’effectuer des démarches auprès de La Poste, mais non de solliciter, en parallèle, la restitution du délai auprès de l’autorité de surveillance. En raison du dysfonctionnement avéré de l’automate – qui non seulement n’avait pas généré de quittance mais s’était de surcroît, selon les dires mêmes du recourant, réinitialisé -, il ne pouvait raisonnablement partir du principe que le pli allait néanmoins être acheminé comme s’il avait été posté dans une boîte aux lettres ordinaire. Fallait-il le présumer, que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’était pas sans ignorer que, faute de quittance, il devrait prouver la date d’envoi du pli par un autre moyen, soit en l’occurrence par le biais des déclarations du témoin présent le 25.06.2018 et dont il connaissait tant l’identité que l’adresse. Il n’est partant pas excusable de ne pas avoir saisi le premier moment utile, à savoir le 26.06.2018, pour agir devant l’autorité de surveillance et, notamment, requérir l’audition dudit témoin. C’est donc à bon droit que la Chambre de surveillance a jugé qu’il aurait appartenu à l’intéressé de déposer une requête motivée dès cette date, dans un délai de dix jours, égal au délai échu, et d’accomplir l’acte juridique omis, ce qu’il a en l’occurrence fait tardivement.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 5A_972/2018 consultable ici

 

 

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