Tous les articles par Ionta

8C_554/2022 (f) du 22.06.2023 – Demande de récusation du médecin-conseil de l’assurance-accidents / Lien de causalité naturelle – Statu quo sine vel ante – Déchirure du LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_554/2022 (f) du 22.06.2023

 

Consultable ici

 

Demande de récusation du médecin-conseil de l’assurance-accidents / 36 LPGA

Examen d’un conflit d’intérêt entre le médecin-conseil et le médecin-traitant travaillant dans une clinique qui collabore avec plus de 200 médecins spécialistes

Lien de causalité naturelle – Statu quo sine vel ante – Déchirure du LCA – Rapport du médecin-conseil / 6 LAA

Demande de révision procédurale / 53 al. 1 LPGA

 

Assurée, infirmière, s’est blessée au genou gauche le 05.12.2007 (choc contre un lit) et présentait des douleurs au niveau du genou, du tibia et de la cheville gauches. Aucun diagnostic précis n’a été posé durant les différentes investigations réalisées. En 2009, l’assurée a consulté à plusieurs reprises pour les douleurs à sa jambe gauche le Dr  C.__ spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui lui a prescrit neuf séances de physiothérapie. Par déclaration de rechute du 18.01.2013, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents que l’assurée souffrait d’un début d’arthrose. Après avoir recueilli l’avis du Dr  D.__, médecin-conseil et spécialiste en chirurgie orthopédique, l’assurance-accidents a rendu le 04.03.2013 une décision, confirmée sur opposition le 12.06.2013, constatant que les troubles traités dès le 08.01.2013 n’étaient pas en relation de causalité naturelle avec l’accident du 05.12.2017 et que la responsabilité de l’assurance-accidents n’était dès lors pas engagée.

Le 08.05.2018, l’assurée a glissé sur un marque-page en sortant du lit et a subi une foulure respectivement une entorse du genou gauche. Dans un rapport d’IRM réalisée le 20.02.2019, il est fait état d’une rupture ancienne du LCA, d’une arthrose fémoro-tibiale médiane sévère et d’une chondropathie de grade II diffuse fémoro-tibiale latérale. Par décision du 15.06.2020, l’assurance-accidents a informé l’assurée que la relation de causalité entre ses lésions au genou gauche et l’accident du 08.05.2018 ne pouvait être admise que jusqu’au 08.08.2018 et que le cas relevait de l’assurance-maladie dès le 09.08.2018. L’assurée a formé opposition contre cette décision, en faisant notamment valoir que la découverte d’une rupture ancienne du LCA lors de l’IRM réalisée en février 2019 constituait un fait nouveau qui justifiait la révision de la décision sur opposition du 12.06.2013. Après avoir soumis une nouvelle fois le cas à son médecin-conseil (Dr  D.__), l’assurance-accidents a rendu le 17.08.2021 une décision sur opposition par laquelle elle a admis jusqu’au 08.11.2018 l’existence d’un rapport de causalité entre l’événement du 08.05.2018 et les troubles du genou gauche, rejetant l’opposition pour le surplus.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 121/21 – 99/2022 – consultable ici)

Par jugement du 15.08.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Demande de récusation du médecin-conseil de l’assurance-accidents

Consid. 3.1
Dans un grief d’ordre formel, l’assurée fait valoir un motif de récusation à l’encontre du Dr D.__, qui travaille en tant que médecin-conseil de l’assurance-accidents parallèlement à son activité de médecin accrédité à la Clinique H.__ du Groupe G.__.

Consid. 3.2
A cet égard, la cour cantonale a exposé correctement les dispositions légales régissant la récusation d’un médecin-conseil d’un assureur-accidents (cf. art. 36 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 10 PA, applicable à titre subsidiaire selon l’art. 55 al. 1 LPGA).

Consid. 3.3
L’assurée invoque un conflit d’intérêts, dans la mesure où le Dr D.__ serait un collègue du Dr C.__, qu’elle avait consulté en 2008 et 2009 et auquel elle reproche de ne pas avoir fait d’IRM de son genou gauche à la suite de l’accident du 5 décembre 2007. A l’appui de son argumentation, elle se réfère à l’ATF 148 V 225.

Consid. 3.4
La cour cantonale a examiné le bien-fondé du motif de récusation et a constaté, sur la base des informations figurant sur le site internet de la Clinique H.__ du Groupe G.__, que cet établissement collaborait avec plus de 200 médecins spécialistes, qui exploitaient des cabinets différents. Elle a conclu que ces circonstances n’étaient pas de nature à créer l’apparence d’une prévention, dans la mesure où le Dr D.__ et le Dr C.__ n’exploitaient pas un même cabinet de groupe.

Consid. 3.5
L’assurée, qui ne conteste pas ces faits, se borne à présenter sa propre appréciation de la situation, sans aucunement démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. En effet, on peine à comprendre en quoi le fait d’exercer comme médecin accrédité dans la même clinique privée qu’un autre confrère serait susceptible de créer l’apparence d’une prévention, surtout lorsque cette clinique occupe plus de 200 médecins spécialisés. Comme les premiers juges l’ont relevé à bon droit, on ne saurait comparer la situation du cas d’espèce à celle qui a donné lieu à l’ATF 148 V 225, qui concernait deux médecins travaillant dans les mêmes locaux au sein d’un petit cabinet de groupe, dont ils partageaient les frais.

Force est en outre de constater que la supposition de l’assurée selon laquelle il ne serait pas exclu que le Dr C.__ travaille (aussi) en qualité de médecin-conseil de l’assurance-accidents, ne trouve aucun fondement dans les pièces du dossier et est d’ailleurs expressément réfutée par l’assurance-accidents.

Enfin, on ne saurait suivre l’assurée lorsqu’elle entrevoit un indice de prévention dans le fait que l’assurance-accidents ait demandé au Dr C.__ de transmettre les renseignements médicaux directement au Dr D.__ plutôt que de les envoyer à l’adresse électronique générale de l’assureur. En effet, les motifs tenant à l’organisation interne de l’assureur, notamment le fait qu’un médecin spécialiste, comme le Dr D.__, intervienne à plusieurs reprises dans le même dossier, ne constituent pas une raison de douter de son impartialité, même si ses avis ont pu être défavorables à l’assuré (Anne-Sylvie Dupont, in: Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 12 ad art. 36 LPGA et les références).

 

Lien de causalité naturelle – Statu quo sine vel ante

Consid. 4.2
Pour l’examen du lien de causalité naturelle entre l’événement du 08.05.2018 et les troubles au genou, la cour cantonale s’est fondée sur le rapport du médecin-conseil du 23.04.2021. Dans cette appréciation, le médecin-conseil a retenu qu’il était hautement probable que la déchirure du LCA se soit constituée progressivement à cause de la déformation très importante du genou, suffisamment sévère pour générer des contraintes particulièrement anormales sur le pivot central, ainsi qu’à cause d’une conséquence de l’arthrose, l’ostéophytose de l’échancrure, laquelle était susceptible de générer un conflit chronique avec le LCA. Il a conclu, sur la base de l’ensemble des éléments radio-cliniques, que l’événement du 08.05.2018 avait été responsable d’une contusion ou distorsion bénigne du genou qui cessait généralement de déployer ses effets après quelques jours ou semaines, un éventuel hématome ou un œdème post-contusionnel se résorbant dans ce délai. En présence de troubles dégénératifs sous-jacents ou de troubles de surmenage, qui pouvaient ralentir quelque peu la récupération fonctionnelle, le délai de résorption pouvait aller jusqu’à trois, voire six mois si ces troubles étaient importants, par exemple en cas de gonarthrose avancée ou d’obésité morbide. Au-delà de ce délai, et sans preuve d’une lésion structurelle émanant d’un événement traumatique, les troubles persistants étaient dus à une autre cause.

Consid. 4.4
On rappellera que le simple fait qu’un médecin-conseil soit engagé par un assureur et qu’il soit, dans cette fonction, amené à se prononcer plusieurs fois dans un même dossier ne constitue pas un motif pour mettre en doute la fiabilité et la pertinence de ses constatations. Ce qui est au contraire déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a).

Contrairement à ce que soutient l’assurée, le médecin-conseil a été cohérent et constant dans ses rapports des 24.05.2020 et 23.04.2021. Il a en particulier constaté que l’IRM réalisée neuf mois après l’événement du 08.05.2018 avait mis en évidence une déchirure ancienne du LCA, qui – en l’absence de tout épanchement – ne pouvait en l’occurrence pas être rattachée à cet événement, mais constituait une pathologie qui s’était progressivement développée à cause de la déformation très importante du genou gauche (plus marquée que celle du genou droit). Tenant compte du caractère anodin des deux événements accidentels de 2007 et 2018, des éléments radio-cliniques, des courtes périodes d’incapacité de travail et des importantes pathologies préexistantes (obésité, déviation sévère de l’axe de la jambe vers l’intérieur), le médecin-conseil est parvenu à la conclusion que l’événement du 08.05.2018, qui s’est soldé par une contusion ou distorsion bénigne du genou gauche, a transitoirement (soit pendant une durée de trois mois) décompensé l’état de celui-ci.

En l’absence d’un avis médical contraire, c’est à bon droit que la cour cantonale s’est fondée sur l’appréciation du médecin-conseil, sans qu’il fût nécessaire d’administrer des preuves supplémentaires (cf. ATF 148 V 356 consid. 7.4 sur l’appréciation anticipée des preuves), et a retenu que l’assurance-accidents était fondée à mettre un terme au versement des prestations d’assurance six mois après l’événement du 08.05.2018.

 

Demande de révision procédurale

Consid. 5.1
Les juges cantonaux ont relevé que la recevabilité de la demande de révision était douteuse, puisque l’assurée n’avait demandé la révision de la décision sur opposition du 12.06.2013 que le 30.07.2020, soit plus d’une année après la découverte de la déchirure du LCA. Ils ont en outre relevé que la découverte de la rupture du LCA en février 2019 ne semblait pas être un fait nouveau ouvrant la voie de la révision, dès lors que le rapport d’IRM ne permettait pas de dater la déchirure du LCA et qu’aucune pièce médicale ne permettait de lier, au degré de la vraisemblance prépondérante, cette atteinte à l’accident survenu onze ans plus tôt. Sur la base de ces constatations, la cour cantonale a conclu qu’il n’existait pas de motif de révision.

Consid. 5.2
L’assurée se limite à soulever des critiques de type appellatoire, sans démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. En particulier, elle ne se prononce aucunement sur la recevabilité de sa demande de révision, ni ne démontre que les conditions nécessaires à la révision d’une décision administrative (cf. arrêt 8C_562/2019 du 16 juin 2020 consid. 3) seraient remplies, si bien qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la cour cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_554/2022 consultable ici

 

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend mieux assurer les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise en matière de chômage. Ils doivent obtenir plus simplement et plus rapidement des indemnités de chômage mais pas celles en cas de réduction de l’horaire de travail. Elle ouvre une procédure de consultation sur son avant-projet.

 

En réponse à l’initiative parlementaire Silberschmidt « Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage » (20.406), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté, le 03.07.2023, un avant-projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

La CSSS-N est d’avis que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise sont aujourd’hui trop peu assurés en matière de chômage. D’après la législation actuelle (loi sur l’assurance-vieillesse et survivants), ces personnes sont tenues de cotiser à l’assurance-chômage en tant que salariés. En parallèle, elles n’ont droit aux indemnités de chômage qu’après avoir abandonné définitivement leur position assimilable à celle d’un employeur. Cela peut être le cas lorsque la personne concernée a démissionné du conseil d‘administration, vendu ses actions, vendu l’entreprise, ou procédé à une liquidation et que le processus est terminé. Avant cela, le droit aux indemnités est refusé.

La commission propose le présent projet avec deux solutions pour mieux assurer les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise en cas de chômage. La solution de la majorité prévoit que ces personnes, si elles perdent leur emploi après avoir travaillé au moins deux ans dans l’entreprise, aient droit aux indemnités de chômage à certaines conditions, de manière similaire aux autres travailleurs. Une minorité propose en revanche de libérer totalement les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage.

Par 18 voix contre 6 et avec 1 abstention, la commission a approuvé l’avant-projet, qu’elle met en consultation, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 24.11.2023.

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

Rapport explicatif t de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 03.07.2023 disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

9C_155/2023 (f) du 19.06.2023 – Recours irrecevable – Conclusions « aberrantes » – Pas d’intérêt juridiquement protégé pour les justiciables à obtenir l’avis des tribunaux sur des questions théoriques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2023 (f) du 19.06.2023

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité extraordinaire

Recours irrecevable – Conclusions « aberrantes » (porter le taux d’invalidité de 75% à 80%)

Pas d’intérêt juridiquement protégé pour les justiciables à obtenir l’avis des tribunaux sur des questions théoriques

Publication des arrêts du Tribunal fédéral – Principe de la transparence / 27 LTF – 59 RTF

 

Assurée, née en 1975, présente une atteinte à la santé depuis l’âge de 17 ans. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 21.12.2020. Par décision du 11.04.2022, l’office AI lui a octroyé une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité dès le 01.06.2021, en fonction d’un degré d’invalidité de 75%.

 

Procédure cantonale

L’assurée a interjeté recours contre cette décision, demandant notamment à ce qu’il soit répondu à ses questions et à ce que son degré d’invalidité soit porté à 80%.

Statuant le 04.01.2023, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable. Il a rappelé tout d’abord que le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité existait à partir d’un degré d’invalidité de 70%, de sorte que l’intéressée n’avait aucun intérêt digne de protection à contester le degré d’invalidité fixé à 75%. De plus, sauf à desservir totalement ses intérêts, l’intéressée ne disposait également d’aucun intérêt actuel digne de protection à se voir accorder une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (d’un montant mensuel de 1’195 fr.) en lieu et place d’une rente extraordinaire (d’un montant mensuel de 1’593 fr.).

 

TF

Consid. 6.2
Destinataire de l’arrêt attaqué refusant d’entrer en matière pour des motifs de procédure sur son recours cantonal, la recourante a en principe un intérêt digne de protection à en demander l’annulation, cela indépendamment et sans préjudice du motif d’irrecevabilité retenu par l’autorité précédente, qui constitue l’objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2 et les références). En vertu de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit cependant motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours cantonal a été déclaré irrecevable, les motifs développés dans le mémoire de recours devant le Tribunal fédéral doivent porter exclusivement sur la question de la recevabilité traitée par l’instance précédente à l’exclusion du fond du litige (ATF 144 II 184 consid. 1.1; 135 II 145 consid. 3.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l’art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n’auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).

 

Consid. 6.3
En l’occurrence, comme l’a rappelé la juridiction cantonale, l’office AI a déjà alloué à la recourante une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, qui s’élève selon la loi à 133 1/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante (art. 40 al. 3 LAI). Aussi, en demandant à la juridiction cantonale de porter son taux d’invalidité de 75% à 80%, soit dans les deux cas un degré d’invalidité déjà supérieur au seuil de 70% ouvrant droit à une rente entière (art. 28b al. 3 LAI), la recourante a pris des conclusions que la doctrine qualifie d’ « aberrantes » (voir p. ex. GRÉGORY BOVET, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 41 ad art. 76 LTF), car elles ne correspondent nullement à un intérêt personnel juridiquement protégé ou digne de protection. En outre, la loi ne confère pas un intérêt juridiquement protégé pour les justiciables à obtenir l’avis des tribunaux sur des questions théoriques et qui ne sont pour ce motif pas déterminantes pour l’issue d’un litige. De plus, en l’absence d’éléments précis indiquant une date d’adoption prochaine de nouvelles prescriptions fixant un seuil plus élevé que celui de 70% pour l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité, il n’appartient pas non plus aux tribunaux de tenir compte des craintes de la recourante quant à d’éventuelles futures modifications législatives pour fonder sa qualité pour recourir (ATF 129 II 497 consid. 5.3.3). Aussi, en se limitant à répéter devant le Tribunal fédéral son insatisfaction de ne pas trouver dans l’arrêt attaqué une réponse à la question de savoir pourquoi son degré d’invalidité a été fixé par l’office AI à 75%, et non pas à 80%, la recourante n’expose pas de manière conforme aux exigences d’un recours devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF) les éléments propres à établir la recevabilité de son recours devant le Tribunal fédéral.

 

Consid. 8
La recourante demande enfin que le présent arrêt ne soit pas publié, ce qui ne saurait être agréé. La publication des arrêts est conforme à la loi, qui prescrit – selon le principe de la transparence – que tous les arrêts du Tribunal fédéral sont publiés et ce sans exception (art. 27 LTF et 59 al. 1 let. b du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF]; arrêt 5A_354/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.1 et les références).

La protection des données et de la personnalité limite toutefois le contenu de la publication: l’art. 27 al. 2 LTF prévoit dans cette optique que les décisions sont « en principe » publiées sous forme anonyme.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_155/2023 consultable ici

 

9C_454/2022 (f) du 15.06.2023 – Modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires / Reconsidération – Examen des rapports juridiques sous tous leurs aspects – 53 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_454/2022 (f) du 15.06.2023

 

Consultable ici

 

Obligation de restituer des prestations indûment touchées – Modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires / 25 LPGA

Reconsidération – Examen des rapports juridiques sous tous leurs aspects / 53 al. 2 LPGA

 

Assuré, marié et père de deux enfants (nés en 1999 et 2001), est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, assortie de rentes pour enfants, depuis le 01.11.2011. Par décision du 04.07.2014, la caisse de compensation lui a alloué des prestations complémentaires à compter du 01.11.2011. Ce droit a été confirmé à plusieurs reprises par la suite.

Dans le cadre d’une révision périodique du dossier de l’assuré initiée en novembre 2019, la caisse de compensation a constaté que les allocations familiales versées à l’assuré pour ses enfants avaient augmenté et que des allocations familiales complémentaires devaient être prises en compte à partir du mois de mars 2017. Par décision du 06.11.2020, elle a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 6’210 fr., correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues du 01.03.2017 au 30.11.2020. Après que l’assuré s’est opposé à cette décision en indiquant qu’il ne contestait pas la correction du montant des allocations familiales et complémentaires, mais la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse dans le calcul de son droit à des prestations complémentaires (opposition du 04.12.2020), la caisse de compensation a confirmé sa décision (décision sur opposition du 28.07.2021). En bref, elle a considéré que sa décision du 06.11.2020 portait uniquement sur le montant des allocations familiales et complémentaires, si bien qu’il n’était pas possible de réexaminer, dans ce cadre, la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse, qui n’avait jamais été contesté; elle a également précisé que les éléments invoqués par l’assuré ne permettaient pas d’écarter le revenu hypothétique du calcul.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.08.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Considérant que l’assuré ne contestait pas le bien-fondé de la restitution découlant de l’augmentation des allocations familiales et complémentaires, ni le calcul opéré par la caisse de compensation à cet égard, la juridiction cantonale a circonscrit l’objet du litige au point de savoir si, dans le cadre du réexamen de son droit aux prestations complémentaires justifié par ladite augmentation, l’assuré pouvait valablement contester le poste relatif au revenu hypothétique de son épouse, lequel n’avait pas été modifié dans ce cadre et était entré en force. Elle a d’abord nié que l’art. 25 al. 2 let. b de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI), en relation avec l’art. 17 LPGA, fût applicable en l’espèce, dès lors que l’assuré n’avait pas fait état d’une modification de ses circonstances personnelles ou économiques nécessitant d’adapter le montant de la prestation au sens de la disposition précitée de l’OPC-AVS/AI. Les juges cantonaux ont considéré à cet égard que l’assuré avait signalé une erreur commise par l’administration dès l’octroi des prestations complémentaires, si bien qu’il sollicitait la reconsidération, respectivement la révision du poste relatif au revenu hypothétique de son épouse.

L’instance précédente a ensuite examiné si la voie de la reconsidération pour ledit poste était ouverte, ce qu’elle a nié. En se fondant sur l’état de fait existant à l’époque tel qu’il ressortait du dossier, elle a considéré que la caisse de compensation n’avait pas procédé à une application erronée du droit, dès lors qu’elle ne disposait, à ce moment-là, d’aucun élément attestant du fait que l’épouse de l’intéressé avait diminué son taux d’activité pour s’occuper de lui. Par ailleurs, l’assuré n’avait à aucun moment fait part à la caisse de compensation du besoin d’aide qu’il nécessitait de la part de son épouse ni transmis les rapports d’enquête établis par l’office AI. La juridiction cantonale a également nié que l’assuré pût se prévaloir d’un motif de révision procédurale fondé sur la production de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2020 du 15 juin 2020 (concernant le droit à l’allocation pour impotent du recourant), dès lors déjà qu’il n’avait pas agi dans le délai relatif de 90 jours à partir du moment où il avait pris connaissance de cet arrêt (art. 67 al. 1 PA par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA). Elle a au demeurant considéré que les faits ressortant de cet arrêt n’étaient pas nouveaux.

 

Consid. 3.1
A la suite des juges cantonaux, on rappellera que l’obligation de restituer des prestations indûment touchées (art. 25 LPGA) suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Consid. 3.2
Comme le fait valoir à juste titre l’assuré, lorsque les conditions de la reconsidération – ou de la révision procédurale (éventualité écartée par la juridiction cantonale dont le raisonnement n’est pas remis en cause par les parties) – sont réalisées, le rapport juridique doit être examiné pour le futur sous tous ses aspects, comme il en va en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble des faits déterminants pour le droit aux prestations et son éventuelle étendue, sur la base d’un état de fait établi de manière correcte et complète au moment de la décision ou de la décision sur opposition (arrêt 9C_321/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L’examen du droit à la prestation et, le cas échéant, de son étendue (ex nunc et) pro futuro est la règle en matière d’assurance-invalidité (arrêts 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 6.1 et 9C_960/2008 du 6 mars 2009 consid. 1.2).

En revanche, la modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc ou un effet ex nunc et pro futuro (cf. sur la seconde éventualité, art. 25 OPC-AVS/AI). La modification a un effet ex tunc – et partant justifie, le cas échéant, la répétition des prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative, dont celles de la reconsidération (arrêt P 26/02 du 20 janvier 2003 consid. 2). Dans ce cas, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues doit simplement permettre de rétablir l’ordre légal, après la découverte du motif justifiant la reconsidération (ou la révision procédurale) de la décision initiale d’octroi de prestations (ATF 122 V 134 consid. 2 d-e; arrêt 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.3). Compte tenu de cet objectif, si l’administration admet que les conditions de la reconsidération de la décision d’octroi des prestations complémentaires sont réalisées et requiert la restitution de celles-ci – la modification correspondante déployant alors un effet ex tunc -, elle est tenue d’examiner le rapport juridique sous tous ses aspects lorsque l’ayant droit fait valoir qu’un autre élément de fait ou de droit que celui justifiant, de l’avis de l’organe d’exécution, la reconsidération conduirait à un résultat différent.

Consid. 3.3
En l’occurrence, la juridiction cantonale a examiné la question de la prise en compte du revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré dès mars 2017, soulevée au stade de l’opposition, sous l’angle uniquement de la reconsidération et du caractère « manifestement erroné » de cet élément. Quant à la caisse de compensation, elle a procédé à l’examen du droit du recourant à des prestations complémentaires en tenant compte du poste relatif au revenu hypothétique de son épouse, sous l’angle de la révision, et elle a effectué un examen pro futuro, à compter du mois de décembre 2020, soit au moment où l’intéressé avait indiqué que « [son] épouse […] ne p[ouvait] plus travailler en raison du besoin d’aide dû au handicap de son mari » (opposition du 4 décembre 2020). Dans la décision sur opposition du 28.07.2021, la caisse de compensation a en effet indiqué qu’elle serait en mesure d’adapter le calcul des prestations complémentaires de l’assuré, en application de l’art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI, en relation avec l’art. 17 LPGA, à supposer que l’état de santé de l’intéressé se fût aggravé depuis la décision du 04.07.2014, ce qu’elle a toutefois nié.

Dans ces circonstances, et comme les éléments de fait déterminants sous l’angle de l’examen du droit aux prestations complémentaires défini en l’espèce font défaut dans l’arrêt attaqué, il convient de renvoyer la cause à la caisse de compensation afin qu’elle procède à un nouvel examen du droit de l’assuré à des prestations complémentaires qui portera également sur la question du revenu hypothétique de son épouse, pour la période sur laquelle porte la restitution (de mars 2017 à novembre 2020).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_454/2022 consultable ici

 

9C_41/2023 (f) du 27.06.2023 – Evaluation de l’allocation pour impotent / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI / Avis du SMR vs Rapport de l’enquête à domicile

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2023 (f) du 27.06.2023

 

Consultable ici

 

Evaluation de l’allocation pour impotent / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Avis du SMR vs Rapport de l’enquête à domicile

 

Par décision du 01.06.2018, l’office AI a octroyé à l’assurée, née en 1973 et mère de huit enfants (nés entre 1993 et 2010), un quart de rente d’invalidité depuis le 01.03.2017, fondé sur un taux d’invalidité de 40%, assorti de cinq rentes pour enfant. Cette décision a été confirmée successivement par le tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_628/2020 du 29.07.2021).

Entre-temps, en juin 2018, l’assurée a sollicité une allocation pour impotent. L’office AI a notamment diligenté une enquête à domicile (rapport du 17.06.2019). L’enquêtrice a fait état d’un besoin d’aide régulière et importante en relation avec les six actes ordinaires de la vie, depuis 2012 au minimum; elle a également attesté un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie et de surveillance personnelle. Après avoir soumis le rapport d’enquête à domicile au médecin du SMR, spécialiste en médecine interne générale, l’office AI a nié le droit de l’assurée à une allocation pour impotent, par décision du 16.10.2020.

Dans l’intervalle, en septembre 2020, l’assurée a demandé le réexamen de son droit à la rente d’invalidité, en alléguant une aggravation de son état de santé.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a considéré que le rapport du 17.06.2019 de l’enquêtrice n’était pas probant et que c’était donc à juste titre que l’office AI s’en était écarté. Les juges cantonaux ont constaté à cet égard que le rapport d’enquête à domicile contenait plusieurs incohérences et certaines contradictions. Par ailleurs, en se fondant sur les conclusions du médecin du SMR, ils ont admis que l’enquêtrice n’avait pas apprécié de façon critique les déclarations et plaintes de l’assurée, mais qu’elle s’était contentée de les reprendre telles quelles, sans recul. L’instance cantonale a ensuite nié que les avis des médecins traitants de l’assurée fûssent suffisamment motivés et détaillés pour permettre de retenir un besoin d’aide régulière et importante pour l’accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 37 RAI. Pour le surplus, le Tribunal cantonal a constaté que les explications du médecin du SMR, selon lesquelles le trouble de la personnalité borderline de l’assurée favoriserait l’autolimitation et les comportements démonstratifs, n’étaient contredites par aucune pièce médicale au dossier. En conséquence, il a confirmé que l’assurée ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent.

Par jugement du 01.12.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Comme le fait valoir à juste titre l’assurée, les juges cantonaux se sont avant tout fondés sur la situation de l’assurée telle qu’elle se présentait au moment de l’expertise pluridisciplinaire réalisée le 25 novembre 2016, dans le cadre de l’instruction de sa demande tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité. En effet, en se référant au rapport du médecin du SMR pour nier son droit à une allocation pour impotent, ils ont repris l’appréciation qu’a faite ce médecin sur la base des conclusions de l’experte E.__, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Dans son rapport, le médecin du SMR a indiqué que les résultats de l’enquête à domicile étaient « quasi-caricaturaux » et ne « fai[saien]t que refléter ce sur quoi la [doctoresse] E.__ nous a[vait] mis en garde: toute évaluation extérieure aboutira systématiquement à la présentation d’un tableau dramatique, sans proportion aucune avec les atteintes médicalement objectivables de cette assurée », sans se prononcer au sujet de la situation prévalant concrètement postérieurement à l’expertise.

Ce faisant, en rejetant des résultats de l’enquête à domicile tout en suivant les conclusions du médecin du SMR, la juridiction cantonale s’est fondée sur l’avis d’un médecin qui n’a pas évalué les capacités de l’assurée quant aux conditions de la prestation en cause en fonction d’un examen concret de l’assurée, alors qu’une enquête sur place pour déterminer les circonstances concrètes est en principe nécessaire pour l’évaluation de l’impotence. Dans la mesure où le médecin du SMR – qui n’est au demeurant pas psychiatre – estimait qu’un tel examen « externe » n’aboutirait à aucun résultat probant, il appartenait à l’office AI de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, en convoquant par exemple l’assurée à une discussion, voire à un examen auprès du SMR. Par ailleurs, en expliquant que le trouble de la personnalité borderline favorisait « nettement le comportement catastrophiste de cette personne, qui s’autolimite en tout », le médecin du SMR n’indique pas si concrètement le diagnostic psychiatrique a des effets dans la vie quotidienne de l’assurée, par rapport aux actes ordinaires de la vie et au besoin d’accompagnement.

Consid. 4.2
Dans ces circonstances, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires quant au droit de l’assurée à une allocation pour impotent à la suite de la demande de prestations qu’elle a déposée en juin 2018. Il lui incombera ensuite de rendre une nouvelle décision sur ce point, au besoin en tenant compte du résultat de la procédure concernant le réexamen du droit de l’assurée à la rente d’invalidité, initiée en septembre 2020. La conclusion subsidiaire de l’assurée se révèle bien fondée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_41/2023 consultable ici

 

9C_304/2020 (f) du 08.07.2020 – Obligation de diminuer le dommage – Réadaptation par soi-même / Revenu d’invalide effectif après mesures de réadaptation – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_304/2020 (f) du 08.07.2020

 

Consultable ici

 

Obligation de diminuer le dommage – Réadaptation par soi-même

Revenu d’invalide effectif après mesures de réadaptation / 16 LPGA

Le fait d’effectuer pour un même taux d’activité (100%) un nombre d’heures de travail hebdomadaire plus important depuis la survenance de son atteinte à la santé sans pertinence

 

Assuré, né en 1967, a travaillé comme ouvrier de forage et conducteur d’engin de forage à plein temps du 27.04.2009 au 31.07.2012. Victime d’un arrêt de travail survenu le 01.12.2009, il a été mis en arrêt de travail complet. Après avoir tenté une reprise de son activité professionnelle, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 11.10.2012.

Selon le SMR, l’assuré pouvait depuis le 16.04.2012 exercer à plein temps une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. L’office AI a pris en charge le coût d’un reclassement professionnel dès le 13.06.2014, notamment de logisticien, avec permis de conduire de camion et de cariste. Au terme de la formation, l’assuré a été engagé comme chauffeur à 100% dès le 01.06.2017. L’office AI a rejeté la demande de prestations; il a nié en particulier le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.03.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209 et les références).

 

Consid. 5.2
En ce qui concerne le revenu d’invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d’élément de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide (ATF 143 V 295 consid. 2.2 p. 296; 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 17 et les références).

En se limitant à mentionner qu’il doit effectuer pour un même taux d’activité (100%) un nombre d’heures de travail hebdomadaire plus important depuis la survenance de son atteinte à la santé, l’assuré ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s’écarter de la jurisprudence constante (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, ATF 144 V 72 consid. 5.3.2 p. 77). Du fait déjà que les activités exercées avant et après l’invalidité ne sont pas les mêmes, le nombre d’heures effectuées dans l’une et l’autre branche professionnelle n’ont pas à être « comparées de manière proportionnelle » comme le voudrait l’assuré. On ne saurait y voir une inégalité de traitement. Il ne prétend par ailleurs pas que l’on ne pourrait pas raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son atteinte à la santé, de travailler à plein temps dans sa nouvelle activité professionnelle. Les premiers juges ont dès lors fixé à bon droit le revenu d’invalide de l’assuré à 62’400 fr., soit au revenu effectivement réalisé par celui-ci après son reclassement professionnel.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_304/2020 consultable ici

 

4A_563/2019 (f) du 14.07.2020 – ATF 146 III 339 – Assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie LCA – Distinction entre une assurance de sommes et une assurance de dommages

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2019 (f) du 14.07.2020, ATF 146 III 339

 

Arrêt 4A_563/2019 consultable ici – ATF 146 III 339

 

Assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie LCA – Distinction entre une assurance de sommes et une assurance de dommages

Droit à l’indemnité journalière après résiliation des rapports de travail – Vraisemblance de l’exercice d’une activité lucrative sans l’atteinte à la santé

 

L’entreprise C.__ AG a engagé l’assuré en qualité de chef de projet, par contrat de travail prenant effet le 01.02.2016 avec un temps d’essai de trois mois. A ce titre, le prénommé bénéficiait de l’assurance collective perte de gain maladie conclue par l’employeuse auprès de la compagnie B.__ SA (ci-après : la société d’assurance).

Le 10.03.2016, l’assuré a été licencié pour le 20.03.2016, « conformément au délai légal de 7 jours durant la période d’essai ». Ce même jour, il a consulté son psychiatre traitant, qui a diagnostiqué un épisode dépressif sévère. Le médecin a délivré un certificat d’incapacité de travail à 100 % renouvelé chaque mois depuis lors. A l’expiration d’un délai d’attente de 60 jours, la société d’assurance a versé à l’assuré de pleines indemnités journalières du 09.05.2016 au 14.06.2016, puis des demi-indemnités du 15.06.2016 au 14.07.2016.

Atteint d’une maladie polykystique rénale, l’assuré souffre d’une insuffisance rénale qui s’est aggravée au point d’annihiler sa capacité de travail depuis le 30.05.2016. Ultérieurement, il est apparu que l’assuré avait besoin d’une dialyse, voire d’une transplantation.

Le 21.08.2016, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité en raison d’un état anxio-dépressif dû à un conflit au travail (depuis le 10.03.2016) et un début d’insuffisance rénale (dès le 30.05.2016). Le service médical régional de l’assurance-invalidité a considéré que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans toute activité dès le 10.03.2016. L’office AI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, à compter du 01.03.2017.

L’assuré a vainement demandé à la société d’assurance qu’elle poursuive le versement des indemnités journalières. La société d’assurance a confirmé son refus de prester en arguant du fait que l’assuré n’éprouvait aucun dommage. Même sans l’affection qui s’était déclarée le jour du licenciement, il n’aurait pas pu toucher des indemnités de chômage – le délai-cadre d’indemnisation ayant été épuisé -, et il n’y avait pas lieu de penser qu’il aurait retrouvé, rapidement ou non, un nouvel emploi. C’était donc à tort que des indemnités journalières lui avaient été servies du 09.05.2016 au 14.07.2016. Eu égard au délai écoulé et afin de ne pas placer l’assuré dans la gêne, la société d’assurance renonçait à demander la restitution du montant corrélatif; en revanche, elle excluait de verser de plus amples prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/890/2019 – consultable ici)

Par jugement du 01.10.2019, rejet intégral de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
La Cour de justice genevoise a jugé en substance que pour avoir droit à des indemnités journalières, l’assuré devait subir une perte effective sur le plan économique du fait de l’état dépressif affectant sa capacité de travail. L’assurance en cause était une assurance collective qui, de par sa nature, était généralement conclue sous la forme d’une assurance de dommages. Cet axiome était en l’occurrence confirmé par les conditions générales : le montant de l’indemnité dépendait de l’importance de l’incapacité de travail; elle était calculée sur la base du salaire effectif et pouvait être diminuée en cas de surindemnisation.

L’assuré était tombé malade consécutivement à la résiliation de son contrat de travail. Il avait épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage antérieurement à son engagement du 01.02.2016 et n’avait pas cotisé suffisamment pour entraîner l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation. Il devait ainsi établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait exercé une activité lucrative s’il n’avait pas souffert de troubles psychiques. Or, il avait échoué à rapporter une telle preuve. En effet, il n’avait pas établi avoir été l’objet d’une offre d’emploi sérieuse, les deux attestations produites étant inopérantes. Au demeurant, l’atteinte rénale dont il souffrait ne permettait pas de considérer qu’il aurait été apte à reprendre une quelconque activité, même en l’absence de troubles psychiques.

Consid. 5.2.3
La distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages a occupé de longue date la doctrine et la jurisprudence. L’assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie lors de la conclusion du contrat, qui doit être versée si l’événement assuré survient, sans égard à ses conséquences pécuniaires et à l’existence d’un possible dommage. En revanche, dans une assurance contre les dommages, les cocontractants font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations; une telle assurance vise à compenser totalement ou partiellement un dommage effectif. Toute assurance vise à parer à d’éventuels revers de fortune. Le critère de distinction ne réside donc pas dans le but, mais bien dans les conditions de la prestation d’assurance (cf. entre autres ATF 119 II 361 consid. 4 p. 364 s.; ATF 104 II 44 consid. 4c; arrêts 4A_367/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.2; 4A_53/2007 du 26 septembre 2007 consid. 4.4.2; GERHARD STOESSEL, Schadens- und Summenversicherung: Diskussion seit hundert Jahren, in Mélanges du Bureau National Suisse d’Assurance […], 2000, p. 504; VINCENT BRULHART, Droit des assurances privées [ci-après: Assurances privées], 2e éd. 2017, p. 521 s.).

L’assurance de sommes permet à l’assuré de cumuler les prétentions en versement des indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance avec d’autres prétentions découlant du même événement dommageable. La surindemnisation est possible; conformément à l’art. 96 LCA (RS 221.229.1), les droits que l’ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’assureur (ATF 133 III 527 consid. 3.2.5). L’assurance de dommages, en revanche, est gouvernée par le principe indemnitaire; pour éviter le cumul, l’art. 72 LCA a institué un droit de recours de l’assureur à l’encontre du tiers responsable (arrêt précité 4A_53/2007 consid. 4.4.2; BRULHART, Assurances privées, op. cit., p. 521).

Savoir si l’on est en présence d’une assurance de sommes ou de dommages dépend en définitive du contrat d’assurance et des conditions générales. L’expression « incapacité de gain » n’est pas déterminante dans la mesure où elle est parfois utilisée comme un synonyme de l’incapacité de travail (cf. arrêt 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2.4). Les règles usuelles d’interprétation des contrats sont applicables (arrêt précité 4A_53/2007 consid. 4.4.2). Lorsque l’interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës (Unklarheitsregel, in dubio contra stipulatorem; ATF 124 III 155 consid. 1b p. 158; ATF 122 III 118 consid. 2a; arrêt 4A_177/2015 du 16 juin 2015 consid. 3.2).

D’aucuns font observer que les conditions générales d’assurance ne formulent pas toujours explicitement l’exigence d’un dommage, laquelle peut aussi découler de l’interprétation qui doit s’étendre le cas échéant aux autres documents contractuels. S’il en résulte que la prestation d’assurance est conditionnée à une perte patrimoniale déclenchée par l’événement assuré, il s’agit d’une assurance de dommages, quand bien même l’étendue de la prestation est jusqu’à un certain point forfaitisée – ce qui arrive fréquemment pour des raisons pratiques (STOESSEL, op. cit., p. 510 § 1 et p. 511 § 2; sur la forfaitisation, cf. aussi HÄBERLI/HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, p. 9 s. n. 36).

Divers auteurs constatent en outre que les assurances collectives conclues par une entreprise pour le personnel sont typiquement des assurances de dommages (MATTER/FREY, ius.focus 2016 p. 16; IVANO RANZANICI, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, p. 276; STEPHAN FUHRER, Kollektive Krankentaggeldversicherung – aktuelle Fragen, in Annales SDRCA 2014 [ci-après: Annales 2014], p. 86). L’employeur a en effet l’obligation de verser, pour un temps limité, le salaire du travailleur empêché de travailler pour cause de maladie (art. 324a CO). Pour autant qu’elle offre des prestations équivalentes, une assurance collective couvrant tout le personnel de l’entreprise peut libérer cette dernière d’une telle obligation, le risque lié à l’incapacité de travail étant alors assumé par l’assureur (cf. art. 324a al. 4 CO; cf. entre autres RANZANICI, op. cit., p. 272-274; VINCENT BRULHART, L’assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie [ci-après: Assurance collective], in Le droit social dans la pratique de l’entreprise, 2006, p. 99 s.; cf. ATF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Le fait que l’assurance couvre des personnes non nommément désignées comme le fait qu’elle se réfère au dernier salaire AVS touché dans l’entreprise plaident en faveur d’une assurance de dommages (HANS-RUDOLF MÜLLER, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, p. 29-31; HÄBERLI/ HUSMANN, op. cit., p. 11 n. 42; MATTER/FREY, ius.focus 2016 p. 16).

L’assurance collective peut voir co-exister une assurance de dommages pour le personnel salarié et une assurance de sommes pour le chef d’entreprise/employeur (MÜLLER, op. cit., p. 30; HÄBERLI/HUSMANN, op. cit., p. 10 n. 40; RUDOLF LUGINBÜHL, Krankentaggeldversicherungen, Allgemeiner Überblick und aktuelle Probleme, in Arbeitsunfähigkeit und Taggeld, 2010, p. 20); l’assurance de sommes est en effet fréquente s’agissant des indépendants (HÄBERLI/ HUSMANN, op. cit., p. 9 n. 33; cf. BRULHART, Assurance collective, op. cit., p. 110 s.).

Les tribunaux ont (trop) souvent été occupés par des litiges sur la nature de l’assurance contractée, qui eussent pu aisément être évités si les assureurs avaient indiqué clairement dans leurs conditions générales quel type d’assurance était offert (cf. FUHRER, Annales 2014, op. cit., p. 86 s.).

Le législateur a toutefois fait en sorte de remédier à cette situation. Dans un premier temps, il avait été envisagé d’instituer un jeu de présomptions inférant que les assurances de personnes sont des assurances de sommes et les autres assurances, des assurances de dommages (cf. art. 28 de l’Avant-projet de la Commission d’experts du 31 juillet 2006; FUHRER, Annales 2014, op. cit., p. 86 s. et la sous-note 66). Une autre solution a finalement été trouvée. Le Parlement vient d’adopter le 19 juin 2020 une modification de la LCA comprenant un nouvel art. 3 al. 1 let. b, en vertu duquel l’assureur doit « renseigner le preneur d’assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte », en particulier « sur l’étendue de la couverture d’assurance et sa nature, c’est-à-dire la question de savoir s’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance dommages » (cf. FF 2020 5496, avec délai référendaire au 8 octobre 2020; cf. aussi le Message du 28 juin 2017 concernant la révision de la LCA, FF 2017 4787 s. et 4818).

Consid. 5.2.4
En l’occurrence, l’assurance convenue tend expressément à parer aux « conséquences économiques de l’incapacité de travail due à une maladie » (art. B 1 al. 1 CGA). Cet élément n’est pas décisif, puisque le but d’une telle assurance – qu’elle soit de sommes ou de dommages – vise à obvier à la perte financière découlant d’une maladie (cf. ATF 119 II 361 consid. 4 p. 365).

Importent au premier chef les conditions entourant l’obligation de prester (cf. consid. 5.2.3 supra). En l’occurrence, il appert que l’assureur doit payer des indemnités journalières « lorsque […] l’assuré est dans l’incapacité de travailler », ces indemnités étant « calculées sur la base du dernier salaire AVS perçu dans l’entreprise assurée » avant la maladie (art. B 8 al. 1 et B 6 al. 1 CGA). Pris à la lettre, l’art. B 8 al. 1 CGA implique que l’incapacité de travail suffit à entraîner le versement de l’indemnité, ce qui pourrait en soi plaider en faveur d’une assurance de sommes. On ne discerne en effet nul réquisit quant à un éventuel dommage ou autre perte de gain. Il n’est pas précisé que l’indemnité journalière est versée en cas d’incapacité de travail « jusqu’à concurrence de la perte de gain établie » (cf. par exemple art. 14 al. 1 CGA de l’assurance collective proposée par X., éd. 2012 et 2015, accessibles sur Internet […]); il n’est pas non plus énoncé que l’assureur renonce à exiger la preuve d’une perte de gain concrète, tout en se réservant le droit d’exiger une telle preuve dans des cas individuels (cf. art. 5.4 let. d CGA de l’assurance perte de gain maladie offerte par Y., éd. juillet 2019, également sur Internet […]). Cela étant, il faut se garder de conclusions trop hâtives fondées sur la seule lettre de l’art. B 8 al. 1 CGA et privilégier une approche globale. L’on gardera ainsi à l’esprit que l’assuré bénéficie de cette assurance collective en tant que salarié de l’entreprise qui est la preneuse d’assurance. Il n’apparaît pas que le personnel assuré, et l’assuré en particulier, ait été nommément désigné. Est déterminant le salaire effectif de l’ayant droit, soit le dernier salaire AVS perçu dans l’entreprise assurée avant le début de la maladie; comme le souligne la doctrine, ces éléments plaident pour une assurance de dommages. Qui plus est, l’arrêt attaqué précise, en évoquant l’art. B 10 CGA, que l’indemnité peut être réduite en cas de surindemnisation, les prestations de tiers étant prises en compte sauf si le contraire a été expressément convenu (assurance de sommes). Cet élément, typique d’une assurance de dommages fondée sur le principe de l’indemnisation, n’est certes pas un critère absolu. Doctrine et jurisprudence ont relevé qu’il peut se retrouver exceptionnellement dans une assurance de sommes si les conditions générales le prévoient (ATF 133 III 527 consid. 3.2.5 in fine et la réf. à ROLAND BREHM, L’assurance privée contre les accidents, 2001, p. 191-192 n. 376). Le présent régime contractuel fait toutefois prévaloir la règle générale: les prestations de tiers sont imputées, sauf si le contraire est exprimé, auquel cas il s’agit d’une assurance de sommes. Autrement dit, les assurances dans lesquelles les prestations de tiers sont imputées constituent des assurances de dommages.

Sur la base des éléments limités dont on dispose – à savoir certains articles des conditions générales cités ou mentionnés (art. B 10) dans l’arrêt attaqué, à l’exclusion de la police d’assurance topique -, il faut bien admettre que l’autorité précédente n’a pas enfreint le droit fédéral en considérant que l’assurance en question était une assurance de dommages. L’assuré se réfère à d’autres clauses CGA qui ne figurent pas dans l’arrêt attaqué, sans satisfaire aux exigences nécessaires pour obtenir un complètement de l’état de fait (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Au demeurant, l’art. B 11 al. 7 CGA n’a pas l’importance que lui prête l’assuré. Cette clause, relative au droit de passage dans l’assurance individuelle, précise que le montant maximum assurable est celui qui résulte ou résulterait des indemnités de chômage; cela n’exclut pas, dans le contexte précité, d’apposer à l’assurance collective l’étiquette d’une assurance de dommages.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_563/2019 consultable ici – ATF 146 III 339

 

L’ATF 146 III 339 a été confirmé par l’ATF 147 III 73 : La présomption de fait selon laquelle, sans la maladie qui l’affecte, une personne sans emploi exercerait une activité lucrative ne s’applique que si l’incapacité de travail est survenue avant la signification du congé (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.2 et 3.3).

 

8C_654/2019 (f) du 14.04.2020 – Aptitude au placement – Autorisation de séjour et de travail / 8 LACI – 15 LACI – 21 al. 3 LEI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 (f) du 14.04.2020

 

Consultable ici

 

Aptitude au placement – Autorisation de séjour et de travail / 8 LACI – 15 LACI – 21 al. 3 LEI

 

Assuré, né en 1982, ressortissant du pays B.__, est titulaire d’un Bachelor en science pharmaceutique et d’un Master of Science en biotechnologie délivrés par deux universités dans le pays B.__. Du 01.10.2012 au 31.07.2017, il a occupé un poste d’assistant-doctorant, sur la base d’un contrat de durée déterminée renouvelable d’année en année. Il était alors au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) pour « formation avec activité ». L’assuré a obtenu son doctorat ès sciences avec une thèse en neurosciences en novembre 2017. Son engagement auprès de l’école a été prolongé du 01.08.2017 au 30.09.2018 en qualité de post-doctorant. Son permis de séjour a été renouvelé. Le 27.09.2018, l’intéressé a fait une demande de prolongation de son titre de séjour, lequel arrivait à échéance le 05.10.2018.

Le 12.09.2018, l’assuré s’est inscrit auprès de l’ORP comme demandeur d’emploi, avec une disponibilité à l’emploi de 100%, et a sollicité l’indemnité de chômage à partir du 01.10.2018.

Le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a interpellé le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du SDE (ci-après: CMTPT) pour qu’il lui indique si l’assuré était au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail en Suisse, étant précisé que l’assuré aurait déposé une demande pour un permis L. Le 05.11.2018, le CMTPT a répondu que le dossier était à l’examen « sans droit de travailler dès le 05.10.2018 ».

Par décision, la division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 05.10.2018, au motif qu’il n’était plus au bénéfice d’un permis de séjour l’autorisant à travailler à partir de cette date. L’intéressé s’est opposé à cette décision, rappelant qu’une demande de renouvellement de son permis de séjour était pendante et produisant une attestation du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) du 01.10.2018, laquelle certifiait que son dossier était en cours de traitement et que son séjour était admis jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers. Par décision du 16.01.2019, le SDE a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 23.08.2019, admission du recours par le tribunal cantonal réformant la décision en ce sens que l’assuré est reconnu apte au placement à compter du 05.10.2018.

 

TF

Consid. 2.1
L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement suppose, logiquement, que l’intéressé soit au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d’accepter l’offre d’un employeur potentiel. A défaut d’une telle autorisation, il s’agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 p. 170; 120 V 385 consid. 2 p. 387) – si l’assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail (arrêt 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n. 269; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, p. 51 n. 234).

 

Consid. 3.1
Selon l’art. 21 al. 3 LEI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2019, laquelle est identique à celle de l’art. 21 al. 3 LEtr en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), en dérogation à l’ordre de priorité prévu par l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative, si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.

Consid. 3.2
Les juges cantonaux ont considéré en l’occurrence que l’admission provisoire prévue par cette disposition suffisait à reconnaître l’aptitude au placement de l’assuré, spécialiste en neurosciences, à partir du 05.10.2018. Un tel raisonnement ne saurait toutefois être suivi. A supposer que l’assuré remplît les conditions pour être admis provisoirement dès la fin de son activité post-doctorale en vue de rechercher un emploi au sens de l’art. 21 al. 3 LEI, cela ne permet pas en soi de considérer qu’il pouvait compter sur la délivrance d’une autorisation de travailler pendant la période litigieuse. En effet, l’admission, respectivement la prise d’emploi, d’un ressortissant étranger autorisé provisoirement à séjourner en Suisse pour trouver un emploi qualifié en vertu l’art. 21 al. 3 LEI est soumise pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et à la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail (cf. les Directives du SEM « Domaines des étrangers » [Directives LEI] ch. 5.1.2 et « Séjour avec activité lucrative » [Chapitre 4 des Directives LEI] ch. 4.4.6). Il faut donc se demander, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition, si l’assuré pouvait compter ou non sur l’obtention d’une telle autorisation (cf. arrêts 8C_581/2018 précité 4.2.2; 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2.2 in fine). Or il ne ressort pas des constatations de la juridiction cantonale que la question de la prise d’un emploi hautement qualifié se soit posée au moment de l’inscription de l’assuré au chômage jusqu’à la décision sur opposition du 16.01.2019. Les juges cantonaux évoquent certes une proposition d’engagement de la société D.__, mais sans précision sur la nature de l’emploi, ni sur la date de la proposition et de l’engagement éventuel. Un renvoi pour compléter les faits sur ce point ne se justifie toutefois pas, dès lors que les conditions pour compléter d’office l’état de fait du jugement attaqué sont remplies (cf. arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 3.4). Il ressort en effet clairement du dossier de la procédure cantonale que la proposition d’engagement, figurant dans le dossier du SPOP, est postérieure à la décision sur opposition (cf. courriel de la société D.__ du 6 février 2019). Dans ces conditions, rien ne permettait de retenir que, pendant la période litigieuse, l’assuré pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de travail pour un emploi hautement qualifié. On notera par ailleurs que si l’exercice d’une activité accessoire en marge des recherches d’emploi au sens de l’art. 21 al. 3 LEI peut être autorisée à raison de 15 heures par semaine au maximum (cf. Directives LEI ch. 5.1.2), il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, l’assuré n’avait plus le droit de travailler à compter du 05.10.2018, selon les indications du CMTPT.

Consid. 3.3
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont reconnu à tort l’aptitude au placement de l’assuré, en l’absence de circonstances permettant de compter sur la délivrance d’une autorisation de travailler, ce qui conduit à l’admission du recours.

 

Le TF admet le recours du Service de l’emploi.

 

Arrêt 8C_654/2019 consultable ici

 

8C_717/2022 (i) du 07.06.2023, destiné à la publication – Refus de se soumettre à une expertise ordonnée par l’AI : aide sociale refusée à tort

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_717/2022 (i) du 07.06.2023, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 18.07.2023 disponible ici

 

Refus de se soumettre à une expertise ordonnée par l’AI : aide sociale refusée à tort

 

Le refus de collaborer à l’établissement du droit à la rente de l’assurance-invalidité ne justifie pas le refus de toute aide sociale. En rendant une décision dans ce sens, le Tribunal des assurances du canton du Tessin a violé le droit fondamental à l’aide d’urgence de la personne intéressée.

En 2021, l’Office d’aide sociale et d’insertion du canton du Tessin a refusé de faire bénéficier ultérieurement un homme de l’aide sociale. Il a motivé sa décision par le fait que l’intéressé avait refusé, à plusieurs reprises, de se soumettre à une expertise psychiatrique visant à établir son éventuel droit à une rente de l’assurance-invalidité (AI). Selon le droit cantonal, aucune aide sociale ne doit être versée tant qu’il existe un droit à des prestations d’assurances sociales (principe de la subsidiarité). Le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours de l’intéressé en 2022.

Le Tribunal fédéral admet partiellement son recours et renvoie la cause à l’Office d’aide sociale et d’insertion pour nouvelle décision. Selon l’article 12 de la Constitution fédérale (Cst.), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit à l’aide d’urgence présuppose que la personne ne peut pas subvenir à ses besoins elle-même et que toute autre source d’aide disponible ne puisse être obtenue à temps (principe de la subsidiarité). Ainsi, celui qui serait objectivement en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens ne remplit pas les conditions du droit. Selon la jurisprudence, il en est ainsi lorsqu’une personne refuse d’accepter un travail rémunéré convenablement.

Dans le cas d’espèce, de par le refus de toute aide sociale – et donc également de toute aide d’urgence pour la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base – le principe de la subsidiarité n’a pas été appliqué correctement et l’article 12 Cst. a été violé. Le recourant ne pouvait disposer d’une autre source de revenu à temps et dans une mesure suffisante. Il est vrai qu’en refusant de se soumettre à une expertise, il a certes contribué à l’impossibilité d’établir son droit à des prestations de l’AI. Toutefois, tant qu’une décision formelle n’a pas été rendue par les autorités de l’AI, ce droit n’est qu’hypothétique ; de surcroît, le montant de l’éventuelle rente reste incertain. Dès lors, l’intéressé n’aurait disposé d’aucun moyen de subsistance jusqu’à ladite décision. La question de savoir si l’aide d’urgence peut être réduite ou refusée en cas d’abus de droit de la personne requérante a été laissée ouverte jusqu’ici par le Tribunal fédéral. Elle peut demeurer indécise dès lors que les critères pour retenir un comportement abusif du recourant ne sont pas donnés. Les autorités disposaient d’autres possibilités en vertu du droit cantonal pour sanctionner son comportement. L’Office d’aide sociale et d’insertion devra rendre une nouvelle décision en ce sens.

 

Arrêt 8C_717/2022 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 18.07.2023 disponible ici

 

Mancata partecipazione ad una perizia ordinata dall’AI: assistenza sociale negata ingiustamente, comunicato stampa del Tribunale federale, 18.07.2023

Verweigerte Mitwirkung für IV-Begutachtung: Sozialhilfe zu Unrecht gestrichen, Medienmitteilung des Schweizerischen Bundesgerichts, 18.07.2023

 

9C_325/2022 (f) du 25.05.2023 – Valeur probante du rapport d’expertise pluridisciplinaire – 44 LPGA / Revenu d’invalide selon ESS – Âge de la personne assurée – Facteur étranger à l’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_325/2022 (f) du 25.05.2023

 

Consultable ici

 

Valeur probante du rapport d’expertise pluridisciplinaire / 44 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS – âge de la personne assurée – Facteur étranger à l’invalidité

Revenu sans invalidité selon ESS – Niv. de compétences 1 in casu

 

Assurée, née en 1971, ayant travaillé en dernier lieu à temps partiel comme livreuse de repas à domicile (du 01.10.2005 au 30.04.2012), puis comme auxiliaire de santé polyvalente (du 01.05.2012 au 30.11.2014). Par décisions des 16.03.2011 et 03.05.2016, l’office AI a rejeté les deux premières demandes de prestations de l’assurance-invalidité déposée par la prénommée.

Le 10.04.2018, l’assurée a déposé une troisième demande de prestations. L’office AI a entre autres mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Dans un rapport établi le 09.02.2021, les médecins-experts (spécialiste en médecine interne générale, en psychiatrie et psychothérapie et en rhumatologie) ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une douleur de l’épaule gauche sur arthropathie acromio-claviculaire, une cervicalgie sans irradiation sur trouble dégénératif, une lombalgie sans irradiation sur trouble dégénératif, une douleur en extension du poignet droit (post ablation d’un kyste, fracture et greffe osseuse) et une douleur des deux gros orteils (post chirurgie pour hallux valgus à l’âge de 18 ans); l’assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle depuis le 30.09.2017. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, les médecins ont indiqué que l’assurée disposait d’une capacité de travail de 100%. Par décision du 09.03.2021, l’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 149/21 – 160/2022 – consultable ici)

Par jugement du 23.05.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

2.1. Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (ATF 130 V 71) pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue.

 

Rapport de l’expertise pluridisciplinaire

Consid. 5.2
En l’espèce, mise à part la référence à la divergence d’opinions entre le médecin traitant, d’une part, et les médecins du centre d’expertise, d’autre part, l’assurée ne fait état d’aucun élément concret susceptible de remettre en cause les conclusions médicales suivies par les juges cantonaux, ni de motifs susceptibles d’établir le caractère arbitraire de leur appréciation. En particulier, les médecins experts ont pris connaissance du résultat des IRM lombaires; ils ont indiqué que ces examens avaient montré des sacro-iliaques « parfaitement normales », avec des signes uniquement dégénératifs, sans aucun élément en faveur d’une spondylarthrite ankylosante. Quoi qu’en dise l’assurée, la tomographie par émission monophotonique (Spect) du corps entier réalisées en date du 12 juillet 2021 n’infirme par ailleurs nullement les conclusions des experts. Dans le rapport y relatif, le médecin responsable ne fait pas de lien entre les atteintes constatées (atteinte inflammatoire de l’articulation sacro-iliaque et, notamment, enthésite du tendon d’Achille) et la suspicion d’une spondyloarthrite. De plus, l’assurée ne conteste pas le fait qu’elle ne répond pas au traitement médical d’une spondylarthropathie et qu’elle est HLA B27 négative. Quant aux autres critères de classification d’une spondylarthropathie que l’assurée met en avant, ils reposent essentiellement sur son ressenti personnel. Le fait que l’assurée annonce des problèmes de fatigue, de douleurs, d’imprévisibilité, de stress et de concentration n’établissent par conséquent pas en quoi les juges cantonaux auraient suivi de manière arbitraire les conclusions des médecins experts. Pour le surplus, les experts se sont fondés non pas sur la manière dont l’assurée ressent et perçoit ses facultés de travail, mais ont établi la mesure de ce qui est raisonnablement exigible de sa part le plus objectivement possible. Dans ces circonstances, et compte tenu également du fait, tiré de l’expérience de la vie, qu’en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l’unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc et les références), il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

 

Revenu d’invalide

Consid. 6.2
Dans le domaine de l’assurance-invalidité, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 de l’ESS, à la ligne « total secteur privé »; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l’ESS 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_tirage_skill_ level (ATF 142 V 178).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 précité consid. 5b/bb).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral. En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 6.3
En l’espèce, l’assurée n’expose aucun élément qui justifierait de s’écarter du revenu avec invalidité fixé par la juridiction cantonale. En particulier, elle ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s’écarter du salaire de référence auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples de la table TA1_tirage_skill_level. Cette valeur statistique s’applique en effet à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence). Le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l’assurance-invalidité (à ce sujet, voir arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références) offre par ailleurs un éventail suffisamment large d’activités légères, dont on doit admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont accessibles à l’assurée sans aucune formation préalable particulière et compatibles avec les limitations fonctionnelles décrites par les experts. En tant que facteur étranger à l’invalidité, il n’y a en outre pas lieu de tenir compte du fait que l’âge de la personne assurée peut avoir une influence négative sur la recherche d’emploi (arrêt 8C_808/2013 du 14 février 2014 consid. 7.3). Pour le surplus, par la simple énumération des circonstances personnelles et professionnelles susceptibles d’être prises en considération au titre de l’abattement, l’assurée n’établit pas que la juridiction cantonale aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en prenant en considération un abattement de 10%. Mal fondé, les griefs doivent être rejetés.

 

Consid. 7
C’est finalement en vain que l’assurée conteste son revenu sans invalidité en faisant valoir qu’il aurait dû être déterminé en fonction d’un niveau de compétence 2 de l’ESS. En tant qu’auxiliaire de santé polyvalente, chargée de la livraison de repas, l’assurée exerçait avant la survenance de son atteinte de la santé une tâche physique ou manuelle simple (niveau de compétence 1 de l’ESS), comme l’a constaté sans arbitraire la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_325/2022 consultable ici