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Motion Müller 19.4404 « Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité »

Motion Müller 19.4404 « Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité »

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi visant à ce que l’assurance-invalidité (AI) couvre les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents, notamment les chiens accompagnant les personnes atteintes d’épilepsie, car actuellement, les allocations sont uniquement accordées aux personnes adultes.

 

Développement

Bien que les chiens d’assistance permettent aux personnes handicapées de vivre de manière bien plus autonome, le droit à un tel chien est limité aux adultes présentant un handicap moteur qui perçoivent une allocation pour impotence moyenne ou grave et qui vivent à domicile. Les chiens d’assistance sont en partie financés par l’AI qui verse une contribution forfaitaire de 15’500 francs, un montant qui correspond environ à la moitié des frais qu’entraîne un chien d’assistance pendant huit ans.

Les mineurs, eux, sont exclus de ce droit. Néanmoins, il n’est pas rare qu’un chien d’assistance pour enfants et adolescents, notamment pour les mineurs atteints d’épilepsie, soit justifié d’un point de vue médical.

Les chiens d’assistance pour personnes épileptiques, aussi appelés EpiDogs, sont capables de détecter les crises avant qu’elles n’adviennent. L’EpiDog, un excellent observateur à l’odorat particulièrement développé, identifie les changements du comportement à temps.

De nombreuses demandes ont déjà été soumises aux offices AI, ces derniers ne peuvent cependant y donner suite en raison de la loi en vigueur. Cette situation est déplorable, car un chien d’assistance justifié sur le plan médical devrait également être pris en charge pour les enfants et les adolescents.

 

Proposition du Conseil fédéral du 12.02.2020

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion Müller 19.4404 « Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité » consultable ici

 

 

Expertises AI arbitraires : une multitude d’interpellations

Expertises AI arbitraires : une multitude d’interpellations

 

Communiqué de Inclusion Handicap du 13.01.2020 consultable ici

 

Durant la session d’hiver, les anomalies constatées dans le domaine des expertises médicales de l’AI ont donné lieu à de nombreuses interpellations de parlementaires. Ces interpellations font suite aux cas rendus publics ces dernières semaines qui relatent le travail parfois bâclé de certains experts : ceux-ci surévaluaient systématiquement la capacité de travail des personnes concernées ou établissaient les expertises en procédant par copier-coller de parties de texte – et recevaient en contrepartie des mandats parfois à hauteur de millions de francs de la part de l’AI. Les interpellations exigent à présent des réponses visant à garantir la qualité des expertises.

Les interpellations suivantes ont été déposées:

  • Corriger les anomalies dans le domaine des expertises de l’AI (Interpellation 19.4513) : la conseillère nationale Flavia Wasserfallen demande au Conseil fédéral, entre autres, quels enseignements il tire des informations parues dans les médias concernant le domaine des expertises AI et quelles mesures il entend mettre en œuvre à ce propos. Elle souhaite en outre que l’on examine la question de savoir si une majeure partie des expertises pourrait être effectuée par des institutions médicales publiques dont le travail ne poursuit pas de but lucratif.
  • La croyance en la guérison miraculeuse est-elle compatible avec l’établissement d’expertises médicales pluridisciplinaires ? (Interpellation 19.4481) Le membre du conseil administratif, directeur, responsable médical et seul expert employé par le COMAI Haute-Argovie a mis tellement de temps pour établir l’expertise d’une patiente que celle-ci s’est retrouvée dans une situation d’urgence quant à l’aide dont elle avait besoin. Ce médecin croit en outre au phénomène de guérison miraculeuse. La conseillère nationale Kathrin Bertschy demande dans son interpellation pour quels motifs l’AI collabore avec un tel médecin. Elle souhaite en outre savoir s’il existe un moyen de contrôler si les experts respectent la durée maximale de traitement d’une expertise.
  • Jusqu’où un expert de l’AI peut-il aller ? (Interpellation 19.4498) Le Dr K. a attesté, contrairement aux médecins traitants, une pleine capacité de travail à une patiente qui, quelque temps après, s’est suicidée. Le conseiller national Benjamin Roduit pose la question de savoir comment éviter de tels cas, si le Dr K. doit continuer à figurer sur la liste des experts de l’AI ou si le fait qu’il atteste aux personnes assurées un taux de capacité de travail trop élevé relève d’un système.
  • Expertises AI. La désignation aléatoire des experts est-elle la solution ? (Interpellation 19.4469) Aujourd’hui, les expertises pluridisciplinaires – c.-à-d. celles nécessitant le recours à plusieurs médecins spécialistes – sont attribuées selon le principe aléatoire; or, ce principe ne s’applique pas aux expertises monodisciplinaires (nécessitant un-e expert-e) et bidisciplinaires (deux expert-e-s). Le conseiller national Christian Lohr souhaite que le Conseil fédéral réponde à la question de savoir si le fait d’appliquer le principe aléatoire à l’ensemble des expertises pourrait améliorer la situation – également compte tenu de la suspicion qui pèse sur les offices AI d’attribuer de nombreux mandats à des expertes et experts connus pour leurs évaluations particulièrement restrictives.
  • Expertises pluridisciplinaires de l’AI : critères pour la reconnaissance des expertises (Interpellation 19.4592). Divers médecins travaillent au sein de plusieurs centres d’expertise. Dans ce contexte, la conseillère nationale LIlian Studer pose la question de savoir si l’attribution selon le principe aléatoire fait vraiment sens, vu que cette méthode permet certes le choix du centre mais que les expertes et experts mandatés restent en partie les mêmes.
  • Clarification de la procédure de verification des expertises (Interpellation 19.4593). Dans une autre interpellation, la conseillère nationale Lilian Studer demande au Conseil fédéral de préciser la manière dont il envisage de faire réaliser l’enquête externe annoncée.
  • Expertises AI extrêmement problématiques (Interpellation 19.4623). L’interpellation de la conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber concerne l’Institut d’expertise PMEDA. En l’espace de 5 ans, cet Institut a encaissé près de 14 millions de francs. Le procédé est plus que douteux: un patient s’est vu attester une santé parfaite au bout de 36 minutes, sans que les standards médicaux minimaux ne soient respectés par l’expert. Des experts sont acheminés de l’étranger par avion afin de maximiser les bénéfices. Un tribunal a statué dans un cas concret qu’un médecin ne disposait pas des qualifications suffisantes. L’interpellation exige du Conseil fédéral de fournir des réponses concernant ces événements.
  • Système d’objectifs en pourcentage de l’OFAS. Conflit avec le droit aux prestations et le principe inquisitoire (Interpellation 19.4636). La conseillère aux États Maya Graf pose des questions concernant les objectifs convenus entre l’OFAS et divers offices AI: selon ces accords, les coûts ainsi que le taux de refus et les effectifs de rentes doivent être maintenus ou réduits. Elle souhaite entre autres savoir si ce système d’objectifs influe sur la pratique très restrictive en matière d’octrois de rentes et si le Conseil fédéral est disposé, dans le cadre de la prochaine enquête externe concernant le domaine des expertises, d’examiner également les objectifs chiffrés.

Inclusion Handicap mettra sur pied un Centre de déclaration pour les victimes d’expertises AI arbitraires. Des informations complémentaires seront mises en ligne sur le site Web www.inclusion-handicap.ch à une date ultérieure.

 

 

Communiqué de Inclusion Handicap du 13.01.2020 consultable ici

 

 

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » – Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » – Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion

 

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Texte déposé

Dans ses conventions d’objectifs avec les offices cantonaux de l’assurance-invalidité (AI), la Confédération intègrera un objectif de lisibilité afin que les décisions et communications des offices AI destinées aux assurés soient résumées dans un langage simple de manière à ce que leur contenu, du moins le message principal, puisse être compris par l’assuré moyen. Des contrôles réguliers seront effectués afin d’évaluer le degré de réalisation de cet objectif.

 

Développement

Les assurés en contact avec les offices AI sont régulièrement confrontés à la difficulté de comprendre les décisions et les communications de ces offices. Parfois, les décisions sont formulées de manière si compliquée que même les personnes ayant un diplôme de droit sans spécialisation en droit des assurances sociales ne parviennent pas à les comprendre. Ces problèmes de communication, qui pourraient être évités, créent un climat de méfiance entre l’organe d’assurance et les assurés, et les clarifications et précisions fournies ou demandées de part et d’autre occasionnent une perte d’énergie pour tout le monde. Il serait donc judicieux d’intégrer l’intelligibilité de la communication en amont, c’est-à-dire dans les conventions d’objectifs que l’Office fédéral des assurances sociales conclut avec les offices AI. La qualité de la communication varie beaucoup d’un office AI à un autre, et l’intégration de cet élément dans le système de réalisation des objectifs pourrait inciter les offices AI où les problèmes de communication sont importants à s’inspirer de ceux où la communication est bonne. Il ne s’agit pas de réinventer la roue: la Chancellerie fédérale a déjà élaboré un aide-mémoire sur la rédaction des lettres officielles (« Merkblatt Behördenbriefe« ) qui expose clairement comment écrire un courrier personnalisé, précis et intelligible. Si tous les offices AI appliquaient les recommandations de cet aide-mémoire, il y aurait déjà un grand progrès. Certaines expressions juridiques sont bien entendu incontournables, notamment dans les décisions et les décisions préliminaires, mais le but est que les personnes ayant une capacité d’assimilation inférieure à la moyenne soient en mesure de comprendre l’essentiel du message.

 

Proposition du Conseil fédéral du 13.11.2019

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » consultable ici

 

 

Motion 19.3961 de la Commission des institutions politiques CN « Inclure les mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches des organes chargés d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance-accidents » – Avis du Conseil fédéral

Motion 19.3961 de la Commission des institutions politiques CN « Inclure les mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches des organes chargés d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance-accidents » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion 19.3961 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de modification de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) incluant la prise de mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches légales des organes chargés d’appliquer cette loi. La modification introduira également les bases légales nécessaires pour le traitement de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, pour prendre ces mesures. Les traitements seront subordonnés au consentement de la personne concernée, qui devra être donné par écrit, ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. En cas d’adoption de la révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), il conviendra de prévoir, en lieu et place d’une base légale pour le traitement de profils de la personnalité, une base légale pour faire du profilage au sens de la future LPD.

 

Développement

Les mesures de gestion des cas [Case-Management] ne font pas partie du catalogue des tâches prévues par la LAA. En conséquence, les organes chargés d’appliquer cette loi ne peuvent se prévaloir des bases légales prévues par celle-ci pour le traitement de données personnelles en vue de prendre ces mesures. Seul l’art. 17, al. 1, let. c, LPD alors entre en ligne de compte dans cette hypothèse. Les assureurs-accidents ne peuvent ainsi traiter des données personnelles pour établir des mesures de gestion des cas [Case-Management] que de manière exceptionnelle et seulement après avoir obtenu le consentement de la personne concernée pour un cas d’espèce. Or, ces exigences entravent l’efficacité des mesures précitées et sont de nature à empêcher leur développement ainsi que les bénéfices en découlant, tant pour les assurances que pour les personnes concernées.

Les mesures de gestion des cas [Case-Management] nécessitent le traitement de données sensibles, mais aussi la constitution de profils de la personnalité. La base légale pour le traitement doit ainsi englober ces catégories particulières de données personnelles.

Le projet de révision de la LPD supprime la notion de profil de la personnalité, et introduit celle de profilage. En cas d’adoption du projet de révision, il conviendra d’adapter la base légale dans la LAA, et de remplacer les profils de la personnalité par le profilage.

 

Avis du Conseil fédéral du 27.11.2019

Les mesures de gestion des cas [Case-Management] ne font pas partie du catalogue des tâches ou des prestations prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), comme l’auteur de la motion le relève à juste titre dans son développement. Si c’était le cas, toute personne assurée aurait la possibilité de revendiquer de telles mesures et, en cas de litige, d’exiger une décision susceptible de recours. Le surcroît de travail ainsi occasionné pour les assureurs LAA deviendrait moins gérable d’autant que, sur l’ensemble des sinistres, la gestion de cas [Case-Management] n’est que très rarement envisagée en tant que soutien spécifique pour la personne assurée.

De manière générale, il s’agit de déterminer ce que la LAA entend concrètement par la gestion des cas [Case-Management] et les mesures qui s’y rapportent. Il est nécessaire de clarifier cette notion et son contenu avant de légiférer sur le sujet.

Les assureurs LAA engagent des mesures de gestion des cas [Case-Management] devenues nécessaires dans des situations graves ou critiques au niveau du processus de guérison. Le soutien apporté peut être très varié : gestion du traitement dans le cadre du principe de la prestation en nature, aide pour coordonner tous les acteurs impliqués y compris les représentants juridiques de la victime d’un accident, recherche et intermédiation pour des places de réintégration, suivi psychologique sous forme de visites régulières par un gestionnaire de cas. Inscrire la gestion de cas et ses contenus très hétérogènes au nombre des prestations obligatoires des assureurs LAA auxquelles chaque assuré pourrait recourir, irait trop loin et entraînerait une réglementation excessive.

Il faut en outre rappeler qu’en vertu du droit suisse des assurances sociales, la réadaptation est une tâche légale relevant de l’assurance-invalidité et qu’il en va de même pour la réintégration des personnes accidentées. Ainsi, l’art. 19, al. 1, LAA précise que le droit à la rente prend naissance si on ne peut escompter une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Faire de la gestion de cas [Case-Management], qui est un soutien volontaire à la réintégration proposé par les assureurs LAA, une obligation légale serait contraire au système et créerait un dualisme juridique par rapport à l’assurance-invalidité.

Pour des raisons systémiques, économiques et administratives, il est préférable de ne pas inscrire dans la loi la gestion de cas [Case-Management] comme une tâche obligatoire incombant aux assureurs LAA. En lieu et place, il faut s’en tenir au système actuel selon lequel les assureurs LAA ne peuvent mettre en œuvre des mesures de soutien appropriées en faveur de la victime d’un accident que lorsque la démarche s’avère indiquée au vu de la gravité et de la complexité du cas.

La motion prévoit en outre que le traitement des données en lien avec la gestion des cas [Case-Management] soit subordonné au consentement écrit de la personne concernée ou à toute autre forme permettant d’en garder une trace écrite. La LAA autorise déjà les assureurs-accidents à traiter les données personnelles y compris les données sensibles, à établir le droit aux prestations, à calculer et allouer ces dernières et à les coordonner avec celles d’autres assurances sociales (art. 96, let. b, LAA). Selon le Conseil fédéral, les bases légales actuelles suffisent ainsi pour que les assureurs-accidents effectuent leurs tâches à ce niveau.

Le message concernant la révision totale de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) prévoit déjà d’introduire la nouvelle notion de profilage à l’art. 96, al. 2, du projet LAA (Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, du 15 septembre 2017, FF 2017 6565 s.). La demande formulée à ce propos par l’auteur de la motion est donc satisfaite dans la proposition de révision du Conseil fédéral.

 

Proposition du Conseil fédéral du 27.11.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 19.3961 de la Commission des institutions politiques CN « Inclure les mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches des organes chargés d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance-accidents » consultable ici

En allemand : Motion 19.3961 « Aufnehmen von Case-Management-Massnahmen in die Aufgaben der mit der Durchführung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung betrauten Organe »

 

 

Motion Egger 19.3999 « Bureaux de communication en matière d’usage abusif des assurances sociales » – Avis du Conseil fédéral

Motion Egger 19.3999 « Bureaux de communication en matière d’usage abusif des assurances sociales » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’établir les bases légales nécessaires à la mise en place, par les offices AI de chaque canton, de plateformes en ligne facilement accessibles sur lesquelles il sera possible de signaler les abus présumés en matière d’assurances sociales.

 

Développement

Dans le cadre du développement continu de l’AI (Message du Conseil fédéral 17.022 du 15.2.2017), il est prévu de procéder à une amélioration de l’échange de données entre les différentes assurances sociales. Cette modification permettra d’agir plus efficacement en cas d’abus. La lutte contre les usages abusifs vise également à faciliter, pour la population, le signalement des cas suspects. Dans ce but, les plateformes de communication en ligne, déjà existantes sur le site internet des institutions de sécurité sociale ou des offices AI de certains cantons, devront être introduites dans toute la Suisse.

 

Avis du Conseil fédéral du 20.11.2019

Les organes d’exécution des assurances sociales sont déjà présents sur Internet et peuvent facilement être contactés en ligne. Le Conseil fédéral considère qu’il n’est pas opportun de les obliger à mettre en place des plateformes électroniques spécialement conçues pour la communication d’usages abusifs. Les organes d’exécution doivent être libres de décider s’ils souhaitent créer de telles plateformes et, le cas échéant, sous quelle forme.

Ils devraient en étudier attentivement l’opportunité et les modalités, en ayant conscience du fait qu’une fausse accusation ou un soupçon injustifié formulés contre une tierce personne pourraient être considérés comme une diffamation ou une calomnie au sens des art. 173 et 174 du code pénal suisse (RS 311.0 ; voir également ATF 103 IV 22).

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Egger 19.3999 « Bureaux de communication en matière d’usage abusif des assurances sociales » consultable ici

 

 

Les soins gratuits dès la première semaine de grossesse

Les soins gratuits dès la première semaine de grossesse

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2019 consultable ici

 

Les soins doivent être gratuits dès la première semaine de grossesse. Le National a accepté jeudi par 135 voix contre 44 la motion d’Irène Kälin (Verts/AG) en ce sens. L’écologiste estime que le régime actuel est injuste pour des femmes qui doivent suivre un traitement pour des complications survenant pendant les 12 premières semaines.

C’est particulièrement le cas pour les femmes qui font une fausse couche pendant cette période, a rappelé l’Argovienne. En plus de devoir surmonter la fausse couche, elles doivent encore participer aux coûts des traitements médicaux qu’elles ont suivis. Près d’une grossesse sur cinq se termine par un avortement précoce. La gratuité dès la première semaine n’entraînerait pas de frais administratifs disproportionnés.

Pour l’UDC, le système actuel est pragmatique et suffisant. Si les coûts liés à la grossesse ne sont pas pris en charge avant la treizième semaine, après c’est l’ensemble des frais de santé qui sont couverts hors franchise, a plaidé en vain Sebastian Frehner (UDC/BL). A la question de savoir pourquoi l’UDC n’avait pas combattu une motion similaire de Jean-Luc Addor (UDC/VS) tacitement acceptée lors de la session d’été, M. Frehner a répondu que c’était un oubli de son groupe.

La réglementation actuelle se fonde sur le fait que les grossesses ne sont souvent constatées qu’au bout de quelques semaines. Avec ce système, il existe une inégalité de traitement difficilement explicable, a reconnu le ministre de la santé Alain Berset. Le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de la motion.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2019 consultable ici

 

 

Motion Grin 19.3883 « Cotisations pour le deuxième pilier. Rétablir une solidarité entre les tranches d’âge » – Avis du Conseil fédéral

Motion Grin 19.3883 « Cotisations pour le deuxième pilier. Rétablir une solidarité entre les tranches d’âge » – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’instaurer pour le deuxième pilier obligatoire, un taux unique pour les cotisations sur le salaire coordonné de tous les travailleurs.

 

Développement

Lors de l’instauration du système du deuxième pilier, il a été décidé de mettre en place des taux progressifs pour les cotisations au capital vieillesse. Les cotisations augmentent à mesure que les travailleurs approchent de la retraite et la part de l’employeur suit proportionnellement cette augmentation. Ainsi, il y a quatre tranches d’âge de dix ans chacune où les taux de cotisation (taux en pour cent du salaire coordonné réparti entre l’employeur et l’employé) sont respectivement de 7 pour cent entre 25 et 34 ans, 10 pour cent entre 35 et 44 ans, 15 pour cent entre 45 et 54 ans, et 18 pour cent entre 55 et 65 ans.

Ce système avait été mis en place afin de permettre aux personnes proches de la retraite au moment de l’instauration du deuxième pilier obligatoire, de cotiser davantage afin de recevoir tout de même un certain montant à leur arrivée à la retraite.

Désormais, les personnes arrivant à la retraite ont cotisés depuis 40 ans, et il n’y a plus de raison de demander que les travailleurs plus âgés cotisent plus que les plus jeunes. Le système actuel est antisocial, il dissuade les entreprises d’engager des travailleurs plus âgés. Il s’agit donc de corriger cela en instaurant un taux moyen unique quel que soit l’âge de la personne concernée.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2019

Comme le Conseil fédéral l’a déjà mentionné dans ses réponses à de précédentes interventions parlementaires (dernière en date, la motion Groupe BD 17.3325, « Egalité de traitement pour les plus de 50 ans »), il n’est pas favorable à un taux unique pour les bonifications de vieillesse dans l’assurance obligatoire du deuxième pilier. Une telle solution engendrerait en effet des coûts importants, qui pourraient aller jusqu’à un milliard de francs par année durant vingt ans, et chargerait de manière disproportionnée les jeunes générations.

De plus, des études montrent que l’efficacité de cette mesure afin d’améliorer les opportunités de carrière des employés âgés n’est pas avérée et que les effets attendus sont fortement surestimés. C’est également à cette conclusion qu’avait abouti la troisième conférence nationale sur les travailleurs âgés du 25 avril 2017.

Suite au rejet de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 par le peuple en septembre 2017, le Conseil fédéral a invité, à leur demande, les partenaires sociaux à formuler des propositions pour une nouvelle réforme de la prévoyance professionnelle. Une modification et une réduction du nombre des taux de bonifications de vieillesse font partie du paquet de mesures proposé. Un taux de 9 pour cent pour la tranche d’âge jusqu’à 44 ans et un taux de 14 pour cent dès 45 ans y sont envisagés. Un avant-projet de réforme de la prévoyance professionnelle sera soumis à consultation avant la fin de l’année 2019.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Grin 19.3883 « Cotisations pour le deuxième pilier. Rétablir une solidarité entre les tranches d’âge » consultable ici

 

 

Le Parlement soutient un congé paternité de deux semaines

Le Parlement soutient un congé paternité de deux semaines

 

Communiqué de presse du 11.09.2019 du Parlement consultable ici

 

Un congé paternité de deux semaines séduit le Conseil national. Seule l’UDC s’est majoritairement opposée à ce projet adopté par 129 voix contre 62 après 6h30 de débat. La Chambre a rejeté par 120 voix contre 67 l’initiative populaire pour un congé de 20 jours.

La réglementation actuelle n’est plus suffisante, a expliqué mercredi Philipp Kutter (PDC/ZH) au nom de la commission. Un jeune père obtient un jour de congé à la naissance de son enfant, soit autant que lorsqu’il déménage.

Un congé paternité répond aux exigences de la nouvelle génération, a avancé Hans-Peter Portmann (PLR/ZH). Il a le soutien de 85% de la population. « Les pères ne veulent pas être des assistants ou des apprentis dans leur famille », a abondé Adrian Wütrich (PS/BE).

L’introduction d’un congé paternité de deux semaines est un signal fort pour les familles, il est compatible avec l’économie et finançable. La Suisse est le seul pays d’Europe qui ne connaît ni congé paternité ni congé parental.

 

Pas de congé parental

« C’est un petit pas arraché dans la douleur », a soutenu Mathias Reynard (PS/VS). Le Valaisan a plaidé en vain pour un congé parental de 38 semaines. « C’est la seule véritable proposition d’avenir ». C’était « une proposition ambitieuse, mais modérée en comparaison internationale ». La moyenne de l’OCDE est de plus de 54 semaines entre les deux parents.

L’introduction d’un congé parental, qu’il soit de 28, 38 ou 52 semaines, n’a séduit que la gauche. Toutes ces propositions ont été balayées par 131 voix contre 60. Le PS, les Verts et les Vert’libéraux avaient argué qu’un tel congé permettait d’éliminer les discriminations à l’embauche et apportait des gains.

Les femmes qui reprennent une activité lucrative seront moins dépendantes de l’aide sociale à leur retraite. Les dépenses de l’Etat en seront réduites, a rappelé Isabelle Chevalley (PVL/VD). De plus, augmenter de 1% le taux de travail des femmes rapporterait suffisamment de revenus fiscaux pour rémunérer un congé paternité de 18 à 20 semaines.

Pour le PDC, un congé parental est « irréaliste ». Le PBD s’est également tenu à la politique suisse des petits pas. Il est toutefois conscient que d’autres pas suivront. Christian Wasserfallen (PLR/BE) a souligné que la solution de deux semaines est raisonnable, « même si elle cimente une répartition traditionnelle des rôles ».

 

Boîte de pandore

L’UDC ne voulait pas ouvrir la boîte de Pandore. Un congé paternité est gentil, mais il apporte beaucoup de défis, a souligné Nadja Pieren (UDC/BE). Les coûts sociaux augmentent. La situation de la caisse de l’AVS est déjà difficile, il serait faux de vider une autre caisse sociale, a argué la Bernoise.

Les PME sont aussi empêtrées dans la bureaucratie. Elles seront priées de passer à la caisse, a souligné Verena Herzog (UDC/TG). Elles doivent aussi s’organiser pour remplacer un collaborateur durant deux semaines. Elles arrivent bien à s’organiser lorsque l’homme part au service militaire, lui a répondu la gauche.

 

Responsabilité individuelle

L’UDC ne veut pas d’un congé contraint et subventionné par l’Etat. Elle privilégie la responsabilité et les initiatives individuelles des familles et des entreprises. « On peut parfaitement régler cela sans l’aide de l’Etat », a rappelé Yves Nidegger (UDC/GE).

Le conseiller fédéral Alain Berset soutient aussi la recherche de solutions privées. Il préfère également développer l’offre d’accueil extrafamilial et parascolaire afin de mieux concilier vie professionnelle et familiale.

 

En bloc ou isolé

L’initiative « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » demande un congé paternité de 20 jours pouvant être pris de manière flexible dans l’année qui suit la naissance de l’enfant. Dans le contre-projet indirect adopté par le Conseil des Etats, les deux semaines seraient à prendre dans les six mois suivant la naissance, soit en bloc, soit sous forme de journées isolées.

Les deux modèles seraient financés via les allocations pour perte de gains (APG). Le montant maximum sera de 196 francs par jour. Pour deux semaines, il faut augmenter l’actuel taux de cotisation aux APG (0,45%) de 0,05 point ; pour quatre semaines, de 0,11 point. La charge financière s’élève à 230 millions de francs par an pour un congé de dix jours, contre 460 millions pour quatre semaines, a précisé M. Berset.

 

 

Communiqué de presse du 11.09.2019 du Parlement consultable ici

 

 

Motion Sommaruga 19.3927 « Allocations familiales. Améliorer la situation juridique des salariés intermittents et des salariées intermittentes » – Avis du Conseil fédéral

Motion Sommaruga 19.3927 « Allocations familiales. Améliorer la situation juridique des salariés intermittents et des salariées intermittentes » – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est invité à améliorer la situation des salariés-e-s intermittent-e-s quant à l’octroi des allocations familiales. Il créera un statut ou des modalités administratives simplifiées pour ce type de salarié-e-s. L’amélioration couvrira les personnes en situation précaire accumulant des périodes de travail successifs de courte durée ou alternant des périodes d’activité et des périodes de chômage, comme les intermittents du spectacle.

 

Développement

La LAFam est conçue pour les personnes à statut professionnel stable. Ni la LAFam, ni l’OAFam ne prévoient de dispositions particulières concernant les personnes qui connaissent des changements de situation fréquents, alternant périodes de chômage et activités salariées. Or, cette situation concerne nombre de jeunes, de personnes de 50 ans, deux catégories concernées par le chômage de longue durée avec des courtes périodes de travail. Elle touche aussi des catégories professionnelles particulières comme les intermittents du spectacle.

Pour ces personnes, l’obtention des allocations familiales s’avère une entreprise kafkaienne avec précarisation accrue en raison de la perte de droits ou grands retards de payement liée ä la complexité bureaucratique.

En cas d’occupation irrégulière (par ex. travail sur appel, travail rémunéré ä l’heure), la personne n’a droit aux allocations que pour cette période. Par ex, si quelqu’un n’est occupé que durant les mois de janvier et de juillet, il ne recevra d’allocations familiales que pour ces deux mois, même si son salaire total atteint le montant annuel minimal. S’il est entre-temps au chômage, c’est le régime du chômage qui s’applique. Toutefois, en cas de réalisation d’un gain intermédiaire, les allocations sont versées par l’employeur pour la durée du contrat de travail si le revenu minimal requis est atteint. Si un chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante un gain intermédiaire atteignant le revenu mensuel minimal, l’employeur ou la caisse d’allocation familiale doit lui verser les allocations familiales pour la durée de ladite activité. Au surplus, les revenus provenant de plusieurs activités lucratives sont additionnés. Lorsque l’activité donnant lieu ä un gain intermédiaire, l’assurance chômage verse le supplément pour la période au cours de laquelle le chômeur n’a pas droit ä des allocations familiales.

Une simplification s’impose !

 

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2019

Le droit des salariés aux allocations familiales est fondamentalement lié à l’exercice d’une activité lucrative et au droit au salaire. En effet, le financement des prestations est assuré par les employeurs, par les cotisations qu’ils versent à leur caisse de compensation pour allocations familiales (CAF). Un changement d’employeur implique souvent un changement de CAF. Il en existe plus de 200 dans toute la Suisse.

Selon la Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2), toute personne salariée percevant un revenu soumis à cotisation AVS d’au moins 592 francs par mois, ou 7110 francs par an, peut prétendre aux allocations familiales. Les personnes travaillant de manière irrégulière ont droit aux allocations familiales aux mêmes conditions que les autres salariés. Une règle particulière existe en cas de pluralité d’employeurs : les salaires sont alors additionnés et le revenu total est pris en compte, ce qui est favorable aux personnes cumulant de petits revenus, qui, pris isolément, sont inférieurs à la limite ouvrant le droit aux prestations. Afin de pouvoir toucher les allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative, il faut être reconnu comme tel au sens de l’AVS. De plus, le revenu imposable ne doit pas dépasser 42 660 francs par an et aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI ne doit être perçue.

Les personnes au chômage sont soumises à la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) et non pas à la LAFam. Elles peuvent prétendre à un supplément à l’indemnité journalière correspondant au montant des allocations familiales auquel elles auraient droit si elles avaient un emploi. Dès lors, une personne alternant des périodes d’activité lucrative et de chômage est soumise à deux législations différentes. Celles-ci sont cependant coordonnées, notamment en cas de gain intermédiaire.

Il est vrai que les démarches que les personnes travaillant de manière irrégulière doivent effectuer pour obtenir le paiement des allocations familiales sont plus nombreuses et qu’elles prennent dès lors plus de temps. Il peut en résulter un retard dans l’obtention des prestations. De plus, il peut arriver que ces personnes ne touchent pas de prestations durant les périodes où elles n’exercent pas d’activité lucrative ou ne sont pas au chômage et qu’elles ne remplissent pas les conditions ouvrant le droit en tant que personne sans activité lucrative. Toutefois, ces difficultés sont inhérentes au système des allocations familiales.

Le Conseil fédéral est conscient des inconvénients que la législation actuelle peut engendrer pour les personnes concernées. La simplification demandée par la motion ne pourrait cependant pas être mise en œuvre par une modification des seules modalités administratives. La création d’un statut particulier pour ces personnes pour la perception des allocations familiales ne paraît pas judicieuse non plus car en contradiction avec les statuts existants dans les assurances sociales.

Au vu des motifs évoqués ci-dessus, le Conseil fédéral est d’avis qu’il serait disproportionné de procéder à une refonte fondamentale du système des allocations familiales dans le seul but de régler cette problématique très spécifique.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Sommaruga 19.3927 « Allocations familiales. Améliorer la situation juridique des salariés intermittents et des salariées intermittentes » consultable ici

 

 

Avis du Conseil fédéral sur diverses motions parlementaires

Avis du Conseil fédéral sur diverses motions parlementaires

 

Les motions concernées :

Motion Hess 19.3938 « Pour un pilier 3a accessible à tous »

Motion Quadranti 19.3848 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Bertschy 19.3849 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Piller Carrard 19.3772 « Renforcer les rentes AVS pour lutter contre la pauvreté »

Motion Weibel 19.3769 « Protéger le capital de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e »

 

 

Motion Hess 19.3938 « Pour un pilier 3a accessible à tous »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin que la prévoyance liée du pilier 3a soit accessible à tous quelle que soit la situation en matière de revenu.

Développement

Le pilier 3a est un élément clé de la prévoyance vieillesse. Le principe est que toute personne qui perçoit en Suisse un revenu professionnel soumis à l’AVS peut constituer un pilier 3a. Ce pilier est également accessible aux personnes à la recherche d’un emploi qui perçoivent des indemnités journalières de l’assurance-chômage, aux frontaliers et aux résidents hebdomadaires, aux bénéficiaires d’une rente qui ont une capacité de gain résiduelle ainsi qu’aux retraités qui travaillent, jusqu’à cinq ans après l’âge de la retraite.

Par contre, toute possibilité de versement dans le pilier 3a est expressément exclue pour les femmes et les hommes au foyer, pour les rentiers ainsi que pour les époux et les partenaires enregistrés qui collaborent dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire dans le cadre de leur devoir d’assistance. Cette différence ne se justifie pas. Car en définitive, la fonction du pilier 3a est de permettre la constitution d’une épargne qui complètera l’AVS et les prestations de la prévoyance professionnelle et assurera une meilleure sécurité financière à la retraite. Si une famille décide que l’un des parents restera à la maison pour s’occuper des enfants et du ménage, ce parent ne peut pas constituer de prévoyance vieillesse individuelle. Il en va de même pour les étudiants et les personnes rémunérés à l’heure, qui ne disposent pas de revenu soumis à l’AVS. Ces personnes sont doublement désavantagées car elles ne versent pas non plus de cotisations au 2e pilier. Pendant leur retraite, elles ne disposent donc que de la rente AVS. Donner à tous la possibilité d’ouvrir un pilier 3a renforcerait de manière générale la prévoyance vieillesse privée. Même les petits montants ou les versement effectués par des tiers sont utiles et aident à constituer au fil des années un capital vieillesse qui assurera l’indépendance financière du retraité.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Contrairement à l’assurance générale qu’est l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), les 2e et 3e piliers sont des assurances fondées sur l’activité professionnelle des assurés. Seules peuvent donc cotiser au pilier 3a les personnes exerçant une activité rémunérée et affiliées à l’AVS. Les revenus de remplacement tels que les indemnités de l’assurance-chômage (AC) sont considérés comme revenu d’une activité lucrative.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà rejeté à plusieurs reprises la possibilité pour les personnes sans activité lucrative de constituer un pilier 3a, notamment à propos de la motion Markwalder (11.3983 « Permettre aux personnes sans activité lucrative de cotiser au pilier 3a » et de l’initiative parlementaire Nabholz 96.412 « Ouverture du pilier 3a aux groupes de personnes sans activité lucrative »). Le Conseil fédéral maintient sa position; en effet, réserver aux personnes exerçant une activité lucrative la prévoyance individuelle bénéficiant d’un allégement fiscal, et donc indirectement subventionnée par l’Etat, crée une incitation à travailler. Du point de vue de l’économie, il serait absurde de supprimer cette incitation, notamment au vu de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et du déséquilibre de la pyramide des âges. Les personnes ne dépendant pas d’une activité rémunérée, telles que les rentiers, ont manifestement d’autres possibilités de se constituer une prévoyance, notamment en vivant de leurs rentes ou en contribuant à l’épargne fiscalisée (pilier 3b). Les étudiants, grâce à leur formation, pourront en général exercer ultérieurement une activité bien rémunérée et se constituer une bonne, voire très bonne, prévoyance. Quant aux personnes travaillant dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré, leur activité devrait être rémunérée et déclarée aux assurances sociales afin qu’elles puissent faire usage de leur droit aux prestations.

En 2015, seuls 63,9% de la population active ont cotisé au pilier 3a. Il est vrai que les personnes à faibles revenus ne peuvent souvent pas, précisément pour cette raison, se constituer un pilier 3a. En général, le revenu, et donc la prévoyance 3a, est fonction du niveau d’études (cf. OFS – Enquête suisse sur la population active 2018 : https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.8167609.html ; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.8167625.html). Ouvrir le pilier 3a aux personnes sans activité lucrative, comme le demande l’auteur de la motion, bénéficierait donc surtout à ceux qui désirent avant tout optimiser leurs impôts. Il faudrait par conséquent compter avec d’importantes pertes fiscales.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Quadranti 19.3848 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Bertschy 19.3849 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de compléter ou de modifier le régime des allocations pour perte de gain de telle sorte que l’allocation de maternité soit remplacée par un congé parental. Celui-ci se composera de l'(actuelle) allocation de maternité de 14 semaines et d’une allocation de paternité de 14 semaines au maximum. Le droit à l’allocation de paternité ne sera accordé que si les deux parents exercent une activité lucrative après la naissance de l’enfant.

Développement

La législation actuelle qui est appliquée dans le cas d’une naissance constitue un véritable obstacle à l’égalité entre les sexes dans la vie professionnelle, puisqu’elle prévoit que ce sont exclusivement les mères, et non pas les deux parents, qui sont en arrêt de travail après la naissance d’un enfant. La recherche montre que cette réglementation unilatérale est une des causes principales de la discrimination persistante dont les femmes sont l’objet dans la vie professionnelle, car elles assument seules le risque d’un arrêt de travail.

Pour véritablement permettre aux deux parents d’exercer une activité lucrative après la naissance d’un enfant, il faut édicter une réglementation qui donne la possibilité aux couples qui le souhaitent de se partager l’exercice d’une activité lucrative et la garde des enfants. Ce n’est pas le cas aujourd’hui: un congé de 14 semaines est trop court pour que les parents puissent, par la suite, faire garder leur enfant dans une structure extrafamiliale, et il a un caractère unilatéral étant donné que les pères n’ont aucune possibilité de s’investir activement, à un stade précoce, dans la garde des enfants. Cette fonction est ainsi déléguée automatiquement à la femme, et on s’engage dans une répartition traditionnelle des rôles. Par la suite, les femmes réduisent souvent leur taux d’occupation, ou alors elles arrêtent complètement d’exercer une activité lucrative. Un cinquième des personnes qui assument elles-mêmes la garde des enfants – soit 350’000 personnes au total, dont la plupart sont des femmes – sont limitées dans l’exercice d’une activité professionnelle. Elles aimeraient bien travailler davantage à l’extérieur du foyer, mais ne peuvent pas réaliser ce souhait légitime pour des raisons structurelles. Economiquement parlant, cela n’est pas une bonne chose. Les entreprises ont un urgent besoin de travailleurs bien formés qui, de leur côté, aimeraient augmenter leur taux d’occupation.

Si les deux parents peuvent retravailler à l’extérieur du foyer plus tôt et davantage, cela aura des effets très positifs à moyen et long termes, également pour l’Etat et l’économie: l’augmentation du taux d’occupation des femmes allégera la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, et les recettes supplémentaires provenant des impôts et des assurances sociales soulageront les finances de l’état et contribueront à l’amortissement des frais de formation. L’augmentation de l’activité lucrative des femmes fera baisser la dépendance vis-à-vis des prestations complémentaires et de l’aide sociale durant la vieillesse ou en cas de séparation, et par conséquent les dépenses de l’Etat.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral a adopté le rapport établi en réponse au postulat Fetz du 6 juin 2011 (11.3492 « Congé parental et prévoyance familiale facultatifs ») le 30 octobre 2013. Ce rapport analysait huit modèles légaux de congé de paternité ou parental, sans en favoriser aucun.

S’il comprend le souhait d’instaurer un congé de paternité ou parental, le Conseil fédéral accorde cependant la priorité au développement d’une offre adéquate d’accueil extrafamilial. En effet, par rapport au congé de paternité ou parental, cette offre d’accueil n’est pas limitée à la naissance de l’enfant, mais permet aussi aux deux parents de mieux concilier vie familiale et professionnelle dans les années qui suivent. En outre, un congé de paternité ou parental générerait des frais supplémentaires sur le plan économique et poserait des problèmes d’organisation aux entreprises. Le Conseil fédéral estime donc que le règlement du congé de paternité ou parental doit rester de la responsabilité des employeurs ou des partenaires sociaux.

Le Conseil fédéral a confirmé cette position dans son message sur l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » (18.052) et dans son avis sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire (18.441 Iv. pa. « Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité »). L’initiative populaire et le contre-projet indirect étant actuellement débattus au Parlement, il convient d’attendre la décision de celui-ci ainsi que les résultats de la votation (peuple et cantons).

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Piller Carrard 19.3772 « Renforcer les rentes AVS pour lutter contre la pauvreté »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation afin d’augmenter les rentes AVS pour permettre aux retraités de vivre dignement.

Développement

En Suisse, près de 200’000 retraité-e-s vivent dans une situation de pauvreté, selon l’Office fédéral de la statistique. Une étude de l’OCDE souligne que la pauvreté des personnes âgées est élevée dans notre pays: avec près de 22% des plus de 65 ans vivant avec une somme inférieure au revenu médian, la Suisse occupe le 4e rang au niveau international.

Le mandat constitutionnel prévoyant le maintien du niveau de vie grâce â l’AVS et au 2ème pilier n’est plus rempli. Aujourd’hui, les retraité-e-s les moins bien lotis doivent vivre avec une rente AVS-Al de 1’185 francs suisses par mois, et beaucoup n’ont pas de 2ème pilier pour compléter ce revenu. L’AVS étant le système de prévoyance permettant la meilleure redistribution des richesses, c’est là qu’il faut agir: cela permet de renforcer la solidarité, indépendamment des performances du marché des capitaux.

Les prestations complémentaires (PC) existent pour servir de filet de sécurité à toutes les personnes qui touchent de maigres rentes AVS. En 2018, elles étaient 328’100 à toucher des PC, soit 17% de tous les rentières et rentiers de Suisse, près d’une personne à la retraite sur 5! Et ce chiffre serait bien supérieur si les PC étaient délivrés automatiquement. Mais pour en recevoir, il faut en faire la demande, ce à quoi ne peuvent se résoudre de nombreuses personnes, qui ont tout simplement honte de les demander. En 1999, l’enquête de la première recherche nationale sur la pauvreté arrivait à 36% de non-recours aux PC AVS/Al. Le fait que tous les rentiers AVS ne touchaient pas l’augmentation prévue de 70 francs suisses a constitué une des raisons du refus de PV2020. Si le Conseil fédéral souhaite trouver une majorité au sein de la population avec son projet de réforme AVS21, il est essentiel que les rentes soient augmentées pour limiter le recours aux PC et permettre à tout un chacun de vivre dignement dans notre pays.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

La Suisse dispose d’un système de sécurité sociale solide qui protège bien la population contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. Les rentes de vieillesse et de survivants ne suffisent toutefois pas toujours à couvrir toutes les dépenses courantes. C’est notamment le cas lorsque la rente perçue est modeste en raison d’interruptions dans le parcours professionnel, en cas de période de cotisation incomplète (arrivée en Suisse après l’âge de 21 ans), lorsqu’une personne nécessite des soins ou qu’elle doit aller vivre dans un home et qu’elle n’a plus d’économies. Les prestations complémentaires (PC) servent à pallier de telles situations. Elles couvrent les frais d’entretien, de loyer, de soins médicaux ou de séjour dans un home que le bénéficiaire d’une rente ne peut pas assumer par ses propres moyens. Ainsi en 2018, 212’958 rentiers AVS bénéficiaient de ce droit (12,5% des personnes percevant une rente de vieillesse et 9,1% de celles touchant une rente de survivant). Environ la moitié des pensionnaires de homes était soutenue par les PC, ce qui représente 23% de l’ensemble des bénéficiaires de PC percevant une rente de vieillesse ou de survivant.

Comme il avait déjà été exposé à l’occasion de l’interpellation Nicolet (17.3145 « Précarité de nos actuels retraités. Qu’en est-il et comment augmenter leur pouvoir d’achat ? »), la situation financière des personnes retraitées est relativement stable. La grande majorité des rentiers vit dans des conditions économiques plutôt favorables et seule une minorité est touchée par le risque de précarité, en particulier à un âge avancé (Wanner P. et al., La situation économique des actifs et des retraités, Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche no 1/08.1, Berne, 2008). L’étude de l’OCDE, citée par la motionnaire, ne considère quant à elle que le revenu, sans tenir compte de la fortune, et ne représente ainsi pas un bon indicateur. En effet, toute prestation en capital provenant du 2e ou du 3e pilier, ainsi que toute épargne personnelle est ignorée lors de l’estimation du risque de pauvreté.

Par ailleurs, le peuple et les cantons ont rejeté le 25 septembre 2016 l’initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte », qui demandait que toutes les rentes de vieillesse AVS soient relevées de 10%.

Enfin, le financement de l’AVS se dégrade depuis 2014 et cela ne fera que de s’aggraver à partir de 2020 avec le départ à la retraite des personnes nées durant les années à forte natalité. Malgré le financement supplémentaire prévu dans le cadre de la loi relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA, voir FF 2018 6077), le besoin financier de l’AVS se montera à environ 26 milliards de francs en 2030. C’est pourquoi, il est prioritaire de stabiliser l’AVS tout en maintenant le niveau des rentes et en garantissant le financement de l’assurance. Une augmentation des rentes ne serait ainsi pas compatible avec la situation financière de l’AVS et avec le but de la réforme AVS 21.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Weibel 19.3769 « Protéger le capital de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la loi sur le libre passage (LFLP) afin d’éviter que le salarié qui quitte un employeur proposant un plan de prévoyance 1e pour prendre un poste auprès d’un employeur ne disposant pas d’un tel plan n’ait à subir une perte de sa prestation de libre passage. Cette modification devra permettre au salarié qui sort d’un plan de prévoyance 1e de déposer l’avoir de prévoyance en question auprès d’une institution de libre passage pendant une durée maximale de deux ans. Le salarié pourrait alors compenser la perte réalisée à la date de sortie de la caisse de pension de son ancien employeur en investissant ce capital, lorsque la bourse est en hausse, auprès d’une institution de libre passage proposant une stratégie de placement avec une part d’actions comparables. Le salarié déterminerait ensuite lui-même, dans un délai de deux ans, quand il vendrait son avoir de prévoyance et le verserait dans la caisse de pension de son nouvel employeur.

Développement

Le salarié qui prend un poste auprès d’un nouvel employeur et change donc d’institution de prévoyance est tenu, en vertu de l’art. 3 de la loi sur le libre passage (LFLP), de faire transférer son avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance de cet employeur. Cette obligation vaut également lorsque l’avoir de prévoyance a été déposé temporairement sur un compte de libre passage, pour cause de chômage ou de séjour à l’étranger par exemple ; dès que l’intéressé reprend un emploi, l’avoir de prévoyance, en effet, doit être transféré dans l’institution de prévoyance du nouvel employeur (art. 4, al. 2bis, LFLP). Si le salarié sort d’un plan de prévoyance 1e et que la caisse de pension de son nouvel employeur ne propose pas de tel plan, il risque, lorsque la bourse est en baisse au moment de son départ, de subir une perte du seul fait de la stratégie de placement du plan de prévoyance 1e. Cette perte ne peut pas être compensée lorsque les cours repartent à la hausse puisque le nouvel employeur ne propose pas de plan 1e reposant sur une stratégie de placement similaire. Cette situation est particulièrement choquante lorsque l’intéressé perd son emploi, car à la perte de l’emploi s’ajoute le préjudice financier résultant de la perte de capital de prévoyance sans possibilité de compensation.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Conformément à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42), tout salarié qui change d’emploi doit faire verser la prestation de sortie de son ancienne institution de prévoyance à l’institution de son nouvel employeur. Il est nécessaire de transférer l’intégralité de la prestation de sortie pour garantir que la protection de prévoyance soit maintenue, de même que la protection contre les risques de décès et d’invalidité.

La loi sur le libre passage a été modifiée le 1er octobre 2017. Depuis lors, les assurés bénéficiant d’un plan de prévoyance 1e assument davantage de responsabilités pour leur avoir de prévoyance. Compte tenu de leur capacité à prendre des risques, ils ont le choix entre des stratégies de placement comportant plus ou moins de risques. L’institution de prévoyance doit, quant à elle, leur proposer au moins une stratégie de placement peu risquée. En évaluant sa capacité à prendre des risques, le salarié doit envisager la possibilité d’un changement d’emploi. De manière générale, les plans 1e permettent à l’assuré d’obtenir de meilleurs rendements. En contrepartie, d’éventuelles retombées négatives de la stratégie de placement sont à sa charge.

Le choix de la stratégie ne doit pas avoir d’impact négatif sur l’institution de prévoyance du nouvel employeur. La présente motion affaiblirait cependant la responsabilité personnelle de l’assuré, qui avait été délibérément instaurée par la révision d’octobre 2017. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) demande que tous les salariés d’un employeur forment une collectivité assurée selon les mêmes conditions. Cette égalité de traitement de la collectivité ne serait pas respectée si tous les assurés n’étaient pas tenus de verser leur prestation de sortie à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Il en résulterait notamment des inégalités en ce qui concerne les institutions de prévoyance en situation de découvert : si les nouveaux assurés n’étaient pas tenus de lui verser toute leur prestation de sortie, ils seraient privilégiés dans la mesure où leur prestation de sortie ne contribuerait pas à éponger le découvert. En cas de liquidation partielle, les assurés qui n’auraient pas injecté leur prestation de sortie ne seraient pas lésés par le découvert, tandis que tous les autres assurés, y compris les nouveaux salariés, subiraient une réduction de leur prestation de sortie. Si certains assurés avaient le droit de retenir une partie de leur prestation de sortie, le découvert se répercuterait sur les seuls avoirs des autres assurés, qui seraient ainsi pénalisés.

En outre, la situation d’un assuré avec un plan 1e ne diffère pas substantiellement de celle d’une personne qui cesse d’exercer une activité lucrative pour cause de chômage ou de maternité et qui, pour le placement temporaire de sa prestation de sortie, choisit une solution de libre passage comportant une part considérable d’actions. Lorsque ces personnes retrouvent un emploi, elles doivent également verser leur avoir à l’institution de prévoyance du nouvel employeur et encaisser une éventuelle perte due à une baisse de la Bourse.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.