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8C_327/2019 (f) du 05.05.2020 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 LACI / Incapacité de travail pour maladie – Libération des conditions relatives à la période de cotisation – 13 LACI – 14 LACI / Capacité résiduelle de travail de 20% pas considérée comme insignifiante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_327/2019 (f) du 05.05.2020

 

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Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Incapacité de travail pour maladie – Libération des conditions relatives à la période de cotisation / 13 LACI – 14 LACI

Capacité de travail de 20% interrompt le lien de causalité entre l’absence de cotisation durant plus de douze mois et l’incapacité de travail due à la maladie

Capacité résiduelle de travail de 20% pas considérée comme insignifiante

 

Assuré, né en 1964, a travaillé à plein temps pour le compte d’une SA à partir du 01.05.2014, où il exerçait la fonction de directeur. Il a été licencié le 29.10.2015 pour le 29.02.2016. La fin des rapports de travail a toutefois été reportée au 31.08.2016 en raison d’un arrêt maladie. La capacité de travail médicalement attestée était nulle entre les 15.01.2016 et 31.07.2017 ; elle a ensuite été de 20% jusqu’au 30.09.2017 puis de 50% jusqu’au 31.12.2017.

L’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ORP) le 27.09.2017. Il a déposé une demande d’indemnité de chômage le 30.10.2017, requérant le versement de cette indemnité depuis le 01.09.2017.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage (ci-après: la caisse) a nié le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage au motif qu’il ne remplissait ni les conditions relatives à la période de cotisation ni celles pour en être libéré.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas droit à l’indemnité de chômage dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Sur ce point, la cour cantonale a en particulier exclu que les informations transmises par l’ORP à l’assuré (en relation avec le classement de sa première demande d’inscription au chômage en raison de son incapacité de travail ainsi qu’avec les répercussions de la date d’inscription au chômage sur la période de cotisation et le droit aux prestations) soient constitutives d’une violation du devoir de renseigner ou du principe de la bonne foi justifiant malgré tout l’attribution de l’indemnité requise. Le tribunal cantonal a considéré que l’assuré ne pouvait pas prétendre à l’indemnité de chômage sur la base d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation dès lors que le recouvrement d’une capacité résiduelle de travail de 20% à partir du 01.08.2017 avait empêché la réalisation de la condition de l’absence de rapports de travail pour raisons médicales pendant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation.

Par jugement du 01.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 al. 1 let. c LACI, sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison notamment d’une maladie (art. 3 LPGA). Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et l’absence de période de cotisation. Par ailleurs, l’empêchement doit avoir duré plus de douze mois. En effet, en cas d’empêchement de plus courte durée, il reste assez de temps à la personne assurée, pendant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité d’une durée de cotisation suffisante. Comme la période de cotisation des personnes occupées à plein temps (art. 11 al. 4, première phrase, OACI), la causalité requise n’est de plus donnée que si, pour l’un des motifs énumérés à l’art. 14 al. 1 let. a-c LACI, il n’était ni possible, ni exigible de la part de la personne assurée, d’exercer une activité à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2 p. 627; 141 V 674 consid. 4.3.1 p. 678 s.; 139 V 37 consid. 5.1 p. 38 s.).

L’existence d’une capacité de travail de 20% n’est pas contestée par les parties. Or le Tribunal fédéral a déjà statué dans une situation analogue. Il a en substance considéré que l’assuré qui disposait d’une telle capacité de travail durant le délai-cadre de cotisation pouvait être partie à un rapport de travail (et obtenir ainsi un salaire déterminant [soumis à cotisation] au sens de l’art. 5. LAVS) susceptible d’interrompre le lien de causalité entre l’absence de cotisation durant plus de douze mois et l’incapacité de travail due à la maladie et, par conséquent, d’empêcher l’application de l’art. 14 LACI (arrêt 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2 et les références), tout comme en l’occurrence.

Cette approche n’est pas schématique mais concrète dans la mesure où elle a été élaborée dans un cas particulier. On ajoutera que, du moment que les médecins attestent une capacité de travail, cela signifie que la personne concernée peut concrètement la mettre en valeur sur le marché du travail (arrêt 8C_516/2012 précité consid. 6.2.2 in limine). On précisera encore qu’une capacité résiduelle de travail de 20% n’est pas insignifiante dès lors qu’elle représente une journée complète de travail et qu’elle est de surcroît significative dans le cadre de la détermination de l’aptitude au placement (art. 5 OACI en relation avec les art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI; arrêt 8C_516/2012 précité consid. 6.2.2.1 in limine). Le fait que cette capacité corresponde à une brève période n’est d’aucune utilité à l’assuré dans la mesure où, justement, cette brève période s’inscrit dans un processus de reprise du travail à temps complet. Il ne s’agit effectivement pas d’une capacité passagère qui démontrerait une reprise infructueuse du travail en raison d’une appréciation erronée de l’incidence de la maladie sur la capacité de travail mais, selon les mots mêmes de l’assuré, « d’une courte phase sur le chemin d’une reprise du travail complète ».

Il n’y a par ailleurs pas lieu d’entrer en matière sur les autres arguments soulevés par l’assuré dès lors qu’il se borne à alléguer qu’aucun employeur n’aurait accepté de l’engager dans ces conditions, qu’un tel emploi n’aurait de toute façon pas été convenable au sens de l’art. 16 LACI et que d’autres circonstances étaient susceptibles d’entraver les possibilités d’embauche, sans invoquer le moindre élément concret qui établirait que tel aurait bien été le cas en l’occurrence. Le Tribunal fédéral n’a en effet pas à entrer en matière sur de tels arguments appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265 ss et les références).

 

L’assuré soutient subsidiairement que si son argumentation principale ne devait pas être retenue, il faudrait fixer à plus de 20% – et non à 20% comme en l’espèce – le taux permettant d’exiger l’exercice à temps partiel d’une activité soumise à cotisation au sens des art. 13 et 14 LACI, conformément à ce que préconise un auteur (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 25 ad art. 14 LACI).

Cet argument n’est pas davantage fondé que le précédent. Les juges cantonaux ont pris position sur cette question en rappelant que, selon le Tribunal fédéral, un taux de 20% ne pouvait pas être ignoré dans le contexte de l’art. 14 LACI (arrêt 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.2) et que l’avis de Boris Rubin était isolé et exprimé de façon retenue. L’assuré n’avance aucun élément pertinent qui remettrait en cause ces considérations. Le seul fait que la jurisprudence fédérale citée ne soit pas publiée au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse ne change rien à la valeur de son contenu. On précisera au surplus que l’arrêt 8C_516/2012 mentionné établit un parallèle entre aptitude au placement et capacité de travail permettant d’exiger d’un assuré qu’il exerce à temps partiel une activité soumise à cotisation. Or une personne est apte au placement en particulier lorsqu’elle est en situation d’accepter un travail convenable à un taux d’occupation d’au moins 20% ou, en d’autres termes, déjà lorsque sa capacité de travail est équivalente à 20%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_327/2019 consultable ici

 

 

8C_10/2019 (f) du 13.02.2020 – Suspension de l’indemnité chômage – Assurée ayant renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur – 30 al. 1 lit. b LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2019 (f) du 13.02.2020

 

Consultable ici

 

Suspension de l’indemnité chômage – Assurée ayant renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur / 30 al. 1 lit. b LACI

Licenciement immédiat pour faute grave non justifié mais non contesté par l’assurée – Obligation de réduire le dommage

 

Assurée, née en 1969, responsable « finances et administration » dès le 01.09.2015. L’employeur a résilié, le 29.02.2016, les rapports de travail avec effet immédiat au motif que l’intéressée avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en relation avec une escroquerie commise par des tiers au préjudice de la société. En outre il indiquait lui allouer, à bien plaire, un montant de 30’000 fr. non remboursable, au titre de soutien à sa famille et afin qu’elle puisse assumer ses obligations dans l’attente de retrouver une nouvelle activité auprès d’un autre employeur.

L’intéressée a requis des prestations de l’assurance-chômage à partir du 01.03.2016 en indiquant rechercher une activité à plein temps et en exposant avoir reçu de l’employeur une somme de 30’000 fr. lors de la résiliation des rapports de travail, au titre de prestation financière supplémentaire au salaire. Selon l’attestation de l’employeur, la durée du délai de congé était de six mois et le dernier salaire mensuel perçu de 11’000 fr. Invitée par la caisse de chômage à fournir des informations complémentaires, l’assurée a notamment indiqué qu’elle avait finalement renoncé à ouvrir une action en dommages-intérêts pour non-respect du délai de congé et que le montant de 30’000 fr. versé par l’employeur consistait en une indemnité de départ.

La caisse de chômage a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité journalière pour une durée de quinze jours, motif pris qu’en s’abstenant de faire valoir ses droits découlant d’un licenciement avec effet immédiat injustifié, l’intéressée avait renoncé de manière fautive au paiement d’une indemnité correspondant à six mois de salaire.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 135/18 – 202/2018 – consultable ici)

Le contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat par l’employeur le 29.02.2016 et que l’assurée n’avait pas introduit d’action en réparation du dommage résultant du fait que le délai de résiliation de six mois n’avait pas été respecté. Quant au montant de 30’000 fr. payé par l’employeur, il consistait en un versement exceptionnel, alloué à bien plaire afin de soutenir la famille de l’intéressée, et il n’avait pas eu pour effet de modifier la nature de la résiliation des rapports de travail, soit un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs.

L’escroquerie qui était à l’origine du licenciement était particulièrement astucieuse, de sorte que l’on ne pouvait reprocher une faute grave à l’assurée en dépit de la fonction élevée qu’elle exerçait en sa qualité de responsable des finances et de l’administration et qui impliquait un devoir de vigilance et de précaution particulière. Les qualités professionnelles de l’intéressée étaient d’ailleurs reconnues par l’employeur qui avait rédigé un certificat de travail intermédiaire élogieux le 04.12.2015. Selon la cour cantonale, il paraissait au demeurant peu probable que l’employeur eût alloué la somme de 30’000 fr. à l’occasion du licenciement s’il estimait que l’intéressée avait commis une faute grave. Les juges cantonaux infèrent de l’ensemble de ces éléments que la confiance mutuelle entre les parties n’était pas irrémédiablement rompue au point d’empêcher la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé de six mois.

Enfin, en ce qui concerne la renonciation de l’assurée à faire valoir ses droits, la cour cantonale a rejeté l’argument de l’intéressée selon lequel elle craignait le dépôt d’une plainte pénale par son ancien employeur. Cela étant, elle a considéré que l’assurée ne pouvait pas renoncer à contester le licenciement et à faire valoir ses prétentions de salaire. Quant à la durée de la suspension (quinze jours), elle correspondait à la sanction d’une faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et n’était pas critiquable.

Par jugement du 19.11.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ou qu’il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (let. b).

Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b p. 325). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l’employé n’est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu’au terme régulier du contrat lorsqu’il l’accepte sans opposition. Or, en l’absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 76/00 du 10 mai 2001 consid. 2a; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 45 ad art. 30 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., n. 842 p. 2517).

Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1); sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). En règle générale, seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 220).

 

L’assurée allègue que, même si elle pouvait penser que le congé avec effet immédiat n’était pas justifié, elle n’a pas voulu introduire une procédure dans laquelle elle aurait eu plus à perdre qu’à gagner puisque le montant correspondant à six mois de salaire (67’500 fr.) était largement inférieur au préjudice subi par la société du fait de l’escroquerie. Aussi, l’intéressée est-elle d’avis que même si le licenciement avec effet immédiat n’était pas justifié, on ne saurait lui reprocher d’avoir renoncé, après une évaluation soigneuse des risques, à introduire une procédure judiciaire aléatoire, à l’issue de laquelle elle s’exposait à devoir réparer le préjudice subi par la société. C’est pourquoi elle soutient que la cour cantonale ne pouvait lui imputer à faute sa renonciation à agir contre son ancien employeur et la suspension de son droit à l’indemnité journalière était ainsi infondée.

En l’occurrence, il est constant qu’aucune faute grave ne pouvait être imputée à l’assurée en relation avec le préjudice subi par la société à la suite de l’escroquerie. En outre, il n’apparaît pas que la confiance mutuelle entre les parties était irrémédiablement rompue au point d’empêcher la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé contractuel de six mois. Au demeurant, l’assurée ne conteste en rien le point de vue de la cour cantonale, selon lequel le licenciement avec effet immédiat prononcé par l’employeur était injustifié. Cela étant, en voulant, comme elle le dit, éviter le risque d’un procès éventuel portant sur des conclusions reconventionnelles de l’employeur, l’intéressée a fait en réalité supporter à l’assurance-chômage le dommage découlant de sa renonciation à faire valoir des prétentions contractuelles. Or, laisser à l’appréciation de la personne assurée le choix d’agir ou non contre l’employeur apparaît manifestement contraire à l’obligation générale de diminuer le dommage qui incombe à la personne qui requiert des prestations. C’est d’ailleurs précisément pour limiter des abus éventuels que le législateur a instauré un système de suspension du droit à l’indemnité de chômage en cas de manquement à cette obligation (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 30 LACI). On ne saurait dès lors partager le point de vue de l’assurée, selon lequel la cour cantonale ne pouvait lui imputer à faute sa renonciation à agir contre son ancien employeur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_10/2019 consultable ici

 

 

Assurance-chômage : Pandémie / Coronavirus

Assurance-chômage : Pandémie / Coronavirus

 

Page internet de travail.swiss consultable ici

 

Sur la page de travail.swiss consultable ici, les employeurs trouvent les informations actuelles les plus importantes de l’assurance-chômage (AC) en matière de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) et en particulier en ce qui concerne l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT).

Les mesures actuelles prises par la Confédération pour l’économie en rapport avec le coronavirus peuvent être consultées sur la page Nouveau coronavirus du site internet du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

Quant aux mesures de la Confédération pour la protection de la population, vous trouverez plus d’informations sur la page web Nouveau coronavirus : mesures de la Confédération de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

 

SECO- Infoline pour les entreprises

Tél. : +41 58 462 00 66

Lundi à vendredi, de 7h à 20h.

Formulaire de contact «Nouveau coronavirus»

E-Mail: coronavirus@seco.admin.ch

 

Informations actuelles destinées aux employeurs

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT)

La réduction de l’horaire de travail vise à compenser temporairement les pertes de travail et à maintenir les emplois. Avec l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, l’assurance-chômage offre aux employeurs une alternative aux licenciements potentiels.

Afin d’apporter un soutien rapide et simple aux employeurs qui rencontrent des difficultés en raison du nouveau coronavirus, le SECO a simplifié les démarches administratives liées à l’avis de réduction de l’horaire de travail en lien avec le coronavirus. En outre, la Confédération a pris d’autres mesures pour apporter un soutien efficace aux personnes concernées, à savoir:

  • Le délai de préavis pour l’indemnité en cas de RHT a été réduit de 10 à 3 jours, ce qui signifie que l’entreprise doit soumettre le préavis au bureau cantonal compétent au moins 3 jours avant le début du chômage partiel.
  • La justification pour demander l’indemnité en cas de RHT peut désormais être moins détaillée, pour autant qu’elle soit crédible.
  • La comptabilité relative à l’indemnité en cas de RHT est simplifiée (un seul formulaire contenant cinq champs à remplir) ; cela permet de verser plus facilement et plus rapidement les indemnités.
  • Le délai de carence a été supprimé (les entreprises ne doivent plus payer de franchise).
  • Le droit à l’indemnité en cas de RHT est étendu aux personnes qui occupent un emploi temporaire, un poste d’apprenti ou qui sont au service d’une organisation de travail temporaire.
  • Le droit à l’indemnité en cas de RHT est également étendu aux personnes qui occupent une position similaire à celle d’un employeur ou qui travaillent dans l’entreprise du conjoint ou du partenaire enregistré.
  • Les crédits d’heures supplémentaires ne doivent plus être réduits avant de pouvoir bénéficier d’indemnité en cas de RHT.

 

Attention : les employeurs doivent déposer les préavis de RHT auprès de l’autorité cantonale (ACt) compétente ! Liens des cantons / partenaires

Toutes les informations et les FAQ relatives à l’indemnité en cas de RHT se trouvent sur la page Indemnités en cas de RHT de travail.swiss.

 

Fonctionnement pendant la pandémie

L’OFSP a établi, en collaboration avec le Groupe de travail Influenza et le SECO, un manuel pour aider les entreprises dans leurs préparatifs. Ce dernier a deux objectifs principaux : maintenir le fonctionnement de l’infrastructure de l’entreprise pour garantir aux clients les biens essentiels et diminuer le risque d’infection sur le lieu de travail (mesures organisationnelles et planification du matériel de protection).

Plan de pandémie: Manuel pour la préparation des entreprises

 

Informations pour les demandeurs d’emploi

Protéger les demandeurs d’emploi du coronavirus et maintenir les prestations des offices régionaux de placement, telles sont les priorités majeures pour l’AC. Malgré la situation extraordinaire qui prévaut actuellement, les personnes menacées par le chômage peuvent s’inscrire auprès des offices régionaux de placement (ORP) et profiter des prestations fournies par ces derniers. Le versement des indemnités journalières est garanti en tout temps.

Le coronavirus influe toutefois sur certaines étapes dans l’exécution de l’assurance-chômage.

 

Inscription/désinscription auprès de l’ORP

Il est toujours possible de s’inscrire ou de se désinscrire auprès de l’ORP, que ce soit par e-mail ou par courrier postal. Pour les questions liées au chômage imminent, pour les inscriptions ou les désinscriptions auprès de l’ORP et pour toute autre demande, nous vous recommandons de prendre contact par téléphone ou par e-mail avec l’ORP compétent.

Adresses des ORP

Veuillez noter que les lignes téléphoniques des ORP sont actuellement saturées et que cette situation peut entraîner des temps d’attente. Si tel est le cas, nous vous recommandons de rester tout de même en attente afin que votre demande puisse être traitée.

 

Fermeture des organes d’exécution

Compte tenu de la situation actuelle, la plupart des ORP sont fermés. Les prestations principales sont en revanche toujours proposées. Les entretiens de conseil et de contrôle, eux, n’ont plus lieu en personne. Nous vous recommandons de prendre directement contact avec l’ORP compétent pour clarifier toute question.

 

Pas de nouvelles mesures du marché du travail (MMT)

Pour empêcher toute nouvelle propagation du coronavirus, aucune nouvelle MMT ne sera octroyée. Pour les formes d’apprentissage alternatives (p.ex. formes numériques d’apprentissage, conseils par téléphone ou tout autre forme équivalente), une décision sera prise au cas par cas. Nous vous recommandons également de vous adresser directement à l’ORP compétent pour savoir si la MMT est organisée et sous quelle forme.

 

 

Page internet de travail.swiss consultable ici

 

 

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

 

Le 20.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté un train de mesures à hauteur de 32 milliards de francs en vue d’atténuer l’impact économique de la propagation du coronavirus. Compte tenu des mesures décidées le 13 mars, plus de 40 milliards seront ainsi disponibles. La balle est maintenant dans le camp du Parlement : la Délégation des finances se prononcera à ce sujet au début de la semaine prochaine. L’objectif de ces mesures, qui s’adressent à différents groupes cibles, est de sauvegarder les emplois, de garantir les salaires et de soutenir les indépendants. Des mesures ont également été prises dans le domaine de la culture et des sports en vue d’éviter des faillites et d’amortir de lourdes conséquences financières.

Ces nouvelles mesures visent à éviter tant que possible les cas de rigueur et à apporter, le cas échéant, un soutien ciblé et rapide aux personnes et aux branches concernées moyennant des procédures aussi simples que possible sur le plan administratif.

Aperçu des mesures [se rapportant qu’aux assurances sociales] :

 

Aides aux entreprises sous la forme de liquidités

Affectées par les fermetures d’entreprises et la chute de la demande, un grand nombre de sociétés disposent de moins en moins de liquidités pour couvrir leurs frais courants, malgré les indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Un train de mesures complémentaires a donc été arrêté afin d’éviter que des entreprises par ailleurs solvables ne se retrouvent en difficulté.

  • Report du versement des contributions aux assurances sociales : les entreprises frappées par la crise auront la possibilité de différer provisoirement et sans intérêt le versement des contributions aux assurances sociales (AVS, AI, APG, AC). Elles pourront également adapter le montant habituel des acomptes versés au titre de ces assurances en cas de baisse significative de la masse salariale. Ces mesures s’appliquent également aux indépendants dont le chiffre d’affaires a chuté. L’examen du report des versements et de la réduction des acomptes incombe aux caisses de compensation AVS.

 

Extension du chômage partiel et simplification des démarches

L’instrument de la réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) permet de pallier une baisse temporaire de l’activité et de préserver des emplois. La situation économique exceptionnelle qui prévaut aujourd’hui frappe également de plein fouet les personnes qui exercent une activité professionnelle limitée dans le temps ou un travail temporaire, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et les personnes qui effectuent un apprentissage. C’est la raison pour laquelle le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail sera étendu, et le dépôt d’une demande sera facilité.

  • Le chômage partiel pourra désormais également être octroyé aux salariés dont la durée d’engagement est limitée et aux personnes au service d’une organisation de travail temporaire.
  • La perte de travail sera également comptabilisée pour les personnes qui sont en apprentissage.
  • Le chômage partiel pourra être accordé aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur. Il s’agit par exemple des associés d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) qui travaillent contre rémunération dans l’entreprise. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré pourront également profiter du chômage partiel et faire valoir une indemnisation forfaitaire de 3320 francs pour un poste à plein temps.
  • Le délai de carence (délai d’attente) pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, qui avait déjà été raccourci, est supprimé. L’employeur ne devra ainsi assumer aucune perte de travail.
  • Les salariés ne seront plus tenus de liquider leurs heures supplémentaires avant de pouvoir bénéficier du chômage partiel.
  • Des dispositions ont été adoptées pour simplifier au plus vite le traitement des demandes et le versement des indemnités en cas de chômage partiel. Les salaires dus pourront par exemple être réglés au moyen d’une avance des indemnités en cas de chômage partiel.

 

Indemnités en cas de perte de gain pour les indépendants

Les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain due aux mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre le coronavirus seront indemnisées si elles ne bénéficient pas déjà d’une indemnité ou de prestations d’assurance. Une indemnisation est prévue dans les cas suivants :

  • fermeture des écoles ;
  • quarantaine ordonnée par un médecin ;
  • fermeture d’un établissement géré de manière indépendante et ouvert au public.

La réglementation s’applique également aux artistes indépendants qui ont subi une perte de gain parce que leur engagement a été annulé en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu’ils ont dû annuler un événement organisé en propre.

Les indemnités sont réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières pour les indépendants en quarantaine ou qui assument des tâches d’encadrement est limité à respectivement 10 et 30 jours. L’examen des demandes et le versement de la prestation seront effectués par les caisses de compensation de l’AVS.

 

Allocations pour pertes de gain pour les salariés

Les parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants peuvent prétendre à une indemnisation. Il en va de même en cas d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une mise en quarantaine ordonnée par un médecin. Comme pour les travailleurs indépendants, les indemnités seront réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain (allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité) et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières est limité à 10 pour les personnes en quarantaine.

 

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les pertes de gain, COVID-19 publié au RO 2020 871

Ordonnance sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales publié au RO 2020 875

Ordonnance COVID-19 Assurance-chômage publié au RO 2020 877

 

 

8C_555/2019 (f) du 18.12.2019 – Droit aux indemnités chômage / Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée – 13 LACI / Calcul des mois / 11 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2019 (f) du 18.12.2019

 

Consultable ici

 

Droit aux indemnités chômage

Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée / 13 LACI

Calcul des mois / 11 OACI

 

Assuré, né en 1956, inscrit à l’ORP le 06.06.2018. Il a requis l’allocation d’indemnités de chômage à compter du 04.06.2018, en indiquant qu’il avait accompli un stage au service de l’hôpital B.__ du 01.06.2017 au 30.06.2017 puis y avait travaillé par l’intermédiaire de C.__ (en qualité de commis administratif) du 03.07.2017 au 31.12.2017, du 01.01.2018 au 31.03.2018 et du 01.04.2018 au 31.05.2018.

Par décision, la caisse de chômage a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 04.06.2016 au 03.06.2018, l’assuré avait travaillé un total de 11 mois et 19 jours. Partant, elle ne pouvait donner suite à la demande d’indemnités de chômage, motif pris que le prénommé ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois, ni d’un motif de libération.

L’assuré s’est opposé à cette décision, faisant notamment valoir que sa mission auprès de l’hôpital B.__ avait duré de manière continue du 01.06.2017 au 31.05.2018 sur la base de quatre contrats de travail. La caisse de chômage a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/534/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté qu’après son stage, l’assuré avait été engagé par C.__ SA et avait accompli trois missions distinctes à durée déterminée pour l’hôpital B.__. Il avait signé des contrats de travail temporaire et non un seul et même contrat. Pour calculer la durée de la période de cotisation, la caisse de chômage s’était fondée sur une attestation de C.__ SA, laquelle précisait que l’assuré n’avait pas travaillé les 01.07.2017 et 02.07.2017 (soit un week-end), ni durant le pont de fin d’année 2017 (entre le 22.12.2017 et le 02.01.2018) et les jours fériés de Pâques (entre le 29.03.2018 et le 03.04.2018). Les trois contrats de mission englobaient toutefois expressément les jours fériés de Pâques et le pont de fin d’année. Aussi la cour cantonale a-t-elle conclu que, si l’on tenait compte du mois de stage et des durées des missions figurant dans les trois contrats, soit cinq mois de juillet à novembre 2017, un mois en décembre 2017 (au lieu de 0,747), deux mois en janvier et février 2018, deux mois en mars et avril 2018 (au lieu de 0,980 et 0,933) et un mois en mai 2018, l’assuré avait exercé une activité soumise à cotisation d’au moins douze mois.

Par jugement du 18.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition, renvoyant la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision en tenant compte d’une période de cotisation suffisante.

 

TF

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour les motifs évoqués à l’art. 14 al. 1 let. a à c LACI.

Selon l’art. 11 al. 1 OACI, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation compte comme mois de cotisation. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 3 OACI).

La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail (cf. ATF 122 V 256 consid. 4c/bb p. 263; 121 V 165 2c/bb p. 170; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.1; voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 2327 n. 212 et 213; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 38 ad art. 13 LACI). En l’occurrence, les juges cantonaux ont bien retenu qu’il existait trois contrats de mission distincts, comme le fait valoir la caisse de chômage. Celle-ci ne peut toutefois rien tirer en sa faveur du ch. B150b du Bulletin LACI, en vertu duquel, en cas de missions irrégulières appartenant chacune à différents contrats de travail auprès du même employeur, le calcul de la période de cotisation se base sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci. En l’espèce, quand bien même l’assuré n’a pas travaillé durant les fêtes de fin d’année 2017 et les jours fériés de Pâques, il n’en reste pas moins que les contrats de mission, de durée déterminée, couvraient ces périodes. La caisse de chômage ne démontre pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou contraires au droit. En particulier, elle ne prétend pas que les contrats en question auraient été résiliés au 23.12.2017, respectivement au 30.03.2018. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de restreindre la durée des missions dans le sens voulu par la caisse de chômage.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_555/2019 consultable ici

 

 

Facilités pour le chômage partiel

Facilités pour le chômage partiel

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

Un travailleur au chômage partiel ne sera plus obligé de chercher un emploi provisoire. Et les demandes d’indemnités pourront être effectuées en ligne. Le Conseil des Etats a mis mercredi la touche finale à la révision de la loi sur l’assurance chômage.

Il a éliminé la dernière divergence qui subsistait concernant l’usage du système d’information de la Confédération. Le secrétariat d’Etat à l’économie a indiqué avoir trouvé une solution adaptée pour les quelques cantons concernés, a indiqué Peter Hegglin (PDC/ZG). La Confédération continuera de chercher des solutions pragmatiques, a assuré le conseiller fédéral Guy Parmelin.

La révision de la loi simplifie les dispositions concernant les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempéries. Guy Parmelin a précisé que de nouvelles mesures seraient annoncées sous peu dans le contexte de l’épidémie de coronavirus.

La loi modifiée modifie les conditions pour une prolongation de la durée maximale du chômage partiel afin que le gouvernement puisse réagir à temps en cas de conjoncture difficile pour préserver les emplois.

Elle crée également la base légale pour mettre en œuvre rapidement la stratégie de cyberadministration pour l’assurance-chômage. Ainsi, certains services, comme la possibilité de soumettre une demande de chômage partiel en ligne, devraient réduire à l’avenir les démarches administratives des entreprises. Les rendez-vous à l’office régional de placement seraient davantage axés sur le conseil.

La révision doit entrer en vigueur en 2021.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

 

 

8C_435/2019 (d) du 11.02.2020 – destiné à la publication – Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la grossesse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_435/2019 (d) du 11.02.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 8C_435/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.03.2020 disponible ici

 

Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la grossesse

 

Le Tribunal cantonal du canton du Valais n’a pas violé le droit fédéral en reconnaissant l’aptitude au placement d’une femme enceinte peu avant son accouchement et en lui accordant des allocations de chômage.

Une jeune assurée enceinte s’est vu refuser le droit aux allocations de chômage par le Service de l’industrie, du commerce et du travail de Sion (SICT). Son aptitude au placement a été refusée au motif que ses chances de trouver un emploi fixe dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration étaient faibles, vu le terme de sa grossesse peu avant le début de la haute saison. Le Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision du SICT et a accordé à l’assurée des prestations de chômage. Le SICT a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du SICT et confirme la décision du Tribunal cantonal valaisan. Le droit aux prestations de chômage exige, entre autres, que l’assuré soit apte au placement. Une personne est apte au placement lorsqu’elle est disposée et en mesure d’accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration. Ne sont pas déterminants en premier lieu la volonté de travailler et les efforts déployés à cet effet, ni la question de savoir si la personne assurée a effectivement trouvé un emploi. Est plus décisive la question de savoir si l’on peut admettre avec un certain degré de probabilité qu’un employeur engagerait l’assuré pendant le laps de temps effectivement disponible.

En l’espèce, l’assurée a fourni la preuve d’efforts suffisants pour trouver un emploi à durée indéterminée, bien qu’elle aurait été dispensée de rechercher un emploi deux mois avant le terme de sa grossesse. On ne pouvait donc pas supposer qu’après son accouchement, l’assurée voulait se retirer complètement ou pour une longue période du marché du travail. En outre, pour déterminer l’aptitude au placement, on ne saurait uniquement prendre en compte le temps restant jusqu’à l’accouchement dès lors que les rapports de travail se poursuivent pendant le congé de maternité. On ne saurait donc en principe pas nier l’aptitude au placement en raison d’une grossesse ou d’un accouchement.

Le fait de ne pas engager une femme en raison d’un accouchement imminent constitue une discrimination à l’emploi qui tombe sous la protection de la loi sur l’égalité (article 3 alinéa 1 et 2). En niant l’aptitude au placement d’une femme au motif qu’un employeur n’engagerait pas une femme allant accoucher 7 semaines et demi plus tard, le SICT présume à tort que des employeurs potentiels adopteraient cette attitude discriminatoire. Cela n’a, à bon droit, pas été protégé par l’instance précédente.

 

 

Arrêt 8C_435/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.03.2020 disponible ici

 

 

Divergence dans la révision de la loi sur le chômage partiel

Divergence dans la révision de la loi sur le chômage partiel

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

La révision de l’assurance chômage visant à faciliter le chômage partiel bute sur une dernière divergence. Le National ne veut pas d’une disposition touchant quelques cantons qui concerne l’usage du système d’information de la Confédération.

La révision de la loi veut éviter qu’un travailleur au chômage partiel ne soit obligé de chercher un emploi provisoire. Actuellement, un travailleur doit accepter ou rechercher une occupation provisoire pendant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

La révision crée aussi des bases légales pour mettre en œuvre rapidement la stratégie de cyberadministration de la Confédération. Les demandes d’indemnités pourront être effectuées en ligne. Les deux Chambres ont accepté toutes ces mesures.

Leur divergence porte sur une adjonction du Conseil des Etats sur l’utilisation des systèmes d’information de la Confédération pour éviter que certains cantons ne doivent développer leurs propres softwares. Ceux-ci pourraient utiliser ces systèmes contre une indemnisation des frais générés.

Pour le Conseil national, soutenu par le Conseil fédéral, cette mesure spécifique destinée à quelques cantons met en danger le nouveau système de paiement des caisses de chômage SIPACfuture. Le Secrétariat d’Etat à l’économie a déjà trouvé une solution avec les cantons concernés, en particulier Schaffhouse et Zoug, a relevé le ministre de l’économie Guy Parmelin.

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

 

8C_585/2019 (f) du 18.10.2019 – Délai-cadre d’indemnisation et délai-cadre de cotisation – 9 LACI – 27 LACI / Nombre maximum des indemnités journalières / Prestations volontaires versées par l’employeur – 11a LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2019 (f) du 18.10.2019

 

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Délai-cadre d’indemnisation et délai-cadre de cotisation / 9 LACI – 27 LACI

Date du début de la perte de travail à prendre en considération – Nombre maximum des indemnités journalières

Prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail / 11a LACI

 

Assuré, né en 1960, licencié par son employeur par lettre du 21.02.2017 avec effet au 31.05.2017. Il lui a versé un montant total de 153’006 fr. à raison de 21’858 fr. mensuellement pendant 7 mois, soit jusqu’au 31.12.2017, conformément à la convention conclue le jour de la notification du congé intitulée « Separation Agreement ».

L’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ORP) le 19.12.2017 ; un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 01.01.2018 au 31.12.2019. Le 08.01.2018, il a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage, dès le 01.01.2018. Par courrier du 23.03.2018, l’assuré, qui avait constaté que le nombre maximum d’indemnités journalières était fixé à 260, a demandé à la caisse de chômage de revoir sa position et d’ajuster son droit à 520 indemnités. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a maintenu le nombre d’indemnités journalières à 260, sur la base de 17 mois de cotisation (du 01.01.2016 au 31.05.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/645/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la fin des rapports de travail entre l’assuré et l’employeur était intervenue le 31.05.2017. Quant à la nature des prestations versées par l’employeur après la résiliation des rapports de travail, jusqu’au 31.12.2017, elle a retenu qu’il s’agissait d’une indemnité de départ assimilable à une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Cela étant, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré avait subi une perte de travail entrant en considération pour la détermination du droit aux prestations de chômage le 01.06.2017 et qu’il aurait dû s’adresser à la caisse de chômage à cette date. Comme il s’était inscrit au chômage le 19.12.2017, c’était à juste titre qu’un délai-cadre d’indemnisation lui avait été ouvert dès le 01.01.2018. Ne pouvant pas justifier d’une période de cotisation de 22 mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 01.01.2016 au 31.12.2017), il ne pouvait pas prétendre à 520 indemnités journalières.

Par jugement du 08.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 9 LACI prévoit que des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1) ; le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2) ; le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) ; 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus ou toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité de 40% (let. c, ch. 1 et 2).

Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. b LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il a subi une perte de travail à prendre en considération. La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Ces prestations volontaires de l’employeur ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI). Ce montant maximum est actuellement de 148’200 fr. (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 22 al. 1 OLAA). Lorsqu’elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d’indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (ATF 145 V 188 consid. 3.4).

 

En l’espèce, l’assuré se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale quant à la date de fin des rapports de travail, sans démontrer qu’en retenant celle du 31.05.2017, celle-ci aurait établi les faits de manière arbitraire. Pour le surplus, en tant qu’il invoque implicitement la violation du principe de la bonne foi et semble ainsi soutenir que le début du délai-cadre d’indemnisation devrait être fixé au 01.06.2017, il ne remet pas valablement en cause l’appréciation convaincante de la juridiction cantonale. Celle-ci a en effet considéré que l’assuré qui s’était uniquement fié au guide du chômeur figurant sur le site Internet de l’Etat de Genève ne pouvait pas reprocher aux autorités de chômage, responsables de la publication de ces informations générales, de ne pas l’avoir informé de façon suffisamment précise sur son cas particulier. Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’avait reçu aucun renseignement erroné ou incomplet, l’assuré ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi et, par voie de conséquence, ne pouvait pas percevoir d’indemnités rétroactivement au 01.06.2017.

Vu ce qui précède, la caisse de chômage était fondée à fixer à 260 le nombre maximum des indemnités journalières de chômage auxquelles pouvait prétendre l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_585/2019 consultable ici

 

 

8C_816/2018 (f) du 05.12.2019 – Droit à l’indemnité chômage – Aptitude au placement – 8 LACI – 15 LACI / Inaptitude au placement prononcée après de multiples suspensions du droit à l’indemnité chômage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 (f) du 05.12.2019

 

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Droit à l’indemnité chômage – Aptitude au placement / 8 LACI – 15 LACI

Inaptitude au placement prononcée après de multiples suspensions du droit à l’indemnité chômage

 

Assuré, né en 1965, a travaillé pendant plusieurs années en qualité de chauffeur pour poids lourds. Après avoir été licencié en septembre 2016, il s’est inscrit au chômage le 01.12.2016.

L’Office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) a suspendu, par décisions, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage à réitérées reprises :

  • pour une durée de 5 jours à compter du 01.02.2017 car il n’avait effectué que huit recherches d’emploi durant le mois de janvier 2017 au lieu des dix convenues ;
  • pendant 11 jours à compter du 02.06.2017, au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à un entretien de conseil le 01.06.2017, sans excuse valable ;
  • pour une durée de 15 jours à compter du 10.06.2017, l’assuré ne s’étant pas présenté à un entretien de conseil fixé le 09.06.2017 et ce, sans excuse valable ;
  • pour une durée de 25 jours, à compter du 23.09.2017, au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à un entretien de conseil devant se dérouler le 22.09.2017, sans excuse valable.

Par courrier du 07.04.2017, la conseillère en placement de l’assuré a enjoint ce dernier à participer à un stage de requalification auprès des Etablissements publics pour l’intégration (EPI) devant se dérouler du 10.04.2017 au 09.10.2017. Le 28.09.2017, le conseiller en insertion professionnelle des EPI a informé la conseillère de l’assuré qu’il mettait fin au stage de requalification. Il a joint à son courriel une note rédigée par le maître d’atelier du secteur des transports des EPI détaillant les problèmes rencontrés avec l’assuré au cours du stage.

Par courrier du 17.10.2017, l’OCE a informé l’assuré qu’il procéderait à l’examen de son aptitude au placement, compte tenu des nombreuses suspensions dont il avait fait l’objet et lui a imparti un délai au 28.10.2017 pour s’expliquer.

Par décision du 18.12.2017, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 29.09.2017, au motif que depuis son inscription au chômage, son droit à l’indemnité avait été suspendu à de nombreuses reprises, que son stage de requalification aux EPI avait été interrompu en raison du non-respect des consignes en matière d’horaires, d’absences injustifiées, d’une attitude inadéquate malgré plusieurs rappels et de trois incidents ayant engendré des frais sur des véhicules et qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil le 18.10.2017. Par courrier adressé à l’OCE le 04.01.2018, l’assuré a indiqué se soumettre à la décision du 18.12.2017, tout en priant l’OCE de reconsidérer son aptitude au placement à compter de ce jour ; il s’est en outre engagé à respecter dorénavant scrupuleusement ses obligations. Le 22.03.2018, l’OCE a rejeté l’opposition ; il a considéré que l’assuré n’avait pas modifié son attitude après le prononcé de son inaptitude au placement vu qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi de février 2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/999/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a relevé que l’assuré avait rempli pendant plus d’un an son obligation mensuelle de rechercher un emploi et que ses recherches d’emploi s’étaient limitées à huit au lieu de dix pendant un mois seulement, voire deux. En outre, si l’assuré était certes responsable de l’arrêt de son stage aux EPI, il s’était néanmoins soumis à la mesure et ne l’avait pas simplement refusée. Enfin, il avait admis ne pas avoir eu un comportement satisfaisant et l’avait nettement amélioré depuis janvier 2018, sous réserve d’un nombre de recherches insuffisantes en février 2018 et d’une transmission tardive des recherches personnelles d’emploi en mai 2018. Au vu de l’ensemble du comportement de l’assuré, la cour cantonale a admis son aptitude au placement dès le 29.09.2017.

Par jugement du 31.10.2018, annulation de la décision sur opposition.

 

TF

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments :

  • la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
  • d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n° 18 p. 186 [C 101/03] consid. 2).

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Il sera tout d’abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n° 323 p. 2363). En vertu du principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24; arrêt 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (arrêts C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4.1 et C 188/05 du 19 janvier 2006 consid. 3). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 15 LACI).

Entre les mois de février et septembre 2017, l’assuré a fait l’objet de quatre suspensions du droit à l’indemnité de chômage, la première fois en raison de recherches insuffisantes et les fois suivantes, pour non-participation sans excuse valable à des entretiens de conseil. S’il s’agit certes de fautes légères dans les trois premiers cas, la quatrième suspension a quant à elle été prononcée en raison d’une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. a et b OACI) ; en outre, il y a eu une gradation dans la durée des suspensions puisque les quatre suspensions ont duré respectivement 5, 11, 15 et 25 jours. L’assuré a finalement été déclaré inapte au placement dès le 29.09.2017, soit le premier jour suivant l’interruption, par sa faute, du stage de requalification. Mis à part le premier manquement de l’assuré, les quatre suivants concernaient des mesures d’intégration (entretiens à l’ORP et mesure de marché du travail). Or, l’obligation de participer aux mesures d’intégration a été renforcée lors de la 3e révision de la LACI. Alors qu’avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d’intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l’art. 15 LACI (cf. BORIS RUBIN, op. cit. n° 70 ad art. 15 et n° 4 ad art. 30). On relèvera au demeurant que l’argumentation de la juridiction cantonale pour substituer sa propre appréciation à celle de l’administration n’est pas pertinente. En affirmant que si l’assuré était certes responsable de l’arrêt du stage aux EPI, il s’était néanmoins soumis à la mesure et ne l’avait pas simplement refusée, la cour cantonale perd de vue que sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, une sanction se justifie aussi bien lorsqu’un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail que s’il en compromet le déroulement en raison de son comportement. Enfin, la constatation selon laquelle l’assuré avait nettement amélioré son comportement dès janvier 2018 est contraire à la réalité des faits puisque ce dernier a fait preuve de nouveaux manquements en février déjà puis en mai 2018, comme l’a du reste constaté elle-même la juridiction cantonale.

Il résulte de ce qui précède que c’est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis l’aptitude au placement de l’assuré dès le 29.09.2017.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_816/2018 consultable ici