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8C_777/2017 (f) du 02.08.2018 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 al. 1 LACI / Participation aux entretiens de conseil – 17 al. 3 LACI / Suspension de l’indemnité – 30 al. 1 LACI / Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 (f) du 02.08.2018

 

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Droit à l’indemnité de chômage / 8 al. 1 LACI

Participation aux entretiens de conseil / 17 al. 3 LACI

Suspension de l’indemnité / 30 al. 1 LACI

Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

 

Assuré bénéficiant d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 01.04.2017. Par courrier remis en mains propres le 28.03.2017, l’Office régional de placement a convoqué l’assuré à un entretien de conseil le 09.05.2017 à 11h.

Par décision du 09.05.2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 01.05.2017 en raison de recherches personnelles d’emploi quantitativement insuffisantes au cours du mois d’avril 2017. Cette décision n’a pas été contestée.

Par courriel du 10.05.2017, l’assuré s’est excusé auprès de sa conseillère de son absence à l’entretien de conseil de la veille. Il avait noté la date du rendez-vous dans son agenda électronique pour le 19 au lieu du 09.05.2017. Le 10.05.2017, en mettant de l’ordre dans ses papiers, il avait trouvé la lettre de convocation originale et avait remarqué son erreur.

Par décision du 01.06.2017, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours à compter du 10.05.2017, au motif qu’il avait manqué un entretien de conseil et qu’il avait déjà été sanctionné pour recherches insuffisantes d’emploi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/860/2017 – consultable ici)

Par jugement du 05.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la suspension du droit à l’indemnité de chômage à cinq jours.

 

TF

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir l’arrêt 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2, publié in DTA 2013 p. 185 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (DTA 2013 p. 185).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

 

En l’espèce, le premier manquement de l’assuré, sanctionné par la décision de l’OCE du 09.05.2017, remonte au mois d’avril 2017 (recherches insuffisantes d’emplois), soit un mois avant le second manquement de l’assuré, à savoir son absence à un entretien de conseil. Au regard de la jurisprudence, une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour le deuxième manquement apparaît donc conforme au droit.

Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s’il s’agit du premier manquement. En l’occurrence, en fixant à huit jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration est restée dans les limites du barème et, à fortiori, dans celles de l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère. En réduisant la durée de la suspension à cinq jours au motif que le manquement de l’assuré était léger, la juridiction cantonale a donc substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et rétablie la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_777/2017 consultable ici

 

 

8C_59/2018 (f) du 19.07.2018 – Droit à l’indemnité chômage – Retraite anticipée – Période de cotisation / 8 LACI – 13 al. 3 LACI – 12 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_59/2018 (f) du 19.07.2018

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Retraite anticipée – Période de cotisation / 8 LACI – 13 al. 3 LACI – 12 OACI

 

Assurée, née en 1957, a travaillé depuis le 02.09.1996 au service de la société B.__ SA. A la suite de la fusion de cette société avec la société C.__ SA, son contrat de travail a été repris par celle-ci à partir du 01.07.2008. Le 24.11.2016, elle a requis l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 01.02.2017 en indiquant avoir été licenciée par son employeur le 24.10.2016 avec effet au 31.01.2017 en raison de sa « mise en préretraite ». Dans une attestation du 06.02.2017, l’employeur a indiqué avoir lui-même résilié les rapports de travail pour « préretraite ». Par courriel du 08.02.2017, l’assurée a informé la caisse de chômage qu’elle avait accepté de bénéficier d’une retraite anticipée sur proposition de son employeur, en raison de la reprise de la société C.__ SA par la société D.__ SA.

Par décision du 10.04.2017, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a nié le droit de l’assurée à une indemnité de chômage au motif que l’intéressée ne justifiait d’aucune période de cotisation à compter du 01.02.2017, date de sa mise à la retraite anticipée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1070/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté que l’assurée avait choisi librement de bénéficier d’une retraite anticipée à un moment où il n’était nullement question d’un licenciement. Les juges cantonaux sont d’avis que l’intéressée ne peut se prévaloir de l’exception de l’art. 12 al. 2 OACI et qu’en vertu de l’art. 12 al. 1 OACI, seule pouvait être prise en compte, au titre de période de cotisation, l’activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite.

Par jugement du 29.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI).

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 12 OACI, selon lequel, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). D’après l’art. 12 al. 2 OACI, cette règle n’est toutefois pas applicable lorsque l’assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a) et qu’il a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI (let. b). Dans ce cas, les périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite anticipée sont prises en considération par l’assurance-chômage.

 

Selon le Tribunal fédéral, sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était fondée à admettre que la résiliation des rapports de travail reposait sur des raisons autres que des motifs d’ordre économique ou qu’en vertu de réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 12 al. 2 let. a OACI.

Etant donné le caractère d’exception de l’art. 12 al. 2 OACI, le Conseil fédéral, selon le texte clair de la lettre a de cette disposition, a restreint son champ d’application aux cas où la résiliation des rapports de travail est fondée sur des motifs d’ordre économique ou repose sur des réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle. C’est pourquoi toute résiliation des rapports de travail qui – sans que l’assuré ait un choix – aboutit à une retraite anticipée ne tombe pas sous le coup de cette réglementation. Les personnes qui sont licenciées par leur employeur pour des raisons autres que des motifs d’ordre économique ou qu’en vertu de réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 12 al. 2 OACI (ATF 144 V 42 consid. 3.2 p. 44 s.; 126 V 396 consid. 3b/bb p. 398; arrêt 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3).

Au surplus, le présent cas se distingue de la cause jugée dans l’arrêt ATF 144 V 42. Dans cette affaire, qui concernait un assuré qui avait choisi librement de bénéficier d’une retraite anticipée et bénéficiait d’une demi-rente de la prévoyance au moment de tomber au chômage, le Tribunal fédéral a jugé qu’aussi longtemps que l’intéressé ne perçoit pas une rente entière de la prévoyance, le cumul d’une demi-rente de la prévoyance et d’indemnités de chômage calculées en fonction d’une perte d’emploi correspondant à 50% d’un travail à plein temps n’apparaît pas injustifié et ne contrevient pas à l’art. 13 al. 3 LACI. Or, à la différence de ce cas tranché, l’assurée ne bénéficie pas d’une demi-rente de la prévoyance mais perçoit une rente entière, ainsi qu’une rente-pont.

Vu ce qui précède, l’assurée ne peut se prévaloir de l’exception de l’art. 12 al. 2 OACI et la période de cotisation déterminante pour justifier le droit éventuel à l’indemnité de chômage doit être examinée compte tenu de l’activité soumise à cotisation exercée après le 01.02.2017, date de la mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI). Comme l’intéressée ne justifie d’aucune période de cotisation à compter de cette date, la caisse de chômage était fondée à lui dénier tout droit à une indemnité de chômage.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_59/2018 consultable ici