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8C_414/2015 (f) du 29.03.2016 – Aptitude au placement – Autorisation de travail/de séjour valable – Droit à l’indemnité – 8 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2015 (f) du 29.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/24fGWkY

 

Aptitude au placement – Autorisation de travail/de séjour valable – Droit à l’indemnité – 8 LACI

 

Assuré, ressortissant étranger, au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études (de type B), valable jusqu’au 16.09.2012, a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en date du 11.07.2012. Dès le 12.07.2012, il a bénéficié d’une autorisation de séjour pour recherche d’emploi (de type L) valable durant six mois, soit jusqu’au 11.01.2013.

L’assuré a bénéficié des indemnités légales d’octobre 2012 à février 2013.

Par décision du 09.09.2013, l’Office juridique et de surveillance du Service de l’emploi du canton de Neuchâtel (ci-après: l’OJSU) a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 12.01.2013, au motif qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail.

Par décision du 13.09.2013, la Caisse de chômage Unia a réclamé la restitution des prestations versées pour la période postérieure au 11.01.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.05.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré a bénéficié d’une autorisation de séjour pour recherche d’emploi (de type L) dès le 12.07.2012 jusqu’au 11.01.2013. Il s’agissait d’une autorisation fondée sur l’art. 21, al. 3, LEtr (RS 142.20), aux termes duquel un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis, en dérogation à l’alinéa 1, si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité. Cette autorisation de courte durée ne peut être prolongée (cf. Directives LEtr, ch. 5.1.3).

En l’espèce, il suffit de constater qu’à partir du 12.01.2013, soit à l’expiration de son permis pour recherche d’emploi (de type L), l’assuré ne bénéficiait pas d’une autorisation de travailler. Il n’a d’ailleurs pas contesté la durée de son autorisation de séjour valable jusqu’au 11.01.2013. Il n’appartient pas aux organes de l’assurance-chômage d’en contrôler le bien-fondé à l’occasion d’une décision d’aptitude au placement.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_414/2015 consultable ici : http://bit.ly/24fGWkY

 

 

8C_401/2015 (f) du 05.04.2016 – Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2015 (f) du 05.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g

 

Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur

Procédés ayant pour but de contourner la loi – droit à l’indemnité nié

 

TF

D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (voir ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; DTA 2004 p. 259 n° 24, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41, C 279/00, consid. 2a).

Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise. On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, C 42/97, consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 309, C 102/96, consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, déjà cité, consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2015 p. 69, 8C_514/2014, consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 196, C 113/03, consid. 3.2). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cf. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (SVR 2007 ALV n° 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2007 p. 115, C 267/04, consid. 4.2; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2).

En règle générale, le droit à l’indemnité de chômage doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi (DTA 2005 n° 9 p. 130, C 193/04, consid. 4). Ainsi, il y a lieu d’admettre l’existence d’une simulation au sens de l’art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l’art. 31 al. 3 let. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls associés gérants d’une Sàrl se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l’attente d’un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 n° 31 p 170, C 296/96). En outre, il existe un risque d’abus lorsque le mari d’une assurée, lui-même propriétaire de deux établissements publics, ferme définitivement l’un d’entre eux et licencie son épouse qui y travaillait. Celle-ci conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité pour le compte de son mari dans l’autre établissement, cela d’autant plus facilement que les domaines d’activité des deux établissements sont proches et que l’intéressée possède une formation complète dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 3.2).

In casu, les constatations de fait ainsi que l’existence d’un lien de parenté étroit [vente de sa part sociale à sa mère] constituent des indices sérieux qui permettent d’admettre que l’assuré occupait, par le biais de sa mère, une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de la société n° 1 jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce, le 10.09.2013. Aussi, quand bien même il n’était plus formellement inscrit en qualité d’associé et gérant de cette société depuis le 14.11.2012, doit-on considérer que l’assuré disposait d’un pouvoir décisionnel excluant le droit aux prestations de chômage. La caisse de chômage était en droit de réclamer la restitution des prestations allouées à tort jusqu’au 10.09.2013, date de la radiation.

En ce qui concerne la période postérieure au 10.09.2013, la cour cantonale a constaté qu’il existait de nombreuses similitudes (nom, but social, adresse du siège, administratrice) entre la société n° 2 et la société n° 1. Aussi existait-il un risque que la mère de l’assuré, en sa qualité d’administratrice unique de la société n° 2, engageât son fils et que, partant, celui-ci occupât une position de fait assimilée à celle d’un employeur au sein de cette société et lui conférant un pouvoir décisionnel excluant tout droit à l’indemnité de chômage également durant la période dès le 11.09.2013.

Par ailleurs, l’assuré n’était pas membre du conseil d’administration ni employé de la société n° 2. Il existe cependant là aussi un risque d’abus dans la mesure où sa mère en est l’administratrice unique, au bénéfice de la signature individuelle, depuis le mois de mai 2013 et où le but social est quasi identique à celui de la société n° 1. L’intéressé conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité au service de la société n° 2, cela d’autant plus facilement que le domaine d’activité de celle-ci est le même que celui de la société n° 1 et que l’assuré a précisément acquis une expérience professionnelle dans ce domaine au cours de son activité au service de ladite société.

 

Arrêt 8C_401/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g

 

 

L’importance de l’assurance-chômage face au risque de chômage de longue durée

Le chômage est un risque qui a une portée considérable sur le plan économique. Or, l’assurance-chômage joue un rôle capital pour éviter que les pertes de gain dues au chômage perdurent et pour favoriser la réinsertion rapide et durable des demandeurs d’emploi sur le marché du travail.

 

Article paru in Sécurité sociale CHSS 1/2016, p. 11 ss, de Janka Serena Wegmüller et Daniel Keller

 

Sécurité sociale CHSS 2016-1 – assurance-chômage – chômage longue durée

 

Avis de droit du 26 août 2015 du DFJP, Office fédéral de la justice, sur l’art. 114, al. 5 Cst. (aide sociale en faveur des chômeurs)

Avis de droit du 26 août 2015 du DFJP, Office fédéral de la justice, sur l’art. 114, al. 5 Cst. (aide sociale en faveur des chômeurs)

Paru in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC), 1/2016, p. 15-31

Consultable ici : http://bit.ly/1nOUsZk

 

Regeste :
1. En vertu de l’art. 114, al. 5 Cst., la Confédération devrait légiférer si la protection sociale des chômeurs n’est pas assurée de manière satisfaisante ni par l’assurance-chômage ni par l’aide sociale octroyée par les cantons, ce qui entraînerait une lacune dans la  sécurité sociale incompatible avec les buts sociaux consacrés à l’art. 41 Cst.
2. L’art. 114, al. 5, Cst. englobe les chômeurs sans les définir. Il  appartiendrait dès lors au législateur fédéral de concrétiser cette notion. Il peut définir le cercle des  personnes concernées de manière large et inclure, par exemple, les indépendants.
3. Il n’existe pas de numerus clausus des prestations financières  envisageables. Le choix incombe au législateur qui pourrait, en particulier, envisager des incitations financières destinées aux cantons ou des indemnités versées sous condition de ressource aux  chômeurs eux-mêmes.
4. De même, il appartiendrait au législateur de choisir les mesures  qui lui paraissent les plus aptes à réinsérer la personne dans le  monde du travail, telles des mesures de formation ou de réinsertion.
5. La Confédération pourrait, sur la base de l’art. 114, al. 5 Cst.,  coordonner des mesures d’insertion dans le monde du travail par le  biais de la collaboration interinstitutionnelle.
6. Elle pourrait également prévoir une rente transitoire (rente pont)  pour les chômeurs âgés de longue durée.

 

 

Avis de droit du DFJP consultable ici en intégralité : http://bit.ly/1nOUsZk

 

 

8C_370/2014 (f) du 11.06.2015 – Suspension du droit à l’indemnité chômage – Chômage imputable à une faute de l’assuré / 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_370/2014 (f) du 11.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

Suspension du droit à l’indemnité chômage – Chômage imputable à une faute de l’assuré / 30 LACI

 

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un chauffeur de camion, qui contestait les 28 jours de suspension imposés par la caisse de chômage. Après avoir reçu plusieurs avertissements de son employeur pour excès de vitesse et non-respect des consignes de sécurité, l’homme a arraché un câble électrique en circulant dans Berne dans son camion-grue sans avoir replié la grue. Suite à cet accident, le chauffeur imprudent a été licencié. Sur la base du motif de licenciement, la caisse de chômage UNIA a décidé d’une suspension des droits de l’assuré de 35 jours, que le Tribunal administratif du canton de Berne a réduit à 28. Et cette décision sera définitive. Même si le chauffeur n’a pas agi intentionnellement, son attitude a contribué à son licenciement. Compte tenu des avertissements déjà reçus, il aurait dû se montrer plus attentif, a considéré le Tribunal fédéral.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 15/15 (20.07.2015)

 

Arrêt 8C_370/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ