8C_865/2015 (f) du 06.07.2016 – Indemnité pour insolvabilité pour la directrice générale de la faillite – 51 LACI / Fonction dirigeante dans l’entreprise niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_865/2015 (f) du 06.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ewGaNq

 

Indemnité pour insolvabilité pour la directrice générale de la faillite – 51 LACI

Fonction dirigeante dans l’entreprise niée

 

Par jugement du 26.01.2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de B.__ SA. Le lendemain, l’office des faillites a résilié, pour le prochain terme légal, le contrat de travail de la directrice générale de la faillite depuis le 01.09.2011, inscrite à ce titre au registre du commerce, avec signature individuelle, depuis le 13.10.2011.

Le 29.01.2012, elle prénommée a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC). Cette dernière a refusé de lui ouvrir le droit à cette prestation au motif tiré de la fonction dirigeante qu’elle occupait dans la société B.__ SA. Par arrêt du 06.12.2012, la décision a été annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour qu’elle examine, en fonction des circonstances concrètes, l’étendue du pouvoir de décision dont la directrice générale de B.__ SA était investie, et rende une nouvelle décision.

La CCNAC a rendu une nouvelle décision de refus d’ouverture du droit aux prestations en cas d’insolvabilité.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges en ont conclu qu’il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée pesait dans le processus de décision de la société, voire y participait et qu’elle faisait par conséquent partie du cercle des personnes exclues du droit à l’indemnité au sens de l’art. 51 al. 2 LACI.

Par arrêt du 26.10.2015, la décision sur opposition est annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour nouvelle décision selon les considérants.

 

TF

Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après: indemnité) notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise (art. 51 al. 2 LACI).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI – lequel, dans une teneur identique, exclut du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l’art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (arrêt 8C_279/2010 du 18 juin 2010 consid. 2; cf. aussi BORIS RUBIN Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 16 ad art. 51 LACI) -, il n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et qu’ils sont inscrits au registre du commerce (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272 s., 120 V 521, voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. 14, 3e éd. 2016, n° 465 p. 2405). On ne saurait se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à considérer mais il faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C’est donc la notion matérielle de l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir que l’art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (arrêt 8C_84/2008 du 3 mars 2009 [DTA 2009 p. 177]; arrêt C 102/96 du 26 mars 1997 consid. 5d [SVR 1997 ALV n° 101 p. 309]; arrêt 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1).

En édictant l’alinéa 2 de l’art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d’une protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et sur la politique de l’entreprise qu’un droit de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de l’employeur (FF 1994 I p. 362). Si le fait de disposer d’un droit de regard sur la comptabilité est un indice de l’influence que peut exercer un travailleur sur le processus de décision de l’entreprise, il ne saurait constituer un motif indépendant d’exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d’office du droit à l’indemnité en raison de sa fonction au sein de l’entreprise. Une telle sanction serait incompatible avec le texte clair et la ratio legis de l’art. 51 al. 2 LACI, qui suppose, en priorité, que la personne exclue du droit puisse exercer une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’employeur (cf. BORIS RUBIN, ibidem). Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’employé a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l’orientation, à l’étendue ou à la cessation de l’activité (cf. arrêt C 160/05 du 24 janvier 2006, consid. 6). Dans cette dernière hypothèse, un assuré n’a pas droit à l’indemnité, car il peut lui-même décider de l’étendue de son droit, avec les risques d’abus que cela comporte.

En l’espèce, s’il y a lieu d’admettre, au vu des faits constatés par la juridiction cantonale, que l’assurée avait certes un droit de regard assez étendu sur la comptabilité de l’entreprise et qu’elle disposait d’un certain pouvoir décisionnel nécessairement lié à sa fonction de directrice, on ne saurait pour autant considérer qu’elle a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, en particulier qu’elle pouvait exercer une influence sur la cessation de l’activité de celle-ci. Par conséquent, l’assurée ne pouvait pas être exclue, en raison de sa seule position dans l’entreprise, du droit à l’indemnité pour insolvabilité.

 

Le TF rejette le recours de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage.

 

 

Arrêt 8C_865/2015 consultable ici : http://bit.ly/2ewGaNq

 

 

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