8C_854/2015 (f) du 15.07.2016 – Obligation de rechercher un emploi pendant le délai de congé ou en cas de retard d’inscription au chômage – 17 LACI / Début du délai de suspension et exécution de la suspension – 30 al. 3 LACI – 45 al. 1 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_854/2015 (f) du 15.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b8MBEq

 

Obligation de rechercher un emploi pendant le délai de congé ou en cas de retard d’inscription au chômage / 17 LACI

Début du délai de suspension et exécution de la suspension / 30 al. 3 LACI – 45 al. 1 OACI

 

 

TF

Obligation de rechercher un emploi

L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêts 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in DTA 2005 n° 4 p. 56; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI, p. 198 s., THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016, n° 843 p. 2517).

L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que si l’assuré s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (cf. arrêts 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5 et la référence citée et C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3).

 

Dies a quo du délai de suspension

L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3, 4ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 1 OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a) ou à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (let. b).

En ce qui concerne le motif de suspension prévu à l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’art. 45 al. 1 let. a OACI doit être compris en ce sens que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant la fin du contrat de travail. Si, en revanche, les manquements reprochés à l’assuré se sont poursuivis après ce moment-là, le début du délai d’exécution de la suspension est défini par l’art. 45 al. 1 let. b OACI (avant le 1er avril 2011, let. c). Tel est en particulier le cas lorsque l’assuré ne s’inscrit pas immédiatement au chômage après la perte de son emploi et qu’il n’effectue pas suffisamment de recherches d’emploi avant son inscription au chômage. On applique ici le principe qui veut que lorsqu’un assuré adopte un comportement continuellement contraire à ses devoirs, le délai de suspension ne commence à courir que le jour suivant le dernier acte ou omission passible d’une sanction (arrêt 8C_642/2007 du 4 août 2008, in DTA 2009 172, consid. 4.4.1 p. 176; BORIS RUBIN, op. cit., n° 134 ad art. 30 LACI, p. 333).

In casu, les manquements reprochés à l’assurée se rapportent à la période située entre le 22.06.2014 et le 25.09.2014. En vertu de l’art. 45 al. 1 let. b OACI, le délai d’exécution de la suspension a donc commencé à courir au plus tôt le 26.09.2014. Par conséquent, l’OCE a agi en temps utile en prononçant la suspension du droit à l’indemnité de chômage le 12.03.2015.

 

Le TF accepte le recours de l’Office cantonal de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_854/2015 consultable ici : http://bit.ly/2b8MBEq

 

 

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