Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2015 (f) du 05.04.2016
Consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g
Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur
Procédés ayant pour but de contourner la loi – droit à l’indemnité nié
TF
D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (voir ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; DTA 2004 p. 259 n° 24, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41, C 279/00, consid. 2a).
Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise. On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, C 42/97, consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 309, C 102/96, consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, déjà cité, consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2015 p. 69, 8C_514/2014, consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 196, C 113/03, consid. 3.2). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cf. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (SVR 2007 ALV n° 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2007 p. 115, C 267/04, consid. 4.2; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2).
En règle générale, le droit à l’indemnité de chômage doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi (DTA 2005 n° 9 p. 130, C 193/04, consid. 4). Ainsi, il y a lieu d’admettre l’existence d’une simulation au sens de l’art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l’art. 31 al. 3 let. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls associés gérants d’une Sàrl se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l’attente d’un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 n° 31 p 170, C 296/96). En outre, il existe un risque d’abus lorsque le mari d’une assurée, lui-même propriétaire de deux établissements publics, ferme définitivement l’un d’entre eux et licencie son épouse qui y travaillait. Celle-ci conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité pour le compte de son mari dans l’autre établissement, cela d’autant plus facilement que les domaines d’activité des deux établissements sont proches et que l’intéressée possède une formation complète dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 3.2).
In casu, les constatations de fait ainsi que l’existence d’un lien de parenté étroit [vente de sa part sociale à sa mère] constituent des indices sérieux qui permettent d’admettre que l’assuré occupait, par le biais de sa mère, une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de la société n° 1 jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce, le 10.09.2013. Aussi, quand bien même il n’était plus formellement inscrit en qualité d’associé et gérant de cette société depuis le 14.11.2012, doit-on considérer que l’assuré disposait d’un pouvoir décisionnel excluant le droit aux prestations de chômage. La caisse de chômage était en droit de réclamer la restitution des prestations allouées à tort jusqu’au 10.09.2013, date de la radiation.
En ce qui concerne la période postérieure au 10.09.2013, la cour cantonale a constaté qu’il existait de nombreuses similitudes (nom, but social, adresse du siège, administratrice) entre la société n° 2 et la société n° 1. Aussi existait-il un risque que la mère de l’assuré, en sa qualité d’administratrice unique de la société n° 2, engageât son fils et que, partant, celui-ci occupât une position de fait assimilée à celle d’un employeur au sein de cette société et lui conférant un pouvoir décisionnel excluant tout droit à l’indemnité de chômage également durant la période dès le 11.09.2013.
Par ailleurs, l’assuré n’était pas membre du conseil d’administration ni employé de la société n° 2. Il existe cependant là aussi un risque d’abus dans la mesure où sa mère en est l’administratrice unique, au bénéfice de la signature individuelle, depuis le mois de mai 2013 et où le but social est quasi identique à celui de la société n° 1. L’intéressé conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité au service de la société n° 2, cela d’autant plus facilement que le domaine d’activité de celle-ci est le même que celui de la société n° 1 et que l’assuré a précisément acquis une expérience professionnelle dans ce domaine au cours de son activité au service de ladite société.
Arrêt 8C_401/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g