8C_245/2016 (f) du 19.01.2017 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 LACI / Résidence en Suisse pas prouvée au degré de vraisemblance prépondérante / ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 (f) du 19.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2lK6baN

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Résidence en Suisse pas prouvée au degré de vraisemblance prépondérante

Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP

 

Assuré, marié et père de cinq enfants, s’est annoncé en juillet 2014 auprès de l’Office régional de placement et a sollicité l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 26.07.2014. Dans sa demande, il indiquait être domicilié à Corsier (GE).

L’instruction a fait apparaître des doutes quant à sa domiciliation en Suisse. Après enquête, la caisse de chômage a nié tout droit à l’indemnité de chômage, en raison de l’absence de domicile en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/170/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2kF1IWO)

Les premiers juges ont retenu qu’il apparaissait peu probable que le recourant et sa famille aient résidé à Corsier (GE), dans l’appartement de la mère de celui-là, en dormant dans une mezzanine de 33 m2, alors même que la famille disposait d’une villa en France voisine, atteignable en quelques minutes en voiture. En outre, ils ont considéré que les pièces au dossier, en particulier les factures d’eau, d’électricité, ainsi que les relevés téléphoniques de la villa en France n’attestaient pas de fluctuations notables depuis le 01.11.2013 (date à laquelle la famille a annoncé son retour en Suisse). Ces éléments tendaient à confirmer que la maison était restée habitée durant la période en cause.

Par jugement du 07.03.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droit à l’indemnité de chômage et résidence en Suisse

Le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Les premiers juges étaient fondés à conclure à l’absence d’un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l’existence d’un centre de relations personnelles à Corsier (GE) n’est pas déterminante. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l’intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l’argumentation de la juridiction cantonale.

 

Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP

Dans ses consid. 8 et 9, la juridiction cantonale a également examiné la question du droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse sous l’angle de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et des règles de coordination auquel renvoie cet accord. Elle est parvenue à la conclusion que le recourant ne pouvait pas non plus percevoir des indemnités de l’assurance-chômage suisse à ce titre. Sur ce point, les considérations de la cour cantonale n’apparaissent pas critiquables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_245/2016 consultable ici : http://bit.ly/2lK6baN

 

 

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