8C_192/2016 (f) du 22.09.2016 – Suspension de l’indemnité chômage pour recherches insuffisantes durant le délai de congé / 17 LACI – 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2016 (f) du 22.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fjzQHp

 

Suspension de l’indemnité chômage pour recherches insuffisantes durant le délai de congé / 17 LACI – 30 LACI

 

Assuré, ingénieur informatique, se fait licencier le 31.10.2014, avec effet au 31.12.2014. Il s’est inscrit à l’ORP le 06.11.2014 et a requis l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 01.01.2015. L’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours en raison de l’absence de recherches d’emploi durant son délai de congé, soit en novembre et décembre 2014. Sur opposition, la durée de la suspension a été ramenée à quatre jours, l’assuré ayant effectué cinq recherches d’emploi pour le mois de novembre 2014 et aucune nouvelle démarche en décembre 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 114/15 – 14/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2fjymNo)

Malgré des recherches de qualité, limitées à seulement cinq postulations durant un délai de congé de deux mois, l’assuré n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi. En outre, il avait sensiblement relâché ses efforts à mesure que son chômage devenait imminent, en ne procédant à aucune nouvelle recherche en décembre 2014. Par conséquent, il n’avait pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter ou diminuer son chômage, de sorte que la sanction infligée apparaissait justifiée.

Par jugement du 09.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Sur le plan temporel l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En conséquence l’assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526). Le contrôle de l’ORP prévu à l’art. 26 al. 3 OACI porte donc également sur la période précédant le chômage (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 9 ss ad art. 17 LACI).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit., n° 26 ad. art. 17 LACI).

Il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre le nombre de recherches d’emploi à effectuer durant une période de contrôle et le nombre de postulations durant le délai de congé.

Quant au fait que l’assuré a relancé les employeurs qui ont fait l’objet des recherches et a eu de nombreux contacts avec eux, il n’est pas déterminant. En effet, assurer le suivi d’une candidature correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre de tout demandeur d’emploi, sans que cela ne constitue un effort significatif.

Force est de constater que les cinq postulations effectuées sur une période de deux mois ne satisfont pas les exigences quantitatives posées par la jurisprudence. La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_192/2016 consultable ici : http://bit.ly/2fjzQHp

 

 

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