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9C_6/2024 (f) du 27.05.2024 – Délai légal de l’art. 57a LAI non prolongeable – Délai pour produire des rapports médicaux après le dépôt des objections au préavis

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2024 (f) du 27.05.2024

 

Consultable ici

 

Délai légal de l’art. 57a LAI non prolongeable – Délai pour produire des rapports médicaux après le dépôt des objections au préavis

 

Dépôt d’une demande de prestations AI en février 2017. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une évaluation multidisciplinaire (rapport d’expertise du 26.05.2021). Par projet de décision du 11.12.2021, l’office AI a informé l’assuré qu’il entendait lui allouer trois quarts de rente d’invalidité du 01.10.2017 au 31.03.2018. Le 25.01.2022, l’assuré a formulé des objections à l’encontre de ce projet de décision, en indiquant qu’il allait produire des rapports médicaux. L’administration lui a octroyé un délai supplémentaire au 31.03.2022 pour faire part de ses éventuelles objections et transmettre tous documents permettant d’étayer ses arguments. À la demande de l’assuré (correspondance du 31.03.2022), l’office AI lui a accordé un ultime et dernier délai au 30.04.2022, en lui indiquant qu’aucune nouvelle prolongation ne serait accordée et qu’à l’échéance du délai prolongé, il prendrait position en tenant compte des éléments en sa possession (correspondance du 01.04.2022). Le 29.04.2022, l’assuré a sollicité une nouvelle prolongation du délai au 30.09.2022, en indiquant qu’il allait soumettre le rapport d’expertise à un expert indépendant, ce qui prenait du temps. Par décision du 20.07.2022, l’administration a reconnu le droit de l’assuré à trois quarts de rente d’invalidité du 01.10.2017 au 31.03.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 210/22-333/2023 – consultable ici)

Par jugement du 28.11.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
À la suite de l’instance cantonale, on rappellera que conformément à l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. Selon l’al. 3 de cette disposition (introduit avec effet au 1er janvier 2021 [RO 2020 5143]), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.

Consid. 4.1
À l’appui de son recours, l’assuré se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits « en lien avec l’art. 57a al. 1 LAI », ainsi que d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). Il reproche à l’instance précédente d’avoir admis que l’office intimé était fondé à statuer sur son droit à la rente sans au préalable lui avoir accordé une troisième prolongation de délai, à hauteur de cinq mois supplémentaires, alors qu’il avait déjà bénéficié de deux prolongations (d’abord jusqu’au 31.03.2022, puis jusqu’au 30.04.2022).

Consid. 4.2
Les griefs de l’assuré sont mal fondés. En effet, comme l’ont dûment exposé les juges cantonaux, le délai de 30 jours accordé aux parties par l’art. 57a al. 3 LAI pour faire part de leurs observations concernant les préavis rendus par les offices AI conformément à l’art. 57a al. 1 LAI est un délai légal non prolongeable (cf. ATF 143 V 71 consid. 4.3.4 sur l’art. 57a al. 3 Projet-LAI [FF 2011 5301, 5400 ch. 2]; cf. aussi arrêt 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.3.1), ce que l’assuré ne conteste du reste pas. À cet égard, l’argumentation de l’assuré selon laquelle il n’aurait pas sollicité une prolongation du délai légal de 30 jours, dès lors qu’il avait déposé des objections le 25.01.2022, ne peut pas être suivie, au regard déjà de la demande de prolongation y figurant ainsi que de ses courriers successifs des 31.03.2022 et 29.04.2022, dans lesquels il requiert expressément « une prolongation de délai ». Il affirme à ce propos que dans la mesure où il avait respecté le délai légal, il devait pouvoir, dans un deuxième temps, disposer du temps nécessaire à l’obtention des rapports médicaux afin de « compléter ses objections, par la mise en œuvre d’une contre-expertise », sous peine d’être « privé de la garantie du double degré de juridiction ». Or ce point de vue n’est pas pertinent dès lors déjà que la démarche annoncée par l’assuré le 25.01.2022 (« nous allons produire des rapports médicaux ») n’a apparemment pas été concrétisée plus avant au terme de la prolongation du délai accordée par l’office intimé au 30.04.2022. À ce moment-là, l’assuré s’est limité à requérir un nouveau délai, sans alléguer ni partant démontrer qu’il avait effectivement entrepris des démarches pour produire le rapport médical annoncé dans ses objections du 25.01.2022.

Au demeurant, l’argumentation de l’assuré ne met pas en évidence que les juges cantonaux auraient méconnu la portée de l’art. 57a al. 3 LAI, ni qu’ils auraient mal compris les raisons pour lesquelles le législateur a instauré cette règle légale, voire que celui-ci entendait faire une distinction entre un « délai pour adresser des objections » et un « délai pour compléter ses objections ». Il n’est dès lors pas nécessaire de se prononcer plus avant sur le changement législatif qui a modifié le système du délai d’ordre qui prévalait avant l’adoption de l’art. 57a al. 3 LAI (cf. art. 73ter al. 1 aRAI; ATF 143 V 71 consid. 4.3.5).

En tout état de cause, même dans l’hypothèse où le droit d’être entendu de l’assuré aurait été violé, cette violation aurait pu être guérie devant la juridiction cantonale, qui est dotée d’un plein pouvoir d’examen (à ce sujet, cf. arrêts 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.2; 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1). Dans son écriture de recours devant le Tribunal fédéral, l’assuré admet en effet qu’il a obtenu en juillet 2023 le rapport médical qu’il avait sollicité pour contester l’expertise de la CRR, si bien qu’il lui aurait été loisible de produire le rapport médical annoncé durant la procédure de recours cantonal, comme l’ont exposé les juges cantonaux. Or le mandataire de l’assuré explique avoir « fait le choix délibéré de ne pas produire ce rapport » devant l’instance précédente. Un tel choix de renoncer à produire une preuve ne saurait conduire à admettre une « violation des garanties procédurales élémentaires » de l’assuré, dès lors déjà qu’il appartient aux parties d’exercer concrètement leur droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du litige, droit précisément déduit de l’art. 29 Cst.

De plus c’est en vain que l’assuré produit ce rapport devant le Tribunal fédéral. Il s’agit en effet d’un « faux nova », qui n’a pas à être pris en considération par le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; 134 V 223 consid. 2.2.1).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_6/2024 consultable ici

 

8C_557/2023 (f) du 22.05.2024 – Nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé – 87 RAI / Délai légal de l’art. 57a LAI non prolongeable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2023 (f) du 22.05.2024

 

Consultable ici

NB : arrêt à 5 juges, non destiné à la publication

 

Nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

Délai légal de l’art. 57a LAI (dans sa version dès le 1er janvier 2021) non prolongeable

 

Par décision du 07.03.2001, l’office AI a octroyé à l’assurée, née en 1968, une demi-rente d’invalidité à partir du 01.11.1998. Après avoir diligenté une expertise bidisciplinaire, l’office AI a, par décision du 28.09.2017, supprimé cette demi-rente d’invalidité au 01.11.2017.

Le 25.05.2022, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’office AI, arguant souffrir de douleurs corporelles diffuses sur une probable fibromyalgie, d’une hyperlaxité ligamentaire, d’une maladie des petites fibres à éliminer, d’un syndrome anxio-dépressif, d’un status post-chirurgie de la cheville droite en 2018 et de migraines. Statuant le 26.09.2022, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande, motif pris que l’assurée n’avait pas rendu plausible la péjoration de son état de santé.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 179 – consultable ici)

Par jugement du 06.07.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Consid. 3.2
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l’administration devait appliquer par analogie l’art. 73a RAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) – qui permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, ce qui se justifiait aussi sous l’angle de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués.

Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts 8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 in fine, 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3 in fine et les arrêts cités). Cela signifie que des rapports médicaux produits postérieurement à la décision de non-entrée en matière ne peuvent pas être pris en considération par le juge, même s’ils auraient pu avoir une influence sur l’appréciation de l’autorité au moment où elle s’est prononcée (ATF 130 V 64 consid. 5; arrêts 9C_92/2020 du 17 mars 2020 consid. 3.2 in fine; 9C_51/2018 du 7 février 2019 consid. 3.4 in fine).

Consid. 3.3
L’art. 57a LAI – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, applicable au cas d’espèce – dispose qu’au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestation (al. 1, première phrase); l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1, seconde phrase); les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3).

 

Consid. 5.1
En instance cantonale, l’assurée a reproché à l’office AI de ne pas avoir attendu un rapport de son psychiatre traitant avant de rendre sa décision de non-entrée en matière du 26.09.2022. A ce propos, les juges cantonaux ont constaté que dans son projet de décision du 25.07.2022, l’office AI avait informé l’assurée qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour transmettre les documents médicaux étayant sa nouvelle demande de prestations. L’assurée avait alors produit plusieurs avis médicaux, parmi lesquels un rapport du docteur C.__, spécialiste en anesthésiologie, qui indiquait avoir programmé un rendez-vous auprès du docteur D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le 05.09.2022, le curateur de l’assurée avait invité l’office AI à demander un rapport au docteur D.__, qui suivait l’assurée. Le 08.09.2022, ce même curateur avait informé l’office AI que ce psychiatre ne pouvait pas adresser de rapport avant le 15.09.2022; il demandait à l’office AI de patienter avant de statuer. Le 26.09.2022, ce dernier avait rendu sa décision de non-entrée en matière.

La cour cantonale a retenu qu’au vu de ces éléments, l’office AI était pleinement conscient que l’assurée était suivie par le docteur D.__. Cependant, il n’avait pas violé le droit d’être entendue de l’assurée. La décision de non-entrée en matière avait en effet été rendue plus de 40 jours après l’échéance du délai – légal (art. 57a al. 3 LAI) et non prolongeable – indiqué dans le projet de décision et plus de dix jours après l’échéance du terme indiqué par le curateur de l’assurée. Dans ce contexte, l’office AI avait pleinement donné à l’assurée la possibilité de fournir les moyens de preuve qu’elle entendait produire. En l’absence d’envoi du rapport annoncé du docteur D.__ ou d’une intervention de l’assurée au terme du délai indiqué, l’office AI était légitimé à rendre sa décision sans plus attendre, d’autant plus qu’à ce stade, il ne lui incombait pas de procéder à des mesures d’instruction, sous la forme d’un éventuel rappel au médecin concerné.

Consid. 5.2
L’assurée expose avoir déposé ses observations à l’encontre du projet de décision du 26.07.2022 dans le délai de l’art. 57a al. 3 LAI. A l’appui de son écriture, elle aurait produit plusieurs rapports médicaux, dont un avis du 18.08.2022 du docteur B.__, médecin praticien. Le SMR ne se serait toutefois pas prononcé sur cet avis dans son appréciation du 30.08.2022, ce qui serait déjà constitutif d’une violation du droit d’être entendu.

L’assurée soutient en outre avoir sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire un rapport du docteur D.__. L’office AI aurait dû y donner suite, le curateur de l’assurée ne pouvant de surcroît pas être considéré comme un mandataire professionnel rompu à la procédure administrative. Par ailleurs, il serait notoire qu’il faudrait parfois un certain temps pour obtenir un rapport médical auprès d’un médecin. L’office AI n’aurait eu aucune raison de s’empresser de rendre sa décision quelques jours seulement après l’échéance du délai indiqué par l’assurée, sans avoir accusé réception de sa requête et sans avoir attiré son attention sur le fait que sans nouvelles de sa part, il serait statué en l’état du dossier. Dès lors que le juge de première instance ne peut pas prendre en compte des rapports postérieurs à la décision de non-entrée en matière, il aurait été d’autant plus nécessaire d’accorder à l’assurée le temps utile à la production d’un rapport du docteur D.__.

 

Consid. 5.3.1
Avant l’entrée en vigueur de l’art. 57a al. 3 LAI, le délai à disposition des parties pour déposer des observations sur un préavis de l’office AI était réglé à l’art. 73ter al. 1 RAI (abrogé avec effet au 1er janvier 2022), qui prévoyait que les parties pouvaient faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Dans un arrêt publié aux ATF 143 V 71, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de 30 jours de l’ancien art. 73ter al. 1 RAI – qui était alors encore en vigueur – était un délai d’ordre, prolongeable pour de justes motifs. Les juges fédéraux ont précisé que si le législateur souhaitait en faire un délai légal, et donc non prolongeable, il devait l’inscrire dans la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.5), ce qui s’est produit avec l’adoption de l’art. 57a al. 3 LAI. Le délai de 30 jours, imposé aux parties pour faire part de leurs observations concernant les préavis des offices AI, est donc un délai légal depuis le 1er janvier 2021. Il n’est pas prolongeable, comme l’ont souligné à juste titre les juges cantonaux.

Consid. 5.3.2
En l’espèce, l’assurée a – par l’intermédiaire de son curateur – déposé ses observations sur le projet de décision du 25.07.2022 le 05.09.2022, soit dans le respect du délai légal de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), ce que les parties ne contestent pas. Dans ce même délai de 30 jours, l’office AI a invité l’assurée à lui transmettre des rapports médicaux, dès lors que celle-ci n’en avait produit aucun à l’appui de sa nouvelle demande du 25.05.2022. Ce faisant, l’office AI lui a octroyé un délai raisonnable pour étayer cette nouvelle demande, ce qui lui a permis de déposer plusieurs avis médicaux portant essentiellement sur des lésions somatiques. S’agissant des troubles psychiques, force est de constater que l’assurée a d’abord demandé à l’office AI de solliciter lui-même un rapport du psychiatre traitant, ce à quoi il n’était pas tenu de donner suite dans le cadre d’une procédure non régie par le principe inquisitoire (cf. consid. 3.2 supra). Ensuite, l’assurée a certes évoqué l’envoi – pas avant le 15.09.2022 – d’un rapport du docteur D.__, mais sans que cette intention se soit concrétisée à cette date ou dans les jours suivants. Dans ces conditions et en l’absence d’une requête en ce sens de l’assurée, qui était représentée par un curateur professionnel, l’office AI n’avait pas à accorder un nouveau délai à l’assurée pour la production d’un rapport médical. Compte tenu des particularités régissant la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI, l’office AI était au contraire fondé à rendre une décision de non-entrée en matière le 26.09.2022 sans attendre la production d’un rapport du psychiatre traitant. Il n’y a pas non plus de violation du droit d’être entendue de l’assurée du seul fait que le médecin du SMR ne s’est pas référé à un rapport du docteur B.__. Les griefs de l’assurée, mal fondés, doivent être rejetés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_557/2023 consultable ici

 

Le nombre de réadaptations professionnelles de l’AI continue d’augmenter

Le nombre de réadaptations professionnelles de l’AI continue d’augmenter

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 17.06.2024 consultable ici

 

En 2023, plus de 55 800 personnes ont participé à des mesures de réadaptation professionnelle de l’AI, soit trois fois plus qu’en 2008. Environ 60% des 41 500 personnes ayant mené à terme une réadaptation professionnelle ont obtenu un poste ou étaient à nouveau en mesure d’exercer une activité professionnelle. C’est ce que révèlent les derniers chiffres publiés aujourd’hui par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

L’assurance-invalidité (AI) aide les personnes atteintes dans leur santé à se réinsérer sur le marché du travail. Conformément au principe « la réadaptation prime la rente », le droit à la rente est examiné uniquement lorsque toutes les possibilités de réadaptation ont été épuisées.

 

Développement des instruments de réinsertion professionnelle

Les dernières révisions de la loi en 2008, 2012 et 2022 ont renforcé l’accent mis sur la réadaptation. Le Conseil fédéral et le Parlement ont développé de manière ciblée des instruments de réadaptation, en particulier les possibilités d’interventions précoces prévues dans la 5e révision de la LAI en 2008. L’objectif est de pouvoir réagir rapidement en cas de problèmes de santé, tant que la personne est encore dans le processus de travail. La probabilité d’éviter une situation d’invalidité est alors la plus élevée.

Pour les assurés présentant des troubles psychiques ou d’autres affections chroniques évolutives pour lesquels, dans certaines circonstances, une réinsertion rapide n’est pas possible, des instruments efficaces ont été créés avec l’introduction (2008) et l’extension ultérieure (2022) des mesures de réinsertion.

L’accent mis sur la réadaptation professionnelle porte ses fruits. En effet, le nombre de participants à des mesures de réadaptation n’a cessé d’augmenter ces dernières années : en 2023, ils étaient plus de 55 800, soit trois fois plus qu’en 2008. Sur la même période, les coûts ont doublé pour atteindre 886 millions de francs en 2023.

 

Mandat de l’AI : rétablir la capacité de gain

Près de 41 500 personnes ont achevé leur réadaptation professionnelle en 2023. Parmi elles, 45% ont pu (ré)intégrer le marché primaire du travail ; 15% sont à nouveau en mesure d’exercer une activité professionnelle, mais n’ont pas encore trouvé d’emploi. Pour environ 38% d’entre elles, une réadaptation professionnelle n’était pas ou pas encore possible pour diverses raisons.

 

Situation un an après la fin de la réadaptation

Le monitoring de l’AI donne des indications sur la situation des personnes concernées une année après la fin des mesures. Près de 21 000 personnes ont achevé leur réadaptation professionnelle en 2021. Une année plus tard, 55% d’entre elles pouvaient exercer une activité lucrative.

 

Cause principale : les maladies psychiques

Au total, les maladies psychiques représentaient un peu plus de la moitié des cas d’invalidité (53%) en 2023, suivies des maladies des os et de l’appareil locomoteur (16%), des infirmités congénitales (11%) et des accidents (9%).

 

Nouvelles données

En 2022, la saisie des données relatives à la réadaptation professionnelle a également été revue dans le cadre du Développement continu de l’AI. Cela a permis d’élargir le monitoring nécessaire au pilotage et à la surveillance de l’AI : à présent sont relevées des informations telles que le cadre dans lequel se déroule la mesure (marché primaire du travail, autres lieux [par ex. école], institutions protégées ou différents lieux combinés). Désormais, le résultat du processus de réadaptation est également relevé. Une évaluation complète du Développement continu de l’AI ne pourra toutefois être réalisée qu’ultérieurement. Plusieurs études sont en cours.

 

Mesures de réadaptation professionnelle de l’AI

 

Les mesures de réadaptation professionnelle se divisent en quatre catégories :

1.      les conseils et le suivi : dans le cadre de la gestion du cas, l’office AI conseille et suit l’assuré et, le cas échéant, son employeur.

2.      les mesures d’intervention précoce : adaptation du poste de travail, cours de formation, placement, orientation professionnelle, mesures de réadaptation socioprofessionnelle, mesures d’occupation, conseils et suivi.

3.      les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle

4.      les mesures d’ordre professionnel : orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, placement à l’essai, location de services, allocation d’initiation au travail, indemnité en cas d’augmentation des cotisations et aide en capital.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 17.06.2024 consultable ici

Fiche d’information du 17.06.2024 « Mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité : aperçu des activités de réadaptation menées en 2023 » disponible ici

 

9C_453/2023 (f) du 03.05.2024 – Délai de 30 jours pour faire part des observations concernant un préavis de l’office AI – 57a al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_453/2023 (f) du 03.05.2024

 

Consultable ici

 

Délai de 30 jours pour faire part des observations concernant un préavis de l’office AI / 57a al. 3 LAI

 

Assurée, née en 1972, bénéficiaire d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.06.2020, a requis l’octroi d’une allocation pour impotent le 20.01.2021. Elle a indiqué qu’elle avait besoin de soins médicaux dispensés quotidiennement par le Centre B.__ depuis décembre 2020 pour la nutrition par cathéter et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, dans la mesure où son époux assumait la totalité des tâches ménagères.

L’office AI a mis en œuvre une enquête destinée à évaluer l’impotence de l’assurée. Dans son rapport du 30.09.2021, l’enquêtrice a retenu que l’assurée avait besoin d’aide pour l’accomplissement de deux actes ordinaires de la vie (manger et faire sa toilette) et de soins permanents depuis décembre 2020.

Dans un projet de décision du 01.12.2021, l’office AI a informé l’assurée qu’il entendait lui octroyer une allocation pour impotent de degré faible depuis ce jour-là. Le 10.01.2022, à la demande de l’assurée, l’administration lui a accordé un délai au 11.02.2022 pour compléter ses objections, précisant qu’aucune nouvelle prolongation ne serait accordée. Le 09.02.2022, l’assurée a sollicité une ultime prolongation du délai, de deux mois, requête à laquelle l’office AI a opposé un refus le 24.02.2022. Le 01.03.2022, il a alloué à l’assurée une allocation pour impotent de degré faible à partir du 01.12.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 82/22 – 161/2023 – consultable ici)

Par jugement du 08.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
L’assurée se plaint ensuite d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec l’art. 57a al. 3 LAI. Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une prolongation du délai de 30 jours pour se déterminer sur le préavis de l’office AI comme elle l’avait requis. À son avis, il faudrait distinguer d’une part le délai légal pour déposer des objections (« délai pour objecter »), qu’elle a respecté et, d’autre part le délai destiné à compléter ses objections, qui découlerait d’un « usage » (ce qui ne lui a pas été accordé). Le refus de l’office AI de lui accorder la (deuxième) et « ultime prolongation sollicitée » occulterait l’existence, à ce stade de la procédure, d’une inégalité de traitement entre les assurés et les assureurs, ces derniers disposant de ressources importantes pour obtenir des avis médicaux, dont elle ne bénéficie pas. Son droit d’être entendue n’aurait dès lors pas été respecté en raison du refus de l’office AI de lui accorder une prolongation de délai pour compléter ses objections.

Consid. 5.2
Selon l’art. 57a al. 3 LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2021; RO 2020 5137), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours. Se référant aux travaux préparatoires (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA [FF 2018 1597, 1636]), l’instance cantonale a retenu que le législateur ne voulait pas prolonger le délai de préavis de 30 jours, lequel a dès lors été inscrit dans la loi.

L’argumentation de l’assurée ne met pas en évidence que les juges cantonaux auraient méconnu la portée de l’art. 57a al. 3 LAI, ni qu’ils auraient mal compris les raisons pour lesquelles le législateur a instauré cette règle légale, voire que celui-ci entendait faire une distinction entre un « délai pour objecter » et un « délai pour compléter ses objections ». Cela étant, il n’est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur le changement législatif qui a modifié le système du délai d’ordre qui prévalait avant l’adoption de l’art. 57a al. 3 LAI (cf. art. 73ter al. 1 aRAI; ATF 143 V 71 consid. 4.3.5). En effet, l’assurée a été en mesure de produire, devant la juridiction cantonale, les pièces médicales dont elle ne disposait pas encore à l’échéance de la prolongation du délai que lui avait accordé l’office AI pour se déterminer sur le préavis du 01.12.2021. Elle a donc eu l’occasion de se prononcer et de produire des moyens de preuve devant une autorité de recours de première instance dotée d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans ces circonstances, à supposer que le droit d’être entendue de l’assurée ait été violé, les juges cantonaux ont guéri cette atteinte (sur les conditions d’une telle guérison, ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références). Le grief tiré de la violation du droit d’être entendue est dès lors également mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_453/2023 consultable ici

 

9C_612/2023 (f) du 03.04.2024 – Détermination de la méthode d’évaluation de l’invalidité / Méthode mixte – Appréciation sélective et arbitraire des faits

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2023 (f) du 03.04.2024

 

Consultable ici

 

Détermination de la méthode d’évaluation de l’invalidité / 28 LAI – 28a LAI – 27 RAI – 27bis RAI

Méthode mixte – Appréciation sélective et arbitraire des faits

 

Assurée, réfugiée érythréenne née en 1973, est arrivée en Suisse en juillet 2014 et y est admise provisoirement depuis mars 2016. Elle travaille comme femme de ménage pour différents particuliers depuis le 01.02.2018. Elle a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité le 10.01.2020. Pendant l’instruction, l’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, confié une expertise psychiatrique au docteur B.__ et réalisé une enquête économique sur le ménage (rapport du 15.02.2022). Par décision du 02.11.2022, il a nié le droit de l’assurée à une rente. Il a notamment retenu une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle et appliqué la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (personne active à 35% et ménagère à 65%)

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 206 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont confirmé le statut de l’assurée (mixte) ainsi que la clé de répartition des champs d’activité retenus par l’office AI.

Ils ont concrètement constaté que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas d’éclaircir la situation professionnelle de l’assurée avant son arrivée en Suisse mais que son curriculum vitae démontrait qu’elle avait travaillé comme femme de ménage pour des particuliers dès le mois de février 2018 et qu’elle avait progressivement augmenté son taux d’activité pour atteindre neuf heures par semaine (21,5%). Ils ont admis la difficulté (ou l’impossibilité) pour l’assurée de trouver du travail avant l’obtention du permis F en mars 2016. Ils ont encore relevé que l’assurée avait toujours manifesté sa volonté de travailler à plein temps si son état de santé le lui avait permis, aussi bien à l’office AI qu’à l’expert psychiatre, le fait qu’elle devait s’occuper de son enfant n’étant pas retenu comme un obstacle. Ils ont toutefois indiqué que, bien que voulant travailler à 100%, l’assurée n’avait pas pu augmenter son taux d’occupation à plus de neuf heures par semaine. Ils ont lié cette impossibilité à des facteurs extra-médicaux comme le fait qu’elle ne parlait pas français, le manque d’intégration ou l’absence de formation.

Par jugement du 21.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 8
Pour déterminer la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable dans un cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2). Il convient par conséquent de procéder à une évaluation hypothétique incluant la prise en compte des choix également hypothétiques que l’assuré aurait faits (cf. ATF 144 I 28 consid. 2.4). Pour concrétiser une telle évaluation, il y a lieu de prendre en considération des éléments tels que la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation, ses affinités et ses talents personnels (ATF 137 V 334 consid. 3.2).

En l’espèce, n’accordant pas ou que peu de poids à la situation financière (précaire) et familiale (sans obligation parentale contraignante) de l’assurée, à sa volonté (constante) exprimée de travailler à plein temps ou à l’augmentation progressive de son taux d’occupation, qu’il avait pourtant dûment constatés, le tribunal cantonal s’est finalement fondé sur les seuls critères de l’absence de connaissance du français ainsi que de formation et le manque d’intégration pour retenir un statut mixte de personne active à 35% et de ménagère à 65%. Sur la base de cette appréciation, qui doit être qualifiée de sélective et d’arbitraire, des faits (sur cette notion, cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 III 334 consid. 3.2.5 et les références), les juges cantonaux n’ont pas cherché à déterminer ce que l’assurée aurait fait si elle avait été en bonne santé, mais se sont bornés à entériner la situation effective, c’est-à-dire de retenir le taux d’activité mis concrètement en valeur par l’assurée alors qu’elle était déjà atteinte dans sa santé, ce qui est contraire à l’évaluation hypothétique exigée sous l’angle juridique. Il est certes possible que les difficultés linguistiques et le manque d’intégration (critères au demeurant contestés) ainsi que l’absence de formation aient pu influencer négativement la possibilité d’augmenter le taux d’occupation. Ces éléments ne permettent toutefois aucunement de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2 in fine) que, compte tenu de leur existence, l’assurée se serait contentée de travailler à 35% et de s’occuper de son ménage pour le surplus, si elle était restée en bonne santé. Il convient dès lors de reconnaître à l’assurée un statut de personne active à plein temps.

 

Consid. 9.2
Bien que la juridiction cantonale ait considéré que l’office AI s’était montré généreux avec l’assurée en retenant un empêchement de 55% pour la part active de ses activités (avant pondération), elle ne s’est pas distanciée de cette appréciation. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Ensuite, dès lors que l’administration a fixé le début de l’incapacité de travail déterminante au 16.02.2021 et que le délai d’attente est d’une année (art. 28 al. 1 let. b LAI), le droit de l’assurée à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 55% a pris naissance au plus tôt dès le 16.02.2022 (art. 28b al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1]).

Consid. 9.3
L’administration a encore fait allusion à une amélioration de la situation médicale qui permettrait la reprise d’une activité lucrative à plein temps à partir de février 2022, sans en tirer toutefois de conséquence concrète. Cette appréciation semble reposer sur l’avis du docteur B.__ mais n’est cependant pas convaincante et n’a dès lors pas à être reprise. En effet, dans son complément d’expertise, l’expert psychiatre est revenu sur le taux d’incapacité de travail de 50% qu’il avait déterminé préalablement au seul motif que le rapport d’enquête ménagère avait retenu un empêchement minime (de 4.1%). Il en a déduit « une amélioration estimée depuis le 15.02.2022 ». Or il lui aurait appartenu, en sa qualité d’expert, d’établir une éventuelle amélioration de l’atteinte psychique sur la base de ses propres observations médicales et non en reprenant les indications de l’enquête ménagère, qui ne reprenaient que de manière incomplète les conclusions médicales au dossier. On précisera à cet égard que l’office AI dispose de la possibilité d’examiner en tout temps une prestation de rente sous l’angle de l’art. 17 LPGA.

Consid. 9.4
En conséquence de ce qui précède, il convient de reconnaître le droit de l’assurée à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 55% à partir du 16.02.2022 sans limitation dans le temps, la rente devant être versée à partir du 1er jour de ce mois (cf. art. 29 al. 3 LAI). Le recours est bien fondé, l’arrêt entrepris et la décision administrative devant être annulés en conséquence.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_612/2023 consultable ici

 

Enquête suisse sur la structure des salaires : Publication des tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2022

Enquête suisse sur la structure des salaires : Publication des tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2022

 

L’Office fédéral de la statistique a publié le 29.05.2024 les tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2022.

Le salaire médian standardisé (40h/sem.) d’un homme, avec le niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples) est de 5’305 fr. en 2022, contre 5’261 fr. pour l’ESS 2020.

Le salaire médian standardisé (40h/sem.) d’une femme, avec le niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples) est de 4’367 fr. en 2022, contre 4’276 fr. pour l’ESS 2020.

Vous trouverez les nouveaux tableaux sur le site de l’OFS :

 

NB : Les résultats des ESS 2012 à 2018 étaient calculés sur la base de la classification internationale type des professions CITP-08. Pour les résultats dès l’ESS 2020, la nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19 est utilisée.

Dans la note contenue dans les tableaux Excel, l’OFS a précisé que les résultats 2012-2018 ont été recalculés de manière rétroactive sur la base de la CH-ISCO-19.

 

La section «Liens utiles – Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – Horaire hebdomadaire – Evolution des salaires» du site, contenant tous les tableaux utiles, a également été mise à jour.

 

Motion Hurni 24.3226 «Pour des centres nationaux d’expertises médicales indépendantes» – Avis du Conseil fédéral

Motion Hurni 24.3226 «Pour des centres nationaux d’expertises médicales indépendantes» – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé, en collaboration avec le secteur des assurances, de mettre en place les bases légales pertinente pour l’instauration de centres suisses d’expertises médicales indépendantes dont le champ d’application doit couvrir aussi bien les assurances sociales que privées, la responsabilité civile et étatique. Le financement, l’organisation et la saisine du centre doivent être réglé de sorte à contenir les coûts et le nombre de procédures.

 

Développement

Dans tous les domaines liés au droit de la santé (assurance RC d’un conducteur,  assurance privée ou Lamal d’indemnités journalières maladie, AI, évaluation perte de gain futur, erreur médicale,…) l’expertise est un point central. Qu’il s’agisse d’une procédure judiciaire ou arbitrale ou même de discussions transactionnelles, l’expertise a un poids immense. Or, ces dernières années, de nombreux scandales ont émaillé l’actualité (Corela, PMEDA,…). Ces scandales se comprennent facilement dans la mesure où c’est, de façon générale, l’assurance, respectivement la partie la plus forte (hôpital) qui paie l’expertise ce qui peut créer un conflit d’intérêt ou à tout le moins une apparence de conflit d’intérêt. En effet, si la plupart des experts respectent absolument l’indépendance nécessaire, il existe de  cas où un soupçon fondé de partialité demeure. La Confédération a certes agi en instaurant dans la réforme de l’AI des améliorations ainsi que l’instauration d’une commission fédérale (commission fédérale d’assurance qualités des expertises médicales (COQEM)), mais il n’en demeure pas moins que, trop souvent, les personnes atteintes dans leur santé ne peuvent pas remettre en cause l’expertise quand bien même les critiques sont valables. Il semblerait pertinent, sans remettre fondamentalement en cause le système, qu’un centre indépendant d’expertise médicale existe pour les cas où une expertise doit être remise en question ou lorsque les parties ne s’entendent pas sur l’expert. Son financement pourrait être assurés par l’ensemble du secteur des assurances, comme les modèles des ombudsman. Ce centre aurait l’immense avantage d’être indépendant car non lié à un contrat particulier avec une assurance et permettrait, dans les cas litigieux, d’obtenir un avis pertinent et véritablement indépendant. Par ailleurs, ce centre pourrait évidemment épouser la structure fédéraliste et serait supervisé par la COQEM.

 

Avis du Conseil fédéral du 15.05.2024

Le problème principal qui se pose actuellement dans le domaine de l’expertise en Suisse est celui du manque d’experts qualifiés, notamment dans les assurances sociales et, plus particulièrement, dans l’assurance-invalidité (AI). Chaque année, l’AI fait réaliser environ 15 000 expertises dans les disciplines médicales les plus variées. Les exigences accrues en matière de qualification se traduisent par une diminution du nombre d’experts disponibles, entraînant de longs temps d’attente. Les nouveautés introduites dans le cadre du développement continu de l’AI en ce qui concerne la répartition des expertises (par ex. principe aléatoire pour les expertises bidisciplinaires, procédure de conciliation pour les expertises monodisciplinaires, liste concernant l’attribution des expertises, enregistrements sonores) ont au moins eu pour effet que l’attribution d’expertises monodisciplinaires est très bien acceptée par les assurés.

Le Conseil fédéral voit positivement la création de nouveaux centres d’expertise. Cependant, les institutions visées par la motion – et qui joueraient le rôle d’un organe d’arbitrage ou de médiation disposant de nombreuses disciplines – iraient  bien au-delà du simple centre. Outre le financement équivoque, ces nouvelles institutions auraient des conséquences importantes, notamment sur le déroulement des procédures, les règles relatives à la force probante et l’appréciation matérielle par les tribunaux. Établir ces centres et les procédures correspondantes impliquerait de modifier le droit social, le droit privé, le droit de la responsabilité de l’État et le droit de la responsabilité civile, ainsi que le droit de procédure. En même temps, cela reviendrait notamment à invalider les procédures propres aux différentes branches d’assurance et qui ont fait leurs preuves, à introduire des solutions spéciales et à revenir sur les améliorations de l’AI mentionnées ci-dessus.

Le Conseil fédéral estime donc que la création d’un petit nombre de ces centres d’expertises nationaux pour toutes les branches d’assurance et d’autres domaines ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé. Il serait plutôt favorable à ce que les hôpitaux publics, et donc les cantons, s’engagent plus fortement afin d’augmenter le nombre d’experts disponibles dans les institutions de droit public des différentes régions linguistiques (cf. www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Communiqués de presse > Communiqués de presse dans l’ordre chronologique > 13.10.2020 > AI : amélioration ciblée de la surveillance et des expertises médicales ; rapport d’experts du 10.8.2020, adopté par le Conseil fédéral et publié le 13.10.2020).

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion Hurni 24.3226 «Pour des centres nationaux d’expertises médicales indépendantes» consultable ici

 

Mozione Hurni 24.3226 “Per centri peritali nazionali indipendenti” disponibile qui

Motion Hurni 24.3226 «Für nationale Zentren zur unabhängigen medizinischen Begutachtung» hier abrufbar

 

Motion Silberschmidt 24.3156 «Faciliter l’entrée sur le marché du travail des personnes handicapées grâce aux services fournis par des tiers durant le processus de recherche d’emploi» – Avis du Conseil fédéral

Motion Silberschmidt 24.3156 «Faciliter l’entrée sur le marché du travail des personnes handicapées grâce aux services fournis par des tiers durant le processus de recherche d’emploi» – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) de manière que l’assurance-invalidité (AI) prenne en charge les services fournis par des tiers pour assister les personnes handicapées dans leur recherche d’emploi.

 

Développement

Lors des entretiens d’embauche, une partie des personnes handicapées doit recourir aux services de tiers. Les personnes sourdes, par exemple, doivent être assistées durant l’entretien par un interprète en langue des signes. Toutefois, le financement de l’interprète à cette fin n’est pas garanti. Or, sans l’assistance d’un tiers, les personnes handicapées ratent souvent leurs entretiens d’embauche. Elles peuvent aussi ne pas avoir le courage de déposer leur candidature si elles ne sont pas assistées. L’absence de soutien lors de la recherche d’un travail a un effet négatif sur l’emploi des personnes handicapées et par conséquent sur les finances de l’assurance-chômage. Pour résoudre ce problème, la législation doit garantir le remboursement du coût des services fournis par des tiers durant le processus de recherche d’emploi.

L’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) dispose que les assurés ont droit au remboursement des frais liés à l’invalidité pour les services de tiers dont ils ont besoin pour exercer une activité lucrative. Ainsi, l’AI prend en charge les services d’un interprète en langue des signes pour les personnes sourdes sur leur lieu de travail. L’ordonnance ne mentionne toutefois pas le processus de recherche d’emploi. Ce processus comporte aussi de nombreuses difficultés pour les personnes qui ont d’autres handicaps, difficultés qui peuvent être surmontées par le recours aux services de tiers, par exemple d’assistants de communication pour les personnes sourdes et muettes. Pour donner lieu à une embauche, il faut que le processus de candidature soit couronné de succès, ce qui requiert que le candidat puisse communiquer avec son futur employeur. Or, l’AI ne rembourse les coûts liés à la communication entre l’employeur et l’assuré que lorsque ce dernier a été embauché.

Pour remplir son mandat consistant à œuvrer à la meilleure intégration possible des assurés au marché du travail, l’AI doit impérativement prendre en charge de manière plus étendue les services fournis par des tiers. Cette mesure permettra aux personnes concernées d’exploiter pleinement leur potentiel. Elle permettra également de ne pas imposer une charge financière supplémentaire aux employeurs qui souhaitent embaucher une personne en situation de handicap. Le Conseil fédéral est donc chargé de modifier l’OMAI en conséquence.

 

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2024

L’art. 9 de l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité (OMAI) précise qu’un assuré peut prétendre aux services d’un tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire pour aller à son travail, exercer une activité lucrative ou acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage.

Les services fournis lors de la recherche d’un emploi peuvent déjà être classés parmi les services de tiers, étant donné que la candidature à un poste est étroitement liée à l’exercice d’une activité lucrative et qu’il n’est généralement pas possible d’obtenir un emploi sans entretien d’embauche. Rien ne s’oppose par conséquent à un financement par l’AI dans l’optique d’une intégration au marché du travail.

L’Office fédéral des assurances sociales, compétent en la matière, inscrira explicitement ce droit, de toute façon déjà existant, dans ses directives à l’intention des organes d’exécution de l’AI à la prochaine échéance possible. L’objectif de la motion est donc déjà atteint, raison pour laquelle le Conseil fédéral propose de la rejeter.

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion Silberschmidt 24.3156 «Faciliter l’entrée sur le marché du travail des personnes handicapées grâce aux services fournis par des tiers durant le processus de recherche d’emploi» consultable ici

 

Les rapports médicaux en assurances sociales – Le rôle du médecin traitant en particulier

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 13 mai 2024 ma contribution «Les rapports médicaux en assurances sociales – Le rôle du médecin traitant en particulier».

 

Résumé :

L’arène des assurances sociales est le théâtre de nombreux défis au quotidien. Le traitement des rapports médicaux et des expertises médicales est un élément central lors de l’examen du droit aux prestations dans ce domaine complexe et crucial. Dans cet environnement, la valeur probante des rapports médicaux et des expertises médicales revêt une importance significative pour déterminer le droit aux prestations des personnes assurées.

 

Publication : David Ionta, Les rapports médicaux en assurances sociales – Le rôle du médecin traitant en particulier, in : Jusletter 13 mai 2024

 

9C_524/2023 (f) du 20.03.2024 – Droit à l’allocation pour impotent nié – Acte ordinaire « faire sa toilette » / Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_524/2023 (f) du 20.03.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’allocation pour impotent nié – Acte ordinaire « faire sa toilette » / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié / 38 al. 1 RAI

 

Assurée, née en 1969, souffre des séquelles d’une poliomyélite infantile du membre inférieur droit. Elle bénéfice de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité (chaussures orthopédiques, béquilles, lift de bain et véhicule à moteur modifié) et perçoit une rente entière d’invalidité depuis le 01.08.2019. Elle a déposé une demande d’allocation pour impotent le 01.12.2021. Se fondant sur les conclusions d’un rapport d’enquête à domicile du 31.05.2022, l’office AI a rejeté la demande par décision du 14.09.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/506/2023 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a nié le droit de l’assurée à une allocation pour impotent. Il a examiné seulement les trois actes ordinaires de la vie pour la réalisation desquels l’assurée alléguait rencontrer des difficultés. Il a concrètement apprécié les rapports d’enquête à domicile établis par l’office AI le 31.05.2022 et par B.__ SA le 12.10.2022 (produit par l’assurée), ainsi que les procès-verbaux des auditions de l’assurée et de sa fille du 04.05.2023. Il a également relevé que les rapports médicaux figurant au dossier ne relataient pas de difficultés particulières justifiant l’octroi d’une allocation pour impotent. Il a déduit de ce qui précède que l’assurée n’avait pas besoin d’aide régulière importante, directe ou indirecte pour « se lever, s’asseoir et se coucher », « faire sa toilette » et « se déplacer à l’intérieur ou l’extérieur ». Il a en outre nié la réalisation des conditions d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 RAI.

Par jugement du 29.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence concernant la notion d’impotence (art. 9 LPGA), les conditions du droit à une allocation pour impotent et les degrés d’impotence (art. 42 LAI et 37 RAI). Il expose en outre les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d’aide en relation avec la réalisation des actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 3; 106 V 153 consid. 2b), de surveillance personnelle permanente (9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1) et d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ATF 133 V 450). Il cite aussi la jurisprudence portant sur le rôle des médecins en matière d’assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2), la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1), en particulier ceux des médecins traitants (ATF 125 V 351 consid. 3b), et la valeur probante des rapports d’enquête à domicile (ATF 130 V 61 consid. 6.2). Il rappelle finalement l’obligation qu’ont les assurés de réduire leur dommage (ATF 138 I 205 consid. 3.2) et le degré de vraisemblance auquel les faits doivent être établis dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 6.2
Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, l’appréciation du tribunal cantonal sur l’accomplissement de l’acte ordinaire « faire sa toilette » n’est pas arbitraire. Au contraire, elle repose pour l’essentiel sur les rapports d’enquête à domicile et les procès-verbaux d’audition auxquels se réfère également prioritairement l’assurée. Ainsi, la fille de l’assurée a certes déclaré assister sa mère pour rentrer et sortir de la baignoire et rester pour s’assurer qu’elle ne tombait pas. Toutefois, d’après les constatations cantonales, qui tiennent compte des déclarations de sa fille et qui lient le Tribunal fédéral, l’assurée a indiqué tant à l’enquêtrice de l’office AI qu’à celle de B.__ SA qu’elle était autonome notamment pour se baigner (dans la mesure où elle possédait un lift de bain) mais qu’elle préférait attendre que sa fille soit présente pour prendre des douches afin de se rassurer ou ne pas prendre de douches sans la présence de sa fille par peur de tomber (sur la portée des déclarations de la première heure, cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). En mettant en avant les déclarations faites par sa fille à l’occasion de son audition en première instance, l’assurée ne démontre pas que le moyen auxiliaire qui avait été mis à sa disposition (et dont la remise vise notamment le maintien de l’autonomie de la personne à laquelle il est remis [cf. art. 21 al. 2 LAI]) n’était pas, ou plus, suffisant pour pallier le risque de chutes qu’elle évoque et lui permettre de rentrer et de sortir de la baignoire de façon autonome. Elle n’établit dès lors pas que la présence de sa fille était indispensable. Au contraire, elle se contente de procéder à sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle de la juridiction cantonale serait arbitraire.

Il en va de même lorsque l’assurée essaie de justifier le besoin d’aide pour « faire sa toilette » par le motif que le rapport d’enquête établi par l’office AI serait imprécis ou erroné à propos de sa capacité à se laver au lavabo, laver ses parties intimes, son dos, ses pieds et ses cheveux ou s’épiler sans assistance. L’assurée oublie en effet que les juges cantonaux ne se sont pas contentés de reprendre les conclusions de ce rapport. Ils ont aussi pris en compte le rapport de B.__ SA. Leur appréciation de la situation intègre dès lors les différents actes que l’assurée déclare ne pas pouvoir réaliser. Ainsi, le tribunal cantonal a relevé la contradiction entre les premières déclarations faites par l’assurée à l’office AI et les secondes à B.__ SA quant à son aptitude à se laver au lavabo. Il a en outre constaté qu’elle avait indiqué à B.__ SA être en mesure de se laver les parties intimes même si cela était plus difficile en raison de la position assise. Il a considéré qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle utilisât des moyens auxiliaires pour se laver le dos et les pieds. Il a encore relevé que l’assistance de la fille pour lui laver les cheveux visait plus à soulager les bras fatigués par l’utilisation des béquilles que par une incapacité à accomplir l’acte en lui-même. Il ne s’est enfin pas exprimé sur le fait que l’assurée n’était pas capable de s’épiler seule, mais on relèvera à cet égard qu’il ne peut y avoir d’impotence en relation avec des actes qui ne doivent pas être assumés quotidiennement (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2). L’assurée ne s’en prend pas à ces éléments d’appréciation. Elle n’établit dès lors pas que ceux-ci seraient arbitraires. Son premier grief est par conséquent mal fondé.

 

Consid. 8.1
L’assurée prétend avoir besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 RAI. Elle soutient en substance que, contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, elle ne peut pas vivre de façon indépendante puisque, ne pouvant se tenir debout sans appui, elle ne participe ni aux tâches ménagères, qui sont accomplies exclusivement par sa fille et par sa tante, ni à la préparation des repas autrement qu’en réchauffant des produits finis ou des aliments préparés à l’avance. Elle prétend par ailleurs ne pas pouvoir entretenir des contacts sociaux conformes à ceux d’une personne de son âge.

Consid. 8.2
Se fondant principalement sur les rapports d’enquête à domicile de l’office AI et de B.__ SA, le tribunal cantonal a en l’espèce nié le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il a en particulier constaté (plus ou moins explicitement) que l’assurée pouvait faire sa cuisine et son ménage dans la mesure de ses possibilités, qu’elle bénéficiait de l’aide de sa fille (qui était exigible de la part d’un parent proche) ainsi que de l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) pour les tâches les plus lourdes et qu’elle pouvait se déplacer seule à l’intérieur et à l’extérieur sur de courtes distances ou faire ses courses par internet, de sorte qu’elle conservait son indépendance. Ils ont aussi relevé qu’elle était capable d’organiser et de structurer sa vie, de s’occuper des formalités administratives, de se rendre chez le médecin sans accompagnement ou d’aller au travail deux fois par semaine. Ils ont ajouté qu’une fois ses cours de conduite finalisés, elle bénéficierait d’une autonomie plus étendue pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts sociaux. Ils ont encore nié le risque d’isolement durable, même s’ils ont admis qu’elle sortait peu, dès lors que sa fille était présente tous les jours (du moins pour quelques heures), que sa tante s’était installée chez elle pour l’aider et lui tenir compagnie et qu’elle avait des contacts téléphoniques avec sa mère, ses neveux et une amie d’enfance qui venaient aussi lui rendre visite régulièrement.

L’assurée se limite en l’occurrence à contredire de manière péremptoire les conclusions auxquelles est parvenue la juridiction cantonale. Elle n’avance aucun élément qui démontrerait que les faits auraient été constatés de façon manifestement inexacte ou que leur appréciation serait arbitraire. On précisera encore que, contrairement à ce que prétend l’assurée, les juges cantonaux n’ont nullement évalué l’aide apportée par des tiers dans l’accomplissement du ménage à 1h50 par semaine. Seule l’enquêtrice de l’office AI a fait allusion à ce chiffre en relation avec la durée de l’aide généralement accordée par l’Imad pour le genre de tâches lourdes réalisées par la tante et la fille de l’assurée, en plus des tâches que celle-ci conservait la possibilité d’effectuer. Son grief est dès lors mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_524/2023 consultable ici