9C_708/2017 (f) du 23.02.2018 – Détermination du revenu sans invalidité dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Revenu d’invalide pour une assurée ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle – Détermination selon ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2017 (f) du 23.02.2018

 

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Détermination du revenu sans invalidité dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Revenu d’invalide pour une assurée ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle – Détermination selon ESS

 

Assurée, victime d’un accident de la circulation routière le 18.10.1997, à la suite duquel elle a subi deux interventions neurochirurgicales au niveau de son rachis cervical en janvier et avril 1998, a déposé une demande AI le 23.06.1999. Octroi par l’AI d’une demi-rente dès le 01.03.1999 (décisions des 16.08.2000 et 24.10.2000).

Se fondant sur les conclusions d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’AI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2002 (décision du 23.01.2004). Après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise requise par l’assurance-accidents auprès d’un spécialiste en médecine physique et réadaptation, l’office AI a maintenu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité (communication du 10.08.2006).

En se fondant sur l’avis du médecin de son SMR, puis d’une évaluation de son activité professionnelle et d’une analyse ergonomique de son poste de travail, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à des prestations d’invalidité avec effet au 09.10.2008 (décision du 10.11.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/697/2017 – consultable ici)

Par jugement du 22.08.2017, admission (partielle) du recours par le tribunal cantonal et octroi à l’assurée d’un quart de rente d’invalidité dès le 01.10.2008.

 

TF

En ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, compte tenu de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente. Au regard des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la référence).

Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l’issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement – à la différence toujours de l’octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances survenues jusqu’au moment de la révision (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 i. f. p. 31; arrêt 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1 et les références).

Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant à l’évolution hypothétique qui serait survenue sans l’atteinte à la santé lorsque la personne assurée a continué à exercer la même activité après l’événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d’une carrière professionnelle poursuivie après l’invalidité, singulièrement d’une amélioration effective des revenus, que l’assuré aurait aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favorables indépendantes des compétences professionnelles de l’assuré. Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce soit en raison d’une formation continue ou d’un engagement important et que cela a eu des répercussions sur le salaire d’invalide, il s’agit d’un indice important que l’assuré qui a continué à exercer la même activité après l’atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s’il était resté en bonne santé (arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 et les références).

Le point de savoir quelle activité professionnelle la personne assurée exercerait sans atteinte à la santé, qui repose sur l’examen du déroulement hypothétique des événements, est une question de fait, même si des conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (arrêt 9C_615/2010 du 30 septembre 2010 consid. 1.2 et les références; cf. aussi ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485). Aussi, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, à moins qu’elles soient manifestement inexactes ou relèvent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF.

Dans l’attestation de l’employeur du 19.07.2007, la rédactrice s’est contentée d’évoquer l’éventualité que l’assurée « serait » devenue « Senior (…)  » en 2007, au vu de sa « progression dans l’entreprise et de ses performances » de très haute qualité. On ne saurait dès lors se fonder sur l’éventualité incertaine d’une telle promotion pour arrêter le revenu sans invalidité.

En revanche, selon l’attestation du 19.07.2007, l’assurée a continué à exercer la même activité professionnelle – « fonction de (…)  » – auprès de H.________ SA depuis son accident, pour une rémunération à temps partiel (20%) de 18’417 fr. par année en 2007 et 2008 (extrait du compte individuel AVS). On ne saurait dès lors suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle se fonde sur le dernier salaire – après indexation – réalisé par l’assurée avant l’atteinte à la santé (89’225 fr.) et qui est inférieur à celui que A.________ était susceptible de concrètement percevoir à plein temps en 2008 (92’085 fr.; 18’417 fr. x 5). Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurée aurait réalisé, sans atteinte à la santé, un revenu à plein temps de 92’085 fr. en 2008.

 

En ce qui concerne le revenu avec invalidité, l’assurée ne met pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle et son employeur n’aurait pas été disposé à augmenter son taux d’occupation. Elle se trouve dès lors dans la situation dans laquelle le salaire effectivement réalisé ne peut pas être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide, mais doit être – entièrement – établi sur la base des données statistiques résultant de l’ESS (voir arrêts 8C_749/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2, 8C_771/2014 du 19 février 2015 consid. 4.3.4 et 9C_762/2015 du 26 janvier 2016 consid. 4.2). Cette valeur statistique est par ailleurs suffisamment représentative de ce que l’assurée serait en mesure de réaliser dès lors qu’elle recouvre un large éventail d’activités variées et adaptées, du point de vue ergonomique, à ses limitations.

Le revenu d’une activité nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées résultant des données statistiques de l’ESS 2008 s’élève à 63’586 fr. à plein temps et, par conséquent, à 50’869 fr. rapporté à un taux d’occupation de 80% exigible de la part de l’assurée (100%, avec une baisse de rendement de 20%). En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail. Il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). Le revenu d’invalide de l’assurée s’élève par conséquent à 50’869 fr. Comparé au revenu sans invalidité de 92’085 fr, le degré d’invalidité est de 45%. Ce taux donne droit à un quart de rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_708/2017 consultable ici

 

 

4A_59/2019 (f) du 12.05.2020 – Licenciement au retour du congé maternité – Résiliation abusive du contrat de travail – Caractère discriminatoire du licenciement / 336b CO – 3 al. 2 LEg – 5 LEg

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_59/2019 (f) du 12.05.2020

 

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Résiliation abusive du contrat de travail – Caractère discriminatoire du licenciement / 336b CO – 3 al. 2 LEg – 5 LEg

Licenciement au retour du congé maternité

 

B.__ travaillait au service de A.__ SA depuis avril 2006. Engagée en qualité d’assistante du service technique, elle a occupé diverses fonctions au sein de l’entreprise, notamment celle d’assistante de direction ; elle a été nommée responsable du groupe communication et événementiel dès le 18.09.2015.

En octobre 2015, B.__ a informé son supérieur qu’elle était enceinte depuis août 2015. Elle s’est trouvée dans l’incapacité de travailler à 50% dès le 22.02.2016, puis en incapacité totale dès le 29.03.2016. Elle a accouché le 29.04.2016.

Au printemps 2016, A.__ SA a lancé le processus de recrutement d’un nouveau responsable communication. Une annonce a été publiée et les premières candidatures sont parvenues en avril 2016.

A l’issue de son congé maternité prolongé de quatre semaines de vacances, B.__ a repris le travail le 19.09.2016. Le jour même, elle s’est vu notifier son licenciement avec effet au 31.01.2017, terme qui sera finalement reporté au 28.02.2017. A.__ SA a motivé le congé par le fait que l’employée n’avait pas été assez performante comme responsable du groupe communication par rapport à ce qui était attendu d’elle, ajoutant qu’elle n’avait pas « les épaules assez larges » pour occuper ce poste.

Le 21.09.2016, A.__ SA a remis à B.__ un certificat de travail intermédiaire faisant état de l’excellente qualité du travail fourni dans ses différentes activités, notamment celle de responsable de la communication, et du fait que son licenciement était justifié par une restructuration interne ; il précisait que la capacité de l’employée de mener à bien les projets qui lui avaient été confiés, avec professionnalisme et à la pleine et entière satisfaction de son employeur, lui avait permis d’endosser la responsabilité des divers postes occupés au sein de la société.

A.__ SA a engagé C.__ comme responsable de la communication à partir du 01.10.2016.

Par courrier du 27.01.2017, B.__ s’est formellement opposée à son licenciement, qu’elle considérait comme abusif. Dans sa réponse du 08.02.2017, A.__ SA, par le biais de son conseil, a précisé que le congé était motivé uniquement par une restructuration interne.

 

Procédures cantonales

A la suite de l’échec de la conciliation, B.__ a introduit une demande tendant au paiement par A.__ SA d’une indemnité pour licenciement abusif et discriminatoire correspondant à trois mois de salaire (21’303 fr.75). Le Tribunal des prud’hommes a débouté B.__ de ses conclusions en paiement.

Sur appel de l’employée, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève a condamné A.__ SA à verser à B.__ la somme nette de 21’303 fr.75 avec intérêts à 5% dès le 01.04.2017. Contrairement aux premiers juges, la cour cantonale a jugé que l’employeuse n’était pas parvenue à prouver que l’employée aurait été licenciée même en l’absence de grossesse, de sorte que le congé était discriminatoire et devait ainsi donner lieu à une indemnité, fixée à trois mois de salaire compte tenu des circonstances de l’espèce.

Pour la période où l’employée a effectivement occupé la fonction litigieuse, aucune pièce ni aucun autre élément probant n’établissent que l’intéressée n’a pas été assez performante. L’absence de cahier des charges pour le poste tel qu’il se présentait au moment de son attribution à l’employée empêche de connaître les objectifs fixés à cette dernière et de constater dès lors une insuffisance de ses prestations pendant les quelques mois où elle a occupé le poste. Par ailleurs, le certificat de travail établi quelques jours après le licenciement est élogieux et indique que l’intéressée a donné pleine et entière satisfaction dans les divers postes occupés, y compris celui de responsable de la communication.

La cour cantonale se place ensuite dans l’hypothèse où l’employeuse a décidé de modifier les objectifs du poste litigieux dans le cadre d’une nouvelle stratégie de communication. Elle constate, d’une part, que ni l’ampleur ni la teneur de cette nouvelle stratégie ne sont connues et, d’autre part, que l’employeuse n’a produit aucun document probant faisant état du cahier des charges nouvellement fixé. Elle en déduit qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’employée aurait été inapte à mener à bien la nouvelle stratégie de communication mise en place, la question de savoir s’il existait une personne plus compétente n’étant pas pertinente. Par ailleurs, les juges genevois n’ont pas retenu que l’employée avait été licenciée en raison d’une restructuration interne du secteur de la communication, dès lors que le poste existe toujours, même si les objectifs ont pu être modifiés.

 

TF

Aux termes de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg ; RS 151.1), il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à la résiliation des rapports de travail (art. 3 al. 2 LEg). En cas de congé discriminatoire, l’employeur versera à la personne lésée une indemnité; celle-ci sera fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire; elle ne peut excéder le montant correspondant à six mois de salaire (art. 5 al. 2 et 4 LEg). Par renvoi de l’art. 9 LEg, la procédure à suivre par la personne qui se prétend victime d’un congé discriminatoire est régie par l’art. 336b CO applicable en cas de résiliation abusive du contrat de travail.

Une discrimination est dite directe lorsqu’elle se fonde explicitement sur le critère du sexe ou sur un critère ne pouvant s’appliquer qu’à l’un des deux sexes et qu’elle n’est pas justifiée objectivement (ATF 145 II 153 consid. 4.3.5 p. 161 et les arrêts cités). Constitue ainsi une discrimination directe le licenciement notifié à une travailleuse parce qu’elle est enceinte, parce qu’elle souhaite le devenir ou parce qu’elle est devenue mère (arrêt 4A_395/2010 du 25 octobre 2010 consid. 5.1; STÉPHANIE PERRENOUD, La protection contre les discriminations fondées sur la maternité selon la LEg, in L’égalité entre femmes et hommes dans les relations de travail 1996-2016: 20 ans d’application de la LEg, Dunand/Lempen/Mahon [éd.], p. 89; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 869; ELISABETH FREIVOGEL, in Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Claudia Kaufmann/Sabine Steiger-Sackmann [éd.], 2e éd. 2009, p. 76 n° 65).

Selon l’art. 6 LEg, l’existence d’une discrimination à raison du sexe est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Cette disposition introduit un assouplissement du fardeau de la preuve par rapport au principe général de l’art. 8 CC, dans la mesure où il suffit à la partie demanderesse de rendre vraisemblable la discrimination par l’apport d’indices objectifs. Lorsqu’une discrimination liée au sexe a été rendue vraisemblable, il appartient alors à l’employeur d’apporter la preuve stricte qu’elle n’existe pas (ATF 131 II 393 consid. 7.1 p. 405 s.; 130 III 145 consid. 4.2 p. 161 s. et consid. 5.2 p. 164 s.; 127 III 207 consid. 3b p. 212 s.). Comme il est difficile d’apporter la preuve de faits négatifs, la preuve de la non-discrimination peut être apportée positivement si l’employeur démontre l’existence de motifs objectifs ne produisant pas une discrimination à raison du sexe (SABINE STEIGER-SACKMANN, in Commentaire de la loi sur l’égalité, Margrith Bigler-Eggenberger/Claudia Kaufmann [éd.], 2000, n° 61 ad art. 6 LEg p. 179).

L’art. 6 LEg précise que l’allègement du fardeau de la preuve s’applique notamment à la résiliation des rapports de travail. En particulier, si l’employée parvient à rendre vraisemblable que le motif du congé réside dans sa grossesse ou sa maternité, il appartiendra à l’employeur de prouver que cet élément n’a pas été un facteur déterminant dans sa décision de mettre un terme au contrat (arrêt 4C.121/2001 du 16 octobre 2001 consid. 3d/dd), en d’autres termes, que l’employée aurait été licenciée même si elle n’avait pas été enceinte. Pour ce faire, l’employeur pourra chercher à établir que le licenciement a été donné pour un motif objectif, sans lien avec la grossesse ou la maternité (PERRENOUD, op. cit., p. 90), comme par exemple une réorganisation de l’entreprise (cf. arrêt 4A_395/2010 précité consid. 5.2) ou l’insuffisance des prestations de l’intéressée (arrêt 4A_507/2013 du 27 janvier 2014 consid. 4).

 

En ce qui concerne les compétences professionnelles de la nouvelle responsable de la communication, la cour cantonale a jugé que la question de savoir s’il existait une personne plus compétente que l’employée pour atteindre les mêmes objectifs n’était pas pertinente. A juste titre. Le curriculum vitae de la nouvelle responsable, même plus qualifiée en matière de communication que l’employée, n’est en effet pas un élément propre à modifier le sort du litige dans les circonstances de l’espèce.

S’agissant des prestations de l’employée, les juges genevois ont tenu pour non établi le fait qu’elle n’aurait pas été assez performante, par rapport à ce qui était attendu d’elle, durant les quelques mois où elle a exercé ses fonctions de responsable de la communication. Le certificat de travail signé par l’employeuse indique clairement que l’employée a donné pleine et entière satisfaction dans les divers postes occupés au sein de la société, y compris celui de responsable de la communication. Quoi que l’employeuse en dise, il n’y a pas lieu de relativiser cette appréciation, dès lors qu’elle-même n’invoque aucun moyen de preuve dont il ressortirait que des griefs ont été adressés à l’employée pendant la période susmentionnée. L’employeuse ne conteste pas non plus l’absence de cahier des charges pour le poste tel qu’il se présentait au moment de son attribution à l’employée. Or, faute de connaître les objectifs fixés à l’employée, il n’est pas possible de constater une insuffisance de ses prestations.

 

S’agissant de la preuve stricte à rapporter par l’employeuse lorsque l’employée licenciée a rendu vraisemblable que le motif du congé résidait dans sa grossesse ou sa maternité, il lui incombait de démontrer que la grossesse ou la maternité n’avait pas été un facteur déterminant dans sa décision de mettre un terme au contrat. L’employeuse pouvait ainsi chercher à établir que le congé avait une justification objective indépendante de la grossesse ou de la maternité. Pour que le licenciement soit finalement jugé non-discriminatoire, il ne suffisait pas à l’employeuse de démontrer que la nouvelle titulaire du poste était objectivement plus compétente que l’employée licenciée. Elle pouvait en revanche chercher à prouver qu’elle disposait d’un motif objectif pour résilier le contrat, à savoir les qualités insuffisantes de l’employée pour le poste de responsable de la communication. Or, à ce propos, la cour cantonale a jugé qu’il n’était pas établi, d’une part, que l’employée n’avait pas été assez performante pendant les quelques mois où elle avait occupé le poste ni, d’autre part, qu’elle aurait été inapte à mener à bien la nouvelle stratégie de communication invoquée par l’employeuse. Les griefs tirés de l’art. 9 Cst. que l’employeuse a soulevés dans ce contexte étant écartés, elle n’a ainsi pas prouvé qu’elle disposait d’un motif objectif qui justifiait le congé et, partant, que la grossesse de l’employée n’avait pas été un facteur déterminant dans sa décision de mettre un terme au contrat.

Au demeurant, indépendamment des compétences de l’employée en matière de communication, l’enchaînement des faits dans les circonstances de l’espèce permet de douter, avec la cour cantonale, que l’employée aurait été licenciée même si elle n’avait pas été enceinte.

Le congé a été signifié au retour du congé maternité de l’employée au motif qu’elle n’avait pas le niveau pour réintégrer un poste dont les objectifs avaient été modifiés entre-temps à la suite d’un changement dans la stratégie de communication. L’intéressée n’avait occupé le poste en question que quelques mois mais, au moment du licenciement, elle travaillait dans l’entreprise depuis plus de 10 ans, au cours desquels elle avait exercé différentes activités. Lors de l’attribution du poste, l’employeuse ne savait pas que l’employée était enceinte, celle-ci l’ayant annoncé peu de temps après avoir débuté ses nouvelles fonctions. En revanche, elle connaissait l’expérience limitée de l’employée en matière de communication et ne lui avait pas remis de cahier des charges. Or, selon ses propres dires, l’employeuse a décidé de changer sa stratégie de communication et de lancer le processus de recrutement d’un nouveau responsable de la communication au printemps 2016, soit précisément au moment où l’employée partait en congé maternité. Sur les raisons justifiant un tel changement à ce moment-là, l’employeuse mentionne dans son mémoire l’achèvement d’une fusion avec D.__. L’employeuse a ainsi mis au concours un poste qui exigeait tout à coup des compétences spécifiques, alors que seulement quelques mois auparavant elle l’avait attribué à l’employée en connaissant son expérience limitée dans ce domaine, sans que la raison imposant un changement de stratégie aussi proche dans le temps ne soit établie.

En outre, il est à relever qu’après avoir lancé le processus de recrutement au printemps 2016, l’employeuse n’a proposé aucun autre emploi à l’employée avant son retour au travail, laquelle avait pourtant manifesté une certaine polyvalence au cours des dix ans passés dans l’entreprise, ce qui est de nature à conforter les doutes sur le fait que la grossesse de l’employée, à l’annonce de laquelle l’employeuse avait d’ailleurs marqué sa surprise, n’a pas joué un rôle déterminant dans la décision de l’employeuse de mettre un terme au contrat.

En conclusion, c’est à bon droit que la cour cantonale a jugé discriminatoire le licenciement de l’employée.

 

Le TF rejette le recours de l’employeuse.

 

 

Arrêt 4A_59/2019 consultable ici

 

 

Corona-Virus : Allocation Corona-perte de gain pour les indépendants : prolongation jusqu’au 16.09.2020 / Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail : prolongation à 18 mois

Allocation Corona-perte de gain pour les indépendants : prolongation jusqu’au 16.09.2020

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le droit à l’allocation Corona-perte de gain pour les indépendants directement ou indirectement touchés par les mesures de lutte contre le coronavirus a été prolongé jusqu’au 16 septembre 2020. Les personnes salariées de leur propre entreprise actives dans le domaine de l’événementiel et qui sont dans une situation de rigueur pourront aussi toucher l’allocation Corona-perte de gain. C’est ce que le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 1er juillet 2020. Il tient ainsi compte du fait que beaucoup d’entreprises ne peuvent pas encore reprendre leur activité ou ne le peuvent que partiellement et ce, même si les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus ont été complètement ou partiellement levées.

Les dernières fermetures d’entreprises ont été levées le 6 juin et l’interdiction d’organiser des manifestations a quant à elle été assouplie progressivement. Actuellement, seules les manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites dans toute la Suisse. Les indépendants concernés par cette dernière interdiction ont encore droit à l’allocation Corona-perte de gain. Pour tous les autres, ce droit a expiré le 16 mai ou début juin. Bien que les restrictions aient été assouplies, beaucoup d’entreprises enregistrent une perte de leur chiffre d’affaires. Le Conseil fédéral estime dans ces conditions qu’il est justifié de continuer à les soutenir. Les personnes concernées ne devront pas entreprendre de démarche particulière, les caisses de compensation AVS reprendront le versement de leur allocation.

Le Conseil fédéral a également décidé d’élargir le cercle des bénéficiaires de cette allocation. Les propriétaires de SA ou de Sàrl qui sont employés dans leur propre entreprise et qui travaillent dans l’événementiel la toucheront aussi. Depuis le 1er juin, ils n’ont plus droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail de l’assurance-chômage, bien que le domaine de l’événementiel demeure fortement touché par la crise du COVID-19. Ces personnes seront désormais traitées de la même manière que les indépendants indirectement touchés. La mise en place de cette nouvelle allocation prendra quelques semaines et il est recommandé aux personnes concernées d’attendre jusqu’à la mi-juillet pour faire valoir leur prestation auprès des caisses de compensation AVS.

Les coûts supplémentaires liés à cette extension du cercle des bénéficiaires et à la prolongation du droit à l’allocation Corona-perte de gain sont estimés à près d’un milliard de francs et ne rendent pas nécessaire l’octroi d’un crédit supplémentaire.

 

 

Coronavirus : Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail : prolongation à 18 mois

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a prolongé la durée d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), qui passe de 12 à 18 mois. Parallèlement, le délai de carence est fixé à 1 jour. La modification d’ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2020 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

La prolongation de la durée maximale des indemnités journalières à 18 mois à partir du 1er septembre 2020 permet aux entreprises et aux employés concernés de continuer à bénéficier du soutien de la RHT.

Le Conseil fédéral a également prévu un délai d’attente de 1 jour à charge de l’employeur et rétabli la prise en considération des heures supplémentaires préalablement à la RHT. Ces modifications entrent aussi en vigueur le 1er septembre 2020, ce qui équivaut pratiquement à un retour au régime normal des RHT, tel qu’il était appliqué jusqu’au 1er mars 2020.

Jusqu’à la fin du mois d’août 2020, les entreprises peuvent requérir des indemnités en cas de RHT durant 12 mois au maximum sur deux ans. Le Conseil fédéral a décidé de prolonger la durée d’indemnisation en cas de RHT afin d’éviter une nouvelle augmentation du chômage.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

Modifications parues au RO 2020 2729, consultable ici

 

 

Révision de la LCA : Une révision équilibrée / Qu’est-ce qui change avec la LCA révisée ? / Synopsis de la révision partielle LCA avec modifications

Révision de la LCA – Une révision équilibrée

 

Article de Franziska Streich du 29.06.2020, site de l’ASA : consultable ici

LCA modifiée publiée à la FF 2020 5495

 

Le 19.06.2020, le Parlement a approuvé la révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance adaptant ainsi cette dernière à notre monde moderne.

Et la crise du coronavirus est arrivée. Du fait du confinement, la votation finale relative à l’approbation de la révision partielle de la loi fédérale sur le contrat d’assurance LCA a dû être repoussée, elle était initialement prévue le 19.03.2020.

Le projet d’adapter cette loi de 1908 aux nouvelles exigences de notre monde moderne est lancé il y a près de 20 ans. La loi fédérale sur le contrat d’assurance LCA est l’une des lois essentielles à la bonne marche du secteur de l’assurance. Elle régit les relations contractuelles entre le client et l’assureur dans le domaine des assurances privées. Une première révision partielle en 2006/2007 a permis d’apporter des réponses aux requêtes les plus urgentes en matière de protection des consommateurs. Il s’agit notamment du devoir d’information de l’assureur – ce dernier doit renseigner l’assuré sur les principaux éléments constitutifs du contrat – ainsi que d’une atténuation des conséquences pour l’assuré en cas de réticence de sa part. Le Conseil fédéral a ensuite voulu renouveler la loi en procédant à une révision totale. Or, le Parlement rejette cette proposition en 2013. Il se contente de mandater le Conseil fédéral d’élaborer une révision partielle allégée. Celle-ci doit se limiter aux points les plus importants. Le Conseil fédéral lance la procédure de consultation trois années plus tard, en 2016. Le projet prévoit des adaptations de près des trois quarts des dispositions de la LCA et ressemble donc plus à une révision totale qu’à une révision partielle.

En 2017, le Conseil fédéral présente le message relatif à la révision partielle. Le projet s’appuie sur les remarques et les requêtes formulées lors du renvoi de la révision totale en mars 2013. Il prévoit des adaptations pertinentes. Sur la forme, l’articulation de la loi est plus claire. La révision partielle se retrouve néanmoins sous le feu des critiques. Le débat public occulte le caractère indiscutable de différentes améliorations de la couverture d’assurance. Il s’agit notamment d’un droit de résiliation, lequel met un terme aux « contrats léonins », ou de la suppression de l’approbation tacite, pénalisante pour le preneur d’assurance.

Le Conseil national traite cet objet en qualité de première chambre en mai 2019 lors d’une session extraordinaire. Il reprend de larges pans de la proposition du Conseil fédéral. Mais il procède aussi à diverses modifications réclamées par les associations de consommateurs. Dans les médias, la discussion porte surtout sur l’article 35 qui prévoit un droit de résiliation en cas d’adaptations des conditions d’assurance. Les opposants craignent que ce nouvel article de loi ne permette des adaptations contractuelles qui ne sont actuellement pas autorisées selon le droit en vigueur. Le Conseil national biffe alors l’article, le droit en vigueur est donc maintenu. En septembre 2019, le Conseil des États suit l’essentiel des travaux préparatoires de la première chambre et introduit quelques différences importantes. Parmi les points controversés entre les deux chambres, il y a notamment la question des sanctions en cas de réticence ou celle de la prolongation de la couverture en assurance-maladie complémentaire. Le Parlement nouvellement élu supprime ces deux points rejetés par l’ASA lors de la procédure d’élimination des divergences. Il conserve cependant deux nouvelles dispositions relevant du domaine de la responsabilité civile que l’association sectorielle aurait souhaité voir disparaître : restriction de l’exception en assurance responsabilité civile et droit général d’action directe en assurance de la responsabilité civile. Le Conseil des États et le Conseil national ont éliminé les dernières différences lors de la session de printemps, juste avant qu’elle ne soit suspendue. Ils sont ainsi parvenus à une loi équilibrée et adaptée à notre monde contemporain.

Lors de la votation finale de la session d’été le 19.06.2020, le Parlement approuve finalement la révision partielle de la LCA. Elle comporte des nouveautés importantes :

  • Introduction d’un droit de révocation : les clients disposent d’un délai de réflexion de quatorze jours pour dénoncer leur contrat.
  • Droit de résiliation ordinaire : les assurés peuvent également mettre un terme aux contrats longue durée à la fin de la troisième année d’assurance. Cela marque la suppression des contrats dits « léonins ».
  • Renonciation de l’assureur-maladie au droit de résiliation. Seuls les assurés disposent du droit ordinaire de résiliation et du droit de résiliation en cas de sinistre.
  • Prolongation du délai de prescription (cinq ans désormais) : les prétentions découlant de contrats d’assurance se prescrivent désormais par cinq ans après le sinistre.
  • Suppression de l’approbation tacite : en vertu de celle-ci, une police est considérée comme acceptée par le client si ce dernier ne signale pas dans les quatre semaines suivant la réception de la police que sa teneur ne concorde pas avec ce qui a été convenu.
  • Numérisation : la LCA pose les fondements légaux du commerce électronique.

 

 

Qu’est-ce qui change avec la LCA révisée ?

Article du site de l’ASA, consultable ici

 

La révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance LCA a été approuvée le 19 juin 2020 par le Parlement lors de la votation finale. La loi est ainsi adaptée au contexte actuel. Elle renforce les droits des assurés en de nombreux points et permet des relations contractuelles adaptées aux potentialités offertes par le numérique. Revue des nouvelles dispositions :

  1. Introduction d’un droit de révocation de 14 jours pour les preneurs d’assurance

Les assurés disposent d’un délai de réflexion de quatorze jours pour dénoncer leur contrat.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Une personne assurée souscrit une assurance automobile. Quelques jours plus tard, elle change d’avis. Elle peut dénoncer le contrat sans engagement.

 

  1. Droit de résiliation ordinaire après trois ans pour les deux parties au contrat

Les assurés peuvent également mettre un terme aux contrats longue durée à la fin de la troisième année d’assurance. Les « contrats léonins » sont ainsi supprimés.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Un assuré conclut un contrat pour cinq ans. Après trois ans, il peut quand même dénoncer le contrat. Il n’a pas besoin d’attendre la fin de la durée de cinq ans convenue contractuellement.

 

  1. Renonciation de l’assureur-maladie au droit de résiliation

Seuls les assurés disposent de ce nouveau droit ordinaire de résiliation et du droit de résiliation en cas de sinistre. Cette disposition reflète la pratique actuelle des compagnies d’assurances.

Ce que cela signifie dans la pratique…

L’assureur en maladie complémentaire n’a pas le droit de dénoncer le contrat après un cas donnant droit au versement de prestations.

 

  1. Prolongation du délai de prescription de deux à cinq ans

Les prétentions découlant de contrats d’assurance se prescrivent désormais par cinq ans après le sinistre, au lieu de deux ans jusqu’ici.

Ce que cela signifie dans la pratique…

L’assuré peut élever des prétentions en assurance jusqu’à cinq ans après la survenance de l’événement fondant le droit aux prestations (bris de vitre par exemple).

 

  1. Compatibilité de la LCA avec le commerce électronique

L’e-commerce est possible tout au long de la chaîne de création de valeur. Les résiliations aussi peuvent donc être signifiées sous forme de texte (par exemple par courriel).

Ce que cela signifie dans la pratique…

Désormais, outre la forme manuscrite (signature), une résiliation peut également être signifiée sous forme de texte (par exemple un courriel).

 

  1. Introduction d’un droit d’action directe général à l’encontre de toutes les assurances de responsabilité civile

Un lésé peut ainsi élever ses prétentions directement auprès de l’assurance du responsable du dommage, même si ce n’est pas lui qui a conclu le contrat avec l’assurance, mais la personne dont la responsabilité est engagée.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Le lésé peut demander réparation directement à l’assureur responsabilité civile de la personne responsable du dommage. L’assuré brise la vitre de son voisin avec un ballon de football ; le voisin peut élever ses prétentions en dommages-intérêts directement à l’encontre de l’assurance.

 

 

Loi sur le contrat d’assurance LCA avec modifications du 19.06.2020

L’ensemble des adaptations contenues dans cette révision de loi peuvent être consultées dans le synopsis à télécharger.

 

 

 

 

Ouverture de la consultation sur la révision de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI)

Ouverture de la consultation sur la révision de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI)

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le 01.07.2020, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la révision de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) et la nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (OSI-AC). Ces ordonnances créent les dispositions nécessaires – en particulier dans le domaine de la cyberadministration – à la mise en œuvre de la révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

La révision partielle de la LACI, adoptée le 19.06.2020 par les Chambres fédérales, simplifie les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) et à l’indemnité en cas d’intempéries (INTEMP) et réduit la charge du travail administratif qui incombe aux entreprises. Elle crée en même temps la base légale pour la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration pour l’assurance-chômage.

Le projet en consultation comprend les modifications dans l’OACI correspondantes. Il s’agit en particulier de l’adaptation des articles concernant l’inscription pour tenir compte de la nouvelle possibilité de s’inscrire en ligne pour toutes les prestations de l’assurance-chômage. Les dispositions relatives à l’occupation provisoire en cas de perception de RHT ou d’INTEMP sont également modifiées. L’occasion est de plus saisie de procéder à quelques adaptations nécessaires, comme l’introduction d’un article permettant l’échange de courrier électronique entre les assurés et les autorités dans le cadre de la procédure administrative.

En outre, les dispositions légales pour les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage sont réunies dans une seule nouvelle ordonnance (OSI-AC).

La procédure de consultation se déroule jusqu’au 22.10.2020.

 

Vue d’ensemble des modifications

Afin de permettre une meilleure vue d’ensemble, les adaptations prévues dans l’OACI et l’OSE (ordonnance sur le service de l’emploi) sont rassemblées sous le titre «Projet 1». Ce qui concerne l’ordonnance sur les systèmes d’information AC est précédé du titre «Projet 2».

Suite aux modifications de la LACI, les adaptations proposées au niveau des ordonnances sont essentiellement les suivantes :

Projet 1

  • Adaptation des dispositions concernant l’inscription, le conseil et le contrôle pour tenir compte de la nouvelle possibilité de s’inscrire en ligne pour toutes les prestations de l’assurance-chômage (notamment art. 18 à 29 P-OACI)
  • Possibilité pour les assurés de communiquer de manière électronique avec les autorités conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 et à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7 (art. 1 P-OACI)
  • Fixation de la compétence à raison du lieu pour la demande d’indemnités INTEMP uniquement au lieu de l’entreprise (art. 119, al. 1, let. c, P-OACI)
  • Compétence en matière d’évaluation de l’équivalence des certificats de formation pour les conseillers des offices régionaux de placement (ORP) (art. 119b, al. 1, P-OACI).
  • Corrections formelles et linguistiques (expressions uniformes, langue non sexiste, erreurs de traductions, etc.)

 

Projet 2

Les actuelles ordonnances sur les systèmes d’information de l’AC (ordonnance PLASTA; ordonnance SIPAC; ordonnance LAMDA) sont abrogées et leur contenu est repris dans la nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information AC qui intègre également des dispositions relatives aux nouveaux systèmes d’information offrant des services en ligne (plateforme d’accès au service en ligne et plateforme du service public de l’emploi). Cette ordonnance contient des normes générales et spécifiques à chaque système ainsi que, dans les annexes, des règles relatives aux droits d’accès (consultation et traitement) des différents titulaires tels que définis dans la loi.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

Rapport explicatif « Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC », de juin 2020, disponible ici

OACI modifiée (projet) disponible ici

Ordonnance sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (Ordonnance sur les systèmes d’information AC, OSI-AC) [projet] disponible ici

 

 

Coronavirus : des délais clairs pour faire valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19

Coronavirus : des délais clairs pour faire valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 afin de préciser les délais relatifs à l’exercice du droit à l’allocation. Il est possible de faire valoir un droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 jusqu’au 16.09.2020. Aucun nouveau calcul rétroactif ne pourra plus être demandé passé cette date.

L’allocation pour perte de gain COVID-19 pour les parents qui ont dû garder leurs enfants pendant la fermeture des écoles, pour les personnes en quarantaine ainsi que pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante est réglée dans l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. La durée de validité de l’ordonnance est de six mois, soit jusqu’au 16.09.2020. Le Conseil fédéral a décidé qu’aucun nouveau droit ne pourra être exercé en vertu de cette ordonnance après cette date. Les demandes en vue de la perception de prestations doivent donc être déposées le 16.09.2020 au plus tard.

Pour calculer le montant de l’allocation pour perte de gain COVID-19 des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se basent sur le revenu retenu pour établir les décomptes provisoires de cotisations (acomptes de cotisations) de 2019 ou sur la dernière décision définitive de cotisations. Toute adaptation rétroactive, en raison d’une nouvelle taxation fiscale définitive, de l’allocation pour perte de gain COVID-19 ayant déjà fait l’objet d’une décision est exclue après le 16.09.2020, date d’expiration de la validité de l’ordonnance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG) [état au 19.06.2020] disponible ici

 

 

9C_359/2019 (f) du 16.09.2019 – Responsabilité de l’employeur et responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur – 52 LAVS – Rappel des obligations de l’administrateur – 716a al. 1 CO – Passivité en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_359/2019 (f) du 16.09.2019

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur et responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur / 52 LAVS

Rappel des obligations de l’administrateur / 716a al. 1 CO – Passivité en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation

 

B.__ SA (ci-après : la société), inscrite au Registre du commerce le 09.03.2006, a été affiliée en tant qu’employeur à la caisse de compensation (ci-après : la caisse) avec effet du 09.03.2006 au 31.01.2015. A.__ y a exercé les fonctions d’administrateur secrétaire avec signature individuelle jusqu’au 17.06.2014, et C.__, celles d’administrateur président avec signature individuelle jusqu’au 14.01.2015. Par jugement du 14.01.2015, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution de la société par suite de faillite. La procédure de faillite a été clôturée le 25.05.2016 et la société radiée d’office le 30.05.2016.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse a réclamé à A.__, à titre de réparation du dommage qu’elle avait subi dans la faillite de B.__ SA, la somme de 155’493 fr. 95, représentant les cotisations paritaires demeurées impayées pour la période s’étendant du 01.01.2008 au 31.05.2014, frais et intérêts moratoires compris. Ce montant correspondait aux sommes dues et exigibles au cours de son mandat d’administrateur. Il en était solidairement responsable aux côtés de C.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/343/2019 – consultable ici)

Par jugement du 23.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS et de responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 129 V 11; 126 V 237; 123 V 12 consid. 5b p. 15 et les références), en particulier les conditions d’une violation intentionnelle ou par négligence des devoirs incombant aux organes (ATF 121 V 243). Il suffit d’y renvoyer.

On rappellera que dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage au sens de l’art. 52 LAVS, chacun des débiteurs répond solidairement de l’intégralité du dommage envers la caisse de compensation, celle-ci étant libre de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d’entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a p. 87).

A.__ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur secrétaire de la société, avec signature individuelle, du 09.03.2006 au 17.06.2014. A ce titre, il avait de plein droit la qualité d’organe de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). En sa qualité d’administrateur, il lui appartenait, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, d’exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion (cura in custodiendo ; art. 716a al. 1 ch. 5 CO). Il lui incombait ainsi, entre autres obligations, de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement acquittées à la caisse de compensation conformément à l’art. 14 al. 1 LAVS. Un administrateur d’une société anonyme ne peut en particulier pas se libérer de cette responsabilité en alléguant qu’il avait délégué cette tâche à un autre administrateur ou employé de la société à qui il faisait confiance, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références; cf. aussi arrêts 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.4).

A.__ a reconnu n’avoir jamais demandé de renseignements à C.__ au sujet du versement des cotisations sociales à la caisse de compensation, et qu’il s’est limité à poser à celui-ci des questions d’ordre général concernant la gestion des affaires de la société. Une telle situation est précisément inadmissible au regard de l’obligation d’exercer la haute surveillance qui incombait à A.__. Le fait que C.__ lui eût confirmé, pour reprendre les termes de A.__, que « tout allait bien dans la société », ne suffit effectivement pas pour admettre qu’il avait accompli son devoir de surveillance avec diligence. C’est également en vain que A.__ invoque à cet égard notamment les « qualifications de l’administrateur délégataire », qui, en l’espèce, « était un architecte de profession avec beaucoup d’expérience dans ce domaine ». Quoi qu’en dise l’intéressé, en effet, en vertu de son obligation de surveillance, il ne pouvait se contenter de se fier aux « confirmations de la bonne marche des affaires reçues de C.__ », sans en vérifier l’exactitude, quand bien même, selon lui, il « n’avait aucune raison d[‘en] douter ». Il lui incombait, à l’inverse, de s’assurer que les cotisations sociales avaient bien été acquittées, par exemple, en consultant les pièces comptables pertinentes (correspondances avec la caisse de compensation et relevés de salaires, notamment). Cette démarche aurait permis à A.__ de constater que les acomptes de cotisations n’étaient qu’irrégulièrement, voire pas acquittés, avec pour conséquence qu’il eût pu prendre les mesures qui s’imposaient afin de régulariser la situation, et que sa passivité s’inscrit dès lors dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation.

En définitive, en exerçant un mandat d’administrateur sans prendre les mesures lui permettant de s’assurer que la société s’acquittait effectivement des cotisations sociales, A.__ a méconnu l’une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui conférait l’art. 716a al. 1 CO et violé ainsi son obligation de surveillance (cura in custodiendo), ce qui relève d’une négligence qui doit être qualifiée de grave sous l’angle de l’art. 52 LAVS. Les conclusions des premiers juges, selon lesquelles la carence de A.__ engage sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse de compensation, doivent donc être confirmées.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_359/2019 consultable ici

 

 

Révision de la loi sur les allocations familiales : entrée en vigueur le 01.08.2020

Révision de la loi sur les allocations familiales : entrée en vigueur le 01.08.2020

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

 

La loi sur les allocations familiales (LAFam) a été modifiée en trois points. En premier lieu, la révision abaisse la limite d’âge pour la perception de l’allocation de formation. Deuxième point, les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité auront droit aux allocations familiales. Enfin, la révision crée une base légale pour les aides financières destinées aux organisations familiales. Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 01.08.2020 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales et des ordonnances correspondantes.

La LAFam prévoit deux types d’allocations : l’allocation pour enfant et l’allocation de formation. Le montant de cette dernière est plus élevé, car la formation post-obligatoire implique des coûts plus importants. Actuellement, les parents dont l’enfant commence une formation post-obligatoire, mais qui n’a pas encore 16 ans, n’ont pas droit à l’allocation de formation. Désormais, cette allocation leur sera versée dès le début de la formation post-obligatoire, pour autant que leur enfant ait atteint l’âge de 15 ans. Cette modification permet de réaliser les objectifs de l’initiative parlementaire Müller-Altermatt (16.417).

 

Allocations familiales pour les mères au chômage

À partir du 01.08.2020, les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité auront également droit aux allocations familiales, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En effet, si aucune autre personne ne peut prétendre aux allocations familiales pour un enfant, par exemple parce que ce dernier n’a pas été reconnu par le père, des allocations familiales ne peuvent pas être perçues pour cet enfant. Cette adaptation de la loi répond à la motion Seydoux-Christe (13.3650).

 

Base légale pour les aides financières aux organisations familiales

La révision de la LAFam permet également de créer une base légale pour l’octroi d’aides financières aux organisations familiales. Par ces aides, la Confédération soutient depuis plus de 70 ans des organisations familiales actives dans toute la Suisse ou à l’échelle d’une région linguistique. Octroyées jusqu’ici directement sur la base de la Constitution fédérale, ces aides seront désormais fondées sur une base légale explicite, inscrite dans la LAFam.

 

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 01.08.2020

Le 27.09.2019, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la loi sur les allocations familiales. Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a fixé au 01.08.2020 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. L’introduction des nouvelles règles relatives à l’allocation de formation sera ainsi coordonnée avec le début de l’année scolaire ou de l’apprentissage. Le Conseil fédéral a également approuvé les dispositions révisées de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam), ainsi que la nouvelle ordonnance sur les aides financières allouées aux organisations familiales. La modification de l’OAFam et la nouvelle ordonnance entreront également en vigueur le 01.08.2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

Modification de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) et commentaire [version provisoire] consultable ici

Ordonnance sur les aides financières allouées aux organisations familiales (nouvelle) et commentaire [version provisoire] consultable ici

Modification de la LAFam publiée in RO 2020 2775

Modification de l’OAFam publiée in RO 2020 2779

 

 

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020 / Quotité de la rente (rente linéaire) – révision de la rente – Expertise médicale – Couverture d’assurance LAA

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020 / Quotité de la rente (rente linéaire) – révision de la rente – Expertise médicale – Couverture d’assurance LAA

 

Loi publiée dans la FF 2020 5373

 

Les modifications de la LAI ont été publiée dans la FF 2020 5373. Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur. Le délai référendaire est au 08.10.2020.

De nombreux changements auront une importance dans la pratique quotidienne. Parmi ceux-ci, les modifications concernant le montant de la rente (rente linéaire ; 28b LAI), la révision de la rente (17 LPGA), les expertises médicales (44 LPGA) et la couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier (modifications de la LAA).

 

Rente d’invalidité linéaire

Art. 28a al. 1 LAI – Evaluation du taux d’invalidité

L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables

 

Art. 28b LAI – Détermination de la quotité de la rente

1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière.

2 Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.

3 Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière.

4 Pour un taux d’invalidité inférieur à 50%, la quotité de la rente est la suivante:

 

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI)

[…]

  1. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans

1 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

2 La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application de l’art. 28b de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction.

3 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation relative au droit à la rente conformément à l’art. 28b de la présente loi s’applique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur. En cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

  1. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 55 ans

Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.

 

La LPP comportera des modifications similaires (art. 24a LPP – Echelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité ; Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020).

 

 

17 LPGA – Révision de la rente d’invalidité

1 La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré:

  1. subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage, ou
  2. atteint 100%.

 

La LPP comportera un renvoi à l’art. 17 LPGA (art. 24b LPP – Révision de la rente d’invalidité)

 

 

Art. 44 LPGA – Expertise

1 Si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:

  1. expertise monodisciplinaire;
  2. expertise bidisciplinaire;
  3. expertise pluridisciplinaire.

2 Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.

3 Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.

4 Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.

5 Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l’assureur pour les expertises visées à l’al. 1, let. a et b, et par le centre d’expertises pour les expertises visées à l’al. 1, let. c.

6 Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur.

7 Le Conseil fédéral:

  1. peut régler la nature de l’attribution du mandat à un centre d’expertises, pour les expertises visées à l’al. 1;
  2. édicte des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l’al. 1;
  3. crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d’expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d’aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l’accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.

 

Couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier

Les modifications de la LAI apportent d’utiles précisions quant à la couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier :

Art. 1a al. 1 let. c LAA – Assurés

1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:

  1. les personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

 

Art. 16 al. 5 LAA – Indemnité journalière – Droit

5 Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l’art. 22bis, al. 5, LAI en relation avec l’art. 28 LAI n’ont pas droit à une indemnité journalière.

 

Art. 17 al. 4 LAA – Indemnité journalière – Montant

4 Le montant de l’indemnité journalière versée aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l’indemnité journalière versée par l’assurance-invalidité.

 

Art. 45 al. 3bis LAA – Déclaration de l’accident

3bis La personne visée à l’art. 1a, al. 1, let. c, doit aviser sans retard l’office AI ou la CNA lorsqu’elle est victime d’un accident. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.

 

Art. 66 al. 3ter LAA – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents – Domaine d’activité

3ter Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.

 

Art. 89 al. 2bis LAA – Normes comptables et classification des comptes

2bis La CNA tient en outre un compte distinct pour:

  1. l’assurance des personnes au chômage;
  2. l’assurance des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c.

 

Art. 90cbis LAA – Financement des allocations de renchérissement pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c

1 Pour garantir le financement des allocations de renchérissement pour les personnes visées à l’art 1a, al. 1, let. c, la CNA constitue des provisions distinctes.

2 Ces provisions distinctes sont financées par:

  1. les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de l’assurance-accidents des assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c;
  2. le rendement des capitaux constituant les provisions, et
  3. les éventuelles contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

3 Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas à constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

4 La CNA fixe les contributions à verser par le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité. Elle consulte préalablement le conseil d’administration de compenswiss.

 

Art. 91 al. 5 LAA – Obligation de payer les primes

5 L’assurance-invalidité prend en charge la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c

 

Art. 11 LAI – Couverture d’assurance-accidents

1 L’assurance-invalidité peut déduire du montant de l’indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.

2 L’office AI fixe pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA un gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA.

3 Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA en fonction de l’indemnité journalière perçue et règle la procédure.

 

 

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020, publiée dans la FF 2020 5373

Version allemande : BBl 2020 5535

Version italienne : FF 2020 4951

 

 

Le Conseil fédéral souhaite faciliter l’accès aux traitements à base de cannabis médical

Le Conseil fédéral souhaite faciliter l’accès aux traitements à base de cannabis médical

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2020 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend faciliter l’accès aux traitements à base de cannabis médical. Lors de sa séance du 24 juin 2020, il a adopté le message à l’intention du Parlement portant sur la modification de la Loi sur les stupéfiants (LStup). Cette dernière prévoit que les patients puissent, sur prescription médicale, avoir accès aux traitements à base de cannabis. Cette prescription ne sera, à l’avenir, plus subordonnée à l’octroi d’une autorisation exceptionnelle de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Un suivi des prescriptions sera néanmoins mis en place. Rien ne change en revanche pour le cannabis récréatif qui continue d’être interdit.

Des milliers de patients reçoivent aujourd’hui déjà du cannabis médical dans le cadre de leur traitement. Cela concerne notamment les cas de cancer ou de sclérose en plaques pour lesquels il permet de soulager les douleurs chroniques.

A l’heure actuelle, les médecins qui souhaitent prescrire un traitement à base de cannabis doivent, dans la plupart des cas, faire une demande d’autorisation exceptionnelle auprès de l’OFSP. Cette procédure complique l’accès au traitement, retarde le début des thérapies et n’est plus adéquate vu le nombre croissant des demandes. En 2019, l’OFSP a délivré près de 3000 autorisations auxquelles viennent s’ajouter, au vu de la complexité de la procédure, les patients qui se fournissent directement sur le marché illicite du cannabis.

 

Levée de l’interdiction de l’usage du cannabis à des fins médicales

Afin de faciliter l’utilisation du cannabis à des fins médicales, le Conseil fédéral propose la suppression de l’interdiction actuelle dans la loi sur les stupéfiants. La décision de fond quant à l’opportunité de recourir à un médicament à base de cannabis sera prise entre le médecin et le patient. Le cannabis récréatif, en revanche, continue, lui, d’être interdit. Lors de la consultation, tant les cantons, que les partis politiques et les milieux concernés ont soutenu le principe de la modification de loi.

 

Culture et exportation autorisées

La culture, la fabrication et la mise sur le marché du cannabis à usage médical seront possibles dans le cadre du système d’autorisation et de contrôle assuré par Swissmedic. Il en va de même pour l’exportation du cannabis à des fins médicales. L’adaptation parallèle de la législation agricole permettra à l’agriculture de bénéficier aussi de la levée de l’interdiction.

 

Suivi et évaluation souhaités par les cantons

Afin de suivre l’évolution de l’utilisation du cannabis à usage médical et d’accroître les connaissances sur son efficacité, une collecte de données systématique d’une durée déterminée sera mise en place. Les médecins traitants auront ainsi l’obligation de transmettre à l’OFSP les données relatives au traitement incluant l’usage de médicaments à base de cannabis. Ces données serviront, d’une part, de base à l’évaluation scientifique des mesures découlant de cette révision et, d’autre part, de référence aux services des médecins et pharmaciens cantonaux, aux médecins prescripteurs et à la recherche clinique.

 

Examen d’un remboursement obligatoire

Le remboursement des traitements à base de cannabis par l’assurance obligatoire des soins n’a pas été abordé dans le cadre de cette modification de loi. Cet aspect fait l’objet d’une évaluation distincte. Celle-ci visera notamment à apprécier l’efficacité et l’économicité des traitements à base de cannabis pouvant ouvrir la voie à un remboursement. Le rapport sur ce sujet est attendu en 2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2020 consultable ici

Fiche d’information « Modification de la loi sur les stupéfiants : Médicaments à base de cannabis » disponible ici

Message concernant la modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (Médicaments à base de cannabis) [version provisoire] disponible ici

Rapport relatif aux résultats de la procédure de consultation « Modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) » disponible ici

Rapport explicatif « Modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) » de juin 2019 disponible ici