Arrêt de la CrEDH Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) – Requête no 23405/16 – Suicide dans une cellule de police – Tort moral octroyé à la mère

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) – Requête no 23405/16

 

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Communiqué de presse de la CrEDH du 30.06.2020 disponible ici

 

Défaut de prévenir le suicide commis de façon inhabituelle par un détenu vulnérable laissé dans une cellule de police sans surveillance durant quarante minutes – Possibilité de pallier le risque réel et imminent de suicide avec un effort raisonnable et non exorbitant – Défaut d’appeler un psychiatre urgentiste / 2 CEDH (matériel)

Refus injustifié de déclencher une procédure pénale complète en l’absence « d’indices minimaux » d’un comportement punissable des agents de police / 2 CEDH (procédural)

 

La requérante, Mme Sonja Frick, est une ressortissante suisse, née en 1956 et résidant à Berikon.

L’affaire concernait le manquement allégué de l’État à son obligation de protéger la vie du fils de la requérante, qui s’était suicidé dans une cellule de police, ainsi qu’à son devoir de mener une enquête effective sur les circonstances du décès.

Le dimanche 28 septembre 2014, aux environs de 21 heures, à Birmensdorf (canton de Zurich), le fils de la requérante, D.F., âgé de quarante ans, causa un accident au volant d’une voiture appartenant à son employeur. Il se trouvait en état d’ébriété et sous l’influence de médicaments. Il ne subit pas de blessures sérieuses ni ne causa pas de dommages à des tiers.

En vue d’établir un rapport, les policiers dépêchés sur les lieux de l’accident décidèrent d’impliquer dans la procédure Mme Frick, appelée par son fils et arrivée entre-temps sur les lieux de l’accident.

Pour l’établissement des preuves, il fut considéré nécessaire d’obtenir de D.F. un échantillon de sang et d’urine. Les deux policiers amenèrent D.F. à l’hôpital, où ils furent rejoints par Mme Frick, qui les avait suivis dans sa propre voiture. À l’hôpital, après avoir été mis au courant de la nécessité de procéder à d’autres examens, D.F. devint beaucoup plus agité.

Aux alentours de 22 h 50, un policier appela la centrale de gestion du trafic de la police cantonale de Zurich, depuis l’hôpital, et l’informa qu’il était nécessaire d’envoyer un médecin à la base routière d’Urdorf, au motif que D.F., qui allait y être conduit, avait exprimé des intentions suicidaires.

Aux environs de 23 h 15, D.F. arriva avec les deux policiers et la requérante à la base routière d’Urdorf.

Sur place, les agents de police décidèrent d’amener D.F. dans une cellule située au sous-sol de la base routière. D.F. commença à s’opposer violemment contre son placement dans la cellule et essaya de s’enfuir. Après que D.F. eut été ramené par la force dans sa cellule par les policiers, ces derniers réussirent finalement à le convaincre d’y rester jusqu’à l’arrivée du médecin.

Vers 00 h 35, le médecin qui avait été convoqué, arriva à la base routière. Il décida de différer sa visite en cellule à D.F. jusqu’à l’arrivée d’un renfort policier.

À l’arrivée d’autres policiers à la base routière, le médecin se rendit avec eux, à 01 h 05, dans la cellule de D.F., où ils trouvèrent ce dernier pendu à une grille de ventilation.

Dans le cadre de l’enquête préliminaire de police, les agents de police ainsi que les médecins furent interrogés.

Par une décision du 30 avril 2015, la Cour suprême cantonale n’autorisa pas l’ouverture de la poursuite pénale, pour absence de soupçons d’infractions pénales. Elle estima qu’il n’existait aucun indice selon lequel les agents impliqués dans les événements ayant mené au suicide de D.F. avaient commis une violation de leurs devoirs de service.

Mme Frick déposa un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejeta le recours (arrêt 1C_306/2015 du 14.10.2015). Le Tribunal fédéral estima qu’aucune négligence n’avait été démontrée concernant l’acheminement de D.F. à la base routière. Il considéra en outre que la décision d’enfermer D.F. dans la cellule était justifiable étant donné que celui-ci était agressif et récalcitrant. Pour le Tribunal fédéral, l’instance inférieure n’avait pas violé le droit fédéral en refusant l’ouverture d’une enquête pénale pour homicide involontaire contre les agents de police.

Invoquant l’article 2 (droit à la vie), la requérante soutenait que les autorités n’avaient pas répondu à l’obligation positive de prendre préventivement des mesures pour protéger son fils contre lui-même. Elle estimait que les investigations effectuées par les autorités n’avaient pas satisfait aux exigences de l’article 2 CEDH.

Violation de l’article 2 (droit à la vie)

Violation de l’article 2 (enquête)

 

En droit – Article 2 (volet matériel)

a) Connaissance par les autorités du risque de suicide et de la vulnérabilité particulière de D.F. – Sur les lieux de l’accident, l’agent de police A.S. avait immédiatement discuté des allusions suicidaires de D.F. avec la requérante pour prendre des mesures en conséquence. Le policier C.R. à la base routière avait été informé du risque suicidaire préalablement à la venue de D.F.

D.F. a montré dès le premier contact avec la police un comportement inhabituel, de dépendance émotionnelle à sa mère dans une situation qui lui faisait peur. Il avait causé un accident sous l’emprise de l’alcool et de médicaments. En outre, la possibilité d’un placement à des fins d’assistance avait été discutée entre A.S. et la requérante. Enfin, à la base routière, D.F. avait été placé seul dans une cellule.

Or, dans son rapport d’autopsie, l’Institut de médecine légale (IRMZ) a indiqué que le placement seul dans une cellule individuelle, des pensées suicidaires « actuelles », des tentatives de suicide dans le passé et un « problème d’alcool » étaient des facteurs de risque associés à des suicides en détention et qu’au moins deux de ces facteurs étaient réunis dans le cas de D.F.

Les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance, sur le moment, que D.F. risquait de commettre un suicide et qu’il s’agissait d’un risque certain et immédiat pour sa vie. Et les autorités disposaient de suffisamment d’éléments pour avoir connaissance de la vulnérabilité particulière de D.F. Par conséquent, les autorités auraient dû conclure qu’il avait indéniablement besoin d’une surveillance étroite.

 

b) Omission de prendre les mesures nécessaires pour parer au risque de suicide – Les agents de police ont procédé aux mesures de sécurité et prévention usuelles dans la cellule de la base routière, en retirant, entre autres, ses chaussures, sa ceinture en cuir et une chaînette à l’intéressé, afin qu’il ne disposât plus d’objets au moyen desquels il aurait pu s’étrangler ou se faire du mal d’une quelque autre manière. Mais D.F. s’est suicidé de manière inhabituelle. Cependant, cinq agents de police se trouvaient à la base routière et la garde de D.F. aurait été possible, en la présence de la requérante, dans un bureau. De plus, la piste envisagée de transférer D.F. dans une cellule munie d’un système de vidéosurveillance n’a jamais été poursuivie par les agents de police.

Les autorités n’ont pas pu laisser D.F. seul dans une cellule sans surveillance pendant quarante minutes sans méconnaître le droit à la vie au sens de l’article 2. Les autorités auraient, avec un effort raisonnable et non exorbitant, pu pallier le risque de suicide de D.F., dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. La responsabilité des autorités réside dans le fait d’avoir traité D.F. comme une personne capable de résister au stress et aux pressions subis, sans prêter suffisamment d’attention à sa situation personnelle. Indépendamment de la question de savoir si les agents de police ont agi ou non selon les règles applicables dans une telle situation, en ne reconnaissant pas D.F. comme une personne appelant un traitement particulier, elles ont engagé la responsabilité de leur État en vertu de la Convention.

 

Conclusion : violation (unanimité).

Article 2 (volet procédural) : Selon le Tribunal fédéral, il faut disposer d’« indices minimaux » d’un comportement punissable pour l’octroi de l’autorisation par la Cour suprême pour le déclenchement d’une procédure pénale complète. L’autorisation en question nécessite la probabilité d’une responsabilité pénale moins élevée que celle requise pour l’ouverture d’une instruction. Cela vaut d’autant plus pour des infractions graves, et, en particulier, si le jugement pénal porte sur la mort d’une personne.

Lors de l’examen du volet matériel de l’article 2, la CrEDH a conclu à la responsabilité des autorités dans la méconnaissance du droit à la vie de D.F.

Ni la Cour suprême cantonale ni le Tribunal fédéral ne se sont référés au rapport d’autopsie de l’IRMZ indiquant les facteurs de risque associés à des suicides en détention, et, en particulier, n’a pris en compte les observations concernant les deux critères qui étaient réunis dans le cas de D.F.

L’IRMZ a également indiqué qu’il aurait mieux valu appeler un psychiatre urgentiste au lieu d’un simple médecin urgentiste. Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument formulé à ce sujet par la requérante estimant que la qualification du médecin n’importait pas, étant donné que celui-ci était arrivé après le décès de D.F. Or la CrEDH juge assez convaincante la thèse défendue par la requérante selon laquelle un psychiatre urgentiste aurait pu donner des instructions précises aux agents de police par téléphone en vue de limiter, voire éliminer le risque de suicide. À cet égard, le Tribunal fédéral l’a considéré non pertinente étant donné qu’il n’y avait eu à aucun moment de contact direct entre les agents de police et le médecin urgentiste. Cependant, il appartient aux États contractants d’organiser leurs services et de former leurs agents de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention.

Enfin, le compte rendu de la réunion du Conseil d’État du canton de 2011 préconise qu’une personne manifestant des intentions suicidaires soit placée dans une cellule double ou, si les circonstances l’exigent, surveillée constamment. De surcroît, il semble privilégier le recours à un psychiatre urgentiste, même s’il n’exclut pas un médecin urgentiste dans certaines circonstances. Ces deux recommandations n’ont pas été suivies dans le cas de D.F.

Ainsi la CrEDH n’est pas convaincue qu’il n’existait pas d’« indices minimaux » d’un comportement punissable de la part des agents impliqués dans les événements ayant mené à la mort de D.F. Par conséquent, on ne saurait estimer que la façon dont le système de justice pénale suisse a répondu à l’allégation crédible de violation de l’article 2 face à la situation d’un individu ayant exprimé des intentions suicidaires claires et répétées, dénoncée en l’occurrence, a permis d’établir la pleine responsabilité des agents de l’État quant à leur rôle dans les événements en cause. Partant, le système en place n’a pas garanti la mise en œuvre effective des dispositions du droit interne assurant le respect du droit à la vie, en particulier la fonction dissuasive du droit pénal.

Il s’ensuit qu’il y a eu une absence, face à la situation de vulnérabilité particulière du fils de la requérante, d’une protection adéquate « par la loi », propre à sauvegarder le droit à la vie, ainsi qu’à prévenir, à l’avenir, tout agissement similaire mettant la vie en danger.

 

La CrEDH a conclu à l’octroi des sommes suivantes :

  • 5 796 EUR pour dommage matériel ;
  • 50 000 EUR pour dommage moral ;
  • 22 307 EUR pour frais et dépens.

 

 

Remarques personnelles :

Selon l’actuelle pratique, le tort moral octroyé à un parent pour la perte d’un enfant adulte s’élève généralement entre CHF 20’000-CHF 25’000. C’est d’ailleurs le montant articulé par la partie défenderesse (CHF 20’000 pour la violation du volet matériel de l’art. 2 CEDH + CHF 5’000 pour la violation de l’obligation procédurale de cet article). Les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme relèvent qu’il n’existait pas d’intention d’entraîner la mort de la part des agents impliqués dans les événements. Constatant qu’est en jeu en l’espèce une violation du devoir de protéger la vie d’autrui et statuant en équité, la Cour a octroyé à la mère la somme de EUR 50’000 pour dommage moral.

 

 

Arrêt de la CrEDH Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) consultable ici

Note d’information sur la jurisprudence de la CrEDH 241 disponible ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 30.06.2020 disponible ici

 

 

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