Mieux concilier une activité professionnelle et la prise en charge d’un proche

Mieux concilier une activité professionnelle et la prise en charge d’un proche

 

Communiqué de presse de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) du 30.08.2019 consultable ici

 

Afin d’endiguer la hausse des coûts dans le domaine de la santé, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national tient à ce que tous les cantons limitent le nombre de médecins. Elle renonce par contre à une mesure controversée, soit l’assouplissement de l’obligation de contracter faite aux assureurs et aux médecins.

Par 14 voix contre 7 et 2 abstentions, la commission est entrée en matière sur le projet de loi fédérale concernant l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proche (19.027 n), qu’elle a adopté au vote sur l’ensemble par 12 voix contre 8 et 1 abstention. Le Conseil fédéral entend améliorer la situation des personnes concernées au moyen de quatre mesures: la réglementation des absences professionnelles de courte durée, un congé de prise en charge destiné aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé, l’extension du droit aux bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS et le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses également pendant le séjour hospitalier des enfants. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures dans ce volet majeur de la politique sociale, qu’elle suit depuis longtemps déjà dans le cadre de ses travaux. Il est essentiel que le travail important qui est fourni bénévolement par les personnes s’occupant d’un proche soit mieux reconnu et qu’il soit également soutenu financièrement.

Une minorité de la commission propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Elle privilégie les solutions élaborées avec les partenaires sociaux par rapport à un dispositif étatique, d’autant que de telles solutions existent déjà et fonctionnent. La minorité s’oppose en outre à une augmentation des charges financières que supportent les assurances sociales, en particulier l’AVS et le régime des allocations pour perte de gain (APG).

Au cours de la discussion par article, la commission a largement suivi l’avis du Conseil fédéral. Ainsi, sur la question du congé de courte durée pour la prise en charge de proches, elle soutient la proposition du gouvernement de limiter ce congé à trois jours par cas et à dix jours par an. Différentes propositions visant à raccourcir ou rallonger ce congé ont été rejetées. La CSSS-N s’est également ralliée au Conseil fédéral sur la question d’un congé de prise en charge de 14 semaines au plus destiné aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé. Le gouvernement a estimé à 74 millions de francs par an les coûts liés à l’indemnisation de ce congé via l’APG. Une minorité de la commission a proposé de prolonger à 28 semaines au plus le congé indemnisé, de manière à permettre une prise en charge aussi longue que possible d’enfants souffrant de maladies graves telles que le cancer. Le Conseil national examinera le projet à la session d’automne 2019. D’autres propositions de minorité ont été déposées.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 30.08.2019 consultable ici

Message du 22.05.2019 concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (FF 2019 3941) disponible ici

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (projet) disponible ici (FF 2019 4005)

 

 

8C_418/2018 (f) du 12.07.2019 – Notion de l’accident – Critère du facteur extérieur – 4 LPGA / « Accident médical » – Notion d’erreur médical niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_418/2018 (f) du 12.07.2019

 

Consultable ici

 

Notion de l’accident – Critère du facteur extérieur / 4 LPGA

« Accident médical » – Notion d’erreur médical niée

 

Assuré, né en 1986, a subi le 09.01.2013 ostéotomie bi-maxillaire et une génioplastie en raison d’une difformité maxillo-faciale. Cette intervention, prise en charge par l’assurance-maladie, a été effectuée par le docteur C.__, spécialiste en chirurgie maxillo-faciale. Elle a été suivie, dans la nuit du 11.01.2013 au 12.01.2013, d’un arrêt respiratoire qui a nécessité une intubation, un transfert aux soins intensifs puis une mise sous coma barbiturique. A sa sortie de l’hôpital, le 12.04.2013, les médecins ont posé le diagnostic principal d’encéphalopathie anoxique compliquée d’un état de mal épileptique avec syndrome de Lance-Adams, ataxie à la marche avec chutes à répétition sur myoclonies d’action et syndrome d’effrayement avec troubles mixtes de la personnalité.

L’assuré a requis l’octroi de prestations de l’assurance-accidents pour les suites de ces complications post-opératoires. L’assurance-accidents a refusé de prendre en charge l’atteinte à la santé, motif pris qu’à défaut d’une violation grossière et extraordinaire des règles de l’art, l’intervention du 09.01.2013 et ses complications post-opératoires ne constituaient pas un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 9 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que, malgré les complications soudaines survenues après l’intervention chirurgicale, en l’espace de quelques heures, dans la nuit du 11.01.2013 au 12.01.2013, la succession des événements ne constitue toutefois pas un facteur extérieur extraordinaire en dépit de son caractère spectaculaire. D’une part, les juges cantonaux sont d’avis que l’opération, qui n’était pas, en soi, particulièrement risquée, s’est déroulée de façon tout à fait satisfaisante. D’autre part, aucun des rapports médicaux versés au dossier ne permet de retenir la commission d’une erreur médicale crasse dans la surveillance et les soins post-opératoires. La cour cantonale considère que les complications survenues dans la phase post-opératoire sont susceptibles de survenir dans les suites de tout acte médical et que l’œdème du visage constitue un aléa thérapeutique qui n’engage pas la responsabilité des médecins. Quant au médecin de l’assurance-accident, il indique que les éléments permettant de suspecter une prise en charge insuffisante du point de vue non médical entre le moment où l’assuré s’est présenté au bureau des infirmières pour recevoir de l’aide et le moment où l’anesthésiste a été appelé n’autorisent pas à retenir une attitude irresponsable ni un comportement violant de manière crasse les règles de l’art, même si l’on peut y voir une considération insuffisante de la gravité de la situation conduisant à la mise en œuvre de mesures inadéquates.

Par jugement du 23.04.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 38; 118 V 283 consid. 2b p. 284). Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b précité p. 39 et les références).

Pour répondre aux conditions de la notion juridique de l’accident, l’atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur extérieur, c’est-à-dire qu’elle doit résulter d’une cause exogène au corps humain. Cet élément, qui s’oppose à la cause interne qui caractérise la maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut être d’origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution, p. ex.), chimique (l’émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de l’eau bouillante ou des jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n. 19 ad art. 4 LPGA; voir également JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., n. 88 p. 921; ANDRÉ NABOLD, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, [Hürzeler/Kieser éd.], 2018, ad art. 6 LAA, n. 20 ss). Un événement qui se produit à l’intérieur du corps (processus biologique, physiologique ou psychique), tel qu’une hémorragie cérébrale, un infarctus du myocarde ou encore la rupture d’une prothèse défectueuse de la hanche qui survient en l’absence de tout événement extérieur anormal (ATF 142 V 219) ne saurait être considéré comme un accident, faute de cause extérieure (STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., n. 22 ad art. 4 LPGA).

 

L’assuré soutient que le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale a commis non pas une erreur d’appréciation à la suite d’une subite détérioration de son état de santé, mais bien plutôt qu’il est resté passif durant plus de deux jours face à une situation connue (pression de l’œdème sur les voies aériennes supérieures) et un risque évident (difficulté, gêne, puis détresse respiratoire et, enfin, arrêt). Aussi la cour cantonale devait-elle retenir que l’existence d’une erreur médicale grossière imputable au spécialiste en chirurgie maxillo-faciale ou au personnel infirmier de l’hôpital était établie et que durant la phase post-opératoire, l’assuré avait subi un accident au sens des art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA. Selon l’assuré, devant le risque prévisible d’une augmentation de l’œdème, le médecin aurait dû mettre en place une surveillance constante du patient, voire organiser un transfert dans le secteur des soins continus afin d’instaurer une assistance respiratoire. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 56/01 du 18 juillet 2003 (RAMA 2003 n° U 492 p. 371), l’assuré invoque une violation des art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA en tant que la cour cantonale a nié qu’une omission pût constituer un accident. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le critère du caractère extraordinaire de l’atteinte était réalisé dans un cas où, lors du retrait d’un cathéter vésical posé en raison d’une rétention urinaire, le médecin traitant n’avait pas vérifié s’il était complet, de sorte qu’une section d’une longueur importante (19 cm, soit près de la moitié de la longueur totale) était resté dans le corps du patient et avait entraîné des complications sous la forme d’une hématurie douloureuse. L’assuré infère de cette pratique qu’en l’occurrence, l’accident réside dans l’omission du docteur C.__ de mettre en œuvre des mesures médicales devant l’apparition de l’œdème entraînant une compression des voies aériennes supérieures sur une période de plus de cinquante heures.

Selon le TF : En l’occurrence, le parallèle établi par l’assuré entre l’omission reprochée au spécialiste en chirurgie maxillo-faciale durant la phase post-opératoire et l’état de fait ayant conduit à l’arrêt U 56/01 n’est pas pertinent. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’omission du médecin traitant de vérifier si le cathéter retiré était complet remplissait les conditions de la notion d’accident, notamment parce que la partie du cathéter restée dans la vessie constituait une cause exogène au corps humain, à l’origine d’une atteinte dommageable sous la forme d’une hématurie douloureuse. Or, en l’espèce, il n’y a pas de motif d’admettre que l’œdème ayant entraîné une compression des voies aériennes supérieures est le résultat d’une violation grossière des règles de l’art médical. En revanche, il est incontestable que ces complications apparues dans la phase post-opératoire sont survenues en l’absence de toute cause exogène au corps humain. A défaut d’un facteur extérieur, elles ne sauraient dès lors être qualifiées d’accident, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions posées à l’art. 4 LPGA sont réalisées (voir p. ex. arrêt 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_418/2018 consultable ici

 

 

Les assurances sociales pourront reprendre les observations à partir du 01.10.2019

Les assurances sociales pourront reprendre les observations à partir du 01.10.2019

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.08.2019 consultable ici

 

Les dispositions de loi et d’ordonnance relatives à l’observation des assurés entreront en vigueur le 01.10.2019. Ces bases sont nécessaires pour permettre aux assurances sociales de procéder de nouveau à des observations dans les cas fondés.

Le 25.11.2018, une nette majorité des votants s’est prononcée en faveur de l’inscription dans la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) de deux nouveaux articles concernant la surveillance des assurés. Le 07.06.2019, le Conseil fédéral a adopté les dispositions d’exécution à inscrire dans l’ordonnance (OPGA). Néanmoins, trois recours concernant cette votation avaient été déposés devant le Tribunal fédéral, ce qui empêchait l’entrée en vigueur des bases légales. Le Tribunal fédéral ayant rejeté les recours, le résultat de la votation a pu être validé. Les nouvelles dispositions de loi et d’ordonnance relatives à l’observation des assurés entreront donc en vigueur le 1er octobre. À compter de cette date, les assurances sociales pourront donc de nouveau procéder à des observations dans les cas fondés.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.08.2019 consultable ici

Informations complémentaires sur l’observation des assurés par les assurances sociales disponibles ici (site de l’OFAS)

Modification de la LPGA (Base légale pour la surveillance des assurés) publiée au RO 2019 2829 du 10.09.2019

Modification de l’OPGA publiée au RO 2019 2833 du 10.09.2019

 

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à AVS 21

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à AVS 21

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2019 consultable ici

 

La réforme AVS 21 permet de maintenir le niveau des rentes et vise à assurer un financement suffisant de l’AVS jusqu’à l’horizon 2030. Elle améliore la flexibilisation du passage à la retraite et crée des incitations à prolonger la durée de l’exercice d’une activité lucrative. Sur la base des décisions qu’il a prises le 03.07.2019, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 28.08.2019, le message relatif à cette réforme.

Depuis 2014, les recettes et les dépenses de l’AVS sont en déséquilibre. L’assurance aura besoin de quelque 26 milliards de francs d’ici à 2030 pour garantir le niveau de ses prestations et assurer son équilibre financier. Une réforme est donc urgente et nécessaire pour stabiliser l’AVS.

 

Harmonisation de l’âge de référence et mesures de compensation pour les femmes

Avec la réforme AVS 21, l’âge de référence des femmes passera progressivement de 64 à 65 ans, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle. Un relèvement de trois mois par an s’opérera à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme. Afin d’atténuer les effets pour les femmes qui sont proches de la retraite lors de l’entrée en vigueur de la réforme, à savoir celles nées entre 1959 et 1967, des mesures de compensation accompagneront le relèvement de l’âge de référence. D’une part, les rentes des femmes concernées seront moins fortement réduites si elles anticipent leur retraite. Les femmes dont le revenu annuel ne dépasse pas 56’880 francs pourront même prendre leur retraite à 64 ans sans réduction de rente. D’autre part, les femmes qui travailleront jusqu’à l’âge de référence ou au-delà, et dont le revenu est bas à moyen, verront leur rente de vieillesse améliorée. Le montant cumulé de ces mesures de compensation s’élèvera à quelque 700 millions de francs en 2031.

 

Age de référence des femmes

L’âge de référence des femmes est relevé progressivement par tranches de trois mois par année durant quatre ans. Le premier relèvement débute une année après l’entrée en vigueur de la réforme, soit en 2023 si la réforme entre en vigueur en 2022. A partir de 2026, l’âge de référence des femmes est de 65 ans.

Naissance en                          Âge de référence

1958 et avant                          64 ans

1959                                       64 ans et 3 mois

1960                                       64 ans et 6 mois

1961                                       64 ans et 9 mois

1962 et après                          65 ans

 

Flexibilisation de la retraite

Les hommes et les femmes pourront choisir plus librement le moment de percevoir leur rente de vieillesse. Le passage à la retraite pourra s’effectuer progressivement entre l’âge de 62 et 70 ans, en anticipant ou en ajournant tout ou une partie de la rente, et ce également dans la prévoyance professionnelle. Travailler au-delà de l’âge de référence permettra d’améliorer le montant de la rente grâce aux cotisations versées. L’objectif est d’inciter les personnes à travailler jusqu’à l’âge de référence voire au-delà. La perception de l’ensemble de la prévoyance professionnelle pourra être reportée jusqu’à 70 ans, même en cas de réduction du temps de travail.

Les taux de réduction de la rente AVS en cas de perception anticipée, de même que les taux d’ajournement, seront actualisés pour tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie. Ils seront réexaminés tous les dix ans par le Conseil fédéral.

 

Financement supplémentaire par un relèvement proportionnel de la TVA

Suite à l’approbation par le peuple, en mai dernier, de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), le besoin en financement de l’AVS jusqu’en 2030 s’élève désormais à 26 milliards de francs. Outre les mesures de la réforme décrites ci-dessus, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,7 point de pourcentage, le taux réduit de 0,2 point de pourcentage et l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement de 0,3 point de pourcentage, pour atteindre une couverture suffisante du Fonds de compensation AVS. Le relèvement sera effectué en une seule fois, au moment de l’entrée en vigueur de la réforme prévue pour 2022.

La réforme AVS 21 permettra d’assurer le financement de cette assurance essentielle pour la population suisse jusqu’à l’horizon 2030 tout en maintenant le niveau des rentes. Le message relatif à cette réforme est transmis au Parlement.

 

Pour les précisions, cf. la fiche d’information rédigée le 28.08.2019 par l’OFAS.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2019 consultable ici

Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) disponible ici (paru in FF 2019 5979)

Projet de loi (LAVS et Arrêté fédéral) disponible ici (paru in FF 2019 6109)

Fiche d’information « AVS 21: Message relatif à AVS 21 : les mesures en détail » du 28.08.2019 consultable ici

 

 

1C_389/2018, 1C_543/2018, 1C_649/2018 (d) du 08.08.2019, destiné à la publication – Votation sur la surveillance des assurés : recours rejeté

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2018, 1C_543/2018, 1C_649/2018 (d) du 08.08.2019, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 28.08.2019 disponible ici

 

Votation sur la surveillance des assurés : recours rejeté

 

Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de l’association « Référendum contre les espions des assurances » (« Referendum gegen Versicherungsspitzelei ») en lien avec la votation fédérale sur la surveillance des assurés. Il s’agissait de juger deux documents publiés avant la votation par l’Office des assurances sociales (OFAS) et par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva).

En 2018, l’Assemblée fédérale a décidé de modifier la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) sous le titre « Base légale pour la surveillance des assurés ». L’association « Référendum contre les espions des assurances » a lancé avec succès un référendum contre cette modification légale. Dans le contexte de la votation, l’OFAS a publié sur son site Internet un document intitulé « Questions et réponses : Base légale pour la surveillance des assurés ». La Suva a mis en ligne sur son site Internet un document intitulé « Clarification des faits concernant la base légale pour la surveillance des assurés ». Le 25.11.2018, le projet de loi a été accepté en votation populaire par 64,7% des voix. L’association « Référendum contre les espions des assurances » (« Referendum gegen Versicherungsspitzelei ») a déposé, déjà avant la votation, deux recours au Tribunal fédéral et en a interjeté un troisième après la votation. Elle a demandé en particulier l’annulation de la votation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours concernant les documents de l’OFAS et de la Suva et n’entre pas en matière sur les autres. Il découle de l’art. 34 al. 2 Cst. un devoir pour les autorités de fournir aux citoyens des informations correctes et de faire preuve d’une certaine retenue, dans le contexte d’une votation. Il existe aussi de telles limitations pour des entreprises qui, comme la Suva, se trouvent directement ou indirectement sous l’influence déterminante d’une collectivité publique. Dans son document « Questions et réponses », l’OFAS a informé les citoyens intéressés avec retenue, compte tenu de la forme et des termes utilisés. En tout cas, du point de vue des informations supplémentaires publiées sur son site Internet, le document ne représente pas une intervention inadmissible dans la campagne référendaire. La Suva était habilitée à prendre position avec la retenue exigée en tant qu’établissement de droit public de la Confédération particulièrement touché par la votation. En tant qu’entreprise particulièrement touchée, elle n’était pas tenue de garantir la neutralité politique. Pour l’essentiel, la Suva a représenté de manière objective ses intérêts dans le document « Clarification des faits » pris dans son ensemble, malgré le titre et la forme choisis. Même si l’on était arrivé à la conclusion que le document de la Suva n’était pas conforme au principe de l’objectivité, une autre issue du scrutin n’aurait pas sérieusement pu être prise en compte, vu le résultat clair. Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur les recours en lien avec le message explicatif du Conseil fédéral. En effet, celui-ci ne peut pas faire directement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt 1C_389/2018, 1C_543/2018, 1C_649/2018 consultable ici

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.08.2019 consultable ici

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de maintenir, dans la prévoyance professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2020 à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0,25% à 1%. La Commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une courte majorité s’est prononcée pour un taux de 1%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La formule de la Commission LPP indiquait une valeur inférieure, mais d’autres éléments sont également pris en considération, comme notamment la capacité des caisses à respecter le taux minimal en fonction des recettes qu’elles peuvent réaliser sur les marchés financiers. Le niveau du taux doit aussi renforcer la confiance dans le deuxième pilier. Dans la mesure du possible, le taux minimal devrait également s’harmoniser à long terme avec l’évolution des salaires et des prix. Par le passé, cet objectif a été dépassé. Il convient aussi de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.08.2019 consultable ici

 

 

Conférence des offices AI : Investir dans la réadaptation en vaut la peine

Conférence des offices AI : Investir dans la réadaptation en vaut la peine

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 09.08.2019 consultable ici

 

Dans son rapport publié le 09.08.2019, la Conférence des offices AI (COAI) parvient à la conclusion selon laquelle, en l’absence de mesures de réadaptation, l’endettement de l’AI serait presque deux fois plus élevé qu’aujourd’hui. Les calculs du business case figurant dans ce rapport le montrent clairement: pour assainir l’assurance-invalidité, il faut continuer d’investir dans la réadaptation professionnelle.

Trois grandes réformes ont été réalisées au sein de l’AI ces 15 dernières années, notamment afin de parvenir à un assainissement complet de l’AI d’ici à l’année 2030. Dans ce contexte, le changement de cap opéré par l’AI consistant à abandonner l’idée d’être uniquement une assurance de rentes pour devenir une assurance qui met l’accent sur la réadaptation en étendant les mesures et prestations correspondantes, a joué un rôle important. Depuis lors, différents milieux posent de manière répétée la question suivante: «Les investissements consacrés à la réadaptation professionnelle en valent-ils vraiment la peine?». Sur la base du business case, il est désormais possible de répondre à cette question.

 

Dette de l’AI nettement plus élevée en l’absence de réadaptation

Validé scientifiquement, le business case le montre clairement: pour l’AI, les investissements dans la réadaptation professionnelle en valent la peine à tous égards: tant du point de vue sociétal et de la politique sociale que sur le plan financier. Entre 2004 et 2016, l’AI a pu réaliser des économies de près de 10 milliards de francs, et ce, exclusivement par le biais de la réadaptation professionnelle. Cela correspond à des économies de plus de 750 millions de francs par année.

Afin de calculer le montant de ces économies, les prestations de rentes AI non accordées dues aux mesures de réadaptation ont été extrapolées sur la base de la durée moyenne de rente enregistrée à l’échelle suisse et capitalisées. Le total des coûts de la réadaptation a été déduit de ce montant. Les calculs effectués pour la période étudiée (de 2004 à 2016) le montrent bien: en l’absence de mesures de réadaptation, la dette de l’AI aurait été sensiblement plus élevée.

 

Scénarios d’action dans la perspective du développement continu de l’AI

Le business case analyse également l’évolution des nouvelles rentes AI pendant la même période (2004 – 2016) et parvient, ici aussi, à la conclusion selon laquelle une part significative du recul du pourcentage des nouvelles rentes des offices AI cantonaux est due à la réadaptation professionnelle et aux mesures y afférentes (plus de 15% entre 2004 et 2007; plus de 30% entre 2008 et 2016).

Avec les résultats du business case, la COAI met simultanément en discussion trois scénarios d’action possibles. Ces derniers ont pour but de montrer comment le niveau des prestations de réadaptation pourrait évoluer à l’avenir. Dans ce contexte, les moyens et ressources dont devront disposer les offices AI joueront un rôle clé. Il est en effet avéré qu’une extension de l’offre de prestations sans extension simultanée des ressources en personnel dans les offices AI ne pourra pas être mise en œuvre.

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 09.08.2019 consultable ici

Annexe 1 (graphiques) au communiqué de presse disponible ici

Annexe 2 (scénarios) au communiqué de presse disponible ici

 

 

9C_370/2019 (f) du 10.07.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 (tâches pratiques) vs niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_370/2019 (f) du 10.07.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 (tâches pratiques) vs niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes)

 

Assuré, né en 1965, titulaire d’un baccalauréat français, a travaillé comme développeur de bases de données du 01.01.2005 au 31.03.2011. En arrêt de travail depuis le 17.03.2010, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 24.09.2010.

L’office AI a pris en charge un stage d’orientation professionnelle (du 03.12.2012 au 17.03.2013), puis une formation de moniteur de conduite à partir de mai 2013. Après avoir échoué à deux reprises à un examen pratique fin 2015, l’assuré a renoncé à poursuivre cette formation. Par décision du 07.12.2017, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.03.2011 au 31.03.2013 et du 01.01.2016 au 31.10.2016, ainsi que trois quarts de rente dès le 01.11.2016.

 

Procédure cantonale (NB : il ne peut pas s’agir de l’arrêt cantonal ATAS/321/2019)

Par jugement du 17.04.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 01.11.2016.

 

TF

Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297).

Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L’accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu de manière convaincante que le type de travail encore à la portée de l’assuré justifiait de se fonder pour l’année 2016 sur le niveau de compétence 2 de l’ESS. L’assuré n’a tout d’abord pas obtenu un titre universitaire sanctionnant ses années d’étude à l’Université de C.__. Il n’a également pas achevé la formation de moniteur de conduite. En ce qui concerne ensuite les compétences de l’assuré, le stage d’orientation a certes mis en évidence un « potentiel d’apprentissage et de polyvalence élevé ». Les responsables du stage ont cependant soutenu la réorientation comme moniteur de conduite, laquelle constitue ordinairement une activité dans le domaine personnel des services directs aux particuliers d’un niveau de compétence 2 (voir tableau T17 de l’ESS, en relation avec le ch. 5165 de la Classification internationale type des professions [CITP-08], Moniteurs d’auto-école). Quant aux compétences linguistiques de l’assuré, même à supposer qu’il « maîtrise un niveau d’anglais supérieur » comme le prétend l’office AI, elles ne sont pas suffisantes pour justifier des connaissances adéquates pour des professions intermédiaires de la finance et de l’administration mentionnées par l’office AI.

Enfin, l’office AI s’écarte des faits constatés par la juridiction cantonale lorsqu’il affirme sans plus amples justifications que l’assuré avait accompli des tâches de direction, d’administration et qu’il possédait des connaissances très pointues du métier de l’entreprise. Cette affirmation ne suffit pas à mettre en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’assuré ne possède pas de qualifications professionnelles reconnues susceptibles de lui permettre d’exercer dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles des tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (fonction intermédiaire technique ou non technique).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_370/2019 consultable ici

 

 

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 : Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.05.2019 (9C_716/2018)

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 : Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.05.2019 (9C_716/2018)

 

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 disponible ici

 

Dans son arrêt du 14.05.2019, le Tribunal fédéral a statué sur le recours d’un assuré dont la franchise était supérieure à la facture de l’hôpital. Il a indiqué l’ordre dans lequel les différents éléments prévus à l’art. 64 al. 2 et 5 LAMal doivent être prélevés : 1. Contribution aux frais de séjour hospitalier ; 2. Franchise ; 3. Quote-part. Cette jurisprudence concerne en premier lieu l’assuré et l’assureur impliqués dans la procédure. Elle s’applique immédiatement et aux affaires pendantes (voir les chiffres 2 et 3 ci-dessous) au moment où elle a été adoptée. En revanche, elle ne déploie pas d’effet rétroactif au sens propre, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique pas aux affaires définitivement réglées avant le 14.05.2019.

L’envoi à l’assuré de la facture relative à la participation aux coûts équivaut à une décision rendue selon la procédure simplifiée par application analogique de l’art. 80 al. 1 LAMal (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, 3ème éd., n° 1537). L’assuré est censé avoir accepté la facture s’il n’exige pas une décision écrite dans un délai de 90 jours dès la communication de la décision rendue selon la procédure simplifiée (art. 51 al. 2 LPGA ; ATF 8C_789/2012).

Au vu des explications qui précèdent, les assureurs doivent appliquer l’ordre de prélèvement fixé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14.05.2019 dans les trois situations suivantes :

  1. La communication de la facture à l’assuré intervient après le 14.05.2019.
  2. La facture a été communiquée à l’assuré avant le 14.05.2019 et ce dernier a demandé une décision écrite au sens de l’art. 51 al. 2 LPGA dans les 90 jours suivant la communication de la facture. Dans cette hypothèse, le fait que l’assuré se soit déjà acquitte de la facture n’est pas déterminant.
  3. La décision de l’assureur relative à la facture de l’hôpital, rendue en vertu de l’art. 49 LPGA, n’était pas encore entrée en force le 14.05.2019 et l’assuré a forme opposition dans le délai légal de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA).

En vertu de l’art. 27 al. 1 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs sont tenus de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations. L’OFSP invite les assureurs-maladie à fournir à leurs assurés les renseignements qu’ils souhaiteront obtenir au sujet de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral,

 

 

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 disponible ici

Arrêt 9C_716/2018 (d) du 14.05.2019 consultable ici

 

 

4D_65/2018 (f) du 15.07.2019, destiné à la publication – Procédure civile – Langue de la procédure – 129 CPC / Portée du bilinguisme dans le canton de Fribourg

Arrêt du Tribunal fédéral 4D_65/2018 (f) du 15.07.2019, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Procédure civile – Langue de la procédure – 129 CPC

Portée du bilinguisme dans le canton de Fribourg

 

A.__ (ci-après : le demandeur ou recourant) est locataire d’un appartement de 3 pièces et demie sis à Fribourg. La bailleresse de cet appartement est la société B.__ SA ayant son siège à Lausanne.

Par demande en justice du 19.09.2017, le demandeur a requis la réduction du loyer mensuel de son appartement dès le 01.10.2017 et le remboursement d’un montant de 4’727 fr. 60. Cette demande a été rédigée en allemand. Aucun accord relatif à l’utilisation de la langue allemande n’ayant été conclu entre les parties et la défenderesse ayant refusé d’accepter le mémoire en allemand, le demandeur a été prié de déposer sa demande en français, ce qu’il a fait le 06.12.2017.

Par décision du 31.08.2018, le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine a partiellement admis la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt 102 2018 274 – consultable ici)

Le demandeur a interjeté recours au Tribunal cantonal de l’État de Fribourg contre la décision du Tribunal des baux du 31.08.2018. Le demandeur a rédigé son recours en langue allemande.

Invitée à se déterminer sur l’usage de l’allemand pour le mémoire de recours, l’intimée a exposé que ses organes ne maîtrisent pas cette langue et a prié la Cour d’inviter le recourant à déposer son mémoire en français. Par courrier du 26.10.2018, la juge déléguée a renvoyé le mémoire de recours au demandeur et l’a invité à procéder en français, précisant que s’il ne le faisait pas dans le délai fixé, la Cour n’entrerait pas en matière. Par acte du 12.11.2018, le recourant s’est refusé à procéder à la traduction demandée.

Par jugement du 28.11.2018, le Tribunal cantonal n’est pas entré en matière sur le recours du demandeur au motif que celui-ci était rédigé en langue allemande.

 

TF

L’usage de la langue dans le canton de Fribourg s’articule autour de deux dispositions distinctes de la Constitution fribourgeoise. L’art. 6 Cst./FR est une disposition générale sur la question de la langue, consacrant notamment le principe de territorialité. L’art. 17 Cst./FR garantit pour sa part la liberté de la langue.

Selon l’art. 129 CPC, la procédure civile est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

La langue de procédure est précisée aux art. 115 ss de la loi sur la justice du canton de Fribourg du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), ayant notamment pour objet l’organisation de la juridiction civile et l’application du CPC dans le canton de Fribourg (cf. art. 1 LJ/FR).

Amené à se prononcer sur la portée de l’art. 17 al. 2 Cst./FR dans le cadre d’une procédure administrative, le Tribunal fédéral a estimé que cette disposition autorisait un justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure. Il a relevé que cette norme constituait une exception expresse au principe général de la territorialité défini à l’art. 6 al. 2 Cst./FR, exception s’appliquant notamment aux procédures devant le Tribunal cantonal fribourgeois (ATF 136 I 149 consid. 6). Il a souligné que la Constituante fribourgeoise avait clairement exprimé sa volonté d’ériger le libre choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités cantonales en un principe général et indifférencié et non pas comme un principe à géométrie variable (ATF 136 I 149 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a évoqué l’existence d’un conflit entre la norme constitutionnelle susmentionnée et la loi cantonale régissant la procédure administrative. Cette loi prévoyait en effet que l’autorité n’entendant pas accorder une dérogation à la règle selon laquelle les procédures de deuxième instance se déroulent dans la langue de la décision contestée devait retourner une requête non rédigée dans la langue de la procédure à son auteur en l’invitant à procéder dans la langue de la procédure dans le délai fixé en l’avertissant qu’un défaut de sa part aurait pour conséquence une décision de non-entrée en matière. Se référant aux principes selon lesquels une disposition de rang constitutionnel l’emporte en principe sur une norme législative (« lex superior derogat legi inferiori ») et la règle de droit la plus récente l’emporte sur la plus ancienne (« lex posterior derogat legi priori »), le Tribunal fédéral a estimé que les normes cantonales de procédure qui entreraient en contradiction avec l’art. 17 al. 2 Cst./FR ne pouvaient que céder le pas à cette norme constitutionnelle plus récente. Il n’a ainsi pas jugé nécessaire d’examiner si les conditions d’une restriction d’un droit fondamental au sens de l’art. 38 Cst./FR étaient remplies en l’espèce (ATF 136 I 149 consid. 7.4).

Dans l’arrêt entrepris, la juridiction fribourgeoise s’est aussi référée à cette jurisprudence et a examiné dans quelle mesure elle devait également trouver application dans le cadre d’un recours en matière civile. Évoquant une différence fondamentale entre la procédure administrative et la procédure civile, le tribunal cantonal a estimé que, s’il peut être attendu d’une autorité d’un canton bilingue qu’elle maîtrise les deux langues officielles et qu’elle accepte par conséquent les écritures rédigées dans la langue officielle qui n’est pas la langue de la procédure, il en va autrement d’une partie à une procédure civile. Selon la Cour, le conflit entre la liberté des langues des deux justiciables doit être résolu en faveur de la partie intimée. La protection de son droit fondamental justifierait ainsi une restriction au droit fondamental conféré au recourant par l’art. 17 al. 2 Cst./FR.

 

Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les arrêts cités).

Même s’il ne traite pas de ces aspects expressément sous l’angle du principe de la proportionnalité, le Tribunal cantonal fait état des inconvénients que causerait le dépôt par le recourant de son mémoire de recours en allemand. Il se rallie à l’argumentaire de l’intimée selon lequel, les organes de celle-ci ne maîtrisant pas l’allemand et son mandataire ne procédant pas dans cette langue, l’emploi de la langue allemande par le recourant aurait pour conséquence de contraindre l’intimée de se constituer un nouveau mandataire bilingue qui devrait lui traduire les actes déposés dans cette langue. On ne sait si cet argumentaire du mandataire de l’intimée, avocat au barreau du canton de Fribourg, relève d’un procédé tactique visant à ce que le recours soit déclaré irrecevable ou constitue un véritable aveu d’ignorance qui interpelle dans un pays où la majorité des décisions de l’autorité judiciaire suprême sont rendues dans une autre langue que le français. Quoi qu’il en soit, la légèreté avec laquelle le Tribunal cantonal l’accueille a de quoi surprendre. Quand elle estime que le dépôt d’actes en allemand dans le cadre de la procédure de recours aurait pour conséquence de contraindre l’intimée à « se constituer un nouveau mandataire bilingue », la juridiction précédente méconnaît en effet que la seule connaissance supplémentaire que le dépôt d’une écriture en allemand requiert du mandataire de l’intimée est la compréhension passive de cette langue. Le fait qu’un avocat francophone ne procède pas en allemand en raison des difficultés posées par la rédaction d’écritures dans cette langue ne signifie pas que le dépôt par la partie adverse d’un acte en allemand nécessite un changement de mandataire.

L’utilisation par une partie, en deuxième instance, de la langue officielle qui n’est pas la langue de la procédure est susceptible de constituer un désagrément pour l’autre partie, particulièrement lorsque celle-ci n’est pas assistée d’un avocat. Ceci ne saurait toutefois être considéré comme déterminant dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par le principe de la proportionnalité. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette autre partie pourra continuer à s’exprimer dans sa langue et que les autorités continueront à conduire la procédure dans cette langue. Tel ne serait en revanche pas le cas de la partie dont le droit fondamental à s’adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix serait restreint, une telle restriction revenant en effet à la contraindre à s’exprimer dans une langue autre que sa langue maternelle devant une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton.

Le bon fonctionnement de la justice dans un canton bilingue commande aux justiciables de s’accommoder de désagréments tels que celui imposé à une partie à la procédure civile par l’usage par l’autre partie de la langue de son choix devant le Tribunal cantonal. On fera remarquer à cet égard que selon les dispositions de la loi cantonale précitées, l’importante minorité germanophone du district de la Sarine doit – sous réserve d’un accord des parties (art. 116 al. 1 LJ/) ou d’une dérogation (art. 119 al. 4 LJ/FR) – procéder intégralement en français en première instance (cf. sur ce point l’ATF 106 IA 299). Ainsi, le recourant, au demeurant partie faible dans le procès l’opposant à sa bailleresse, s’est vu empêcher dans la présente affaire de déposer sa demande dans sa langue maternelle devant le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine. Il n’en va pas autrement des parties appartenant à une minorité linguistique dans les arrondissements de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye, de la Veveyse et de la Singine ainsi que de la partie demanderesse dans l’arrondissement du Lac lorsque la langue officielle de la partie défenderesse n’est pas la même que la sienne. Les conséquences pour ces parties en procédure civile, à savoir en première ligne la rédaction d’écritures dans une langue autre que leur langue maternelle, sont autrement plus lourdes que celles découlant de l’utilisation par l’une des parties de la langue officielle qui n’est pas la langue de la procédure conformément à l’art. 17 al. 2 Cst./FR, cette disposition ne faisant qu’imposer à l’autre partie, en deuxième instance, la compréhension passive de l’autre langue officielle du canton.

Il résulte de la pesée des intérêts en présence que la restriction du droit fondamental conféré au recourant par l’art. 17 al. 2 Cst./FR n’est pas proportionnée. Les conditions de l’art. 38 Cst./FR n’étant pas remplies en l’espèce, le droit fondamental du recourant ne peut être restreint.

On précisera encore que, comme le démontre notamment l’expérience faite au niveau fédéral et dans d’autres cantons bilingues, aucun intérêt public ne justifie d’interdire aux justiciables l’utilisation de leur langue maternelle devant l’autorité judiciaire supérieure du canton. C’est à tort qu’un des auteurs précités estime que, outre les intérêts de l’autre partie à la procédure, l’unité et la sécurité linguistique commandent une telle restriction (PAPAUX, La langue de la procédure civile et pénale devant le Tribunal cantonal fribourgeois – Commentaire des art. 115 al. 3 et 4, 116 al. 1 et 118 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice et de l’ATF 136 I 149, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ], Numéro spécial 2005, p. 200). On ne voit pas à quel intérêt public prépondérant répondrait à une exigence visant à ce que l’ensemble des écritures d’une procédure soient déposées dans la même langue que celle du jugement. On notera à cet égard que la Constitution fribourgeoise prévoit que l’État favorise la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les communautés linguistiques cantonales et encourage le bilinguisme (art. 6 al. 4 Cst./FR). La coexistence des deux langues officielles du canton dans une procédure correspond au nouvel esprit de dialogue et de coopération que les constituants fribourgeois voulaient insuffler, le bilinguisme ne devant plus être considéré comme une menace ou un handicap, mais bien comme une chance et un atout (MACHERET, Le droit des langues, in La nouvelle Constitution fribourgeoise, Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ], Numéro spécial 2005, p. 104). Enfin, et contrairement à ce que soutient PAPAUX, un ralentissement de la procédure en raison d’une mauvaise compréhension linguistique de certains magistrats n’est pas à craindre (PAPAUX, La langue de la justice civile et pénale en droit suisse et comparé, 2012, p. 322). Il peut être attendu des juges cantonaux fribourgeois, dont on se contentera de rappeler qu’ils sont les magistrats de la Cour suprême d’un canton bilingue, qu’ils possèdent les connaissances passives nécessaires à la compréhension d’actes dans l’autre langue officielle du canton.

 

À la suite de l’ATF 136 I 149, une partie de la doctrine a suggéré que cet arrêt était dénué de pertinence en matière civile et pénale, estimant que le droit fédéral commandait au travers des art. 129 CPC et 67 CPP que les procédures de première et deuxième instances soient impérativement menées dans la même langue, la langue du mémoire de recours et celle de la procédure devant en outre nécessairement être identiques (JEANNERAT, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2011 I p. 373). En matière civile, certains commentateurs sont d’avis que la procédure ne peut se dérouler qu’en une seule langue, estimant par exemple impossible qu’une partie plaide en français et l’autre en allemand (STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n° 7 ad art 129 CPC; FREI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 4 ad art. 129 CPC).

Ces auteurs ne peuvent être suivis. Premièrement, aucun élément d’interprétation ne permet d’affirmer que l’art. 129 CPC impose aux cantons bilingues des contraintes particulières au sujet de l’utilisation de leurs langues officielles devant les autorités judiciaires cantonales. Bien au contraire, selon la lettre claire de cet article, les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles sont libres de régler leur utilisation dans la procédure. Deuxièmement, comme le Tribunal fédéral l’a déjà souligné (ATF 136 I 149 consid. 6.2), il est parfaitement possible de dissocier la langue de la procédure de celle de certains actes des parties. La LTF en livre un exemple parlant. Alors que l’art. 54 LTF règle la question de la langue de la procédure, l’art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires des parties peuvent être rédigés dans une des langues officielles. Ainsi, le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), alors que le recours en matière civile a été déposé par le recourant en langue allemande. De manière similaire, l’art. 36 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB; RS 173.41) prévoit que le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de la procédure (art. 36 al. 1 LTFB) tout en statuant que chaque partie reste libre d’utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure pour les actes de procédure et lors des débats (art. 36 al. 3 LTFB). On ne voit pas en quoi les cantons qui – comme la Confédération – connaissent plusieurs langues officielles ne pourraient pas autoriser l’utilisation d’une langue officielle autre que celle de la procédure pour certains actes, comme par exemple la rédaction d’un appel ou recours à l’autorité judiciaire supérieure du canton. Le CPC ne s’oppose pas à de telles règles, dont on notera pour le surplus qu’elles existent également dans les cantons de Berne (art. 6 al. 5 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [Cst./BE; RS 131.212]), du Valais (art. 7 al. 1 de la loi d’application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009 [LACPC/VS; RS 270.1]) et des Grisons (art. 8 al. 1 Sprachengesetz des Kantons Graubünden du 19 octobre 2006 [SpG/GR; BR 492.100]).

En procédure civile, comme en procédure administrative (ATF 136 I 149), l’art. 17 al. 2 Cst./FR autorise un justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure.

 

Le recours doit par conséquent être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal de l’État de Fribourg pour qu’il entre en matière sur le recours du recourant.

 

 

Arrêt 4D_65/2018 consultable ici