9C_38/2020 (f) du 20.10.2020 – Prestations complémentaires – Délai de carence de 10 ans précédant la demande pour les étrangers – 5 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30.06.2018) / Compte comme temps de résidence en Suisse la période durant laquelle l’étranger était au bénéfice d’un permis de séjour valable

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_38/2020 (f) du 20.10.2020

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Délai de carence de 10 ans précédant la demande pour les étrangers / 5 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30.06.2018)

Compte comme temps de résidence en Suisse la période durant laquelle l’étranger était au bénéfice d’un permis de séjour valable

 

Par décision, confirmée sur opposition, le service cantonal des prestations complémentaires a rejeté la demande de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité que l’assurée avait présentée le 29.06.2018, au motif que la prénommée, ressortissante du Brésil, ne remplissait pas la condition de la durée de séjour ininterrompu de dix ans en Suisse, ledit séjour ayant débuté le 24.06.2010.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1053/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a indiqué que selon l’art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2018, les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). A cet égard, en se référant à la jurisprudence (cf. arrêt 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3), la cour cantonale a aussi rappelé que ne pouvait compter comme temps de résidence en Suisse que la période durant laquelle l’étranger requérant des prestations complémentaires était au bénéfice d’un permis de séjour valable.

Pour les juges cantonaux, si l’assurée avait rendu vraisemblable sa résidence en Suisse depuis plus de dix ans au moment de sa demande de prestations complémentaires, il était toutefois établi qu’elle n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour pendant toute la durée de carence de dix ans, de sorte que les conditions d’octroi des prestations complémentaires n’étaient pas remplies. La juridiction cantonale a aussi rappelé que la jurisprudence rendue en matière d’assurance-invalidité (cf. ATF 118 V 79), dans l’éventualité où une personne séjournant illégalement en Suisse avait cotisé en raison de l’exercice d’une activité lucrative, ne s’appliquait pas au cas d’espèce.

Par jugement du 13.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée ne conteste pas le bien-fondé des constatations de fait de l’autorité cantonale, singulièrement le fait qu’elle n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour pendant toute la période de carence de dix ans précédant sa demande du 29.06.2018. L’assurée affirme qu’elle est néanmoins en mesure de prouver sa présence à Genève depuis 2005 et soutient derechef – en mentionnant les art. 4 al. 1 let. c et 5 al. 1 et 2 LPC (sous-entendu : dans leur teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2018) – que l’obligation d’un titre de séjour ne figure pas dans la loi. Elle fait valoir qu’elle devrait bénéficier du délai de cinq ans prévu à l’art. 5 al. 2 LPC, compte tenu de son permis F.

L’assurée n’est pas ressortissante d’un Etat partie à l’ALCP. Il s’ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l’art. 5 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2018) peut lui être opposé sans que cela constitue une discrimination directe prohibée par l’ALCP (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272 avec les références ; arrêt 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3). Par ailleurs, ce délai ne saurait être réduit à cinq ans comme elle semble le penser en invoquant l’art. 5 al. 2 LPC, car elle n’est ni réfugiée ni apatride, mais a séjourné en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire (permis F : art. 83 LEI, RS 142.20) à compter du 24.06.2010.

En ce qui concerne la condition de l’existence d’un séjour légal en Suisse pour fixer le début du délai de carence, il est vrai qu’elle ne figurait pas dans la législation en vigueur jusqu’au 30 juin 2018, applicable au cas d’espèce dès lors que la demande de prestations a été déposée le 29.06.2018 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447 ; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). L’assurée oublie toutefois que cette exigence découlait de la jurisprudence rappelée par l’instance cantonale (cf. arrêt 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3, citant notamment les arrêts ATFA 1962 p. 26 et P 42/90 du 8 janvier 1992 ; voir aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, ch. 2 ad art. 5 LPC). Elle n’invoque aucun motif qui pourrait conduire le Tribunal fédéral à revenir sur cette pratique, qui figure désormais dans la loi s’agissant des prestations complémentaires de droit fédéral (cf. art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2018).

Si l’existence d’une résidence à Genève depuis plus de dix ans au moment du dépôt de la demande du 29.06.2018 a été reconnue par la juridiction cantonale (consid. 6 p. 7 du jugement attaqué), elle résultait à l’origine d’un séjour non autorisé et ne saurait donc être intégralement prise en considération. Comme un séjour légal n’a existé qu’à partir du 24.06.2010 (voir la date mentionnée comme jour d’entrée en Suisse sur le permis F), la condition de la durée de résidence de dix ans n’était pas remplie au moment de la décision sur opposition du 23.08.2018, dont la date fixe le pouvoir d’examen des autorités judiciaires (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_38/2020 consultable ici

 

 

9C_615/2019 (d) du 03.09.2020, destiné à la publication – La rente d’invalidité pour enfant de la prévoyance professionnelle ne peut être versée directement à l’enfant majeur sans l’accord du parent ayant droit à la rente – 25 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2019 (d) du 03.09.2020, publié aux ATF 147 V 2

 

Arrêt 9C_615/2019 consultable ici

ATF 147 V 2 consultable ici

Résumé par l’OFAS in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 154 du 18.12.2020 (ch. 1056)

 

La rente d’invalidité pour enfant de la prévoyance professionnelle ne peut être versée directement à l’enfant majeur sans l’accord du parent ayant droit à la rente / 25 LPP

 

Le TF devait vérifier s’il était permis de verser directement à un enfant majeur encore en formation une rente d’invalidité pour enfant de la prévoyance professionnelle. En l’espèce, l’instance inférieure avait estimé que le versement direct à la fille majeure était possible, même s’il manquait l’accord de la mère assurée. L’instance inférieure avait alors appliqué par analogie l’art. 71ter, al. 3, RAVS, car, en matière de prévoyance professionnelle, il n’existe pas de disposition de loi ou d’ordonnance autorisant expressément un tel versement en mains de tiers.

Dans le présent arrêt, le TF a refusé l’application par analogie de l’art. 71ter, al. 3, RAVS dans la prévoyance professionnelle. Il a considéré que le législateur, en adoptant la formulation de l’art 25 LPP, était conscient que le droit à une rente pour enfant appartient à la personne assurée au 2e pilier et que la rente pour enfant doit donc en principe être versée au parent ayant droit à la rente. Ainsi, s’il manque dans la prévoyance professionnelle l’une des modalités de paiement prévues dans le 1er pilier au niveau législatif ou réglementaire, il ne s’agit pas, selon cet arrêt, d’une lacune qui peut être comblée par un tribunal au moyen d’une application par analogie de l’art. 71ter , al. 3, RAVS (voir consid. 4.4.2). Compte tenu de ce qui précède, le TF parvient à la conclusion que la rente d’invalidité pour enfant ne peut pas être versée à la fille majeure sans l’accord de la mère assurée. Le TF estime que ce type de versement en mains de tiers à un enfant majeur encore en formation requiert le consentement du parent ayant droit à la rente.

 

 

Arrêt 9C_615/2019 consultable ici

ATF 147 V 2 consultable ici

 

Lettre circulaire AI n° 406 : Révision de la LPGA (changements au 01.01.2021)

Lettre circulaire AI n° 406 : Révision de la LPGA (changements au 01.01.2021)

 

LCAI 406 du 22.12.2020 consultable ici

 

Les modifications de la LPGA du 21.06.2019 et les relatives modifications d’ordonnance [1] entreront en vigueur le 01.01.2021. Cette lettre-circulaire donne un aperçu des changements.

  1. Suspension des prestations (art. 21 al. 5 LPGA)

La modification de l’art. 21 al. 5 LPGA permet de suspendre les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain dès le moment où l’exécution de la peine ou de la mesure aurait dû commencer, lorsque l’assuré s’y est soustrait.

 

  1. Délai de péremption (art. 25 al. 2 LPGA)

Le délai de péremption est porté d’un à trois ans.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (v. ATF 131 V 425, consid. 5.2 ainsi que ATF 134 V 353 consid. 3.2 et l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée.

 

  1. Frais supplémentaires à la charge de l’assuré (art. 45 al. 5 LPGA)

Si le recours à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations occasionne à l’assureur des frais supplémentaires, ces frais pourront désormais être mis à la charge de l’assuré qui, par son comportement fautif, a rendu nécessaires les examens supplémentaires.

Seuls les frais des observations mandatées à partir du 01.01.2021 pourront être mis à la charge de l’assuré.

 

  1. Levée de l’effet suspensif (art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA)

L’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’actuel art. 97 LAVS, qui est abrogé. Cette règle sera dorénavant valable pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA.

L’art. 52 al. 4 LPGA précise que l’assureur peut aussi priver de l’effet suspensif un éventuel recours contre une décision sur opposition, de manière analogue à ce que prévoit l’art. 49 al. 5 LPGA.

 

  1. Suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a LPGA, art. 57a al. 1 LAI, art. 26b LPP)

L’art. 52a LPGA constitue une nouvelle base légale qui permet à l’assureur de suspendre une prestation à titre provisionnel, lorsqu’il ressort des investigations que cette prestation n’est très vraisemblablement pas ou plus justifiée, mais qu’il n’est pas possible de rendre une décision définitive dans un délai raisonnable.

L’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations (art. 57a al. 1 LPGA). Le préavis et la décision doivent être communiqués à l’institution de prévoyance concernée (art. 26b LPP).

 

  1. Frais de procédure (art. 61 let. a et fbis, art. 83 LPGA, art. 85bis al. 2 LAVS, art. 69 al. 1bis LAI)

Le principe de la gratuité de la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux en matière d’assurances sociales est supprimé. Les dispositions du droit cantonal relatives aux frais de procédure deviennent applicables (art. 61 let. a LPGA).

Pour les litiges portant sur les prestations, les procédures seront soumises à ces frais seulement si la loi concernée le prévoit (art. 61 let. fbis LPGA). Tel est déjà le cas, depuis le 01.07.2006, en ce qui concerne l’assurance-invalidité (art. 69, al. 1bis, LAI). L’art. 61 let. fbis LPGA est aussi applicable par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 85bis al. 2 LAVS).

Les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de cette modification sont régis par l’ancien droit (art. 83 LPGA).

 

  1. Délai légal de 30 jours pour la contestation des préavis (art. 57a al. 3 LAI)

Le délai de 30 jours accordé pour contester le préavis est désormais réglé à l’art. 57a al. 3 LAI. Ce délai ne peut plus être prolongé.

L’art. 73ter al. 1 RAI sera supprimé le 01.01.2022 dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI ».

 

  1. Recours contre le tiers responsable

Par la modification des art. 28 al. 2 et 3 LPGA, 73 al. 2 LPGA, 14bis LAI, 14 al. 1 et 16 OPGA, la procédure de recours contre le tiers responsable a été optimisée.

 

  1. Infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données

Les nouvelles dispositions déterminent la mise sur pied, l’exploitation et le financement de l’infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (échange électronique d’informations relatives à la sécurité sociale, EESSI).

La liste des organismes nationaux responsables des échanges internationaux se trouve aux art. 17a ss OPGA. L’ordonnance règle également les modalités de la perception des émoluments (art. 17f ss OPGA).

 

 

[1] 1 LPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5137.pdf

OPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5149.pdf

Commentaires : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63847.pdf

 

 

LCAI 406 du 22.12.2020 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI no 404 : Assurance-qualité des expertises médicales

Lettre circulaire AI no 404 : Assurance-qualité des expertises médicales

 

LCAI 404 du 17.12.2020 consultable ici

 

Afin de garantir une qualité élevée des expertises médicales pour l’AI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a chargé au printemps 2020 l’institut Interface Études politiques Recherche Conseil, en collaboration avec le service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne, d’évaluer le système des expertises et l’attribution des mandats ainsi que de rédiger un rapport [1].

Plusieurs recommandations formulées dans ledit rapport se recoupent avec les mesures adoptées dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI », qui seront appliquées dès 2022.

Du fait de la situation juridique actuelle, d’autres recommandations peuvent d’ores et déjà être mises en œuvre au 1er janvier 2021 ; l’OFAS s’en charge dans le cadre des présentes directives destinées aux offices AI.

 

  1. Optimisation et transparence dans l’attribution des expertises

1.1 Liste publique des experts

Dans le cadre du développement continu de l’AI, il est prévu que les offices AI devront tenir une liste publique contenant diverses informations sur les experts auxquels ils font appel. Les offices AI commenceront par publier sur Internet une liste des experts auxquels ils confient régulièrement des expertises mono- et bidisciplinaires. La publication doit avoir lieu conformément à la réglementation cantonale sur le principe de la transparence. La liste sera structurée en fonction des disciplines médicales. Le nom et le prénom de chaque expert, le lieu où les expertises se déroulent ainsi que le nombre d’expertises mandatées devront être saisis.

Discipline médicale (p. ex. psychiatrie)

Titre Nom Prénom NPA Lieu Nombre d’expertises mandatées Numéro d’identification
Dr. med. Exemple Jacques 1000 Lausanne 5 NIF

La liste (sans le numéro d’identification) doit être publiée sur internet à partir du 01.01.2021 et actualisée chaque trimestre (01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021 et 01.01.2022). Les mandats d’expertises attribués chaque trimestre doivent être cumulés.

Les données statistiques (y compris le numéro d’identification) doivent être saisies dans le formulaire statistique prédéfini (format Excel) et transmis à l’OFAS (sekretariat.iv@bsv.admin.ch) en même temps que la publication sur Internet. Tous les documents nécessaires seront envoyés séparément aux offices AI.

Afin que la demande d’expertise soit la plus consensuelle possible, une procédure de conciliation est déjà aujourd’hui à la disposition des personnes assurées lorsque des objections à l’encontre de l’expert sont soulevées (cf. Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité, ch. 2076 ss). L’expérience a montré qu’une expertise décidée par consensus produit des preuves plus probantes. En vue d’une désignation consensuelle de l’expert, la liste doit donc servir à chercher autant que possible un accord entre l’office AI et la personne assurée lorsqu’il existe des motifs de récusation. La nouvelle liste créera plus de transparence et améliorera l’information pour les personnes assurées dans ce domaine.

À partir du 01.01.2021, les offices AI saisiront le nombre de procédures de conciliation menées ainsi que leur issue (accord / décision contestable). Ces informations devront être envoyées chaque trimestre à l’OFAS avec les données statistiques concernant les experts.

 

1.2 Collaboration avec les experts

Dans l’optique d’une collaboration avec un expert, l’office AI examine les exigences professionnelles et formelles (formation en médecine spécialisée, connaissances dans le domaine de la médecine des assurances, expérience clinique et autorisations cantonales de pratiquer) nécessaires à la réalisation d’expertises médicales pour l’AI.

L’office AI évalue toutes les expertises selon une structure uniforme (cf. ch. 2079 ss CPAI). Les éventuelles lacunes ou irrégularités sont à discuter avec l’expert dans le cadre de l’assurance-qualité. Les résultats du contrôle de qualité peuvent avoir une influence sur la poursuite de l’attribution des mandats. En particulier, les 3-5 premiers rapports d’expertise rédigés par tout nouvel expert devraient être utilisés pour atteindre une compréhension commune des exigences de qualité des expertises de la médecine d’assurance.

Les conséquences sur l’activité d’expert des éventuels avis et propos de l’expert et de ses conflits d’intérêts doivent être soigneusement étudiées. S’il y a des raisons de penser que le point de vue de l’expert pourrait influencer son activité d’expert, l’office AI établit le dialogue avec lui. Les conflits d’intérêt peuvent entraîner un retrait du mandat d’expertise.

Il n’existe pas de droit légal à des mandats d’expertise. Le nombre de mandats attribués peut fluctuer ; il dépend notamment de la demande et des capacités disponibles.

 

1.3 Adaptation de l’instruction médicale selon la complexité des cas

Dans l’optique d’une procédure rapide et au vu du nombre limité d’experts médicaux et de centres d’expertises qualifiés, les expertises médicales doivent être exigées de façon aussi ciblée que possible et ne l’être que dans des cas fondés. Les offices AI sont tenus de procéder à une instruction médicale adaptée aux circonstances particulières du cas en s’appuyant sur les informations déjà fournies par tous les acteurs et services concernés (assureurs impliqués, médecins traitants, etc.). Les offices AI et leurs médecins doivent évaluer et commenter les multiples informations disponibles sous la forme d’avis médicaux internes. Si le dossier reste incomplet après le premier examen effectué par l’office AI, que la situation n’est pas suffisamment clarifiée ou est contradictoire, il est possible de se procurer les informations manquantes au moyen d’un examen réalisé par le service médical régional (SMR). Une expertise externe peut être demandée, si les examens du SMR ne permettent pas de clarifier suffisamment l’état de fait médical ou si elle est nécessaire pour des raisons de preuve. Les directives correspondantes pour les instructions médicales doivent donc être scrupuleusement respectées (cf. ch. 2062 ss CPAI).

 

  1. Optimisation de l’assurance-qualité

2.1 Échange et formation avec les experts

Afin que les experts puissent aligner leur activité sur les besoins du mandant, les interactions entre mandants et experts sont recommandées. Le dialogue entre les parties peut servir à clarifier le mandat de l’expert, mais il est aussi et surtout destiné à assurer la qualité et à permettre un échange spécialisé entre experts et SMR ou offices AI. Le contact personnel est également l’occasion pour les mandants d’exprimer leur estime, ce qui constitue une motivation importante pour l’activité d’expert.

C’est pourquoi, à l’avenir, les SMR et les offices AI qui leur sont rattachés organiseront régulièrement avec les experts qui travaillent pour eux des séances d’information régionales sur des thématiques actuelles, des ateliers spécialisés ou des journées d’échange d’expériences en médecine des assurances. Ces rencontres doivent stimuler les échanges professionnels et permettre une compréhension commune des expertises et de leur qualité.

En outre, les arrêts dans lesquels des expertises ont servi de base à une décision de l’office AI doivent être envoyés systématiquement aux experts qui les ont réalisées, dans l’esprit d’un retour d’information (art.9b OPGA).

 

2.2 Mandat et préparation du dossier pour les expertises médicales

Il incombe aux offices AI de mettre à la disposition des experts des documents les plus informatifs possible sur la personne assurée en vue de l’expertise à venir. Avec le mandat d’expertise uniforme, qui ne requiert pas de questions détaillées, les offices AI placent une grande confiance dans les compétences professionnelles des experts. Le mandat doit donc être formulé clairement et les informations nécessaires mises à disposition.

L’office AI doit formuler le mandat d’expertise externe conformément aux directives correspondantes (ch. 2075 ss CPAI). Le dossier pour les experts doit être préparé et organisé de manière soigneuse, systématique et chronologique. Afin de permettre une vue d’ensemble rapide des documents, un bordereau complet donnant une indication claire des contenus doit être fourni (art. 8 OPGA[2]). Les dossiers présentés doivent permettre aux experts de passer en revue et de traiter rapidement et précisément les pièces pertinentes au vu de l’expertise à venir.

 

 

[1] https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf (seulement en allemand)

[2] En vue des adaptations et compléments à apporter à la gestion des dossiers, les assureurs sont tenus de gérer les dossiers conformément à l’article 8 alinéa 2 OPGA au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance du 07.06.2019, c’est-à-dire à partir du 01.10.2022.

 

 

LCAI 404 du 17.12.2020 consultable ici

 

 

Publication du rapport de recherche : « La situation économique des rentiers AI »

Publication du rapport de recherche : « La situation économique des rentiers AI »

 

Rapport no 14/20 « Die wirtschaftliche Situation von IV-Rentnerinnen und IV-Rentnern » disponible ici

 

Conclusion (extrait du résumé en français)

Pour répondre à la question principale, les chiffres obtenus indiquent que l’AI parvient relativement bien à éviter que les bénéficiaires de ses rentes doivent se contenter de ressources financières très limitées. Par contre, près d’un rentier AI sur cinq ne dispose que de ressources financières limitées, une proportion nettement plus élevée que pour les personnes ne touchant pas de rente de l’AI.

C’est à la lumière de ce constat qu’il faut interpréter les résultats concernant l’évolution des revenus des personnes auxquelles une rente de l’AI a été octroyée pour la première fois en 2014. Deux ans avant l’octroi de la rente, plus d’une personne sur quatre (27%) vivait dans un ménage disposant de ressources financières faibles et près d’une sur cinq (19%), dans un ménage disposant de ressources financières très faibles. Un an après l’octroi de la rente, ces taux tombaient respectivement à 18% et 8%. L’octroi d’une rente de l’AI améliore donc assez rapidement la situation financière d’une proportion relativement importante d’assurés. C’est probablement aussi une conséquence du fait que l’octroi d’une rente AI peut également donner droit à des PC. Des analyses plus poussées montrent que l’octroi d’une rente réduit considérablement le risque de précarité économique, en particulier pour les personnes vivant seules, pour les familles monoparentales, pour les couples avec enfants et pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Ce constat s’applique également aux jeunes et aux personnes de nationalité étrangère.

Il semble que cela soit l’aspect pour lequel les changements intervenus depuis 2006 sont les plus importants. La proportion de personnes ne disposant que de ressources financières très limitées avant et après l’octroi de la rente était à l’époque restée presque constante. Il est possible que cette différence s’explique par un accès plus rapide aux PC. On ne saurait toutefois exclure qu’elle soit due en partie à une amélioration de la qualité des données concernant la perception des PC.

 

 

Rapport no 14/20 « Die wirtschaftliche Situation von IV-Rentnerinnen und IV-Rentnern » disponible ici

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Octobre 2020 – Décembre 2020

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Marc Hürzeler, Berufliche Vorsorge : ein Grundriss für Studium und Praxis, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2020

 

  • Tanja Schmidt, Les clauses pour solde de tout compte, ou, La renonciation définitive à se prévaloir de prétentions ultérieures, Université de Genève, Faculté de droit, 2019 (Collection genevoise ; Ed. commerciale de la thèse jur. n° 952 Univ. de Genève, 2018)

 

  • Code de la sécurité sociale (France) ; annotations de jurisprudence et de bibliographie par Anne-Sophie Ginon … [et al.] ; coord. éditoriale Armelle Mavoka-Isana, 44e éd., Dalloz, 2020

 

  • Des véhicules autonomes à l’intelligence artificielle : droit, politique et éthique, sous la coord. de Alain Strowel et Christophe Lazaro, Bruxelles : Larcier, 2020

 

  • Fabien Liégeois, Prévoyance et fiscalité : l’échéance des prestations de vieillesse, in: La semaine judiciaire. II, Doctrine, Vol. 142(2020), no 8, p. 229-264

 

Informations relatives à l’assurance-accidents en lien avec le passage à l’année 2021 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2021 (yc révision de l’OLAA pour les associations actives dans les sports populaires)

Informations relatives à l’assurance-accidents en lien avec le passage à l’année 2021 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2021 (yc révision de l’OLAA pour les associations actives dans les sports populaires)

 

Lettre-circulaire de l’OFSP disponible ici (le lien de l’OFSP comporte une erreur à la fin, il suffit, après l’enregistrement, de renommer le document pdf en supprimant le « 2021 » se trouvant après « .pdf »)

 

  1. Pas d’adaptation des rentes de l’assurance-accidents au renchérissement en 2021

Conformément à l’article 34 alinéa 2, 2e phrase, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), les rentes sont adaptées au même rythme que celles de l’AVS, soit en principe tous les deux ans. Le 14.10.2020, le Conseil fédéral a décidé d’augmenter les rentes AVS/AI et les montants des prestations complémentaires afin de tenir compte de l’évolution des salaires et des prix (indice mixte). A compter du 01.01.2021, le montant de la rente minimale AVS/AI passera ainsi de 1’185 à 1’195 francs par mois, celui de la rente maximale de 2’370 à 2’390 francs (pour une durée de cotisation complète).

Dans la LAA, il n’est toutefois pas tenu compte de l’évolution des salaires. Les allocations sont fixées sur la base de l’indice des prix à la consommation (IPC) du mois de septembre et tiennent compte du renchérissement. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, l’IPC a reculé de 1.4 point, passant de 104.0 points (base: décembre 2015 = 100) lors de l’année de la dernière adaptation en septembre 2008, à 102.6 points en septembre 2020. Compte tenu de cette baisse de l’indice, les rentes LAA seront maintenues dès le 01.01.2021.

 

  1. Normes comptables uniformes pour la pratique de l’assurance-accidents

Une demande commune de tous les assureurs-LAA, à savoir l’Association suisse d’Assurances (ASA), la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et le collectif d’intérêt des autres assureurs, a été soumise le 12.11.2020 au Département fédéral de l’intérieur (DFI). Elle vise à modifier les normes comptables uniformes pour la pratique de 1’assurance-accidents. L’unique modification consiste en la baisse du taux d’intérêt technique à 1.0% pour toutes les rentes. Conformément à 1’article 108 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), ces nouvelles normes comptables doivent être soumises au DFI pour approbation, ce qui sera effectué au début de l’année 2021. Elles pourraient entrer en vigueur le 01.01.2022.

 

  1. Exception à l’obligation légale d’assurance pour les associations actives dans les sports populaires (Révision de I’OLAA)

A ce jour, à partir du moment où une association sportive verse des indemnités – même de moindre importance – à ses dirigeants, ses entraîneurs ou ses joueurs, elle est tenue, en tant qu’employeur, de souscrire une police d’assurance-accidents au sens de la LAA. En raison des risques élevés inhérents à la pratique du sport, les associations sportives, et surtout celles actives dans les sports dits populaires, éprouvent souvent des difficultés à trouver un assureur-accidents et à s’acquitter des primes élevées qui leur sont imposées.

Un groupe de travail composé de représentants de Swiss Olympic, de l’ASA, de la CNA, de la Commission ad hoc sinistres LAA, de la Caisse supplétive LAA et de l’OFSP a examiné cette problématique et soumis cet été une proposition en vue de sa résolution. Celle-ci consiste en une modification de l’art. 2, al. 1 OLAA, avec l’introduction d’une nouvelle exception à l’obligation d’être assuré. Concrètement, il est prévu de créer une limite au-dessous de laquelle prévaut l’exonération de primes. Cette limite correspond aux 2/3 de la rente minimale annuelle de l’AVS (actuellement 9’480 CHF). La personne au bénéfice d’un salaire inférieur à cette somme, versé par une association sportive, ne devrait pas être obligatoirement assurée en matière d’assurance-accidents pour cette activité, pour autant qu’une couverture existe en matière d’assurance-accidents non professionnelle auprès d’un employeur principal. Une procédure de consultation relative à ce projet de révision sera menée en 2021.

 

  1. Prévention des accidents – Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst)

En collaboration avec la commission spécialisée 12 « Bâtiments » de la CFST, l’OFSP planche actuellement sur une révision de l’ordonnance sur les travaux de construction (OTConst). Les modifications les plus importantes concernent la hauteur de chute et les échafaudages. La révision de l’ordonnance sur les travaux de construction a pour but d’apporter de la clarté. Certaines dispositions doivent également être mises en conformité avec l’état actuel de la technique et la pratique courante. En outre, les contradictions existantes actuellement dans les différentes règlementations doivent être éliminées. Une procédure de consultation relative à ce projet a été menée jusqu’au 18.09.2020. Après évaluations des quelques 90 prises de position reçues, la nouvelle ordonnance sur les travaux de construction devrait être adoptée par le Conseil fédéral dans le courant de l’année 2021.

 

  1. Swiss National Action Plan for Electronic Exchange of Social Security Information (SNAP-EESSI)

Dans le cadre de 1’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et 1’Union européenne (UE), les règlements 883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11) de coordination des régimes de sécurité sociale prévoient de remplacer les formulaires papier par un système d’échange électronique (Electronic Exchange of Social Security Information EESSI www.bsv.admin.ch/snap-eessi). Celui-ci doit permettre un traitement plus rapide des documents ainsi qu’une diminution de la fraude et des erreurs. II coordonnera surtout les systèmes d’assurance sociale de 32 pays de 1’UE et de l’AELE dans le respect des lois sur la protection des données.

La CNA et l’ASA se sont entendus pour que tous les assureurs-accidents utilisent un processus dit « hors ligne » pour la branche LAA. Ainsi, l’accès en ligne à EESSI doit exclusivement passer par un organe central de liaison pour la Suisse (CNA). En juin 2020, le coup d’envoi a été donné avec succès dans le domaine de 1’assurance-accidents grâce à l’activation de 21 modèles de flux d’échange métier (Business Use Cases ou BUC). Les modèles restants seront introduits au cours de l’année 2021.

Aux termes du nouvel article 75b LPGA, dont la révision a été acceptée en été 2019 par le Parlement, les services de la Confédération perçoivent auprès des institutions compétentes des émoluments pour le raccordement à l’infrastructure destinée à l’échange électronique des données avec l’étranger et l’utilisation de celle-ci. Le Conseil fédéral a élaboré un tarif dans l’OPGA révisée, qui entrera en vigueur le 01.01.2021. A compter de cette date, l’OFAS facturera aux différentes branches des assurances sociales les coûts d’utilisation d’EESSI. La première facture interviendra en 2022 et se basera sur les chiffres de 2021. Il est à prévoir des coûts de base, divisés par secteur en fonction du nombre d’institutions, et des coûts d’utilisation, répartis quant à eux au regard du nombre de comptes d’utilisateurs. Même s’il n’est évidemment pas encore possible d’articuler de chiffres concrets, on peut présager que les coûts dans l’assurance-accidents resteront limités grâce à la solution « hors ligne » avec la CNA comme point de liaison pour la branche LAA, et ce en raison du faible nombre d’assureurs-LAA et de comptes d’utilisateurs.

 

  1. Collecte électronique pour le rapport LPGA des données relatives aux observations effectuées

Lors du dernier trimestre de 2020, un premier essai de récolte des données relatives aux observations a été effectué grâce à l’outil de recensement en ligne qui avait été présenté l’année dernière. L’OFAS a évalué les informations récoltées dans les différentes branches branches d’assurances sociales. Sur la base des expériences acquises, les instructions seront adaptées et le questionnaire de recensement sera ajusté pour devenir plus précis. Au début de l’année 2021, la première enquête pointue sur les observations effectuées en 2020 sera menée. Les résultats seront publiés dans le rapport LPGA.

 

  1. Modifications dans le registre des assureurs-LAA

Conformément à sa demande déposée devant I’OFSP, la compagnie CSS Assurance SA a été biffée au 30.05.2020 du registre des assureurs autorisés à pratiquer l’assurance-accidents selon la LAA

 

 

Lettre-circulaire de l’OFSP disponible ici (le lien de l’OFSP comporte une erreur à la fin, il suffit, après l’enregistrement, de renommer le document pdf en supprimant le « 2021 » se trouvant après « .pdf » ; l’erreur provient du site de l’OFSP)

 

 

 

Accès au matériel de soins : remboursement uniforme dans toute la Suisse

Accès au matériel de soins : remboursement uniforme dans toute la Suisse

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2020 consultable ici

 

Les patients ne seront plus privés d’un accès au matériel de soins parce que les coûts ne sont pas couverts par l’assurance maladie obligatoire. Les Chambres se sont accordées lundi sur ce projet d’uniformisation du remboursement de ce matériel.

Les assureurs maladie devront rembourser les gants, masques ou autres thermomètres médicaux prescrits par un médecin quel que soit l’utilisateur. Pour l’instant, la prise en charge diffère selon que le matériel est utilisé directement par le patient, un intervenant non professionnel ou du personnel soignant.

Un remboursement séparé est prévu pour le matériel de la liste des moyens et appareils que le patient utilise directement ou avec l’aide d’intervenants non professionnels. Par contre, ce n’est pas le cas pour le matériel de soins utilisé par le personnel soignant dans les EMS et pour les soins ambulatoires.

La révision mettra fin à cette insécurité juridique. L’abolition de la distinction entre les deux modes d’utilisation permettra un remboursement uniforme du matériel de soins dans toute la Suisse. Elle supprimera en outre les charges administratives des assureurs et des fournisseurs de prestation. Les assureurs pourront mieux contrôler les factures.

 

Disposition transitoire

Les sénateurs ont toutefois ajouté une disposition transitoire au texte. Celle-ci vise à éviter des problèmes de financement en attendant les dispositions du gouvernement. Dans ce cas, c’est l’ancien système qui restera en vigueur pendant une année après l’entrée en vigueur de la loi. Le National s’est tacitement rallié à cette proposition.

Le Conseil fédéral a soutenu cette proposition, dont la mise en œuvre est simple et ne retarde pas les travaux. Sans cela, des problèmes de financement du matériel pourraient surgir, notamment dans la situation particulière des « enfants papillons », qui souffrent d’une maladie rare.

 

65 millions par an

La nouvelle réglementation fera gonfler les dépenses de l’assurance obligatoire d’environ 65 millions de francs par an, soit de 0,2% des coûts totaux. Cantons et communes seront déchargés du même montant.

Les coûts bruts des produits figurant sur la liste des moyens et appareils facturés à la charge de l’assurance de base s’élevaient à 720 millions de francs en 2017 et représentaient 2,2 % des coûts totaux.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2020 consultable ici

 

 

 

6B_440/2019 (d) du 18.11.2020, destiné à la publication – Partager sur Facebook un contenu attentatoire à l’honneur émanant d’un tiers : pas d’application du « privilège des médias »

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2019 (d) du 18.11.2020, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 15.12.2020 disponible ici

 

Celui qui partage sur Facebook un contenu déjà publié et attentatoire à l’honneur émanant d’un tiers ne peut pas se prévaloir du « privilège des médias », aux termes duquel l’auteur est seul punissable. Le Tribunal fédéral rejette sur ce point le recours d’un utilisateur de Facebook

Le prévenu, utilisateur de Facebook, a partagé en 2015 un contenu émanant d’un tiers, dans lequel un protecteur des animaux avait été décrit comme un « antisémite maintes fois condamné » et l’association qu’il présidait comme une « organisation antisémite » et comme une « association de protection des animaux néonazie ». L’utilisateur de Facebook avait rédigé un commentaire intégrant un lien vers le contenu visé. Le texte partagé et le commentaire avaient été lus et discutés par des amis de l’intéressé. En 2019, la Cour suprême du canton de Berne l’a reconnu coupable de diffamation pour avoir propagé les accusations portées contre le protecteur des animaux et l’association et l’a condamné à une peine pécuniaire avec sursis.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’utilisateur de Facebook, annule le jugement de la Cour suprême et lui renvoie la cause pour nouvelle décision sur un point du jugement. Il a en revanche rejeté le recours en tant que l’intéressé se prévalait du régime de responsabilité privilégié propre au droit pénal des médias prévu par l’article 28 du Code pénal (CP). D’après cette disposition, lorsqu’une infraction a été commise sous forme de publication par un média, l’auteur est en principe seul punissable. Cette disposition se fonde sur une conception large de la notion de média. Dans le contexte visé, Facebook doit certes être qualifié de média. Toutefois, le régime de responsabilité privilégié ne concerne que les personnes qui interviennent au sein de la chaîne de production et de diffusion typique du média concerné et cette question doit être examinée dans chaque cas particulier. En l’espèce, la contribution du recourant ne s’insérait plus dans la chaîne de production et de diffusion du contenu partagé. L’article en cause avait été publié par son auteur au travers d’un « post » et celui-ci n’en avait plus la maîtrise. En le partageant ultérieurement, le recourant avait mis en lien un article déjà publié. L’application du régime de responsabilité privilégié du droit pénal des médias n’entrait donc pas en ligne de compte.

Le Tribunal fédéral a en revanche admis les griefs du recourant au sujet de sa condamnation pour avoir propagé les propos selon lesquels le protecteur des animaux était un « antisémite maintes fois condamné ». Compte tenu de propos récents tenus par le protecteur des animaux, il y avait lieu d’admettre que la preuve d’une attitude antisémite au moment des faits avait été rapportée. L’allégation faisant état de condamnations répétées était certes inexacte d’un point de vue factuel. Le protecteur des animaux avait toutefois lui-même prétendu dans un article de journal en 2014 qu’il avait été condamné à plusieurs reprises. Il était donc permis au recourant de propager les propos en question. La cause est en revanche renvoyée à la Cour suprême en ce qui concerne les accusations portées à l’encontre de l’association. Il lui appartiendra de déterminer si, et le cas échéant, quels propos du protecteur des animaux sont imputables à l’association ou si l’association a, d’une autre manière, prêté le flanc aux accusations portées à son encontre.

Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé, récemment, sur le caractère potentiellement punissable du comportement consistant, pour un utilisateur de Facebook, à faire usage des fonctions « partager » ou « j’aime » en rapport avec un contenu attentatoire à l’honneur émanant d’un tiers (ATF 146 IV 23). Il a considéré qu’un tel comportement, consistant à propager des propos attentatoires à l’honneur, pouvait réaliser l’infraction de diffamation (article 173 CP), en précisant qu’une appréciation au cas par cas s’imposait. La propagation de tels propos est punissable lorsque ceux-ci sont, par l’utilisation des fonctions « j’aime » ou « partager », rendus accessibles à des tiers, qui en prennent connaissance.

 

 

Arrêt 6B_440/2019 consultable ici

 

 

Débat autour de l’exercice collectif des droits

Débat autour de l’exercice collectif des droits

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale de la Consommation du 10.12.2020 consultable ici

 

Jeudi 10.12.2020, la Commission fédérale de la Consommation (CFC) a réuni des intervenants de divers horizons et différents points de vue pour débattre de la nécessité et de l’importance d’un nouveau régime d’exercice collectif des droits en Suisse. Il est en effet important de résoudre les litiges de masse, pour répondre aux défis de cas comme celui du Dieselgate.

Le jeudi 10.12.2020, la Commission fédérale de la Consommation a organisé une table-ronde autour du thème de l’exercice collectif des droits. Un représentant de l’Office fédéral de la justice a présenté les caractéristiques de l’avant-projet de réforme du Code de procédure civile (CPC) dans lequel le Conseil fédéral avait proposé en 2018 d’introduire un régime permettant l’exercice collectif des droits (art. 89a AP-CPC). Le Conseil fédéral a toutefois renoncé à maintenir cet instrument dans le projet soumis au Parlement, pour y revenir ultérieurement. Pourtant, la disposition visait à répondre au problème des litiges de masse, comme celui du Dieselgate. Outre cette action collective permettant aux organisations de défendre les intérêts des consommateurs, à la suite d’une procédure de certification, l’avant-projet proposait aussi un système de transaction de groupe. La Commission fédérale de la Consommation avait accueilli favorablement cette idée. Professeurs d’université, représentantes des organisations et d’Economiesuisse ont présenté les arguments en faveur d’un tel régime, ainsi que les risques potentiels, lors d’une table-ronde en ligne qui a permis un échange nourri autour des propositions faites par le Conseil fédéral.

Le 25 novembre 2020, l’Union européenne a adopté une directive prévoyant une action de groupe harmonisant les procédures dans tous les Etats membres. La Suisse deviendra dès lors un cas particulier en Europe si elle ne suit pas le mouvement. Or, des actions récentes ont montré toute la difficulté pour les consommateurs d’ouvrir action individuellement [1]. Pour les entreprises, il vaut souvent mieux négocier avec un groupe, plutôt que d’être confrontées à des centaines ou des milliers d’actions comparables, comme cela aurait été le cas, si les consommateurs romands n’avaient pas rejoint l’action collective en Allemagne, où ils ont obtenu gain de cause [2].

Plusieurs orateurs ont souligné la charge financière qui affecte les consommateurs touchés individuellement par de petits dommages. La question de savoir si les moyens actuels peuvent résoudre toutes les difficultés a été mise en doute, même si c’est la palette des options qui permet d’assurer que les moyens appropriés sont à disposition en fonction des cas. Un système d’action collective doublée d’un régime de transaction de groupe pourrait limiter les procédures judiciaires dans l’intérêt de tous les acteurs, à tout le moins si comme en Europe seules des organisations qualifiées pourraient intenter de telles actions.

Finalement, le Président de la Commission fédérale de la Consommation a appelé de ses vœux que la question de la défense collective des droits des consommateurs soit mieux réglée et qu’une prise de conscience de l’importance de la question ait lieu.

 

 

 

[1] Dans l’affaire du Dieselgate, le SKS qui entendait représenter plus de 6000 consommateurs alémaniques s’est vu débouté par le Tribunal fédéral pour défaut de la capacité d’ester en justice (arrêt du TF 4A_43/2020 du 16 juillet 2020).

[2] Plateforme MyRight, et demande dans la Musterfestellungsklage, qui s’est terminé par un accord entre toutes les parties en présence. Voir aussi le site de l’association de protection des consommateurs Verbraucherzentrale.de

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale de la Consommation du 10.12.2020 consultable ici