8C_566/2019 (f) du 27.11.2020 – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) / Troubles psychiques – Causalité adéquate – Accidents de gravité moyenne – 6 LAA / Revenu d’invalide – Capacité de travail entière avec baisse rendement 10% – Pas d’abattement car pas monomanuel – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_566/2019 (f) du 27.11.2020

 

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Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS)

Troubles psychiques – Causalité adéquate – Accidents de gravité moyenne / 6 LAA

Examen des critères de la durée anormalement longue du traitement médical, de l’erreur dans le traitement médical ayant entraîné une aggravation notable des séquelles de l’accident et du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Incapacité de 3 ans et 5 mois, entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle – Critère pas être retenu

Revenu d’invalide – Capacité de travail entière avec baisse rendement 10% -Pas d’abattement car pas monomanuel / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1977, monteur en structures métalliques, a été victime d’un accident le 31.01.2013 : alors qu’il perçait une pièce en acier sur son lieu de travail, la mèche de sa perceuse s’est cassée et l’a blessé à l’index et au majeur de la main gauche. Le jour même, les plaies ont été suturées. Le 14.02.2013, il a subi une intervention chirurgicale, au cours de laquelle on remarqua que les tendons fléchisseurs et les nerfs collatéraux de l’index et du majeur gauches avaient été gravement sectionnés. L’accident a provoqué une incapacité de travail oscillant entre 10%, 50% et 100%.

Le 21.01.2014, un syndrome douloureux régional complexe (SDRC, en anglais complex regional pain syndrome [CRPS]) de la branche cutanée palmaire du nerf médian gauche avec allodynie mécanique a été diagnostiqué. L’assuré a par la suite développé un syndrome de compression du nerf cubital au coude gauche qui a été traité le 01.04.2014 par neurolyse et transposition antérieure dudit nerf. Début 2015, il a été adressé à la Clinique d’anesthésiologie et de thérapie de la douleur de l’Hôpital F.__, Les médecins ont mis en place un traitement médicamenteux ainsi qu’une série d’infiltrations parallèlement à un traitement ergothérapeutique et ont adressé l’assuré à la doctoresse G.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour un éventuel traitement psychothérapeutique. Celle-ci a diagnostiqué un épisode dépressif moyen réactionnel au fait que l’état de santé somatique ne s’améliorait pas. L’assuré a également effectué un séjour à la Clinique H.__ du 26.08.2015 au 23.09.2015 pour des thérapies physiques et fonctionnelles en raison des douleurs et limitations fonctionnelles du membre supérieur gauche, lors duquel les médecins ont posé les diagnostics supplémentaires de probable SDRC de type II et de trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive.

Le 01.12.2015, un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et un spécialiste en chirurgie de la main ont procédé à une expertise médicale à la demande de l’assurance responsabilité civile. Par ailleurs, le chirurgien traitant, constatant une évolution défavorable à presque trois ans postopératoire avec un SDRC de type II toujours manifeste, a préconisé un deuxième avis spécialisé en chirurgie de la main ; ce spécialiste a notamment indiqué que la reprise du travail dans l’ancienne activité n’était pas possible mais qu’une activité adaptée devait être envisagée dès maintenant (rapport du 24.03.2016). L’assurance-accidents a requis l’avis de son médecin d’arrondissement, spécialiste en neurochirurgie, et de la spécialiste en chirurgie générale et traumatologie de son centre de compétence. Procédant à un examen final, le médecin d’arrondissement, spécialiste en médecine interne générale, a retenu une capacité de travail nulle dans l’ancienne activité mais totale dans une activité limitant le port de charges à 5 kg avec le membre supérieur gauche et n’impliquant pas une motricité fine de la main gauche. Il fallait toutefois s’attendre à une diminution de rendement se situant entre 5 et 10% dans une activité combinant les deux mains. De son côté, la psychiatre-traitant était d’avis que les troubles psychiques de l’assuré impliqueraient probablement une diminution de rendement de 20% à 40%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 15% à partir du 01.07.2017 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 19 – consultable ici)

Par jugement du 15.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Troubles psychiques – Causalité adéquate

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

La classification dans les accidents de gravité moyenne de l’événement du 31.01.2013 n’est pas contestée.

S’agissant du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, ce critère n’est pas réalisé en l’espèce.

Il y a lieu de prendre en considération dans l’examen de ce critère non seulement l’aspect temporel, mais aussi la nature et l’intensité du traitement. La prise de médicaments et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3 et les références). En l’espèce, l’intensité du traitement médical, sur la durée, n’a pas été telle que l’on puisse parler d’un traitement anormalement long; celui-ci a principalement consisté en deux interventions espacées dans le temps pratiquées en ambulatoire, suivies de mesures conservatrices (une rééducation semi-passive [méthode Kleinert] après la première intervention et, après la deuxième intervention, d’un port du bras en écharpe et d’une mobilisation en physiothérapie « libre en flexion-extension jusqu’à 30° pour quatre semaines, puis libre ») et d’un seul séjour de moins d’un mois à la Clinique H.__. Les infiltrations tout comme les séances de physiothérapie, d’ergothérapie et de rééducation sensitive ne constituent par ailleurs pas un traitement particulièrement pénible et invasif. A titre de comparaison, l’intensité du traitement médical sur la durée n’a pas été reconnue dans le cas d’un traitement d’environ deux ans et demi, consistant principalement en deux interventions chirurgicales espacées dans le temps suivies chacune d’un séjour à la Clinique H.__, de séances de physiothérapie puis d’une rééducation en vue d’une troisième intervention, laquelle fut toutefois abandonnée en raison d’un pronostic défavorable (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3).

 

Le critère de l’erreur dans le traitement médical ayant entraîné une aggravation notable des séquelles de l’accident n’apparaît pas non plus réalisé. En effet, si l’on peut admettre que le diagnostic manqué de lésions tendineuses et nerveuses lors de la prise en charge initiale à puisse constituer une erreur médicale, celle-ci n’a pas donné lieu à une aggravation notable des séquelles puisque le retard de deux semaines dans la prise en charge desdites lésions n’a pas eu en soi d’incidence négative sur l’évolution du cas (cf. expertise médicale du 01.12.2015). Quant aux séquelles d’allodynie et de SDRC de type II subséquentes, il n’est pas établi qu’elles soient la conséquence de l’intervention chirurgicale du 14.02.2013. En effet, le seul fait que l’un des médecins-experts a indiqué – sans pouvoir toutefois l’affirmer avec certitude – qu’il était possible que la technique utilisée lors de cette intervention (usage du Neurotube pour la reconnexion nerveuse) ait favorisé la survenue du SDRC ne permet pas encore de conclure que le choix de cette méthode relèverait d’une erreur médicale. Il en va de même de la conclusion de ce médecin selon laquelle « le plus probable est que l’accumulation et la succession d’approximations tant diagnostiques que thérapeutiques aient constitué un contexte favorable à l’apparition et au développement du [SDRC] ».

 

S’agissant du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (cf. arrêts 8C_762/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.2.6 et la référence citée; 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.3). En l’espèce, après que le spécialiste consulté pour un 2e avis avait indiqué dans son rapport du 24.03.2016 que la reprise du travail dans une activité adaptée devait être envisagée dès maintenant, le médecin d’arrondissement, spécialiste en neurochirurgie, a considéré, dans son rapport du 20.06.2016, que l’assuré était apte à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 100% avec un rendement de 100%. Si les avis ultérieurs de certains médecins ont divergé de celui du médecin d’arrondissement quant au rendement possible de l’assuré dans une activité adaptée, aucun d’entre eux ne l’a contredite s’agissant d’une capacité de travail entière attendue dans une telle activité. Il s’est donc écoulé 3 ans et 5 mois avant que l’assuré ait pu récupérer une capacité de travail complète (dans une activité adaptée), ce qui peut représenter une durée relativement longue. Il y a toutefois lieu d’en relativiser l’importance puisqu’elle a été entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle (entre 50% et 90%) entre le mois d’août 2013 et le mois de décembre 2014. Ce critère ne peut donc pas être retenu (voir a contrario l’arrêt 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.5 dans lequel le Tribunal fédéral a admis ce critère pour un arrêt de travail de 100% d’une durée de trois ans sans interruption).

 

S’agissant du critère des difficultés apparues au cours de la guérison, la juridiction cantonale a elle-même admis que des difficultés significatives étaient apparues au cours du processus de guérison ayant donné lieu à certaines complications, mais les a relativisées en considérant que l’assuré avait toujours bénéficié d’un suivi médical. Ce raisonnement ne permet toutefois pas de nier l’existence de celles-ci. Or d’après l’appréciation d’un des médecins-experts, ressortant de l’expertise médicale du 01.12.2015, la récupération fonctionnelle du membre supérieur gauche aurait dû être obtenue dans un délai de six mois à compter de la réparation des lésions, avec une prise en charge et des traitements initiaux adéquats. Quant au spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en rhumatologie et médecin-conseil de l’assurance-accidents, il avait déjà indiqué, dans une appréciation du 08.08.2014, que les lésions initiales auraient dû permettre une reprise du travail dans l’activité professionnelle de monteur environ une année après l’accident du 31.01.2013 mais qu’au vu des complications survenues lors du processus de guérison, une incapacité de travail de 50% était encore justifiée.

 

S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il n’est pas contesté que l’assuré souffre d’un SDRC. Or l’un des critères (dits de Budapest) pour admettre l’existence d’un SDRC est la présence d’une douleur persistante et disproportionnée par rapport à l’événement initial (cf. arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1).

La question peut toutefois demeurer indécise. En effet, même à admettre que les critères de Budapest précités soient remplis, seuls deux critères (difficultés apparues au cours de la guérison et douleurs physiques persistantes) seraient réalisés en l’espèce, ce qui ne suffirait pas pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident 31.01.2013. Il n’apparaît au demeurant pas non plus que les difficultés apparues au cours de la guérison se soient manifestées d’une manière particulièrement marquante, et il en va de même pour les douleurs persistantes. En effet, le médecin d’arrondissement, spécialiste en médecine interne générale, a notamment constaté dans son rapport du 11.05.2017 que l’assuré était resté souriant durant tout l’entretien, qui avait duré 1h20, et qu’il n’avait à aucun moment montré une quelconque manifestation spontanée d’une douleur, alors qu’il avait expliqué ressentir des décharges de type électrique dans sa main gauche à intervalles de cinq minutes, chiffrées à 7-8/10 sur l’échelle analogique de la douleur.

Il s’ensuit que la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en niant le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents en raison des troubles psychiques.

 

Revenu d’invalide

La cour cantonale a tout d’abord considéré comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée sans port de charges avec la seule main gauche et ne nécessitant pas de motricité fine de cette main, avec toutefois une diminution de rendement de 10% (au maximum) en cas de travail combiné des deux mains, y compris le port de charges.

En effet, à l’exception du chirurgien traitant, tous les médecins s’accordaient sur une telle exigibilité dans une activité adaptée ; celle-ci paraissait en outre conforme à l’atteinte somatique relativement limitée qui subsistait plus de quatre ans après l’accident du 31.01.2013 et tenait compte du SDRC de type II diagnostiqué. Quant à l’éventuelle difficulté à trouver du travail, elle n’était pas pertinente dans l’évaluation de la capacité de travail. Ayant nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 31.01.2013, la cour cantonale a estimé qu’une réduction du revenu hypothétique exigible à ce titre était dès lors exclue.

Selon le TF : les juges cantonaux n’ont nullement retenu que l’assuré était apte à exercer une activité adaptée limitant le port de charges à 5 kg avec la main gauche, mais ont considéré que l’activité adaptée ne devait pas impliquer de port de charges du tout avec ce membre seul. Aussi, la divergence d’opinion entre le médecin d’arrondissement spécialiste en neurochirurgie qui a retenu un port de charge limité à 1 kg avec la main gauche, et le médecin d’arrondissement spécialiste en médecine interne générale, qui est d’avis que le port de charges peut aller jusqu’à 5 kg avec ce membre, n’est-elle pas pertinente. Cette divergence d’opinion s’explique au demeurant par l’évolution de la situation médicale, la première nommée ayant donné son avis sur les limitations fonctionnelles de l’assuré onze mois avant le médecin d’arrondissement spécialiste en médecine interne générale alors que le cas a encore évolué par la suite. Enfin, compte tenu du fait que l’assuré a la possibilité (moyennant une légère perte de temps) de porter des charges avec les deux mains – ce qu’il n’a pas contesté -, sa situation ne s’apparente pas à celle d’un mono-manuel. Son argument quant à l’abattement tombe par conséquent également à faux.

Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à considérer l’assuré comme étant apte, sur le plan somatique, à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles avec une diminution de rendement de 10% au maximum.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_566/2019 consultable ici

 

 

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