Développement continu de l’AI : maintien des rentes pour enfants d’invalide et enregistrements sonores lors des expertises médicales

Les familles de rentiers avec enfants ne verront pas leurs prestations baisser avec la réforme de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

Bulletin officielle (version provisoire), Conseil national, session d’hiver 2019, séance du 10.12.2019, disponible ici

 

Les familles de rentiers avec enfants ne verront pas leurs prestations baisser avec la réforme de l’assurance invalidité (AI). Le National est revenu sur sa décision mardi: le montant alloué pour les enfants restera à 40% de la rente AI ou AVS. De plus en plus d’hommes deviennent pères à un âge avancé et le nombre de rentes versées pour subvenir aux besoins des enfants augmente. Une situation à laquelle le Conseil national a dans un premier temps voulu remédier en faisant passer le montant à 30% de la rente AI ou AVS.

Le Conseil national a voté en faveur du remplacement de l’expression «rente pour enfant» par «complément de rente pour les parents».

Concernant les dispositions transitoires (ch. II, dispositions transitoires, let c) pour le passage du système par « palier » actuel au système linéaire, les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la modification de la LAI et qui n’avaient pas encore 60 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente demeure inchangée tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Le Conseil national n’a pas voté en faveur de la minorité qui proposait comme limite l’âge de 55 ans.

Il a été débattu également de l’art. 44 al. 5bis LPGA (expertise médicale). Le Conseil national proposait le texte suivant : « Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’un procès-verbal conservé dans le dossier de l’assureur. » Le Conseil des Etats retenait celui-ci : « Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur. » Enfin, une minorité de la Commission du Conseil national proposait le texte suivant : « Sauf avis contraire de l’assuré, les notes manuscrites de déclaration des patients prises par l’expert sont versées au dossier de l’assureur. »

Le conseiller fédéral Alain Berset a relevé que l’enregistrement sonore des entretiens est certainement la forme de transcription qui entraîne le moins de charge administrative et qui peut s’avérer être la plus utile pour les assurés. Le fait que tout soit conservé est une forte incitation aussi pour que l’expert rende un rapport reflétant le plus possible la réalité. Quant à la proposition de la minorité de la Commission, le conseiller fédéral Alain Berset a rappelé qu’il s’agit de notes personnelles qui retranscrivent uniquement de manière succincte les déclarations des patients. Le danger semble exister que celles-ci ne reflètent pas de manière fidèle et exhaustive la situation de la personne assurée.

Au nom de la Commission, le conseiller national Philippe Nantermod a rappelé que, depuis le début du traitement de cette modification de la loi sur l’assurance-invalidité, une majorité de la commission a voulu créer un droit pour l’assuré à disposer d’éléments probants dans le cadre d’un recours pour pouvoir faire valoir ses droits dans la suite de la procédure. Les discussions au sein de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique l’ont poussée à vous proposer de tenir des procès-verbaux, comme cela existe dans d’autres procédures, par exemple dans les procédures policières. Le Conseil des Etats a analysé les coûts de cette solution qui se chiffrent à plus de 12 millions de francs par année, ce qui est beaucoup trop élevé par rapport aux effets attendus. Il est donc revenu à la solution de base qui était de conserver des enregistrements. C’est finalement la solution que retient la majorité de la commission. C’est une solution qui est économique et simple d’accès. Les techniques modernes permettent très facilement d’enregistrer les séances qui ont lieu entre les assurés et les experts. C’est aussi la possibilité pour l’assuré de vérifier systématiquement que les éléments retenus par l’expert correspondent à la réalité des entretiens et qu’il n’y a pas d’élément ajouté ou d’élément important qui aurait été oublié. Cela doit permettre d’éviter les erreurs graves que l’on a pu connaître par le passé et cela doit créer aussi un incitatif à l’intention des experts de bien réaliser le travail. La majorité de la Commission a estimé que la solution retenue par le Conseil des Etats était plus économique et plus facile d’accès.

S’agissant de la minorité Nantermod proposant de reprendre les notes de l’expert, la minorité constate que, dans bien d’autres domaines, il n’y a déjà que de la procédure écrite. Dans le domaine pénal par exemple, toute la procédure se fait par écrit. Par ailleurs, la procédure de recours est une procédure entièrement écrite et les enregistrements audio des entretiens entre l’expert et l’assuré s’ajouteraient à un dossier qui est souvent extrêmement fourni dans le domaine de l’assurance-invalidité. On parle souvent de milliers de pages, des milliers de pages à traiter dans le cadre de recours et qui ne sont souvent même pas lues.

Le Conseil national s’est rallié à la proposition de la majorité de la Commission, à savoir les enregistrements sonores.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

Bulletin officielle (version provisoire), Conseil national, session d’hiver 2019, séance du 10.12.2019, disponible ici

Dépliant, Session d’hiver 2019, disponible ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

 

 

LAMal : La franchise de référence n’augmentera pas à 1500 francs

LAMal : La franchise de référence n’augmentera pas à 1500 francs

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

 

La franchise de référence ne devrait pas passer à 1500 francs. Le Conseil national n’a pas donné suite par 116 voix contre 26 et 45 abstentions à une initiative parlementaire de Philippe Nantermord (PLR/VS) qui proposait d’augmenter le montant de référence pour réduire les coûts des primes de l’assurance-maladie de base.

Une franchise de référence fixée à 1500 francs provoquerait des augmentations de primes pour les assurés qui ont choisi une franchise peu élevée à cause des coûts importants liés à leur état de santé. Les primes pour les personnes qui choisiraient une franchise à 300 francs augmenteraient en conséquence, a expliqué Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission.

Cette situation est contraire au principe de solidarité qui constitue le fondement du système de l’assurance-maladie en Suisse. Ce modèle ne permet pas non plus de réduire les coûts. Ce seraient en premier lieu les assurés dont les coûts de la santé sont moindres qui opteraient pour une franchise plus élevée, ce qui aurait pour effet de diminuer les recettes, a relevé M. Roduit.

Par ailleurs, la question d’une augmentation de la franchise a été débattue à plusieurs reprises au Parlement et plusieurs propositions en ce sens ont été rejetées, a-t-il rappelé.

Malgré l’introduction d’une franchise de référence à 1500 francs, les franchises de 300 ou 2500 francs pourront toujours être proposées, a répondu Philippe Nantermod. Son modèle entraînerait une baisse des primes pour les franchises moyennes et élevées. Une franchise de référence représenterait aussi un pas important vers davantage de responsabilité individuelle de la part des assurés.

 

Maladies chroniques

Dans la foulée, par 111 voix contre 76, les députés ont rejeté une deuxième initiative de M. Nantermod pour la création de programme de suivi des traitements pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Selon une étude, 40% de ces patients ne se conforment pas au traitement qui leur est prescrit, ce qui met leur vie en danger et provoque des surcoûts annuels estimés à 4 milliards de francs à la charge du système de santé.

Il existe un fort potentiel d’économie dans le domaine des maladies chroniques, selon le libéral-radical valaisan. Par son initiative, il proposait que les personnes qui se conforment au traitement prescrit soient exemptées de la participation aux coûts. De nouvelles incitations sont nécessaires pour que les patients se tiennent au plan de traitement qui leur a été prescrit.

Une telle initiative engendrerait une charge de travail administratif supplémentaire, a expliqué Benjamin Roduit. Le Conseil fédéral planche en outre déjà sur plusieurs interventions.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

 

 

 

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

 

Les parents bénéficieront d’un congé indemnisé de quatorze semaines pour s’occuper d’un enfant gravement malade. Et un employé pourra s’absenter pour soigner un proche. Le National a mis sous toit mardi la nouvelle réforme.

Environ 1,9 million de personnes accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour en Suisse. En 2016, cela a représenté 80 millions d’heures de travail, soit 3,7 milliards de francs. Or, seuls deux tiers des entreprises accordent actuellement des congés, en partie rémunérés, à leurs employés en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un proche.

La réforme vise à mieux concilier l’activité professionnelle et la prise en charge d’un proche malade, et permettra d’octroyer des conditions identiques à tous les employés. Elle éclaircira la situation aussi bien pour l’employeur que pour l’employé.

 

Conjoint pris en compte

La mesure-phare concerne les parents, dont l’enfant est gravement malade ou accidenté. Ils pourront bénéficier d’un congé de quatorze semaines au plus. Le coût du projet est estimé à 30 millions de francs pour les entreprises et 75 millions pour les allocations perte de gain.

Une personne, qui prend soin d’un membre de la famille ou d’un partenaire avec lequel elle habite depuis au moins cinq ans, pourra également prétendre à un congé payé. Celui-ci sera toutefois limité à trois jours par cas et dix jours par année. Les coûts de cette mesure sont estimés entre 90 et 150 millions de francs par an.

L’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de l’AI continueront en outre à être versé lorsque l’enfant est hospitalisé. Mais le versement sera limité à un mois d’hospitalisation. Et le droit aux bonifications pour tâches d’assistance sera étendu aux personnes avec une allocation pour impotence faible. Ces deux dernières mesures coûteront respectivement 2,5 et un million de francs.

 

Mesure sur les loyers

Par 103 voix contre 84, les députés ont accepté mardi la mesure ajoutée par les sénateurs sur les loyers, éliminant ainsi la dernière divergence. Les montants maximaux pris en compte au titre de loyer seront adaptés et un loyer maximal garanti pour les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en communauté d’habitation sera introduit. Ces personnes ne seront ainsi pas obligées de changer d’hébergement.

Une partie du camp bourgeois a tenté sans succès de biffer l’article, estimant qu’il n’a rien à voir avec la réforme actuelle. Il s’agit d’une modification de la loi sur les prestations complémentaires qui n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi, ni d’une consultation, a dénoncé Regine Sauter (PLR/ZH).

L’UDC et le PLR ont également tenté en vain de durcir la disposition. Aux yeux de Verena Herzog (UDC/TG), il faudrait baser les calculs sur un ménage à quatre personnes et non deux. La situation des personnes aux bénéfices d’aides sera améliorée, sans pour autant grever les comptes de la Confédération, a-t-elle avancé.

Sa proposition aurait fait passer les coûts de la mesure de 3,6 millions à un million. Les bénéficiaires auraient quant à eux été bien moins nombreux, passant de 7100 à 1800.

L’objet est prêt pour les votations finales.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

 

 

Proches aidants : le Conseil national a mis sous toit la nouvelle réforme

Proches aidants : le Conseil national a mis sous toit la nouvelle réforme

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

 

Le Conseil national a mis sous toit la nouvelle réforme de la loi sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. Les parents bénéficieront désormais d’un congé indemnisé de quatorze semaines pour s’occuper d’un enfant gravement malade. Et un employé pourra s’absenter pour soigner un proche.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, paru au RO 2020 4525

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » – Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » – Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Dans ses conventions d’objectifs avec les offices cantonaux de l’assurance-invalidité (AI), la Confédération intègrera un objectif de lisibilité afin que les décisions et communications des offices AI destinées aux assurés soient résumées dans un langage simple de manière à ce que leur contenu, du moins le message principal, puisse être compris par l’assuré moyen. Des contrôles réguliers seront effectués afin d’évaluer le degré de réalisation de cet objectif.

 

Développement

Les assurés en contact avec les offices AI sont régulièrement confrontés à la difficulté de comprendre les décisions et les communications de ces offices. Parfois, les décisions sont formulées de manière si compliquée que même les personnes ayant un diplôme de droit sans spécialisation en droit des assurances sociales ne parviennent pas à les comprendre. Ces problèmes de communication, qui pourraient être évités, créent un climat de méfiance entre l’organe d’assurance et les assurés, et les clarifications et précisions fournies ou demandées de part et d’autre occasionnent une perte d’énergie pour tout le monde. Il serait donc judicieux d’intégrer l’intelligibilité de la communication en amont, c’est-à-dire dans les conventions d’objectifs que l’Office fédéral des assurances sociales conclut avec les offices AI. La qualité de la communication varie beaucoup d’un office AI à un autre, et l’intégration de cet élément dans le système de réalisation des objectifs pourrait inciter les offices AI où les problèmes de communication sont importants à s’inspirer de ceux où la communication est bonne. Il ne s’agit pas de réinventer la roue: la Chancellerie fédérale a déjà élaboré un aide-mémoire sur la rédaction des lettres officielles (« Merkblatt Behördenbriefe« ) qui expose clairement comment écrire un courrier personnalisé, précis et intelligible. Si tous les offices AI appliquaient les recommandations de cet aide-mémoire, il y aurait déjà un grand progrès. Certaines expressions juridiques sont bien entendu incontournables, notamment dans les décisions et les décisions préliminaires, mais le but est que les personnes ayant une capacité d’assimilation inférieure à la moyenne soient en mesure de comprendre l’essentiel du message.

 

Proposition du Conseil fédéral du 13.11.2019

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » consultable ici

 

 

8C_370/2017 (f) du 15.01.2018 – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Appréciation du médecin traitant vs appréciation du médecin-conseil – Ad mise en œuvre d’une expertise médicale afin de départager les opinions

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_370/2017 (f) du 15.01.2018

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Appréciation du médecin traitant vs appréciation du médecin-conseil / Ad mise en œuvre d’une expertise médicale afin de départager les opinions

 

Assuré, né en 1953, opérateur de production, a été victime, le 04.02.2012, d’une chute sur l’épaule droite en glissant sur une plaque de glace. Une IRM pratiquée le 24.02.2012 a mis en évidence une déchirure intra-tendineuse du tendon du sous-scapulaire sans désinsertion. L’assuré a repris son activité à 50% dès le 16.04.2012, puis à 100% à compter du 14.05.2012.

Le 02.10.2013, l’assuré a annoncé une rechute à partir du 30.09.2013. Il a été opéré le 07.01.2014 (ténodèse du biceps, suture du muscle sus-épineux et sub-scapulaire, décompression sous-acromiale et résection de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite).

Dans un rapport du 11.05.2015, le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, a tout d’abord indiqué que le cas n’était pas stabilisé et qu’il était peu probable que l’assuré puisse reprendre son travail habituel, tout en soulignant qu’une capacité de travail même dans une activité adaptée était pratiquement nulle étant donné les douleurs au repos et nocturnes de l’assuré. Ultérieurement, le chirurgien orthopédiste traitant a constaté que sous physiothérapie l’évolution était clairement favorable ; le patient présentait des douleurs lors de mouvements plutôt dans l’extrême mais pas en-dessous de l’horizontale et n’avait plus de douleur au repos (rapport du 11.11.2015).

Le 29.01.2016, le médecin-conseil a considéré que le cas était stabilisé et que si l’assuré ne pouvait plus reprendre son travail habituel, il était désormais apte à travailler dans un métier adapté aux limitations fonctionnelles (sans port ou soulèvement de charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit, en évitant les mouvements de l’épaule droite au-delà de l’horizontale, les métiers qui impliquaient des mouvements répétitifs de celle-ci et en travaillant à hauteur d’établi).

Par décision du 08.03.2016, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’incapacité de gain n’atteignait pas le minimum légal de 10%.

A l’occasion d’un contrôle du 27.04.2016, le médecin traitant a fait état d’une évolution défavorable avec une persistance de douleurs très importantes lors de la mobilisation de l’épaule et une incapacité totale de travail pour toute activité manuelle même légère. Prenant position sur cette appréciation, le médecin-conseil a indiqué ne pas partager l’avis de ses confrères ; les lésions anatomiques constatées ne permettaient pas de retenir que l’assuré était inapte à reprendre une activité professionnelle. L’assurance-accidents a confirmé la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 141 – consultable ici)

L’orthopédiste-traitant a examiné l’assuré à deux reprises et a exprimé l’avis que la situation clinique était stagnante du point de vue des douleurs et de la fonction au niveau du membre supérieur droit (avec des pics de douleurs tout de même moins intenses). Il a conclu que l’assuré n’était pas capable d’exercer une activité manuelle même légère au risque de causer une péjoration de l’état actuel de l’épaule droite.

Les juges cantonaux se sont fondés essentiellement sur l’avis du médecin-conseil qu’ils ont préféré à l’appréciation du chirurgien orthopédiste traitant, lequel avait retenu une incapacité complète de travail pour toute activité manuelle même légère. D’après la juridiction cantonale, le médecin traitant n’avait pas véritablement distingué les causes à l’origine de ce constat. A l’instar des autres médecins qui s’étaient prononcés sur les perspectives professionnelles de l’assuré, il avait principalement mentionné des facteurs étrangers à l’accident susceptibles de compromettre le retour de l’assuré sur le marché du travail, en particulier l’âge de ce dernier. Or, seules les conséquences concrètes de l’accident relevaient de la responsabilité de l’assureur-accidents. Par conséquent, s’il existait une éventuelle incapacité de travail, celle-ci découlait de facteurs dont l’assurance-accidents n’avait pas à répondre.

Par jugement du 07.04.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l’assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l’existence d’une prévention et d’un manque d’objectivité. Si un cas d’assurance est jugé sans rapport d’un médecin externe à l’assurance, l’appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L’existence d’un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En application du principe de l’égalité des armes, l’assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance. Il s’agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d’un autre médecin mandaté par l’assuré. Ces avis n’ont pas valeur d’expertise et, d’expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance.

Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471; voir aussi l’arrêt 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

 

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que l’instruction de la cause ne permet pas de trancher entre les opinions de ces spécialistes, en particulier de se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré. On ne peut pas d’emblée retenir que seuls des facteurs étrangers à l’atteinte à la santé, notamment l’âge de l’assuré, compromettent la reprise d’une activité professionnelle. Le médecin traitant a certes indiqué, dans un rapport du 24.03.2015, qu’il lui semblait peu probable que l’assuré puisse reprendre un jour son activité « surtout au vu de son âge ». Il n’a cependant pas retenu ce facteur dans ses rapports ultérieurs pour justifier l’incapacité de travail totale de l’assuré. On en est fondé à considérer que par rapport à la situation qui prévalait en mars 2015, ce médecin est d’avis que la situation a évolué défavorablement, contrairement à son pronostic initial.

Dans ces circonstances, il subsiste un doute à tout le moins léger quant à la pertinence de l’avis du médecin-conseil. Il se justifie dès lors, conformément à la jurisprudence, de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils ordonnent une expertise médicale afin de départager les opinions du médecin-conseil, d’une part, et du médecin traitant, d’autre part.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement du tribunal cantonal et lui renvoie la cause pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_370/2017 consultable ici

 

 

8C_417/2019 (d) du 29.10.2019 – Nouvelle demande AI – Preuve d’une modification notable de l’état de santé / Expertise médicale – Expert souvent mandaté par l’office AI / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_417/2019 (d) du 29.10.2019

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul le texte de l’arrêt fait foi.

 

Nouvelle demande AI – Preuve d’une modification notable de l’état de santé

Expertise médicale – Expert souvent mandaté par l’office AI / 44 LPGA

 

Assuré, né en 1964, dépose la demande AI en décembre 2010 en raison d’un arrêt de travail consécutif à des troubles du rachis (hernie discale). Investigations usuelles de la part de l’office AI, en particulier une expertise réalisée par B.__. Rejet de la demande AI par décision du 03.07.2013, motif pris que l’exercice d’une activité à 100 était exigible et que le taux d’invalidité était de 19%. L’office AI n’est pas entré en matière sur une nouvelle demande déposée en octobre 2013.

Nouvelle demande AI en août 2015, en raison d’une détérioration de l’état de santé (maux de dos, mobilité réduite, humeur dépressive). A fins d’expertise, l’office AI a mandaté le Dr C.__, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale. L’office AI a rejeté la demande à défaut d’une détérioration significative de l’état de santé et du taux d’invalidité de 19%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a estimé que l’expertise médicale du Dr C.__ était probante. La cour cantonale a ajouté qu’il était notoire que le Dr C.__ était fréquemment mandaté comme expert. Une prise en compte disproportionnée des médecins dans le cadre d’expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires serait préjudiciable à l’acceptation du rapport, quand bien même elle ne conduirait pas à la récusation de l’expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s.; 9C_334/2018 du 18 septembre 2018 consid. 7.1). Comme l’aborde la jurisprudence relative aux rapports des médecins internes à l’assurance, est pertinent le fait qu’un expert tire une grande partie de ses revenus des mandats de l’assurance-invalidité et qu’il en est donc économiquement dépendant (arrêt 8C_354/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5.3, in : SVR 2017 IV n° 15 p. 33). Tel n’est pas le cas en espèce selon les juges cantonaux.

Par jugement du 07.05.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le Tribunal fédéral a déjà statué à plusieurs reprises que la consultation régulière d’un expert, le nombre d’expertises et de rapports demandés au même médecin et le volume d’honoraires qui en résulte ne créent pas en soi une dépendance vis-à-vis des offices AI qui pourrait être un motif de récusation (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3.3 p. 226 s. avec références). Bien qu’il ait jugé souhaitable une répartition équilibrée des mandats et la transparence dans leur attribution, le Tribunal fédéral a également adhéré à ce principe en ce qui concerne le nombre concret de mandats réalisés par le Dr C.__ (arrêts 9C_504/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.3 ; 9C_57/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2 ; 8C_354/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5.2 ; chacun avec les références citées). Il n’y a pas de motif pour son retrait, qui n’est pas réclamé non plus.

Dans son arrêt 8C_354/2016 du 25 octobre 2016, le Tribunal fédéral a souligné que si le Dr C.__ obtenait une grande partie de ses revenus des mandats d’expertise provenant de l’assurance-invalidité et s’il existait une dépendance économique à cet égard, il faudrait en tenir compte dans l’appréciation des preuves, car même de légers doutes pourraient suffire pour discuter de la valeur probante de ses expertises.

La question de savoir si ces exigences plus strictes en matière d’évaluation des éléments de preuve doivent être appliquées dans le cas d’espèce a été laissée en suspens.

Les différentes évaluations des médecins traitants ne parlent pas d’emblée contre la valeur probante d’une expertise, d’autant plus que dans ce contexte, la différence entre le mandat thérapeutique et le mandat d’expertise doit toujours être prise en compte (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353 ; arrêt 9C_379/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.5.1). En outre, un changement notable de l’état de santé peut résulter non seulement de faits médicaux nouveaux, mais aussi du fait que l’intensité d’une affection a changé et donc ses effets sur la capacité de travailler (ATF 141 V 9 consid. 6.3.2 p. 14). Une telle intensification ne peut pas être déduite des rapports des médecins traitant. Comme le faisait remarquer le médecin expert, ces médecins n’ont pas traité les anciennes évaluations de la capacité de travail (de 2010 à 2013). Le Tribunal fédéral estime, comme la cour cantonale, que cette référence doit être évaluée comme pertinente dans la mesure où, dans le cadre de la nouvelle demande, il convient d’examiner si l’état de santé s’est détérioré depuis juillet 2013.

Par ailleurs, un examen IRM de la colonne lombaire réalisé en juillet 2016 avait objecté des résultats adaptés à l’âge, une hernie discale L5-S1 droite presque complètement disparue ; les compressions des structures neurogènes n’avaient pas été visibles. Le fait que le tribunal cantonal soit parvenu à la conclusion que, dans l’ensemble, les conclusions de l’expert étaient fondées de manière compréhensible ne s’avère pas manifestement incorrect.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_417/2019 consultable ici

 

 

Motion 19.3961 de la Commission des institutions politiques CN « Inclure les mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches des organes chargés d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance-accidents » – Avis du Conseil fédéral

Motion 19.3961 de la Commission des institutions politiques CN « Inclure les mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches des organes chargés d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance-accidents » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion 19.3961 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de modification de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) incluant la prise de mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches légales des organes chargés d’appliquer cette loi. La modification introduira également les bases légales nécessaires pour le traitement de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, pour prendre ces mesures. Les traitements seront subordonnés au consentement de la personne concernée, qui devra être donné par écrit, ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. En cas d’adoption de la révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), il conviendra de prévoir, en lieu et place d’une base légale pour le traitement de profils de la personnalité, une base légale pour faire du profilage au sens de la future LPD.

 

Développement

Les mesures de gestion des cas [Case-Management] ne font pas partie du catalogue des tâches prévues par la LAA. En conséquence, les organes chargés d’appliquer cette loi ne peuvent se prévaloir des bases légales prévues par celle-ci pour le traitement de données personnelles en vue de prendre ces mesures. Seul l’art. 17, al. 1, let. c, LPD alors entre en ligne de compte dans cette hypothèse. Les assureurs-accidents ne peuvent ainsi traiter des données personnelles pour établir des mesures de gestion des cas [Case-Management] que de manière exceptionnelle et seulement après avoir obtenu le consentement de la personne concernée pour un cas d’espèce. Or, ces exigences entravent l’efficacité des mesures précitées et sont de nature à empêcher leur développement ainsi que les bénéfices en découlant, tant pour les assurances que pour les personnes concernées.

Les mesures de gestion des cas [Case-Management] nécessitent le traitement de données sensibles, mais aussi la constitution de profils de la personnalité. La base légale pour le traitement doit ainsi englober ces catégories particulières de données personnelles.

Le projet de révision de la LPD supprime la notion de profil de la personnalité, et introduit celle de profilage. En cas d’adoption du projet de révision, il conviendra d’adapter la base légale dans la LAA, et de remplacer les profils de la personnalité par le profilage.

 

Avis du Conseil fédéral du 27.11.2019

Les mesures de gestion des cas [Case-Management] ne font pas partie du catalogue des tâches ou des prestations prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), comme l’auteur de la motion le relève à juste titre dans son développement. Si c’était le cas, toute personne assurée aurait la possibilité de revendiquer de telles mesures et, en cas de litige, d’exiger une décision susceptible de recours. Le surcroît de travail ainsi occasionné pour les assureurs LAA deviendrait moins gérable d’autant que, sur l’ensemble des sinistres, la gestion de cas [Case-Management] n’est que très rarement envisagée en tant que soutien spécifique pour la personne assurée.

De manière générale, il s’agit de déterminer ce que la LAA entend concrètement par la gestion des cas [Case-Management] et les mesures qui s’y rapportent. Il est nécessaire de clarifier cette notion et son contenu avant de légiférer sur le sujet.

Les assureurs LAA engagent des mesures de gestion des cas [Case-Management] devenues nécessaires dans des situations graves ou critiques au niveau du processus de guérison. Le soutien apporté peut être très varié : gestion du traitement dans le cadre du principe de la prestation en nature, aide pour coordonner tous les acteurs impliqués y compris les représentants juridiques de la victime d’un accident, recherche et intermédiation pour des places de réintégration, suivi psychologique sous forme de visites régulières par un gestionnaire de cas. Inscrire la gestion de cas et ses contenus très hétérogènes au nombre des prestations obligatoires des assureurs LAA auxquelles chaque assuré pourrait recourir, irait trop loin et entraînerait une réglementation excessive.

Il faut en outre rappeler qu’en vertu du droit suisse des assurances sociales, la réadaptation est une tâche légale relevant de l’assurance-invalidité et qu’il en va de même pour la réintégration des personnes accidentées. Ainsi, l’art. 19, al. 1, LAA précise que le droit à la rente prend naissance si on ne peut escompter une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Faire de la gestion de cas [Case-Management], qui est un soutien volontaire à la réintégration proposé par les assureurs LAA, une obligation légale serait contraire au système et créerait un dualisme juridique par rapport à l’assurance-invalidité.

Pour des raisons systémiques, économiques et administratives, il est préférable de ne pas inscrire dans la loi la gestion de cas [Case-Management] comme une tâche obligatoire incombant aux assureurs LAA. En lieu et place, il faut s’en tenir au système actuel selon lequel les assureurs LAA ne peuvent mettre en œuvre des mesures de soutien appropriées en faveur de la victime d’un accident que lorsque la démarche s’avère indiquée au vu de la gravité et de la complexité du cas.

La motion prévoit en outre que le traitement des données en lien avec la gestion des cas [Case-Management] soit subordonné au consentement écrit de la personne concernée ou à toute autre forme permettant d’en garder une trace écrite. La LAA autorise déjà les assureurs-accidents à traiter les données personnelles y compris les données sensibles, à établir le droit aux prestations, à calculer et allouer ces dernières et à les coordonner avec celles d’autres assurances sociales (art. 96, let. b, LAA). Selon le Conseil fédéral, les bases légales actuelles suffisent ainsi pour que les assureurs-accidents effectuent leurs tâches à ce niveau.

Le message concernant la révision totale de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) prévoit déjà d’introduire la nouvelle notion de profilage à l’art. 96, al. 2, du projet LAA (Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, du 15 septembre 2017, FF 2017 6565 s.). La demande formulée à ce propos par l’auteur de la motion est donc satisfaite dans la proposition de révision du Conseil fédéral.

 

Proposition du Conseil fédéral du 27.11.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 19.3961 de la Commission des institutions politiques CN « Inclure les mesures de gestion des cas [Case-Management] dans les tâches des organes chargés d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance-accidents » consultable ici

En allemand : Motion 19.3961 « Aufnehmen von Case-Management-Massnahmen in die Aufgaben der mit der Durchführung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung betrauten Organe »

 

 

LAMal : les enfants ne doivent pas devenir les débiteurs de leurs parents

LAMal : les enfants ne doivent pas devenir les débiteurs de leurs parents

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

Les jeunes adultes ne doivent pas glisser dans la spirale de l’endettement en raison de primes maladie non payées par leurs parents. Le Conseil des Etats a transmis mercredi au Conseil fédéral deux motions en ce sens du Conseil national.

En vertu de l’obligation d’entretien, les parents sont tenus de payer les primes de leurs enfants, mais les enfants restent débiteurs des primes. A leur majorité, si les parents n’ont pas payé leurs primes, les enfants sont endettés, parfois à hauteur de plusieurs milliers de francs, a expliqué Erich Ettlin (PDC/OW) au nom de la commission.

Cela constitue un lourd fardeau pour ces jeunes. L’inscription au registre des poursuites complique les débuts professionnels et rend pratiquement impossible de trouver un logement.

Selon les motions déposées par Bea Heim (PS/SO) en 2017 et Heinz Brand (UDC/GR) en 2018, le problème serait réglé si les parents devenaient débiteurs des primes. Les enfants dont les primes ont été impayées ne devraient ni être endettés, ni être poursuivis une fois l’âge de la majorité atteint.

En 2017, le Conseil fédéral ne voulait pas agir. Sur cette question, son avis a mûri, a expliqué le ministre de la santé Alain Berset, désormais favorable à ces motions. Entre-temps, l’Office fédéral de la santé publique a en effet constaté que les primes impayées ne cessent d’augmenter. Le montant total est passé de 305,4 millions de francs en 2016 à 346,5 millions en 2017.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

 

Cf. également :

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_835/2018 (f) du 24.01.2019 – Enfant devenue majeure reconnue débitrice des primes LAMal impayées avant sa majorité / Pas de revirement de la jurisprudence à ce sujet selon le TF

Motion Brand 18.4176 « LAMal. Les parents restent débiteurs des primes des enfants à charge » – Avis du Conseil fédéral

 

 

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

Les parents bénéficieront d’un congé indemnisé de quatorze semaines pour s’occuper d’un enfant gravement malade. Et un employé pourra s’absenter pour soigner un proche. Après le National, le Conseil des Etats a accepté mercredi sans opposition un projet en ce sens. Il propose toutefois un ajout.

Environ 1,9 million de personnes accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour en Suisse. En 2016, cela a représenté 80 millions d’heures de travail, soit 3,7 milliards de francs. Or, seuls deux tiers des entreprises accordent actuellement des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un proche.

Le projet vise à mieux concilier l’activité professionnelle et la prise en charge d’un proche malade, et permettra d’octroyer des conditions identiques à tous les employés. « Il éclaircira la situation aussi bien pour l’employeur que l’employé », a souligné Paul Rechsteiner (PS/SG) au nom de la commission.

 

Conjoint pris en compte

La mesure-phare concerne les parents, dont l’enfant est gravement malade ou accidenté. Ils pourront bénéficier d’un congé de quatorze semaines au plus. Le coût du projet est estimé à 30 millions de francs pour les entreprises et 75 millions pour les allocations perte de gain.

Une personne, qui prend soin d’un membre de la famille ou d’un partenaire avec lequel elle habite depuis au moins cinq ans, pourra également prétendre à un congé payé. Celui-ci sera toutefois limité à trois jours par cas et dix jours par année. Les coûts de cette mesure sont estimés entre 90 et 150 millions de francs par an.

L’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de l’AI continueront en outre à être versé lorsque l’enfant est hospitalisé. Mais le versement sera limité à un mois d’hospitalisation. Et le droit aux bonifications pour tâches d’assistance sera étendu aux personnes avec une allocation pour impotence faible. Ces deux dernières mesures coûteront respectivement 2,5 et un million de francs.

 

Mesure sur les loyers

A ce projet déjà adopté par les députés, les sénateurs ont ajouté une mesure sur les loyers. Ils veulent adapter les montants maximaux pris en compte au titre de loyer et y introduire un loyer maximal garanti pour les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en communauté d’habitation. Ils entendent ainsi garantir que ces personnes ne soient pas obligées de changer d’hébergement.

Le texte repasse à la Chambre du peuple.

Le Conseil des Etats a par ailleurs tacitement classé une initiative du canton de Berne, demandant l’introduction d’un congé rémunéré par les parents d’enfants gravement malades. Il estime que l’objectif de ce texte est atteint par le projet du Conseil fédéral. Le National avait déjà classé l’objet en juin.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici