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9C_787/2020+9C_22/2021 (f) du 14.04.2021 – Décision incidente – Dommage irréparable pour l’administration mais pas pour l’assuré – 93 LTF / Dessaisissement de fortune – 11 al. 1 let. g LPC – 17a OPC-AVS/AI (teneur jusqu’au 31.12.2020)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_787/2020+9C_22/2021 (f) du 14.04.2021

 

Consultable ici

 

Décision incidente – Dommage irréparable pour l’administration mais pas pour l’assuré / 93 LTF

Dessaisissement de fortune / 11 al. 1 let. g LPC – 17a OPC-AVS/AI (teneur jusqu’au 31.12.2020)

 

A.__, ouvrier agricole né en 1959, est marié et père de deux enfants (nés en 1993 et 2000). Il est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.01.1996 et de prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis le 01.03.2004.

Au cours d’une révision périodique du dossier, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a constaté que A.__ était propriétaire d’un bien immobilier non déclaré au Portugal, dont il avait fait donation à ses deux enfants en 2012. Par décisions, le SPC a procédé à un nouveau calcul du droit de A.__ à des prestations complémentaires et requis le remboursement d’un montant global de 113’163 fr. 40. Par décision sur opposition, le SPC a partiellement admis les oppositions de l’intéressé et réduit à 97’421 fr. le montant réclamé en restitution pour la période du 1 er octobre 2010 au 31 octobre 2017 (plus 2062 fr. de subsides de l’assurance-maladie et plus 97 fr. 65 de frais médicaux).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1112/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu qu’il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré avait cherché à dissimuler l’existence d’un bien immobilier au Portugal, en cachant d’abord au SPC l’existence de ce bien, puis en organisant sa donation à ses enfants en 2012. Dès lors, elle a considéré qu’il se justifiait de prendre en compte dans le calcul du droit de l’assuré à des prestations complémentaires la valeur et les revenus hypothétiques de ce bien au titre de fortune pour les années 2010 et 2011, puis à titre de bien dessaisi à compter de 2012. Dans le plan de calcul des prestations complémentaires établi par le SPC, certains montants paraissaient cependant erronés.

Par jugement du 19.11.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Décision incidente – Dommage irréparable – 93 LTF

Dans un arrêt ATF 133 V 477, le Tribunal fédéral a précisé les notions de décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes au sens des art. 90 à 93 LTF. Il a considéré qu’un jugement de renvoi ne met pas fin à la procédure, de sorte qu’il ne constitue pas une décision finale au sens de la LTF. Les jugements de renvoi qui tranchent une question de droit matériel ne sont pas non plus des décisions partielles au sens de l’art. 91 let. a LTF car il ne s’agit pas de décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Ils constituent bien plutôt des décisions incidentes qui peuvent être attaquées séparément aux conditions prévues à l’art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 et les références).

En tant que la juridiction cantonale renvoie la cause au SPC pour procéder à de nouveaux calculs dans la prise en compte des biens dessaisis et de la fortune immobilière de l’assuré conformément aux considérants, son jugement constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (ATF 144 V 280 consid. 1.2 p. 283; 139 V 99 consid. 1.3 p. 101 et la référence).

Dans son écriture, A.__, qui considère à tort que la décision attaquée est finale, n’expose nullement que la décision incidente litigieuse lui causerait un préjudice irréparable ou qu’une décision finale immédiate permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Faute d’un préjudice irréparable allégué ou manifeste au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références), le recours déposé par l’assuré contre le jugement du 19 novembre 2020 est irrecevable (cause 9C_22/2021).

Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision cause en revanche un dommage irréparable au SPC dans la mesure où le jugement comporte des instructions contraignantes sur la manière dont l’administration devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant de manière importante sa latitude, et qu’elle ne peut plus, en conséquence, s’en écarter (ATF 145 V 266 consid. 1.3 p. 269; 145 I 239 consid. 3.3 p. 242; 144 V 280 consid. 1.2 p. 283). A ce titre, le recours du SPC contre le jugement du 19 novembre 2020 est recevable au regard de l’art. 93 LTF (cause 9C_787/2020).

 

Dessaisissement de fortune – 11 al. 1 let. g LPC – 17a OPC-AVS/AI

Il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 p. 269; 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2 p. 332). Aux termes de l’art. 17a de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10’000 francs (al. 1); la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2); est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

A.__ a procédé à la donation de son bien immobilier à ses enfants en juillet 2012. Il s’ensuit que la valeur de ce bien au moment de la donation (120’179 fr. 57) devait être reporté telle quelle au 01.01.2013, pour être ensuite réduite chaque année de 10’000 fr. En retenant que le montant du bien dessaisi s’élevait à 117’996 fr. 95 en 2013, la juridiction cantonale a violé l’anc. art. 17a al. 2 OPC-AVS/AI.

 

En ce qui concerne la part de fortune des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires (au sens de l’anc. art. 8 OPC-AVS/AI), le SPC ne prétend pas qu’il serait contraint par les instructions de la juridiction cantonale de statuer dans un sens contraire au droit fédéral. Même si le SPC conteste la nécessité de reprendre ses calculs, car ceux-ci seraient selon lui déjà corrects, il n’y a pas lieu d’ouvrir la possibilité d’un recours immédiat uniquement pour améliorer ou compléter le cas échéant un considérant cantonal. En tout état de cause, le SPC dispose d’une latitude suffisante pour exposer dans la nouvelle décision qu’il est appelé à rendre la manière selon laquelle il exclut la part de fortune de l’enfant mineur dont il n’est pas tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires. Le grief est ainsi irrecevable en l’état.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours du Service des prestations complémentaires, annulant le jugement cantonal et la décision sur opposition du SPC, renvoyant la cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_787/2020+9C_22/2021 consultable ici