Merci !

Chères abonnées, Chers abonnés,
Chères lectrices, Chers lecteurs,

Je tenais par ces quelques lignes à vous remercier de la confiance témoignée toute au long de l’année 2019.

L’année 2019 confirme les chiffres de 2018. Le nombre de visiteurs par mois se maintient entre 7’000 et 9’800, avec, pour l’année 2019, 11’000 à 17’000 lectures par mois (jusqu’à plus de 19’000 pour novembre). Au vu des thèmes du site, loin des sujets suscitant de nombreux clics et « like », ces données sont réjouissantes.

Un nouveau sondage sera probablement réalisé dans le courant du premier trimestre 2020, afin de savoir si le site et son contenu correspondent toujours à vos attentes et si des ajustements sont plébiscités. Ce site appartient autant à vous qu’à moi et il m’importe qu’il comble, au moins en grande partie, à vos espérances.

Je profite de l’occasion pour vous adresser, Chères abonnées, Chers abonnés, Chères lectrices, Chers lecteurs, mes meilleurs vœux pour 2020 et que vos défis de 2020 soient couronnés de succès !

Bien cordialement

 

D.

8C_253/2019 (f) du 13.11.2019 – Lien de causalité naturelle – Accident de type « coup du lapin », traumatisme analogue ou de TCC sans preuve déficit fonctionnel organique – Durée de latence entre accident et apparition des douleurs dans la région de la nuque ou de la colonne cervicale / Pas d’IPAI pour les décompensations temporaires dues à l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_253/2019 (f) du 13.11.2019

 

Consultable ici

 

Lien de causalité naturelle – Accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique / 6 LAA

Durée de latence entre l’accident et l’apparition des douleurs dans la région de la nuque ou de la colonne cervicale

IPAI / 24 s. LAA – 36 OLAA

Pas d’IPAI lorsque la perte d’une ou de plusieurs dents peut être compensée par des couronnes ou des ponts fixes

Pas d’IPAI pour les décompensations temporaires dues à l’accident

 

Assurée, née en 1981, au bénéfice d’une curatelle de portée générale (après avoir été placée sous tutelle en 2006), a travaillé d’août 2009 à septembre 2010 en tant qu’aide de maison à 75%. Dès le 01.10.2010, elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Le 20.10.2010, vers 5h15, alors qu’elle se trouvait sur la chaussée, l’assurée a été percutée par une voiture roulant entre 60 et 65 km/h. Elle a été héliportée à l’hôpital, où un examen sanguin a révélé une alcoolémie de 2,8 g/L. L’hospitalisation due au polytraumatisme subi a duré jusqu’au 20.01.2011, date de son retour à domicile.

Le traitement à la sortie de l’hôpital a consisté principalement en une médication et des séances d’ergothérapie et de physiothérapie. En raison de la persistance des douleurs et de la nécessité d’une rééducation complémentaire en milieu stationnaire, l’assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 27.03.2012 au 25.04.2012. Sur le plan psychique, elle a dû être hospitalisée en 2011 à la suite de tentatives de suicide, puis en 2015 pour mise à l’abri d’un risque auto-agressif. Les pièces médicales recueillies au dossier ont montré par ailleurs que l’assurée avait fait l’objet d’hospitalisations en milieu psychiatrique antérieures à l’accident du 20.10.2010.

L’assurance-accidents a mis un terme au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge des frais médicaux au 31.08.2016, sous réserve des contrôles médicaux encore nécessaires. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, compte tenu d’une incapacité de gain due aux lésions somatiques de 4%, soit un taux inférieur aux 10% ouvrant le droit à la prestation en cause. En ce qui concernait les troubles psychiques, elle a retenu que le statu quo sine avait été atteint au 20.06.2016 au plus tard. Enfin, elle a reconnu le droit de l’assurée à une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 101/17-30/2019 – consultable ici)

Se prononçant sur l’étendue des séquelles de l’accident du 20.10.2010, les juges cantonaux ont constaté que seules persistaient des séquelles orthopédiques relativement modérées. Sur le plan psychique, la cour cantonale a retenu que la décompensation – due à l’accident – du trouble de la personnalité préexistant n’était plus observable lors de l’examen du psychiatre-conseil de l’assurance-accidents du 20.06.2016, de sorte que le statu quo sine était atteint à cette date.

Par jugement du 07.03.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1 p. 122). Se fondant sur l’expérience médicale selon laquelle les troubles au niveau de la région cervicale apparaissent en principe dans un court laps de temps après l’accident, la jurisprudence prend parfois également en compte une certaine période de latence par rapport à l’apparition des symptômes du tableau clinique, sans toutefois établir une règle stricte quant à la durée au cours de laquelle ceux-ci doivent se manifester. Des durées de latence tels que 11 jours entre l’accident et l’apparition des douleurs dans la région de la nuque ou de la colonne cervicale, respectivement 7 mois ou plus de 5 ans, ont conduit à nier la survenance d’un traumatisme de type « coup du lapin » (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3 e éd. 2016, n. 112 p. 932, et les références citées).

En l’espèce, le spécialiste en neurologie consulté par l’assurée fait état de céphalées quotidiennes et de troubles de la mémoire occasionnels plus de quatre ans après la survenance de l’accident, sans que l’on sache quand ces troubles auraient débuté. En outre, selon ce médecin, les céphalées ont un caractère « tensionnel » et, dans le contexte global, sont plus probablement en relation avec les facteurs psychiques que de nature accidentelle, tout comme les troubles de la mémoire occasionnels. Dans ces conditions, on ne saurait admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les céphalées et troubles de la mémoire et l’accident du 20.10.2010, respectivement le traumatisme cranio-cérébral.

Quant aux décompensations psychiques survenues en 2011 et 2014, le psychiatre-conseil de l’assurance-accidents indique que, si elles étaient causées partiellement par les conséquences de l’accident de 2010, une décompensation du trouble de la personnalité préexistant n’était plus observable actuellement. Il conclut que le statu quo sine a été atteint et exclut tout lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques persistants.

Il s’ensuit qu’en l’absence de lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles allégués par l’assurée (céphalées, troubles de la mémoire et décompensations psychiques), il n’y a pas lieu d’examiner le cas à la lumière des critères jurisprudentiels en matière de causalité adéquate.

 

IPAI

Dans son rapport, le spécialiste en chirurgie et médecin-conseil de l’assurance-accidents a tenu compte du préjudice esthétique dans le calcul du taux de l’atteinte à l’intégrité (« A ces 10%, il convient d’ajouter 5% prenant en compte une légère dérotation et un petit raccourcissement du MIG [membre inférieur gauche] ainsi qu’un certain préjudice esthétique »).

En ce qui concerne les lésions dentaires, l’assurée ne se prévaut d’aucun avis médical pour étayer son droit à une indemnisation. En outre, rien au dossier n’indique qu’elle souffrirait d’une grave atteinte à la capacité de mastiquer, pour laquelle un taux de 25% est reconnu selon l’annexe 3 à l’OLAA. L’assurée ne soutient pas non plus que les conditions d’une indemnisation sur la base de la Table 15 (« Atteinte à l’intégrité en cas de dégâts dentaires dus à un accident ») publiée par la division médicale de la CNA seraient remplies, étant précisé que selon cette table, une indemnité n’est pas due lorsque la perte d’une ou de plusieurs dents peut être compensée par des couronnes ou des ponts fixes.

Quant aux décompensations temporaires dues à l’accident, elles ne peuvent pas non plus justifier l’octroi d’une indemnité dès lors que l’atteinte indemnisée doit être durable, ce qui est le cas lorsqu’il est prévisible que l’atteinte subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (art. 36 al. 1, première phrase, OLAA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_253/2019 consultable ici

 

 

9C_502/2019 (f) du 06.11.2019 – Révision d’une rente entière d’invalidité – 17 LPGA / Modification sensible de l’état de santé – Etat de santé stable mais conséquences sur la capacité de gain notablement changées (accoutumance ou adaptation au handicap) / Renversement de la présomption selon laquelle on ne peut pas exiger d’un assuré qu’il se réintègre seul sur le marché du travail après avoir perçu une rente d’invalidité pendant quinze ans ou plus

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2019 (f) du 06.11.2019

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente entière d’invalidité / 17 LPGA

Modification sensible de l’état de santé – Etat de santé stable mais conséquences sur la capacité de gain notablement changées (accoutumance ou adaptation au handicap)

Renversement de la présomption selon laquelle on ne peut pas exiger d’un assuré qu’il se réintègre seul sur le marché du travail après avoir perçu une rente d’invalidité pendant quinze ans ou plus

 

Assuré, né en 1969, au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité AI dès le 01.09.1997, puis d’une rente entière, assortie de rentes pour enfants, dès le 01.05.2000. Le droit à la prestation a été confirmé à plusieurs reprises, la dernière fois par communication du 10.01.2011.

Dans le cadre d’une procédure de révision initiée au mois de mars 2015, l’office AI a notamment soumis l’assuré à une expertise bidisciplinaire. Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie n’a retenu aucun diagnostic incapacitant. Le spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie a pour sa part posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d’ankylose du poignet gauche status post plusieurs interventions; il a conclu à une capacité de travail de 60% comme magasinier dans une entreprise de vitrerie, de 80% comme chauffeur, et de 100% dans une activité adaptée. L’administration a également fait bénéficier l’assuré d’un stage de réentraînement au travail du 16.10.2017 au 14.01.2018 ; cette mesure a été interrompue le 19.12.2017. Par décision du 02.05.2018, l’office AI a supprimé le droit à la rente de l’assuré à partir du 01.07.2018 (taux d’invalidité de 1%).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2018 150 – consultable ici)

A la lumière des pièces médicales au dossier, la cour cantonale a analysé l’évolution de l’état de santé de l’assuré, en comparant la situation prévalant lors de l’octroi de la rente entière en 2002 (décision du 14.11.2002, faisant référence aux décisions des 17.04.2002 et 26.06.2002) avec celle existant au moment de la décision litigieuse du 02.05.2018. En se fondant sur l’expertise bidisciplinaire, les juges cantonaux ont constaté que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré dans une mesure justifiant la suppression de son droit à une rente d’invalidité. La juridiction cantonale a ensuite considéré que l’assuré s’était réadapté par lui-même, puisqu’il avait repris une activité lucrative depuis plus de quatre ans, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre qu’il était en mesure d’atténuer seul les conséquences de son invalidité dans le marché du travail équilibré. Partant, elle a nié que l’assuré se trouvât dans la situation dans laquelle une personne ayant bénéficié d’une rente d’invalidité depuis plus de quinze ans avait besoin de l’aide de l’assurance-invalidité pour se réadapter, en conséquence de quoi elle a confirmé la suppression de son droit à une rente entière d’invalidité avec effet au 01.07.2018.

Par jugement du 09.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Sur le plan psychiatrique, l’expert a répondu de manière affirmative à la question de savoir si une amélioration de l’état de santé était survenue. A cet égard, il ressort de ses constatations qu’il ne pouvait pas, au moment de son expertise, retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent, posé rétroactivement, dès 2000, par le psychiatre traitant de l’assuré. Le médecin-expert a indiqué qu’au moment de l’expertise l’assuré ne présentait aucune limitation psychique. Cette modification, singulièrement amélioration, de l’état de santé psychique de l’assuré constitue un motif de révision suffisant sous l’angle de l’article 17 LPGA.

Sur le plan somatique, comme le relève l’assuré, les limitations fonctionnelles dont a fait état l’expert rhumatologue en lien avec le poignet gauche sont proches de celles qui avaient justifié la reconnaissance, en 1999, du droit à un quart de rente d’invalidité dès le 01.09.1997.

Le Tribunal fédéral rappelle que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important, ce qui est en particulier le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références).

En l’espèce, quoi qu’en dise l’assuré, l’expert rhumatologue a attesté « une augmentation de [l]a capacité de travail depuis 2014 », en indiquant, notamment que depuis cette date, les douleurs au poignet gauche ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle de chauffeur « tout au long de la journée et 5 jours sur 7 ». On peut y voir une accoutumance au handicap qui peut être prise en considération dans le cadre de la révision du droit à la rente de l’assuré.

Au regard des conclusions des deux experts, les constatations des juges cantonaux selon lesquelles une amélioration de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré est intervenue depuis l’octroi de la rente entière d’invalidité en 2002 ne sont donc pas manifestement inexactes.

 

S’agissant ensuite du point de savoir si l’office AI pouvait supprimer le droit à la rente entière d’invalidité sans procéder à un examen plus étendu de la nécessité de mesures de réinsertion professionnelle, les griefs de l’assuré ne sont pas non plus fondés. La juridiction a retenu qu’au terme d’un examen concret de la situation de l’assuré, la reprise d’une activité lucrative depuis 2014 démontrait qu’il s’était réadapté par lui-même. A cet égard, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré conduisait un bus scolaire, quatre fois par jour et cinq jours par semaine, représentant environ 2h30 de travail quotidien, et qu’il entraînait également une équipe de juniors en football un soir par semaine et les week-ends, ce qui correspondait « à un taux d’activité […] loin d’être anecdotique ».

Les constatations de la juridiction cantonale mettent en évidence que l’assuré disposait de capacités suffisantes lui permettant une réadaptation par lui-même. En effet, il a été en mesure de retrouver lui-même un emploi (à temps partiel), ce qui démontre son intégration sur le marché du travail (comp. notamment, arrêts 9C_508/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6.2 et 8C_586/2014 du 22 décembre 2014 consid. 8.2). En tant qu’il soutient que « travailler durant quatre phases quotidiennes de 45 minutes chacune, séparées de pause d’environ 2 heures » n’équivaut pas à exercer une activité à plein temps avec un plein rendement, l’assuré s’en prend à l’étendue de la capacité de travail exigible de sa part et non à un élément ayant trait à sa capacité à réintégrer le marché du travail.

 

En conséquence de ce qui précède, c’est sans arbitraire et sans violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis que la présomption selon laquelle on ne peut pas exiger d’un assuré qu’il se réintègre seul sur le marché du travail après avoir perçu une rente d’invalidité pendant quinze ans ou plus, avait été renversée. La suppression du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité avec effet au 01.07.2018 est conforme au droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_502/2019 consultable ici

 

 

Modification de la LTF : le Conseil des Etats ne veut pas légiférer

Modification de la LTF : le Conseil des Etats ne veut pas légiférer

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.12.2019 consultable ici

 

Le Tribunal fédéral ne doit pas être submergé par les recours constitutionnels subsidiaires. Contrairement au National, le Conseil des Etats a tacitement refusé mardi d’entrer en matière sur un projet qui aboutirait à ce résultat. Il tient compte du vœu de Mon Repos.

Le Tribunal fédéral tient à ce que le recours constitutionnel soit biffé. Selon lui, son maintien est contraire à l’objectif de décharge des juges visé par le projet.

Si les recours constitutionnels sont maintenus, le projet serait dénué de toute signification, a expliqué Beat Rieder (PDC/VS) au nom de la commission. « Il s’agit de la pièce de résistance. »

Un rejet ne nuit pas au travail du tribunal, a souligné la ministre de la justice Karin Keller-Sutter. Mais le projet aurait toutefois permis un petit allégement.

 

Recours

Le Conseil national a refusé au printemps d’abroger ce recours. Cette voie permet à une personne de saisir Mon Repos en invoquant une violation de ses droits constitutionnels par une décision cantonale, même si cette décision relève de la liste d’exceptions excluant le recours au TF ou si la valeur litigieuse n’est pas atteinte.

Elle garantit que les décisions cantonales qui touchent des droits fondamentaux ne puissent pas être attaquées directement devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le recours constitutionnel subsidiaire revêt une importance particulière pour des domaines comme les naturalisations, les marchés publics ou les rapports de travail de droit public.

Le texte repasse au National, qui devra dire s’il maintient l’entrée en vigueur.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.12.2019 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats, Session d’hiver 2019, Séance du 17.12.2019, disponible ici

Objet du Conseil fédéral 18.051 « Loi sur le Tribunal fédéral. Modification » consultable ici

 

 

8C_251/2019+8C_258/2019 (f) du 06.11.2019 – Mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a LACI / Aptitude au placement – Condition pour le maintien du droit à l’indemnité chômage au terme de la phase d’élaboration du projet

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_251/2019+8C_258/2019 (f) du 06.11.2019

 

Consultable ici

 

Mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante / 71a LACI

Aptitude au placement – Condition pour le maintien du droit à l’indemnité chômage au terme de la phase d’élaboration du projet

 

Assuré, né en 1984, titulaire d’un bachelor en économie, s’est inscrit au chômage le 01.05.2017 ; un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. L’ORP l’a mis au bénéfice de 35 indemnités journalières au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a al. 1 LACI). Le projet élaboré par l’assuré consistait à créer une entreprise de location de véhicules récréatifs tous terrains (buggys) sur un circuit fermé. La mesure a été prolongée par l’ORP jusqu’au 16.02.2018.

Dans un courriel du 19.02.2018, l’assuré a indiqué à l’ORP que pour des raisons financières, il avait décidé de renoncer temporairement à son projet et de rechercher un emploi, en précisant qu’il était disponible pour un travail à plein temps. En effet, bien que son projet fût réalisable, celui-ci nécessitait encore plusieurs mois de négociations politiques, raison pour laquelle il avait pris la décision de retrouver un emploi en attendant un moment plus propice pour lancer l’activité.

Sur cette base, l’ORP a demandé au service de l’emploi d’examiner l’aptitude au placement de l’assuré. Dans un questionnaire, l’assuré a confirmé qu’il était disposé et disponible à 100% pour l’exercice d’une activité salariée. Tout son projet reposait sur des autorisations cantonales qui n’avaient toujours pas été délivrées et il n’avait aucun contrôle sur la procédure. Il ne consacrait aucune journée ou demi-journée à son activité indépendante. A ce jour, il avait fait l’acquisition d’un buggy utilisé à titre de hobby et d’une remorque. Il n’avait effectué aucune démarche pour retirer son 2e pilier, ni ne s’était affilié comme personne indépendante à l’AVS. Il n’avait pas signé de bail ou engagé du personnel. Il n’était pas inscrit au registre du commerce. Son but à court terme était d’obtenir une autorisation d’exploitation en 2018 puis de quitter progressivement l’emploi qu’il aurait trouvé tout en continuant la promotion du sport de conduite avec des buggys sur les réseaux sociaux. Son employeur serait informé de ses hobbies et si le projet venait à se concrétiser, il ferait une demande d’activité à temps partiel. A moyen et long terme, il espérait pouvoir vivre de cette activité.

Par décision, confirmée sur opposition, le service de l’emploi a constaté l’inaptitude au placement de l’assuré à partir du 17.02.2018, au motif que celui-ci n’avait pas mis un terme définitif à son projet d’activité indépendante.

Le 06.06.2018, l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il venait de fonder sa société et qu’il avait trouvé un emploi à temps partiel.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 104/18 – 38/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu qu’au moment de la décision litigieuse, la réalisation du projet d’activité indépendante par l’assuré était devenue impossible du fait que celui-ci ne disposait pas des autorisations nécessaires à l’exploitation de son entreprise. Au moment où l’assuré s’était vu allouer la mesure de soutien à une activité indépendante, cette procédure était en cours d’examen auprès du Service de développement territorial. Le plan partiel d’affectation devait ensuite être mis à l’enquête publique, puis être adopté par le conseil communal et approuvé par le département compétent. Compte tenu de toutes ces conditions préalables auxquelles le projet était assujetti, la cour cantonale s’est interrogée sur le bien-fondé de l’octroi de la mesure. Cela étant, elle a considéré que l’assuré n’avait pas à subir les conséquences d’un manque de contrôle de la viabilité immédiate du projet par l’autorité de chômage. Vu l’absence de perspectives raisonnables à court et moyen terme pour démarrer l’activité projetée, elle a retenu que l’assuré était en mesure d’offrir une disponibilité complète à un employeur et qu’il importait peu, dans ce contexte, qu’il n’eût pas abandonné le désir de mettre en œuvre son projet d’activité indépendante. En conséquence, la cour cantonale a jugé que l’assuré pouvait prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Par jugement du 28.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

L’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1 LACI). Pendant cette phase, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs et prescription de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante (art. 71d al. 1 LACI).

Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, l’assuré entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a p. 215; SVR 2011 ALV n° 1 p. 1). Néanmoins, le délai-cadre d’indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l’octroi ultérieur d’éventuelles indemnités journalières (art. 71d al. 2, 1re phrase, LACI).

Si l’assuré renonce à l’activité indépendante, le délai-cadre d’indemnisation n’est pas prolongé, mais le droit au chômage est maintenu dans le cadre de l’art. 8 LACI pour autant que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI n’est pas épuisé et que le délai-cadre d’indemnisation n’est pas encore écoulé (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 798 p. 2502). Selon la jurisprudence, le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi (arrêts 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6.1 et 8C_191/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3.3). L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (arrêt C 86/06 du 22 janvier 2007; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 32 ad art. 71a-71d, p. 512).

 

En l’occurrence, la cour cantonale s’est fondée sur un critère étranger au sens et au but de la réglementation applicable. La personne assurée qui a bénéficié d’une mesure de soutien à l’indépendance doit renoncer totalement à son activité indépendante pour que le droit à l’indemnité de chômage soit maintenu. Dans ce contexte, elle ne peut pas à la fois poursuivre l’objectif de se mettre à son compte et se voir indemnisée dans le cadre de l’art. 8 LACI qui ne couvre que les pertes de travail et non les risques d’entreprise. Cela est inhérent à la mesure de soutien à l’indépendance. Le but des indemnités au sens de l’art. 71a LACI est d’aider financièrement les assurés qui veulent se lancer dans l’indépendance en leur permettant de continuer à bénéficier de prestations de l’assurance-chômage sans avoir à se consacrer à autre chose qu’à la préparation de leur future activité indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 71a-71d, p. 506). C’est pourquoi la jurisprudence nie le droit à toute prestation de chômage aux personnes qui entreprennent une telle activité grâce à ce soutien même si cette activité n’est pas suffisamment rémunératrice, et impose un abandon complet du projet d’indépendance comme condition au versement de l’indemnité journalière après la fin de la mesure, cela indépendamment d’une disponibilité au placement.

En l’espèce, la cour cantonale a constaté à juste titre que l’assuré n’avait pas renoncé à son projet d’activité indépendante. Si l’on peut déduire de ses réponses au questionnaire qu’il était en mesure d’offrir une disponibilité pour prendre un emploi salarié, il en ressort cependant également clairement qu’il n’avait pas abandonné ses démarches pour obtenir une autorisation d’exploitation en 2018 et qu’il entendait poursuivre ses efforts pour se mettre à son compte dans le domaine d’activité ayant fait l’objet de la mesure de soutien. Cette constatation suffit à nier son droit à l’indemnité de chômage à partir du 17.02.2018. Le fait qu’il a ultérieurement fondé la société D.__ Sàrl démontre, si besoin est, que l’absence d’une autorisation n’a pas empêché l’assuré de se lancer dans une activité indépendante même si cette activité n’est exercée que de manière accessoire. C’est bien la raison pour laquelle la jurisprudence soumet le maintien du droit au chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet soutenu à la condition d’une renonciation complète à l’activité indépendante.

 

Le TF admet les recours du seco (8C_251/2019) et du Service de l’emploi (8C_258/2019).

 

 

Arrêt 8C_251/2019+8C_258/2019 consultable ici

 

 

8C_812/2017 (f) du 23.08.2018 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 LACI / Activité de remplaçant d’enseignement primaire – Calcul de la perte de travail en cas de travail sur appel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2017 (f) du 23.08.2018

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Activité de remplaçant d’enseignement primaire – Calcul de la perte de travail en cas de travail sur appel

 

Assurée, née en 1968, s’est inscrite le 22.08.2016 à l’Office régional de placement, après avoir effectué plusieurs remplacements en tant qu’enseignante primaire. Elle a indiqué, dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage du 01.09.2016, être arrivée au terme de son contrat de durée déterminée.

Après avoir recueilli divers documents et attestations de l’employeur, la caisse de chômage a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 22.08.2014 au 21.08.2016, l’assurée avait travaillé un total de 11 mois et 18,3 jours. Cela étant, la caisse de chômage ne pouvait donner suite à la demande d’indemnité, motif pris que la prénommée ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois et qu’elle n’invoquait aucun motif de libération.

L’assurée s’est opposée à cette décision, faisant notamment valoir qu’elle suivait une formation depuis septembre 2014 et qu’elle n’avait pas été en mesure de travailler en juin 2016 en raison d’un accident. Statuant le 13.12.2016, la caisse de chômage a admis l’opposition et reconnu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage dès le 22.08.2016. Elle a considéré, eu égard à la formation suivie par l’assurée de 2014 à 2016, que celle-ci était libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/907/2017 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’assurée était inscrite au service des remplacements de l’enseignement primaire depuis janvier 2015. Elle a effectué des remplacements les 21 et 26 janvier 2015, les 2 et 3 février 2015, du 16 février au 26 juin 2015, les 23 et 24 septembre 2015 et du 26 octobre 2015 au 20 mai 2016. La juridiction cantonale ajoute avoir déjà eu l’occasion de préciser que l’activité de remplaçant d’enseignement auprès du Département est un travail sur appel, en référence à un arrêt ATAS/159/2014. Partant, tous les mois durant lesquels l’assurée avait travaillé, même quelques jours, devaient être comptés comme des mois entiers de cotisations, conformément au ch. B150a du bulletin LACI IC. En outre, l’accident du 23.05.2016 était survenu durant une période de cotisation et le Département n’avait pas mis un terme aux rapports de travail sur appel. En conclusion, la période d’arrêt pour cause d’accident, qui a duré jusqu’au 27.06.2016, devait être prise en compte dans le calcul de la période de cotisation, conformément à l’art. 13 al. 2 let. c LACI.

Par jugement du 17.10.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

Le droit à l’indemnité de chômage dépend de la réalisation d’un certain nombre de conditions. L’assuré doit notamment remplir les exigences relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI). Quant aux personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail, elles peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour les motifs évoqués à l’art. 14 al. 1 let. a à c LACI.

Le droit à l’indemnité de chômage suppose également que l’assuré subisse une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). La perte de travail doit être prise en considération lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).

 

Lorsqu’il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S’il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut être contestée, en instance fédérale, que dans la mesure restreinte permise par l’art. 97 al. 1 LTF. Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits (ATF 140 III 86 consid. 4.1 p. 91). Au stade des déductions à opérer sur la base d’indices, lesquels relèvent eux aussi de la constatation des faits (ATF 139 II 316 consid. 8 p. 357; 136 III 486 consid. 5 p. 489; 128 III 390 consid. 4.3.3 p. 398), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l’exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l’ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2. p. 159; 132 III 626 consid. 3.1 p. 632; 129 III 675 consid. 2.3 p. 680).

En l’espèce, l’arrêt cantonal mentionné par les premiers juges avait pour objet du litige la perte de travail à prendre en considération d’un remplaçant de l’enseignement primaire (arrêt A/2042/2013 – ATAS/159/2014 du 5 février 2014 consid. 4). La question de la nature des rapports de travail n’était pas contestée (cf. consid. 7 de l’arrêt cantonal précité) et n’a fait l’objet d’aucune appréciation par les juges cantonaux. Dans ces conditions, la juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur l’arrêt en cause pour conclure que l’activité exercée par l’assurée constituait du travail sur appel. Cela dit, il n’est pas nécessaire d’analyser la nature de ces rapports de travail, ou de renvoyer la cause à cet effet, compte tenu des considérants qui suivent.

 

Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l’horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d’activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l’horaire de travail prévu par une convention particulière. En cas de travail sur appel (proprement dit ou improprement dit [cf. à ce dernier propos arrêt 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 6.3]), le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu’il n’est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l’assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (ATF 107 V 59 consid. 1 p. 61; arrêts 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.2, in SVR 2015 ALV n° 12 p. 36; 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 1.2, in DTA 2011 p. 149).

Sous chiffres B95 ss concernant le contrat de travail sur appel du bulletin LACI IC, le SECO a établi des critères afin de trancher le point de savoir si l’activité exercée est suffisamment régulière au sens de la jurisprudence précitée. Pour établir le temps de travail normal, on prendra en principe pour période de référence les douze derniers mois ou toute la durée du rapport de travail s’il a duré moins de douze mois ; en dessous de six mois d’occupation, il est impossible de déterminer un temps de travail normal. Pour qu’un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d’observation de douze mois ou 10% si cette période est de six mois seulement; si la période d’observation est inférieure à douze mois mais supérieure à six, le taux plafond des fluctuations admises sera proportionnellement ajusté; si les fluctuations dépassent ne serait-ce qu’un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être question d’un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération.

Le Tribunal fédéral a admis que la méthode d’évaluation du SECO est appropriée en ce qui concerne les contrats de travail sur appel d’une relativement courte durée (cf. 8C_417/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2.2). Pour une activité d’environ deux ans, une période de référence de douze mois a été jugée adéquate (cf. arrêt 8C_379/2010 précité consid. 2.2.3).

En l’espèce, sur une période de douze mois avant la perte de travail de l’assurée (de juin 2015 à mai 2016), il y a deux mois où celle-ci n’a pas travaillé (juillet et août 2015) et deux autres mois où elle n’a travaillé que deux et six jours (septembre et octobre 2015). Dans ces conditions, il y a d’emblée lieu de considérer que les fluctuations du temps de travail étaient trop importantes pour admettre que l’activité exercée était suffisamment régulière pour tenir compte d’une perte de travail à prendre en considération. Par conséquent, si l’on considérait l’activité exercée par l’assurée comme du travail sur appel, cette dernière n’aurait pas droit à l’indemnité de chômage.

 

Le TF admet le recours de la caisse de chômage, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_812/2017 consultable ici

 

 

9C_441/2019 (f) du 28.10.2019 – Exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux vs Avis du service de réadaptation de l’AI / Capacité de travail exigible – Limitations fonctionnelles importantes – Existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail niée – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2019 (f) du 28.10.2019

 

Consultable ici

 

Exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux vs Avis du service de réadaptation de l’AI

Capacité de travail exigible – Limitations fonctionnelles importantes – Existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail niée / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1978, titulaire notamment d’un CFC d’aide familiale obtenu à la suite d’un reclassement de l’AI, travaillait à 80% pour un service d’aide et de soins à domicile. Au mois d’octobre 2015, elle a déposé une demande de prestations AI. Elle y indiquait souffrir d’une sclérose en plaques et être en arrêt de travail depuis le 03.07.2015.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assurée à une expertise bidisciplinaire (neurologie et psychiatrie). Après avoir également diligenté une enquête économique sur le ménage et l’activité lucrative, l’administration a octroyé à l’assurée trois quarts de rente d’invalidité à compter du 01.07.2016.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a constaté que l’assurée dispose d’une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle d’aide familiale, en raison de troubles de l’équilibre, d’un trouble de la concentration, ainsi que d’une fatigue accrue, mais de 50% dans une activité adaptée.

Se référant à l’avis du service de réadaptation de l’AI, selon lequel les exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux n’étaient pas réalisables sur le marché primaire de l’emploi, une réintégration n’étant tout au plus possible que dans un cadre protégé, le tribunal cantonal a nié l’existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail.

Par jugement du 19.05.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et reconnaissance d’un droit de l’assuré à une rente entière dès le 01.07.2016.

 

TF

Comme le relève à juste titre l’office AI en se référant à l’arrêt 9C_646/2016 du 16 mars 2017 consid. 4.2.2, c’est aux experts médicaux qu’il appartient d’évaluer l’état de santé de la personne assurée et les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s.). Il est également exact que le Tribunal fédéral a jugé que les données médicales l’emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l’incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu’il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l’appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l’assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l’avis des spécialistes de l’intégration et de l’orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s. et les arrêts cités). Dans les cas où les appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au tribunal – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d’instruction (arrêts 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

Dans la mesure où ce n’est pas le profil d’exigibilité qui est litigieux, mais l’existence d’une activité adaptée correspondant à celui-ci sur le marché équilibré du travail, et au vu de la jurisprudence rappelée, on ne saurait reprocher à la juridiction de première instance d’avoir considéré que les informations fournies par le service de réadaptation complétaient utilement les données médicales en montrant, concrètement, que l’assurée n’était plus à même de mettre en valeur de manière significative la capacité de travail résiduelle retenue sur le plan médico-théorique.

 

Par ailleurs, le service de réadaptation a examiné si une activité adaptée aux limitations de l’assurée décrites par les médecins existait concrètement sur le marché équilibré du travail. Sa conclusion prend en considération les limitations décrites par les médecins-experts. A cet égard, les experts ont indiqué qu’un profil d’exigibilité dans une activité adaptée devait être défini pour l’assurée, avec des limitations importantes, et qu’une activité avec plus qu’une légère sollicitation du sens de l’équilibre était exclue, tout comme des activités faisant davantage appel à la capacité de concentration et à la capacité d’assumer de nouveaux contenus. Dès lors que le service de réadaptation s’est fondé sur les données médicales, une observation professionnelle concrète n’apparaissait pas nécessaire. Tout au long de la procédure, l’office AI n’a du reste pas donné d’exemples d’une activité adaptée correspondant à la capacité résiduelle de travail médico-théorique de l’assurée de 50% et à ses limitations fonctionnelles, tout en admettant que l’éventail des activités exigibles était nettement réduit.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_441/2019 consultable ici

 

 

Développement continu de l’AI : maintien des rentes pour enfants d’invalide et enregistrements sonores lors des expertises médicales

Les familles de rentiers avec enfants ne verront pas leurs prestations baisser avec la réforme de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

Bulletin officielle (version provisoire), Conseil national, session d’hiver 2019, séance du 10.12.2019, disponible ici

 

Les familles de rentiers avec enfants ne verront pas leurs prestations baisser avec la réforme de l’assurance invalidité (AI). Le National est revenu sur sa décision mardi: le montant alloué pour les enfants restera à 40% de la rente AI ou AVS. De plus en plus d’hommes deviennent pères à un âge avancé et le nombre de rentes versées pour subvenir aux besoins des enfants augmente. Une situation à laquelle le Conseil national a dans un premier temps voulu remédier en faisant passer le montant à 30% de la rente AI ou AVS.

Le Conseil national a voté en faveur du remplacement de l’expression «rente pour enfant» par «complément de rente pour les parents».

Concernant les dispositions transitoires (ch. II, dispositions transitoires, let c) pour le passage du système par « palier » actuel au système linéaire, les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la modification de la LAI et qui n’avaient pas encore 60 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente demeure inchangée tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Le Conseil national n’a pas voté en faveur de la minorité qui proposait comme limite l’âge de 55 ans.

Il a été débattu également de l’art. 44 al. 5bis LPGA (expertise médicale). Le Conseil national proposait le texte suivant : « Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’un procès-verbal conservé dans le dossier de l’assureur. » Le Conseil des Etats retenait celui-ci : « Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur. » Enfin, une minorité de la Commission du Conseil national proposait le texte suivant : « Sauf avis contraire de l’assuré, les notes manuscrites de déclaration des patients prises par l’expert sont versées au dossier de l’assureur. »

Le conseiller fédéral Alain Berset a relevé que l’enregistrement sonore des entretiens est certainement la forme de transcription qui entraîne le moins de charge administrative et qui peut s’avérer être la plus utile pour les assurés. Le fait que tout soit conservé est une forte incitation aussi pour que l’expert rende un rapport reflétant le plus possible la réalité. Quant à la proposition de la minorité de la Commission, le conseiller fédéral Alain Berset a rappelé qu’il s’agit de notes personnelles qui retranscrivent uniquement de manière succincte les déclarations des patients. Le danger semble exister que celles-ci ne reflètent pas de manière fidèle et exhaustive la situation de la personne assurée.

Au nom de la Commission, le conseiller national Philippe Nantermod a rappelé que, depuis le début du traitement de cette modification de la loi sur l’assurance-invalidité, une majorité de la commission a voulu créer un droit pour l’assuré à disposer d’éléments probants dans le cadre d’un recours pour pouvoir faire valoir ses droits dans la suite de la procédure. Les discussions au sein de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique l’ont poussée à vous proposer de tenir des procès-verbaux, comme cela existe dans d’autres procédures, par exemple dans les procédures policières. Le Conseil des Etats a analysé les coûts de cette solution qui se chiffrent à plus de 12 millions de francs par année, ce qui est beaucoup trop élevé par rapport aux effets attendus. Il est donc revenu à la solution de base qui était de conserver des enregistrements. C’est finalement la solution que retient la majorité de la commission. C’est une solution qui est économique et simple d’accès. Les techniques modernes permettent très facilement d’enregistrer les séances qui ont lieu entre les assurés et les experts. C’est aussi la possibilité pour l’assuré de vérifier systématiquement que les éléments retenus par l’expert correspondent à la réalité des entretiens et qu’il n’y a pas d’élément ajouté ou d’élément important qui aurait été oublié. Cela doit permettre d’éviter les erreurs graves que l’on a pu connaître par le passé et cela doit créer aussi un incitatif à l’intention des experts de bien réaliser le travail. La majorité de la Commission a estimé que la solution retenue par le Conseil des Etats était plus économique et plus facile d’accès.

S’agissant de la minorité Nantermod proposant de reprendre les notes de l’expert, la minorité constate que, dans bien d’autres domaines, il n’y a déjà que de la procédure écrite. Dans le domaine pénal par exemple, toute la procédure se fait par écrit. Par ailleurs, la procédure de recours est une procédure entièrement écrite et les enregistrements audio des entretiens entre l’expert et l’assuré s’ajouteraient à un dossier qui est souvent extrêmement fourni dans le domaine de l’assurance-invalidité. On parle souvent de milliers de pages, des milliers de pages à traiter dans le cadre de recours et qui ne sont souvent même pas lues.

Le Conseil national s’est rallié à la proposition de la majorité de la Commission, à savoir les enregistrements sonores.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

Bulletin officielle (version provisoire), Conseil national, session d’hiver 2019, séance du 10.12.2019, disponible ici

Dépliant, Session d’hiver 2019, disponible ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

 

 

LAMal : La franchise de référence n’augmentera pas à 1500 francs

LAMal : La franchise de référence n’augmentera pas à 1500 francs

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

 

La franchise de référence ne devrait pas passer à 1500 francs. Le Conseil national n’a pas donné suite par 116 voix contre 26 et 45 abstentions à une initiative parlementaire de Philippe Nantermord (PLR/VS) qui proposait d’augmenter le montant de référence pour réduire les coûts des primes de l’assurance-maladie de base.

Une franchise de référence fixée à 1500 francs provoquerait des augmentations de primes pour les assurés qui ont choisi une franchise peu élevée à cause des coûts importants liés à leur état de santé. Les primes pour les personnes qui choisiraient une franchise à 300 francs augmenteraient en conséquence, a expliqué Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission.

Cette situation est contraire au principe de solidarité qui constitue le fondement du système de l’assurance-maladie en Suisse. Ce modèle ne permet pas non plus de réduire les coûts. Ce seraient en premier lieu les assurés dont les coûts de la santé sont moindres qui opteraient pour une franchise plus élevée, ce qui aurait pour effet de diminuer les recettes, a relevé M. Roduit.

Par ailleurs, la question d’une augmentation de la franchise a été débattue à plusieurs reprises au Parlement et plusieurs propositions en ce sens ont été rejetées, a-t-il rappelé.

Malgré l’introduction d’une franchise de référence à 1500 francs, les franchises de 300 ou 2500 francs pourront toujours être proposées, a répondu Philippe Nantermod. Son modèle entraînerait une baisse des primes pour les franchises moyennes et élevées. Une franchise de référence représenterait aussi un pas important vers davantage de responsabilité individuelle de la part des assurés.

 

Maladies chroniques

Dans la foulée, par 111 voix contre 76, les députés ont rejeté une deuxième initiative de M. Nantermod pour la création de programme de suivi des traitements pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Selon une étude, 40% de ces patients ne se conforment pas au traitement qui leur est prescrit, ce qui met leur vie en danger et provoque des surcoûts annuels estimés à 4 milliards de francs à la charge du système de santé.

Il existe un fort potentiel d’économie dans le domaine des maladies chroniques, selon le libéral-radical valaisan. Par son initiative, il proposait que les personnes qui se conforment au traitement prescrit soient exemptées de la participation aux coûts. De nouvelles incitations sont nécessaires pour que les patients se tiennent au plan de traitement qui leur a été prescrit.

Une telle initiative engendrerait une charge de travail administratif supplémentaire, a expliqué Benjamin Roduit. Le Conseil fédéral planche en outre déjà sur plusieurs interventions.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

 

 

 

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

 

Les parents bénéficieront d’un congé indemnisé de quatorze semaines pour s’occuper d’un enfant gravement malade. Et un employé pourra s’absenter pour soigner un proche. Le National a mis sous toit mardi la nouvelle réforme.

Environ 1,9 million de personnes accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour en Suisse. En 2016, cela a représenté 80 millions d’heures de travail, soit 3,7 milliards de francs. Or, seuls deux tiers des entreprises accordent actuellement des congés, en partie rémunérés, à leurs employés en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un proche.

La réforme vise à mieux concilier l’activité professionnelle et la prise en charge d’un proche malade, et permettra d’octroyer des conditions identiques à tous les employés. Elle éclaircira la situation aussi bien pour l’employeur que pour l’employé.

 

Conjoint pris en compte

La mesure-phare concerne les parents, dont l’enfant est gravement malade ou accidenté. Ils pourront bénéficier d’un congé de quatorze semaines au plus. Le coût du projet est estimé à 30 millions de francs pour les entreprises et 75 millions pour les allocations perte de gain.

Une personne, qui prend soin d’un membre de la famille ou d’un partenaire avec lequel elle habite depuis au moins cinq ans, pourra également prétendre à un congé payé. Celui-ci sera toutefois limité à trois jours par cas et dix jours par année. Les coûts de cette mesure sont estimés entre 90 et 150 millions de francs par an.

L’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de l’AI continueront en outre à être versé lorsque l’enfant est hospitalisé. Mais le versement sera limité à un mois d’hospitalisation. Et le droit aux bonifications pour tâches d’assistance sera étendu aux personnes avec une allocation pour impotence faible. Ces deux dernières mesures coûteront respectivement 2,5 et un million de francs.

 

Mesure sur les loyers

Par 103 voix contre 84, les députés ont accepté mardi la mesure ajoutée par les sénateurs sur les loyers, éliminant ainsi la dernière divergence. Les montants maximaux pris en compte au titre de loyer seront adaptés et un loyer maximal garanti pour les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en communauté d’habitation sera introduit. Ces personnes ne seront ainsi pas obligées de changer d’hébergement.

Une partie du camp bourgeois a tenté sans succès de biffer l’article, estimant qu’il n’a rien à voir avec la réforme actuelle. Il s’agit d’une modification de la loi sur les prestations complémentaires qui n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi, ni d’une consultation, a dénoncé Regine Sauter (PLR/ZH).

L’UDC et le PLR ont également tenté en vain de durcir la disposition. Aux yeux de Verena Herzog (UDC/TG), il faudrait baser les calculs sur un ménage à quatre personnes et non deux. La situation des personnes aux bénéfices d’aides sera améliorée, sans pour autant grever les comptes de la Confédération, a-t-elle avancé.

Sa proposition aurait fait passer les coûts de la mesure de 3,6 millions à un million. Les bénéficiaires auraient quant à eux été bien moins nombreux, passant de 7100 à 1800.

L’objet est prêt pour les votations finales.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici