9C_430/2020 (f) du 17.03.2021 – Assurance-invalidité – Pas de violation de la maxime inquisitoire / Troubles somatoformes douloureux et absence de diagnostic émanant d’un expert-psychiatre / Hypothèse de douleurs neuropathiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2020 (f) du 17.03.2021

 

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Assurance-invalidité – Pas de violation de la maxime inquisitoire

Examen sous l’angle des indicateurs développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux justifié uniquement si un tel diagnostic émanant d’un expert-psychiatre et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu a été posé

Hypothèse de douleurs neuropathiques ne peut être corroborée par une référence à la doctrine médicale qui traite de cette symptomatologie en général

 

Assurée, née en 1968, agente d’exploitation à 60% et animatrice à 30%. Dépôt demande AI le 27.01.2016, invoquant des hernies discales.

L’office AI a confié un mandat d’expertise à un spécialiste en rhumatologie et en médecine interne. Dans son rapport du 28.06.2018, complété le 17.07.2018, puis confirmé le 13.06.2019, ce médecin a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. Il a attesté une capacité de travail de 70% dès avril 2016, respectivement de 75% dès janvier 2017 dans l’ancienne activité de femme de ménage ; la capacité de travail était entière dans une activité adaptée.

Appliquant la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, l’office AI a nié le droit à une rente et à des mesures d’ordre professionnel, compte tenu d’un taux d’invalidité global de 2% (pour la période antérieure au 01.01.2018) et de 10% (dès cette date).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 234 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que le médecin-expert avait conclu à l’absence d’éléments organiques pouvant expliquer l’origine des douleurs de l’assurée. Cette dernière, dans ses objections au projet de décision, avait produit un rapport du professeur C.__, spécialiste en neurochirurgie, qui avait évoqué une micro-instabilité discale. Elle avait aussi invoqué l’avis de la doctoresse D.__, médecin traitant et spécialiste en traitement de la douleur, laquelle avait attesté que les traitements mis en place ne permettaient que partiellement de juguler les douleurs. En procédure de recours, la doctoresse D.__ avait demandé que le cas de sa patiente fût apprécié sur la base d’une grille d’évaluation structurée prévue par la jurisprudence, en raison de la présence de douleurs neuropathiques sans déficit organique objectivable.

Pour la juridiction cantonale, la situation de l’assurée ne relevait pas a priori de ce cas de figure, car l’origine des douleurs pouvait être rattachée à une hernie discale et aux interventions qui en découlaient. L’expertise rhumatologique avait permis d’écarter toute atteinte organique, mais l’évolution récente tendait à démontrer l’impossibilité d’expliquer objectivement les plaintes de l’assurée et un glissement progressif vers une pathologie de type somatoforme. Selon les juges cantonaux, un examen sous l’angle des indicateurs développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux comme l’assurée l’avait requis n’était pas justifié, car un tel diagnostic émanant d’un expert-psychiatre et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu n’avait pas été posé. La seule évocation d’une fatigue et d’une surcharge psychologique par la doctoresse D.__, non spécialisée en psychiatrie, n’était pas suffisante. De surcroît, l’assurée n’avait pas consulté un spécialiste en psychiatrie et ses médecins ne l’avaient pas non plus incitée à le faire, si bien que l’office AI était fondé à limiter son instruction aux volets rhumatologique et neurologique.

Se fondant en définitive sur les conclusions de l’expertise du docteur B.__, qui n’étaient pas contestées par l’assurée, les juges cantonaux ont confirmé l’étendue de la capacité de travail de l’assurée telle que retenue par l’office AI.

Par jugement du 18.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert psychiatre et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281).

La violation de la maxime inquisitoire, telle qu’invoquée par l’assurée, est une question qui se confond et qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (cf. arrêts 9C_384/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). L’assureur ou le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d’instruction sans que cela n’entraîne une violation du devoir d’administrer les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA) s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les références). L’appréciation (anticipée) des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale, mais également dans son résultat (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; cf. aussi arrêt 9C_839/2017 du 24 avril 2018 consid. 5.2).

En l’espèce, l’existence d’affections d’ordre psychique n’a pas été mise en évidence au cours de l’instruction de la demande de prestations. Le professeur C.__ et le médecin-expert n’ont pas fait état d’éléments susceptibles de rendre plausible l’existence d’une problématique psychique dans leurs rapports respectifs. Le médecin-expert s’est certes référé à une expertise psychiatrique (qui n’avait jamais été envisagée) dans le champ « constatations psychiatriques », mais n’a pas observé de signes relatifs à de telles affections. Il a par ailleurs conclu que le socle somatique ne permettait pas d’expliquer l’ampleur de la symptomatologie douloureuse et l’impotence fonctionnelle décrite par l’assurée, sans toutefois mentionner de composante d’ordre psychiatrique. Le seul fait, invoqué par l’assurée, que l’expert a retenu comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail une diminution du seuil de déclenchement à la douleur en lien avec un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent de type fibromyalgie, ne justifie pas des investigations sur le plan psychiatrique.

De son côté, la doctoresse D.__ a déploré la prise en compte, par l’office AI, de critères uniquement radiologiques et physiques pour évaluer la situation de santé de sa patiente, en mentionnant trois références jurisprudentielles relatives à la procédure probatoire structurée qui doit être conduite en présence d’affections psychiques (cf. ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 585). A l’instar de ses confrères C.__ et B.__, elle n’a toutefois pas non plus attesté de signes allant dans le sens d’une problématique psychique. Par ailleurs, l’assurée n’a pas indiqué qu’elle aurait consulté un psychiatre ou que ses médecins lui auraient recommandé de le faire. Dans ces conditions, la renonciation à une instruction complémentaire sur le plan psychique n’apparaissait pas arbitraire.

 

Il en va de même en ce qui concerne une éventuelle investigation sur le plan neurologique. A cet égard, la doctoresse D.__ a certes indiqué que des douleurs neuropathiques ne pouvaient être objectivées qu’avec une bonne anamnèse et des échelles d’évaluation de la douleur et d’autres tests supplémentaires. Les douleurs de type neuropathique dont elle fait état chez sa patiente ne reposent en définitive que sur les affirmations de cette dernière (cf. rapport du 25 juillet 2019). A l’inverse de ce que voudrait l’assurée, l’hypothèse de telles douleurs dans sa situation ne peut être corroborée par une référence à la doctrine médicale qui traite de cette symptomatologie en général (BÉNÉDICTE VERDU / ISABELLE DECOSTERD, Douleurs neuropathiques: quelques pistes pour une évaluation structurée et une prise en charge spécifique et globale, Revue médicale suisse 2008 p. 1480 ss).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_430/2020 consultable ici

 

 

8C_331/2020 (f) du 04.03.2021 – Causalité naturelle – Seuil du degré de la vraisemblance prépondérante – la jurisprudence renonce à utiliser des taux de probabilité (+/-50%) – 6 LAA / Atteinte à l’épaule par deux accidents (assurés auprès de deux assureurs différents) et par des troubles dégénératifs

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_331/2020 (f) du 04.03.2021

 

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Causalité naturelle – Seuil du degré de la vraisemblance prépondérante – la jurisprudence renonce à utiliser des taux de probabilité (+/-50%) / 6 LAA

Atteinte à l’épaule par deux accidents (assurés auprès de deux assureurs différents) et par des troubles dégénératifs

 

Assuré, né en 1961, commis de cuisine, victime d’un accident le 27.08.2012 : il est tombé sur un chemin caillouteux et s’est blessé à l’épaule droite. Cet accident s’est soldé par une déchirure transfixiante du tendon du sus-épineux, laquelle a été traitée par voie chirurgicale le 14.12.2012. Une incapacité de travail a été attestée depuis la date de l’opération jusqu’au 09.01.2013.

Alors qu’il travaillait toujours pour le compte du même employeur, lequel avait dorénavant assuré ses employés contre le risque d’accident auprès d’un autre assureur-accidents, l’assuré a glissé le 04.01.2018 sur la neige et s’est réceptionné sur son épaule droite. Le 28.06.2018, l’assuré a subi une arthroscopie de l’épaule droite.

Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise d’un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, du 19.12.2018, le second assureur-accidents a rendu le 10.01.2019 une décision par laquelle elle a mis un terme au versement des prestations avec effet au 31.05.2018, au motif que le statu quo sine était atteint. Au-delà de cette date, cette affaire ne relevait donc plus de sa compétence, mais de celle de la première assurance-accidents, laquelle était intervenue ensuite de l’accident du 27.08.2012. Cette décision a été confirmée le 04.12.2019 sur oppositions de l’assuré et de son assurance-maladie.

Le 15.01.2019, l’assuré a annoncé une rechute à la première assurance-accidents. Après avoir consulté son médecin-conseil, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, la première assurance-accidents a rendu le 12.03.2019 une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a refusé d’allouer des prestations d’assurance, au motif que les troubles annoncés n’étaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, en relation de causalité avec l’accident du 27.08.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/280/2020 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu, sur la base de l’expertise médicale mise en œuvre par le second assureur-accidents, que les troubles à la santé de l’assuré dès le 01.06.2018 étaient en rapport de causalité naturelle avec l’événement du 27.08.2012 et qu’il appartenait dès lors à l’assurance-accidents de couvrir les suites de l’accident. Selon cet expert, l’accident du 04.01.2018 avait cessé de déployer ses effets cinq mois après sa survenance, soit le 31.05.2018, et au-delà de cette date, la symptomatologie qui perdurait était en lien de causalité naturelle avec l’événement du 27.08.2012 et les lésions dégénératives. Quant à l’avis médical du médecin-conseil, sur lequel se fondait l’assurance-accidents et selon lequel les troubles actuels étaient en lien de causalité seulement possible avec l’accident du 27.08.2012, la juridiction cantonale a considéré que ses conclusions n’emportaient pas la conviction.

Par jugement du 08.04.2020, admission du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision sur opposition en ce sens que l’assurance-accidents doit verser ses prestations en lien avec les troubles à l’épaule droite dès le 01.06.2018.

 

TF

Causalité naturelle – Seuil du degré de la vraisemblance prépondérante (consid. 5)

L’assurance-accidents ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient, de manière générale, qu’un lien de causalité ne serait établi au degré de la vraisemblance prépondérante que lorsqu’il serait supérieur à un taux de probabilité de 50%. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le seuil du degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d’un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n’entrent pas sérieusement en considération (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 612 et les références citées). La simple possibilité d’un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve (ATF 144 V 427 consid. 3.2 p. 429; 138 V 218 consid. 6 p. 221). Aussi, il sied de relever que la jurisprudence renonce à utiliser des taux de probabilité, contrairement à la doctrine, laquelle évoque pour la vraisemblance prépondérante un taux de probabilité sensiblement supérieur à 51% (arrêt 4A_424/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1, destiné à la publication).

 

En l’espèce, le médecin-expert a retenu dans son rapport d’expertise que l’événement du 04.01.2018 avait entrainé une contusion simple de l’épaule droite. Quant à la reprise chirurgicale – non pas d’une nouvelle rupture, mais d’une tendinopathie correspondant à une cicatrisation incomplète du tendon du sus-épineux -, elle était en relation de causalité avec les suites de l’événement du 27.08.2012 et avec une tendinopathie dégénérative, telle qu’elle avait clairement été montrée du côté opposé. Par rapport à l’accident du 04.01.2018, l’expert a fixé un statu quo sine au 31.05.2018, soit à cinq mois de l’événement, date au-delà de laquelle la symptomatologie qui perdurait était en relation de causalité naturelle avec l’événement du 27.08.2012 et les lésions dégénératives. Il a en outre précisé qu’il n’était pas possible de déterminer la part relative de ces deux éléments dans le status opératoire du 28.06.2018. De façon subjective, faute de réels éléments probants entre le status cicatriciel du tendon lié à la rupture de 2012 et les facteurs dégénératifs, le médecin-expert a considéré que la part dégénérative était prédominante par rapport aux suites de l’événement de 2012 en raison de l’âge de l’assuré (plus de 55 ans), des facteurs de risque métabolique tels que l’hypercholestérolémie de longue date, de la très probable bilatéralité des lésions et d’une utilisation fonctionnelle peu douloureuse, voire indolente, durant près de cinq ans après cicatrisation. Invité à se prononcer sur le degré de la vraisemblance pour chaque diagnostic, l’expert a indiqué que la tendinopathie était en relation de causalité probable avec la cicatrisation de la suture chirurgicale en 2012 et hautement probable avec une pathologie dégénérative du tendon du sus-épineux.

S’il est vrai que pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il suffit que la part traumatique, associée éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé, il n’en demeure pas moins que cette part traumatique doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Or le médecin-expert a précisément retenu qu’une relation de causalité entre la tendinopathie et l’accident du 27.08.2012 n’était que probable, ce qui ne suffit pas pour admettre l’existence d’un lien de causalité. Ses conclusions concordent en outre avec celles du médecin-conseil, lequel a confirmé dans son rapport que la part dégénérative était prédominante par rapport à une éventuelle séquelle traumatique, dont il estimait que le lien de causalité avec l’accident du 27.08.2012 n’était que possible.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_331/2020 consultable ici

 

 

Cour de justice de l’Union européenne Affaire C-913/19 – Litige transfrontalier entre un professionnel qui s’est vu transférer la créance d’une victime d’un accident de la circulation sur une entreprise d’assurances et cette entreprise : la Cour précise les règles de compétence juridictionnelle

Cour de justice de l’Union européenne Affaire C-913/19 – Arrêt du 20.05.2021

 

Communiqué de presse du 20.05.2021 consultable ici

Arrêt de la CJUE consultable ici

 

Le 28 février 2018, un accident de la route survenu en Pologne implique deux véhicules entrés en collision. La personne responsable de l’accident avait souscrit un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile auprès de Gefion Insurance A/S (ci-après « Gefion »), compagnie d’assurances ayant son siège au Danemark. Le 1er mars 2018, la personne lésée a loué un véhicule de remplacement auprès de l’atelier de réparation auquel son véhicule endommagé avait été confié. En règlement de cette prestation de location, cette personne a transféré à l’atelier de réparation la créance sur Gefion. Le 25 juin 2018, l’atelier de réparation a ensuite cédé cette même créance à CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Par lettre du 25 juin 2018, CNP a demandé à Gefion de lui verser le montant facturé pour la location du véhicule de remplacement.

Par lettre du 16 août 2018, Crawford Polska sp. z o.o., société établie en Pologne et chargée par Gefion du règlement du sinistre, a partiellement approuvé la facture relative à la location du véhicule de remplacement et accordé à CNP une partie du montant facturé pour cette location. Dans la partie finale de cette lettre, Crawford Polska a indiqué qu’une réclamation pouvait être introduite à son égard, en sa qualité d’organisme agréé par Gefion, ou directement à l’encontre de Gefion, « soit selon les règles de compétence générale, soit devant la juridiction du domicile ou du siège du preneur d’assurance, de l’assuré, du bénéficiaire ou de l’ayant droit en vertu du contrat d’assurance ».

Le 20 août 2018, CNP a assigné Gefion devant le Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunal d’arrondissement de Białystok, Pologne).

Le 11 décembre 2018, une injonction de payer a été émise par cette juridiction.

Gefion a formé opposition à l’injonction de payer en contestant la compétence des juridictions polonaises pour connaître du litige. Dans ce contexte, la juridiction polonaise a décidé de solliciter la Cour de justice quant à l’interprétation du règlement (UE) n° 1215/2012 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.

Par son arrêt de ce jour, la Cour examine, premièrement, la question de savoir si le droit de l’Union fait obstacle à ce que, en cas de litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis une créance initialement détenue par une personne lésée sur une entreprise d’assurances et, d’autre part, cette même entreprise d’assurances, la compétence juridictionnelle soit fondée, le cas échéant, de manière autonome, sur les dispositions de l’article 7 du règlement n° 1215/2012 en vertu desquelles sont compétents les tribunaux du lieu où le fait dommageable s’est produit (point 2) et ceux du lieu de situation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement d’une entreprise principale, pour des actions introduites contre cette dernière au titre d’activités impliquant la succursale, l’agence ou l’établissement (point 5) (article 7, points 2 et 5).

Elle rappelle à cet égard que la section 3 du chapitre II du règlement n° 1215/2012, intitulée « Compétence en matière d’assurances », établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances. L’objectif de cette section est de protéger la partie la plus faible au contrat au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, et qu’un tel objectif implique que l’application des règles de compétence spéciales prévues à cette section (prévues aux articles 10 à 16 du règlement no 1215/2012) ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas. Par ailleurs, si un cessionnaire des droits de la personne lésée, qui peut être lui-même considéré comme partie faible, doit pouvoir profiter des règles spéciales de compétence juridictionnelle (définies aux dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 1, sous b), et de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012), aucune protection spéciale ne se justifie dans les rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre. En l’espèce, CNP a pour activité le recouvrement de créances auprès d’entreprises d’assurances. Cette circonstance, qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, fait obstacle à ce que cette société puisse être considérée comme étant une partie en position de faiblesse par rapport à la partie adverse, de sorte qu’elle ne saurait bénéficier des règles spéciales de compétence juridictionnelle.

Par conséquent, la section 3 du chapitre II du règlement no 1215/2012 ne s’applique pas en cas de litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis une créance détenue, à l’origine, par une personne lésée sur une entreprise d’assurances de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurances de responsabilité civile, de sorte qu’il n’y a pas d’obstacle à ce que la compétence juridictionnelle pour connaître d’un tel litige soit fondée, le cas échéant, sur l’article 7, point 2, ou sur l’article 7, point 5, de ce règlement.

Deuxièmement, la Cour poursuit en examinant si une société qui exerce, dans un État membre, en vertu d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurances établie dans un autre État membre, au nom et pour le compte de cette dernière, une activité de liquidation de dommages dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile automobile doit être considérée comme étant une succursale, une agence ou tout autre établissement, au sens de l’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012. Elle relève à cet égard que la règle de compétence spéciale prévue par cette disposition est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions qui peuvent être appelées à en connaître, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès.

La Cour rappelle que deux critères permettent de déterminer si une contestation est relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement. En premier lieu, ces notions supposent l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère. En second lieu, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale, soit des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère.

Concernant le premier critère, la Cour souligne que Crawford Polska dispose, en tant que personne morale, d’une existence juridique indépendante et est pourvue d’une direction. Par ailleurs, il apparaît qu’elle a tout pouvoir pour exercer l’activité de règlement et de liquidation des sinistres, ce qui produit des effets juridiques pour l’entreprise d’assurances, de sorte que Crawford Polska doit être regardée comme étant un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère. En revanche, il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier si ce centre est matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers et à dispenser ceux-ci de s’adresser directement à la maison mère.

Quant au second critère, la Cour observe que Gefion a mandaté Crawford Polska pour procéder au règlement et à la liquidation du sinistre au principal. En outre, c’est Crawford Polska elle-même qui a pris, au nom et pour le compte de Gefion, la décision de n’accorder à CNP qu’une partie de l’indemnisation demandée. Or, si cette circonstance devait être confirmée par la juridiction nationale, il en résulterait que Crawford Polska n’a pas été un simple intermédiaire chargé de transmettre des informations, mais a contribué activement à la situation juridique à l’origine du litige devant la juridiction polonaise. Ce litige devrait être alors regardé, compte tenu de l’implication de Crawford Polska dans la relation juridique entre les parties au principal, comme concernant des engagements pris par Crawford Polska au nom de Gefion.

 

 

Communiqué de presse du 20.05.2021 consultable ici

Arrêt de la CJUE consultable ici

 

 

9C_692/2020 (d) du 29.03.2021, destiné à la publication – Uber Suisse ne doit pas payer l’AVS pour les chauffeurs UberPop / Obligation de cotiser de l’employeur – Etablissement stable au sens de l’art. 12 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2020 (d) du 29.03.2021, destiné à la publication

 

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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 75, disponible ici

 

Obligation de cotiser de l’employeur – Etablissement stable / 12 al. 2 LAVS

 

Le présent arrêt a été rendu dans le cadre du litige relatif au statut de cotisant des chauffeurs Uber. Les chauffeurs Uber (en l’occurrence, les chauffeurs du service UberPop lancé en Suisse le 1er juin 2018) gèrent leurs mandats sur leur téléphone portable via une application qui est exploitée par Rasier Operations B.V. dont le siège est aux Pays-Bas. Rasier Operations B.V. est une filiale d’Uber International Holding B.V. qui également basée aux Pays-Bas.

La recourante (SVA Zürich) a décidé en août 2019 que les chauffeurs UberPop effectuaient un travail salarié pour Rasier Operations B.V. et que Uber Switzerland GmbH était un établissement stable de Rasier Operations B.V. et devait donc payer les cotisations AVS pour les chauffeurs. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich avait séparé les recours de Rasier Operations B.V. et d’Uber Switzerland GmbH et, pour cette dernière, conclu au fait qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de cotiser.

Dans le système de cotisation de l’AVS, le principe de la perception des cotisations à la source s’applique, ce qui signifie que seul l’employeur est tenu de payer les cotisations paritaires et, en principe, lui seul peut être poursuivi par la caisse de compensation (consid. 6.1). La base légale prévoit explicitement que tous les employeurs qui ont un établissement stable en Suisse sont tenus de payer des cotisations (art. 12 al. 2 LAVS). Il est donc clair qu’il ne peut y avoir plus d’un débiteur (de cotisations) et que l’obligation de cotiser incombe exclusivement à l’employeur (consid. 6.3).

Un établissement stable (ici : Uber Switzerland GmbH) ne peut être assimilé à l’employeur étranger (consid. 7.2). Puisqu’il n’a pas non plus été prétendu qu’Uber Switzerland GmbH était l’employeur des chauffeurs UberPop, la succursale suisse – indépendamment du fait qu’elle soit considérée comme un établissement stable de Rasier Operations B.V. ou non – ne peut être recherchée pour les éventuelles cotisations aux assurances sociales pour les chauffeurs Uber (consid. 7.3).

La question centrale de savoir si les chauffeurs UberPop exercent une activité lucrative au sens du droit de l’AVS, et s’ils seraient alors qualifiés d’indépendants ou de salariés, est laissée ouverte. Cette question devra bientôt être tranchée par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich dans une autre affaire pendante contre Rasier Operations B.V

 

 

Arrêt 9C_692/2020 consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 75, disponible ici

 

 

1C_474/2020 (f) du 19.04.2021 – Violation grave des règles de la circulation – Retrait du permis de conduire – 15c LCR / Suivre un véhicule à une distance d’environ 10 mètres sur plus de 400 mètres, à environ 100 km/h, tout en utilisant son téléphone portable, est une faute grave – 34 al. 4 LCR – 12 al. 1 OCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_474/2020 (f) du 19.04.2021

 

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Violation grave des règles de la circulation – Retrait du permis de conduire / 15c LCR

Suivre un véhicule à une distance d’environ 10 mètres sur plus de 400 mètres, à environ 100 km/h, tout en utilisant son téléphone portable, est une faute grave / 34 al. 4 LCR – 12 al. 1 OCR

 

Le 19.10.2017, A.__ circulait sur l’autoroute A5 à Neuchâtel. Il a été arrêté par la police parce qu’il avait suivi, à une distance d’environ 10 mètres sur la voie de gauche, un véhicule sur plus de 400 mètres, à une vitesse d’environ 100 km/h, tout en utilisant son téléphone portable. De plus, à la sortie de l’autoroute, il n’avait pas indiqué, à deux reprises, un changement de direction. Pour ces faits, il a été condamné, sur le plan pénal, à une amende de 400 francs. Il ne s’est pas opposé à la procédure simplifiée.

Par décision du 19.12.2017, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de 3 mois considérant que le cas était grave. Le 22.01.2020, le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le Département) a confirmé cette décision.

 

Procédure cantonale

A.__ a recouru devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel qui, par arrêt du 31.07.2020, a rejeté le recours. La cour cantonale a a souligné que, dans le cas d’espèce, à supposer qu’il suivait le véhicule à une distance de 15 mètres à une vitesse de 85 km/h, l’intéressé ne disposait que de 0,6 secondes pour s’arrêter et que si la distance était de 20 mètres, il n’aurait disposé que de 0,84 secondes, fondant par là même la qualification de faute grave. Elle a aussi signalé qu’une condamnation pénale pour une infraction simple selon l’art. 90 al. 1 LCR n’excluait pas le prononcé d’une mesure administrative pour infraction grave.

 

TF

L’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; voir aussi arrêts 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3 et 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2).

L’automobiliste a été condamné le 06.11.2017 à une amende de 400 francs pour les faits figurant dans le rapport de police du 31.10.2017 que l’automobiliste a admis; il ne s’est pas opposé à la procédure simplifiée. Le 10.11.2017, soit 4 jours après le prononcé de l’amende, le SCAN a écrit à l’automobiliste, lui résumant les faits en indiquant que les infractions susmentionnées pouvaient, à première vue, entraîner le retrait du permis de conduire et lui impartissait un délai pour l’exercice de son droit d’être entendu tout en soulignant le devoir de s’opposer à une condamnation pénale sous peine d’être lié par l’appréciation retenue par cette autorité. Ce n’est qu’à réception de cette lettre que l’automobiliste a indiqué que, s’agissant du non-respect de la distance de sécurité, il ne pouvait se prononcer car il n’avait pas l’impression d’être aussi proche du véhicule le devançant, tout en admettant avoir utilisé son téléphone portable sans dispositif et avoir oublié, à deux reprises, d’annoncer un changement de direction. Comme le souligne la cour cantonale, l’automobiliste a admis, dans un premier temps, les faits puis à réception de la première lettre du SCAN, les a mis en doute pour finir par les contester une fois la décision du retrait de permis prise à son encontre.

S’agissant de l’approximation de la distance entre les deux véhicules, la cour cantonale a indiqué que les policiers se trouvaient dans un tunnel avec une bonne visibilité qui leur permettait d’évaluer la distance de sécurité entre les deux véhicules et que l’utilisation du terme « environ » avait pour seule fonction d’indiquer qu’une légère différence était possible. A cet égard, il est insuffisant d’affirmer péremptoirement que les constatations des agents de police ne seraient pas fiables au seul motif qu’aucun moyen technique ne les corroborerait; l’automobiliste a d’ailleurs souligné que l’utilisation de tels moyens techniques pour mesurer la distance de sécurité n’était pas formellement exigée par le droit fédéral (cf. art. 9 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 [OCCR]) (arrêt 1C_30/2017 du 21 avril 2017, consid. 3.3.).

La portée de ce grief se trouve en outre relativisée dans la mesure où le Tribunal cantonal a procédé, bien qu’intervenant en tant que juge administratif, à un examen circonstancié des critiques de l’automobiliste portant sur l’établissement des faits; il a en particulier, pour calculer le temps de freinage, diminué la vitesse à 85 km/h, prenant en compte dans son calcul une marge de sécurité de 15 km/h, et augmenté la distance à 15 mètres en lieu et place des 10 mètres retenus dans le rapport de police, pour arriver à la conclusion que l’automobiliste ne disposait que de 0,6 secondes pour s’arrêter. Ce faisant, la cour cantonale a pris en compte le fait que la distance et la vitesse retenues dans le rapport de police, admis par l’automobiliste, résultaient de constatations faites par la police et que de légères variations étaient possibles.

 

Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l’art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s’arrêter derrière lui. La jurisprudence n’a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi-compteur » (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 92 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu’un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1’200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu’il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1’200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR lorsqu’un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l’écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les arrêts cités), il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1; 1C_353/2011 du 12 janvier 2010 consid. 2.1 et les références).

En l’occurrence, l’automobiliste a suivi un véhicule sur plus de 400 mètres, sur la voie de gauche de l’autoroute, à une vitesse d’environ 100 km/h en n’observant qu’une distance d’environ 10 mètres, soit un intervalle correspondant à 0.36 secondes. Ces faits constituent clairement une faute grave au sens de l’art. 15c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR. Comme l’a souligné la cour cantonale, même si l’on applique à l’automobiliste la marge de sécurité 15 km/h prévue en cas de mesure de vitesse effectuée au moyen d’un véhicule-suiveur, sans système calibré (art. 8 let. i de l’ordonnance de l’OFROU), l’écart entre les véhicules était de 15 mètres à une vitesse de 85 km/h, soit un intervalle correspondant à 0.6 secondes. Dès lors, la qualification retenue par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique surtout si l’on retient que l’infraction a été commise, certes sur une distance de moins d’un demi-kilomètre, mais sur la voie de dépassement, infraction à laquelle il faut ajouter l’utilisation du téléphone portable et l’oubli, à deux reprises, d’indiquer le changement de direction.

Partant, la juridiction cantonale n’a pas procédé de manière arbitraire, ni violé le droit fédéral en confirmant la mesure prononcée par le Département.

 

Contrairement à ce que suppose l’automobiliste, l’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 1 LCR n’implique pas de déterminer si son comportement a joué un rôle primordial ou non dans l’accident. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L’infraction visée par l’art. 90 ch. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu’il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l’infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d’un danger concret ou d’une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34; arrêt 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2; cf. YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 17 ad art. 90 LCR).

Il s’ensuit que la condamnation de l’automobiliste en vertu de l’art. 90 ch. 1 LCR ne viole pas le droit fédéral.

 

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 1C_474/2020 consultable ici

 

 

Heures de travail en 2020 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2020

Heures de travail en 2020 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2020

 

Communiqué de presse de l’OFS du 18.05.2021 consultable ici

Fichier Excel de l’OFS « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2020 » disponible ici (en version allemande : disponible ici)

 

NB : nous rappelons que la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique est une donnée nécessaire pour le calcul des revenus tirés de l’ESS.

 

En 2020, année marquée par la pandémie de COVID-19, le nombre total d’heures travaillées dans le cadre professionnel en Suisse a atteint 7,608 milliards d’heures, en baisse de 3,7% par rapport à l’année précédente. Le recul a été particulièrement fort dans la branche «Hébergement et restauration» (–29,0%). Sur la même période, le volume des absences a considérablement augmenté (passant de 368 à 946 millions d’heures) selon les derniers résultats de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par l’ensemble des personnes actives occupées en Suisse a baissé de 3,7% en 2020 par rapport à l’année précédente, retombant à un niveau inférieur à celui de 2015. C’est la première fois depuis que les données existent (1991) que le volume annuel de travail enregistre un recul de cette ampleur. Tant le nombre d’emplois (–0,7%) que la durée hebdomadaire effective de travail par emploi (–5,5%) ont contribué à cette baisse. Ce recul aurait été encore plus marqué si le nombre annuel de semaines de vacances prises (passées de 4,5 à 3,9) et le nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi n’avaient pas baissé sur la même période.

 

Fort recul dans la branche «Hébergement et restauration»

La branche «Hébergement et restauration» a enregistré la baisse du nombre total d’heures de travail la plus forte (–29,0%), en raison d’une diminution du nombre d’emplois (–9,3%) et d’une réduction de la durée annuelle effective de travail par emploi (–21,8%). Suivent, dans l’ordre, les branches «Arts, loisirs, ménages privés, autres» (–13,6%; nombre d’emplois: –3,5%; durée annuelle effective de travail: –10,4%), «Transports et entreposage» (–6,9%; nombre d’emplois: –2,3%; durée annuelle effective de travail: –4,7%) et «Commerce, réparation» (–5,6%; nombre d’emplois: –1,8%; durée annuelle effective de travail: –3,9%).

 

Recul global du volume annuel effectif du travail

Entre 2019 et 2020, la baisse du nombre total d’heures travaillées a été presque identique chez les femmes (–3,8%) et chez les hommes (–3,7%). Le nombre d’heures travaillées a reculé plus fortement chez les étrangers (–4,4%) que chez les Suisses (–3,4%) et chez les indépendants (–5,5%) que chez les salariés (–4,5%).

 

Le chômage partiel en tête des absences

En 2020, le nombre total d’heures d’absence a plus que doublé à 946 millions, contre 368 millions en 2019. Ce sont les absences en raison du chômage partiel des salariés qui représentent la part la plus importante (38,8%) du volume annuel, suivies des absences pour raison de santé (maladie ou accident; 31,1%) et de celles pour «autre raison» (p.ex. personnes en quarantaine ou restrictions d’activité des indépendants durant la pandémie de COVID-19; 22,1%).

Entre 2019 et 2020, la durée moyenne annuelle des absences en raison du chômage partiel est passée de 0,2 à 67 heures par emploi. La durée annuelle des absences en raison de santé (maladie/accident) s’est accrue plus modérément, passant de 46 à 54 heures par emploi. Les absences en raison d’obligations militaires ou civiles, de congé maternité, du mauvais temps, de conflits du travail et pour raisons personnelles ou familiales ont faiblement évolué. Enfin, les absences pour «autre raison» ont progressé de manière très marquée, passant de 8 à 38 heures par emploi.

 

Comparaisons internationales

À des fins de comparaisons internationales, la méthode de calcul de la durée de travail doit être légèrement adaptée (cf. annexe méthodologique). Entre 2019 et 2020, la durée hebdomadaire effective de travail par personne active occupée entre 20 et 64 ans au sein de l’UE a diminué de 6,9%. Une diminution s’observe dans tous les pays européens. En comparaison, l’Italie et la Grèce ont enregistré les baisses les plus fortes (–11,3%), suivies du Portugal (–11,1%) et de l’Espagne (–10,9%). Les baisses les moins fortes ont été relevées au Danemark (–1,6%), en Finlande (–2,2%) et aux Pays-Bas (–2,3%). La Suisse (–4,2%) se situe parmi les pays dont le recul de la durée hebdomadaire effective de travail est le moins marqué.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 18.05.2021 consultable ici

Fichier Excel de l’OFS « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2020 » disponible ici (en version allemande : disponible ici)

 

 

 

8C_657/2019 (f) du 03.07.2020 – « Opposition » du médecin dans le délai mais opposition tardive de l’assurée à la décision – 52 LPGA – 10 OPGA / Rapports médicaux pas assimilés à une opposition / Opposition jugée comme irrecevable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 (f) du 03.07.2020

 

Consultable ici

 

« Opposition » du médecin dans le délai mais opposition tardive de l’assurée à la décision / 52 LPGA – 10 OPGA

Rapports médicaux pas assimilés à une opposition

Opposition jugée comme irrecevable

 

Assurée, née en 1984, assistante commerciale, a heurté sa tête contre une poutre le 04.07.2018. Par décision du 22.01.2019, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations allouées à l’assurée, avec effet au 31.01.2019.

Par courrier du 18.02.2019, le docteur C.__, psychiatre traitant, a informé l’assurance-accidents de l’état de santé de l’assurée depuis son dernier rapport. Le 05.03.2019, l’assurée a formé opposition contre la décision. Par décision sur opposition du 12.03.2019, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 48/19 – 107/2019 – consultable ici)

Du suivi des envois, la cour cantonale a constaté que la décision du 22.01.2019 avait été distribuée le mercredi 23.01.2019 et que le délai d’opposition de trente jours avait donc commencé à courir le jeudi 24.01.2019 pour arriver à échéance le vendredi 22.02.2019, de sorte que l’opposition datée du 05.03.2019 et remise à La Poste suisse le 06.03.2019 était tardive. Elle a ensuite estimé que le rapport du docteur C.__, du 18.02.2019, ne pouvait pas être considéré comme une opposition. En effet, ce médecin n’avait pas qualité pour former opposition et l’assurée n’avait pas produit de procuration en sa faveur pour le faire à sa place. Par ailleurs, son rapport du 18.02.2019 ne faisait aucune référence à une éventuelle contestation de la part de l’assurée, ni de son intention de faire opposition. En l’absence d’intention exprimée par l’assurée de contester la décision du 22.01.2019, les juges cantonaux ont considéré que l’assureur-accidents n’était pas tenu d’impartir un délai convenable au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA à l’assurée.

Par jugement du 23.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, 1e phrase, OPGA). En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2e phrase, OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 p. 155 et les références).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA – qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l’identité grammaticale entre l’art. 61 let. b, 2 e phrase, LPGA et l’art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s’appliquent également à la procédure d’opposition (ATF 142 V 152 déjà cité, consid. 2.3 p. 133 et les références).

Les exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêt 8C_775/2016 du 1 er.02.2017 consid. 2.4 et les références). En l’absence d’une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d’opposition n’est engagée et il n’y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (arrêt 8C_475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1 p. 167; 116 V 353 consid. 2b p. 356 et les références).

 

Selon le TF : comme l’a retenu à bon droit la juridiction cantonale, il ne ressortait pas du courrier du docteur C.__ du 18.02.2019 que l’assurée envisageait de former opposition à l’encontre de la décision de suppression de prestations du 22.01.2019. Cette dernière avait été adressée à l’assurée. Or le courrier du 18.02.2019 ne faisait pas référence à cette décision et ne mentionnait pas non plus qu’il était adressé au nom de l’assurée. Il ne contenait par ailleurs aucune autre mention laissant supposer que l’assurée avait mandaté son médecin pour la représenter. Le courrier adressé à l’assurance-accidents par le psychiatre traitant de l’assurée se prononçait uniquement sur l’évolution de l’état de santé de celle-ci et sur sa capacité de travail. Cela ne saurait être assimilé à une déclaration de volonté de contester une décision de refus ou de suppression de prestations pour sa patiente. Quoi qu’en dise l’assurée, le fait que la lettre de son médecin traitant ait été envoyée à l’assurance-accidents durant le délai d’opposition n’y change rien. En effet, il est courant que durant le délai d’opposition, l’assuré produise lui-même un ou plusieurs rapports médicaux à l’appui de son opposition formelle ou demande à un ou plusieurs médecins d’envoyer leur rapport directement à l’assureur, sans que ces rapports soient pour autant assimilés à une opposition.

 

On ne saurait non plus reprocher à l’assurance-accidents d’avoir contrevenu au principe de la bonne foi en omettant d’interpeller l’assurée ou son médecin. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assurance-accidents) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait sinon pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346; 131 V 472 consid. 5 p. 480). En l’espèce, l’assurance-accidents avait pleinement satisfait à son obligation de renseigner l’assurée puisque dans sa décision du 22.01.2019, elle avait mentionné que cette décision passerait en force si elle n’était pas attaquée par voie d’opposition dans les 30 jours à compter de sa notification et que ce délai légal ne pouvait pas être prolongé (cf. art. 49 al. 3 LPGA). Aussi ne saurait-on reprocher à l’assurance-accidents de n’avoir pas renseigné l’assurée sur ce point.

 

Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant qu’en l’absence d’intention exprimée par l’assurée de contester la décision du 22.01.2019 dans le délai légal de trente jours, l’assurance-accidents était fondée à ne pas lui impartir un délai de grâce et à ne pas entrer en matière sur l’opposition du 05.03.2019, celle-ci étant tardive.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_657/2019 consultable ici

 

 

Enfants gravement atteints dans leur santé: améliorations pour les parents

Enfants gravement atteints dans leur santé: améliorations pour les parents

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.05.2021 consultable ici

 

Le congé de 14 semaines pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé entrera en vigueur le 01.07.2021. Lors de sa séance du 12.05.2021, le Conseil fédéral a approuvé les dispositions d’exécution concernant le congé pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé. Il a également fixé à la même date l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) qui permet de prolonger le droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né.

Les parents qui doivent interrompre ou réduire leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident auront désormais la possibilité de prendre un congé de 14 semaines. Indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), ce congé peut être partagé entre les deux parents et doit être pris en l’espace de 18 mois, en bloc ou jours isolés. Les parents recevront une allocation de prise en charge à hauteur de 80% du revenu moyen de l’activité lucrative.

Cette disposition est partie intégrante des mesures visant à améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, adoptées le 20.12.2019 par le Parlement. Une première série de mesures est déjà entrée en vigueur au 01.01.2021.

 

Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né

Les mères dont le nouveau-né doit être hospitalisé verront également leur situation s’améliorer dès le 01.07.2021. Actuellement, en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né immédiatement après l’accouchement, la mère peut demander le report des allocations de maternité. Mais elle risque alors de se retrouver sans revenu entre la naissance et le début de la perception des allocations de maternité: le versement de son salaire n’est pas toujours garanti et la loi lui interdit de travailler durant les 8 semaines qui suivent l’accouchement. La modification de la LAPG permet désormais aux mères qui continuent de travailler après le congé maternité de bénéficier jusqu’à 8 semaines supplémentaires dans une telle situation. Cette prolongation est prise en charge par les allocations pour perte de gain.

 

Mesures en faveur des proches aidants en vigueur depuis le 01.01.2021 :

Congé pour la prise en charge de proches: jusqu’à trois jours par cas, mais dix jours par an au maximum pour s’occuper d’un membre de la famille ou du partenaire (à condition de faire ménage commun depuis cinq ans). Le versement du salaire durant le congé est indemnisé par l’employeur.

Extension de l’octroi des bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS: pour les cas d’impotence faible et pour les couples formant une communauté de vie (à condition de faire ménage commun depuis cinq ans).

Poursuite du versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses pour les mineurs en cas de séjour hospitalier.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.05.2021 consultable ici

Commentaire de l’OFAS du 12.05.2021 sur la modification du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) (Dispositions d’exécution relatives à la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né) consultable ici (yc RAPG modifié)

Questions et réponses pour les proches aidants : FAQ sur le site de l’OFAS

 

 

Coronavirus : augmentation à 24 mois de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

Coronavirus : augmentation à 24 mois de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.05.2021 consultable ici

 

La durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est augmentée à 24 mois. Le Conseil fédéral a pris cette décision le 12.05.2021. En outre, il convient de prolonger la durée de validité de la procédure de décompte sommaire. Le Conseil fédéral a chargé le DEFR de lui soumettre une modification d’ordonnance en ce sens d’ici à la fin juin.

Pendant la session de printemps 2021, le Parlement a attribué au Conseil fédéral la compétence d’augmenter si besoin à 24 mois au plus la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) si la pandémie persiste et qu’il se révèle nécessaire de maintenir les restrictions économiques. La RHT a été augmentée à 24 mois pour la dernière fois en 2009. Le Conseil fédéral a fait usage le 12.05.2021 de la compétence qui lui a été attribuée et a complété l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage en conséquence.

Le Conseil fédéral a pris sa décision en se fondant sur plusieurs scénarios concernant le marché du travail. En plus de l’augmentation de la durée maximale d’indemnisation de 18 mois actuellement à 24 mois, le Conseil fédéral prévoit de prolonger la durée de validité de la procédure sommaire de décompte de l’indemnité en cas de RHT de trois mois supplémentaires, soit jusqu’à la fin septembre 2021. Les autres mesures fixées dans l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage sont limitées à la fin juin. Le Conseil fédéral décidera en juin si ces mesures doivent aussi être prolongées en raison du maintien des restrictions économiques liées à la pandémie.

Toutes les modifications prévues de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage doivent être soumises au Conseil fédéral à la fin juin 2021. Pour prendre sa décision, le Conseil fédéral tiendra compte de l’évolution épidémiologique de ces prochaines semaines et de la possibilité d’assouplir les restrictions économiques et d’atténuer ainsi leurs répercussions sur le marché du travail.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.05.2021 consultable ici

 

 

Arrêt de la CJUE du 17.03.2021 – Affaire C-585/19 – Lorsqu’un travailleur a conclu avec le même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique aux contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats pris séparément

Arrêt de la CJUE du 17.03.2021 – Affaire C-585/19

 

Communiqué de presse de la CUJE du 17.03.2021 consultable ici

Arrêt C-585/19 du 17.03.2021 consultable ici

 

Lorsqu’un travailleur a conclu avec le même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique aux contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats pris séparément

 

L’Academia de Studii Economice din București (ASE) (université d’études économiques de Bucarest, Roumanie) a bénéficié d’un financement européen non remboursable accordé par les autorités roumaines, aux fins de la mise en œuvre d’un programme opérationnel sectoriel de développement des ressources humaines intitulé « Performance et excellence dans le domaine de la recherche postdoctorale en sciences économiques en Roumanie ».

Le 4 juin 2018, le Ministerul Educației Naționale (ministère de l’Éducation nationale, Roumanie) a mis à la charge de l’ASE une créance budgétaire d’un montant de 13 490,42 lei roumains (RON) (environ 2 800 euros), afférente à des coûts salariaux pour des employés de l’équipe de mise en œuvre du projet. Les sommes correspondant à ces coûts ont été déclarées non éligibles en raison du dépassement du plafond du nombre d’heures (13 heures) que ces employés peuvent travailler quotidiennement.

En effet, au cours de la période allant du mois d’octobre 2012 au mois de janvier 2013, des experts engagés par l’ASE en vertu d’une pluralité de contrats de travail auraient, certains jours, cumulé les heures travaillées dans le cadre de l’horaire de base, à savoir huit heures par jour, avec les heures travaillées dans le cadre du projet ainsi que dans le cadre d’autres projets ou activités. Le nombre total d’heures travaillées par jour aurait dépassé pour ces experts la limite de treize heures par jour, prévue par des instructions de l’autorité de gestion du projet.

Saisi de cette affaire, le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest) demande à la Cour de justice si, lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier prévue à l’article 3 de la directive sur le temps de travail s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble ou à chacun desdits contrats pris séparément.

Par son arrêt du 17.03.2021, la Cour rappelle, premièrement, que le droit de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos, notamment journalier, constitue non seulement une règle du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, mais est aussi expressément consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

À cet égard, la Cour note que la directive sur le temps de travail définit la notion de « temps de travail » comme étant toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions. Elle impose aux États membres l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que « tout travailleur » bénéficie d’une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures.

Par ailleurs, la « période de repos » est définie comme toute période qui n’est pas du temps de travail. La « période de repos » et le « temps de travail » sont donc des notions exclusives l’une de l’autre et la directive sur le temps de travail ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos.

Or, il n’est pas possible de satisfaire à l’exigence de la directive sur le temps de travail selon laquelle chaque travailleur bénéficie quotidiennement d’au moins onze heures de repos consécutives, si ces périodes de repos sont examinées séparément pour chaque contrat qui lie ce travailleur à son employeur.

En effet, dans un tel cas, les heures considérées comme constituant des périodes de repos dans le cadre d’un contrat seraient, comme c’est le cas dans l’affaire soumise à la Cour, susceptibles de constituer du temps de travail dans le cadre d’un autre contrat. Or, une même période ne pouvant être qualifiée, en même temps, de temps de travail et de période de repos, il s’ensuit que les contrats de travail conclus par un travailleur avec son employeur doivent être examinés conjointement.

Cette interprétation est également confirmée par l’objectif de la directive, qui est de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des réglementations nationales concernant notamment la durée du temps de travail. Cet objectif vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en les faisant bénéficier de périodes minimales de repos, notamment journalier.

La Cour estime donc que, lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble et non à chacun desdits contrats pris séparément.

 

Remarque : Cette règle du repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives est également inscrite dans la législation suisse. En effet, l’art. 15a LTr prévoit également que le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives (al. 1). Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures (al. 2).

 

 

Communiqué de presse de la CUJE du 17.03.2021 consultable ici

Arrêt C-585/19 du 17.03.2021 consultable ici