Archives de catégorie : Jurisprudence

8C_301/2021 (d) du 23.06.2021 – Rappel de la notion de stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas – 19 al. 1 LAA / Revenu d’invalide – Pas d’abattement sur le salaire statistique pour les limitations fonctionnelles (bras/épaule) ni en raison du permis de séjour B – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_301/2021 (d) du 23.06.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Rappel de la notion de stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas / 19 al. 1 LAA

Revenu d’invalide – Pas d’abattement sur le salaire statistique pour les limitations fonctionnelles (bras/épaule) ni en raison du permis de séjour B / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1979, était au bénéfice de l’assurance chômage lorsque, le 23.07.2017, il a glissé dans un escalier et est tombé sur l’épaule gauche et la tête. Il a subi un TCC léger et une lésion acromio-claviculaire de type Rockwood III.

Sur la base du rapport de l’examen de son médecin-conseil du 13.06.2019, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettrait fin à la prise en charge du traitement médical au 31.07.2019 et que l’indemnité journalière serait versée jusqu’au 30.09.2019. Par décision du 01.07.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, le taux d’invalidité étant de 8%, et lui a octroyé une IPAI de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2020.00087 – consultable ici)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas – 19 al. 1 LAA

Selon la loi et la jurisprudence, l’assureur-accidents doit clôturer le dossier (avec suppression droit au traitement médical et aux indemnités journalières et avec examen du droit à une rente d’invalidité et à une IPAI) s’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. (art. 19 al. 1 LAA; ATF 144 V 354 consid. 4.1; 134 V 109 consid. 4).

L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » à l’art. 19 al. 1 LAA indique donc clairement que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical (approprié) doit être significative (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Des améliorations mineures ne sont pas suffisantes. Cette question doit être appréciée de manière prospective (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1 ; cf. également arrêt 8C_102/2021 du 26 mars 2021 consid. 6.1 et les références).

Dans le rapport du 26.06.2019 sur lequel se réfère l’assuré, les deux spécialistes en rhumatologie ont justifié la demande de prise en charge d’un traitement multimodal de la douleur. Contrairement à l’avis de l’assuré plaignant, ce n’est pas l’atteinte à la capacité de travail qui était indiquée au premier plan, mais celle de la qualité de vie. Le médecin-conseil ayant également supposé une possible amélioration de la qualité de vie, l’avis des rhumatologues et l’appréciation du médecin-conseil ne sont donc pas contradictoires. En outre, le médecin-conseil a indiqué dans son appréciation du 14.06.2019 que la stabilisation de l’état de santé avait été atteint indépendamment de la mise en œuvre d’une thérapie de la douleur, dans la mesure où la situation ne s’était pas améliorée depuis le dernier examen du médecin-conseil du 07.03.2018.

Le grief de l’assuré selon lequel les deux rhumatologues ont exprimé des doutes sur les déclarations du médecin-conseil n’est pas fondée. L’expérience a montré que les médecins traitants sont parfois plus enclins, en cas de doute, à témoigner en faveur de leurs patients, en raison de la position de confiance découlant du mandat thérapeutique (ATF 135 V 465 consid. 4.5; arrêt 8C_744/2020 du 8 mars 2021 consid. 4.2 et les références). Cela vaut aussi bien pour le médecin généraliste que pour le médecin spécialiste traitant et plus encore pour le médecin spécialiste de la douleur en raison du lien de confiance particulier et l’obligation de prendre en charge de manière inconditionnelle la douleur dont se plaint le patient (arrêt 9C_337/2017 du 27 octobre 2017 consid. 3.3.6 et les références).

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

L’assuré s’est plaint à ses médecins d’une hyposensibilité de tout le bras gauche et une diminution de la force avec l’incapacité de soulever des objets de plus de 3 kg. La cour cantonale a qualifié à juste titre ces plaintes de simple auto-évaluation. Cette limitation du port maximal de charges de 3 kg avec le bras gauche n’est donc pas établie.

Le fait que l’on ne puisse raisonnablement exiger de l’assuré que des travaux légers ne justifie pas un abattement en raison des limitations liées au handicap, d’autant plus que les salaires statistiques de niveau de qualification 1de l’ESS comprennent déjà un grand nombre de travaux légers et moyennement lourds (arrêt 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 consid. 6.2 et les références).

Le fait que l’assuré soit titulaire d’un permis B n’est pas pertinent. Les hommes titulaires d’un permis de séjour C sans fonction de cadre gagnent moins que les Suisses (ESS 2016, tableau TA12), mais plus que la valeur centrale utilisée pour l’évaluation de l’invalidité (ESS 2016, tableau TA1; cf. arrêt 9C_702/2020 du 01.02.2021 consid. 6.3.2 et les références).

Dans la mesure où ils sont applicables, les critères ne justifient pas non plus une déduction globale.

C’est ainsi à juste titre que la cour cantonale inférieure n’a pas accordé d’abattement.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_301/2021 consultable ici

Proposition de citation : 8C_301/2021 (d) du 23.06.2021 – Notion de stabilisation de l’état de santé – Revenu d’invalide, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_301-2021)

 

9C_448/2020 (f) du 01.07.2021 – Assurance-invalidité – Statut de l’assurée (ménagère, mixte, personne active) – Communauté des gens du voyage / Absence d’indices concrets attestant l’existence d’un revenu mais statut mixte retenu par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2020 (f) du 01.07.2021

 

Consultable ici

 

Statut de l’assurée (ménagère, mixte, personne active) – Communauté des gens du voyage / 28a LAI – 27bis RAI

Absence d’indices concrets attestant l’existence d’un revenu mais statut mixte retenu par le TF

 

Assurée, née en 1971, a déposé une demande de prestations AI le 20.07.2017, en arguant souffrir de différents troubles somatiques et psychiques. Elle indiquait en outre appartenir à la communauté des gens du voyage et être femme au foyer.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants. Le médecin du Service médical régional de l’office AI (SMR) a déduit de ces avis que l’assurée présentait essentiellement un trouble dépressif récurrent (épisode moyen), ainsi que des cervico-brachialgies et des lombosciatalgies permettant l’exercice d’une activité adaptée à mi-temps dès le 01.01.2017. L’administration a aussi réalisé une enquête ménagère, qui a mis en évidence un taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux domestiques de 10%.

Considérant que l’assurée consacrait l’entier de son temps aux tâches ménagères, l’office AI a rejeté sa demande de prestations sur la base du rapport d’enquête à domicile.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/432/2020 – consultable ici)

Examinant la question du statut de l’assurée, le tribunal cantonal a constaté qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune investigation de la part de l’office AI, hormis la production d’une note succincte (indiquant que l’assurée n’avait jamais travaillé en Suisse), ainsi que de l’extrait du compte individuel AVS (mentionnant des cotisations en tant que personne sans activité lucrative).

La juridiction cantonale a toutefois considéré que le dossier permettait de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante à un statut de personne active. Elle a relevé à cet égard que les travaux de vannerie et d’aiguisage ainsi que le porte à porte évoqués dans le rapport d’enquête économique sur le ménage ressortaient également des déclarations faites par l’assurée lors de l’audience de comparution personnelle des parties et étaient corroborées par la carte de légitimation pour commerçants itinérants produite en cours d’instance. Elle a en outre constaté que les médecins traitants avaient indiqué que leur patiente faisait du porte à porte ou avait toujours travaillé dans le cadre de sa communauté. Elle a considéré que le fait que l’assurée se qualifiait elle-même de femme au foyer dans sa demande de prestations n’était pas déterminant dans la mesure où les activités professionnelles pratiquées par celle-ci étaient parfois assimilées à des activités ménagères. Elle a ajouté que l’exercice d’une activité lucrative était d’autant plus plausible que, selon la jurisprudence (ATF 138 I 205), les gens du voyage travaillaient traditionnellement dans les domaines de la récupération, du commerce forain et de l’artisanat ambulant.

Considérant que l’assurée avait le statut d’une personne active à 100%, les juges cantonaux lui ont reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 01.01.2018 dès lors qu’elle disposait d’une capacité résiduelle de travail de 50% dans toute activité adaptée, y compris l’activité habituelle.

Par jugement du 02.06.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité à partir du 01.01.2018.

 

TF

Il ressort des éléments de fait constatés par le tribunal cantonal que les déclarations de l’assurée à propos de ses activités ont évolué au cours du temps. Dans sa demande de prestations, l’assurée a d’abord indiqué sous la rubrique « 5.5 Activités non lucratives » être femme au foyer depuis 1994 et sous la rubrique « 5.4 Personnes exerçant une activité lucrative ou accessoire » appartenir à la communauté des gens du voyage sans en retirer des revenus. Elle a en outre annoncé sous la rubrique « 4.1 Domicile et activité lucrative » n’avoir jamais travaillé avant son arrivée en Suisse à l’époque de son mariage, célébré le 12.06.1998. Par la suite, elle a signalé au médecin-traitant qu’elle était femme au foyer et faisait du porte à porte, au psychiatre-traitant qu’elle avait toujours travaillé dans le cadre de sa communauté et à l’enquêtrice de l’administration qu’elle n’avait jamais eu d’activité lucrative mais qu’elle avait effectué des travaux de vannerie, d’aiguisage et du porte à porte pour un revenu allant de 120 à 150 fr. par jour. Plus tard encore, lors de l’audience de comparution personnelle des parties, elle a réaffirmé n’avoir jamais travaillé à l’étranger ou en Suisse en tant que salariée mais avoir fait du porte à porte afin d’aiguiser des couteaux et de vendre des paniers et des balais pour un revenu quotidien allant de 50 à 400 fr.

Ces déclarations successives sont ambiguës. Dans un premier temps, l’assurée semble affirmer se consacrer exclusivement à l’entretien de son ménage mais, dans un second temps, revenir sur son affirmation en prétendant avoir toujours exercé des activités pour un revenu dont le montant, approximatif, a évolué au fil de ses déclarations.

Quoi qu’il en soit, ces déclarations ne permettent pas à elles seules de trancher la question du statut de l’assurée dans le sens retenu par la juridiction cantonale dans son arrêt du 02.06.2020 (statut de personne active à 100%) ou celui retenu par l’office AI dans sa décision (statut de ménagère à 100%). On ne saurait toutefois affirmer que les premières déclarations de l’assurée (interprétées dans le sens où elle se consacrerait exclusivement à l’accomplissement de tâches ménagères) représentent une version plus exacte des faits – exempte de réflexions concernant leurs possibles conséquences juridiques (au sujet des déclarations de la première heure, cf. ATF 121 V 45 consid. 2a) – que les secondes (interprétées dans le sens où elle se consacrerait également à l’exercice d’une activité lucrative). En effet, ces deux versions ont été énoncées avant le prononcé du projet de décision du 08.01.2019, qui correspond concrètement au moment où le statut de ménagère à 100% a été fixé et où les conséquences de ce statut sur le droit aux prestations ont été communiquées à l’assurée.

Ces déclarations rendent en revanche plus vraisemblable l’existence d’une personne qui consacre son temps à des travaux ménagers et exerce aussi une activité à caractère lucratif, ce que corrobore le fait que, dans son recours contre la décision administrative litigieuse, l’assurée revendiquait l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. De plus, l’assurée a produit en procédure cantonale une carte de légitimation pour commerçants itinérants valable du 02.08.2016 au 01.08.2017 délivrée par le Service du commerce de la République et canton de Genève. Contrairement à ce que suggère l’office AI, cette carte de légitimation rend vraisemblable l’exercice des activités décrites par l’assurée durant l’année pour laquelle elle a été délivrée, même si elle ne permet pas de déterminer le taux auquel ces activités ont été exercées.

On ne saurait en revanche suivre les juges cantonaux en ce qui concerne le statut de personne active à 100%, qu’ils ont retenu de manière arbitraire en se fondant sur les seules déclarations de l’assurée et de son mari lors de leur audition en instance cantonale. Ceux-ci ont indiqué que l’assurée avait travaillé « tous les jours » depuis 2010 et qu' »il s’agissait d’un travail sur toute la journée » qu’elle aurait continué à effectuer sans atteinte à la santé. Ces propos entrent cependant en contradiction avec les déclarations antérieures de l’assurée qui, jusque-là, avait mentionné l’activité au sein de sa communauté accessoirement à celle de femme au foyer, que ce soit au moment où elle a présenté sa demande de prestations, sans indiquer obtenir de revenu, ou au moment de s’entretenir avec l’enquêtrice, lorsqu’elle a mentionné effectuer un travail pour la communauté gitane tout en décrivant les tâches ménagères dont elle s’occupait avant l’atteinte à la santé.

Il reste à déterminer le taux auquel les travaux de vannerie et d’aiguisage ont été pratiqués. La carte de légitimation produite en instance cantonale ne fournit aucun renseignement à cet égard. On ne peut pas davantage inférer la répartition entre activités ménagères et activités lucratives des déclarations de l’assurée ou de son mari, selon lesquelles celle-ci avait travaillé tous les jours depuis 2010 et réalisé un revenu de 120 à 150 fr. ou de 50 à 400 fr. par jour. Outre le fait que ces déclarations sont contradictoires en ce qui concerne les montants indiqués à titre de revenus, elles ne sont corroborées par aucune inscription au compte individuel AVS de l’assurée. Depuis 1998, celle-ci est inscrite à titre de personne sans activité lucrative, aucun changement n’ayant manifestement été annoncé à partir de l’année 2010. Or, s’il peut être tenu compte en matière d’assurances sociales de revenus provenant d’activités aussi bien licites qu’illicites, en particulier d’un « travail au noir » (cf. p. ex. arrêts 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4; I 402/91 du 3 juin 1992 consid. 3b et les références), encore faut-il que des indices concrets en attestent l’existence. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. L’assurée n’a pas fourni le moindre élément objectif, comme des pièces comptables, de simples quittances de paiement ou même des décisions de taxation fiscale, susceptible de confirmer ses déclarations. Il est par ailleurs inutile d’en faire demander la production dès lors que pour prouver l’exercice de l’activité lucrative, elle s’est limitée en instance cantonale à fournir la décision du Service du commerce genevois du 28 juillet 2016, et que le mari de l’assurée a admis qu’il « [était] difficile [pour le couple] d’être en règle avec les affaires administratives ».

Une instruction complémentaire à cet égard est d’autant moins nécessaire que l’application au cas particulier de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, au sens de l’art. 27bis RAI, ne permettrait de toute évidence pas d’ouvrir le droit de l’assurée à une rente. En effet, compte tenu du taux d’empêchement dans l’accomplissement des activités habituelles, qui a été fixé à 10% à l’occasion de l’enquête économique sur le ménage, dont la valeur probante n’a pas été contestée en instance fédérale, et du taux d’incapacité de travail de 50%, il faudrait que l’assurée soit considérée comme une personne active à 75% au minimum pour qu’elle ait droit à un quart de rente d’invalidité (une capacité résiduelle de travail de 50% dans l’activité habituelle engendre une perte de gain et un taux d’invalidité de 37,5% pour une personne active à 75% et un taux d’empêchement de 10% pour une ménagère à 25% entraîne un taux d’invalidité de 2,5%, de sorte que les deux taux cumulés donnent un taux global d’invalidité de 40%). Or, ainsi que le soutient l’OFAS, il est vraisemblable que l’assurée a travaillé avec un taux d’occupation peu élevé – en tout cas inférieur à 75% – si on tient compte de la description de ses activités ménagères avant l’atteinte à la santé lors de l’enquête à domicile et du fait qu’elle n’a jamais jugé utile de déclarer les revenus de son activité lucrative à la caisse de compensation AVS.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_448/2020 consultable ici

 

 

8C_368/2021 (d) du 22.07.2021 – Revenu sans invalidité selon l’ESS – Prise en compte de l’évolution de la carrière (comme invalide) / Revenu d’invalide – Rappel de la notion du marché équilibré de l’emploi et de l’exigibilité – Capacité de travail et de gain exigible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_368/2021 (d) du 22.07.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu sans invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode extraordinaire / 16 LPGA

Détermination du revenu sans invalidité selon l’ESS – Prise en compte de l’évolution de la carrière (comme invalide) pour fixer le revenu sans invalidité

Revenu d’invalide – Rappel de la notion du marché équilibré de l’emploi et de l’exigibilité – Capacité de travail et de gain exigible

Niveau de compétences 2

 

Assurée, née en 1963, serveuse dans le restaurant d’un hôtel depuis novembre 1983 (salaire mensuel de CHF 2’150). A la suite d’une chute, le 09.04.1986, elle subit une fracture trimalléolaire de la cheville droite.

Par décision du 24.04.1989, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 30% ainsi qu’une invalidité en capital (pour l’invalidité) d’un montant de CHF 10’724. Divers frais médicaux ont, par la suite, été pris en charge (remboursement des frais de traitement médical, adaptation de chaussures orthopédiques).

Depuis décembre 2004, l’assurée est associée gérante, avec signature individuelle, pour l’entreprise en nom collectif Hôtel B.__.

Le 24.06.2018, l’assurée a annoncé des séquelles tardives de l’accident du 09.04.2018. L’assurance-accidents a pris en charge le traitement médical et payé des indemnités journalières.

De l’avis du 03.06.2020 du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, aucune amélioration significative de l’état de santé de l’assurée ne pouvait être attendue d’un traitement médical supplémentaire. L’incapacité de travail dans l’activité habituelle était de 70% ; dans une activité adaptée à l’état de santé, la capacité de travail était pleine et entière.

Par décision du 01.07.2020, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis au versement de ces prestations, nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 2%) et octroyé une IPAI de CHF 13’920.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal n’a pas indexé le dernier salaire perçu avant l’accident du 09.04.1986, en raison du changement professionnel de décembre 2004. Comme elle occupait donc une position professionnelle plus élevée qu’au moment de l’accident, l’activité professionnelle initiale comme serveuse ne pouvait plus servir de base pour le revenu sans invalidité. En raison de cette amélioration de sa situation professionnelle, il fallait présumer que, même sans l’accident, il en aurait été de même. Par conséquent, dans le cas le plus favorable pour l’assurée, le revenu sans invalidité a été déterminé sur la base de l’ESS 2018, branches 55-56 « Hébergement et restauration », niveau de compétences 4 (tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé). Après correction de l’horaire hebdomadaire et de l’évolution des salaires jusqu’en 2019, le revenu sans invalidité a été fixé à CHF 65’651.90.

S’agissant du revenu d’invalide, le tribunal cantonal a constaté qu’il fallait tenir compte du fait que l’assurée pouvait s’appuyer sur l’expérience de son activité habituelle et qu’elle avait acquis au fil des ans des compétences et des connaissances particulières qui pouvaient être utilement utilisées dans les activités qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Le revenu d’invalide (CHF 61’291.10) a ainsi été fixé sur la base de l’ESS, ligne Total, niveau de compétences 2. Un abattement sur le revenu statistique n’a pas été retenu.

La comparaison des revenus sans invalidité et d’invalide fait apparaître un taux d’invalidité de 7%, excluant le droit à la rente d’invalidité.

Par jugement du 17.03.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode extraordinaire

L’assurée estime que l’activité d’associée d’une société en nom collectif et gérante d’un hôtel s’apparente à un travail comme indépendant. Les conditions dans l’industrie hôtelière étant instables et fluctuantes, il aurait été approprié de déterminer le degré d’invalidité sur la base d’une comparaison des activités.

Selon le TF (consid. 7.2) :

Dans la mesure du possible, le taux d’invalidité doit être déterminé selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). En règle générale, il faut déterminer aussi précisément que possible les revenus sans invalidité et d’invalide et les comparer entre eux, le taux d’invalidité étant calculé à partir de la différence des revenus. Si le revenu sans invalidité ne peut être déterminé et chiffré de manière exacte, il est estimé selon les circonstances connues et des valeurs approximatives sont comparées entre elles. Conformément à la méthode spécifique relative aux personnes sans activité lucrative (art. 27 RAI), il convient de procéder à une comparaison des activités et déterminer le degré d’invalidité sur la base des effets de la capacité de gain réduite dans la situation professionnelle spécifique (méthode extraordinaire ; ATF 128 V 29 consid. 1; arrêt 8C_228/2020 du 28.05.2020 consid. 4.1.1 et les références).

Les circonstances exceptionnelles permettant d’appliquer la méthode extraordinaire ne sont pas présentes dans le cas d’espèce. L’assurée ne démontre pas en quoi la non-application de la méthode extraordinaire serait contraire au droit fédéral et en quoi l’application de la comparaison des revenus réalisées par la juridiction cantonale lui causerait des désavantages. Le grief est rejeté.

 

Détermination du revenu sans invalidité

L’assurée fait grief qu’en tant qu’associée, elle avait non seulement droit à un salaire, mais également à une part des bénéfices. Son potentiel de gain était donc supérieur au salaire médian, c’est pourquoi le revenu sans invalidité, fixé sur la base du salaire médian des employés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration au niveau de compétence 4, a été fixé trop bas.

Selon le TF (consid. 8.1) :

Pour le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu’aurait effectivement gagné l’assuré, en bonne santé, au moment du début du droit à la rente. En règle générale, on se base sur le dernier salaire perçu, éventuellement corrigé de l’inflation et de l’évolution réelle du revenu, en posant la présomption que l’assuré continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2).

Dans le cadre de la révision (art. 17 LPGA), il y a une différence par rapport à la fixation initiale de la rente, dans la mesure où l’on connaît la carrière professionnelle de la personne invalide, effectivement poursuivie entre-temps. Une qualification professionnelle particulière réalisée malgré l’invalidité permet de tirer des conclusions quant à l’évolution hypothétique qui se serait produite sans l’atteinte à la santé (liée à l’accident) jusqu’au moment de la révision. Toutefois, une carrière réussie en tant qu’invalide dans un nouveau domaine professionnel ne signifie pas nécessairement que l’assuré aurait atteint – sans invalidité – un poste comparable dans le domaine d’activité initiale (ATF 145 V 141 consid. 5.2.1 et les références).

Selon le TF (consid. 8.2.2) :

Le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi l’approche de la cour cantonale serait contraire au droit fédéral lorsqu’elle a fixé le revenu sans invalidité sur la base de l’ESS (branches 55-56, femmes, niv. comp. 4). Par ailleurs, l’assurée ne fournit pas de preuves qu’elle aurait réellement pu réaliser un salaire plus élevé ; à cet égard, la jurisprudence est stricte à cet égard (cf. arrêt 8C_285/2020 du 15.09.2020 consid. 4.3.3).

 

Revenu d’invalide

Capacité de travail et de gain exigible (consid. 9)

L’évaluation du revenu d’invalide selon la situation professionnelle concrète suppose, entre autres, que l’assuré utilise pleinement la capacité de travail exigible restante (ATF 143 V 295 consid. 2.2). Ce n’est pas le cas si, sur le marché équilibré de l’emploi, il pourrait gagner un salaire plus élevé que celui qu’il reçoit effectivement. Par rapport à ce marché de travail équilibré (hypothétique), un changement d’emploi est également exigible s’il est très difficile, voire impossible, pour l’assuré de trouver un emploi correspondant en raison des circonstances économiques sur le marché réel du travail. La prise en compte de ce revenu hypothétiquement plus élevé ne repose donc pas tant sur l’obligation de limiter le dommage que sur le fait que l’assurance-accidents ne doit indemniser que la perte de gain causée par l’atteinte à la santé consécutive à l’accident (SVR 2019 UV Nr. 3 S. 9, 8C_121/2017 consid. 7.4, 2012 UV Nr. 3 S. 9, 8C_237/2011 consid. 2.3).

Lors de l’évaluation de l’invalidité, l’assuré doit se voir opposé, comme revenu d’invalide, le revenu qu’il pourrait raisonnablement obtenir sur le marché général du travail dans une activité exigible ; même s’il renonce à changer de profession ou d’emploi en raison de perspectives favorables dans le poste exercé jusqu’ici, il ne peut pas attendre de l’assurance-accidents qu’elle indemnise une diminution du gain due à la renonciation à un revenu exigible (arrêt 8C_631/2019 du 18.12.2019 consid. 6.1).

L’assurée ne prétend pas, et il ne ressort pas du dossier, qu’elle utilise pleinement sa capacité de travail restante exigible dans son emploi actuel. Par conséquent, il n’est pas contraire au droit fédéral que la cour cantonale fonde sa décision sur le salaire statistique de l’ESS. Il est donc indifférent de savoir dans quelle mesure elle est limitée dans son emploi actuel de directrice d’un hôtel en raison de son état de santé. Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une mise en demeure et octroyer un délai de réflexion selon l’art. 21 al. 4 LPGA pour inciter l’assuré à changer d’emploi ou pour lui imputer le revenu d’invalide correspondant (arrêt 9C_771/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.5.1 et la référence).

 

Niveau de compétences (consid. 10)

En raison de ses nombreuses années de travail en tant que gérante d’un hôtel, l’assurée dispose d’une expérience professionnelle dans une fonction de direction avec des tâches administratives, qu’elle peut utiliser non seulement dans le secteur de la restauration, mais également dans d’autres secteurs professionnels (cf. également arrêts 8C_534/2019 du 18.12.2019 consid. 5.3.3.2 s. et 8C_732/2018 du 26.03.2019 consid. 8.2.2). Dans ces conditions, il n’est pas contraire au droit fédéral que l’instance cantonale ait retenu le niveau de compétences 2 de la ligne Total de l’ESS.

 

Abattement (consid. 11)

Il n’est pas déterminant de savoir si sa capacité de travail restante est utilisable dans les conditions spécifiques du marché du travail, mais seulement de savoir si l’assurée pourrait encore utiliser économiquement sa capacité de travail restante s’il y avait un équilibre entre l’offre et la demande d’emplois (marché équilibré du travail, art. 16 LPGA ; ATF 138 V 457 consid. 3.1, 110 V 273 E. 4b; arrêt 8C_330/2021 du 08.06.2021 consid. 5.3.1).

La cour cantonale a expliqué pourquoi les limitations fonctionnelles et l’âge, invoqués par l’assurée, ne justifient pas une déduction. La simple référence générale à ces motifs d’abattement ne change rien à ce résultat. En outre, le manque d’expérience professionnelle n’est pas pertinent.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_368/2021 consultable ici

Proposition de citation : 8C_368/2021 (d) du 22.07.2021 – Revenu sans invalidité selon l’ESS – Notion du marché équilibré de l’emploi et de l’exigibilité, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/08/8c_368-2021)

 

9C_490/2020 (f) du 30.06.2021 – destiné à la publication – Droit d’option en matière d’assurance-maladie / Règl. (CE) n° 883/2004 et Annexe XI du Règl. (CE) n° 883/2004, « Suisse » – 2 al. 6 OAMal / Notion de changement de circonstances survenant pour l’un des parents de membres de la famille / Collision entre les deux droits dérivés des enfants

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_490/2020 (f) du 30.06.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Fors alternatifs subsidiaires en cas de domicile à l’étranger / 58 LPGA

Droit d’option en matière d’assurance-maladie / art. 11 par. 3 let. a Règl. (CE) n° 883/2004 – Annexe XI du Règl. (CE) n° 883/2004, « Suisse » – 2 al. 6 OAMal – 3 al. 3 let. a LAMal – 1 al. 2 let. d OAMal

Assurance des membres de la famille / art. 32 Règl. (CE) n° 883/2004

Notion de changement de circonstances survenant pour l’un des parents de membres de la famille

Collision entre les deux droits dérivés des enfants

 

Domiciliés en France depuis le 01.08.2015, les époux D.__ et C.__ ont deux enfants, A.__ né en 2014 et B.__ né en 2017. Alors qu’il allait reprendre une activité lucrative en Suisse à partir du 01.09.2017, l’époux C.__ a indiqué à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Haute-Savoie (CPAM Haute-Savoie) qu’il exerçait son droit d’option pour le régime français de l’assurance-maladie et demandait à être affilié à celui-ci, pour lui et ses enfants. L’époux C.__ et les deux enfants ont été affiliés à la CPAM Haute-Savoie dès le 01.09.2017.

L’épouse D.__, qui avait travaillé du 01.09.2015 au 31.01.2018 en Suisse, puis du 01.02.2018 au 31.08.2018 en France, a été engagée auprès du canton de Genève dès le 01.09.2018. A cette occasion, elle a demandé à une caisse-maladie suisse de l’assurer, elle et ses enfants, pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. La caisse-maladie l’a informée qu’elle n’était pas en mesure d’affilier les enfants à l’assurance-maladie obligatoire suisse, en raison des dispositions du droit communautaire en matière de coordination des régimes de la sécurité sociale. Le 04.07.2019, la caisse-maladie a rendu une décision par laquelle elle a refusé d’affilier les deux enfants à l’assurance-maladie obligatoire. Sur opposition des époux D.__ et C.__, elle a maintenu son point de vue par décision sur opposition du 16.08.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 31/19 – 16/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré qu’il existait un conflit entre les règles ordinaires régissant l’affiliation à l’assurance-maladie et celles régissant le droit d’option. Alors que, selon les premières, les membres de la famille d’un travailleur exerçant une activité salariée en Suisse qui ne travaillent pas ni ne résident dans cet État sont également tenus de s’affilier en Suisse à titre individuel, les secondes prévoient que les membres de la famille d’un travailleur exerçant une activité salariée en Suisse qui a irrévocablement fait usage de son droit d’option sont liés par le choix du travailleur.

Selon les juges cantonaux, en fonction du choix de chacun des parents des enfants, deux possibilités d’assurance théoriques s’offraient à A.__ et B.__: la première par le biais de leur père qui avait exercé son droit d’option et avait demandé à être exempté de l’obligation de s’assurer en Suisse; la seconde par le biais de leur mère qui avait décidé de s’assurer en Suisse. Dans les deux éventualités, les enfants étaient titulaires d’un droit dérivé découlant de la soumission de l’un de leurs parents à un régime d’assurance-maladie.

De l’avis de l’autorité judiciaire cantonale, dès lors qu’une telle situation pouvait aboutir à une double affiliation qu’il y avait lieu d’éviter, il convenait de s’inspirer de l’art. 32 par. 1 du Règlement n° 883/2004 – qui n’était pas directement applicable à défaut d’aborder expressément le présent cas de figure – pour en déduire la solution suivante. Dans la mesure où le rattachement des enfants au régime français de l’assurance-maladie par le truchement de leur père existait uniquement en raison du lieu de résidence de celui-ci, il devait céder le pas au rattachement à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie par le truchement de leur mère fondé sur l’exercice d’une activité lucrative en Suisse. Aussi, l’adhésion des enfants à l’assurance-maladie suisse à partir du 01.09.2018 devait-elle être admise.

Par jugement du 04.06.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que les enfants sont assurés pour l’assurance obligatoire des soins auprès de la caisse-maladie depuis le 01.09.2018.

 

TF

Fors alternatifs subsidiaires en cas de domicile à l’étranger – 58 LPGA

Le Tribunal fédéral examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1; 132 V 93 consid. 1.2 et les références; cf. aussi ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 8 ad art. 106), parmi lesquelles figure la compétence à raison du lieu du tribunal qui a statué.

Cette compétence est mise en doute par l’OFSP, selon lequel la procédure en Suisse aurait dû être entamée dans le canton de Genève, lieu d’activité de D.__, qui avait directement demandé à la caisse-maladie de l’affilier elle et ses enfants, sans passer par l’institution compétente du lieu de sa résidence (la CPAM). Ce doute est mal fondé : en tant que destinataires de la décision administrative, les époux D.__ et C.__ étaient en droit de saisir le tribunal des assurances du canton du dernier domicile en Suisse de leurs parents (cf. art. 23 et 25 al. 1 CC), conformément à l’art. 58 al. 2 LPGA. Cette disposition prévoit deux fors alternatifs subsidiaires en cas de domicile à l’étranger, la partie recourante ayant le choix entre celui au lieu du dernier domicile en Suisse et celui au lieu de domicile du dernier employeur en Suisse (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 7 ad art. 58; IVO SCHWEGLER, in Commentaire bâlois, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n° 18 ad art. 58; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 4e éd. 2020, n° 33 ad art. 58).

 

Droit d’option en matière d’assurance-maladie

En relation avec le droit d’option en matière d’assurance-maladie, qui peut être exercé notamment par les personnes soumises aux dispositions légales suisses qui résident en France, on rappellera à la suite des juges cantonaux que le ch. 3 let. a de l’annexe XI, « Suisse », du Règlement n° 883/2004 (complété par l’annexe II de l’ALCP, section A ch. 1 let. i « Suisse », ch. 3 let. a) définit les catégories de personnes qui, bien que ne résidant pas en Suisse, sont soumises au droit de l’assurance-maladie suisse. Parmi celles-ci, figurent les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée en Suisse (ch. 3 let. a, sous i, de l’annexe XI du Règlement n° 883/2004, « Suisse » en relation avec l’art. 11 par. 3 let. a du Règlement n° 883/2004), ainsi que les membres de leur famille, sous réserve d’exceptions non pertinentes en l’espèce (annexe XI du Règlement n° 883/2004, « Suisse », ch. 3 let. a, sous iv). Les membres de la famille des travailleurs salariés ou non salariés concernés sont en principe tenus de s’assurer également en Suisse, dans l’optique d’une couverture d’assurance familiale. Le droit (ou l’obligation) des membres de la famille correspond à un droit dérivé, lié à celui du travailleur. Ce droit n’existe cependant que si le membre de la famille ne dispose pas lui-même d’un droit (ou d’une obligation) propre fondé sur l’exercice d’une activité lucrative ou sur la perception d’une rente propre ou de prestations en espèces de l’assurance-chômage (ATF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; JEAN MÉTRAL/ANDREA ROCHAT, Assurances sociales et aide sociale: jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’Accord sur la libre circulation des personnes, Annuaire suisse de droit européen 2017/2018, p. 537).

Ensuite, le ch. 3 let. b de l’annexe XI du Règlement n° 883/2004, « Suisse », prévoit notamment que les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement (let. a, sous i) peuvent, à leur demande, être exemptées de l’assurance (-maladie) obligatoire tant qu’elles résident en France (parmi d’autres États énumérés) et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie. Cette possibilité est appelée « droit d’option ». La demande y relative doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse (ch. 3 let. b, sous aa, première phrase). Elle vaut pour l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même État (ch. 3 let. b, sous bb).

S’agissant des modalités d’exercice du droit d’option entre la Suisse et la France, les deux États parties ont convenu de l’Accord du 7 juillet 2016 entre les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République française concernant la possibilité d’exemption de l’assurance-maladie suisse (entré en vigueur le 1er octobre 2016; ci-après: accord du 7 juillet 2016), dont l’objet est de préciser dans les relations suisso-françaises les conditions d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse en application du ch. 3 let. b, « Suisse », de l’annexe XI du Règlement n° 883/2004 et la procédure y relative (art. 1 par. 1).

L’art. 2 par. 2 de l’accord du 7 juillet 2016 prévoit que « l’exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse prévue à la lettre b du chiffre 3 sous ‘Suisse’ de l’annexe Xl du règlement (CE) no 883/2004 est définitive et irrévocable, sous réserve de la survenance d’un nouveau fait générateur de son exercice. Les faits générateurs de l’exercice de cette exemption se limitent à la prise d’activité en Suisse, à la reprise d’activité en Suisse après une période de chômage, à la prise de domicile en France ou au passage du statut de travailleur à celui de pensionné. Les modifications de l’état civil ou les changements de composition de la cellule familiale (par exemple naissance ou décès d’un membre de la famille) ne sont pas considérés comme de nouveaux faits générateurs ».

Le caractère relativement irrévocable du droit d’option – en ce sens qu’il peut être exercé une nouvelle fois lorsqu’un nouveau fait générateur se produit (arrêt 9C_561/2016 du 27 mars 2017 consid. 7 et 8) – avait déjà été arrêté par les autorités compétentes en Suisse et en France dès 2002 et figuraient dès 2008 dans une « Note conjointe relative à l’exercice du droit d’option en matière d’assurance maladie dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne ». Cette Note a été plusieurs fois modifiée par la suite afin d’unifier la procédure d’exercice dudit droit, l’exercice unique du droit d’option ayant été maintenu (cf. Introduction de la Note conjointe du 23 mai 2014 [« Le droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, à moins qu’un nouveau fait générateur de son exercice ne survienne. »], document consultable sous https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/int/andere/note_conjointe_relativealexercicedudroitdoptionenmatieredassuran.pdf.download.pdf/note_conjointe_relativealexercicedudroitdoptionenmatieredassuran.pdf; voir également, GHISLAINE RIONDEL, La prise en charge des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen, 2016, no 675 p. 344; GEBHARD EUGSTER, in Commentaire bâlois, Krankenversicherungsgesetz/Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, 2020, n° 113 ad art. 3 LAMal).

Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d’option instauré par la réglementation européenne. Selon l’art. 2 al. 6 OAMal – disposition qui doit être lue en corrélation avec les art. 3 al. 3 let. a LAMal et 1 al. 2 let. d OAMal -, sont, sur requête, exceptées de l’obligation de s’assurer les personnes qui résident dans un État membre de l’UE, pour autant qu’elles puissent être exceptées de l’obligation de s’assurer en vertu de l’ALCP et de son annexe II et qu’elles prouvent qu’elles bénéficient dans l’État de résidence et lors d’un séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et en Suisse d’une couverture en cas de maladie.

 

Assurance des membres de la famille

Pour éviter une double assurance des membres de la famille, qui pourrait résulter d’une situation où leur droit (ou obligation) dérivé dans un État partie entre en collision avec leur droit (ou obligation) propre ou autonome à s’assurer dans un autre État partie, ainsi que pour assurer une répartition des charges à l’intérieur de l’Union européenne, dans la mesure où des systèmes fondés sur une couverture d’assurance universelle, financée par les impôts et ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire de l’État membre, sont concernés, l’art. 32 du Règlement n° 883/2004 prévoit une règle de conflit (ATF 143 V 52 consid. 6.3.2; MÉTRAL/ROCHAT, op. cit., p. 537). Les termes en sont les suivants:

  1. « Un droit à prestations en nature autonome découlant de la législation d’un État membre ou du présent chapitre prévaut sur un droit à prestations dérivé bénéficiant aux membres de la famille. Par contre, un droit à prestations en nature dérivé prévaut sur les droits autonomes lorsque le droit autonome dans l’État membre de résidence découle directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans cet État membre.
  2. Lorsque les membres de la famille d’une personne assurée résident dans un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’activité salariée ou non salariée, les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution compétente de l’État membre où ils résident, pour autant que le conjoint ou la personne qui a la garde des enfants de la personne assurée exerce une activité salariée ou non salariée dans ledit État membre ou perçoive une pension de cet État membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée. »

Il s’agit d’une disposition qui ne règle pas seulement la priorité entre les droits propres et les droits dérivés des membres de la famille, mais d’une norme de conflit qui détermine de façon complète et étendue le droit applicable également en ce qui concerne le statut en tant que personne assurée, y compris une éventuelle obligation de cotisations (ATF 143 V 52 consid. 6.3.2; FRANK SCHREIBER, in Schreiber/Wunder/Dern, VO [EG] Nr. 883/2004, Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, Kommentar, 2012, n° 1 ad art. 32 Règlement n° 883/2004; KARL-JÜRGEN BIEBACK, in Maximilian Fuchs [éd.], Europäisches Sozialrecht, 7e éd. 2013, Baden-Baden, n° 3 ss ad art. 32 Règlement n° 883/2004).

L’art. 32 du Règlement n° 883/2004 pose le principe qu’un droit autonome a la priorité sur un droit dérivé, à moins que le droit autonome ne repose directement et exclusivement sur la résidence. Le droit autonome fondé sur la seule résidence cède alors exceptionnellement le pas au droit dérivé fondé sur l’assurance. En revanche – selon le second par. de la disposition -, lorsque le conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité salariée ou non salariée dans l’État de résidence de la famille ou perçoit une rente d’une institution de cet État, les droits de l’État de résidence ont la priorité (ATF 143 V 52 consid. 6.3.2.1, ainsi que sur l’examen du droit propre ou du droit dérivé à une prestation en nature, consid. 6.3.2.2; BIEBACK, op. cit., n° 3 ss ad art. 32 Règlement n° 883/2004).

 

La présente constellation soulève la question de savoir si un changement de circonstances survenant pour l’un des parents de membres de la famille, et qui lui ouvre le droit d’exercer le choix du système d’assurance-maladie (droit d’option), est susceptible d’entraîner également une modification pour ces membres de la famille, dont l’affiliation à l’assurance-maladie – qui relève d’un droit dérivé – découlait jusque-là du statut de l’autre parent. Concrètement, pour la mère des enfants, la reprise d’une activité salariée en Suisse, alors qu’elle est domiciliée en France, lui permettait d’exercer le droit d’option en faveur de l’assurance-maladie française. Il s’agit, en tant que tel, d’un fait correspondant à l’une des éventualités mentionnées à titre de faits générateurs par les deux États parties concernés. L’épouse D.__ n’a cependant pas fait usage du droit d’option. Elle a dès lors été assurée à l’assurance-maladie obligatoire suisse, conformément au ch. 3 let. a, sous i, de l’annexe XI du Règlement n° 883/2004, « Suisse », en relation avec l’art. 11 par. 3 let. a du Règlement n° 883/2004, ce dont se prévalent les enfants intimés en invoquant ledit ch. 3 let. a, sous iv, pour fonder leur droit à être assurés en Suisse.

Le ch. 3 let. a et b de l’annexe XI, « Suisse » du Règlement n° 883/2004 ne répond pas directement à la question soulevée, pas plus qu’une autre disposition de ce règlement.

Conformément au ch. 3 let. b de l’annexe XI, « Suisse », du Règlement n° 883/2004, la demande présentée (notamment) par la personne soumise aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement vaut pour l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même État (ch. 3 let. b, sous bb). Elle ne concerne que les membres de la famille de la personne concernée qui ne disposent pas d’un statut propre du droit des assurances sociales (« Sozialrechtsstatut ») du fait, par exemple, qu’ils exerceraient eux-mêmes une activité lucrative. Il s’agit d’un mécanisme d’affiliation familiale, dans lequel la qualité du chef de la famille s’étend à l’ensemble de ses membres. En raison de la dépendance de l’obligation d’assurance des membres de la famille de celle de la personne exerçant l’activité lucrative en Suisse, le droit d’option ne peut pas être exercé par chaque membre de la famille individuellement (EUGSTER, op. cit., n° 110).

La disposition, qui ne comprend pas de règle détaillée sur les modalités de l’exercice du droit d’option, a été précisée en ce sens que la mise en œuvre de ce droit pour les relations entre la Suisse et la France a fait l’objet d’une pratique commune et d’un accord entre les deux États, comme indiqué ci-avant.

En l’occurrence, deux éléments déterminants résultent de l’accord du 7 juillet 2016 et de la procédure qui y a été prévue (art. 3 par. 1 relatif au formulaire conjoint). En premier lieu, le choix du système d’assurance-maladie applicable est irrévocable et ne peut pas être modifié ultérieurement, sous réserve d’un nouveau fait générateur de son exercice (cf. « Choix du système d’assurance-maladie », formulaire de choix du système d’assurance-maladie à l’intention de ressortissants suisses ou communautaires résidant en France et exerçant une activité en Suisse ou bénéficiant exclusivement d’une rente du régime suisse de sécurité sociale [accessible sur le site Internet de l’OFSP, www.bag.admin.ch, sous Thèmes, Assurance-maladie, Affaires internationales UE/AELE, Obligation de s’assurer]). En second lieu, les membres inactifs de la famille d’un travailleur frontalier résidant dans le même État suivent le sort de celui-ci, dès lors que son choix vaut aussi pour ceux-là. On peut en déduire que le droit d’option est considéré comme immuable en principe, les conditions d’un nouvel exercice étant énumérées de façon restrictive; il s’agit ainsi d’éviter un changement réitéré entre les deux systèmes d’assurance-maladie. Par ailleurs, le rattachement des membres de la famille au travailleur frontalier est maintenu aussi longtemps qu’ils n’exercent pas eux-mêmes une activité salariée ou non salariée et qu’ils peuvent alors, selon les circonstances, exercer leur propre droit d’option autonome.

En conséquence, compte tenu de la dépendance entre l’affiliation des membres de la famille à l’assurance-maladie du lieu de résidence et celle du travailleur frontalier en vertu du choix exercé par celui-ci en faveur de ce système d’assurance, le nouveau fait générateur permettant de modifier l’exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse doit survenir en la personne même des membres de la famille concernés ou du travailleur frontalier. L’affiliation des membres de la famille en cause (qui relève d’un droit dérivé) constitue en effet la conséquence de l’exercice du droit d’option par leur parent travailleur frontalier à la suite de la prise d’activité lucrative en Suisse. Tant que la situation de celui-ci ou des membres de sa famille ne se modifie pas sous l’angle des faits générateurs reconnus comme tels, l’exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse doit être considérée comme définitive et irrévocable.

En l’espèce, l’époux C.__ a fait usage du droit d’option au sens du ch. 3 let. b de l’annexe XI, « Suisse », du Règlement n° 883/2004, à partir du 01.09.2017, en raison de l’exercice d’une activité salariée en Suisse dès cette date. Il est incontesté que la demande qu’il a alors déposée valait pour l’ensemble des membres de la famille résidant en France (let. b, sous bb, de la disposition) et incluait les enfants, l’exercice du droit d’option par leur père entraînant pour eux un droit dérivé d’être affiliés au même régime d’assurance-maladie que lui. Les enfants le relèvent du reste en indiquant que les membres inactifs de la famille d’un travailleur frontalier suivent le sort de la personne active dans la famille selon le ch. 3 de l’Annexe XI, « Suisse ». Or conformément aux modalités d’exercice du droit d’option convenues entre la Suisse et la France prévues par l’accord du 7 juillet 2016, l’exemption de l’assurance-maladie suisse pour laquelle a opté l’époux C.__, et qui s’applique également aux enfants, ne peut pas être révoquée à moins que ne survienne un nouveau fait générateur de son exercice en la personne du prénommé ou de ses enfants.

En constatant que deux possibilités d’assurance théoriques s’offraient aux enfants du fait des choix respectifs de leurs parents, la juridiction cantonale n’a pas suffisamment pris en considération que le choix de l’époux C.__ a été exercé antérieurement à l’affiliation de la mère des enfants à l’assurance-maladie suisse. Ce choix a entraîné la soumission des enfants au régime d’assurance-maladie français, sans qu’une modification ne soit survenue par la suite à titre de fait générateur.

L’obligation d’affiliation de leur mère à l’assurance-maladie suisse – et sa décision de ne pas faire usage du droit d’option – ne constitue pas un tel événement pour les enfants, dans la mesure où il n’est pas survenu en la personne de leur père, dont dépend leur affiliation au régime d’assurance-maladie français. Il n’en est pas non plus résulté un risque de double affiliation puisque les enfants ont été exemptés de l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire suisse antérieurement au changement d’assurance survenu pour leur mère. Dans cette mesure, ils ne sont pas visés par les dispositions de l’accord du 7 juillet 2016 concernant « les modalités d’exemption de l’assurance-maladie suisse et de radiation de l’assurance-maladie française des personnes en situation d’affiliation simultanée aux régimes suisse et français d’assurance-maladie, qui n’ont pas demandé formellement une exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse selon la lettre b du chiffre 3 sous ‘Suisse’ de l’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004 » (cf. art. 1 par. 2 dudit accord), dont l’art. 6 règle les situations d’affiliation simultanée). En conséquence, comme les règles particulières prévues par le ch. 3 let. b de l’Annexe XI, « Suisse », du Règlement n° 883/2004 ont valablement trouvé application, on ne saurait considérer que l’exercice de la nouvelle activité salariée de la mère à Genève, et son affiliation à l’assurance-maladie suisse, a ouvert une nouvelle possibilité d’assurance pour les enfants, ou une nouvelle obligation d’assurance, dès lors qu’ils ont été exemptés valablement de l’assurance-maladie obligatoire suisse conformément aux modalités d’exercice du droit d’option dont avait fait usage leur père.

 

Collision entre les deux droits dérivés des enfants

La solution du litige n’est pas différente sous l’angle d’une collision entre les deux droits dérivés des intimés, le premier lié au droit autonome de leur père à s’affilier au régime d’assurance français en vertu du ch. 3 let. b de l’annexe XI, « Suisse », du Règlement n° 883/2004, le second au droit autonome (respectivement à l’obligation) de leur mère de s’affilier à l’assurance-maladie obligatoire suisse conformément à la let. a sous i de cette norme.

L’art. 32 par. 1 du Règlement n° 883/2004 ne traite pas de la présente situation, où sont en cause des droits dérivés de chacun des parents des enfants, mais de l’ordre de priorité entre un droit autonome et un droit dérivé dont bénéficie un membre de la famille. En outre, le rattachement des enfants au régime français de l’assurance-maladie par le biais de l’exercice du droit d’option par leur père ne peut pas être considéré comme étant fondé directement et uniquement sur le lieu de résidence de celui-ci. Le droit découlant « directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans cet Etat membre » est défini par le par. 2 de la disposition, en ce sens qu’il « n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’activité salariée ou non salariée » (BIEBACK, op. cit., n° 5 ad art. 32 du Règlement n° 883/2004). Tel n’est pas le cas du droit autonome du père ni du droit dérivé des enfants à l’affiliation au régime français d’assurance, déjà parce que c’est l’exercice d’une activité salariée en Suisse qui avait ouvert la possibilité de choisir ce régime; ces droits ne découlent dès lors pas « directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside » en France, au sens de l’art. 32 par. 1, 2e phrase, du Règlement n° 883/2004.

La réglementation des situations de collision prévue par l’art. 32 du Règlement n° 883/2004 n’est pas complète. Elle ne règle pas la collision entre deux droit dérivés, qualifiée de plutôt invraisemblable par la doctrine (SCHREIBER, op. cit., n° 9 ad art. 32 du Règlement n° 883/2004). Pour un tel cas, lorsque les enfants peuvent faire valoir des droits dérivés à la fois à l’égard de l’État compétent du père et de celui de la mère, la doctrine donne la priorité à la prétention à l’encontre de l’institution du lieu de résidence (SCHREIBER, loc. cit.; cf. aussi BIEBACK, op. cit., n° 9 ad art. 32 du Règlement n° 883/2004). Il y a lieu, en effet, en l’absence d’un autre point de rattachement, de se référer au principe juridique de l’art. 11 par. 3 let. e du Règlement n° 883/2004 (soumission à la législation de l’État de résidence) et d’admettre la priorité de la prétention à l’encontre de l’institution du lieu de résidence (STÉPHANIE KLEIN, in Hauck/Noftz, Sozialgesetzbuch, EU-Sozialrecht, 2010, n° 11 ad art. 32 du Règlement n° 883/2004). Il s’agit aussi d’éviter que le droit des membres de la famille de choisir entre deux institutions compétentes puisse être exercé à de multiples occasions, où l’État compétent peut être changé « à volonté » (voir à ce sujet, ainsi que de manière générale sur la lacune relative à l’art. 32 du Règlement n° 883/2004 et les propositions d’amendement en cours, FILIP VAN OVERMEIREN [éd.], Impact assessment of the revision of selected provisions of Regulations 883/2004 and 987/2009, Analytical Study 2013, trESS Training and reporting on European Social Security, p. 21 in fine et p. 19 ss).

Il résulte de ce qui précède que les enfants n’ont pas à être assurés à l’assurance obligatoire des soins suisse à partir du 01.09.2018, le refus prononcé par la caisse-maladie le 16.08.2019 étant conforme au droit.

 

Le TF admet le recours de la caisse-maladie, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 9C_490/2020 consultable ici

 

 

4A_189/2020 (i) du 25.05.2021 – Responsabilité civile de l’employeur – Accident de chantier – Faute concomitante du lésé

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_189/2020 (i) du 25.05.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Responsabilité civile de l’employeur – Accident de chantier – Faute concomitante du lésé

 

D.__ était un père de famille et un employé de la succursale de Mendrisio de A.__ SA, une société dont B.__ était l’unique directeur. Le 23.07.2007, D.__ avait laissé sur un terrain en pente un chariot élévateur, chargé et non immobilisé, qui s’est spontanément mis à bouger. Il s’est retrouvé coincé par le chariot élévateur et est tombé d’un talus raide suivi d’un mur de 5,6 m, soit d’une hauteur totale d’environ 8 m. Il est décédé quelques heures après l’accident des suites de ses graves blessures.

La procédure pénale engagée par le ministère public à l’encontre de B.__ et E.__ à la suite de l’accident du 23.07.2007 s’est terminée par une ordonnance de non-lieu pour le premier et un acquittement de toutes les charges pour le second. B.__ a été considéré avoir pris les mesures de sécurité nécessaires et avoir donné des instructions à E.__ pour qu’il le fasse. En revanche, les tribunaux ont considéré que ce dernier ne pouvait être tenu responsable de la sécurité du travail de A.__ SA, puisqu’il n’avait pas été suffisamment formé et qu’il n’y avait pas eu de transfert des compétences et responsabilités.

 

Procédures cantonales

Le 30.12.2013, C.__, fils de D.__, a entamé une procédure judiciaire contre A.__ SA et B.__ afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser 43’000 francs, plus intérêts, pour la perte de soutien (13’000 francs) et le tort moral (30’000 francs). Le tribunal a fait partiellement droit à la requête et a condamné les défendeurs solidairement à verser au demandeur 14’492 CHF plus intérêts (7’152 CHF pour la perte de soutien et 17’000 CHF pour le préjudice moral, réduit de 40% en raison de la faute concomitante de la victime dans l’accident). Le tribunal reproche aux défendeurs, d’une part, de ne pas avoir installé une barrière à la limite du talus et, d’autre part, reproche à la victime un comportement imprudent en laissant le chariot élévateur sans l’avoir fixé correctement.

 

Par arrêt du 21.02.2020, la chambre civile de la Cour d’appel a rejeté le recours formé par A.__ SA et B.__, tout en accueillant partiellement le recours formé par C.__, portant le montant que les défendeurs doivent verser à la demanderesse à CHF 17’042. Le tribunal cantonal a réduit la réduction du tort moral pour la faute concomitante de la victime de 40% à 25%. Le tribunal cantonal a considéré que l’absence de garde-corps ou de barrière à la limite entre le chantier et le talus constituait une violation grave des règles de sécurité. Elle a considéré que la société n’avait employé que formellement un spécialiste de la sécurité, la personne désignée ne disposant pas de la formation et des qualifications nécessaires, et que B.__, en tant qu’administrateur unique de la société, avait une position de garant vis-à-vis du travailleur. S’agissant du comportement de ce dernier, il a indiqué qu’il était seulement prouvé qu’il avait laissé le chariot élévateur sans assurance, une imprudence qui, mise en relation avec les omissions des défendeurs, ne justifiait qu’une réduction de 25 % de l’indemnité pour tort moral.

 

TF

La valeur litigieuse étant de CHF 24’152, la limite de CHF 30’000 prévu à l’art. 74 al. 1 lit. b LTF pour la recevabilité d’un recours en matière civile n’est pas atteinte, de sorte que l’arrêt attaqué n’est susceptible que d’un recours subsidiaire en matière constitutionnelle.

 

Faute de l’employeur et faute concomitante de la victime

A.__ SA et B.__ contestent qu’on puisse leur reprocher une faute grave pour le défaut d’installation d’une barrière, mais considèrent qu’on peut tout au plus leur reprocher une négligence. Ils relèvent que personne n’avait jamais soulevé la nécessité d’une telle protection avant l’accident, que même le juge pénal ne l’avait pas considérée comme essentielle dans son appréciation et que l’expert de la SUVA avait même oublié de relever dans son rapport d’accident une violation de l’article 19 de l’ordonnance sur la prévention des accidents en raison de l’absence de garde-corps, et qu’il n’avait pas été tenu compte du fait que l’administrateur unique avait chargé un employé au nom de la société de veiller à la sécurité dans l’entreprise.

Le Tribunal fédéral relève que, contrairement à ce que semblent croire les recourants, même la négligence constitue une faute dans le cadre de la responsabilité délictuelle (arrêt 4A_608/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Indépendamment de ce qui vient d’être observé, ce qui est exposé dans le recours quant à la gravité de la faute n’est qu’une critique appellatoire des considérations des juges cantonaux qui est totalement incapable de démontrer son arbitraire.

En ce qui concerne la faute de la victime, ils font valoir qu’elle était si grave qu’elle aurait dû entraîner une réduction de 75% de l’indemnisation accordée. Ils considèrent que les omissions du travailleur étaient telles qu’elles ne pouvaient être considérées comme un simple oubli. Ils citent un extrait d’un manuel de formation des caristes, annexé selon eux à la « procédure pénale devant la CRP », décrivant les précautions à prendre par un travailleur utilisant un chariot élévateur et affirment que celles-ci n’ont pas été suivies.

Concrètement, les requérants ne satisfont pas, une fois de plus, aux exigences posées par la motivation d’un recours subsidiaire en matière constitutionnelle, recours qui ne permet pas de réviser librement l’arrêt attaqué, en s’appuyant en outre sur un document produit dans le cadre d’une autre procédure. Ils semblent également ignorer le fait que la cour cantonale a également reconnu que l’employé aurait dû immobiliser le chariot élévateur et n’abordent pas la pondération des fautes respectives dans l’arrêt attaqué pour déterminer le degré de réduction de manière à tenter de le faire apparaître comme arbitraire.

 

Le TF rejette le recours de A.__ SA et B.__.

 

 

Arrêt 4A_189/2020 consultable ici

Proposition de citation : 4A_189/2020 (i) du 25.05.2021 – Responsabilité civile de l’employeur – Accident de chantier – Faute concomitante du lésé, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/08/4a_189-2020)

 

9C_106/2021 (d) du 06.07.2021 – destiné à la publication – Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur – 10 al. 1 LPP / Début (théorique) du droit à l’indemnité chômage / 8 LACI – 28 LACI / Confirmation et précision de la jurisprudence (ATF 139 V 579)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2021 (d) du 06.07.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur / 10 al. 1 LPP – 1 al. 1 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs

Début (théorique) du droit à l’indemnité chômage / 8 LACI – 28 LACI

Confirmation et précision de la jurisprudence (ATF 139 V 579)

 

Assuré, né en 1958, a été employé comme directeur général d’une société anonyme jusqu’au 31.10.2014.

En juin 2013, il a déposé une demande AI en raison de troubles psychiques et cardiaques. L’office AI a octroyé des mesures d’intervention précoce et de réinsertion du 01.02.2014 au 30.04.2015.

Le 30.06.2015, l’assuré s’est inscrit au chômage afin de bénéficier d’indemnités journalières. L’office cantonal de l’économie et du travail a constaté que l’assuré était apte au placement à partir du 01.08.2015 et devait se conformer aux prescriptions de contrôle à partir de cette date.

Dès le 22.09.2015, l’assuré a été en incapacité de travail. L’assuré aurait eu droit à des indemnités chômage dès le 01.08.2015 (selon la décision de l’office cantonal de l’économique et du travail) ; lors de la survenance de l’incapacité de travail, il n’avait pas encore reçu de prestations de l’assurance chômage car il percevait encore des indemnités journalières de maladie pour la même période.

Par décision du 02.05.2018, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente AI (degré d’invalidité de 55%) avec effet rétroactif au 01.09.2016.

De l’expertise médicale pluridisciplinaire, il appert que depuis le 18.11.2013, aucune incapacité de travail n’a été médicalement attestée en son temps et qu’une incapacité durable de travail, de 50%, dans l’activité habituelle existe à compter du 22.09.2015, soit depuis la récidive des troubles cardiaques. Les médecins-experts ont tenu compte des rapports des médecins-traitants et des résultats des examens qu’ils ont eux-mêmes réalisés. La capacité de travail de l’assuré n’était plus limitée d’un point de vue psychologique au-delà de fin juin 2013. La capacité de travail n’était pas non plus restreinte sur le plan pneumologique, mais l’était uniquement sur le plan cardiologique en raison de la rechute subie en septembre 2015. Les experts ont ainsi conclu qu’une incapacité de travail de 50% n’a existé qu’à partir du 22.09.2015.

En juin 2018, l’assuré a demandé des prestations d’invalidité au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire pour les chômeurs auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : institution supplétive). L’institution supplétive a rejeté la demande par courrier du 28.12.2018. Selon elle, il n’y avait pas de couverture d’assurance, l’assuré n’ayant pas perçu d’indemnités journalières chômage lorsqu’il est devenu invalide en septembre 2015. L’institution supplétive a maintenu cette position dans d’ultérieures correspondances.

 

Procédure cantonale (arrêt BV.2019.00061 – consultable ici)

La décision de rente de l’office AI n’étant pas contraignante, la question de la date de survenance de l’incapacité de travail dont la cause a conduit à l’invalidité (art. 23 lit. a LPP) a été examinée librement par le tribunal cantonal. La cour cantonale s’est essentiellement basée sur l’expertise pluridisciplinaire. Un lien de connexité matérielle a été retenu entre les troubles maladifs existant au moment du dépôt de la demande AI en juin 2013 et ceux attestés en septembre 2015, car les atteintes à la santé incluaient à la composante d’épuisement et le problème cardiaque. En revanche, elle a nié le lien de connexité temporelle : les juges cantonaux ont retenu que l’assuré avait retrouvé sa capacité de travail dès le 18.11.2013 avant de se retrouver à nouveau en incapacité de travail à 50% dès le 22.09.2015.

Par jugement du 17.12.2020, admission de la demande par le tribunal cantonal, condamnant l’institution supplétive a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.09.2016, majorée d’un intérêt moratoire de 1%.

 

TF

En vertu de l’art. 23 lit. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assu­rées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. La condition préalable est l’existence d’une étroite connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail initiale et l’invalidité justifiant l’octroi d’une rente (ATF 134 V 20 consid. 3.2 et les références ; cf. ATF 144 V 58 pour la connexité temporelle).

Selon l’art. 2 al. 3 LPP, les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage sont soumis à l’assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Au sens de l’art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage (cf. SVR 2011 BVG Nr. 30 p. 114, 9C_793/2010 consid. 4). En vertu de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174), sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité les chômeurs qui ont droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchent des indemnités conformément à l’art. 29 LACI (lit. a), et qui réalisent un salaire journalier coordonné selon l’art. 4 ou 5 (lit. b). L’assurance correspondante est fournie par l’institution supplétive (art. 60 al. 2 lit. e LPP).

Dans l’ATF 139 V 579, le Tribunal fédéral a considéré qu’à l’art. 10 al. 1 LPP, le législateur avait en vue le jour précis donnant droit à une indemnité pour le début de l’assurance obligatoire dans les trois versions linguistiques. Il était clair, dès le processus d’élaboration de la législation, que l’objectif était de garantir une couverture d’assurance pour le décès et l’invalidité « pendant le chômage » (consid. 4.1). Cette volonté du législateur serait contredite par une solution qui n’admettrait une protection d’assurance qu’au moment du versement effectif d’indemnités chômage. Ce n’est donc pas le moment du premier versement effectif des indemnités journalières qui importe, mais le moment à partir duquel l’indemnité journalière était due en vertu du droit de l’assurance-chômage et aurait dû être versée si la caisse d’assurance-chômage avait procédé correctement. Si l’on se basait sur la perception effective de l’indemnité journalière, le début de la couverture d’assurance dépendrait des coïncidences de l’action administrative, ce qui n’est pas raisonnable. Est ainsi déterminant le moment où commencent les jours donnant droit à l’indemnité. Est assurée toute personne qui remplit les conditions de l’art. 8 LACI et qui réalisent un salaire journalier coordonné selon la LPP.

Les faits à l’origine de l’ATF 139 V 579 diffèrent de ceux examinés en l’espèce dans la mesure où l’indemnité journalière n’a été versée que plus tard en raison d’une erreur de la caisse d’assurance chômage (elle a supposé à tort un report des prestations [ATF 139 V 579 consid. 4.3.2]). Toutefois, au-delà de cette constellation de cas particuliers, le Tribunal fédéral, après avoir interprété la disposition de l’art. 10 al. 1 LPP dans le sens d’un principe général, a reconnu à l’époque que ce n’est pas le premier versement effectif de l’indemnité journalière qui est déterminant pour le début de l’assurance, mais bien le moment à partir duquel l’indemnité journalière est due en vertu du droit de l’assurance-chômage, lequel est déterminé par l’art. 8 LACI (ATF 139 V 579 consid. 4.2 ; cf. également Brechbühl/Geckeler Hunziker, in : Schneider/Geiser/Gächter [éd.], BVG und FZG, 2e éd. 2019, n. 9 sur l’art. 10 LPP).

Le fait que les indemnités chômage ne soient pas versées – quand bien même les conditions de l’art. 8 LACI sont réalisées – peut également être dû au fait que des indemnités journalières de maladie ou d’accident sont versées pour la même période, comme le démontrent les faits du cas d’espèce.

Afin d’éviter une surindemnisation en cas de cumul d’indemnités de chômage et d’indemnités journalières de maladie ou d’accident, l’art. 28 al. 2 LACI prévoit que Les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. L’assurance-chômage est subsidiaire à l’assurance privée couvrant la perte de gain pour cause de maladie ou d’accident (art. 28 al. 2 et 4 LACI ; SVR 2021 ALV n° 6 p. 18, arrêt 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 5.1 et les références).

Ainsi, bien que l’assuré ait rempli les conditions de l’art. 8 LACI dès le 01.08.2015, il n’a pas bénéficié d’indemnités de chômage car il percevait des indemnités journalières de maladie pour la même période.

Il n’y a pas de raisons manifestes pour que la jurisprudence selon l’ATF 139 V 579 ne soit pas aussi applicable lorsque l’indemnité chômage n’est pas versée en raison de la disposition de coordination de l’art. 28 al. 2 LACI. Dans ce cas également, selon les considérations de l’époque, qui se fondent sur l’interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l’art. 10 al. 1 LPP, le droit découlant de l’art. 8 LACI est déterminant pour le début de la couverture d’assurance auprès de l’institution supplétive (ATF 139 V 579 consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral ne suit pas l’institution supplétive recourante lorsqu’elle se réfère à l’art. 4 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs, selon lequel le salaire journalier coordonné doit être assuré (al. 1), soit la différence positive de l’indemnité journalière de chômage moins le montant de coordination calculé sur une base journalière selon l’art. 3 al. 1 (al. 2). Toutefois, il ne résulte pas de cette disposition que l’indemnité chômage doit être versée pour qu’il y ait une différence positive et donc un salaire journalier coordonné. Au contraire, la détermination du montant de l’indemnité journalière de chômage est également nécessaire à l’examen de la question de savoir si, après déduction des indemnités journalières de maladie ou d’accident, une indemnité de chômage doit encore être versée.

De même, le parallèle avec les personnes percevant un gain intermédiaire n’est pas convaincant. En règle générale, ces personnes sont assurées pour la couverture des risques de vieillesse, de décès et d’invalidité en vertu de ses rapports de travail auprès de l’institution de prévoyance de son employeur temporaire. Pour ce qui est des indemnités journalières, elles sont assurées auprès de l’institution supplétive pour la couverture des risques de décès et d’invalidité (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 38 du 12 mars 1997, p. 10). Cela signifie qu’elles bénéficient d’une manière ou d’une autre d’une couverture de prévoyance professionnelle.

Dans le cas contraire – c’est-à-dire faire en sorte que l’assurance ne commence qu’au moment où les indemnités journalières de maladie sont inférieures à l’indemnité de chômage ou cesse complètement, l’indemnité de chômage étant alors versée (cf. SVR 2021 ALV n° 6 p. 18, 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.3.3) -, cela reviendrait à accepter une lacune d’assurance qui n’a pas été voulue par le législateur (cf. à ce sujet ATF 139 V 579 consid. 4.1 in fine). En effet, l’assurance d’indemnités journalières de maladie n’offre pas de protection correspondante contre les risques de décès et d’invalidité (contrairement, par exemple, au régime de prévoyance de l’employeur temporaire en cas de gain intermédiaire).

A l’aune de ce qui précède, l’assuré était couvert auprès de l’institution supplétive pour les risques de décès et d’invalidité au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante le 22.09.2015.

En résumé, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en obligeant l’institution supplétive, en tant que caisse de pension compétente au moment de l’incapacité de travail en septembre 2015, à verser à l’assuré une rente d’invalidité dès le 01.09.2016.

 

Le TF rejette le recours de l’institution supplétive.

 

 

Arrêt 9C_106/2021 consultable ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_106/2021 (d) du 06.07.2021 – Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/08/9c_106-2021)

 

8C_754/2020 (f) du 11.06.2021 – Restitution de prestations indûment touchées – Délai de péremption de la demande de restitution – 25 LPGA / Indemnités journalières versées en mains de l’employeur – 19 al. 2 LPGA – 49 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 (f) du 11.06.2021

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées – Délai de péremption de la demande de restitution / 25 LPGA

Indemnités journalières versées en mains de l’employeur / 19 al. 2 LPGA – 49 LAA

L’employeur – et non l’assuré – est obligé de restituer les IJ indûment perçues / 2 al. 1 let. c OPGA

Compensation de créances / 50 LAA

 

Assuré, né en 1977, a travaillé dès le 01.05.2015 pour B.__ Sàrl en tant que monteur de panneaux solaires.

Le 24.09.2015, il a été victime d’un accident de la route et a subi un syndrome cervical et dorsolombaire ainsi qu’une contusion au coude gauche. Le médecin traitant lui a attesté une incapacité de travail entière jusqu’au 18.01.2016. Le 17.02.2016, l’assurance-accidents a adressé à B.__ Sàrl un décompte d’indemnités journalières mentionnant un solde de 20’684 fr. 65 en faveur de cette société, en se réservant le droit de compenser le montant dû avec les créances à venir. Le 22.02.2016, l’assurance-accidents a compensé les primes encore en souffrance pour 2015 (2965 fr. 30) et 2016 (4082 fr. 35) avec le montant dû au titre d’indemnités journalières et a indiqué que le solde (13’637 fr.) serait viré sur le compte de l’employeur. Par pli du 25.02.2016, l’assurance-accidents a informé B.__ Sàrl qu’elle prenait en charge les prestations d’assurance pour les suites de l’accident de A.__ du 24.09.2015 et que celui-ci avait droit à une indemnité journalière de 183 fr. 05 par jour à partir du 27.09.2015.

Le 28.10.2016, l’assuré a été victime d’un nouvel accident en tombant d’un échafaudage et a souffert de contusions lombaires entraînant une incapacité totale de travail. Par courrier du 09.12.2016, l’assurance-accidents a informé B.__ Sàrl qu’elle prenait en charge les suites de cet évènement. Afin de pouvoir se déterminer en pleine connaissance de cause sur les prestations pour ce deuxième accident, l’assurance-accidents a demandé à l’assuré et à l’employeur de lui faire parvenir différents documents. Il ressort des fiches de salaire versées au dossier le 12.01.2017 que l’assuré aurait en octobre 2015 travaillé 205 heures et réalisé un salaire brut, sans les allocations familiales, de 7174 fr. 93; en novembre 2015, il aurait travaillé 199.5 heures pour un salaire brut de 6892 fr. 43 et en décembre 2015 189 heures pour un salaire brut de 6614 fr. 94; depuis janvier 2016, il serait payé au mois (salaire mensuel brut de 7500 fr.).

Après avoir confronté l’assuré avec ces documents le 26.04.2017 et avoir entrepris d’autres investigations, l’assurance-accidents a, par décision du 31.01.2018 confirmée sur opposition, retenu que l’assuré avait repris son travail à plein temps dès le 01.10.2015 au plus tard et qu’il n’avait donc plus droit aux indemnités journalières dès ce moment ; par conséquent, elle a réclamé à l’assuré la restitution des indemnités journalières versées à tort du 01.10.2015 au 17.01.2016, soit 19’952 fr. 45.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont constaté en bref que les fiches de salaires montraient que l’assuré avait reçu des salaires mensuels bruts d’un montant différent en octobre, novembre et décembre 2015, alors qu’il était censé être en incapacité de travail, que des heures de travail (d’une durée mensuelle différente) y étaient mentionnées et que l’employeur lui aurait remboursé les frais de repas. Les explications fournies par l’assuré étaient peu concluantes, sauf si une activité avait été effectivement déployée.

Par jugement du 09.11.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré devait restituer à l’assurance-accidents la somme de 12’904 fr. 80 au titre d’indemnités journalières indues.

 

TF

Restitution de prestations indûment touchées

Selon l’art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1; 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêts 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.1; 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

 

Délai de péremption de la demande de restitution

La cour cantonale a considéré que la demande de restitution du 31.01.2018 était intervenue en temps utile, vu que les fiches de salaire des mois d’octobre 2015 à février 2016, qui étaient à l’origine des soupçons de l’assurance-accidents, lui avaient été transmises le 12.01.2017 et que ces fiches avaient nécessité des investigations complémentaires qui avaient été exécutées dans un délai raisonnable.

Contrairement à ce que prétend l’assuré, le fait que l’assurance-accidents avait reçu les fiches de salaire le 12.01.2017 et l’avait invité le 24.01.2017 à produire ses relevés bancaires des mois de janvier à octobre 2016 ne suffisait pas encore à déclencher le délai péremptoire relatif d’un an. En effet, tant la demande de verser les fiches salariales que l’invitation à produire les relevés bancaires sont intervenues dans le cadre de l’investigation concernant l’accident du 28.10.2016, la gestion du sinistre du 24.09.2015 étant close. Toujours dans le cadre de ce second accident, l’assurance-accidents a interrogé l’assuré le 13.02.2017 sur l’augmentation de son salaire entre 2015 et 2016. Ensuite, l’assurance-accidents a entrepris diverses mesures d’instruction, aussi par rapport aux suites de l’accident du 24.09.2015. Elle a notamment demandé, par courrier du 03.04.2017, l’envoi des certificats de salaire des années 2015 et 2016 de l’administration fiscale, et a procédé le 26.04.2017 à l’audition de l’assuré. Afin de vérifier ses indications lors de cette audition et pour pouvoir se prononcer sur le droit litigieux, l’assurance-accidents a poursuivi les investigations auprès de la fiduciaire de l’employeur, de l’assuré lui-même, de la Caisse cantonale d’allocations vaudoise et du Centre patronal, service des allocations familiales. Ainsi, force est de constater que la cour cantonale a considéré à juste titre que la demande de restitution du 31.01.2018 était intervenue en temps utile.

 

Bénéficiaire des prestations obligé de restituer les prestations indûment perçues

L’assuré soutient que son employeur lui aurait versé son salaire sans attendre le paiement des indemnités journalières et qu’en conséquence, l’obligation de les rembourser incomberait à l’employeur.

En vertu de l’art. 2 al. 1 OPGA, l’obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l’obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.5, in SVR 2010 IV n° 45 p. 141), à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (cf. SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 34 ad art. 25 LPGA).

Pour retenir une obligation de restitution d’un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ATF 142 V 43 consid. 3.1; arrêt 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 4.3, in SVR 2010 EL n° 10 p. 27; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n° 51 ad art. 25 LPGA). Selon l’art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. art. 324a CO). Il s’ensuit que si ces prestations – accordées après coup ou courantes – sont indues, il incombe conformément à l’art. 2 al. 1 let. c OPGA à l’employeur de les rembourser. Il en va différemment si l’employeur agit en tant que simple organisme de paiement, par exemple dans le domaine des allocations familiales (cf. ATF 142 V 43 consid. 3.1; 140 V 233 consid. 3.3 et 4.2; arrêt 8C_432/2012 du 13 novembre 2011 consid. 5.1; JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2020, n° 36 ad art. 25 LPGA; KIESER, op. cit., n° 54 ad art. 25 LPGA). Concernant l’allocation pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité, le Tribunal fédéral a statué que l’employeur, qui versait le salaire à la personne assurée pendant le service, ne faisait pas office de simple organisme de paiement et pouvait ainsi être tenu à restitution d’allocations pour perte de gain payées en trop (ATF 142 V 43 consid. 3.1). Dans l’arrêt 8C_432/2012 du 13 novembre 2012, les circonstances du cas d’espèce ont amené le Tribunal fédéral à conclure que l’employée, qui avait été condamnée pénalement pour escroquerie (art. 146 CP), était aussi la destinataire des indemnités journalières excessives versées par la CNA et qu’elle pouvait donc être personnellement tenue à restitution (consid. 5.2).

En complément à l’art. 19 al. 2 LPGA, l’art. 49 LAA autorise les assureurs-accidents à confier le versement des indemnités journalières à l’employeur. Il constitue ainsi la base légale pour le versement des indemnités journalières à l’employeur au lieu de l’assuré ; toutefois, le versement est limité au montant du salaire payé par l’employeur. L’art. 19 al. 2 LPGA s’inscrit dans la continuité de l’obligation de payer le salaire en cas d’empêchement sans faute du travailleur selon l’art. 324a CO. Dans la mesure des paiements de salaire qu’il effectue, l’employeur a droit aux prestations journalières dues à cause de l’incapacité de travail assurée et est ainsi subrogé à l’assuré dans son droit aux indemnités journalières (cession légale; arrêts 8C_241/2019 du 8 juillet 2019 consid. 5.1; U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.3, non publié aux ATF 133 V 196; MARC HÜRZELER, in Basler Kommentar UVG, n° 6 s. ad art. 49 LAA). Par conséquent, l’employeur est également habilité à recourir contre les décisions correspondantes de l’administration et du tribunal cantonal des assurances sociales (arrêt U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.4 est les références, non publié aux ATF 133 V 196; HÜRZELER, op. cit., n° 12 ad art. 49 LAA).

Il arrive que les tiers ou les autorités soumis à restitution fassent valoir une prétention récursoire contre la personne assurée en remboursement des prestations indues qu’ils ont dû restituer. Il s’agit dans ce cas d’un rapport juridique autonome, par exemple d’un rapport de droit civil entre l’employeur et l’employé si l’employeur a versé le salaire pendant la période de perception des indemnités journalières et est obligé de les restituer (DORMANN, op. cit. n° 41 ad art. 25 ATSG; KIESER, op. cit., n° 56 ad art. 25 LPGA; PÉTREMAND, op. cit., n° 41 ad art..25 ATSG).

 

Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale n’a pas examiné le point de savoir si l’obligation de restitution des prestations d’assurance versées à tort incombe à l’assuré ou à son employeur, bien que l’assuré ait soulevé cette question déjà en instance cantonale. Par conséquent, elle n’a pas non plus fait de constatations explicites à ce sujet. Or, à l’instar de l’assurance-accidents, elle a retenu que l’assuré avait continué à déployer son activité professionnelle alors qu’il était en incapacité de travail, et qu’il avait reçu un salaire de la part de son employeur. Il ressort en outre de l’état de fait du jugement attaqué que l’assurance-accidents a informé l’employeur de l’octroi des prestations d’assurance (notamment de l’indemnité journalière de 183 fr. 05) par lettre du 25.02.2016 et que ces prestations pour la période du 24.09.2015 jusqu’au 17.01.2016 ont effectivement été versées le 24.02.2016 (après compensation avec les arriérés de primes). Il appert donc que l’employeur a continué d’effectuer des paiements au titre de salaire et que les prestations de l’assurance n’ont été versées qu’après coup. A priori, les conditions de l’art. 2 al. 1 let. b OPGA semblent donc être remplies.

Cependant, ni les constatations du jugement attaqué ni les éléments au dossier ne permettent de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante si l’assuré doit être considéré comme ayant été aussi le destinataire des indemnités journalières indues, de sorte qu’il pourrait être obligé de les rembourser (cf. l’arrêt 8C_432/2012 cité supra). Contrairement à ce que prétend l’assurance-accidents, le fait que l’associé-gérant de l’employeur soit le frère de l’assuré constitue certes un indice en ce sens, toutefois insuffisant à lui seul. Par conséquent, il convient d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu’il complète l’instruction sur ce point et rende un nouveau jugement.

 

Montant à restituer

Concernant le montant à restituer, les juges cantonaux ont constaté que l’assurance-accidents avait compensé les primes restées impayées et dues par l’employeur avec les indemnités journalières (avant de verser le solde de celles-ci). Comme l’employeur était le débiteur des primes de l’assurance-accident professionnel et qu’il avait procédé à des retenues sur les salaires de son employé pour l’assurance des accidents non professionnels, il n’y avait pas lieu de faire supporter la charge de ces primes à l’assuré. De plus, comme l’assurance-accidents avait déjà procédé à la compensation desdites primes sur les indemnités journalières versées, elle ne saurait prétendre à se voir restituer d’avantage que ce qu’elle avait effectivement versé au titre d’indemnités journalières. Partant, après déduction de ces primes, l’assuré n’avait pas à restituer 19’952 fr. 45, mais 12’904 fr. 80.

L’assurance-accidents remarque qu’elle n’aurait pas obtenu une restitution d’une partie des indemnités journalières litigieuses par la compensation effectuée le 22.02.2016. Elle aurait compensé le montant qu’elle devait à l’employeur au titre d’indemnités journalières (20’684 fr. 65) avec des créances dont elle disposait à l’encontre de celui-ci, soit des arriérés des primes (7047 fr. 65). Les dettes de l’employeur envers elle s’en seraient trouvées réduites d’autant. Par conséquent, elle aurait bien alloué la somme de 20’684 fr. 65 au titre d’indemnités journalières et on ne constatait ainsi pas d’enrichissement illégitime. Vu que la compensation de créances (réglée pour l’assurance-accidents à l’art. 50 LAA) suppose que le débiteur de la créance principale soit la même personne que le créancier de la créance invoquée en compensation (ATF 125 V 317 consid. 4a; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1067, n° 613; cf. également art. 120 al. 1 CO), et que la compensation a pour effet que les deux dettes sont réputées éteintes jusqu’à concurrence du montant de la plus faible (cf. art. 124 al. 2 CO), cette argumentation ne paraît pas sans fondement. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius devant le Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 1 LTF; cf. ATF 141 II 353 consid. 2; arrêt 8C_419/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4.5 avec les références), et du fait que l’assurance-accidents n’a pas recouru contre le jugement cantonal, il n’y a toutefois pas lieu de vérifier le bien-fondé de l’argumentation de l’instance cantonale, qui est favorable à l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement.

 

 

Arrêt 8C_754/2020 consultable ici

 

 

8C_632/2020 (f) du 08.06.2021 – Droit à l’indemnité chômage – Résidence effective en Suisse niée – 8 al. 1 lit. c LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_632/2020 (f) du 08.06.2021

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage

Résidence effective en Suisse niée / 8 al. 1 lit. c LACI

 

Assuré, né en 1984, s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a requis l’octroi d’indemnités de chômage dès le 01.01.2019, en indiquant être domicilié à W.__ (GE). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Sur indication de la conseillère en personnel en charge de l’intéressé, l’OCE a ouvert une enquête destinée à déterminer le domicile de celui-ci. Dans son rapport d’enquête du 29.04.2019, l’inspecteur de l’OCE a conclu que l’assuré était domicilié à X.__ (à l’étranger) depuis le 30.01.2019.

Par décision du 07.06.2019, confirmée sur opposition, la Caisse cantonale genevoise de chômage a nié le droit de l’assuré aux indemnités de chômage avec effet au 01.02.2019 et, de ce fait, lui a réclamé la restitution d’un montant de 5671 fr. 20, correspondant aux indemnités versées pour les mois de février et mars 2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/749/2020 – consultable ici)

En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que lors d’un entretien téléphonique du 28.03.2019 avec sa conseillère, l’assuré avait déclaré vivre à l’étranger depuis fin janvier 2019. Lors de son audition par l’inspecteur de l’OCE en avril 2019, ainsi que dans son opposition du 21.06.2019, il avait expliqué avoir emménagé dès le 01.02.2019 à Y.__ (GE), chez les parents de sa compagne. Dans son recours du 07.11.2019 et ses observations du 16.01.2020, il avait reconnu avoir résidé à l’étranger, mais tout au plus une vingtaine de jours. Enfin, lors de l’audience de comparution personnelle, il avait affirmé n’avoir jamais transféré sa résidence habituelle à l’étranger.

Selon la cour cantonale, il convenait d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il ignorait les conséquences juridiques de son changement de domicile, et retenir qu’il vivait à l’étranger depuis février 2019.

Une résidence à l’étranger paraissait d’autant plus vraisemblable que l’assuré y avait acquis un appartement avec sa compagne et que cette dernière y avait effectivement emménagé. Bien que certains membres de sa famille résidassent en Suisse, force était de constater que sa compagne, dont il convenait de considérer qu’elle constituait le centre de ses intérêts personnels, avait quitté le territoire. Le fait que son fils habitait en Suisse était peu pertinent dans la mesure où il n’en avait la garde qu’un week-end sur deux et que le droit de visite s’exerçait régulièrement à l’étranger.

Par jugement du 03.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

L’argumentation de l’assuré ne permet pas de retenir une violation de l’art. 8 al. 1 (let. c) LACI par la juridiction cantonale. Les motifs exposés par celle-ci sont convaincants. En effet, il n’est pas contesté que l’assuré a acquis avec sa compagne un bien immobilier à X.__ (à l’étranger) avec l’intention de s’y établir exclusivement. A cet égard, on peine à saisir en quoi l’assuré aurait été contraint par son licenciement et par le fait de n’avoir pas immédiatement retrouvé un emploi de renoncer à son projet de déménagement, d’autant plus qu’il avait officiellement quitté le territoire suisse à la fin du mois de janvier 2019. Il faut admettre avec les juges cantonaux qu’il est bien plus vraisemblable que l’assuré a entrepris des démarches de réinscription en qualité de résident en Suisse afin d’y percevoir les indemnités de chômage. Il est vrai que l’assuré y a vécu et travaillé pendant de nombreuses années et qu’il y entretient des liens privilégiés dans la mesure où plusieurs membres de sa famille, en particulier son fils, y vivent. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à maintenir ou à fonder une résidence habituelle en Suisse alors qu’il n’y dispose que d’une chambre chez les parents de sa compagne. Le fait qu’il ne s’est écoulé que trois mois entre l’annonce de son départ de Suisse et sa réinscription n’y change rien. Par ses affirmations, l’assuré ne conteste d’ailleurs pas concrètement les motifs de l’arrêt entrepris, ni n’indique précisément en quoi l’autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l’art. 97 al. 1 LTF.

Il s’ensuit que les juges cantonaux étaient fondés à conclure à l’absence de résidence habituelle en Suisse à compter du 01.02.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_632/2020 consultable ici

 

 

9C_293/2020 (d) du 01.07.2021 – destiné à la publication – Pas d’obligation de restituer un versement anticipé pour l’encouragement à l’accession à la propriété malgré une remise à bail ultérieure du logement – 30d LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2020 (d) du 01.07.2021, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 29.07.2021 disponible ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Pas d’obligation de restituer un versement anticipé pour l’encouragement à l’accession à la propriété malgré une remise à bail ultérieure du logement / 30d LPP

 

La remise à bail d’un logement qui avait été financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle, n’aboutit pas nécessairement à une obligation de restitution à la caisse de pensions. Le Tribunal fédéral nie l’obligation de restituer dans le cas d’une propriétaire qui, après plusieurs années d’utilisation, a loué son logement pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de trois mois pour chaque partie.

En 2003, une assurée avait perçu de manière anticipée 60’000 francs de sa caisse de pensions pour l’achat d’un appartement de 4.5 pièces (versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à l’accession à la propriété). Elle y avait habité jusqu’en 2016, puis s’était installée chez son partenaire et avait mis l’appartement en location pour une durée indéterminée, chaque partie disposant d’un délai de résiliation de trois mois. La caisse de pensions avait demandé la restitution du versement anticipé, car la condition légale du propre besoin n’était plus réalisée. En 2020, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de pensions. Selon l’art. 30d LPP, l’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si, notamment, des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété. En premier lieu, il est constant que l’appartement acquis en 2003 servait aux propres besoins de l’assurée et que le versement anticipé avait été obtenu dans ce but à bon droit. Ensuite, une interprétation globale de la disposition en cause conduit à admettre que la remise à bail d’un logement n’équivaut économiquement pas à une vente, lorsque le droit de propriété n’est ni aliéné ni restreint. Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition n’indiquent pas clairement que la location d’un logement devrait être un motif de remboursement. En regard de la finalité de la réglementation, il convient de veiller à ce que les fonds conservent leur but de prévoyance en cas de remise à bail ; dès lors que le contrat a été conclu pour une durée indéterminée et qu’il peut être dénoncé par chaque partie en respectant un délai de trois mois, le bailleur peut retrouver l’usage de l’immeuble pour ses propres besoins à son échéance. Un retrait anticipé aurait été effectué de façon contraire au but de prévoyance s’il avait d’emblée poursuivi des fins d’investissement. Ceci n’est pas le cas en l’espèce, car la propriétaire du logement ne l’a remis à bail que plusieurs années après l’avoir utilisé pour ses propres besoins.

 

 

Arrêt 9C_293/2020 consultable ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

9C_63/2020 (d) du 07.01.2021 – 147 V 10 – Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable – 26 al. 4 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_63/2020 (d) du 07.01.2021, paru aux ATF 147 V 10

 

Consultable ici, paru aux ATF 147 V 10

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 155

 

Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable / 26 al. 4 LPP

 

L’institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable a droit à la rémunération du montant que doit lui restituer l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation (intérêt récursoire ou intérêt compensatoire).

Le TF devait déterminer si la Fondation Institution supplétive pouvait exiger, de la part de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation, un intérêt en cas de restitution de sa prestation préalable, du fait qu’elle ne pouvait pas, pendant ce temps, placer ces fonds qui auraient été rémunérateurs. Le TF a depuis longtemps refusé un droit à un intérêt moratoire sur la prétention récursoire (cf. ATF 145 V 18 in : Bulletin de la prévoyance professionnelle no 150, ch. 1011).

En l’espèce, le TF considère que le recours doit être vu globalement comme un dédommagement qui aurait valeur de compensation ou de correction, raison pour laquelle, également dans le contexte de l’art. 26 al. 4 LPP, l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être replacée, après l’exercice de son droit récursoire, dans la même situation que si elle n’avait jamais versé de prestation préalable. Le dommage qu’elle a subi porte donc sur l’entier du capital dont elle ne dispose pas en raison de son obligation d’avancer les prestations, tandis que l’institution de prévoyance effectivement tenue de verser des prestations peut, pendant cette période, placer les avoirs en question et générer une rémunération ainsi que des intérêts.

Le TF parvient à la conclusion que cette perte d’intérêts de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être compensée par la voie d’un recours. Cet intérêt compensatoire ou intérêt récursoire est dû à partir du moment où la prestation préalable est fournie à la personne assurée. Etant donné qu’en l’espèce, seules des prestations obligatoires étaient concernées par l’obligation d’avancer les prestations, il s’avère approprié, selon le TF, de lier le montant de l’intérêt au taux d’intérêt minimal LPP et de prévoir un supplément de 1% pour la couverture des dépenses qui en ont résulté (cf. art. 7 OLP).

 

 

 

Arrêt 9C_63/2020 consultable ici, paru aux ATF 147 V 10