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8C_448/2023 (f) du 22.04.2024 – Prestations complémentaires – Condition d’un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse avant le dépôt de sa demande niée / 5 LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_448/2023 (f) du 22.04.2024

 

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Prestations complémentaires – Condition d’un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse avant le dépôt de sa demande niée / 5 LPC

 

Assurée, née en 1988, ressortissante bolivienne, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) du 20.09.2010 au 28.02.2012. Une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée le 05.07.2021, avec une première échéance au 28.07.2022, prolongée jusqu’au 28.07.2024. Depuis le 01.05.2021, elle est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité.

Le 13.10.2022, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires. Par décision du 15.11.2022, confirmée sur opposition le 20.01.2023, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a rejeté la demande, au motif que la prénommée ne remplissait pas la condition d’un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse avant le dépôt de sa demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/517/2023 – consultable ici)

Par jugement du 29.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la condition, pour les étrangers, de la durée minimale du séjour préalable en Suisse, à laquelle est subordonné le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales (art. 4 ss LPC [RS 831.30] et art. 2 de la loi [de la République et canton de Genève] sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 [LPCC; RS/GE J 4 25]). Les juges cantonaux ont en particulier rappelé qu’aux termes des art. 5 al. 1 LPC et 2 al. 3 LPCC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales que s’ils séjournent de manière légale en Suisse; ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). En outre, selon le ch. 2320.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), édictées par l’OFAS, seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse; les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour.

Consid. 3.3
On ajoutera que l’autorisation de séjour est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) (art. 33 al. 3 LEI). L’autorisation prend fin notamment à l’expiration de sa durée de validité (art. 61 al. 1 let. c LEI) ou en cas de révocation (art. 62 LEI). La personne concernée peut cependant rester en Suisse pendant la procédure de prolongation de l’autorisation de séjour, et également après l’échéance de cette dernière, lorsqu’elle a déposé une demande de prolongation et pour autant que l’autorité compétente n’ait pas pris des mesures provisionnelles différentes (art. 59 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il ne s’agit certes que d’un droit de séjour procédural; les droits conférés par l’autorisation (notamment en matière de séjour et d’activité lucrative) restent toutefois valables après l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour (arrêt 9C_378/2020 du 25 septembre 2020 consid. 5.3; arrêt 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3 et les références).

Consid. 4
La juridiction cantonale a considéré que l’assurée alléguait être arrivée en Suisse en 2005, mais qu’elle ne contestait pas avoir été au bénéfice d’une première autorisation de séjour du 20.09.2010 au 28.02.2012 seulement. Par la suite, elle avait séjourné en Suisse sans autorisation valable pendant près de deux ans, jusqu’à sa demande de renouvellement du 06.02.2014. Les juges cantonaux ont ainsi considéré que le délai de carence prévu par les art. 5 al. 1 LPC et 2 al. 3 LPCC débutait le 06.02.2014 au plus tôt. Partant, la condition du séjour légal et ininterrompu de dix ans en Suisse n’était pas remplie au moment où l’assurée a demandé les prestations complémentaires en octobre 2022.

 

Consid. 5 – Fait nouveau et preuve nouvelle

Consid. 5.1
L’assurée a produit en annexe à son recours une demande de renouvellement de son permis de séjour datée du 20.12.2011 puis, en annexe à sa réplique, différents documents échangés avec l’Office cantonal de la population, établis entre mai 2012 et février 2014. Selon l’assurée, il conviendrait de tenir compte de ces pièces dès lors que la juridiction cantonale aurait avancé un nouvel argument juridique « fondé sur un fait contraire à la réalité ». En substance, elle expose que la décision du SPC reposait notamment sur l’absence de renouvellement du permis de séjour, alors que les juges cantonaux retenaient le dépôt d’une demande de renouvellement le 06.02.2014. Cependant, c’est la date du 20.12.2011 qui devait être retenue comme l’atteste sa demande de renouvellement. De surcroît, dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, l’OFAS alléguait qu’entre décembre 2011 et février 2014, environ deux ans s’étaient écoulés sans que l’assurée ait interpellé l’Office cantonal de la population, faits qu’elle conteste sur la base des nouvelles pièces produites.

Consid. 5.3
Les pièces produites par l’assurée à l’appui de son recours et de sa réplique ne figurent pas au dossier cantonal. Contrairement à ce qu’elle invoque, les conditions de l’exception de l’art. 99 al. 1 LTF ne sont pas réalisées. L’assurée ne démontre pas qu’elle ne pouvait pas produire, en instance cantonale, ces documents établis antérieurement à l’arrêt attaqué. Au demeurant, elle soutient avoir « prouvé et développé » que le permis de séjour délivré le 20.09.2010 a fait l’objet d’une procédure de renouvellement. Or on peut s’étonner qu’elle n’ait pas déposé ces pièces, lesquelles auraient été pertinentes en procédure cantonale, ce d’autant plus que dans sa décision du 20.01.2023, le SPC reprochait précisément à l’assurée de ne pas avoir fait renouveler son permis de séjour. Enfin, on soulignera que l’issue de la procédure en première instance ne constitue pas à elle seule un motif suffisant au sens de l’art. 99 al. 1 LTF pour justifier la recevabilité de nova qui auraient déjà pu être soulevés sans autre dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; cf. consid. 5.2 supra). Il s’ensuit que les nouvelles pièces ne peuvent être prises en compte pour l’examen de la présente cause.

 

Consid. 6.1
L’assurée reproche ensuite aux juges cantonaux d’avoir établi les faits de manière arbitraire en ne retenant pas la demande de renouvellement de son permis de séjour déposée en décembre 2011. Elle soutient également que les juges cantonaux auraient violé le droit en considérant qu’elle ne remplissait pas la condition de la durée minimale du séjour préalable en Suisse pour bénéficier des prestations complémentaires.

Consid. 6.2
Ces deux griefs reposent sur la prémisse erronée que son nouveau moyen de preuve est admissible et que la demande de renouvellement doit être considérée comme ayant été déposée en décembre 2011. Ces griefs tombent dès lors à faux.

 

Consid. 7
L’assurée, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assurée doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_448/2023 consultable ici

 

9C_524/2023 (f) du 20.03.2024 – Droit à l’allocation pour impotent nié – Acte ordinaire « faire sa toilette » / Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_524/2023 (f) du 20.03.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’allocation pour impotent nié – Acte ordinaire « faire sa toilette » / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié / 38 al. 1 RAI

 

Assurée, née en 1969, souffre des séquelles d’une poliomyélite infantile du membre inférieur droit. Elle bénéfice de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité (chaussures orthopédiques, béquilles, lift de bain et véhicule à moteur modifié) et perçoit une rente entière d’invalidité depuis le 01.08.2019. Elle a déposé une demande d’allocation pour impotent le 01.12.2021. Se fondant sur les conclusions d’un rapport d’enquête à domicile du 31.05.2022, l’office AI a rejeté la demande par décision du 14.09.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/506/2023 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a nié le droit de l’assurée à une allocation pour impotent. Il a examiné seulement les trois actes ordinaires de la vie pour la réalisation desquels l’assurée alléguait rencontrer des difficultés. Il a concrètement apprécié les rapports d’enquête à domicile établis par l’office AI le 31.05.2022 et par B.__ SA le 12.10.2022 (produit par l’assurée), ainsi que les procès-verbaux des auditions de l’assurée et de sa fille du 04.05.2023. Il a également relevé que les rapports médicaux figurant au dossier ne relataient pas de difficultés particulières justifiant l’octroi d’une allocation pour impotent. Il a déduit de ce qui précède que l’assurée n’avait pas besoin d’aide régulière importante, directe ou indirecte pour « se lever, s’asseoir et se coucher », « faire sa toilette » et « se déplacer à l’intérieur ou l’extérieur ». Il a en outre nié la réalisation des conditions d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 RAI.

Par jugement du 29.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence concernant la notion d’impotence (art. 9 LPGA), les conditions du droit à une allocation pour impotent et les degrés d’impotence (art. 42 LAI et 37 RAI). Il expose en outre les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d’aide en relation avec la réalisation des actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 3; 106 V 153 consid. 2b), de surveillance personnelle permanente (9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1) et d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ATF 133 V 450). Il cite aussi la jurisprudence portant sur le rôle des médecins en matière d’assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2), la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1), en particulier ceux des médecins traitants (ATF 125 V 351 consid. 3b), et la valeur probante des rapports d’enquête à domicile (ATF 130 V 61 consid. 6.2). Il rappelle finalement l’obligation qu’ont les assurés de réduire leur dommage (ATF 138 I 205 consid. 3.2) et le degré de vraisemblance auquel les faits doivent être établis dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 6.2
Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, l’appréciation du tribunal cantonal sur l’accomplissement de l’acte ordinaire « faire sa toilette » n’est pas arbitraire. Au contraire, elle repose pour l’essentiel sur les rapports d’enquête à domicile et les procès-verbaux d’audition auxquels se réfère également prioritairement l’assurée. Ainsi, la fille de l’assurée a certes déclaré assister sa mère pour rentrer et sortir de la baignoire et rester pour s’assurer qu’elle ne tombait pas. Toutefois, d’après les constatations cantonales, qui tiennent compte des déclarations de sa fille et qui lient le Tribunal fédéral, l’assurée a indiqué tant à l’enquêtrice de l’office AI qu’à celle de B.__ SA qu’elle était autonome notamment pour se baigner (dans la mesure où elle possédait un lift de bain) mais qu’elle préférait attendre que sa fille soit présente pour prendre des douches afin de se rassurer ou ne pas prendre de douches sans la présence de sa fille par peur de tomber (sur la portée des déclarations de la première heure, cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). En mettant en avant les déclarations faites par sa fille à l’occasion de son audition en première instance, l’assurée ne démontre pas que le moyen auxiliaire qui avait été mis à sa disposition (et dont la remise vise notamment le maintien de l’autonomie de la personne à laquelle il est remis [cf. art. 21 al. 2 LAI]) n’était pas, ou plus, suffisant pour pallier le risque de chutes qu’elle évoque et lui permettre de rentrer et de sortir de la baignoire de façon autonome. Elle n’établit dès lors pas que la présence de sa fille était indispensable. Au contraire, elle se contente de procéder à sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle de la juridiction cantonale serait arbitraire.

Il en va de même lorsque l’assurée essaie de justifier le besoin d’aide pour « faire sa toilette » par le motif que le rapport d’enquête établi par l’office AI serait imprécis ou erroné à propos de sa capacité à se laver au lavabo, laver ses parties intimes, son dos, ses pieds et ses cheveux ou s’épiler sans assistance. L’assurée oublie en effet que les juges cantonaux ne se sont pas contentés de reprendre les conclusions de ce rapport. Ils ont aussi pris en compte le rapport de B.__ SA. Leur appréciation de la situation intègre dès lors les différents actes que l’assurée déclare ne pas pouvoir réaliser. Ainsi, le tribunal cantonal a relevé la contradiction entre les premières déclarations faites par l’assurée à l’office AI et les secondes à B.__ SA quant à son aptitude à se laver au lavabo. Il a en outre constaté qu’elle avait indiqué à B.__ SA être en mesure de se laver les parties intimes même si cela était plus difficile en raison de la position assise. Il a considéré qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle utilisât des moyens auxiliaires pour se laver le dos et les pieds. Il a encore relevé que l’assistance de la fille pour lui laver les cheveux visait plus à soulager les bras fatigués par l’utilisation des béquilles que par une incapacité à accomplir l’acte en lui-même. Il ne s’est enfin pas exprimé sur le fait que l’assurée n’était pas capable de s’épiler seule, mais on relèvera à cet égard qu’il ne peut y avoir d’impotence en relation avec des actes qui ne doivent pas être assumés quotidiennement (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2). L’assurée ne s’en prend pas à ces éléments d’appréciation. Elle n’établit dès lors pas que ceux-ci seraient arbitraires. Son premier grief est par conséquent mal fondé.

 

Consid. 8.1
L’assurée prétend avoir besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 RAI. Elle soutient en substance que, contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, elle ne peut pas vivre de façon indépendante puisque, ne pouvant se tenir debout sans appui, elle ne participe ni aux tâches ménagères, qui sont accomplies exclusivement par sa fille et par sa tante, ni à la préparation des repas autrement qu’en réchauffant des produits finis ou des aliments préparés à l’avance. Elle prétend par ailleurs ne pas pouvoir entretenir des contacts sociaux conformes à ceux d’une personne de son âge.

Consid. 8.2
Se fondant principalement sur les rapports d’enquête à domicile de l’office AI et de B.__ SA, le tribunal cantonal a en l’espèce nié le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il a en particulier constaté (plus ou moins explicitement) que l’assurée pouvait faire sa cuisine et son ménage dans la mesure de ses possibilités, qu’elle bénéficiait de l’aide de sa fille (qui était exigible de la part d’un parent proche) ainsi que de l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) pour les tâches les plus lourdes et qu’elle pouvait se déplacer seule à l’intérieur et à l’extérieur sur de courtes distances ou faire ses courses par internet, de sorte qu’elle conservait son indépendance. Ils ont aussi relevé qu’elle était capable d’organiser et de structurer sa vie, de s’occuper des formalités administratives, de se rendre chez le médecin sans accompagnement ou d’aller au travail deux fois par semaine. Ils ont ajouté qu’une fois ses cours de conduite finalisés, elle bénéficierait d’une autonomie plus étendue pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts sociaux. Ils ont encore nié le risque d’isolement durable, même s’ils ont admis qu’elle sortait peu, dès lors que sa fille était présente tous les jours (du moins pour quelques heures), que sa tante s’était installée chez elle pour l’aider et lui tenir compagnie et qu’elle avait des contacts téléphoniques avec sa mère, ses neveux et une amie d’enfance qui venaient aussi lui rendre visite régulièrement.

L’assurée se limite en l’occurrence à contredire de manière péremptoire les conclusions auxquelles est parvenue la juridiction cantonale. Elle n’avance aucun élément qui démontrerait que les faits auraient été constatés de façon manifestement inexacte ou que leur appréciation serait arbitraire. On précisera encore que, contrairement à ce que prétend l’assurée, les juges cantonaux n’ont nullement évalué l’aide apportée par des tiers dans l’accomplissement du ménage à 1h50 par semaine. Seule l’enquêtrice de l’office AI a fait allusion à ce chiffre en relation avec la durée de l’aide généralement accordée par l’Imad pour le genre de tâches lourdes réalisées par la tante et la fille de l’assurée, en plus des tâches que celle-ci conservait la possibilité d’effectuer. Son grief est dès lors mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_524/2023 consultable ici

 

9C_164/2023 (d) du 29.01.2024 – Délimitation entre le rendement de la fortune et le revenu de l’activité lucrative indépendante en cas de location d’appartements meublés en lien avec l’exploitation d’un hôtel

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_164/2023 (d) du 29.01.2024

 

Arrêt consultable ici (arrêt à 5 juges – non destiné à la publication)

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS n° 82, 01.05.2024, consultable ici

 

Délimitation entre le rendement de la fortune et le revenu de l’activité lucrative indépendante en cas de location d’appartements meublés en lien avec l’exploitation d’un hôtel / 9 LAVS

 

Dès lors que le traitement du rendement de la fortune fait l’objet de discussions sous l’angle du droit des cotisations, la qualification d’un élément de fortune comme relevant de la fortune privée ou de la fortune commerciale doit avoir lieu dans le cadre de la procédure de fixation des cotisations en matière d’assurances sociales, car la communication des autorités fiscales, pour lesquelles, bien souvent, cette distinction importe peu, ne constitue généralement pas une base fiable à cet égard. Il en va autrement en cas d’aliénation d’éléments patrimoniaux dont la qualification comme fortune privée ou commerciale est contestée. Étant donné que, dans ce cas de figure, la distinction entre fortune commerciale et fortune privée revêt également une importance en droit fiscal, les autorités compétentes en matière d’AVS peuvent, en général, se fier à la communication de l’autorité fiscale et ne doivent procéder à de propres investigations plus détaillées que si de sérieux doutes apparaissent eu égard à son exactitude (cette jurisprudence est confirmée dans l’ATF 147 V 114) (consid. 5.3)

L’assuré exploite un hôtel et est en même temps copropriétaire d’un immeuble comprenant plus de vingt appartements à louer, situé dans le même quartier que l’hôtel. Lesdits appartements sont meublés et leur bail inclut un nettoyage hebdomadaire et un changement de la literie et des serviettes de toilette pour une durée d’au moins un mois (serviced appartments, consid. 6.1 et 8.3). Sur la base d’un rectificatif d’une communication fiscale, la caisse de compensation compétente a prélevé des cotisations AVS sur ces facteurs de revenu pour les années 2015 et 2016.

La question de savoir si la location d’appartements meublés associée à des services supplémentaires doit être qualifiée de revenu de la fortune non soumis à cotisations ou de revenu d’une activité indépendante est contestée devant le Tribunal fédéral.

Dans son premier arrêt, l’instance précédente constate qu’il existe un lien étroit entre l’activité lucrative indépendante exercée à titre principal par l’assuré dans le cadre de l’exploitation d’un hôtel et l’exploitation hôtelière, en quelque sorte élargie, liée à la location des appartements. Selon cette instance, sous sa forme actuelle, la location d’appartements meublés va au-delà d’une simple gérance d’immeuble, profite à l’activité lucrative indépendante et acquiert un caractère d’entreprise (consid. 6.2).

L’assuré fait valoir que les appartements relèvent d’un patrimoine privé, qu’il n’existe pas d’offre équivalente à celle d’un hôtel pour les appartements meublés mis en location, que sur le plan comptable, ceux-ci sont strictement distincts de l’exploitation hôtelière, que l’immeuble dont les appartements sont loués présente un faible taux d’occupation de 40% (consid. 7.2) et qu’il loue ces appartements exclusivement à des locataires stables, soumis à une durée contractuelle minimale d’un mois, et non à des vacanciers (consid. 8.3).

Le Tribunal fédéral renvoie à sa pratique antérieure concernant la location d’appartements (voir à ce sujet le n° 1085 DIN). Le grand nombre d’appartements loués et l’offre de prestations de service qui s’y rapporte, consistant en un nettoyage hebdomadaire et le changement de la literie et des serviettes de toilette, plaident en faveur du fait que la location doit être considérée comme une activité annexe à l’hôtel et qu’il faut donc de partir du principe qu’il s’agit là d’une activité lucrative indépendante (consid. 8.2 et 8.3). Dans l’ensemble, l’assuré est considéré comme indépendant pour ses activités liées à la location des appartements meublés (consid. 8.6).

Du point de vue formel, le tribunal retient ce qui suit : les décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu’aux conditions énoncées à l’art. 93 LTF. Si elles ne sont attaquées qu’avec la décision finale, la partie qui attend doit déposer une demande d’annulation de la décision incidente et motiver en quoi elle estime que cette dernière serait erronée et aurait des répercussions sur la décision finale (consid. 1.2 et 1.3)

 

Arrêt 9C_164/2023 consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS n° 82, 01.05.2024, consultable ici

 

8C_547/2023 (f) du 12.04.2024 – Refus de participer à une mesure de marché du travail – Suspension de l’indemnité de chômage / 30 al. 1 LACI – 45 al. 3 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2023 (f) du 12.04.2024

 

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Refus de participer à une mesure de marché du travail – Suspension de l’indemnité de chômage / 30 al. 1 LACI – 45 al. 3 OACI

 

Assuré, né en 1963, titulaire d’une formation de gestionnaire commercial, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP le 18.11.2019, en sollicitant l’octroi des prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Par décision du 07.04.2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 21 jours à compter du 09.01.2021, au motif qu’il avait refusé de participer à une mesure de marché du travail qui lui était proposée sous la forme d’une participation à un programme d’emploi temporaire. Par décision du 01.09.2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension de 21 jours, dans la mesure où les déclarations de l’intéressé étaient contradictoires, se basaient sur des motifs non valables ou non prouvés et où l’emploi proposé était de nature administrative et correspondait à son profil.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté que l’assuré avait adopté un comportement ayant fait obstacle à la mesure de marché du travail proposée. Ses allégations en instance de recours, selon lesquelles il avait pris des vacances pour réaliser un gain intermédiaire en qualité de curateur indépendant, ne suffisaient pas à le dispenser de suivre une telle mesure, d’autant qu’elles étaient contradictoires par rapport aux motifs, non valables, invoqués en procédure administrative. Au demeurant, si cette activité l’empêchait effectivement de participer à la mesure, la question de son aptitude au placement se poserait. En tout état de cause, il n’existait pas de motif valable justifiant le refus de l’assuré de ne pas donner suite à la mesure. En particulier, rien n’indiquait que l’activité de curateur indépendant le sortirait durablement du chômage. L’emploi temporaire proposé était convenable, adapté à sa situation personnelle et à son état de santé, et ne se situait pas à une distance trop éloignée de son domicile. Enfin, l’assuré avait commis une faute pour laquelle la sanction d’une suspension de 21 jours apparaissait comme adaptée et proportionnée au manquement.

Par jugement du 02.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et de participer aux mesures relatives au marché du travail lorsque l’autorité l’y enjoint (art. 17 al. 3 let. a LACI).

Consid. 4.2
L’art. 30 al. 1 LACI sanctionne les manquements aux obligations qui incombent à l’assuré par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage. L’assuré doit être suspendu dans son droit aux prestations lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.2. et les références).

Consid. 4.3
En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème indicatif – qui ne saurait toutefois lier les tribunaux (ATF 141 V 365 consid. 2.4) -, lequel prévoit une suspension de 21 à 25 jours en cas de non-présentation à un programme d’emploi temporaire, en tant qu’elle constitue une faute moyenne (Bulletin LACI IC, ch. D79/3.C./1).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).

 

Consid. 6.1
Se référant à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, l’assuré invoque qu’il disposait d’un motif valable pour renoncer à la mesure et devrait dès lors être protégé dans sa bonne foi.

A cet égard, l’assuré se prévaut de faits qui n’ont pas été constatés par la juridiction cantonale (la fin de son chômage au 18.06.2021, la rémunération tardive de ses mandats de curatelle, le fait qu’il aurait dû remettre ses mandats de curateur en cas d’acceptation de l’emploi temporaire) et qui sont, pour partie tout au moins, étrangers aux circonstances ayant conduit à la sanction. Ce procédé, de nature appellatoire, n’est pas admissible devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, le bien-fondé de la sanction ne dépend pas en l’espèce du point de savoir si l’assuré était de bonne foi ou non, mais de l’existence de motifs valables pour refuser la mesure. Son grief doit donc être écarté.

Consid. 6.2
L’assuré, qui se plaint ensuite d’arbitraire et de violation du principe de proportionnalité dans l’application des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI, reproche aux juges cantonaux d’avoir confirmé la sanction alors qu’il aurait satisfait à son obligation de réduire le dommage en prenant des mandats de curatelle.

L’argumentation est mal fondée. En effet, les juges cantonaux ont considéré à juste titre que les mandats de curatelle ne dispensaient pas l’assuré de son devoir de participer à la mesure de marché du travail et qu’il avait par ailleurs invoqué, en premier lieu, d’autres motifs non valables pour justifier son refus de participer au programme d’emploi temporaire. Ils ont notamment constaté que l’assuré avait précisé, en procédure administrative, qu’il n’avait pas refusé l’emploi temporaire en raison de son activité de curateur. Il est pour le surplus établi – et non contesté – que par son comportement, l’assuré a fait obstacle à la mesure. Dans ces circonstances, les juges cantonaux n’ont pas violé le droit fédéral en confirmant l’existence d’une cause de suspension du droit à l’indemnité, ni en confirmant la durée de suspension fixée à 21 jours.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_547/2023 consultable ici

 

8C_546/2023 (f) du 28.03.2024 – Capacité de travail dans l’activité habituelle vs dans une activité adaptée – Revenu d’invalide / Abattement sur le salaire statistique (années de service, limitations fonctionnelles pour un genou) nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_546/2023 (f) du 28.03.2024

 

Consultable ici

 

Capacité de travail dans l’activité habituelle vs dans une activité adaptée – Activité habituelle partiellement adaptée aux limitations fonctionnelles – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement sur le salaire statistique (années de service, limitations fonctionnelles pour un genou) nié

 

Assuré, né en 1973, travaille depuis 2011 comme opérateur logistique. Le 03.08.2014, il a glissé dans les escaliers à son domicile et ressenti une douleur au genou gauche. Les investigations médicales ont mis en évidence des antécédents opératoires (résection d’un kyste para-méniscal externe) et des troubles dégénératifs débutants. Le spécialiste en chirurgie orthopédique a pratiqué une arthroscopie du genou gauche en mars 2015 puis une arthroscopie et méniscectomie quasi totale du ménisque externe en juin 2017. L’assuré a été en mesure de reprendre son activité à 100% après ces opérations. En octobre 2020, le chirurgien traitant a procédé à l’implantation d’une prothèse unicompartimentale (PUC) externe du genou gauche. A la suite de cette opération, l’assuré a repris progressivement son activité à un taux de 80%. Se fondant sur un rapport de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a, par décision du 21.02.2022, confirmée sur opposition le 03.10.2022, mis un terme au versement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical au 30.04.2022, refusé le droit à une rente d’invalidité et accordé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), fondée sur un taux de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 189 – consultable ici)

Par jugement du 01.07.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Conformément à l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu réaliser s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).

Consid. 3.3
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 419 consid. 5.2, 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 419 consid. 5.2, 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3).

Consid. 3.4
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2).

 

Consid. 5.4
Dans ses réponses apportées le 29.10.2022 à un questionnaire soumis par le mandataire de l’assuré, le spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant a indiqué, s’agissant de la pleine capacité de travail exigible retenue par l’assureur-accidents, qu’une reprise à plein temps était illusoire, relevant que l’orthopédiste traitant attestait toujours d’une incapacité de travail de 20%. Malgré des activités déjà allégées par l’employeur, l’assuré était toujours gêné au niveau du genou gauche qui enflait et lâchait surtout en fin de journée. Toutes les limitations fonctionnelles retenues par le médecin-conseil étaient exactes, mais l’expérience à sa place actuelle avait démontré qu’il y avait d’autres limitations tenant essentiellement au temps de travail, le médecin traitant énonçant à cet égard un facteur d’épuisement de « l’organe » handicapé souvent ignoré par les experts. Ce faisant, il se prononce sur l’exigibilité au regard de l’activité actuelle exercée par l’assuré. Ses réponses ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions du médecin-conseil quant à la capacité de travail entière dans une activité adaptée qui ne nécessite pas de position en porte-à-faux du membre inférieur gauche, de position à genoux ou accroupie, d’utilisation répétée d’escaliers, de déplacements en terrain accidenté ni de port de charges lourdes. La fatigue de l’articulation du genou liée à l’activité physique de l’assuré a été en outre expressément prise en compte par le médecin-conseil. Par ailleurs, rien au dossier ne permet d’attester une adaptation du poste de travail respectivement un allègement des activités par l’employeur. En l’état, l’activité d’opérateur logistique, reprise à 80%, n’est pas adaptée aux séquelles de l’accident. Au regard de la description du poste de travail contenue dans les rapports d’entretien de l’assureur-accidents, il s’agit d’une activité physique avec des ports de charges jusqu’à 30 kg, avec pour tâches principales la manutention de colis, la gestion du stock et le chargement des camions. Compte tenu en particulier du port de charges, cette activité n’est pas raisonnablement exigible.

Consid. 5.5
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la capacité de travail de 100% dans une activité adaptée retenue par l’assurance-accidents sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil.

 

Consid. 6.2.1
Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 419 consid. 5.3, 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb).

Consid. 6.2.2
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 148 V 419 consid. 5.4; 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit (ATF 148 V 419 consid. 5.4; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 6.2.3
En l’espèce, la prise en compte d’un abattement lié aux années de service n’est pas justifiée dans le cadre du choix du niveau de compétences 1 de l’ESS, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 6.3.1 et l’arrêt cité).

Pour le surplus, les séquelles de l’accident ne sont pas de nature à justifier un abattement. Les limitations au genou gauche ne restreignent la capacité de l’assuré que dans certaines positions (position en porte-à-faux du membre inférieur gauche, position à genoux et accroupie) et situations bien particulières (utilisation répétée d’escaliers, déplacement en terrain accidenté, port de charges lourdes). Ces limitations, qui ne sont pas inhabituelles, sont compatibles avec des activités simples et légères, et ne requièrent pas des concessions telles, de la part d’un employeur, qu’un abattement sur le salaire tiré de l’ESS s’imposerait pour en tenir compte.

C’est ainsi à bon droit que la cour cantonale n’a procédé à aucun abattement.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_546/2023 consultable ici

 

8C_316/2023 (f) du 06.03.2024 – Atteinte à la santé invalidante – Vraisemblance d’un syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2023 (f) du 06.03.2024

 

Consultable ici

 

Atteinte à la santé invalidante – Vraisemblance d’un syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) niée / 7 LPGA – 8 LPGA – 4 al. 1 LAI

Réduction par la juridiction cantonale de la liste de frais produite par l’avocate d’office pour la procédure cantonale – Contestation du montant de l’indemnité allouée par l’avocat d’office et non par l’assuré

 

Assuré, né en 1971, sans formation, travaillait depuis vingt-huit ans comme transporteur de patients. Le 20.11.2018, il a été percuté au genou droit alors qu’il jouait au hockey. Il a subi deux arthroscopies du genou droit les 15.05.2019 et 16.10.2019. L’évolution du cas n’étant pas favorable, l’assuré a été adressé à un spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur.

L’assureur-accidents a mis en œuvre une expertise qu’il a confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique. Par décision du 17.09.2021, l’assurance-accidents a mis fin à la prise en charge du cas à compter du 20.02.2019, soit trois mois après l’accident. Cette décision est entrée en force.

Le cas a ensuite été pris en charge par l’assureur perte de gain en cas de maladie, soit la Caisse de pension de F.__, qui a également mis en œuvre une expertise.

Entre-temps, soit le 23.12.2019, l’assuré s’est annoncé auprès de l’office AI en indiquant être traité depuis mi-avril 2019 pour une déchirure du ménisque, laquelle avait entraîné une incapacité de travail de 50% du 14.04.2019 au 15.05.2019, puis une incapacité de travail de 100% depuis le 16.05.2019.

Par décision du 17.12.2021, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité ou à un reclassement. Se fondant pour l’essentiel sur les conclusions de l’expert orthopédique mandaté par l’assurance-accidents, il a considéré que l’assuré ne souffrait d’aucune atteinte durable à la santé ayant un caractère invalidant et qu’il était dès lors en mesure de poursuivre son activité habituelle ou une activité plus légère.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 23/24 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré qu’il ne se justifiait pas de s’écarter de l’expertise réalisée par l’expert orthopédique mandaté par l’assurance-accidents, laquelle remplissait les critères posés par la jurisprudence pour lui reconnaître une pleine valeur probante. En outre, l’expert avait décrit clairement les plaintes formulées par l’assuré, ainsi que l’historique médical de l’assuré et l’anamnèse du dossier. Le médecin expert soulignait toutefois les incohérences de ces plaintes, dès lors que l’assuré marchait sans boiterie lorsqu’il ignorait être observé. Les juges cantonaux ont également considéré que le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) ou « complex regional pain syndrom » (CRPS) n’avait jamais été formellement posé par un médecin. En effet, si l’expert mandaté par la Caisse de pension avait constaté dans le rapport d’IRM du 03.02.2020 des signes qui pouvaient correspondre à un début de CRPS, constatation partagée par la radiologue ayant réalisé l’IRM, ces deux derniers praticiens ne posaient ni l’un ni l’autre un diagnostic formel, se contentant d’émettre des hypothèses et de mentionner une « suspicion ». En outre, le diagnostic de CRPS avait été écarté par le spécialiste en anesthésiologie dans ses rapports de juillet et décembre 2020. Par ailleurs, la cour cantonale a constaté que tous les médecins s’accordaient à reconnaître que l’assuré ne souffrait d’aucune atteinte à la santé psychique, ce que lui-même ne contestait pas. Dans ces conditions, force était de constater que l’assuré disposait d’une capacité de travail pleine et entière et que celle-ci n’avait jamais été limitée de manière durable. Au surplus, la cour cantonale a retenu que, les deux experts, la scintigraphie réalisée en novembre 2020 ne faisait état d’aucune anomalie et que les critères permettant de retenir un CRPS avaient dès lors disparu à cette date. Or l’expert mandaté par la Caisse de pension affirmait également que les premiers signes d’un début de CRPS ressortaient de l’IRM réalisée en février 2020. Partant, il devait être constaté que les signes cliniques d’un CRPS, si tant est qu’un tel diagnostic ait pu être posé, avaient duré moins d’une année, de sorte qu’un droit à la rente en découlant devait également être nié sous cet angle, si le trouble diagnostiqué devait être assimilé à une atteinte invalidante au sens de la loi. Cette dernière question n’avait au demeurant pas à être examinée, dans la mesure où l’existence même du CRPS n’était pas établie, les médecins traitants semblant au demeurant partir du principe, non vérifiable en l’espèce, qu’un tel trouble serait nécessairement invalidant et ce, dans tous les cas de figure.

Par arrêt du 01.03.2023, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

 

TF

Consid. 4.1
Le syndrome douloureux régional complexe (ou complex regional pain syndrome [CRPS]), anciennement nommé algodystrophie ou maladie de Sudeck, a été retenu en 1994 par un groupe de travail de l’International Association for the Study of Pain (IASP). Il constitue une entité associant la douleur à un ensemble de symptômes et de signes non spécifiques qui, une fois assemblés, fondent un diagnostic précis (DR F. LUTHI/DR P.-A. BUCHARD/A. CARDENAS/C. FAVRE/DR M. FÉDOU/M. FOLI/DR J. SAVOY/DR J.-L TURLAN/DR M. KONZELMANN, Syndrome douloureux régional complexe, in Revue médicale suisse 2019, p. 495). L’IASP a aussi réalisé un consensus diagnostique aussi complet que possible avec la validation, en 2010, des critères dits de Budapest, à savoir:

1) Douleur qui persiste et apparaît disproportionnée avec l’événement initial

2) Au moins un symptôme dans trois (critères cliniques) ou quatre (critères recherche) des quatre catégories suivantes:
a) Sensoriel: le patient décrit une douleur qui évoque une hyperpathie et/ou une allodynie
b) Vasomoteur: le patient décrit une asymétrie de température et/ou un changement de couleur et/ou une asymétrie de couleur
c) Sudomoteur/oedème: le patient décrit un oedème et/ou une asymétrie de sudation
d) Moteur/trophique: le patient décrit une raideur et/ou une dysfonction motrice (faiblesse, trémor, dystonie) et/ou un changement trophique (pilosité, ongles, peau)

3) Au moins un signe dans deux des catégories suivantes (critères cliniques et recherche) :

a) Sensoriel: confirmation d’une hyperpathie et/ou allodynie
b) Vasomoteur: confirmation d’une asymétrie de température et/ou changement de couleur et/ou asymétrie de couleur
c) Sudomoteur/oedème: confirmation d’un oedème et/ou asymétrie de sudation
d) Moteur/trophique: confirmation d’une raideur et/ou dysfonction motrice (faiblesse, trémor, dystonie) et/ou changement trophique (pilosité, ongles, peau)

4) Il n’existe pas d’autre diagnostic qui explique de manière plus convaincante les symptômes et les signes cliniques.

S’il est vrai que la doctrine médicale précise que les critères de Budapest sont exclusivement cliniques et ne laissent que peu de place aux examens radiologiques (radiographie, scintigraphie, IRM), elle indique également que sur le plan diagnostique, l’imagerie devrait être réservée aux formes douteuses (celles qui ne remplissent pas les critères de Budapest) et aux localisations pour lesquelles les signes cliniques sont souvent discrets et incomplets (par exemple, le genou) notamment. L’imagerie devrait de plus être réalisée précocement, moins de six mois après le début des symptômes (DRS K. DISERENS/P. VUADENS/PR JOSEPH GHIKAIN, Syndrome douloureux régional complexe: rôle du système nerveux central et implications pour la prise en charge, in Revue médicale suisse 2020, p. 886; F. LUTHI/M. KONZELMANN, Le syndrome douloureux régional complexe [algodystrophie] sous toutes ses formes, in Revue médicale suisse 2014, p. 271).

Consid. 4.2
Force est tout d’abord de constater, en l’espèce, que les motifs retenus par la juridiction cantonale pour écarter les conclusions de l’expert mandaté par la Caisse de pension sont succincts et ressortissent plus d’une analyse formelle que matérielle de la situation. Même si une motivation plus circonstanciée aurait été souhaitable dans le cas d’espèce, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à la juridiction cantonale à seule fin d’améliorer la rédaction des motifs de sa décision qui, comme on le verra, n’apparaît pas arbitraire dans son résultat.

 

Consid. 5.2
Quoi qu’en dise l’assuré, il ne ressort d’aucun de ces rapports médicaux que les « critères de Budapest » étaient tous remplis en l’espèce. Si l’on peut admettre l’existence du critère 1, il en va différemment des critères 2 et 3. L’assuré ne décrivait des symptômes que dans deux catégories (allodynie et dysfonction motrice dans le membre inférieur droit) alors qu’il en fallait un dans au moins trois catégories pour retenir le critère 2. Par ailleurs, si tous les médecins ont attesté une légère amyotrophie quadricipitale dans la catégorie moteur/trophique, seuls le spécialiste en anesthésiologie et l’expert mandaté par la Caisse de pension – mais pas l’expert orthopédique mandaté par l’assureur LAA – ont attesté une allodynie dans la catégorie sensorielle alors qu’il fallait un signe dans deux des catégories pour retenir le critère 3. L’expert mandaté par la Caisse de pension admet lui-même n’avoir pas constaté que tous les critères de Budapest étaient remplis (mais presque tous uniquement), en précisant que cela était dû au caractère évolutif de la maladie. Il n’a toutefois pas démontré que l’analyse des rapports des médecins précédemment consultés aurait permis de compléter cette lacune, ce qui n’est manifestement pas le cas.

L’assuré soutient que l’arthro-IRM du genou droit, réalisée en février 2020, révélait une légère hétérogénéité de la moelle osseuse prédominant au niveau sous-cortical du côté latéral, qui serait, selon l’expert mandaté par la Caisse de pension, « assez typique pour la maladie de Sudeck ». Dans ce sens, la radiologue qui avait réalisé cet examen s’était interrogée sur un éventuel début de maladie de Sudeck. Toutefois, comme on l’a vu, cinq mois plus tard, le spécialiste en anesthésiologie expliquait, de manière probante, après les avoir expressément vérifiés, que les critères de Budapest permettant de constater une telle atteinte n’étaient pas remplis. L’expert orthopédique mandaté par l’assureur-accidents posait le même constat que le spécialiste en anesthésiologie dans son rapport d’expertise du 01.12.2020. Enfin, une scintigraphie osseuse réalisée en novembre 2020 ne révélait pas de signe de CRPS. Dans ces circonstances, on ne peut certes pas totalement exclure que l’arthro-IRM de février 2020 traduise effectivement un CRPS débutant, qui n’aurait plus été actif lors de la scintigraphie réalisée en novembre 2020, comme le soutient l’assuré. Les juges cantonaux pouvaient, néanmoins, sans arbitraire, considérer que cet examen et les autres éléments mis en évidence par l’expert mandaté par la Caisse de pension étaient insuffisants pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, une telle atteinte à la santé, entraînant une incapacité de travail durable, compte tenu des autres rapports médicaux au dossier.

Consid. 5.3
S’agissant des conséquences de l’état de santé de l’assuré sur sa capacité de travail, les juges cantonaux ont suivi l’avis de l’expert orthopédique mandaté par l’assureur-accidents, lequel a considéré qu’en dehors d’une très légère amyotrophie de la cuisse droite, il n’existait aucun autre signe pouvant justifier, sur le plan orthopédique, un arrêt partiel ou total de l’activité habituelle de transporteur de malades. Tous les autres médecins consultés, antérieurement ou postérieurement à l’établissement de cette expertise, ont abouti à des diagnostics quasi-identiques si l’on exclut celui de « haute suspicion de status post CRPS » posé par l’expert mandaté par la Caisse de pension. Seules divergent leurs conclusions se rapportant à l’évaluation de la capacité de travail de l’assuré. Cependant, dans la mesure où certains médecins, bien que ne faisant pas état d’atteintes objectives à la santé, ont attesté une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée sans motiver plus avant leurs conclusions autrement que par la présence de douleurs au genou droit, il n’était pas arbitraire de ne pas prendre en considération leur opinion à ce sujet.

 

Consid. 6
Dans un ultime grief, l’assuré critique la réduction par la juridiction cantonale de la liste de frais produite par son avocate d’office pour la procédure cantonale. Si la partie à qui l’on a refusé l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure cantonale dispose d’un intérêt digne de protection pour contester ce refus, elle n’est en revanche pas légitimée à contester le montant de l’indemnité allouée à son avocat d’office, qui seul a qualité pour recourir contre cette décision, non pas comme représentant de la partie assistée, mais en son propre nom (ATF 131 V 153 consid. 1; arrêts 8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid. 5, 9C_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 6, 9C_854/2015 du 14 janvier 2016 consid. 1, 5D_205/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.3.3; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 24 ad art. 59 LPGA).

Par conséquent, dans la mesure où l’assuré conteste le calcul de l’assistance juridique accordée dans la procédure cantonale, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_316/2023 consultable ici

 

9C_449/2022 (d) du 29.11.2023, destiné à la publication – Demande de restitution de rentes : date de début et respect du délai relatif / 6 LPP – 35a al. 2 LPP – 135 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_449/2022 (d) du 29.11.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163, ch. 1135

 

Demande de restitution de rentes : date de début et respect du délai relatif / 6 LPP – 35a al. 2 LPP – 135 CO

 

Le délai relatif visé à l’art. 35a al. 2 LPP est un délai de péremption. Concernant le moment auquel le délai commence à courir, la jurisprudence relative à l’(ancien) art. 25 al. 2 LPGA s’applique par analogie ; concernant le respect du délai, l’art. 135 CO s’applique par analogie.

Dans un courrier de mai 2021, l’institution de prévoyance demande à l’assuré W. de lui restituer des prestations de rente versées en trop. En effet, en raison d’un calcul erroné de la surindemnisation basé sur une évaluation excessive des revenus avec et sans invalidité, elle lui versait une rente trop élevée depuis le 01.05.2016. L’assuré s’oppose à cette demande et porte l’affaire en justice. Selon lui, le droit de demander la restitution des prestations octroyées entre le 01.05.2016 et le 31.05.2021 est en grande partie déjà prescrit resp. frappé de péremption, car l’institution de prévoyance l’a fait valoir trop tard. De son côté, l’institution de prévoyance affirme dans sa réponse au recours du 23.11.2021 qu’elle n’a été informée ni par l’office AI ni par l’assuré de la révision à la baisse des revenus avec et sans invalidité, et qu’elle n’en a eu connaissance qu’à la réception du dossier AI complet en avril 2021.

Dans la présente procédure devant le Tribunal fédéral, la question litigieuse à examiner est notamment celle de la date de début et du respect du délai relatif visé à l’(ancien) art. 35a al. 2 LPP.

Le Tribunal fédéral constate d’abord qu’en l’absence de règles relatives aux conflits de lois dans la base légale applicable, il convient de se référer aux principes généraux du droit intertemporel. Ainsi, l’ancien art. 35a LPP était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de sa version révisée le 1er janvier 2021. À partir de ce moment, c’est le nouvel art. 35a qui s’applique, même pour les droits nés, devenus exigibles mais pas encore prescrits avant cette date. Dans la prévoyance professionnelle, il faut en outre tenir compte de l’art. 6 LPP : ainsi, si le règlement de prévoyance prévoit des dispositions plus avantageuses que la loi pour l’assuré, ce sont ces dispositions qui s’appliquent. Dans le cas présent, le règlement prévoit, même après le 1er janvier 2021, un délai de prescription, ce qui est plus avantageux pour l’assuré que le délai de péremption défini à l’art. 35a al. 2 LPP.

Concernant le moment auquel le délai relatif de prescription ou de péremption fixé à l’art. 35a al. 2 LPP [tant dans sa version actuelle que dans celle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020] commence à courir, le Tribunal fédéral estime que la jurisprudence au sujet de l’(ancien) art. 25 al. 2 LPGA s’applique par analogie. Ainsi, le moment déterminant pour l’institution de prévoyance est celui auquel elle aurait pu ou dû reconnaître son erreur après avoir fixé le montant de la rente pour la première fois. Selon le Tribunal fédéral, en l’espèce, ce n’est pas la date à laquelle l’institution de prévoyance a reçu le dossier AI complet (avril 2021) qui est déterminante, mais celle à laquelle elle a procédé au premier recalcul de la rente (07.08.2018). Pour ce qui est du délai relatif de prescription ou de péremption visé à l’art. 35a al. 2 LPP, seules les actions citées à l’art. 135 CO sont pertinentes. On peut notamment considérer que l’institution de prévoyance a respecté le délai si elle fait valoir une exception devant un tribunal. Dans le cas présent, le courrier adressé à l’assuré en mai 2021 ne suffit donc pas.

Dans le cas concret, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu’en vertu des principes du droit intertemporel et du règlement de prévoyance, on peut considérer que la réponse au recours (exception) de l’institution de prévoyance datée du 23.11.2021 respecte le délai relatif applicable à la demande de restitution pour les prestations versées du 23.11.2020 au 31.05.2021. Pour celles versées entre le 01.05.2016 et le 22.11.2020, en revanche, la demande a été faite trop tard.

 

Arrêt 9C_449/2022 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163, ch. 1135

 

8C_438/2023 (i) du 18.03.2024, destiné à la publication – Prestations transitoires pour chômeurs âgés : la consommation excessive de la fortune, antérieure à la naissance du droit aux prestations, n’est pas prise en compte

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_438/2023 (i) du 18.03.2024, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 24.04.2024 consultable ici

 

Prestations transitoires pour chômeurs âgés : la consommation excessive de la fortune, antérieure à la naissance du droit aux prestations, n’est pas prise en compte / 13 LPtra

 

Pour décider d’un éventuel droit aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés, le fait que la personne concernée ait auparavant consommé excessivement sa fortune n’est pas pris en compte, contrairement à ce qui est le cas en matière de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Caisse de compensation du canton du Tessin.

En septembre 2022, une personne assurée, domiciliée dans le canton du Tessin, a demandé à percevoir des prestations transitoires pour les chômeurs âgés. Sa requête a été rejetée par la Caisse cantonale de compensation AVS/AI/APG, dès lors qu’au cours des dix-huit mois environ précédant le dépôt de la demande, l’assuré avait dépensé plus de 120’000 francs de son avoir de libre passage versé par sa caisse de pension, sans en indiquer le motif. De l’avis de la caisse de compensation, cela équivalait à un dessaisissement volontaire, par consommation excessive de la fortune, pour un montant de 71’000 francs. En tenant compte de ce montant, la fortune du requérant excédait le seuil d’éligibilité de 50’000 francs. En 2023, le Tribunal cantonal du canton du Tessin a admis le recours de la personne assurée ; selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), entrée en vigueur le 1er juillet 2021, une consommation excessive de la fortune ne doit être prise en compte que si elle intervient après la naissance du droit aux prestations transitoires. Tel n’était pas le cas en espèce, puisque le droit du requérant n’avait en principe pris naissance qu’après le versement de la dernière prestation de l’assurance-chômage à fin novembre 2022. L’affaire a été renvoyée à la caisse de compensation pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de compensation. Cette dernière a notamment fait valoir que la décision du Tribunal cantonal créait des problèmes de coordination entre prestations transitoires et prestations complémentaires. Selon le Tribunal fédéral, la volonté claire du législateur était d’aligner autant que possible le système des prestations transitoires sur celui des prestations complémentaires. La jurisprudence en matière de prestations complémentaires peut ainsi en principe être prise en considération comme aide à l’interprétation des dispositions relatives aux prestations transitoires. Il s’agit toutefois de faire une exception pour le dessaisissement volontaire en cas de consommation excessive de la fortune. En vertu de l’art. 13 al. 3 LPtra, seul le temps écoulé à partir de la naissance du droit aux prestations est déterminant à cet égard. La loi ne prévoit pas de clause de rétroactivité, contrairement à ce qui est le cas en matière de prestations complémentaires ; une consommation excessive de la fortune est également prise en compte en matière de prestations complémentaires lorsqu’elle intervient dans les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente AVS.

 

Arrêt 8C_438/2023 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 24.04.2024 consultable ici

 

Hausse des salaires nominaux de 1,7% en 2023 et baisse des salaires réels de 0,4%

Hausse des salaires nominaux de 1,7% en 2023 et baisse des salaires réels de 0,4%

 

Communiqué de presse de l’OFS du 25.04.2024 consultable ici

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de 1,7% en 2023 par rapport à 2022. Il s’est ainsi établi à 102,4 points (base 2020 = 100). Compte tenu d’un taux d’inflation annuel moyen de +2,1%, les salaires réels ont baissé de 0,4% (96,9 points, base 2020 = 100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

Nous vous rappelons l’importance de l’indexation dans la détermination du revenu d’invalide mais également du revenu sans invalidité en cas d’utilisation de l’ESS.

Notre page « Evolution des salaires » a été mise à jour, dans laquelle vous trouverez tous les liens pour l’indexation de 1993 à 2023.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 25.04.2024 consultable ici

 

4A_169/2023 (f) du 31.01.2024, destiné à la publication – Assurance complémentaire LCA d’un capital en cas d’invalidité – Notion d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale au sens de l’art. 7 CPC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2023 (f) du 31.01.2024, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Assurance complémentaire LCA d’un capital en cas d’invalidité – Notion d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale au sens de l’art. 7 CPC

Compétence ratione materiae de la Cour cantonale des assurances sociales

 

L’assuré a souscrit auprès de B.__ SA (ci-après: la société d’assurance) une « assurance d’un capital en cas d’invalidité ou décès par suite d’accident » (ci-après: l’assurance), qui indique que le risque assuré est celui de l’accident. L’assurance prévoit le versement d’un capital de 5’000 fr. en cas de décès et de 100’000 fr. en cas d’invalidité, ce montant-ci pouvant être augmenté en application des conditions particulières de l’assurance.

Dans la nuit du 25.07.2020 au 26.07.2020, l’assuré a subi un accident. Par décision du 12.02.2022, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité et, en application des art. 24 et 25 LAA, une IPAI de 103’740 francs.

 

Procédure cantonale

Le 24.11.2022, l’assuré a ouvert une action en paiement auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la société d’assurance, concluant au versement d’un montant de 350’000 fr., intérêts en sus.

Par jugement du 16.02.2023, la Cour des assurances sociales a déclaré l’action irrecevable. La cour cantonale a jugé que l’assurance litigieuse ne pouvait être qualifiée d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale au sens de l’art. 7 CPC, de sorte qu’elle n’était pas compétente ratione materiae. En substance, la cour cantonale a retenu que le capital assuré en cas d’invalidité, soit 100’000 fr., excédait les limites de l’art. 14 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et que le versement d’un capital invalidité n’était plus prévu par l’art. 1 let. a de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (OSAMal). En outre, ledit capital servait à couvrir non pas une perte de salaire due à une incapacité de travail pour cause de maladie, à l’instar des indemnités journalières prévues par la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) et qui sont complémentaires à l’assurance-maladie sociale, mais une incapacité de gain durable.

 

TF

Consid. 1
En tant qu’elle s’est déclarée incompétente ratione materiae, la cour cantonale a mis fin à la procédure devant elle. Contrairement à ce que soutient l’assuré, il ne s’agit donc pas d’une décision incidente portant sur la compétence (art. 92 LTF), mais d’une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêt 4A_275/2021 du 11 janvier 2022 consid. 2.1, non publié in ATF 148 III 172).

Dans la mesure où la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rendu la décision attaquée en qualité d’instance cantonale unique au sens de l’art. 7 CPC (art. 5 al. 1 let. a de la loi du canton du Valais du 11 février 2009 d’application du code de procédure civile suisse [LACPC/VS; RS/VS 270.1]; cf. art. 75 al. 2 let. a LTF et ATF 138 III 799 consid. 1.1), le présent recours est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). […]

 

Consid. 3.3
C’est à tort que la cour cantonale et l’assuré ont fait référence aux « autres branches d’assurance » au sens de l’art. 14 aOAMal et de l’art. 1 let. a OSAMal, dans la mesure où ces dispositions se réfèrent à l’actuel art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (LSAMal), qui ne vise que les caisses-maladie. Ce faisant, ils perdent en effet de vue qu’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale peut être conclue tant avec une caisse-maladie qu’avec une entreprise d’assurance privée (cf. infra consid. 4.2).

 

Consid. 4
Est litigieuse la compétence ratione materiae de la cour cantonale au regard de l’art. 7 CPC pour connaître du litige portant sur l’assurance complémentaire d’un capital en cas d’invalidité ou décès par suite d’accident, soumise à la LCA.

Consid. 4.1
Selon l’art. 7 CPC, les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

Cette disposition a été introduite sur proposition des Chambres fédérales pour permettre aux cantons de déroger au double degré de juridiction qu’impose l’art. 75 LTF (cf. art. 75 al. 2 let. a LTF) et de conserver l’instance cantonale unique à laquelle ils étaient habitués et à laquelle étaient soumis les litiges relatifs tant à l’assurance-maladie sociale elle-même que ceux relatifs aux assurances complémentaires à celle-ci. Comme les litiges en matière d’assurance-maladie sociale ne sont, de par la loi, pas soumis à l’exigence d’un double degré de juridiction, les cantons devaient pouvoir prévoir qu’un tribunal unique puisse examiner aussi les litiges relatifs à l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale. Cela devait permettre aussi au même tribunal de statuer sur ces deux types d’assurances (BO 2007 CE 500-501 et 644).

L’initiative parlementaire 13.441 déposée le 21 juin 2013 par Mauro Poggia, qui visait à également soumettre à un tribunal unique les litiges relevant de l’assurance complémentaire à l’assurance-accidents obligatoire, a été classée. Ces litiges ne sont donc pas soumis à l’art. 7 CPC (PATRICIA DIETSCHY-MARTENET, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, no 7 ad art. 7 CPC).

Selon la jurisprudence, si le canton a fait usage du choix que lui offre l’art. 7 CPC, il doit soumettre tous les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale à un tribunal unique (ATF 138 III 558 consid. 3.1). Le tribunal unique appliquera la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) à la partie assurance-maladie sociale et la LCA à la partie assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale. C’est le recours en matière civile au Tribunal qui est ouvert contre la partie assurance complémentaire, sans égard à la valeur litigieuse (ATF 138 III 799 consid. 1.1, 2 consid. 1.2.2).

Consid. 4.2
Il découle du but visé par l’art. 7 CPC, à savoir de déroger au double degré de juridiction prévu par l’art. 75 LTF, que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive.

Pour satisfaire au critère de la complémentarité à l’assurance-maladie sociale que l’art. 7 CPC exige, il faut que l’assurance soit complémentaire à la LAMal par les risques couverts et par les prestations qu’elle offre. Autrement dit, il faut, premièrement, que l’assurance complémentaire litigieuse couvre des risques prévus par la LAMal, c’est-à-dire la maladie, l’accident ou la maternité (ces trois risques étant visés par l’art. 1a al. 2 LAMal) et, secondement, que les prestations litigieuses soient destinées à compléter, c’est-à-dire à améliorer, les prestations de base prévues par la LAMal, à l’exclusion des prestations prévues par d’autres lois sociales (dans ce sens, arrêt 4A_12/2016 du 23 mai 2017 consid. 1.2; KATHARINA ANNA ZIMMERMANN, Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, 2022, p. 48 n. 89; HANS-JAKOB MOSIMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [édit.], vol. I, 2e éd. 2016, no 2 ad art. 7 CPC et les références citées; DIETSCHY-MARTENET, op. cit., no 4 ad art. 7 CPC et les références citées; HAAS/SCHLUMPF, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, no 5 ad art. 7 CPC). N’est en revanche pas déterminante la question de savoir si l’assureur est une caisse-maladie ou une entreprise d’assurance privée (ATF 141 III 479 consid. 2.1; DIETSCHY-MARTENET, op. cit., no 3 ad art. 7 CPC; HAAS/SCHLUMPF, loc. cit.).

Il en découle que si le risque assuré n’est pas l’un ou plusieurs des trois risques susmentionnés, l’art. 7 CPC n’est pas applicable. Cette disposition n’est pas non plus applicable si les prestations offertes ne complètent pas le catalogue de prestations de la LAMal, par exemple si les prestations sont destinées à améliorer les prestations de la LAA.

Consid. 4.3
En l’espèce, il faut donc examiner, dans une première étape, si le risque assuré par l’assurance litigieuse est l’un ou plusieurs des trois risques couverts par la LAMal, puis, si tel est le cas, déterminer, dans une seconde étape, si les prestations de l’assurance litigieuse viennent compléter celles de la LAMal ou d’une autre assurance.

Il n’est pas contesté que l’assurance litigieuse couvre le risque d’accident, de sorte que la condition exigée dans la première étape est remplie.

Il convient donc de déterminer si la prestation de l’assurance litigieuse, soit le versement d’un capital de 100’000 fr. en cas d’invalidité suite à un accident, vient compléter les prestations de la LAMal ou d’une autre assurance, par exemple la LAA. Comme l’admet lui-même l’assuré, dite prestation peut être qualifiée de complément à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité au sens des art. 24 et 25 LAA. En l’occurrence, elle viendrait s’ajouter au montant en capital déjà octroyé à ce titre à l’assuré par l’assurance-accidents par décision du 12.02.2022. Force est donc de constater que la prestation litigieuse vient compléter le catalogue de prestations de la LAA et, donc, qu’elle ne constitue pas une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale au sens de l’art. 7 CPC (cf. ZIMMERMANN, op. cit., p. 113 n. 222).

Dès lors, l’art. 7 CPC n’est pas applicable en l’espèce et c’est à bon droit que la cour cantonale s’est déclarée incompétente ratione materiae.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_169/2023 consultable ici