Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

 

La prévoyance invalidité suisse est pour la première fois expliquée dans une brochure complète. La publication fournit les informations de base pour comprendre comment fonctionnent les assurances impliquées dans la prévoyance invalidité, qui a droit à quelles prestations et comment celles-ci sont calculées.

La brochure est disponible sous forme PDF ou vous pouvez la commander sous forme imprimée (FR/DE/IT/ENG).

 

Pour rappel, il existe également les brochures de l’OFAS :

 

 

AVS : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États remanie considérablement le projet du Conseil fédéral

AVS : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États remanie considérablement le projet du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États propose de modifier le projet du Conseil fédéral relatif à l’AVS 21. Elle souhaite que les mesures de compensation pour les femmes qui seront le plus touchées par le relèvement de l’âge de la retraite se limitent aux six premières cohortes concernées. Elle propose en outre qu’un départ flexible à la retraite ne soit possible qu’à partir de 63 ans – au lieu de 62 ans – pour les femmes également. Enfin, elle souhaite relever de 150 à 155% de la rente maximale le plafond fixé pour les rentes des couples.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS‑E) a presque terminé la discussion par article du projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050). Précédemment, elle s’était déjà prononcée en faveur d’un relèvement à 65 ans de l’âge de la retraite pour les femmes, qui permettrait de réaliser 1,4 milliard de francs d’économies dans l’AVS d’ici à 2030. Lors de cette séance, la commission a notamment pris les décisions ci-après.

  • Mesures de compensation pour les femmes : la commission a examiné plus d’une vingtaine d’options relatives à des mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire, qui sont particulièrement concernées par le projet de relèvement de l’âge de la retraite. Elle a finalement décidé, par 6 voix contre 4 et 3 abstentions, de reprendre le modèle du Conseil fédéral, qui agit au niveau de la perception anticipée de la rente de vieillesse et de la formule des rentes, tout en réduisant de neuf à six le nombre de cohortes de femmes qui profiteraient des mesures de compensation. Ce faisant, la commission réduit le coût de ces mesures, qui passerait de 700 à 440 millions de francs en 2030. Six propositions de minorité ont été déposées en prévision de l’examen au Conseil des États : deux d’entre elles visent à aménager plus généreusement le modèle du Conseil fédéral (pour des coûts respectifs de 1,38 milliard et 2,65 milliards de francs) ; trois minorités proposent d’octroyer aux femmes de la génération transitoire un supplément à la rente, qui, en fonction du moment du départ à la retraite, augmenterait, avant de se stabiliser puis de diminuer à nouveau (modèles « en trapèze » impliquant des coûts respectifs de 430, 700 et 2600 millions de francs) ; une autre minorité souhaite combiner une perception anticipée facilitée de la rente et un supplément à la rente (pour un coût de 600 millions de francs).
  • Flexibilisation de la retraite : par 9 voix contre 4, la commission propose de prévoir que la rente AVS puisse être perçue de manière anticipée à l’âge de 63 ans au plus tôt, alors que le Conseil fédéral avait proposé de fixer ce seuil à 62 ans. Si quelqu’un a gagné moins de 56 880 francs par an, la réduction en cas de perception anticipée de la rente doit être de 40% moindre par rapport à ce qui serait adéquat du point de vue actuariel. En outre, la commission souhaite unanimement prévoir que le Conseil fédéral ne procède pas avant le 1erjanvier 2027 à une adaptation générale aux valeurs correctes sur le plan actuariel des taux de réduction de la rente en cas de perception anticipée et des facteurs d’augmentation en cas de report de la perception.
  • Plafond pour les couples : par 6 voix contre 3 et 4 abstentions, la commission souhaite que le plafond fixé pour les rentes des couples soit relevé de 150 à 155% de la rente maximale, afin d’atténuer une inégalité de traitement. Les coûts correspondants s’élèvent à 650 millions de francs.

La commission entend se prononcer sur le financement de l’AVS 21 lors de sa prochaine séance, de sorte que le projet puisse être examiné au conseil à la session de printemps.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2021 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI n° 406 : Révision de la LPGA (changements au 01.01.2021)

Lettre circulaire AI n° 406 : Révision de la LPGA (changements au 01.01.2021)

 

LCAI 406 du 22.12.2020 consultable ici

 

Les modifications de la LPGA du 21.06.2019 et les relatives modifications d’ordonnance [1] entreront en vigueur le 01.01.2021. Cette lettre-circulaire donne un aperçu des changements.

  1. Suspension des prestations (art. 21 al. 5 LPGA)

La modification de l’art. 21 al. 5 LPGA permet de suspendre les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain dès le moment où l’exécution de la peine ou de la mesure aurait dû commencer, lorsque l’assuré s’y est soustrait.

 

  1. Délai de péremption (art. 25 al. 2 LPGA)

Le délai de péremption est porté d’un à trois ans.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (v. ATF 131 V 425, consid. 5.2 ainsi que ATF 134 V 353 consid. 3.2 et l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée.

 

  1. Frais supplémentaires à la charge de l’assuré (art. 45 al. 5 LPGA)

Si le recours à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations occasionne à l’assureur des frais supplémentaires, ces frais pourront désormais être mis à la charge de l’assuré qui, par son comportement fautif, a rendu nécessaires les examens supplémentaires.

Seuls les frais des observations mandatées à partir du 01.01.2021 pourront être mis à la charge de l’assuré.

 

  1. Levée de l’effet suspensif (art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA)

L’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’actuel art. 97 LAVS, qui est abrogé. Cette règle sera dorénavant valable pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA.

L’art. 52 al. 4 LPGA précise que l’assureur peut aussi priver de l’effet suspensif un éventuel recours contre une décision sur opposition, de manière analogue à ce que prévoit l’art. 49 al. 5 LPGA.

 

  1. Suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a LPGA, art. 57a al. 1 LAI, art. 26b LPP)

L’art. 52a LPGA constitue une nouvelle base légale qui permet à l’assureur de suspendre une prestation à titre provisionnel, lorsqu’il ressort des investigations que cette prestation n’est très vraisemblablement pas ou plus justifiée, mais qu’il n’est pas possible de rendre une décision définitive dans un délai raisonnable.

L’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations (art. 57a al. 1 LPGA). Le préavis et la décision doivent être communiqués à l’institution de prévoyance concernée (art. 26b LPP).

 

  1. Frais de procédure (art. 61 let. a et fbis, art. 83 LPGA, art. 85bis al. 2 LAVS, art. 69 al. 1bis LAI)

Le principe de la gratuité de la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux en matière d’assurances sociales est supprimé. Les dispositions du droit cantonal relatives aux frais de procédure deviennent applicables (art. 61 let. a LPGA).

Pour les litiges portant sur les prestations, les procédures seront soumises à ces frais seulement si la loi concernée le prévoit (art. 61 let. fbis LPGA). Tel est déjà le cas, depuis le 01.07.2006, en ce qui concerne l’assurance-invalidité (art. 69, al. 1bis, LAI). L’art. 61 let. fbis LPGA est aussi applicable par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 85bis al. 2 LAVS).

Les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de cette modification sont régis par l’ancien droit (art. 83 LPGA).

 

  1. Délai légal de 30 jours pour la contestation des préavis (art. 57a al. 3 LAI)

Le délai de 30 jours accordé pour contester le préavis est désormais réglé à l’art. 57a al. 3 LAI. Ce délai ne peut plus être prolongé.

L’art. 73ter al. 1 RAI sera supprimé le 01.01.2022 dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI ».

 

  1. Recours contre le tiers responsable

Par la modification des art. 28 al. 2 et 3 LPGA, 73 al. 2 LPGA, 14bis LAI, 14 al. 1 et 16 OPGA, la procédure de recours contre le tiers responsable a été optimisée.

 

  1. Infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données

Les nouvelles dispositions déterminent la mise sur pied, l’exploitation et le financement de l’infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (échange électronique d’informations relatives à la sécurité sociale, EESSI).

La liste des organismes nationaux responsables des échanges internationaux se trouve aux art. 17a ss OPGA. L’ordonnance règle également les modalités de la perception des émoluments (art. 17f ss OPGA).

 

 

[1] 1 LPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5137.pdf

OPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5149.pdf

Commentaires : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63847.pdf

 

 

LCAI 406 du 22.12.2020 consultable ici

 

 

Assurances sociales suisses – Tableau synoptique des taux de cotisations et des primes applicables au 01.01.2021

Assurances sociales suisses – Tableau synoptique des taux de cotisations et des primes applicables au 01.01.2021

 

 

Le tableau synoptique est disponible ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2021

Assurances sociales : ce qui va changer en 2021

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS n° 3, consultable ici

 

La sécurité sociale suisse s’étoffe en 2021 avec l’introduction de nouvelles prestations, comme le congé paternité. Des modifications importantes entrent aussi en vigueur, en particulier la réforme des prestations complémentaires. Le présent article donne un bref aperçu de ce qui change en 2021, sur la base des informations disponibles début novembre 2020.

 

Changements au 1er janvier 2021

Réforme des prestations complémentaires Adoptée en mars 2019 par le Parlement, la réforme des prestations complémentaires (PC) entre en vigueur le 1er janvier 2021. Les principales modifications touchent les conditions d’octroi, le calcul des prestations ainsi que leur montant.

 

  • Nouveaux montants maximaux pour les loyers Les frais de logement sont pris en compte dans le calcul des PC jusqu’à concurrence d’un certain montant. Ce plafond est désormais augmenté afin de tenir davantage compte des coûts effectifs. Il varie selon la taille des ménages concernés et de leur région d’habitation. Pour une personne seule habitant dans un grand centre urbain, le loyer maximum reconnu passe par exemple de 1100 à 1370 francs par mois. Pour une famille de 4 personnes habitant en zone rurale, les frais remboursés passent de 1250 à 1740 francs par mois.
  • Meilleure pris en compte de la fortune La fortune est désormais prise en compte lors de la détermination du droit aux PC. Seules les personnes dont la fortune est inférieure à 100 000 francs (200 000 francs pour les couples mariés) auront droit à ces prestations. Cette limite ne concerne pas les biens immobiliers servant d’habitation.

    Lors du calcul du montant de la PC, une part de la fortune – la franchise – n’est pas prise en compte. Le montant de ces franchises est abaissé, de 37 500 à 30 000 francs pour les personnes seules et de 60 000 à 50 000 francs pour les couples. La franchise pour les enfants reste inchangée à 15 000 francs. L’abaissement de ces franchises a pour conséquence que le revenu déterminant dans le calcul des PC augmente en cas de fortune supérieure à 30 000 francs. La notion de dessaisissement de fortune est par ailleurs étendue. Jusqu’ici, le calcul des PC tenait compte des éléments de fortune auxquels la personne avait volontairement renoncé, par exemple lors d’une donation. Dès le 1er janvier, les cas de consommation excessive de la fortune sont aussi pris en considération, par exemple si le bénéficiaire a dépensé plus de 10 % de sa fortune en une année sans raisons valables.

  • Nouveaux montants pour les enfants Deux modifications sont apportées au niveau de la couverture des besoins vitaux des Le montant octroyé pour les enfants de moins de 11 ans est revu à la baisse et se monte désormais à 7200 francs par an (pour le premier enfant, ensuite dégressif). En contrepartie, les frais de prise en charge extrafamiliale des enfants de moins de 11 ans sont reconnus comme dépenses dans le cadre du calcul des PC, pour autant que les deux parents travaillent. Pour les enfants à partir de 11 ans, le montant servant à couvrir leurs besoins vitaux s’élève à 10 260 francs.
  • Obligation de restitution Une nouvelle disposition sur la restitution des PC en cas de succession est appliquée dès janvier. Les prestations complémentaires qu’une personne aura touchées au cours des dix années précédant son décès devront être restituées par ses héritiers dans les cas où la succession est supérieure à 40 000 francs. Cette obligation s’applique uniquement sur la part dépassant ce montant. Si la succession est inférieure à 40 000 francs, il n’y a pas d’obligation de restituer. Cette disposition ne concerne que les PC touchées après le 1er janvier 2021.
  • Autres adaptations Plusieurs modifications touchent au calcul du montant des PC. Le revenu de l’activité lucrative du conjoint (sans PC) sera pris en compte à hauteur de 80 %, contre deux tiers jusqu’ici. Concernant la prime maladie reconnue comme dépense, c’est désormais le montant effectif qui est déterminant, mais au maximum la prime moyenne cantonale ou régionale.
  • Période transitoire de trois ans Les personnes qui bénéficiaient déjà de PC avant l’entrée en vigueur de la réforme sont soumises à une période transitoire de trois ans. Le nouveau droit leur est appliqué s’il leur est favorable, c’est- à-dire s’il entraîne une hausse de leurs prestations. À l’inverse, si les changements impliquent une baisse des prestations, voire la fin du droit aux PC, les personnes concernées auront trois ans avant que les dispositions ne leur soient appliquées. Cela afin qu’elles puissent s’adapter à leur nouvelle situation économique.

 

APG – Congé paternité Les pères dont l’enfant naît à partir du 1er janvier 2021 ont droit à un congé paternité payé de 10 jours. Ils peuvent prendre ce congé en bloc de deux semaines ou sous forme de jours isolés dans les 6 mois suivant la naissance. Pour 10 jours de congé pris, le père a droit à 14 indemnités journalières financées par le biais des allocations perte de gain (APG).

Certaines conditions doivent être remplies par les pères pour avoir droit au congé payé : exercer une activité lucrative au moment de la naissance de l’enfant, être assuré obligatoirement auprès de l’AVS pendant les neuf mois précédant la naissance et, au cours de cette période, avoir exercé une activité lucrative pendant au moins cinq mois. L’allocation est versée soit à l’employé directement, soit à l’employeur si celui-ci continue de lui verser son salaire pendant le congé.

Comme pour le congé maternité, l’allocation perte de gain correspond à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant la naissance de l’enfant, mais au maximum à 196 francs par jour.

Afin de financer ce congé de paternité, le taux de cotisation au régime des APG passe de 0,45 à 0,5 % dès le 1er janvier 2021. Pour les pères salariés, la moitié de cette augmentation est assumée par l’employeur.

 

Soutien aux proches aidants La nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches entre en vigueur en deux étapes : une première le 1er janvier 2021 et une seconde le 1er juillet 2021. Les proches aidants qui exercent une activité lucrative pourront s’absenter brièvement de leur travail, réduire leur taux d’occupation ou prendre un congé. Cette loi permet d’octroyer des conditions identiques à tous les employés.

  • Salaire payé en cas d’absence de courte durée Les dispositions légales en lien avec les courtes absences professionnelles pour prendre en charge un proche malade ou accidenté sont clarifiées et étendues dès le 1er janvier 2021. Ainsi, sont considérés comme proches plus seulement les enfants, les époux/épouses et les partenaires enregistrés, mais également les concubins, les parents, les beaux-parents et les frères/sœurs. La personne qui s’absente du travail pour prendre en charge un de ces proches a droit à son salaire durant 3 jours au maximum par cas, 10 jours au maximum dans l’année.
  • Extension des bonifications pour tâches d’assistance Le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS est étendu aux proches aidants qui s’occupent d’une personne au bénéficie d’une allocation pour impotence faible. Auparavant, il fallait un degré d’impotence moyen ou grave. La prise en charge de son concubin – ménage commun d’au moins 5 ans – est désormais aussi reconnue, au même titre que celle des parents, beaux-parents, grands-parents, enfants, enfants du conjoint, conjoint et frères/sœurs. Les bonifications pour tâche d’assistance constituent un revenu fictif pris en compte lors du calcul de la rente AVS.
  • Allocation pour impotent et supplément pour soins intenses en cas d’hospitalisation La nouvelle loi prévoit que le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI en faveur des enfants ne sera plus interrompu en cas d’hospitalisation de l’enfant. Si le séjour à l’hôpital dure plus qu’un mois, ces aides ne seront versées que si la présence des parents est nécessaire. Les séjours en home ne sont pas concernés, l’enfant étant alors pris intégralement en charge par des tiers.

 

1er pilier

  • Hausse des rentes du 1er pilier et des PC Les rentes versées par l’AVS et l’AI augmentent en 2021. La rente minimale passe de 1185 à 1195 francs par mois ; la rente maximale de 2370 à 2390 francs par mois (pour une durée de cotisation complète).

    Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, sont aussi revus à la hausse : de 19 450 à 19 610 francs pour les personnes seules et de 29 175 à 29 415 francs pour les couples. Pour les enfants, les montants passent à 10 260 francs pour les enfants âgés de 11 ans et plus. Ils diminuent à 7200 francs pour les enfants de moins de 11 ans à la suite de la réforme des PC.

  • Hausse des cotisations AVS/AI/APG Les cotisations AVS/ AI/APG augmentent, de 10,55 à 10,6 %. Pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative, la cotisation minimale AVS/AI/APG est également adaptée, de 496 à 503 francs par an.

 

Prévoyance professionnelle

  • Adaptation des montants-limites Dans la prévoyance professionnelle, le salaire minimal annuel (ou seuil d’accès au 2e pilier) se monte dès le 1er janvier à 21 510 francs par an. La limite supérieure au salaire annuel s’élève de son côté à 86 040 francs. Le salaire coordonné minimal passe à 3585 francs ; la déduction de coordination à 25 095 francs par an. Pour le 3e pilier, la déduction fiscale maximale pour les salariés est désormais de 6883 francs ; pour les indépendants, de 34 416 francs.
  • Taux d’intérêt minimal Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1 % en 2021. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1 %, en vigueur depuis 2017, est le plus bas de l’histoire de la prévoyance professionnelle suisse.

 

Assurance-maladie

  • Hausse des primes maladie En 2021, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins augmente de 0,5 %. Dans neuf cantons (AG, AI, AR, BS, NE, OW, SH, SZ, ZH), le montant de la prime moyenne n’augmente pas, voire diminue. La prime moyenne des adultes (375.40 francs) et celle des jeunes adultes (265.60 francs) tendent à augmenter, alors que celle des enfants (99.70 francs) baisse légèrement.

 

Assurance militaire

Le gain maximal assuré pris en compte pour calculer les rentes d’invalidité de l’assurance militaire est relevé à partir du 1er janvier 2021. Pour un taux d’invalidité de 100 %, la rente d’invalidité annuelle s’élève à 80 % du gain assuré qui est désormais plafonné à 156 560 francs par an (154 256 francs auparavant). L’assurance militaire verse des rentes d’invalidité aux personnes astreintes au service dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la poursuite du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme.

 

Exécution des traités internationaux en matière de sécurité sociale

La révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle fixe les dispositions relatives à l’échange électronique de données dans le contexte international. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) mis à disposition par la Commission européenne. Comme tous les autres pays participants, la Suisse est tenue de mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire au plan national.

 

Changements courant 2021

Soutien aux proches aidants La seconde partie de la nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Congé payé de 14 semaines en cas de maladie grave d’un enfant Les parents auront droit à un congé payé de 14 semaines s’ils doivent s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Ils peuvent répartir le congé entre eux, le prendre en une fois ou sous forme de jours isolés. L’allocation de prise en charge est financée par les APG et est versée sous forme d’indemnités journalières. Elle s’élève à 80 % du revenu touché avant le congé, mais au maximum à 196 francs par jour. En parallèle, le parent bénéficie d’une protection contre le licenciement. Ses vacances ne peuvent pas être réduites.

 

Prestations transitoires Le référendum contre la nouvelle loi sur les prestations transitoires n’ayant pas abouti, plus rien ne s’oppose à l’introduction de cette nouvelle prestation. Le Conseil fédéral doit encore fixer la date d’entrée en vigueur, dans le courant 2021. Les personnes de 60 ans révolus ayant épuisé leurs indemnités de chômage pourront bénéficier d’une prestation transitoire avant de percevoir leur rente de vieillesse. Certaines conditions devront être encore remplies, comme avoir cotisé à l’AVS durant 20 ans au minimum et au moins 5 ans après avoir eu 50 ans. La personne ne devra en outre pas disposer d’une fortune supérieure à 50 000 francs (100 000 francs pour un couple).

La prestation transitoire sera calculée comme les prestations complémentaires (PC) en fonction des dépenses reconnues et des revenus du bénéficiaire. Son montant est toutefois plafonné à 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux dans les PC : soit 43 762 francs par an pour une personne seule et 65 644 francs par an pour un couple marié (base de calcul 2020).

 

Assurance-maladie L’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie est adaptée afin d’inciter les assureurs-maladie à calculer les primes au plus juste et éviter des réserves excessives. Celles-ci se montaient en 2020 à 11 milliards de francs. Le but est que les assureurs recourent plus facilement à la réduction volontaire des réserves. En 2021, cette réduction devrait s’élever à 28 millions de francs. Combinés à la compensation des primes encaissées en trop, ce sont près de 211 millions qui devraient retourner aux assurés. La nouvelle ordonnance doit entrer en vigueur courant 2021.

 

Assurance-chômage L’entrée en vigueur de la révision partielle de l’assurance-chômage est aussi prévue courant 2021. Des mesures pour faciliter le chômage partiel seront notamment introduites. Une personne au chômage partiel ne sera par exemple plus obligée de chercher une occupation provisoire ou d’en accepter une durant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

 

Principaux chantiers 2021

Réformes de la prévoyance vieillesse Après l’échec en 2017 de Prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral a décidé de réformer les 1er et 2e piliers de manière séparée. La réforme visant la stabilisation de l’AVS (AVS 21) est depuis fin août 2019 entre les mains du Parlement. Elle prévoit de relever l’âge de référence des femmes à 65 ans, avec des mesures de compensation, de flexibiliser davantage les départs à la retraite, ainsi que d’augmenter la TVA pour financer l’AVS. Les mesures de la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP) devraient être connues d’ici la fin 2020 avec l’adoption du message par le Conseil fédéral.

 

Assurance-maladie : initiatives populaires et contre-projets Deux initiatives populaires visant à agir sur les primes maladie ont abouti : celle du PDC « Pour des primes plus basses » et celle du PS « Maximum 10 % du revenu pour les primes maladie ». Le Conseil fédéral leur oppose deux contre-projets indirects distincts. Les débats sur les initiatives et les contre-projets occuperont les Chambres fédérales ces prochaines années avant que le peuple ne doive se prononcer sur ces différents objets.

 

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS n° 3, consultable ici

 

 

6B_376/2020 (f) du 17.09.2020 – Dispositions pénales de la LAVS / Obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS, d’une société anonyme qui n’a jamais eu d’employé

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2020 (f) du 17.09.2020

 

Consultable ici

 

Dispositions pénales de la LAVS

Obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS, d’une société anonyme qui n’a jamais eu d’employé

 

A.__ est administrateur secrétaire, avec signature individuelle, de B.__ SA, inscrite au Registre du commerce le 14.02.2011, dont le siège se trouve à Genève depuis le 29.05.2012.

L’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui a adressé tous les courriers et actes qui suivent à son siège genevois.

Le 18.02.2011, l’OCAS a envoyé à B.__ SA le formulaire à remplir pour son affiliation à une caisse de compensation. Aucune suite n’a été donnée à cette demande, malgré quatre relances. Il était mentionné dans ces envois que le questionnaire devait être renvoyé à l’OCAS même en l’absence de personnel ou d’administrateur rémunéré.

Le 31.03.2014, l’OCAS a notifié à B.__ SA une amende d’ordre de 100 fr., en application de l’art. 91 LAVS. Il s’agit du seul envoi fait en recommandé.

Ensuite de nouveaux rappels puis d’une sommation en février 2015, B.__ SA a été affiliée d’office, en qualité d’employeur, par décision de l’OCAS du 25.07.2016, avec effet rétroactif au 01.02.2011. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Le 25.07.2016, l’OCAS a adressé à B.__ SA cinq factures de 100 fr. chacune à titre d’émoluments concernant les années 2011 à 2015.

Par courrier du 07.03.2017, l’OCAS a sommé B.__ SA de lui faire parvenir l’attestation de salaires pour l’année 2016.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’OCAS lui a infligé – le 09.06.2017 – une amende d’ordre de 250 fr. en application de l’art. 91 LAVS et a attiré son attention sur les conséquences pénales d’un refus de transmettre les informations demandées.

B.__ SA n’a pas donné suite au courrier de l’OCAS du 01.09.2017 qui lui fixait un nouveau délai avant dénonciation pénale.

Le 09.11.2017, l’OCAS a déposé plainte à l’encontre de A.__, administrateur de la société.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 24.09.2019, le Tribunal de police a condamné A.__ pour infraction à la LAVS, l’a exempté de peine mais l’a condamné à payer les frais de procédure.

Par arrêt du 17.02.2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l’appel formé par A.__ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. L’autorité cantonale a considéré qu’en s’abstenant de donner la suite requise aux termes des courriers de l’OCAS des 07.03.2017, 09.06.2017 et 01.09.2017, A.__ avait sciemment violé l’art. 88 al. 1 LAVS.

 

TF

Aux termes de l’art. 88 al. 1 LAVS, sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87 LAVS, celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner.

Selon l’art. 89 al. 1 LAVS, si l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des art. 87 et 88 LAVS sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la personne morale, la société de personnes ou le titulaire de la maison à raison commerciale individuelle sont toutefois tenus solidairement du paiement de l’amende et des frais.

L’art. 91 al. 1 LAVS dispose que celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88 LAVS, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5’000 fr. pourra être prononcée.

A.__ se réfère aux art. 34a et 36 RAVS, qui s’adressent aux « personnes tenues de payer des cotisations », respectivement aux employeurs. Selon lui, dès lors que B.__ SA ne déployait aucune activité ni n’avait d’employé, la société n’aurait eu aucune obligation de fournir un décompte relatif aux salaires. 

L’obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS – disposition sur la base de laquelle A.__ a été condamné -, est celle visée par l’art. 209 al. 2 et 3RAVS (cf. GABRIELLE WEISSBRODT, Les dispositions pénales LAVS, in Panorama III en droit du travail, 2017, 407 ss, 433; cf. aussi Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations [DP] dans l’AVS, AI et APG, état : 1er janvier 2020, no 9010). Aux termes de l’art. 209 RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 2). Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l’exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l’OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l’exercice de sa surveillance (al. 3).

Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que l’art. 209 al. 2 et 3 RAVS aurait pu fonder, pour B.__ SA – donc pour A.__ –, une obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS. Dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale a évoqué les art. 63 al. 2 LAVS – selon lequel les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations – et 64 al. 5 LAVS, selon lequel les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent, s’ils ne sont pas déjà affiliés, s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. On ne voit pas davantage en quoi l’une ou l’autre de ces dispositions aurait pu fonder, pour B.__ SA, une obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS.

Pour le reste, on ignore quelle disposition aurait pu fonder une obligation de renseigner au sens de cette dernière disposition, étant précisé que l’ordonnance pénale du 11.12.2017, tenant lieu d’acte d’accusation, ne contient aucune information à ce sujet.

Partant, B.__ SA, qui n’était pas employeur – puisqu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que celle-ci aurait jamais eu d’employé -, n’avait pas d’obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS. A.__ ne pouvait donc être condamné sur la base de cette disposition.

 

Le TF admet le recours de A.__, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale afin que celle-ci libère A.__ du chef de prévention de contravention au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS.

 

 

Arrêt 6B_376/2020 consultable ici

 

 

Étude sur les appareils auditifs : une fourniture toujours de bonne qualité, mais à des prix qui restent élevés

Étude sur les appareils auditifs : une fourniture toujours de bonne qualité, mais à des prix qui restent élevés

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2020 consultable ici

 

La fourniture d’appareils auditifs remboursés par l’AI et l’AVS au moyen de forfaits est de très bonne qualité. Elle est même encore meilleure que dans le système tarifaire, qui avait cours jusqu’en 2011. Par contre, les coûts de la fourniture d’appareils auditifs dans l’AI, après un bref recul à la suite du passage au système forfaitaire, sont remontés à leur niveau antérieur. Les résultats de l’étude qui vient d’être publiée laissent à penser que l’absence de transparence sur le marché persiste. Les personnes porteuses d’un appareil auditif sont trop peu informées et pas assez sensibles aux prix. Des changements dans le domaine des moyens auxiliaires dans son ensemble, incluant une évaluation de la fourniture d’appareils auditifs, sont actuellement à l’étude dans le cadre de la réponse à un postulat. Le Conseil fédéral décidera des prochaines étapes sur la base du rapport correspondant.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié le rapport de recherche « Analyse der Preise und der Qualität in der Hörgeräteversorgung » (analyse des prix et de la qualité de la fourniture d’appareils auditifs). Cette étude examine l’évolution des prix de la fourniture d’appareils auditifs (appareils et services) depuis 2011, année qui marque le passage à un système de remboursement forfaitaire dans l’AI et l’AVS. Avant cela, les appareils étaient remboursés selon un système tarifaire plus généreux, qui était critiqué pour ses prix bien trop élevés en comparaison avec d’autres pays européens.

L’OFAS s’attendait à ce que le nouveau système renforce la concurrence sur le marché des appareils auditifs en suscitant l’intérêt croissant des personnes assurées pour des appareils meilleur marché grâce aux nouveaux forfaits. Cela aurait permis de baisser les prix des appareils et des services et de décharger financièrement les assurances sociales sans que la qualité de la fourniture en pâtisse. Le nouveau système devait aussi accroître la possibilité d’autodétermination des personnes porteuses d’un appareil auditif en tant que consommatrices.

 

Une qualité de fourniture encore meilleure

Deux études ont été réalisées peu après le changement de système. Elles ont montré qu’à l’époque, la qualité de la fourniture d’appareils auditifs était restée élevée. La nouvelle étude constate à présent que la qualité s’est encore améliorée grâce aux progrès techniques, ce qui se traduit par un plus grand taux d’utilisation, une satisfaction encore plus élevée vis-à-vis des appareils et des services ainsi qu’une meilleure intégration ressentie dans le quotidien personnel et professionnel. Les appareils bas de gamme sont eux aussi de meilleure qualité qu’il y a dix ans. On peut aujourd’hui partir du principe que les forfaits de l’AI et de l’AVS permettent toujours de financer une fourniture adaptée aux besoins.

 

Les bénéficiaires de l’AI continuent d’acheter des appareils très chers

Il est d’autant plus étonnant que les coûts des fournitures dans l’AI reviennent aujourd’hui au niveau qu’ils avaient dans le système tarifaire. D’après les premières études, ces coûts avaient diminué de près de 6% avec le changement de système. Manifestement, les adultes assurés à l’AI continuent de choisir des appareils chers, voire encore plus chers : seuls 5% environ adoptent une fourniture sans supplément de prix.

Dans l’ensemble (AVS et AI, coûts des appareils et des services), on constate certes une baisse des coûts d’environ 9%, mais celle-ci est due à la diminution des prix des fournitures dans l’AVS et dans l’appareillage des enfants. En l’occurrence, c’est ici surtout l’étendue des prestations qui a baissé, la fourniture étant malgré tout encore plus adaptée aux besoins que dans le système tarifaire.

 

Les fournisseurs d’appareils auditifs ont encore une grande marge de manœuvre dans la fixation des prix

La présente étude a également porté sur les réparations, les cas de rigueur et l’appareillage des enfants. Le fait que les marges demandées soient plus élevées sur les appareils auditifs remis dans des cas de rigueur que sur les appareils identiques destinés à un appareillage standard indique que les centres de remise ont une grande marge de manœuvre dans la fixation des prix, et qu’il existe donc toujours des incitations négatives à pratiquer des prix trop élevés. Étonnamment, pour ce qui est de l’appareillage des enfants, 10% seulement des cas nécessitent plus de cinq séances d’adaptation, alors que ce secteur revendique une charge nettement plus élevée que pour les adultes.

 

Les assurances sociales et le milieu politique doivent contrôler plus fermement le marché des moyens auxiliaires

Les résultats de l’étude montrent qu’il est nécessaire d’agir au niveau de la fourniture d’appareils auditifs, en particulier du fait de l’absence de transparence du marché et des suppléments de prix élevés payés par les personnes assurées. Dans le cadre du postulat 19.4380 « Personnes atteintes d’un handicap. Garantir l’accès aux moyens auxiliaires modernes » de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, des changements dans le domaine des moyens auxiliaires incluant une évaluation de la fourniture d’appareils auditifs sont actuellement étudiés. Sur la base du rapport en réponse au postulat, le Conseil fédéral décidera de la direction à prendre en matière de moyens auxiliaires.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2020 consultable ici

Rapport de recherche 15/20 « Analyse der Preise und der Qualität in der Hörgeräteversorgung » (en allemand, résumé en français) consultable ici

 

 

Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 La suppression de la rente d’un veuf à la majorité de son dernier enfant au motif qu’il est un homme a violé la CEDH – 24 al. 2 LAVS – Violation de l’art. 14 CEDH – Discrimination

Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020

 

Arrêt consultable ici

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour – Octobre 2020 disponible ici

Voir également : Affaire Beeler C. Suisse (Requête no 78630/12) – Arrêt de la Grande Chambre du 11.10.2022 consultable ici

 

Cessation, à la majorité du dernier enfant, du paiement de la rente de parent veuf s’occupant à plein temps des enfants, lorsque le bénéficiaire est un homme – 24 al. 2 LAVS

Violation de l’art. 14 CEDH – Discrimination

 

En fait – Suite au décès de son épouse alors que le couple avait deux enfants en bas âge, le requérant quitta son activité professionnelle pour s’occuper des enfants, et perçut à ce titre la « rente de veuf » prévue par la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Conformément aux termes de ladite loi, cette rente lui fut supprimée lorsque sa fille cadette atteint, en 2010, l’âge de la majorité. Le requérant contesta ce motif comme discriminatoire, faisant valoir que la loi ne prévoyait pas cette restriction lorsque le bénéficiaire est une femme.

Par un arrêt du 04.05.2012 (9C_617/2011), le Tribunal fédéral rejeta ce recours. Il estima qu’au regard de l’art. 8 al. 3 Cst., les distinctions fondées sur le sexe ne pouvaient se justifier que lorsque les différences biologiques ou fonctionnelles entre l’homme et la femme rendaient l’égalité de traitement tout simplement impossible. Il constata par ailleurs que la Suisse n’avait pas ratifié le Protocole no 1, et qu’elle n’était donc pas liée par ce texte et la jurisprudence y relative. En ce qui concerne le grief fondé sur l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH), le Tribunal fédéral considéra que la jurisprudence de la CrEDH ne permettait pas de déduire de l’art. 8 CEDH une obligation pour les États de fournir certaines prestations en matière d’assurances sociales. Le Tribunal fédéral jugea en outre que la distinction opérée par les art. 23 et 24 LAVS était effectivement contraire au principe d’égalité entre l’homme et la femme consacré par l’art. 8 al. 3 Cst. Toutefois, il constata que le législateur, quoique conscient de cette non-conformité, n’y avait pas remédié puisque la onzième révision de la LAVS avait été rejetée. Il estima en conséquence que l’article 190 de la Constitution lui imposait – comme à toutes les autres autorités – d’appliquer les dispositions critiquées.

 

En droit – Article 14 CEDH :

Applicabilité – De façon générale, la rente de veuve ou de veuf vise à affranchir le conjoint survivant de la nécessité d’exercer une activité rémunérée, afin qu’il puisse avoir le temps de s’occuper de ses enfants. Cette prestation revêt donc clairement un caractère « familial », de par ses réelles incidences sur l’organisation de la vie familiale du conjoint survivant.

En l’espèce, la rente de veuf a eu des répercussions très concrètes sur le requérant : alors qu’il travaillait avant la mort de son épouse, il s’est ensuite occupé exclusivement de ses enfants sans pouvoir exercer son métier pendant plus de seize ans, ce qui l’a amené à un âge où sa réintégration dans le marché de travail n’était que difficilement envisageable (57 ans au moment de la suppression de la rente, 59 au moment du rejet de son dernier recours).

Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la rente de veuf a eu un impact sur la manière dont l’intéressé a organisé et aménagé sa vie familiale.

 

Conclusion : article 14 applicable, en combinaison avec l’article 8.

Fond – Le requérant se trouvait bien dans une situation analogue à celle d’une femme quant à son droit à la rente de veuf : les autorités lui ont refusé le bénéfice de cette prestation pour le seul motif qu’il est un homme (aucune autre condition légale n’ayant été jugée non remplie).

Le Gouvernement explique que la rente de veuve se fonde sur la présomption selon laquelle l’époux assure l’entretien financier de son épouse, en particulier lorsqu’elle a des enfants. Si la Cour est prête à admettre que cette présomption constitue une justification « objective », cette justification ne lui paraît toutefois pas « raisonnable ». En effet, la Cour a déjà dit que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée sur le sexe. Il en va ainsi indépendamment de la question de savoir si la discrimination alléguée frappe une femme ou, comme en l’espèce, un homme.

Certes, il n’est pas exclu que la création d’une rente de veuve non accompagnée d’une prestation équivalente au profit des veufs ait pu se justifier par le rôle et le statut qui étaient assignés aux femmes dans la société à l’époque de l’adoption de la loi pertinente, à savoir en 1948. Toutefois, des références aux traditions, présupposés d’ordre général, ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne suffisent plus aujourd’hui à justifier une différence de traitement fondée sur le sexe.

S’agissant plus spécifiquement du cas d’espèce, la Cour ne voit en quoi l’arrêt du versement de la rente l’aurait affecté dans une moindre mesure qu’une veuve dans des circonstances comparables : on ne voit guère, en particulier, pourquoi le requérant aurait eu, à l’âge de 57 ans et après 16 années sans aucune activité professionnelle, moins de difficultés à réintégrer le marché du travail qu’une femme.

Il n’existait donc pas en l’espèce des « considérations très fortes » propres à justifier la différence de traitement dénoncée. Cette conclusion, précise la Cour, ne saurait être interprétée comme un encouragement à supprimer ou réduire ladite rente en faveur des femmes pour corriger l’inégalité de traitement constatée.

 

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 5000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée : droit interne offrant la possibilité d’un recours en révision.

 

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 CEDH, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour.

 

 

Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 consultable ici

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour – Octobre 2020 disponible ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 20.10.2020 disponible ici

Voir également : Affaire Beeler C. Suisse (Requête no 78630/12) – Arrêt de la Grande Chambre du 11.10.2022 consultable ici

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI – Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI – Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 14.10.2020 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2021. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 14.10.2020. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1195 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1185 à 1195 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2370 à 2390 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’450 à 19’610 francs pour les personnes seules et de 29’175 à 29’415 francs pour les couples, à 10’260 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7200 francs pour les enfants de moins de 11 ans.

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 496 à 500 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 950 à 958 francs.

En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. La dernière adaptation des rentes par le Conseil fédéral date de 2019. Il avait alors fixé le montant de la rente minimale AVS/AI à 1185 francs.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 441 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 390 millions de francs, dont 79 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,20% des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 51 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant pas calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,4 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’885 à 25’095 francs, et le seuil d’entrée de 21’330 à 21’510 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6883 francs (contre 6826 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’416 francs (contre 34’128) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 14.10.2020 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables à partir du 01.01.2021 » disponible ici

Textes d’ordonnances (projet) et commentaires disponibles ici

 

 

Pas de précipitations sur le dossier de l’AVS

Pas de précipitations sur le dossier de l’AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.09.2020 consultable ici

 

Le Conseil des Etats ne veut pas se précipiter dans le projet de l’AVS du Conseil fédéral. Il a tacitement renvoyé en commission lundi une motion de Ruedi Noser (PLR/ZH) demandant de relever l’âge de la retraite à 67 ans et de donner deux semaines de vacances supplémentaires à tous.

Ces vingt dernières années, malgré un urgent besoin de réforme, tous les projets de refonte de l’AVS et du 2e pilier ont échoué. Le Conseil fédéral a déjà transmis au Parlement un nouveau projet de stabilisation de l’AVS.

Celui-ci prévoit notamment l’alignement de l’âge de retraite des femmes sur celui des hommes, aussi bien dans l’AVS que dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Les sénateurs ont préféré renvoyer en commission le texte de M. Noser. Celui-ci explique que la motion permettra de réduire de moitié un déficit de financement qui se creusera fortement dans les années à venir.

Cette réduction améliorera sensiblement, de quelque 0,5%, le taux de conversion minimum LPP, sans que ce taux ne soit relevé ni que les futurs retraités ne subissent de pertes, et sans augmentation des déductions salariales ni de la TVA.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.09.2020 consultable ici

Motion Noser 20.3225 « Une meilleure qualité de vie et des rentes plus sûres pour tous » consultable ici