Hébergement de personnes en provenance d’Ukraine bénéficiant d’un statut de protection S par des bénéficiaires de prestations complémentaires
Bulletin no 451 de l’OFAS du 01.04.2022 consultable ici
Calcul PC des bénéficiaires qui hébergent chez eux des personnes en provenance d’Ukraine bénéficiant du statut de protection S
Lorsqu’une personne ou une famille bénéficiaire de PC héberge d’autres personnes dans son logement, cela a en général des répercussions sur le calcul PC. En effet, si un logement est également occupé par des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul PC, le loyer doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont pas prises en compte dans le calcul PC (art. 16c OPC, n° 3231.03 DPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible de déroger à la répartition du loyer à parts égales si la personne bénéficiaire de PC assume seule le loyer pour un motif valable (ATF 105 V 271). Au moins durant les premiers mois de leur séjour, les personnes qui ont fui la guerre en Ukraine pour se réfugier en Suisse ne disposent d’aucun revenu courant. L’accès à la fortune est également souvent difficile, voire impossible. Ces personnes ne peuvent souvent pas financer leurs frais de logement par leurs propres moyens. Dans les cas où les bénéficiaires de PC hébergent gratuitement des personnes en provenance d’Ukraine bénéficiant d’un statut de protection S, il convient donc de ne pas tenir compte de ces personnes lors de la répartition du loyer. Le montant du loyer pris en compte dans le calcul PC reste donc inchangé.
Dans les cas où le loyer (ou la part de loyer) du bénéficiaire de PC n’est pas couvert par le loyer maximal, les règles suivantes s’appliquent :
- Dans les cas relevant de l’ancien droit, le loyer maximal pour le bénéficiaire de PC ou la famille reste inchangé à 13’200 respectivement 15’000 francs.
- Dans les cas relevant du nouveau droit, qui sont déjà calculés selon les dispositions de la réforme des PC, la taille du ménage déterminante pour le loyer maximal correspond toujours au nombre de personnes prises en compte dans le calcul PC (cf. n° 3232.07 DPC). En dérogation au n° 3232.08 DPC, pour les personnes qui vivaient seules avant l’arrivée des personnes en provenance d’Ukraine, c’est toujours le loyer maximal pour personnes seules – et non celui pour personnes vivant en colocation – qui est appliqué.
Dans de nombreux cantons, les personnes qui ont fui la guerre en Ukraine reçoivent rapidement un soutien de l’aide sociale ou d’organisations d’aide. Si l’un de ces services prend en charge les frais de logement, le motif valable pour renoncer à un partage du loyer disparaît. Il en va de même lorsque la personne hébergée commence à exercer une activité professionnelle en Suisse et obtient un revenu suffisant pour vivre. Dans tous les autres cas, il faut renoncer au partage du loyer jusqu’à ce que la personne concernée perde son statut de protection S, mais au maximum pour une année.
Les cantons ont la possibilité de soutenir financièrement les personnes et les familles qui accueillent des personnes ayant fui la guerre en Ukraine. Les cas où les bénéficiaires de PC reçoivent de telles prestations d’assistance peuvent être soumis à l’OFAS.
Bulletin no 451 de l’OFAS du 01.04.2022 consultable ici
Mitteilungen Nr. 451 des BSV, 01.04.2022, «Beherbergung von Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S durch Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen »