Archives par mot-clé : Obligation de cotiser de l’employeur

9C_466/2021 (d) du 17.10.2022, destiné à la publication – Les subventions d’accueil extra-familial versées par l’employeur sont soumises aux cotisations AVS – Interprétation de l’art. 6 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_466/2021 (d) du 17.10.2022, destiné à la publication

 

Arrêt 9C_466/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 14.11.2022 consultable ici

 

Les subventions d’accueil extra-familial versées par l’employeur sont soumises aux cotisations AVS – Interprétation de l’art. 6 RAVS

 

Les contributions versées par l’employeur en faveur des employés à une structure d’accueil de jour interne à l’entreprise ou qui lui est affiliée sont soumises à la cotisation AVS. Les subventions d’accueil extra-familial ne peuvent pas être considérées comme des allocations familiales exemptées de l’obligation de cotiser à l’AVS. Le Tribunal fédéral admet un recours concernant les subventions d’accueil extra-familial versées par l’Hôpital universitaire de Bâle.

L’Hôpital universitaire de Bâle dispose de sa propre structure d’accueil. Les employés de l’hôpital qui recourent à cette offre de garde ou à celle d’une autre structure affiliée ont la possibilité de bénéficier d’une aide financière de l’hôpital pour les frais de garde. L’hôpital ne verse pas le montant aux parents, mais directement à la structure d’accueil. En 2019, la Caisse de compensation des employeurs de Bâle a conclu qu’aucune cotisation AVS n’avait été prélevée jusqu’à présent, à tort, sur les subventions de l’hôpital. Sur recours de l’hôpital, le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville a jugé en 2021 que les subventions aux structures d’accueil n’étaient pas soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS, puisqu’elles devaient être considérées comme des allocations familiales qui, conformément à l’art. 6 RAVS, sont exemptées de l’obligation de cotiser.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’Office fédéral des assurances sociales contre cette décision. Pour que des allocations versées par l’employeur à ses salariés puissent être exemptées de l’obligation de cotiser à l’AVS, une base légale spécifique est requise. Contrairement à l’avis du Tribunal des assurances sociales bâlois, il résulte de l’interprétation de l’art. 6 RAVS que les subventions pour l’accueil extra-familial ne sont pas des allocations familiales au sens dudit règlement. Sont notamment considérées comme allocations familiales les allocations de ménage qui sont des prestations fixes, indépendantes du montant du salaire, et qui doivent être d’un montant identique pour tous les employés qui y ont droit. Or, les subventions pour l’accueil extra-familial de l’hôpital ne sont versées qu’en faveur des collaborateurs dont le revenu net du ménage ne dépasse pas un certain montant. En matière d’allocations familiales, aucun canton ne prévoit toutefois une solution liée au revenu du ménage. En outre, dans le cas d’espèce, les parents ne peuvent pas bénéficier automatiquement des subventions pour l’accueil extra-familial de l’hôpital, même si leur revenu est inférieur au montant limite ; les besoins sont au contraire évalués au cas par cas. Enfin, les subventions pour l’accueil extra-familial ont certes pour objectif, comme les allocations familiales, d’alléger la charge financière des parents. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les subventions pour accueil extra-familial constituent également un attrait en vue du recrutement et de la fidélisation des collaborateurs, de sorte que leur objectif n’est pas purement social.

 

 

Arrêt 9C_466/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 14.11.2022 consultable ici

 

 

9C_430/2021 (f) du 07.04.2022 – Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales – 52 LAVS / Lien de causalité entre le manquement imputable à l’associé gérant et le préjudice subi par la caisse de compensation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 (f) du 07.04.2022

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales / 52 LAVS

Lien de causalité entre le manquement imputable à l’associé gérant et le préjudice subi par la caisse de compensation

 

B.__ Sàrl (ci-après: la société), fondée en 2004, a été affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales à la caisse de compensation dès 2006. Après avoir été déclarée en faillite avec effet en septembre 2011, la société a été radiée du registre du commerce en 2015.

Entre-temps, le 09.11.2012, la caisse de compensation a adressé à A.__, en sa qualité d’associé gérant, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 115’459 fr. 15, dont 6351 fr. 30 d’intérêts moratoires et 325 fr. de frais de poursuites. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC) dues sur les salaires déclarés par la société pour la période courant du mois de février 2009 au mois de juillet 2011.

Après une première procédure judiciaire, la caisse de compensation a repris l’instruction de la cause. Par décision sur intérêts moratoires du 05.03.2019, confirmée sur opposition le 26.06.2019, elle a arrêté le montant des intérêts moratoires dus par le prénommé à 6351 fr. 30, constaté qu’il n’y avait pas lieu de modifier la somme due au titre du dommage qui lui avait été causé, et dit que A.__ était débiteur envers elle de la somme de 115’459 fr. 15 et lui en devait immédiat paiement.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 28/19 – 33/2021 – consultable ici)

Par jugement du 08.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2
Selon la jurisprudence, commet notamment une faute ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (cf. arrêts 9C_848/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3 et les références).

En conséquence, l’argumentation de A.__ selon laquelle les juges cantonaux ne pouvaient pas retenir qu’il avait commis une négligence grave, étant donné qu’il s’était régulièrement acquitté pour le compte de la société d’une partie à tout le moins des cotisations dues et que les « retards partiels de paiements » qui lui sont reprochés ne porteraient que sur une période « relativement courte », est mal fondée. Si les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, il eût appartenu à l’employeur – soit à A.__ en sa qualité d’associé gérant de la société – de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes (arrêt 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.2).

Consid. 5.3
A.__ ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il allègue que des circonstances « tout à fait extraordinaires » et des « facteurs commerciaux exogènes à [s]a volonté » rendraient son comportement excusable. Certes, selon la jurisprudence dûment rappelée par l’instance précédente, il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b; arrêts H 28/84 du 21 août 1985 consid. 2 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 603 et 647). Cependant, s’il peut arriver qu’un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’intéressé avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2, confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêts 9C_546/2019 précité consid. 4.3; 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). En l’occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.

Consid. 5.3.1
Quoi qu’en dise d’abord A.__, le fait de s’être régulièrement acquitté pour le compte de la société d’une partie des cotisations dues et d’avoir fait un apport d’argent personnel dans la société ne constituent pas des motifs d’exculpation suffisants (cf. arrêt 9C_588/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2). Si ces démarches étaient en théorie susceptibles de conduire à l’assainissement de B.__ Sàrl, il n’en demeure pas moins que les difficultés financières rencontrées par la société n’étaient pas passagères, dès lors qu’il ressort des constatations cantonales que le paiement des cotisations sociales était devenu aléatoire depuis le début de l’année 2009 et que la société avait fait l’objet de divers rappels et sommations jusqu’en juillet 2011, avant d’être déclarée en faillite au mois de septembre suivant. En ce qu’il indique qu’il aurait « quelque peu retardé durant quelques mois le paiement des cotisations dues » afin de faire face à des difficultés économiques « tout à fait passagères », A.__ ne conteste pas sérieusement ces constatations. C’est également en vain qu’il se prévaut du chiffre d’affaires de la société en 2009 et 2010 et du carnet des commandes pour affirmer que la situation était saine et favorable et qu’il avait de bonnes raisons de penser que le manque de liquidités de la société n’était que temporaire. A la suite des juges cantonaux, on constate en effet que des problèmes rencontrés sur un chantier à tout le moins dès 2008 laissaient présager un manque de liquidités, puisque A.__ avait lui-même indiqué à cet égard à une cliente, dans une correspondance datée du 23.05.2008, que la société était « près de la catastrophe » s’agissant des liquidités. Quant aux comptes de pertes et profits pour les années 2009, 2010 et 2011, s’il y est fait mention d’un bénéfice de 21’599 fr. 58 en 2009, ils ont ensuite présenté une perte de 23’113 fr. 48 en 2010 et de 323’708 fr. 86 en 2011, si bien que A.__ ne pouvait manifestement pas en inférer que la situation économique de la société allait se stabiliser dans un laps de temps déterminé. A cet égard, on rappellera au demeurant que la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas pour admettre qu’il existait une raison sérieuse et objective de penser qu’un arriéré de cotisations pourrait être comblé dans un délai raisonnable (cf. arrêts 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 6.2; 9C_338/2007 précité consid. 3.2 et la référence).

Consid. 5.3.2
Le défaut de paiement relatif à deux chantiers ne saurait ensuite non plus constituer un motif de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif du recourant au sens de l’art. 52 LAVS. Quand bien même lesdits chantiers lui auraient été confiés par des proches, amis et partenaires en affaires de très longue date, comme il le soutient, des difficultés de paiement rencontrées avec certains clients ne sont en effet pas inenvisageables et ne suffisent donc pas pour rompre le lien de causalité entre le manquement imputable à l’associé gérant et le préjudice subi par la caisse de compensation (au sujet du rapport de causalité entre la faute ou la négligence grave et le dommage ainsi que l’interruption de ce rapport, cf. ATF 119 V 401 consid. 4; arrêt H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4 et les références), comme l’ont dûment expliqué les juges cantonaux. La crise cardiaque dont a été victime l’un des employés principaux de la société et à la suite de laquelle l’assurance perte de gain a refusé d’entrer en matière – selon les dires de A.__ -, n’est pas non plus une circonstance si exceptionnelle et imprévisible qu’elle reléguerait à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à occasionner le dommage subi par la caisse de compensation, en particulier la négligence de A.__.

Consid. 5.4
En conséquence, au vu des arguments avancés, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions des juges cantonaux, selon lesquelles le comportement de A.__ dans la gestion de la société concernée est constitutif d’une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS et qu’il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui permettant de se dégager de sa responsabilité.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_430/2021 consultable ici

 

2C_575/2020 (f) et 2C_34/2021 (f) du 30.05.2022 – Arrêts concernant le service de transport «Uber» et le service de livraison de repas «Uber Eats»

Arrêts du Tribunal fédéral 2C_575/2020 (f)  et 2C_34/2021 (f) du 30.05.2022, destinés à la publication

 

Communiqué de presse du TF du 03.06.2022 consultable ici

Arrêt 2C_575/2020 consultable ici

Arrêt 2C_34/2021 consultable ici

 

Arrêts concernant le service de transport «Uber» et le service de livraison de repas «Uber Eats»

 

Le Tribunal fédéral rend deux arrêts concernant respectivement le service de transport «Uber» et le service de livraison de repas «Uber Eats». La société «Uber Switzerland GmbH» («Uber CH»), de siège à Zurich, et, en outre, dans une des procédures, la société néerlandaise «Uber B.V.», avaient contesté deux arrêts de la Cour de justice du canton de Genève. Selon le Tribunal fédéral, la Cour de justice n’est pas tombée dans l’arbitraire concernant le service de transport en retenant une relation de travail entre les chauffeurs Uber opérant à Genève et «Uber B.V.». Le Tribunal fédéral rejette le recours correspondant. S’agissant du service de livraison de repas, le Tribunal fédéral conclut que les livreurs doivent certes être considérés comme des employés, mais qu’il n’y a en revanche pas de contrat de location de services avec les restaurateurs. Il admet partant le recours relatif à cette cause.

En ce qui concerne le service de transport «Uber», le Service genevois de police du commerce et de lutte contre le travail au noir a décidé en 2019 qu’«Uber B.V.» devait être qualifiée d’exploitant d’entreprise de transport au sens de la loi cantonale genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur. En tant que telle, «Uber B.V.» devait respecter les obligations légales correspondantes, en particulier celles relatives à la protection sociale des chauffeurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité. Il a été fait interdiction à l’entreprise (et, en tant que de besoin, également à «Uber CH») de poursuivre ses activités, tant que la situation ne serait pas conforme au droit. Les autorités genevoises ont communiqué leur décision à différentes autorités fédérales et d’autres autorités genevoises, en particulier celles en charge de la mise en œuvre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). La Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. Elle a en substance considéré que les chauffeurs Uber actifs à Genève étaient liés à «Uber B.V.» par un contrat de travail, de sorte que cette société devait être qualifiée d’entreprise de transport.

Concernant «Uber Eats», l’Office cantonal de l’emploi genevois a décidé en 2019 que le service de livraison de repas devait être qualifié de location de services, relevant de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). «Uber CH» devait par conséquent inscrire sa succursale de Genève au Registre du commerce de Genève et demander une autorisation conformément aux exigences de la LSE. La Cour de justice du canton de Genève a également confirmé cette décision.

Pour ce qui a trait au service de transport «Uber» (procédure 2C_34/2021), le Tribunal fédéral rejette le recours d’«Uber CH» et «Uber B.V.». Comme le litige porte sur l’application du droit cantonal, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l’arbitraire et aux griefs constitutionnels invoqués. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire de retenir que les chauffeurs Uber opérant à Genève étaient liés à la société «Uber B.V.» par un contrat de travail, compte tenu des caractéristiques des relations contractuelles. Partant, il n’est pas insoutenable de qualifier «Uber B.V.» d’entreprise de transport au sens de la législation cantonale genevoise. Le Tribunal fédéral n’a pas à déterminer dans la présente cause si le système mis en place par «Uber B.V.» est conforme à l’ALCP. Il reviendra aux autorités compétentes de se prononcer sur ce point.

S’agissant du service de livraison de repas «Uber Eats» (procédure 2C_575/2020), le Tribunal fédéral admet le recours d’«Uber CH» et annule la décision attaquée. Le Tribunal fédéral conclut qu’il n’y a pas de location de services. La location de services désigne des relations tripartites entre un employeur (bailleur), une entreprise locataire et un travailleur. Elle implique deux contrats : d’une part un contrat de travail (au sens des articles 319 ss du Code des obligations) entre le bailleur de services et le travailleur et, d’autre part, un contrat de location de services entre le bailleur et le locataire de services. Compte tenu des caractéristiques des relations contractuelles, le Tribunal fédéral retient qu’il existe une relation de travail entre Uber et les livreurs. En revanche, il n’y a pas de contrat de location de services entre Uber et les restaurateurs, à défaut en particulier d’un transfert du pouvoir de direction aux restaurateurs et d’une intégration des livreurs dans l’organisation des restaurants.

 

 

Arrêt 2C_575/2020 consultable ici

Arrêt 2C_34/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.06.2022 consultable ici

 

 

9C_692/2020 (d) du 29.03.2021, destiné à la publication – Uber Suisse ne doit pas payer l’AVS pour les chauffeurs UberPop / Obligation de cotiser de l’employeur – Etablissement stable au sens de l’art. 12 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2020 (d) du 29.03.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 75, disponible ici

 

Obligation de cotiser de l’employeur – Etablissement stable / 12 al. 2 LAVS

 

Le présent arrêt a été rendu dans le cadre du litige relatif au statut de cotisant des chauffeurs Uber. Les chauffeurs Uber (en l’occurrence, les chauffeurs du service UberPop lancé en Suisse le 1er juin 2018) gèrent leurs mandats sur leur téléphone portable via une application qui est exploitée par Rasier Operations B.V. dont le siège est aux Pays-Bas. Rasier Operations B.V. est une filiale d’Uber International Holding B.V. qui également basée aux Pays-Bas.

La recourante (SVA Zürich) a décidé en août 2019 que les chauffeurs UberPop effectuaient un travail salarié pour Rasier Operations B.V. et que Uber Switzerland GmbH était un établissement stable de Rasier Operations B.V. et devait donc payer les cotisations AVS pour les chauffeurs. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich avait séparé les recours de Rasier Operations B.V. et d’Uber Switzerland GmbH et, pour cette dernière, conclu au fait qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de cotiser.

Dans le système de cotisation de l’AVS, le principe de la perception des cotisations à la source s’applique, ce qui signifie que seul l’employeur est tenu de payer les cotisations paritaires et, en principe, lui seul peut être poursuivi par la caisse de compensation (consid. 6.1). La base légale prévoit explicitement que tous les employeurs qui ont un établissement stable en Suisse sont tenus de payer des cotisations (art. 12 al. 2 LAVS). Il est donc clair qu’il ne peut y avoir plus d’un débiteur (de cotisations) et que l’obligation de cotiser incombe exclusivement à l’employeur (consid. 6.3).

Un établissement stable (ici : Uber Switzerland GmbH) ne peut être assimilé à l’employeur étranger (consid. 7.2). Puisqu’il n’a pas non plus été prétendu qu’Uber Switzerland GmbH était l’employeur des chauffeurs UberPop, la succursale suisse – indépendamment du fait qu’elle soit considérée comme un établissement stable de Rasier Operations B.V. ou non – ne peut être recherchée pour les éventuelles cotisations aux assurances sociales pour les chauffeurs Uber (consid. 7.3).

La question centrale de savoir si les chauffeurs UberPop exercent une activité lucrative au sens du droit de l’AVS, et s’ils seraient alors qualifiés d’indépendants ou de salariés, est laissée ouverte. Cette question devra bientôt être tranchée par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich dans une autre affaire pendante contre Rasier Operations B.V

 

 

Arrêt 9C_692/2020 consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 75, disponible ici