Vers une solution solidaire pour couvrir les dégâts d’un séisme

Vers une solution solidaire pour couvrir les dégâts d’un séisme

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.09.2021 consultable ici

 

Les dégâts dus aux tremblements de terre doivent être pris en charge solidairement au niveau national. Le National a transmis mercredi au Conseil fédéral une motion de la Chambre des cantons proposant la mise en place d’un système d’engagements conditionnels.

Cette nouvelle solution a été soutenue par 108 voix contre 76 mercredi par la Chambre du peuple. Toutes les tentatives précédentes de créer une assurance nationale contre les tremblements de terre ont échoué. Et aucun concordat intercantonal n’a réussi à percer. Or le risque existe de voir un fort séisme provoquer des dommages importants en Suisse.

La motion propose un nouveau système. Au lieu de payer à l’avance une prime annuelle pour couvrir un éventuel sinistre, elle prévoit qu’un paiement ait lieu uniquement si un tremblement de terre s’est produit.

 

Sans les deniers publics

Seule la génération des propriétaires vivant au moment du tremblement de terre serait concernée par ce mécanisme de redistribution. Et le financement ne grèverait pas le budget public, a expliqué Christine Bulliard-Marbach (Centre/FR) pour la commission.

Par exemple, si chaque propriétaire versait 0,7% de la somme de l’assurance du bâtiment, le fonds commun disposerait de 20 milliards de francs environ en cas d’évènement. Pour un immeuble d’une valeur assurée de 500’000 francs, il faudrait verser au fonds 3500 francs en cas de séisme.

 

L’UDC et le PLR contre

Plusieurs élus UDC et PLR ont critiqué cette solution. Il faut garder le système actuel: aujourd’hui, il revient à chaque propriétaire de choisir s’il veut une assurance individuelle contre les tremblements de terre, a déclaré Matthias Samuel Jauslin (PLR/AG).

L’Etat doit-il fournir une solution par précaution, s’est demandé le ministre des finances Ueli Maurer, très sceptique. En cas de séisme causant pour plusieurs milliards de dégâts, on trouverait sur le moment une solution adéquate, a-t-il dit, rappelant l’expérience du Covid-19.

 

18 cantons dans le pool ECA

Pierre-André Page (UDC/FR), qui s’exprimait au nom de la commission, a rappelé que seuls 18 cantons ont aujourd’hui une ECA obligatoire. Ce pool dispose de seulement 2 milliards de francs. Les autres qui n’en ont pas, dont Genève, devraient se débrouiller autrement.

Le Conseil des Etats s’était prononcé pour ce système d’engagements conditionnels en mars par 25 voix contre 18. Avec ce mandat donné au gouvernement, le National a classé la motion de l’ancien conseiller aux Etats Jean-René Fournier (PDC/VS) [motion 11.3511]. Il n’a pas non plus donné suite à l’initiative du canton de Bâle-Campagne [initiative 19.307]. Ces deux interventions demandaient une assurance contre les tremblements de terre.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.09.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’automne 2021, Séance du 22.09.2021 consultable ici

Motion CEATE-E 20.4329 « Création d’une assurance suisse contre les tremblements de terre au moyen d’un système d’engagements conditionnels » consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral adopte le message sur le contre-projet à l’initiative d’allègement des primes

Le Conseil fédéral adopte le message sur le contre-projet à l’initiative d’allègement des primes

 

Message de l’OFSP du 17.09.2021 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer le financement des réductions des primes d’assurance-maladie. Lors de sa séance du 17 septembre 2021, il a adopté et transmis au Parlement le message qui propose le rejet de l’initiative « Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) » au profit d’un contre-projet indirect. Celui-ci prévoit de lier la contribution minimale de chaque canton versée à titre de réductions de primes à un pourcentage des coûts de la santé.

L’initiative du Parti socialiste demande qu’aucun assuré ne doive payer plus de 10% de son revenu disponible pour les primes d’assurance maladie. Pour y parvenir, elle prévoit que la Confédération et les cantons contribuent davantage aux réductions de primes. La Confédération prendrait en charge deux tiers des dépenses, les cantons assumant le reste des dépenses.

Le Conseil fédéral s’oppose à l’initiative. Celle-ci exige en effet de la Confédération de contribuer majoritairement aux réductions de primes, alors même que les coûts de la santé sont fortement influencés par les décisions cantonales, par exemple s’agissant de la planification hospitalière. De plus, l’initiative tient compte uniquement du financement des primes, sans incitation à freiner la hausse des coûts de la santé.

Dans son message envoyé au Parlement, le Conseil fédéral reconnaît le problème de la charge des primes d’assurance-maladie qui pèse sur les ménages suisses. Il relève aussi que ces dernières années, certains cantons n’ont pas augmenté leur contribution aux réductions de primes dans les mêmes proportions que la Confédération, et ce malgré la hausse continue des coûts de la santé. En 2020, la contribution de la Confédération aux réductions de primes s’élevait à 2,9 milliards de francs et celle des cantons à 2,6 milliards de francs. Les contributions des cantons sont toutefois très variables, représentant entre 12 et 67% du total.

 

Lier la contribution cantonale aux coûts bruts de l’assurance maladie obligatoire

Le contre-projet du Conseil fédéral demande à chaque canton d’affecter aux réductions de primes un montant qui correspond à un pourcentage minimal des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins (AOS) générés par les assurés domiciliés sur son territoire. Ce pourcentage dépendra de la charge que les primes font peser sur les 40% des assurés aux revenus les plus bas. La contribution fédérale, qui est déjà liée aux coûts, resterait en revanche inchangée.

Si le montant des primes à payer représente moins de 10% du revenu, le pourcentage minimal des coûts bruts de l’AOS s’élève à 5%. Si elles représentent 18,5% ou plus du revenu, le pourcentage minimal s’élève à 7,5%, comme le subside de la Confédération. Entre ces limites, le pourcentage minimal augmente de manière linéaire. Les deux premières années après l’entrée en vigueur, il ne s’élève qu’à 5% pour tous les cantons.

Le contre-projet du Conseil fédéral doit permettre d’agir plus efficacement et durablement sur la charge financière que représentent les primes pour le budget des ménages. Il incite en plus les cantons à maîtriser les coûts bruts de l’AOS. Selon les estimations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les coûts supplémentaires à la charge des cantons générés par le contre-projet s’élèvent, pour l’année 2024, à environ 600 millions francs. En cas d’acceptation de l’initiative, les coûts supplémentaires à la charge des cantons s’élèveraient à 1,1 milliard de francs.

 

 

Message de l’OFSP du 17.09.2021 consultable ici

Fiche d’information « Contre-projet indirect à l’initiative d’allègement des primes » du 17.09.2021 consultable ici

Modification de la LAMal (réduction des primes) à titre de contre-projet indirect à l’initiative d’allègement des primes, site de l’OFSP, consultable ici

 

 

8C_712/2020 (f) du 21.07.2021 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – 30 LACI / Assignation relative à un poste de travail manquée – Erreur et inattention – Faute moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 (f) du 21.07.2021

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

Assignation relative à un poste de travail manquée – Erreur et inattention – Faute moyenne

 

Le 21.10.2019, l’assuré s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 01.12.2019, date à laquelle prendrait fin sa mission auprès de la société B.__.

Le 31.10.2019, le prénommé a reçu une assignation relative à un poste d’assistant administratif à plein temps, de durée indéterminée, auprès de l’association C.__. Il lui était demandé de postuler en ligne jusqu’au 02.11.2019.

La fin des rapports de travail liant l’assuré à B.__ ayant été repoussée au 31.12.2019, son droit aux indemnités de chômage a pris naissance le 01.01.2020.

Par décision du 15.01.2020, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il n’avait pas donné suite à l’assignation du 31.10.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/972/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a relevé qu’un défaut de candidature à un emploi réputé convenable ne devait pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, malgré la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI. Le principe était que la durée de la suspension devait être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). La jurisprudence admettait d’ailleurs que, même en cas de refus d’un emploi convenable assigné, il n’y avait pas forcément faute grave dans la mesure où l’assuré pouvait se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui faisaient apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). En l’espèce, l’assuré avait reconnu qu’il avait oublié de postuler à l’emploi assigné, en expliquant que cela lui était sorti de l’esprit au vu des circonstances. Selon les juges cantonaux, les motifs invoqués par l’assuré, liés à sa future paternité et à l’arrivée prochaine de son épouse, ne justifiaient toutefois pas sa négligence. Il n’en restait pas moins que sa volonté et sa détermination à retrouver un poste avaient été clairement démontrées : en premier lieu par l’obtention d’une prolongation de son contrat de travail en cours, puis par l’obtention rapide, après un peu plus d’un mois de chômage seulement, d’un nouveau contrat (temporaire) et, enfin, par la conclusion d’un contrat de durée indéterminée. Ainsi, l’assuré avait fait preuve de ressources pour sortir au plus vite du chômage par ses propres moyens et avait réduit ainsi le dommage causé à cette assurance. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que la gravité de la faute commise était atténuée et ne pouvait pas être qualifiée de grave en l’espèce mais bien plutôt de moyenne, de sorte qu’elle a réduit la durée de la suspension à 16 jours.

Par jugement du 08.10.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à 16 jours.

 

TF

Les constatations portant sur des éléments inhérents à la pensée ou au psychisme d’un individu, comme par exemple sa volonté, son savoir, ses intentions, ce dont il était prêt à s’accommoder, ce sur quoi il comptait, dans quelle intention et pour quel motif il a agi ou aurait hypothétiquement agi, sont des questions de fait (ATF 144 I 28 consid. 2.4; 130 IV 58 consid. 8.5; arrêt 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.4).

 

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable.

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; cf. aussi, parmi d’autres, arrêt 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).

 

Le SECO (recourant) conteste l’existence de motifs valables faisant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne. Il fait valoir qu’au vu du délai très court pour postuler à l’emploi assigné, il serait peu vraisemblable que l’assuré « puisse se prévaloir d’une omission ». L’absence de postulation s’expliquerait plutôt par un manque de volonté et parce que l’assuré avait donné la priorité à son projet d’obtenir un poste au sein de la société où il accomplissait sa mission. L’assuré aurait en effet déclaré qu’il ne savait pas qu’il avait l’obligation de postuler, qu’il avait effectué bien d’autres postulations et qu’il était déjà en concours pour un nouveau poste chez B.__. Il aurait en outre expliqué dans son opposition que le poste à repourvoir ne correspondait pas à ses qualifications et qu’au moment de l’assignation, il n’émargeait pas encore à l’assurance-chômage. Malgré la prolongation de sa mission temporaire et le fait qu’il a retrouvé du travail dès le 20.02.2020, il avait pris le risque de tomber au chômage et causé un dommage à l’assurance en ne donnant pas suite à l’assignation. Enfin, le SECO estime qu’on ne saurait considérer que l’assuré a rapidement trouvé un emploi dès lors qu’il est tout de même resté un mois et demi au chômage.

 

Par son argumentation, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit d’une quelconque manière. Les éléments mis en évidence par celle-ci pour qualifier la faute de moyenne échappent à la critique et la réduction de la durée de suspension du droit à l’indemnité de chômage opérée en conséquence n’excède pas les limites de son pouvoir d’appréciation. En soutenant que l’assuré n’aurait pas oublié de postuler mais agi par manque de volonté, le recourant ne fait qu’opposer sa propre appréciation de la situation à celle des premiers juges, sans invoquer un établissement arbitraire des faits. Au demeurant, il n’est pas forcément moins grave d’oublier de postuler que de considérer à tort qu’une postulation n’était pas obligatoire.

En matière d’erreur ou d’inattention, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un assuré manque un entretien de conseil mais prouve néanmoins par son comportement en général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité (arrêts 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Si cette jurisprudence s’applique uniquement aux entretiens de conseil manqués, il en ressort toutefois qu’une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu’un comportement désinvolte.

A suivre l’argumentation du SECO, le seul fait de n’avoir pas donné suite à une assignation démontrerait que l’assuré n’a pas pris au sérieux ses obligations de chômeur et justifierait de retenir une faute grave, et donc une suspension de 31 jours minimum, indépendamment des autres démarches accomplies et de l’ensemble des circonstances entourant l’omission fautive. Or, selon la jurisprudence (citée également par les juges cantonaux), l’art. 45 al. 4 OACI – anciennement art. 45 al. 3 OACI – pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.3 et 4.4); ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (arrêt C 186/98 du 8 avril 1999 consid. 4b/aa, in DTA 2000 n° 9 p. 45; voir aussi p. ex. arrêts C 61/99 du 2 septembre 1999 consid. 4c et C 381/99 du 4 juillet 2000 où la faute en lien avec le refus d’un emploi convenable a été qualifiée de légère). Aussi, lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation (au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI) mais qu’un tel comportement négligent n’est pas caractéristique de l’intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu’il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est-il fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie en particulier au regard de la large palette de comportements visés par l’art. 45 al. 4 let. b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d’un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2519 s., n. 850).

En l’espèce, il est constant qu’après avoir eu connaissance de son licenciement, l’assuré a entrepris des démarches concrètes pour éviter le chômage alors qu’il travaillait encore à plein temps. Il a ainsi négocié la prolongation de son contrat auprès de B.__ et est parvenu à retarder – respectivement à réduire – d’un mois sa période de chômage. Ensuite, ses recherches lui ont permis de se faire engager rapidement, d’abord à titre temporaire, avant d’obtenir un contrat pour une durée indéterminée. On notera par ailleurs qu’indépendamment de l’assignation litigieuse, les postulations accomplies durant le délai de congé n’ont pas été jugées insuffisantes. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’assignation manquée résulte d’un comportement désinvolte mais elle constitue bien plutôt une inadvertance ponctuelle et isolée. Aussi les juges cantonaux n’ont-ils pas violé le droit en qualifiant de moyenne la faute commise par l’assuré et en réduisant la sanction infligée à 16 jours de suspension de l’indemnité.

 

Le TF rejette le recours du SECO.

 

 

Arrêt 8C_712/2020 consultable ici

 

 

8C_582/2020 (d) du 02.08.2021 – Revenu sans invalidité d’un « assuré âgé » – 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA / Détermination de la profession ou de la fonction que l’assuré occupait au moment de l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2020 (d) du 02.08.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu sans invalidité d’un « assuré âgé » (76 ans au moment de l’examen du droit à la rente) / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

Détermination de la profession ou de la fonction que l’assuré occupait au moment de l’accident

 

Assuré, né en 1941, employé par B.__ Sàrl, a été victime d’un accident le 07.10.2014 : alors qu’il était piéton, il a été percuté par une voiture qui effectuait une marche arrière. Il est tombé et a heurté le sol avec l’arrière de sa tête. Il a subi un TCC et a été en soins intensifs en raison d’un état délirant ; il a été hospitalisé jusqu’au 28.10.2014, date à laquelle il a séjourné, jusqu’au 22.01.2015, dans un autre établissement hospitalier.

Après mise en œuvre une expertise médicale (neurologique, neuropsychologique, psychiatrique), l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 50% (décision du 16.02.2017). Par décision du 13.11.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée et alloué à l’assuré dès le 01.01.2017 une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 44%).

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2018.00160 – consultable ici)

L’instance cantonale a estimé que l’assuré était encore capable à 50% de travailler dans une activité adaptée. L’âge de l’assuré, qui avait déjà 76 ans au moment de l’accident, a rendu sa réadaptation plus difficile. Afin de déterminer les deux revenus à comparer, la cour cantonale a utilisé les salaires statistiques (ESS), publiés par l’Office fédéral de la statistique, pour les hommes âgés de 30 à 49 ans (T17). Pour ce faire, elle a pris le salaire des cadres du secteur commercial (CHF 10’655.- [T17, ligne 12 « Directeurs/trices de services administratifs et commerciaux »]) comme base du revenu sans invalidité et le salaire des ouvriers non qualifiés (CHF 5366.- [T17, ligne 9 « Professions élémentaires »]) comme base du revenu d’invalide. Après adaptation et indexation des revenus et prise en compte de la capacité de travail exigible de 50% dans une activité adaptée, la comparaison des deux revenus aboutit à un degré d’invalidité de 75%.

 

Par jugement du 27.07.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 75%.

 

TF

L’assurance-accidents (recourante) fait valoir que l’instance cantonale a imputé à tort comme revenu sans invalidité le salaire statistique d’un cadre dans le secteur commercial, soit le salaire statistique maximal. La perte de revenu calculée par la cour cantonale correspond à environ une fois et demie ce que l’assuré a effectivement gagné avant l’accident. À cette époque, il n’avait plus travaillé en tant que directeur général.

Selon l’art. 28 al. 4 OLAA, relative aux assurés d’âge avancé, si un assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d’activité lucrative après l’accident (variante I) ou si l’atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l’âge avancé de l’assuré (variante II), les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen (c’est-à-dire de 41 à 42 ans ou de 40 à 45 ans ; ATF 122 V 418 consid. 1b ; RAMA 1990 n° U 115 p. 389 consid. 4d) dont la santé a subi une atteinte de même gra­vité pourrait réaliser (ATF 122 V 418 consid. 3. ; arrêt 8C_799/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.3).

Selon le Tribunal fédéral : La cour cantonale a fondé sa détermination du revenu sans invalidité sur les chiffres statistiques concernant les cadres masculins du secteur commercial. Ce faisant, elle a méconnu qu’en application de l’art. 28 al. 4 OLAA, le salaire pertinent est celui qu’un assuré d’âge moyen pourrait gagner dans la profession ou la fonction qu’il occupait au moment de l’accident. Les juges cantonaux ne se sont pas prononcés sur le type d’emploi ou la fonction en cause.

La déclaration d’accident indique que l’assuré était employé par B.__ Sàrl en tant que directeur général. Toutefois, on ne peut pas supposer qu’il occupait encore réellement ce poste dans la société qu’il a fondée. D’une part, il avait déjà quitté l’entreprise en 2010 en tant qu’associé et président de la direction de cette société, dont le but était de fournir des services dans le domaine du courtage d’affaires internationales, comprenant notamment le conseil en gestion, le marketing et le soutien de projets. Deuxièmement, selon les informations salariales de l’employeur, l’assuré aurait gagné CHF 60’000 plus les commissions pour chacune des années de 2014 à 2017. Or, selon l’extrait du compte individuel (CI), le salaire n’a jamais été d’une telle importance (années 2011 à 2014 : CHF 61’355.- chacune), contrairement aux informations fournies par la fille de l’assuré qui avait repris la gestion.

Sur cette base, il n’est en tout cas pas possible de conclure, comme l’a fait le tribunal cantonal, que l’assuré assumait une fonction de direction justifiant la prise en compte du salaire moyen le plus élevé figurant dans le tableau T17.

Il convient également de noter que, selon le relevé du CI, l’assuré, né en 1941, a exercé une activité professionnelle jusqu’en 1984, année où il a gagné environ CHF 50’000. Au cours des premières années d’activité indépendante, à partir de 1985, les revenus versés étaient encore plus faibles qu’auparavant. Ainsi, à l’âge de 40 à 45 ans, il n’a effectivement pas atteint, et de loin, le revenu sur lequel la juridiction cantonale a fondé sa décision.

Il n’y a aucune preuve que l’assuré n’a pas été rémunéré en fonction de ses performances réelles. Même s’il s’est retiré de la gestion en raison de son âge, on ne peut supposer qu’il aurait été moins payé pour son dernier emploi qu’un employé d’âge moyen ayant les qualifications et les tâches correspondantes en raison de son âge. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer le revenu sans invalidité d’un salarié de la catégorie d’âge correspondante sur une base statistique.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assureur.

 

Arrêt 8C_582/2020 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_582/2020 (d) du 02.08.2021 – Revenu sans invalidité d’un « assuré âgé », in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_582-2020)

Articles et ouvrages – Sélection Avril 2021 – Août 2021

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Traité de droit médical (3 volumes), Yves Donzallaz, Stämpfli RMS Editions Médecine & hygiène, 2021 [Volume I : L’État, le médecin, les soignants et le patient: entre droit, éthique et règles de l’art ; Volume II : Le médecin et les soignants ; Volume III : Le patient]

 

  • Christoph Müller, Contrats de droit suisse : présentation systématique des contrats les plus importants en pratique, Stämpfli Editions, 2021.

 

  • Anne-Sylvie Dupont/Christoph Müller (éd.), L’évaluation du préjudice corporel : questions pratiques et actualités en droit de la RC et des assurances sociales et privées, CEMAJ, Helbing Lichtenhahn, 2021.

 

  • Marc Hürzeler/Hans-Ulrich Stauffer (éd.), Berufliche Vorsorge : BVG, FZG und weitere einschlägige Bestimmungen, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2021.

 

  • Jean Métral/Isabelle Raetz, Assurances sociales et aide sociale: jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’Accord sur la libre circulation des personnes, Annuaire suisse de droit européen 2019-2020, p. 661 ss.

 

  • Maryam Kohler, Responsabilité civile et pluralité d’intervenants dans le traitement médical, in REAS 2020 p. 337 ss.

 

  • Soluna Girón, Missbrauchsbekämpfung in der Privatversicherung – Recht auf Tonaufnahme der Begutachtung?, in HAVE 2020 p. 363 ss.

 

  • Olivia Kaderli/Tulay Sakiz, Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung, in HAVE 2020 p. 368 ss.

 

  • David Ionta, Pluriactivité, télétravail et sécurité sociale, in REAS 2020 p. 400 ss.

 

  • Anne-Sylvie Dupont, La protection des travailleuses et des travailleurs frontaliers en cas d’incapacité de travail due à la maladie, in REAS 2020 p. 404 ss.

 

  • Stéphanie Perrenoud, L’accès aux soins de santé des travailleurs frontaliers dans les relations entre la Suisse et l’Union européenne, in REAS 2020 p. 408 ss.

 

  • Patrizia Friedrich, L’indemnisation des frontaliers au chômage dans le cadre du Règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, in REAS 2020 p. 411 ss.

 

  • Marc Hürzeler, Grenzgänger und berufliche Vorsorge – mit einem besonderen Blick auf das Verhältnis zwischen der Schweiz und Deutschland, in HAVE 2020 p. 414 ss.

 

  • Gerhard Ebner/Christoph Bosshard/Jörg Jeger et al., Begutachtungsleitlinien Versicherungsmedizin, in SZS 2020, p. 295 ss.

 

  • Simon Blunier/Michel Jaccard, Die beitragsrechtliche Behandlung variabler Vergütungen in der ersten Säule und in der Unfallversicherung, in SZS 2020, p. 356 ss.

 

  • Thomas Gächter/, Kaspar Gerber, Variable Einkommen und ihre Auswirkungen auf die Taggelder und Renten der Invaliden- und der Unfallversicherung, in SZS 2020, p. 364 ss.

 

  • Bettina Hummer/Fabien Dutoit/Johan Juge, Les rémunérations variables dans l’assurance-chômage, in RSAS 2020, p. 377 ss.

 

  • Hanspeter Konrad/Michael Lauener, Variable Vergütungen in der beruflichen Vorsorge, in SZS 2020, p. 384 ss.

 

  • Michel Mooser, La prise en compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et de subventions aux frais d’accompagnement, in Revue fribourgeoise de jurisprudence (RFJ) 2020, p. 107 ss.

 

  • Yann-Eric Hofmann, Appréciation des rapports médicaux et expertises médicales par les juges en assurances sociales, in Revue fribourgeoise de jurisprudence (RFJ) 2020, p. 221 ss.

 

  • Paul-Henri Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, in Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss.

 

  • François Bohnet, L’allégation des faits et leur contestation en procédure civile : principes et modalités, in Dix ans de Code de procédure civile, p. 1 ss.

 

  • Patricia Dietschy-Martenet, Le cumul d’actions, l’action partielle et la demande reconventionnelle, in Dix ans de Code de procédure civile, p. 41 ss.

 

  • Jacques Haldy, La maxime éventuelle, les novas et les voies de droit, in Dix ans de Code de procédure civile, p. 201 ss.

 

  • Oliver Engel/Luca Rossi, Osservazione degli assicurati (art. 43a e b LPGA) : nuova base legale e alcuni punti critici, in Rivista ticinese di diritto 2020/2, p. 513 ss.

 

  • Jean-Philippe Dunand, La fin du contrat de travail (causes d’extinction et protections contre les congés), in Fin des rapports de travail, Schulthess Éditions romandes, 2021, p. 1 ss.

 

  • Sylvain Métille, Après la fin des rapports de travail, peut-on encore traiter des données personelles ?, in Fin des rapports de travail, Schulthess Éditions romandes, 2021, p. 105 ss.

 

  • François Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Fin des rapports de travail, Schulthess Éditions romandes, 2021, p. 135 ss.

 

  • Anne-Sylvie Dupont/Marco Meli, Fin des rapports de travail et assurances sociales : questions choisies, in Fin des rapports de travail, Schulthess Éditions romandes, 2021, p. 165 ss.

 

  • Le préjudice réparable : une notion sans contours?, in : L’évaluation du préjudice corporel : questions pratiques et actualités en droit de la RC et des assurances sociales et privées, CEMAJ, Helbing Lichtenhahn, 2021, p. 1 ss.

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Principes généraux pour l’évaluation du dommage direct, in : L’évaluation du préjudice corporel : questions pratiques et actualités en droit de la RC et des assurances sociales et privées, CEMAJ, Helbing Lichtenhahn, 2021, p. 35 ss.

 

  • Muriel Vautier, La perte de revenu, in : L’évaluation du préjudice corporel : questions pratiques et actualités en droit de la RC et des assurances sociales et privées, CEMAJ, Helbing Lichtenhahn, 2021, p. 61 ss.

 

  • Alexis Overney, La perte de soutien : notion, conditions et nouvelles méthodes de calcul, in : L’évaluation du préjudice corporel : questions pratiques et actualités en droit de la RC et des assurances sociales et privées, CEMAJ, Helbing Lichtenhahn, 2021, p. 111 ss.

 

  • Antonella Cereghetti, Le tort moral, in : L’évaluation du préjudice corporel : questions pratiques et actualités en droit de la RC et des assurances sociales et privées, CEMAJ, Helbing Lichtenhahn, 2021, p. 181 ss.

 

  • Jacques Pascal Fournier, Les fraudes en assurances, mesures souhaitées de coordination et de coopération, in Criminalité économique et cybercriminalité : mélanges en l’honneur de la professeure Isabelle Augsburger-Bucheli, Helbing Lichtenhahn, 2021, p. 149 ss.

 

9C_589/2020 (f) du 08.07.2021 – Suspension du versement de la rente – Détention – 21 al. 5 LPGA / Restitution de prestations indûment perçues – Détention – 25 LPGA / Dies a quo des délais (relatif et absolu) de péremption – « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2020 (f) du 08.07.2021

 

Consultable ici

 

Suspension du versement de la rente – Détention / 21 al. 5 LPGA

Restitution de prestations indûment perçues / 25 LPGA

Dies a quo des délais (relatif et absolu) de péremption – « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » / 25 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1979, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.12.2010, par décision du 04.07.2012. Dans le cadre d’une procédure de révision de la rente, l’assuré a fait parvenir à l’office AI le questionnaire y relatif, le 11.08.2015, où il indiquait qu’il était en détention préventive à la prison de B.__. Par communication du 31.08.2015, l’office AI a maintenu la rente.

Par jugement du 27.03.2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné A.__ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 542 jours de détention subis avant jugement, peine que le prénommé a commencé à purger par anticipation le 16.08.2016.

A l’occasion d’un appel téléphonique du 02.10.2018, l’assuré a informé l’office AI qu’il était en détention depuis près de trois ans et qu’il y resterait vraisemblablement encore une année. Interpellé par l’office AI le 26.10.2018, le service de l’exécution des peines compétent a confirmé l’incarcération depuis le 16.08.2016. L’office AI a dès lors suspendu la rente à partir du 01.09.2016, par décision du 26.11.2018 qui n’a pas été contestée.

Par décision du 15.03.2019, l’office AI a demandé à l’assuré la restitution des rentes versées pour la période du 01.09.2016 au 30.11.2018, portant sur une somme de 59’886 fr.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’exécutait pas une peine ou une mesure pénale en août 2015, mais qu’il se trouvait à cette époque en détention préventive (ou provisoire). Elle a considéré que cette situation n’entraînait pas en soi la suspension de la rente, même si la pratique (ATF 133 V 1 consid. 4.2; arrêt 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4) et la doctrine (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, art. 21 n. 171-173, 190) ne semblent pas unanimes quant à l’interprétation de l’art. 21 al. 5 LPGA concernant la suspension du paiement des prestations pour perte de gain lors de l’exécution d’une peine ou d’une mesure. Compte tenu de cette controverse, elle a admis qu’on ne pouvait pas imputer une erreur manifeste à l’office AI qui n’avait pas entrepris d’investigations après avoir reçu le questionnaire de révision en août 2015, à défaut d’autres informations émanant notamment de l’assuré. De plus, l’expérience montre que l’ouverture d’une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d’un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée qui, pour une personne non invalide, remet en cause la possibilité d’exercer une activité lucrative. En outre, depuis la communication du 31.08.2015 relative au maintien de la rente – moment à partir duquel l’office AI aurait, le cas échéant, commis l’erreur à l’origine des prestations indûment versées -, rien ne permettait de supposer que l’office AI avait reçu de nouveaux renseignements faisant penser à une incarcération prolongée avant l’appel téléphonique du 02.10.2018. Cette date marquait ainsi, au plus tôt, le début du délai de péremption au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que le droit de l’office AI de demander la restitution n’était pas éteint lorsqu’il avait rendu sa décision du 15.03.2019.

Par jugement du 20.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1), qui doivent être examinés d’office. Selon la jurisprudence, par les termes « après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait », il faut comprendre le moment où l’autorité, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, aurait dû s’apercevoir que les conditions en vue d’une restitution étaient réunies ou, en d’autres termes, le moment où l’assureur aurait dû se rendre compte du principe, de l’étendue et de l’identité du débiteur de la créance en restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.2 et les références).

Les constatations de l’autorité judiciaire de première instance sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d’une question de fait (arrêt 9C_96/2020 précité, consid. 2.3 et la référence), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité (consid. 1 supra).

 

L’assuré se prévaut d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation de l’art. 25 al. 2 LPGA par l’instance cantaonel, en ce qu’elle a fixé la date déterminante au plus tôt au 02.10.2018. Il soutient que le recoupement de trois courriers reçus par l’office AI le 21.04.2015 du Ministère public concerné, le 11.08.2015 de sa part et le 28.08.2015 de l’assurance-accidents, aurait indéniablement dû éveiller les soupçons de leur destinataire quant à une éventuelle restitution, puisque la durée de la détention préventive entraînait la suspension du droit à la rente d’invalidité. A son avis, on aurait raisonnablement pu attendre de l’office AI qu’il procédât dans un délai convenable, soit dans le courant de la fin de l’année 2015, à des investigations complémentaires afin d’établir le bien-fondé d’une potentielle demande en restitution. Il en déduit qu’en rendant sa décision le 15.03.2019, l’office AI n’a pas agi dans le délai relatif de péremption d’une année, de sorte que le droit à la restitution est périmé.

 

Les demandes du Ministère public jurassien et de l’assurance-accidents ne faisaient en l’espèce pas mention d’une détention, mais uniquement et respectivement d’une « enquête pénale » et d’un « événement du xx.yy.zzzz », sans autres précisions. Ces deux requêtes ne comprenaient donc aucun indice en relation avec une éventuelle détention de l’assuré et ne justifiaient pas la mise en œuvre d’investigations par l’office AI sous l’angle de l’art. 25 al. 2 LPGA.

La seule information concrète transmise à l’office AI en 2015 relative à une incarcération émanait de l’assuré qui lui avait communiqué, dans le questionnaire du 11.08.2015, qu’il était en détention préventive à la prison de B.__. Or, l’assuré n’indique pas en quoi le raisonnement de l’autorité cantonale, selon lequel l’expérience montre que l’ouverture d’une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d’un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée, serait arbitraire. Il se limite à cet égard à rappeler les principes jurisprudentiels sur les conséquences générales qu’une détention supérieure à trois mois est susceptible d’avoir sur le versement de prestations pour perte de gain (par ex. ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2), ce qui ne lui est d’aucun secours. De plus, l’assuré ne s’en prend pas aux constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles, s’il y avait lieu d’admettre une erreur de l’office AI en août 2015, il n’existait aucun indice au dossier permettant d’admettre que l’office AI aurait dû ultérieurement avoir connaissance de l’incarcération prolongée de l’assuré avant le 02.10.2018. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_589/2020 consultable ici

 

 

Affaire C-350/20 – Arrêt de la CJUE du 02.09.2021 – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Egalité de traitement – Réglementation d’un État membre excluant les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique du bénéfice d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité

Affaire C-350/20 – Arrêt de la CJUE du 02.09.2021

 

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne consultable ici

Communiqué de presse de la CJUE disponible ici

 

Coordination des systèmes de sécurité sociale – Egalité de traitement – Réglementation d’un État membre excluant les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique du bénéfice d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité / Règlement (CE) no 883/2004

 

Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique de travail obtenu en vertu de la législation italienne transposant une directive de l’Union ont le droit de bénéficier d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité telles que prévues par la réglementation italienne.

Les autorités italiennes ont refusé l’octroi d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité à plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant légalement en Italie et titulaires d’un permis unique de travail obtenu en vertu de la législation italienne transposant la directive 2011/98 [1]. Ce refus a été motivé par le fait que, contrairement aux exigences prévues par la loi no 190/2014 et le décret législatif no 151/2001, ces personnes ne sont pas titulaires du statut de résident de longue durée.

En effet, en vertu de la loi no 190/2014, qui institue une allocation de naissance pour chaque enfant né ou adopté, l’allocation est versée mensuellement aux ressortissants italiens, aux ressortissants d’autres États membres, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour pour résidents de longue durée, afin d’encourager la natalité et de contribuer aux frais pour la soutenir. Le décret législatif no 151/2001 accorde le bénéfice de l’allocation de maternité, pour tout enfant né depuis le 1er janvier 2001 ou pour tout mineur placé en vue de son adoption ou adopté sans placement, aux femmes résidant en Italie, qui sont ressortissantes de cet État membre ou d’un autre État membre de l’Union ou qui sont titulaires d’un permis de séjour pour résidents de longue durée.

Les ressortissants de pays tiers concernés ont contesté ce refus devant les juridictions italiennes. Dans le cadre de ces litiges, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), considérant que le régime de l’allocation de naissance viole notamment plusieurs dispositions de la Constitution italienne, a saisi la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) de questions de constitutionnalité visant la loi no 190/2014, en ce que cette loi subordonne l’octroi de l’allocation aux ressortissants de pays tiers à la condition qu’ils soient titulaires du statut de résident de longue durée. Pour les mêmes raisons, cette dernière juridiction a été également saisie d’une question de constitutionnalité portant sur le décret législatif no 151/2001, relatif à l’allocation de maternité.

Considérant que l’interdiction des discriminations arbitraires et la protection de la maternité et de l’enfance, assurées par la Constitution italienne, doivent être interprétées à la lumière des indications contraignantes données par le droit de l’Union, la Corte costituzionale a demandé à la Cour de préciser la portée du droit d’accès aux prestations sociales reconnu par l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit à l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale accordé par l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 aux travailleurs issus de pays tiers [2].

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour confirme le droit des ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique de bénéficier, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98, d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité telles que prévues par la réglementation italienne.

 

Appréciation de la Cour

Dans un premier temps, la Cour précise que, étant donné que l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 concrétise le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale prévu à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux, il y a lieu d’examiner la question relative à la conformité de la réglementation italienne avec le droit de l’Union au regard de cette seule directive.

Dans un deuxième temps, puisque le champ d’application de cette disposition de la directive, qui renvoie au règlement no 883/2004 [3], est déterminé par ce dernier, la Cour vérifie si l’allocation de naissance et l’allocation de maternité en cause constituent des prestations relevant des branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement.

Concernant l’allocation de naissance, la Cour note que cette allocation est accordée automatiquement aux ménages répondant à certains critères objectifs légalement définis, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur. Il s’agit d’une prestation en espèces destinée notamment, au moyen d’une contribution publique au budget familial, à alléger les charges découlant de l’entretien d’un enfant nouvellement né ou adopté. La Cour en conclut que cette allocation constitue une prestation familiale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement no 883/2004.

En ce qui concerne l’allocation de maternité, la Cour relève qu’elle est accordée ou refusée en tenant compte, outre l’absence d’une indemnité de maternité liée à une relation de travail ou à l’exercice d’une profession libérale, des ressources du ménage dont la mère fait partie sur la base d’un critère objectif et légalement défini, à savoir l’indicateur de la situation économique, sans que l’autorité compétente puisse tenir compte d’autres circonstances personnelles. En outre, cette allocation se rapporte à la branche de la sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004.

La Cour conclut que l’allocation de naissance et l’allocation de maternité relèvent des branches de la sécurité sociale pour lesquelles les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2011/98 bénéficient du droit à l’égalité de traitement prévu par cette directive

Compte tenu du fait que l’Italie n’a pas fait usage de la faculté offerte par la directive aux États membres de limiter l’égalité de traitement [4], la Cour considère que la réglementation nationale qui exclut ces ressortissants de pays tiers du bénéfice desdites allocations n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de cette directive.

 

 

 

[1] Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO 2011, L 343, p. 1).

[2] Ces travailleurs sont ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de ladite directive, à savoir, premièrement, les ressortissants de pays tiers admis dans un État membre à d’autres fins que le travail, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil, du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO 2002, L 157, p. 1), et, deuxièmement, les ressortissants de pays tiers admis dans un État membre aux fins d’y travailler.

[3] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

[4] Cette faculté est prévue par l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/98.

 

 

Affaire C-350/20 – Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 02.09.2021 consultable ici (en français). Cf. également versions italienne et allemande.

Communiqué de presse de la CJUE disponible ici

 

 

9C_520/2020 (f) du 06.07.2021 – Prescription d’une prestation de libre passage LPP – 41 al. 1 aLPP – 129 ss CO / Prescription de la créance à l’égard de la caisse de pensions – 10 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_520/2020 (f) du 06.07.2021

 

Consultable ici

Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Prescription d’une prestation de libre passage LPP / 41 al. 1 aLPP – 129 ss CO

Prescription de la créance à l’égard de la caisse de pensions – 10 ans

 

A.___ (l’assuré), né en 1939, a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès d’une Caisse de pensions dès le 01.01.1985.

Le 11.04.1989, l’employeur a annoncé à la Caisse de pensions la sortie de l’assuré au 31.03.1989, au motif qu’il devenait indépendant. Le 13.04.1989, l’assuré a requis le transfert sur son compte postal du montant de la prestation de libre passage à laquelle il pouvait prétendre. Selon un décompte de sortie au 31.03.1989, établi le 30.04.1989, ce montant s’élevait à 104’454 fr., dont un avoir de vieillesse LPP de 20’638 fr. 30, intérêts compris jusqu’au 17.05.1989.

Avec effet au 01.08.1995, A.___ s’est réaffilié auprès de la Caisse de pensions.

En 2016, A.___ et la Caisse de pensions ont entamé un échange de correspondances au sujet de la prestation de libre passage qui aurait été versée au premier au moment où il était devenu indépendant, en 1989. La Caisse de pensions a informé son ancien assuré qu’elle lui avait versé la somme de 104’454 fr., correspondant à sa prestation de sortie au 31.03.1989, sur son compte postal, en date du 09.05.1989. Après que A.___ a indiqué qu’il n’avait pas reçu la somme de 104’454 fr., mais uniquement un montant de 20’638 fr. 30, la Caisse de pensions l’a invité à lui transmettre une copie de son extrait de compte, établissant la réception de ce seul montant. L’intéressé a sollicité des renseignements auprès de PostFinance SA, qui lui a répondu, le 09.05.2016, que les documents antérieurs à 2006 n’étaient plus disponibles. A.___ a indiqué à la Caisse de pensions qu’il lui appartenait d’établir qu’elle lui avait versé l’intégralité de sa prestation de libre passage ; la Caisse de pensions a maintenu, se référant au décompte de sortie au 31.03.1989, qu’elle lui avait versé la somme de 104’454 fr. le 09.05.1989.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 30/18 – 20/2020 – consultable ici)

Le 28.11.2018, A.___ a ouvert action contre la Caisse de pensions.

Après avoir constaté que ni le montant (104’454 fr.) ni le mode de versement de la prestation de libre passage (un paiement en espèces sur le compte postal de A.___) n’étaient l’objet de la contestation, les juges cantonaux ont circonscrit celui-ci à la réalité du versement de l’entier de cette prestation. Ils ont admis que le fardeau de la preuve incombait à A.___ et que celui-ci avait échoué à rendre vraisemblable que seul un montant de 20’638 fr. 30 lui avait été versé le 09.05.1989, les éléments au dossier tendant au contraire à démontrer que la Caisse de pensions avait versé l’entier de la prestation de sortie à cette date. En conséquence, la juridiction cantonale a rejeté la demande et laissé ouvert le point de savoir si la créance de A.___ était prescrite.

Par jugement du 25.06.2020, la juridiction cantonale a rejeté l’action.

 

TF

Dans la mesure où l’exception tirée de la prescription a été soulevée par la Caisse de pensions tant devant la juridiction cantonale, qui a laissé cette question ouverte, que devant la Cour de céans (au sujet de l’obligation, pour le débiteur, de soulever le moyen tiré de la prescription, voir ATF 129 V 237 consid. 4 et les références citées), il convient en premier lieu d’examiner si la créance dont se prévaut A.___ était prescrite au moment où il a ouvert action devant la juridiction cantonale, en novembre 2018.

La personne assurée ayant droit à une prestation au sens de la LPP, c’est-à-dire à une rente ou au paiement d’un avoir de libre passage, peut faire valoir son droit jusqu’à dix ans après que ce dernier soit devenu exigible (Message du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse et survivants et invalidité [LPP] [1ère révision LPP], FF 2000 2495, p. 2538, ch. 2.9.3.2). L’art. 41 al. 2 LPP, qui reprend l’art. 41 al. 1 aLPP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits déterminants avant l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP, le 1er janvier 2005, prévoit en effet que les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans si elles touchent des cotisations et des prestations périodiques et par dix ans dans les autres cas, et renvoie aux art. 129 à 142 du code des obligations.

Le principe selon lequel l’assuré ayant droit au paiement d’un avoir de libre passage peut faire valoir son droit jusqu’à dix ans après que ce dernier soit devenu exigible n’est pas en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle le droit à la prestation de libre passage ne se prescrit pas tant que subsiste l’obligation de maintenir la prévoyance (ATF 127 V 315; voir aussi arrêt 9C_618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.2.2). L’ATF 127 V 315 concernait un assuré qui avait introduit une demande de versement en espèces de sa prestation de sortie, et qui, après que sa demande avait été refusée par l’institution de prévoyance, n’avait pas rempli la demande pour la conclusion d’une police de libre passage que l’institution de prévoyance lui avait transmise, si bien que celle-ci n’avait jamais transféré de prestation de libre passage après le départ de l’assuré concerné, que ce soit sur un compte ou une police de libre passage, ou encore à la Fondation institution supplétive LPP, de sorte qu’elle ne s’était pas libérée de son obligation légale de veiller au maintien de la prévoyance (voir aussi art. 41 al. 3-6 LPP). La prescription peut en revanche intervenir lorsque l’assuré a déposé une demande motivée pour le paiement en espèces de la prestation de sortie et a fourni à l’institution de prévoyance les informations nécessaires pour l’affectation de la prestation de sortie mais que l’affectation n’a pas eu lieu. Dans ce cas, le devoir de maintenir la prévoyance tombe et la créance se prescrit par dix ans (art. 41 al. 2 LPP, en relation avec les art. 129-142 CO; cf. WALSER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 14 ad art. 2 LFLP). Le délai de prescription commence à courir à compter du dépôt de la demande de paiement motivée, et non à compter de la date à laquelle la prestation de libre passage est devenue exigible.

En l’occurrence, A.___ a requis le paiement de la prestation de libre passage à laquelle il pouvait prétendre, par une correspondance datée du 13.04.1989. Il y a indiqué avoir un statut d’indépendant depuis le 10.04.1989 et requérir le transfert de la prestation sur son compte postal, dont il a mentionné le numéro. Il ressort également des constatations cantonales que le décompte de sortie établi par la Caisse de pensions le 30.04.1989 faisait mention d’un montant de 104’454 fr. à titre de prestation de libre passage au 31.03.1989, dont un avoir de vieillesse LPP de 20’638 fr. 30 à l’âge de 50 ans, et qu’il y était indiqué, sous la mention « la prestation de libre passage sera utilisée en votre faveur », sans précision du montant, le mode de paiement « en espèces », ainsi que le numéro de compte postal du demandeur. A.___ a donc présenté une demande pour le paiement en espèces de la prestation de sortie et fourni à l’institution de prévoyance les informations nécessaires pour l’affectation de celle-ci. L’intéressé ne conteste du reste pas que l’institution de prévoyance a procédé à un paiement en espèces sur son compte postal, seule la preuve de ce paiement étant litigieuse.

En conséquence, il faut admettre que la Caisse de pensions s’était libérée de son obligation de maintenir la prévoyance. Si A.___ était d’avis qu’une prestation de libre passage plus importante devait lui être versée, il lui eût appartenu de l’exiger dans un délai de dix ans dès le moment où il avait présenté une demande motivée pour le paiement en espèces de la prestation de sortie, soit dès le 14.04.1989, étant donné qu’il avait requis le versement de cette prestation le 13.04.1989. Comme l’a au demeurant expliqué la juridiction cantonale, en se référant à une correspondance du 22.08.1988, par laquelle la Caisse de pensions avait informé son assuré qu’en cas d’établissement en tant qu’indépendant, un montant d’environ 98’046 fr. lui serait versé (valeur à fin juillet 1988), il paraît peu vraisemblable que l’intéressé, dûment informé du montant proche de 100’000 fr. auquel il pouvait prétendre, fût resté sans réaction s’il n’avait effectivement perçu qu’un montant de 20’638 fr. 30 au mois de mai 1989, au regard déjà de l’importance du montant concerné.

Au vu du dépôt, par A.___, d’une demande motivée pour le paiement en espèces de sa prestation de sortie, le 13.04.1989, la prescription de sa créance à l’égard de la Caisse de pensions est intervenue le 14.04.1999, soit bien avant le moment où il a saisi la juridiction cantonale du litige l’opposant à la Caisse de pensions, en novembre 2018. Pour cette raison, les griefs de A.___ en lien avec le montant de la prestation de libre passage qui lui a été versé à la suite de sa sortie de la Caisse de pensions au 31.03.1989 et la répartition du fardeau de la preuve n’ont pas à être examinés plus avant par le Tribunal fédéral. En tant qu’il a nié que la Caisse de pensions fût tenue de verser à A.___ la somme de 83’815 fr. 70, correspondant au solde de sa prestation de sortie, le jugement entrepris est conforme au droit dans son résultat.

 

 

Le TF rejette le recours de A.___.

 

 

Arrêt 9C_520/2020 consultable ici

Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

 

Conseil des Etats : Non à la création d’institutions cantonales d’assurance maladie

Conseil des Etats : Non à la création d’institutions cantonales d’assurance maladie

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.09.2021 consultable ici

 

Les cantons ne devraient pas pouvoir créer des institutions cantonales, régionales ou intercantonale d’assurance maladie. Le Conseil des Etats a rejeté mercredi par 26 voix contre 9 une initiative du canton de Neuchâtel en ce sens.

Pour le Grand Conseil neuchâtelois, qui a approuvé cette initiative début 2020, la création d’une telle institution « répond à la préoccupation de l’augmentation des primes maladie, devenue un souci populaire et politique majeur ». Une caisse maladie cantonale permettrait notamment « un contrôle des dépenses ou des financements et de mutualiser les flux financiers ».

Cette proposition comporterait « une modification fondamentale » de la loi sur l’assurance maladie. Elle impliquerait un « changement radical de paradigme » en ce qui concerne la fixation et la perception des primes ainsi que le financement de l’assurance obligatoire des soins, a souligné Josef Dittli (PLR/UR) au nom de la commission.

Plusieurs mesures visant à réduire et maîtriser les coûts pour freiner la hausse des primes sont déjà en cours d’examen, a-t-il ajouté. En outre, la mise en oeuvre de cette initiative comporterait de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne le statut juridique d’une telle institution ainsi que par rapport à la surveillance de son travail, a ajouté le sénateur uranais.

La gauche a plaidé en vain en faveur d’un texte qui vise à simplifier le système actuel et à en combattre les lacunes. Une caisse maladie cantonale pourrait se concentrer sur l’encaissement des primes et le remboursement des frais médicaux, a souligné Marina Carobbio (PS/TI).

Elle n’exclut pas la coexistence entre différentes assurances, comme le montre par exemple le cas de l’assurance chômage, a-t-elle ajouté. Selon elle, les difficultés mentionnées par M. Dittli pourraient faire l’objet d’une analyse plus approfondie lors de la deuxième phase.

Le Conseil national doit encore se prononcer sur cette initiative, qui a vu le jour après le refus par le peuple suisse de l’initiative fédérale pour une caisse publique en 2014. Les Neuchâtelois avaient accepté ce texte, tout comme les Vaudois, les Genevois et les Jurassiens.

Le canton de Vaud a déposé une initiative similaire. Le texte a été approuvé en février dernier par le Grand Conseil.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.09.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats, session d’automne 2021, séance du 15.09.2021 disponible ici

Initiative 20.315 « Pour introduire la possibilité pour les cantons de créer ou non une institution cantonale, régionale ou intercantonale d’assurance-maladie » consultable ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 09.08.2021 disponible ici

 

 

Réforme de l’AVS : le Conseil des Etats donne plus de compensations

Réforme de l’AVS : le Conseil des Etats donne plus de compensations

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2021 consultable ici

 

Les femmes qui seront les premières concernées par la hausse de l’âge de la retraite devraient obtenir un supplément de rente échelonné entre 100 et 240 francs. Le Conseil des Etats veut leur accorder davantage que le Conseil national dans la réforme de l’AVS.

L’objectif avec cette proposition, adoptée par 27 voix contre 15, est de trouver une voie entre le modèle du Conseil national et celui des Etats, a expliqué Erich Ettlin (Centre/OW) au nom de la commission. En juin, la Chambre du peuple a décidé de soutenir les six premières années de la génération transitoire avec une compensation allant de 50 à 150 francs par mois en fonction du salaire.

En mars, les sénateurs ont eux opté pour un modèle en trapèze destiné aux neuf premières cohortes. La balle étant à nouveau dans leur camp, ils ont accepté de lâcher du lest sur les compensations, mais pas sur le nombre de femmes concernées.

Ainsi, le Conseil des Etats propose un supplément de rente pour les neuf premières cohortes. Pour les trois premières, celui-ci serait progressivement relevé parallèlement à l’âge de la retraite. Les quatre suivantes auraient le supplément complet et les deux dernières un supplément réduit pour éviter un effet de seuil trop marqué à la fin de la génération transitoire.

 

Revenus modestes favorisés

Le supplément de rente progressif-dégressif déjà adopté par les sénateurs serait maintenu, a expliqué M. Ettlin. Il serait échelonné en fonction du revenu, les personnes aux revenus plus modestes étant favorisées.

Le supplément complet serait de 240 francs par mois pour les femmes avec un revenu annuel jusqu’à 57’360 francs, de 170 francs jusqu’à 71’700 francs et de 100 francs au-delà. Ce pas est un pas important dans la bonne direction, a estimé le ministre de la santé Alain Berset. Il faut des mesures de compensations solides pour obtenir des majorités, a-t-il ajouté.

Ce modèle est positif par rapport au projet concocté en mars par le Conseil des Etats, a abondé Marina Carobbio (PS/TI). Mais même s’il est un peu plus généreux, la réforme de l’AVS reste un projet d’assainissement sur le dos des femmes, a-t-elle relevé, soutenue par Maya Graf (Verts/BL).

 

Pas de plafonnement

Contrairement au National, les Etats ne veulent pas plafonner le supplément accordé aux femmes aux revenus moyens ou élevés. Ils refusent aussi de définir des taux de réduction plus avantageux pour faciliter la retraite anticipée des femmes de la génération transitoire. Le modèle de la Chambre des cantons permet d’atteindre un volume de compensation de 32%. Celui du National atteint 40%.

Damian Müller (PLR/LU) aurait voulu un modèle de compensation avec des taux de réduction avantageux en cas de retraite anticipée. Ce modèle, limité à sept cohortes, aurait permis d’atteindre un volume de compensation de 31%. « Neuf ans nous paraît un minimum », a estimé Alain Berset.

 

TVA à 0,4%

Le Conseil des Etats est en revanche désormais sur la même ligne que la Chambre du peuple sur la hausse du taux de TVA qui doit assurer le financement de l’assurance. Le relèvement sera de 0,4% de point de pourcentage, alors qu’il préconisait 0,3% au départ. Le Conseil fédéral avait proposé 0,7%.

Les sénateurs rejettent en revanche l’idée d’affecter le bénéfice issu des intérêts négatifs de la Banque nationale suisse au Fonds de compensation de l’AVS. Cette mesure risque de réduire la marge de manœuvre monétaire de la BNS, a estimé M. Ettlin.

Il n’y a aucune raison de laisser la BNS et les cantons s’enrichir sans en faire profiter les caisses de l’AVS, a défendu en vain Hannes Germann (UDC/SH). C’est l’argent du peuple, a renchéri Paul Rechsteiner (PS/SG). Il est logique qu’il aille aux retraites.

Le Conseil des Etats refuse en outre d’exclure le supplément de rente lors du calcul des prestations complémentaires. Une mesure inégalitaire envers les bénéficiaires de prestations complémentaires n’appartenant pas à la génération transitoire, selon lui.

 

Retard

Pour rappel, les deux Chambres se sont déjà mises d’accord sur la hausse de l’âge de la retraite des femmes. Celles-ci travailleront une année de plus, c’est-à-dire jusqu’à 65 ans, pour percevoir une rente AVS complète.

La réforme a pris du retard. Si le référendum est saisi et si le peuple se prononce, elle pourra difficilement entrer en vigueur en 2023, a mis en garde M. Ettlin. Ce report aura un impact financier. En considérant les décisions du Conseil des Etats, le niveau du fonds AVS serait de 90% au 1er janvier 2023 et de 87% un an plus tard.

Le dossier retourne au Conseil national.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats, session d’automne 2021, séance du 14.09.2021 disponible ici

Objet du Conseil fédéral 19.050 « Stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici et Motion 21.3462 « Mandat concernant la prochaine réforme de l’AVS » consultable ici