8C_205/2021 (f) du 04.08.2021 – Revenu d’invalide selon l’ESS – TA1 (règle générale) et non T17 (exception) – 16 LPGA / Ligne Total de l’ESS et non Secteur 3 « Services »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_205/2021 (f) du 04.08.2021

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS – TA1 (règle générale) et non T17 (exception) / 16 LPGA

Ligne Total de l’ESS et non Secteur 3 « Services »

 

Assuré, né en 1968, a travaillé depuis 2005 à 90% en tant qu’animateur socio-culturel. Le 20.02.2011, il a été victime d’une chute à ski avec notamment pour conséquence une fracture cervicale au niveau C6. Dans les semaines suivant l’accident, un trouble dépressif récurrent (épisode sévère) et des hernies discales à différents étages ont été diagnostiqués chez l’assuré.

L’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise médicale. L’expert, spécialiste en neurologie, a notamment estimé que compte tenu de la seule atteinte en lien de causalité avec l’accident du 20.02.2011 (à savoir l’atteinte cervicale), l’assuré disposait d’une pleine capacité dans un travail sans exigence de rendement physique, dans lequel il pouvait organiser son travail et sa position de travail selon ses limitations et qui était principalement administratif ou organisationnel et soustrait au stress de la gestion d’adolescents.

Par décision du 25.07.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis un terme au paiement de l’indemnité journalière et du traitement médical à compter du 01.06.2019. Elle a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 29%, calculé en tenant compte d’un revenu d’invalide de 79’885 fr. 97 fixé sur la base de la rubrique 4 (« employé[e]s de type administratif ») de la table T17 de l’ESS 2016, et a refusé de lui allouer une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/60/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale a rappelé que selon le médecin-expert, l’assuré pouvait exercer une activité de type administratif ou organisationnel soustraite au stress des enfants et sans exigence de rendement physique, sans port de charges de plus de trois kilos, de porte-à-faux cervical ou de vibrations et dans laquelle il pouvait organiser son travail et sa position de travail. Les médecins traitants de l’assuré avaient également relevé des difficultés à garder une posture statique (assise ou debout) et à exercer une activité sédentaire ou devant un écran. Or les employés mentionnés sous la rubrique 4 de la table T17 de l’ESS 2016 ne jouissaient pas d’une réelle liberté d’organisation dans leur travail et leur posture. En effet, un travail derrière un guichet ou à une réception allait de pair avec une position assise ou debout de longue durée et pour laquelle l’employé ne pouvait pas organiser son temps ou n’était pas libre de modifier sa position à sa guise. En outre, les employés de bureau ou de service comptable étaient la majeure partie de leur temps statiques, possiblement en porte-à-faux devant un écran. Par conséquent, les postes décrits dans la rubrique 4 de la table T17 ne répondaient pas aux limitations de l’assuré. Il en allait de même des postes mentionnés dans les autres rubriques de la table T17. Il convenait dès lors de se référer au secteur 3 (« services ») de la table TA1 de l’ESS 2016, qui comprenait des domaines d’activité simples compatibles avec les limitations de l’assuré et qui indiquait un revenu médian de 4967 fr. par mois. Après prise en compte du renchérissement, le revenu d’invalide s’élevait à 64’080 fr. 84 par an. Mis en rapport avec le revenu sans invalidité de 113’207 fr., il en découlait un taux d’invalidité de 44%.

Par jugement du 02.02.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 44%, compte tenu d’un revenu d’invalide de 64’080 fr. 84.

 

TF

TA1 vs T17

Lorsque les tables de l’ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne « total secteur privé »; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l’ESS 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_ level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières; tel est notamment le cas lorsqu’avant l’atteinte à la santé, l’assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pas en ligne de compte (arrêt 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s’écarter de la table TA1 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques dans le secteur privé) pour se référer à la table TA7 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon le domaine d’activité dans les secteurs privé et public ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt 8C_66/2020 consid. 4.2.2 précité et les arrêts cités). C’est le lieu de préciser que les tables TA1, T1 et TA7 des ESS publiées jusqu’en 2010 correspondent respectivement aux tables TA1_skill_level, T1_tirage_skill_level et T17 des ESS publiées depuis 2012 (voir l’Annexe de la lettre circulaire AI n° 328 du 22 octobre 2014).

La correcte application des tables de l’ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétence applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3).

 

Le rapport complémentaire du médecin-expert est le seul avis médical décrivant les limitations fonctionnelles de l’assuré en tenant compte de la seule affection de ce dernier en lien de causalité avec l’accident du 20.02.2011. Il convient donc de se fonder exclusivement sur ledit rapport pour déterminer les limitations fonctionnelles de l’assuré, sans prendre en considération les autres avis médicaux au dossier, en particulier ceux des médecins traitants. A cet égard, c’est à tort que les juges cantonaux ont retenu que l’activité adaptée à prendre en considération devait être exempte de vibrations et de port de charges de plus de trois kilos, et que l’assuré avait des difficultés à exercer une activité devant un écran. Le rapport complémentaire de l’expert fait toutefois effectivement état d’une activité sans exigence de rendement physique excluant le port de charges (sans précision quant à un poids maximal), les positions de porte-à-faux cervical, les longues stations prolongées dans la même position, ainsi que les interactions physiques avec des adolescents. Une activité dans laquelle l’assuré peut organiser son travail et sa position de travail, dans un travail principalement administratif ou organisationnel soustrait au stress de la gestion d’adolescents, est en outre préconisée.

Au vu de ces limitations fonctionnelles, on ne voit pas que les activités citées sous la rubrique 4 de la table T17 (employé[e]s de bureau; employé[e]s de réception, guichetiers et assimilés; employé[e]s des services comptables et d’approvisionnement; autres employé[e]s de type administratif) seraient particulièrement adaptées à la situation de l’assuré au point de justifier de faire exception à l’usage de la table TA1, qui s’applique généralement. On notera que certaines des activités en question sont difficilement compatibles avec une organisation libre du travail et de la position de travail et qu’elles consistent toutes en des emplois de bureau s’exerçant en position essentiellement statique, quand bien même des alternances entre position assise et debout sont envisageables. Par ailleurs, le médecin-expert n’a pas évoqué un travail exclusivement de bureau, mais de type administratif ou organisationnel. C’est donc à bon droit que les juges cantonaux ont fait application de la table TA1 et non de la table T17.

 

Ligne « Total » vs secteur « Services »

La cour cantonale n’a pas expliqué et on ne voit pas en quoi les activités décrites au secteur 3 (« services ») de la table TA1 permettraient à l’assuré – par opposition aux activités du secteur 2 (« production ») – de mettre au mieux sa capacité de travail résiduelle à profit compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Bien au contraire, les fonctions du secteur 3 comprennent notamment des activités administratives et de bureau impliquant des positions statiques de longue durée, lesquelles sont déconseillées par le médecin-expert. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n’était pas fondée à faire application de la table TA1 « services », laquelle est vouée à s’appliquer en lieu et place de la table TA1 « total » uniquement lorsque la situation concrète de l’assuré l’exige.

Le revenu médian de 5340 fr. de la table TA1 « total » doit donc être pris en compte, et non celui de 4967 fr. de la table TA1 « services ». Après indexation tenant compte de l’évolution des salaires (0.4% en 2017, 0.5% en 2018 et 0.9% en 2019), il en résulte un revenu d’invalide de 68’012 fr. 61 ([5340:40 x 41.7 x 12] + 0.4, 0.5 et 0.9%). Mis en rapport avec le revenu sans invalidité de 113’207 fr., il en découle un taux d’invalidité de 39.92%, arrondi à 40%.

 

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents, réformant l’arrêt cantonal en ce sens que l’assuré a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 40%.

 

 

Arrêt 8C_205/2021 consultable ici

 

 

Gouvernance de l’AVS : la CDF-N propose de regrouper la centrale de compensation et compenswiss dans un établissement fédéral d’assurances sociales

Gouvernance de l’AVS : la CDF-N propose de regrouper la centrale de compensation et compenswiss dans un établissement fédéral d’assurances sociales

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.09.2021 consultable ici

 

Afin d’améliorer la gouvernance, la transparence, la cohérence et la surveillance de l’activité de la Confédération dans le domaine de l’AVS, de l’assurance-invalidité (AI) et des allocations pour perte de gain (APG), la Commission des finances du Conseil national (CdF N) propose de regrouper la Centrale de compensation (CdC) et compenswiss dans un établissement fédéral de droit public chargé d’accomplir toutes les tâches centralisées concernant ces trois assurances.

 

Regroupement de la centrale de compensation et de compenswiss

Dans un corapport qu’elle adresse à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), la Commission des finances du Conseil national (CdF-N) recommande, par 17 voix contre 2 et 3 abstentions, d’intégrer dans la révision de la loi sur l’AVS consacrée à la modernisation de la surveillance (19.080 é), la recommandation du Contrôle fédéral des finances (CDF) visant le regroupement de la Centrale de compensation (CdC) et de compenswiss et le transfert de cette nouvelle structure dans un établissement fédéral d’assurances sociales (cf. rapport d’audit du CDF du 10.05.2021 sur la surveillance technique et financière de l’AVS).

Il existe actuellement deux structures pour mener à bien les tâches centralisées du premier pilier. D’une part, il y a la CdC, entité rattachée à l’Administration fédérale des finances et relevant par conséquent du Département fédéral des finances, qui accomplit de nombreuses tâches concernant l’AVS, l’AI et les APG. Citons par exemple la gestion des flux de liquidités en provenance et à destination des caisses de compensation AVS/AI/APG et l’établissement des comptes annuels de ces trois assurances. D’autre part, il y a compenswiss, qui est un établissement fédéral de droit public relevant du Département fédéral de l’intérieur, qui a pour tâche la gestion centralisée des liquidités et de la fortune de l’AVS, de l’AI et des APG ainsi que la publication des comptes annuels de ces trois assurances établis par la CdC.

Une majorité claire de la CdF-N estime que la séparation actuelle en deux entités distinctes, qui ont des statuts juridiques différents et qui sont de surcroît rattachées à des départements différents, pose des problèmes de gouvernance et de surveillance. Un regroupement des deux structures (CdC et compenswiss) au sein d’un établissement fédéral de droit public qui effectuerait toutes les tâches centralisées serait bien plus cohérent et transparent que le système prévalant actuellement. Un tel regroupement se rapprocherait par ailleurs des modèles organisationnels habituels en matière de gestion des assurances sociales tant en Suisse qu’à l’étranger.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.09.2021 consultable ici

 

 

Motion Gysi 21.3716 « Pertes de gain pour cause de maladie ou d’accident. Mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour tous les travailleurs » – Avis du Conseil fédéral du 08.09.2021

Motion Gysi 21.3716 « Pertes de gain pour cause de maladie ou d’accident. Mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour tous les travailleurs » – Avis du Conseil fédéral du 08.09.2021

 

Motion Gysi 21.3716 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour toutes les personnes exerçant une activité lucrative, qu’elles soient salariées ou indépendantes, qui permettra de couvrir les pertes de gain dues à une maladie ou à un accident. Son champ d’application sera clairement défini. En outre, la transparence, la solidarité et l’orientation sociale du système actuel seront renforcées.

 

Développement

La couverture insuffisante des travailleurs en cas de maladie et, parfois, d’accident, se traduit par des difficultés sociales et même des situations de détresse. La crise du coronavirus a non seulement mis en évidence les lacunes qui touchent les assurances sociales, mais elle les a même aggravées.

Le caractère facultatif de l’assurance indemnités journalières entraîne des carences dans cette couverture, qui peuvent notamment se faire sentir en cas d’absence prolongée pour cause de maladie ou, pour les travailleurs indépendants, à la suite d’un accident. Il peut également être à l’origine de discriminations sur le marché du travail, frappant par exemple les salariés âgés. La solidarité n’est pas garantie.

L’étude SUPSI Gli indipendenti in Svizzera – Composizione, protezione sociale, crisi pandemica montre les lacunes que présentent les assurances sociales des travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne la couverture maladie et accident. Rares sont en effet les indépendants à souscrire une assurance facultative. Or, une perte de gain qui se prolonge entraîne des problèmes financiers graves et affecte la prévoyance vieillesse.

Le droit actuel prévoit que l’assurance facultative d’indemnités journalières pour maladie peut être conclue soit selon la loi sur l’assurance-maladie, soit selon la loi sur le contrat d’assurance. La couverture accident est régie de son côté par la loi sur l’assurance-accidents : obligatoire pour les salariés, elle est facultative pour les indépendants. Ces réglementations sont dans l’ensemble insuffisantes et devraient donc être complétées.

Un autre problème réside actuellement dans les écarts de primes importants, tant entre sexes qu’entre branches d’activité, qui résultent notamment de l’absence de règles, d’un manque de transparence et du caractère facultatif du système, et qui entraînent des injustices supplémentaires. Il existe ainsi des branches d’activité où il n’est pas possible de s’assurer auprès de certaines compagnies d’assurance, ou alors très difficilement.

 

Avis du Conseil fédéral du 08.09.2021

Le Conseil fédéral s’est récemment penché sur la question d’une assurance d’indemnités journalières obligatoire à différentes occasions : notamment en juin 2017, dans le rapport rédigé en réponse au postulat Nordmann 12.3087 ; en mai 2018, dans sa réponse à l’interpellation Carobbio 18.3126 ; et en mai 2020, de manière marginale, dans sa réponse à l’interpellation Prelicz-Huber 20.3341. Dans le rapport mentionné, il a conclu que rien n’indiquait que les principaux obstacles à l’introduction d’une telle assurance obligatoire, à savoir les raisons financières et l’environnement politique, aient changé de manière significative depuis la publication le 30 septembre 2009 du rapport « Evaluation du système d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme » (www.ofsp.admin.ch > L’OFSP > Publications > Rapports du Conseil fédéral > Rapports du Conseil fédéral de 2006 à 2015), rédigé en réponse au postulat 04.3000 de la CSSS-N. En mai 2018, il estimait en outre que  » l’aspect financier [fait] obstacle à l’instauration d’une assurance d’indemnités journalières obligatoire  » (prise de position à l’interpellation Carobbio 18.3126). Le système actuel, qui repose surtout sur des solutions négociées entre les partenaires sociaux, a fait ses preuves. L’assurance facultative offre une protection suffisante pour la plupart des indépendants et des salariés. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune donnée indiquant que cette situation a changé entre-temps. C’est pourquoi, comme il l’a exprimé à plusieurs reprises (dans ses prises de position aux motions Humbel 14.3861 et 10.3821, à la motion Poggia 12.3072, dans le rapport susmentionné rédigé en réponse au postulat Nordmann 12.3087 et dernièrement dans sa réponse à l’interpellation Carobbio 18.3126), il préfère encore aujourd’hui maintenir la réglementation en vigueur, fondée principalement sur des solutions négociées entre les partenaires sociaux, plutôt que d’introduire une obligation légale. De plus, il convient de noter que la plupart des pertes de revenu survenues durant la crise du coronavirus ne sont pas dues à une maladie ou à un accident, mais à des mesures étatiques, comme des fermetures ou des mises en quarantaine, qui ne sont pas couvertes par les assurances d’indemnités journalières.

Le Conseil fédéral n’estime pas non plus nécessaire d’introduire une obligation pour les indépendants dans l’assurance-accidents. En revanche, le rapport  » Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (« Flexi-Test ») « , actuellement en cours d’élaboration, se penche sur la manière de simplifier l’accès à l’assurance-accidents facultative pour les indépendants à faible revenu.

 

Proposition du Conseil fédéral du 08.09.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Gysi 21.3716 « Pertes de gain pour cause de maladie ou d’accident. Mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour tous les travailleurs » consultable ici

Version italienne (Introdurre un’assicurazione obbligatoria d’indennità giornaliera in caso di perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio per tutti coloro che esercitano un’attività lucrativa) disponible ici

Version allemande (Einführung einer obligatorischen Taggeldversicherung bei Erwerbsausfall durch Krankheit oder Unfall für alle Erwerbstätigen) disponible ici

 

 

8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 – ATF 136 V 419 – Amiante – Rente de veuve – 29 LAA / Retraite anticipée partielle (50%) avant la retraite ordinaire – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS / Gain assuré pour la rente de survivants – 15 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 [ATF 136 V 419]

 

Consultable ici

Publié aux ATF 136 V 419

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Amiante – Rente de veuve / 29 LAA

Retraite anticipée partielle (50%) avant la retraite ordinaire – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS

Gain assuré pour la rente de survivants / 15 LAA – 24 al. 1 OLAA

Renchérissement de la rente

 

Assuré, né en 1935, a travaillé comme ajusteur de machines chez S.__ AG de 1963 jusqu’à sa retraite ordinaire fin mai 2000. Après avoir pris une retraite partielle (50%) en 1996 pour des raisons économiques, il n’a travaillé que 30% du temps au cours des années suivantes ; pour le 20% restant, il était considéré comme chômeur.

Un mésothéliome pleural a été diagnostiqué le 21.10.2002, vraisemblablement contracté à la suite d’une exposition à l’amiante dans le cadre de son travail entre 1963 et 1978. Il est décédé le 04.01.2005 des suites de cette maladie.

L’assurance-accidents a octroyé une rente de veuve de CHF 1’103.20 ou – dès le 01.01.2007 – de CHF 1’112.05 par mois avec effet rétroactif au 01.02.2005 ; le gain assuré déterminant était basé sur le revenu que l’assuré aurait pu obtenir d’un emploi à 50% chez son ancien employeur avant sa retraite ordinaire sans chômage.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.04.2010, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision au sens des considérants. La cour cantonale a notamment considéré que l’assureur-accidents avait à juste titre fondé la rente de veuve sur le salaire que le défunt avait gagné en dernier lieu avant la retraite ordinaire dans le cadre d’un rapport de travail à 50% – sans chômage partiel ; toutefois, le revenu ainsi calculé devrait également être adapté au renchérissement pour la période comprise entre la retraite du défunt fin mai 2000 et le début de la rente le 01.02.2005.

 

TF

Il est incontesté que l’assuré est décédé des suites d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 LAA. Il s’agissait d’une conséquence de substances nocives (amiante) auxquelles il avait été exposé entre 1963 et 1978, lors de son emploi dans la société S.__ AG.

Dans l’ATF 135 V 279, le Tribunal fédéral a reconnu que, sur la base des normes pertinentes (art. 15 al. 1-3 et art. 34 al. 1 LAA; art. 22 al. 2 et 4, art. 23 s. ainsi qu’art. 44 s. OLAA) aucune solution spécifique n’est prévue pour la constellation à apprécier en l’espèce – l’assuré avait quitté la vie active lors de l’éclosion de la maladie professionnelle parce qu’il avait atteint l’âge de la retraite AVS et n’est donc plus (plus) assuré.

Le concept de la LAA repose sur l’hypothèse que l’événement assuré s’est produit à un moment où l’assuré exerce encore une activité professionnelle.

Dans des cas comme celui qui nous occupe, l’assurance-accidents constitue, à titre exceptionnel, une assurance pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle et pour lesquelles il n’existe aucune réglementation pertinente en matière de calcul de rente (cf. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 362).

La règle de base pour le calcul de la rente est que le dernier salaire avant la survenance de l’événement assuré, c’est-à-dire en l’occurrence le début de la maladie professionnelle (octobre 2002 ; cf. art. 9 al. 3 LAA), est déterminant. Comme ce n’est généralement pas le cas pour les retraités AVS [absence de salaire avant la survenance de la maladie professionnelle], les revenus que l’assuré a perçus en dernier lieu alors qu’il était encore assuré sont considérés comme déterminants (ATF 135 V 279 consid. 4.1 et 4.2.1 p. 281 ss et références à MAURER, loc. cit. p. 220 ci-dessus ; le même, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 1963, p. 133).

Dans ce contexte, c’est à juste titre que la cour cantonale a retenu comme élément déterminant pour le calcul du gain assuré le salaire que le défunt aurait gagné en tant qu’employé assuré avant la retraite ordinaire le 31.05.2000 dans le cadre d’un pensum de 50% auprès de l’ancien employeur. La décision sur opposition est, sur ce point, correcte.

En ce qui concerne la question du renchérissement, il a été jugé dans l’ATF 135 V 279 (en particulier consid. 5 p. 283 ss.) que la rente de survivant fictive – in casu calculée hypothétiquement du de la retraite ordinaire de l’assuré décédé à la fin du mois de mai 2000 – (et non le gain assuré sur lequel elle était basée) devait être renchérie jusqu’au début effectif de la rente le 01.02.2005. Cette conclusion résulte sans équivoque de l’ATF 135 V 279 consid. 5.3.1 et 5.3.2 (p. 285 et suivantes), alors que le regest correspondant publié dans le Recueil officiel ne reflète certes pas tout à fait clairement le contenu essentiel du dispositif.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_462/2010 consultable ici – ATF 136 V 419 consultable ici

Proposition de citation : Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 [ATF 136 V 419] – Amiante – Rente de veuve, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_462-2010-atf-136-v-419)

 

Bilan intermédiaire : le SECO intensifie considérablement le nombre de contrôles dans le domaine des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail

Bilan intermédiaire : le SECO intensifie considérablement le nombre de contrôles dans le domaine des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du Seco du 07.09.2021 consultable ici

 

Jusqu’à fin août 2021, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avait reçu près d’un millier d’alertes concernant des cas de perception indue d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). À ce jour, le SECO a lancé plus de 200 demandes de contrôle dans ce contexte. En ce moment, de 40 à 60 entreprises sont contrôlées par mois sur la base de lancement d’alerte concernant des cas suspects. Le SECO poursuit d’office les alertes concernant des cas de perception indue de prestations et dépose systématiquement plainte en cas d’infraction tombant sous le coup du droit pénal.

En juin 2021, le SECO a annoncé que ses capacités dans le domaine de la lutte contre les abus de perceptions étaient pleinement opérationnelles. À la suite d’annonces d’abus, le SECO a ordonné à ce jour plus de 200 contrôles d’entreprises qui ont perçu ou continuent de percevoir des indemnités en cas de RHT pendant la pandémie. Depuis août 2021, les réviseurs internes et externes du SECO vérifient entre 40 et 60 entreprises par mois, alors qu’avant la pandémie, le nombre de ces contrôles se montait à une dizaine en moyenne. 21 postes équivalent temps plein sont donc mis à disposition pour effectuer ces vérifications. Dans ses statistiques, le SECO publie le nombre de cas traités par mois (www.travail.swiss).

 

Nombre d’annonces en recul

À la fin du mois d’août 2021, le SECO a reçu quelque 1000 annonces d’abus, qui sont traitées en priorité. Ces annonces sont transmises au SECO par la plateforme du Contrôle fédéral des finances pour les lanceurs d’alerte (whistleblowing) (www.efk.admin.ch/fr/) ainsi que par le portail Web de l’AC (www.travail.swiss), ou sont envoyées directement au service de révision de l’assurance-chômage (AC). Jusqu’à présent, les caisses de chômage (CCh) ont signalé 500 décomptes suspects supplémentaires. À fin mai, le nombre d’annonces s’est élevé à 900 avant de reculer entre les mois de mai et d’août.

À fin août 2021, le SECO a effectué quelque 187 contrôles d’employeurs. Dans 20 cas (10.7%) l’abus a pu être prouvé et des plaintes pénales ont été déposées en conséquence. Dans 130 cas (69.5%) les employeurs ont dû corriger les décomptes RHT fautifs. Dans 37 contrôles (19.8%) le SECO a pu confirmer que les décomptes étaient corrects. Il n’y a pas toujours une intention consciente derrière un cas éventuel d’abus. Jusqu’ici, le SECO a exigé le remboursement d’environ 17.4 millions de francs dans le cadre de ces contrôles.

 

Possibilité de restitution jusqu’à 5 ans après le versement

D’après le SECO, à ce rythme, les annonces d’abus seront traitées jusqu’à la fin de deuxième trimestre 2022.Il s’agira, ensuite, de procéder aux contrôles axés sur les risques. Les restitutions de perception indue de prestations peuvent s’étendre jusqu’à 5 ans après leur versement.

Le service de révision de l’AC poursuit d’office les alertes concernant des cas de perception indue de prestations et dépose systématiquement plainte en cas d’infraction tombant sous le coup du droit pénal.

Dans le cadre de la pandémie, l’assurance-chômage (AC) a versé des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail dans une proportion encore jamais égalée dans l’histoire. La lutte contre les abus a également dû être considérablement renforcée en conséquence. C’est le 27 août 2020 déjà que la Commission de surveillance du fonds de l’AC a donné son aval pour augmenter les ressources en personnel en matière de contrôle dans le domaine de la RHT en mettant à disposition 25 millions de francs supplémentaires.

Pour de plus amples informations à ce sujet : www.travail.swiss

 

 

Communiqué de presse du Seco du 07.09.2021 consultable ici

 

 

8C_443/2013 (f) du 24.06.2014 – Amiante – Rente de veuve – 29 LAA / Invalidité totale [non LAA] avant la retraite AVS – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS / Gain assuré pour la rente de survivants – 15 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2013 (f) du 24.06.2014

 

NB : arrêt à 5 juges non publié

Consultable ici

 

Amiante – Rente de veuve / 29 LAA

Invalidité totale [non LAA] avant la retraite AVS – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS

Gain assuré pour la rente de survivants / 15 LAA

 

L’assuré a travaillé comme maçon au service de plusieurs entreprises en Suisse entre 1962 et 1994. A partir du 01.10.1994, il a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité en raison d’affections dorsales. A l’âge terme, le droit à une rente de vieillesse de l’AVS lui a été reconnu.

A la suite d’un contrôle médical le 25.01.2008, le médecin-traitant a constaté la présence d’une fibrose pulmonaire possiblement sur toxicité à la Cordarone. Après diverses investigations, l’assurance-accidents a admis sa responsabilité au titre d’une maladie professionnelle, dont elle a fixé la survenance au 25.01.2008.

L’assuré est décédé le 24.05.2010. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente de survivante à la veuve de l’assuré. Elle a considéré qu’aucun gain assuré ne pouvait être pris en considération pour le calcul de la rente (théorique) à laquelle l’intéressée pouvait prétendre. En effet, avant que la maladie professionnelle ne se manifeste, l’assuré décédé avait bénéficié, successivement, d’une rente de l’assurance-invalidité, puis d’une rente de l’AVS, de sorte qu’il n’avait réalisé aucun revenu déterminant au sens du droit de l’AVS.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 103/12 – 35/2013 – consultable ici)

Par jugement du 07.05.2013, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Il est admis en l’espèce que l’assuré est décédé des suites d’une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d’amiante et qui s’est déclarée en janvier 2008.

Le droit à une rente de conjoint survivant (art. 29 LAA) en faveur de la veuve n’est pas contesté en tant que tel par l’assurance-accidents. Celle-ci se prévaut toutefois de l’absence d’un gain susceptible d’être pris en compte au titre de gain assuré en faisant valoir que le défunt était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir de 1994.

Les principaux risques pour la santé associés à l’exposition à l’amiante sont le développement de fibroses (asbestose, lésions pleurales) et de cancers (essentiellement carcinome bronchique et mésothéliome). Le risque de développement d’une maladie en raison d’une exposition à l’amiante dépend en particulier de l’intensité et de la durée d’exposition. Le temps de latence avant l’apparition de la maladie est important et peut s’étendre sur plusieurs décennies (cf. ATF 133 V 421 consid. 5.1 p. 426; cf. aussi ATF 140 II 7). Ce laps de temps n’a toutefois pas d’incidence sur le droit aux prestations de l’assurance-accidents – notamment la rente de conjoint survivant – qui sont dues indépendamment de l’existence d’un rapport d’assurance au moment où la maladie s’est déclarée. Ce qui importe, c’est que l’intéressé ait été assuré pendant la durée de l’exposition (Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 219).

Conformément à l’art. 15 LAA, les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment en cas de maladie professionnelle (art. 15 al. 3 let. b LAA). A ce jour, le Conseil fédéral n’a toutefois pas fait usage de cette délégation de compétence (voir les art. 22 et 24 OLAA). En principe, et comme cela résulte de l’art. 9 al. 3 LAA précité, le gain assuré pour le calcul des rentes en cas de maladie professionnelle correspond au gain que l’assuré a obtenu dans l’année qui a précédé le déclenchement de la maladie professionnelle. Cette réglementation ne tient toutefois pas compte du fait que certaines maladies professionnelles ont, comme on l’a vu, un temps de latence très important; elles peuvent donc se déclarer bien après que l’assuré a atteint l’âge d’ouverture du droit à une rente de l’AVS, et, par conséquent, à une époque où il n’est depuis longtemps plus assuré contre les accidents et les maladies professionnelles.

Comme ni la LAA ni ses dispositions d’exécution ne règlent cette situation particulière, le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Le gain assuré déterminant pour le montant d’une rente de survivant doit être calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d’une rente de vieillesse décédé – des suites d’une maladie professionnelle – a perçu en dernier lieu lorsqu’il était assuré conformément à la LAA. Ce gain est ensuite adapté à l’évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse de l’AVS. La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit encore être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de l’époux survivant (ATF 136 V 419; 135 V 279; voir aussi André Pierre Holzer, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 201 ss, plus spécialement p. 228 sv.).

L’ATF 135 V 279 concernait un assuré né en 1929 qui avait travaillé comme salarié (et soumis à ce titre à l’assurance-accidents obligatoire) jusqu’en 1953. Il avait ensuite travaillé comme indépendant et n’avait donc plus de couverture d’assurance obligatoire. Il n’avait pas été assuré à titre facultatif. En 1994, il avait pris sa retraite. Il est décédé en 2005 des suites d’une infection pulmonaire découverte en février de la même année et causée par une exposition à l’amiante au cours de son activité salariée. Quant à l’ATF 136 V 419, il concernait un assuré né en 1935 qui avait travaillé de 1963 jusqu’en mai de l’année 2000 dans une entreprise où il avait été exposé à l’amiante. A partir de l’année 1996, il avait été mis à la retraite anticipée à 50 % pour raisons économiques. A l’occasion d’une visite médicale le 21 octobre 2002, un mésothéliome pleural avait été diagnostiqué et attribué à une exposition à l’amiante dans son activité professionnelle antérieure. Il était décédé le 4 janvier 2005.

Les règles jurisprudentielles susmentionnées, relatives au gain assuré, ont ensuite été appliquées dans un cas où comme en l’espèce l’assuré avait travaillé comme salarié (dans une activité exposée). Il avait ensuite été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de la retraite. Il était décédé (après sa retraite) des suites d’une maladie professionnelle liée à son activité salariée antérieure (arrêt 8C_689/2013 du 24 janvier 2014).

Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

C’est en vain que l’assurance-accidents soutient qu’elle n’est pas applicable dans des situations où l’assuré, en raison d’une invalidité totale, ne subissait aucune perte de gain avant d’avoir atteint l’âge ouvrant droit à une rente de vieillesse. La reconnaissance d’un droit à une rente de conjoint survivant, tout en le niant faute de gain assuré déterminant pour son calcul, créerait une incohérence dans le système.

Certes, le gain annuel déterminant pour le calcul des rentes de survivants pourrait se trouver réduit si le défunt, pour raison de santé, sans lien avec la maladie professionnelle, a exercé dans le passé une activité assurée à temps partiel seulement. Ses survivants seraient désavantagés par rapport à ceux d’une personne qui est devenue entièrement invalide dans les mêmes circonstances, mais après avoir exercé une activité salariée à plein temps. Compte tenu des taux d’activité respectifs, le gain assuré serait en effet plus élevé dans le second cas que dans le premier. L’assurance-accidents y voit une inégalité de traitement.

La différence critiquée découle toutefois du régime légal qui prescrit l’allocation de rentes de survivants même pour une affection qui se manifeste après une très longue période de latence, ainsi que du choix du législateur de fonder les rentes sur le dernier gain assuré. Renoncer, dans la présente constellation, à prendre en considération le gain assuré antérieur engendrerait une autre inégalité. Il n’y aurait aucun motif valable d’y renoncer dans ce cas mais non dans le cas d’un assuré qui a cessé son activité salariée avant l’âge de la retraite, pour exercer une activité indépendante (non assurée; situation de l’ATF 135 V 279) ou qui l’a abandonnée (ou simplement réduite) par pure convenance personnelle. Comme on l’a vu, le droit aux prestations en cas de maladie professionnelle n’est pas subordonné à la condition que l’assuré ait été obligatoirement assuré jusqu’à l’âge auquel il peut prétendre une rente de vieillesse. Peu importent en définitive les raisons pour lesquelles l’assuré n’a plus été assujetti à l’assurance postérieurement à la période d’exposition dans une activité salariée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_443/2013 consultable ici

 

 

9C_321/2020 (d) du 02.07.2021, destiné à la publication – Prestations complémentaires – Demande de restitution aux héritiers du bénéficiaire délictueux – 25 LPGA / Escroquerie – Délai de prescription pénale plus long / 25 al. 2, 2e phrase, LPGA – 146 CP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_321/2020 (d) du 02.07.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Prestations complémentaires – Demande de restitution aux héritiers du bénéficiaire délictueux / 25 LPGA

Escroquerie – Délai de prescription pénale plus long / 25 al. 2, 2e phrase, LPGA – 146 CP

 

C.A.__ a perçu des prestations complémentaires (y compris le remboursement des frais médicaux) de mars 2003 jusqu’à son décès survenu en avril 2016. Après son décès, le service des prestations complémentaires de l’institution cantonale d’assurances sociales a appris qu’il possédait un compte bancaire avec un solde de plus de 1,2 million de francs suisses. Les fils de l’assuré et ses seuls héritiers légaux, A.A.__ et B.A.__, ont accepté l’héritage.

Le service cantonal des prestations complémentaires a recalculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires pour la période de mars 2003 à avril 2016. Le 21.12.2016, le service cantonal des prestations complémentaires a réclamé à A.A.__ les indemnités pour frais de maladie et d’invalidité indûment perçues pour un montant de CHF 5’673.30 pour les années 2011 à 2015. Par décisions du 21.12.2016 (à A.A.__) et du 11.01.2017 (à B.A.__), l’administration a également exigé le remboursement des prestations complémentaires versées entre mars 2003 et avril 2016 pour un montant de CHF 132’838.00. Dans sa décision sur opposition du 27.09.2018, l’administration a rejeté l’opposition émise contre les décisions des 21.12.2016 et 11.01.2017.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a constaté que le défunt a bénéficié de prestations complémentaires (y compris le remboursement de frais médicaux) de mars 2003 à avril 2016. Sur la base des extraits de compte de la banque X.__, il appert que C.A.__ disposait d’un avoir de plus d’un million de francs suisses en juin 2010, ce qui permet de supposer qu’il était déjà en possession de ces avoirs au moment de sa demande de prestations en 2003. Le service cantonal des prestations complémentaires n’a pris connaissance de ce solde créditeur qu’après le décès de la personne assurée.

La cour cantonale a considéré que, sur la base de ces faits nouvellement découverts, l’administration était en droit de revenir sur les décisions d’octroi des prestations complémentaires par le biais d’une révision procédurale.

En outre, le défunt avait obtenu des prestations d’assurance sociale de manière pénalement répréhensible en dissimulant ce compte durant toute la période de perception ; feu l’assuré s’est ainsi rendu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP par son comportement et aurait dû être puni en conséquence.

La cour cantonale a considéré que le délai de prescription relatif d’un an (art. 25 al. 2, 1e phrase, LPGA) avait été respecté en rendant les décisions de restitution des 21.12.2016 et 11.01.2017. En outre, il a appliqué – comme délai absolu – la prescription pénale de 15 ans à l’encontre des héritiers (art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA, en relation avec l’art. 146 al. 1 et 97 al. 1 lit. b CP), raison pour laquelle elle a jugé qu’était licite la restitution de toutes les prestations complémentaires perçues par le défunt dès mars 2003.

Par jugement du 30.03.2020, les recours contre les deux décisions du 27.09.2018 ont été rejetés par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision (procédurale) si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (arrêt 8C_18/2013 du 23 avril 2013 consid. 3). Ces nouveaux faits ou preuves doivent être présentés dans les 90 jours qui suivent la découverte ; en outre, un délai absolu de dix ans s’applique, qui commence à courir après la notification de la décision (art. 67 al. 1 PA en lien avec l’art. 55 al. 1 LPGA ; ATF 140 V 514 consid. 3.3; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 et les références). Conformément à l’art. 67 al. 2 PA, après l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’ouverture de la décision, une demande de révision n’est recevable que sur la base de l’art. 66 al. 1 PA – révision d’une décision qui a été influencée par un crime ou un délit.

Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1e phrase, LPGA). Selon la jurisprudence, il faut pour cela que les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision initiale soient remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références). Le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 let. a OPGA).

Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1).

En cas d’infraction pénale, il convient d’appliquer le délai de prescription de l’action pénale (cf. ATF 138 V 74 consid. 5.2; arrêt 9C_388/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4); en cas d’escroquerie, ce délai s’étend à 15 ans (art. 146 en relation avec l’art. 97 al. 1 lit. b CP). Le délai commence avec la commission de l’infraction (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 6.6, non publié aux ATF 133 V 579, mais in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).

Si des poursuites pénales ont été engagées et sont terminées (par un jugement ou une ordonnance de classement), l’autorité qui statue sur la demande de restitution est liée par cette décision de l’autorité pénale. En l’absence d’une telle décision, l’administration et, le cas échéant, le tribunal cantonal des assurances doivent toutefois décider eux-mêmes, à titre préliminaire, si la restitution découle d’une infraction pénale et si l’auteur est susceptible d’être poursuivi à ce titre. Les mêmes exigences de preuve qu’en procédure pénale s’appliquent, de sorte que le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante qui s’applique en droit des assurances sociales n’est pas suffisant (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 ; 127 I 38 consid. 2a). Dans tous les cas, l’autorité qui invoque la prescription pénale doit produire des pièces du dossier qui prouvent suffisamment le comportement criminel. L’applicabilité du délai de prescription pénale plus long exige que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction soient réunis. Il est également nécessaire que l’acte criminel soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage survenu (ATF 138 V 74 consid. 6.1 ; arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 6.2, non publié aux ATF 133 V 579, mais in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).

Le cœur du litige est la question de savoir si le délai de prescription pénale plus long, au sens de l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA, est applicable aux héritiers du bénéficiaire délictueux.

Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur cette question. En revanche, l’application de la prescription pénale plus longue a été confirmée pour l’action en restitution à l’encontre d’une personne morale dont les organes ont commis l’infraction pénale (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 6.2, non publié aux ATF 133 V 579, mais in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; de même, dans l’arrêt 2C_414/2013 du 2 février 2014 concernant le paiement ultérieur de droits de douane, la jurisprudence a été confirmée selon laquelle la prescription en vertu de l’art. 12 al. 4 DPA [loi fédérale sur le droit pénal administratif] s’applique à toutes les personnes tenues à l’exécution et à la restitution, y compris celles qui n’ont pas commis l’infraction [consid. 6.1 et les références] et selon lequel l’art. 60 al. 2 CO ne s’applique pas [consid. 6.4.1] ; en ce qui concerne l’art. 60 al. 2 CO [dans la version valable jusqu’à fin décembre 2019], le délai de prescription plus long du droit pénal a été appliqué à la responsabilité des organes [ATF 111 II 429 consid. 2d ; 112 II 172 consid. II/2c] ainsi qu’à la responsabilité de l’assureur obligatoire de la responsabilité civile du propriétaire du véhicule à moteur [article 65 LCR ; ATF 112 II 79 consid. 3 ; 137 III 481 consid. 2.3], mais pas au chef de famille [art. 333 CC] ni à l’employeur [responsabilité de l’employeur pour des auxiliaires] [art. 55 CO ; ATF 122 III 225 consid. 5 ; 133 III 6 consid. 5.1] ; cette question a été expressément laissée ouverte en ce qui concerne la responsabilité des héritiers [ATF 90 II 428 consid. 4 ; 107 II 151 consid. 4b ; mais cf. l’obiter dictum dans ATF 122 III 195 consid. 9c]).

Dans la mesure où les recourants se réfèrent ensuite à la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral relative à l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA (cf. ATF 138 V 74 consid. 6.1 ; arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 6.2, non publié aux ATF 133 V 579, mais in SVR 2008 KV n° 4 p. 11 ; cf. également arrêt 9C_340/2020 du 29 mars 2021 consid. 2.2), on ne peut pas tirer la conclusion, sur la base du fait que dans chaque cas, la seule personne visée était la personne tenue à restitution (ou ses organes) qui a commis l’infraction pénale, que le délai plus long du droit pénal n’est pas applicable aux héritiers.

Selon l’art. 2 al. 1 lit. a OPGA, non seulement le bénéficiaire des prestations allouées indûment est tenu à la restitution, mais également ses héritiers, ce qui peut être facilement justifié sur la base de l’art. 560 CC (cf. JOHANNA DORMANN, in : Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 33 ad Art. 25 ATSG). Il faut donc partir du principe de l’universalité de la succession, selon le droit successoral. Les héritiers acquièrent l’ensemble de la succession au décès du défunt par l’effet de la loi (art. 560 al. 1 CC) ; sous réserve des exceptions prévues par la loi, les biens et les créances passent aux héritiers et les dettes du défunt deviennent les dettes personnelles des héritiers au décès du défunt (art. 560 al. 2 CC). Les héritiers deviennent les successeurs universels du défunt, le transfert s’effectuant de la même manière que les droits et obligations existaient avec le défunt. En principe, les droits qui sont transférés ne sont pas modifiés par la succession (WOLF/GENNA, Erbrecht, in : Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/1, 2012, p. 25).

En revanche, les droits et obligations hautement personnels et indissociablement liés à la personne du défunt ne sont pas transmis aux héritiers (sur les droits et obligations hautement personnels non héritables en droit public, voir HANS MICHAEL RIEMER, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, in : recht 1/2006 p. 26 ss, p. 30 ss). Les amendes prévues par le droit pénal (ATF 116 IV 4 consid. 3a ; ATF 134 III 59 consid. 2.3.2) ont un caractère strictement personnel. Ainsi, dans le domaine du droit fiscal, les amendes pour évasion sont non transférables et non héritables (cf. arrêt 2C_689/2019 du 15 août 2019 E. 2.2.2), alors que les arriérés d’impôts, qui selon la jurisprudence ne constituent pas une sanction pénale (cf. arrêt 2A.480/2005 du 23 février 2006 E. 2.2 avec références), sont héritables.

Selon le libellé de l’art. 25 al. 2, 2e phrase, le délai de prescription plus long du droit pénal est applicable si la demande de restitution «naît d’un acte punissable» (« aus einer strafbaren Handlung hergeleitet » ; « deriva da un atto punibile »). Il ne peut être déduit de cette disposition que l’acte punissable doit avoir été commis par la personne tenue à la restitution elle-même. Le libellé de l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA n’exclut donc pas l’applicabilité du délai pénal plus long aux héritiers du bénéficiaire incriminé.

La disposition de l’art. 25 LPGA sert à faire respecter le principe de légalité (ATF 142 V 259 consid. 3.2.2 et la référence à THOMAS LOCHER/THOMAS GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Aufl. 2014, § 43 Rz. 3). Le but de l’obligation de restituer est de rétablir l’ordre juridique (ATF 122 V 221 consid. 6c; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 10 ad Art. 25 ATSG; DORMANN, op. cit., N. 13 ad Art. 25 ATSG). Cet objectif est toutefois limité par la péremption de la créance de restitution, la raison juridique résidant dans les intérêts publics que sont la sécurité et la clarté du droit et la paix juridique (ATF 136 II 187 consid. 7.4 et les références à ANDRÉ PIERRE HOLZER, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, 2005, p. 12 ss und 34 ss et ATTILIO GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, AJP 1995 p. 48).

La situation n’est pas différente dans la mesure où la période plus longue du droit pénal s’applique à la restitution plutôt que la prescription ordinaire de cinq ans. La restitution, dans la mesure où elle dépasse le délai de cinq ans, ne constitue pas une sanction punitive comparable (par exemple) à une amende fiscale, qui aurait un caractère strictement personnel. Au contraire, le principe de légalité doit être appliqué à cet égard également, avec la prolongation du délai de prescription (ou, dans le cas d’espèce, de péremption) qui ne devrait intervenir que plus tard en cas d’acte délictuel. Ainsi, l’idée de rétablir l’ordre juridique s’applique ici aussi, le délai de droit pénal selon l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA servant en même à l’harmonisation avec d’autres dispositions légales.

D’une part, le but de ce délai est d’harmoniser les dispositions de la sécurité sociale et du droit pénal en matière de prescription. Il faut éviter que la créance au titre du droit des assurances sociales soit éteinte avant l’expiration du délai de prescription de la poursuite pénale, car il serait insatisfaisant que l’auteur de l’infraction puisse encore être puni mais que la restitution des prestations indûment perçues ne puisse plus être exigée (ATF 138 V 74 consid. 5.2).

D’autre part, l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA conduit également à un rapprochement/une harmonisation avec la révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. La révision implique un réexamen matériel sans restriction, une correction rétroactive (ex tunc) étant également possible (ATF 129 V 211 consid. 3.2.2; Urteil 8C_365/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). Dans ce contexte, le délai de dix ans applicable (en principe) à la révision procédurale selon l’art. 67 al. 1 PA ne s’applique pas si la décision à réviser – comme en l’espèce – a été influencée par un crime ou un délit. Cette circonstance est prise en compte avec le délai – plus long – prévu par le droit pénal à l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA.

A l’aune de ce qui précède, l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA est applicable aux héritiers du bénéficiaire de prestations indûment perçues. Cette disposition n’a pas le caractère d’une sanction, ce qui prive le grief d’une violation des articles 6 et 7 CEDH. La question de savoir s’il existe un grief suffisamment étayé à cet égard (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 136 I 49 consid. 1.4.1) semble douteuse, et peut finalement être laissée ouverte.

La cour cantonale n’a ainsi pas violé le droit fédéral lorsqu’elle a confirmé la restitution des prestations complémentaires perçues à partir de mars 2003.

 

Le TF rejette le recours des héritiers.

 

 

Arrêt 9C_321/2020 consultable ici

Proposition de citation : 9C_321/2020 (d) du 02.07.2021 – Prestations complémentaires – Demande de restitution aux héritiers du bénéficiaire délictueux, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/9c_321-2020/)

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 2e estimation basée sur les données du 1e semestre

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 2e estimation basée sur les données du 1e semestre

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 31.08.2021 la 2e estimation 2021 basée sur les données du 1e semestre. Le tableau se trouve ici :

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu à 2021.

Comme mentionné dans le tableau de l’OFS, cette 2e estimation correspond à la variation en % par rapport au trimestre précédent (t-1) au lieu du même trimestre de l’année précédente (t-4).

Il y a donc lieu de tenir compte de la 1e estimation (+0.5%) et de la 2e (-0.8%) pour obtenir l’évolution actuelle des salaires.

L’indexation provisoire pour 2021 est donc de -0.30% [(100 x (100.5/100 x 99.2/100)) – 100 = -0.304%, arrondi à -0.30%].

Exemple : un salaire de CHF 50’000 (valeur 2020) sera indexé de +0.5% puis -0.8%, soit une valeur 2021 de CHF 49’848 (CHF 50’000 x100.5/100 x 99.2/100).

En reprenant l’exemple, avec l’indexation (arrondie) de -0.30%, nous arrivons à CHF 49’850 [CHF 50’000 x (100 – 0.30) / 100].

Cette précision a son importance pour les taux d’invalidité proche de 10% (pour les rentes d’invalidité LAA) ou de 40%-50%-60%-70% (pour l’assurance-invalidité).

 

 

PS : Je profite de l’occasion pour remercier l’affabilité et la disponibilité de l’équipe de l’office fédéral de la statistique, qui a pris le temps de répondre à mes questions.

 

 

 

Evaluation des mécanismes incitant ou limitant le nombre d’interventions chirurgicales – Rapport du Contrôle fédéral des finances

Evaluation des mécanismes incitant ou limitant le nombre d’interventions chirurgicales – Rapport du Contrôle fédéral des finances

 

Résumé du CDF consultable ici

 

La croissance des coûts de la santé est une source de préoccupation importante de la population et du monde politique. Entre 2013 et 2018, les dépenses annuelles ont augmenté en moyenne de 4,3 % pour atteindre 85 milliards de francs. Le Conseil fédéral multiplie les interventions dans l’assurance-maladie pour maîtriser cette évolution. Selon un groupe d’experts mandaté par la Département fédéral de l’Intérieur (DFI), il existerait un potentiel d’économie de quelque 20 % des dépenses.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a vérifié si les prestations médicales remboursées par l’assurance-maladie sont efficaces, adéquates et économiques (critères légaux EAE). En d’autres termes, s’il existe des incitations financières à produire des prestations au-delà du nécessaire et si ces incitations sont bien maîtrisées. Pour cela, le CDF a examiné trois prestations chirurgicales : l’angioplastie élective (pose de stents), l’ablation de la prostate ainsi que la cyphoplastie / vertébroplastie en cas de tassement des vertèbres. En 2017, le coût de ces interventions frôlait 250 millions de francs, elles concernaient près de 20 000 patients.

Dans cette évaluation, le CDF émet huit recommandations à l’intention de l’Office fédéral de la santé publique. Elles visent à renforcer la connaissance des interventions chirurgicales problématiques et à améliorer les règles présentes dans le catalogue délimitant les prestations non remboursées par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), ainsi que leur surveillance. Le catalogue des prestations reste le moyen d’action de la Confédération le mieux à même de réguler le recours aux interventions chirurgicales qui ne respectent pas les critères EAE. Enfin, le CDF déplore la rareté des études portant sur les effets des différents mécanismes incitatifs dans ce domaine

 

Des incitations financières importantes aux effets peu connus

Des incitations financières existent dans le système de l’assurance-maladie. La plus importante d’entre elles résulte du lien entre la rémunération des médecins et les revenus du traitement de patients bénéficiaires d’assurances complémentaires. Le CDF a observé une rémunération quatre fois plus élevée dans le cas d’une prostatectomie radicale réalisée sur un patient privé. En cas d’intervention non nécessaire incitée par une rémunération privée élevée, l’assurance de base est aussi impactée puisqu’elle rembourse plus de la moitié du montant fixé par le tarif admis légalement.

Dans un système de marché, tous les hôpitaux doivent dégager des marges bénéficiaires et assurer ainsi leurs investissements. De plus, les hôpitaux privés doivent garantir la rémunération de leurs propriétaires, d’où des objectifs financiers bien supérieurs au secteur public. Ces stratégies génèrent une pression économique indirecte sur les médecins. Ainsi, les facteurs financiers influencent clairement le mode de prise en charge de l’angioplastie en incitant à opérer en ambulatoire les patients en assurance de base, alors que les patients privés le sont en stationnaire.

Il y a peu, le Conseil fédéral a décidé d’agir contre ce type d’incitations financières. Il propose par voie d’ordonnance de retirer d’ici à 2025 les mandats aux hôpitaux avec des incitations financières inadéquates. Ce premier pas important doit être concrétisé.

 

Des différences de prix incompréhensibles pour le matériel à usage courant et les implants

Le CDF a constaté que le même stent (angioplastie) pouvait être facturé à la LAMal à des prix variant de 1200 à 3500 francs, en toute opacité. L’enjeu se chiffre pourtant en plusieurs dizaines de millions de francs.

En ambulatoire, les fournisseurs ne sont pas incités à négocier des prix intéressants, car ils peuvent répercuter le prix d’achat à l’assurance-maladie. La recommandation du surveillant des prix de recourir aux importations parallèles paraît peu appliquée. Il existe aux yeux du CDF un manque de transparence dans ce domaine

 

Absence de contrôle des indications par les acteurs institutionnels

Avec le catalogue de prestations, la Confédération dispose d’un instrument pour limiter la prise en charge par la LAMal de certaines prestations ne remplissant pas les critères EAE. Comme il ne couvre qu’un nombre très réduit de prestations chirurgicales, cet instrument ne joue actuellement qu’un rôle marginal. Par ailleurs, les assureurs peinent à contrôler le respect de certaines limitations, ce qui réduit encore davantage la portée pratique de cet outil.

Les assureurs sont censés contrôler que les prestations individuelles facturées à la LAMal remplissent les conditions fixées par la loi. Or, ces derniers n’ont quasiment pas la possibilité de vérifier la pertinence des indications médicales. Leur activité de contrôle porte avant tout sur la conformité de la facturation des traitements.

Les cantons imposent aux hôpitaux, souvent de manière détaillée, des procédures visant à garantir la qualité des prestations médicales. Ils n’accordent par contre que peu d’attention au contrôle de la nécessité médicale des prestations dans les cas d’espèce.

 

L’autorégulation, des mesures de portée inégale

Le contrôle de la qualité des indications médicales se déroule au niveau des fournisseurs, des médecins et des hôpitaux. Tous les hôpitaux visités par le CDF avec des médecins salariés connaissent des dispositifs délibératifs lors de la pose des indications. Ces systèmes sont le plus souvent élaborés à l’initiative des médecins. Ils prennent des formes très différentes dans les institutions et ne sont pas toujours obligatoires. Ils sont plus rares dans les cliniques, l’indication reposant alors plus souvent sur l’appréciation d’un seul médecin.

Les sociétés médicales jouent aussi un rôle essentiel dans l’harmonisation de la pratique médicale. Elles élaborent des recommandations et en assurent leur diffusion. Si ces recommandations sont de qualité, bien établies et font l’objet d’une large adhésion dans la communauté des spécialistes, elles parviennent à réduire de manière claire la variabilité de la pratique médicale. C’est le constat établit par le CDF dans cette évaluation.

La qualité de l’information reçue par le patient lors du choix des traitements est centrale, car c’est lui qui décide au final. Les retours des patients montrent une situation plutôt positive mais aussi leur dépendance par rapport au médecin. Un second avis médical paraît alors constituer un outil judicieux pour valider les choix. Il n’existe malheureusement aucune information sur sa fréquence, ses modalités et ses effets.

 

 

Résumé du CDF du 12.05.2021 consultable ici

Rapport « Evaluation des mécanismes incitant ou limitant le nombre d’interventions chirurgicales » du CDF du 12.05.2021 disponible ici

Enquête auprès des hôpitaux sur les mécanismes d’incitation et de contrôle, Infras (allemand) disponible ici

Évaluation du rôle des sociétés médicales dans l’élaboration et la diffusion de directives médicales, socialdesign (allemand) disponible ici

 

 

Motion Gysin 21.3733 « Protéger les jeunes pères contre le licenciement » – Avis du Conseil fédéral

Motion Gysin 21.3733 « Protéger les jeunes pères contre le licenciement » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la législation de manière à ce que les jeunes pères qui ont droit à un congé paternité soient protégés contre le licenciement comme le sont les jeunes mères pendant leur congé maternité.

 

Développement

Depuis le 01.01.2021, les pères actifs ont droit à deux semaines de congé paternité financé par les APG. L’objectif général de ce congé approuvé par une large majorité de la population est de fournir un soutien à la mère durant la période postnatale et de favoriser le développement d’une relation entre le père et l’enfant. Le congé paternité vise encore à promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale. Aujourd’hui, toutefois, le travailleur récemment devenu père ne bénéficie pas, contrairement à la mère, d’une protection temporaire contre le licenciement. Même durant le congé paternité, les pères ne bénéficient d’aucune protection contre le licenciement. Le Conseil fédéral est chargé de modifier les lois et les règlements pertinents de manière à ce que tous les jeunes pères salariés bénéficient d’une protection contre le licenciement semblable à celle dont bénéficient les mères.

Ces modifications sont nécessaires, puisque l’expérience de ces derniers mois nous a appris que certains pères rechignent à prendre leur congé paternité de peur d’en subir les conséquences, parmi lesquelles le licenciement. En outre, nous savons que certains salariés subissent des pressions pour renoncer à leur congé paternité. L’art. 336c CO protège les mères contre le licenciement pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement. De manière semblable, cette protection devrait également être accordée aux pères. Une telle protection permettrait d’éviter les situations dans lesquelles l’employeur licencie le travailleur qui prend ou souhaite prendre un congé paternité (résiliation abusive aux termes de l’art. 336, al. 1, let. d, CO). La Suisse ne serait pas le premier Etat à introduire une protection contre le licenciement pour les jeunes pères : en France, par exemple, la loi sur le travail protège ces derniers contre le licenciement.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 01.09.2021

Le congé de paternité (art. 329g CO) a été adopté par le Parlement le 27 septembre 2019 puis par le peuple le 27 septembre 2020. Il résulte de l’initiative parlementaire 18.441 CSSS-E  » Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité « .

Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats, du 15 avril 2019 indique que  » Contrairement à ce qui prévaut pour la mère pendant la grossesse et la maternité (art. 336c, al. 1, let. c, CO), le contrat de travail du père qui a droit à un congé peut être résilié par l’employeur.  » (FF 2019 3309, p. 3321). Le législateur a donc renoncé en connaissance de cause à prévoir une protection contre le licenciement similaire à celle dont bénéficie la mère après l’accouchement. L’art. 335c, al. 3, CO prévoit uniquement que le délai de congé est prolongé en cas de résiliation par l’employeur, si le père a droit à un congé avant la fin du contrat.

Cette volonté de ne pas prévoir de protection contre le licenciement était déjà exprimée dans l’avant-projet envoyé en consultation et a été maintenue dans le projet malgré certaines critiques lors de la consultation (Avant-projet et rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats, du 6 novembre 2018, p. 11 et rapport de la Commission du 15 avril 2019, ch. 2.6 Résultats de la consultation, FF 2019 3309, p. 3317). Elle n’a plus été remise en cause jusqu’à l’adoption définitive du contre-projet.

Le Conseil fédéral ne voit pas de raison de remettre en question la volonté claire du législateur alors que le congé de paternité n’est en vigueur que depuis quelques mois. En outre, selon le droit en vigueur, un licenciement motivé par la paternité sera abusif au sens de l’art. 336, al. 1, let. a, CO et discriminatoire selon l’art. 3 de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151). Un tel licenciement sera sanctionné par une indemnité à fixer par le juge de six mois de salaire au maximum (art. 336a, al. 1 et 2, CO et 5, al. 2 et 4, LEg).

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.09.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Gysin 21.3733 « Protéger les jeunes pères contre le licenciement » consultable ici