9C_132/2021 (d) du 15.09.2021, destiné à la publication – Allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus : rejet du recours d’une médecin indépendante

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_132/2021 (d) du 15.09.2021, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 14.10.2021 consultable ici

 

Allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus : rejet du recours d’une médecin indépendante

 

Les dispositions valables de la mi-mars à la mi-septembre 2020 en matière d’indemnisation des pertes de gain subies par des personnes indépendantes en raison du coronavirus sont exhaustives. Il n’appartient pas au juge de les compléter. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une médecin indépendante dont la demande d’indemnités pour perte de gain avait été écartée.

Une médecin indépendante s’était annoncée à la mi-avril 2020 auprès de la caisse de compensation compétente afin de recevoir une indemnité pour perte de gain en lien avec le coronavirus. Elle avait fait valoir une baisse du chiffre d’affaires durant la période du 17.03.2020 au 27.04.2020, lorsque l’activité médicale était limitée à des interventions urgentes. La caisse de compensation avait refusé de lui verser des indemnités car elle ne remplissait pas les conditions requises. Elle avait recouru sans succès auprès du Tribunal administratif du canton de Berne.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressée.

Selon l’article 2, alinéas 3 et 3bis de l’ordonnance du Conseil fédéral sur les pertes de gain Covid-19, dans sa version en vigueur du 17.03.2020 au 16.09.2020, les indépendants avaient droit à l’allocation pour perte de gain en tant que personnes directement concernées en cas d’interruption de l’activité lucrative en raison de fermetures ordonnées d’entreprises ou d’interdictions de manifestations. Les indépendants qui ne tombaient pas sous le coup de cette disposition avaient uniquement un droit indirect à la compensation de la perte de gain en lien avec le coronavirus, au titre de cas de rigueur ; la condition était d’avoir subi une perte de revenu et la réalisation d’un revenu provenant d’une activité lucrative soumise à l’AVS compris entre 10’000 et 90’000 francs en 2019. Dans le cas concret, il n’est pas contesté que la médecin concernée avait en principe pu poursuivre son activité après le 17.03.2020 et qu’elle avait réalisé un revenu de plus de 90’000 francs en 2019. Elle ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier d’une indemnité pour perte de gain. Contrairement à ce qu’elle a soutenu, la règlementation du Conseil fédéral n’était pas lacunaire. Au contraire, il ressort de l’interprétation des dispositions en question que le Conseil fédéral, en sa qualité de législateur, a délibérément voulu distinguer seulement deux catégories d’indépendants et établir une réglementation exhaustive pour le droit direct et indirect à l’indemnité pour perte de gain. Le Conseil fédéral n’a pas accepté de satisfaire intégralement l’ensemble des demandes au moyen d’indemnités à fonds perdus. Par conséquent, il n’y a pas de place pour un comblement de lacunes par le juge.

Dans le cas d’espèce, la règlementation en question ne viole pas non plus le principe de l’égalité de traitement et elle n’est pas arbitraire. En particulier, en ce qui concerne la limite supérieure de revenu de 90’000 francs pour les personnes indirectement touchées, de tels seuils ne sont pas inhabituels en droit des assurances sociales ; la limite fixée est appropriée dans le contexte global pour définir un cas de rigueur.

Enfin, il n’y a pas de violation de la liberté économique.

 

 

Arrêt 9C_132/2021 consultable ici

 

 

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