8C_13/2021 (f) du 06.09.2021 – Lésion corporelle comprise dans la liste énumérée à l’art. 6 al. 2 LAA / Déchirure partielle du tendon d’Achille – Preuve libératoire pas apportée par l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_13/2021 (f) du 06.09.2021

 

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Lésion corporelle comprise dans la liste énumérée à l’art. 6 al. 2 LAA

Déchirure partielle du tendon d’Achille – Preuve libératoire pas apportée par l’assurance-accidents – Ad expertise médicale

 

Assuré, enseignant en éducation physique, a ressenti le 04.05.2019 une violente douleur derrière le pied droit, alors qu’il présentait un exercice dans le cadre d’un stage d’entraînement de gardiens de but de football. Diagnostic : rupture complète du tendon d’Achille droit, confirmée par une IRM effectuée le 10.05.2019. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a relevé dans un formulaire rempli le 30.07.2019 que l’assuré souffrait d’une déchirure partielle du tendon d’Achille sur fond dégénératif.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations à l’assuré, au motif que l’événement du 04.05.2019 ne pouvait pas être qualifié d’accident et qu’il n’avait pas occasionné une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 17/20 – 173/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’assuré avait fait le 04.05.2019 la démonstration d’un exercice de sauts à la corde, suivi d’un démarrage en course, et qu’il avait ressenti une vive douleur au moment dudit démarrage. Cette lésion avait eu lieu dans un contexte sportif et aucune pièce au dossier ne faisait état d’un mouvement imprévu ou involontaire au moment de la survenance de la douleur, de sorte que l’on ne pouvait pas conclure à l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

Les juges cantonaux ont constaté que la déchirure du tendon s’était produite ensuite d’un événement clairement identifiable, à savoir un démarrage soudain lors d’un entraînement de football. Après s’être référée à des extraits issus de la littérature médicale sur la tendinopathie chronique, l’instance cantonale a retenu que le constat d’état remanié du tendon d’Achille, qui plaidait en faveur d’une atteinte relativement avancée dudit tendon, n’était pas remis en cause par l’avis du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur traitant, qui avait déclaré ne pas pouvoir affirmer avec certitude que la rupture du tendon s’était produite sur une tendinopathie chronique. Cela étant, aucune pièce au dossier n’indiquait que l’assuré avait présenté des signes cliniques d’une telle affection avant l’événement du 04.05.2019, de sorte que la qualification des atteintes préexistantes de tendinopathie chronique par le médecin-conseil paraissait excessive. A tout le moins, le fait que de telles atteintes aient pu favoriser une déchirure aiguë du tendon d’Achille ne suffisait pas à considérer qu’elles en avaient constitué la cause prépondérante. Par ailleurs, au vu de la littérature médicale relative à la déchirure aiguë du tendon d’Achille, les circonstances de l’événement du 04.05.2019 (démarrage brusque avec changement de direction, contraction explosive du triceps sural, ainsi que douleur et claquement ressentis par l’assuré avec perte de fonction immédiate) étaient typiques d’une telle déchirure aiguë. Dans ce contexte, rien ne permettait de considérer que les facteurs dégénératifs préexistants ayant pu favoriser la lésion avaient, au degré de la vraisemblance prépondérante, joué un rôle causal prépondérant dans son apparition, par rapport au démarrage brusque effectué par l’assuré.

Par jugement du 10.11.2020, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), l’assurance-accidents alloue aussi ses prestations pour certaines lésions corporelles, parmi lesquelles les déchirures de tendons (cf. let. f), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 146 V 51), lorsqu’une lésion corporelle comprise dans la liste énumérée à l’art. 6 al. 2 LAA est diagnostiquée, l’assureur-accidents est tenu à prestations aussi longtemps qu’il n’apporte pas la preuve libératoire que cette lésion est due de manière prépondérante, c’est-à-dire à plus de 50% de tous les facteurs en cause, à l’usure ou à une maladie (cf. consid. 8.2.2.1 et 8.3). En effet, contrairement à ce qui prévalait en matière de lésions corporelles assimilées à un accident sous l’empire de l’ancien droit (cf. art. 6 al. 2 LAA et art. 9 al. 2 OLAA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), l’octroi de prestations sur la base de l’art. 6 al. 2 LAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017) ne suppose plus que les conditions constitutives de la notion d’accident (cf. art. 4 LPGA) soient réalisées, à la seule exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure. Le seul fait que l’on soit en présence d’une lésion corporelle comprise dans la liste énumérée à l’art. 6 al. 2 LAA entraîne la présomption qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, qui doit être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci est dès lors tenu de prester aussi longtemps qu’il n’apporte pas la preuve, en s’appuyant sur des avis médicaux probants, que cette lésion est due de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie (cf. consid. 8.6).

Le médecin-conseil a retenu que l’assuré avait subi une déchirure partielle du tendon d’Achille droit, qui s’intégrait dans un cadre dégénératif préexistant prépondérant sous la forme d’une tendinopathie achilléenne chronique. Il a motivé son appréciation en se référant aux clichés de l’IRM du 10.05.2019, lesquels mettaient en évidence un petit hématome adjacent à la rupture intra-tendineuse et un reste de tendon pas uniquement hétérogène, mais épaissi de manière irrégulière. Ce tableau reflétait typiquement un contexte dégénératif et ne correspondait pas, « avec une certaine haute vraisemblance », à une « solution de continuité abrupte d’un tendon sur tendon sain ». Le médecin-conseil mentionnait également les conclusions du spécialiste en radiologie, qui avait diagnostiqué une lésion subtotale du tendon et avait noté un aspect remanié du reste du tendon, qui pouvait évoquer une tendinopathie chronique préexistante.

Le chirurgien orthopédique traitant a lui aussi diagnostiqué une rupture subtotale du tendon. Sans se référer à l’art. 6 al. 2 LAA, il a toutefois indiqué ne pas pouvoir affirmer avec certitude que la rupture aiguë du tendon s’était produite sur une tendinopathie chronique, sans pour autant exclure une telle pathologie. Il a expliqué que l’assuré n’avait jamais fait état de signes cliniques d’une tendinopathie chronique (douleur ou gêne du tendon) avant l’événement du 04.05.2019, qu’une rupture aiguë montrait toujours une lacération du tendon et jamais une rupture nette (sauf en cas de section par objet contondant), et que l’IRM n’avait pas montré de calcification qui serait un signe clair et indiscutable de tendinopathie chronique.

Même en admettant, sur la base des avis médicaux du médecin-conseil, que la déchirure aiguë du tendon d’Achille droit de l’assuré survenue le 04.05.2019 lors de son brusque démarrage en course s’est produite sur fond de tendinopathie achilléenne chronique préexistante (asymptomatique), force est de constater que l’affirmation de ce médecin selon laquelle la lésion en cause serait due de manière prépondérante à un processus dégénératif n’est aucunement étayée sur le plan médical. Or c’est à l’assurance-accidents qu’incombe le fardeau de la preuve libératoire que la lésion est due de manière prépondérante – soit à plus de 50% de tous les autres facteurs en cause – à l’usure ou à la maladie. Dans cette optique, elle avait l’obligation d’instruire d’office les éléments médicaux déterminants pour la résolution du cas (art. 43 al. 1 LPGA) et ne pouvait pas se contenter des avis médicaux insuffisamment motivés de son médecin-conseil – qui ne sauraient constituer une preuve libératoire au sens de la jurisprudence – pour refuser la prise en charge de l’atteinte à la santé de l’assuré. L’avis succinct du chirurgien orthopédique traitant, lequel n’a pas constaté mais n’a pas non plus exclu définitivement une tendinopathie chronique préexistante, ne permet pas à l’inverse d’exclure à lui seul une lésion causée de manière prépondérante par une telle affection.

Les avis médicaux au dossier ne permettent donc pas de trancher le point de savoir si la déchirure du tendon d’Achille droit subie par l’assuré le 04.05.2019 est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie, sous la forme d’une tendinopathie chronique préexistante. Dans ces conditions et malgré la présomption de l’art. 6 al. 2 LAA, la cour cantonale n’était pas fondée à imposer à l’assurance-accidents la prise en charge des suites de cette affection sans ordonner une expertise indépendante et en procédant de surcroît elle-même à des constatations et des analyses d’ordre médical ne figurant pas dans les différents avis médicaux au dossier.

Il s’impose donc de renvoyer la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle mette en œuvre une expertise médicale au sens de l’art. 44 LPGA (cf. dans ce sens arrêts 8C_382/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.3 et 6.4; 8C_618/2019 du 18 février 2020 consid. 8.2; 8C_267/2019 du 30 octobre 2019 consid. 7.2.2). Si l’expert désigné n’arrive pas à la conclusion motivée et convaincante que la lésion de l’assuré est due de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie, il appartiendra alors à l’assurance-accidents de prendre en charge les suites de l’atteinte à la santé de l’assuré.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et la décision litigieuse, renvoyant le dossier à l’assurance-accidents pour mise en œuvre de l’expertise médicale.

 

 

Arrêt 8C_13/2021 consultable ici

 

 

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